ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
22 septembre 2021 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demandes de marques de l’Union européenne verbale COLLIBRA et figurative collibra – Marque nationale verbale antérieure Kolibri – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 »
Dans les affaires T‑128/20 et T‑129/20,
Collibra, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes A. Renck, I. Junkar et A. Bothe, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. H. O’Neill et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Hans Dietrich, demeurant à Starnberg (Allemagne), représenté par Me T. Träger, avocat,
ayant pour objet deux recours formés contre deux décisions de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2019 (affaires R 737/2019‑1 et R 738/2019-1), relatives à deux procédures d’opposition entre M. Dietrich et Collibra,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, Z. Csehi (rapporteur) et G. De Baere, juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 27 février 2020,
vu les mémoires en réponse de l’EUIPO déposés au greffe du Tribunal le 6 mai 2020,
vu les mémoires en réponse de l’intervenant déposés au greffe du Tribunal le 7 mai 2020,
vu la décision du 2 juillet 2020 portant jonction des affaires T‑128/20 et T‑129/20 aux fins de la phase écrite et de l’éventuelle phase orale de la procédure,
à la suite de l’audience du 11 mars 2021,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
I. Antécédents des litiges
1 Le 1er juin 2017, Collibra, la requérante, a présenté deux demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont :
– dans l’affaire T‑128/20, le signe verbal COLLIBRA ;
– dans l’affaire T‑129/20, le signe figuratif représenté ci-après :
Image
3 Les produits et services pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent, dans l’affaire T‑128/20, des classes 9 et 42, et dans l’affaire T‑129/20, de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels de gouvernance de données pour l’organisation et la gestion de données internes » ;
– classe 42 : « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services de conseils en matière de logiciels ; installation et maintenance de logiciels ; services scientifiques et technologiques et recherche et services de design s’y rapportant, conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine des logiciels ; tous les services précités concernant les logiciels de gouvernance de données et de
catalogue pour l’organisation et la gestion de données internes ».
[omissis]
5 Le 31 août 2017, M. Hans Dietrich, l’intervenant, a formé deux oppositions au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement des marques demandées pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 Les deux oppositions étaient fondées notamment sur la marque allemande verbale antérieure Kolibri, déposée le 1er juillet 1999 et enregistrée le 17 octobre 1999, sous le numéro 39938675, désignant des produits et des services relevant des classes 9, 16, 36, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, correspondant notamment aux produits et services suivants :
– classe 9 : « Programmes enregistrés sur des supports de données (logiciels) pour le traitement de données et le traitement de texte ; programmes pour le traitement de données et de texte concernant des systèmes d’information immobilière, systèmes d’information géographique (SIG), gestion de biens immobiliers, gestion d’immeubles, gestion d’installations et services connexes, administration de maisons et/ou biens immobiliers, mise à disposition de parkings et parkings souterrains, y compris mise
à disposition de parcs de stationnement ; programmes de traitement de données et de texte pour des administrations publiques ou municipales, programmes de traitement de données et de texte pour des administrations publiques ou municipales concernant des systèmes d’information immobilière, taxes de construction et d’aménagement, gestion de biens immobiliers, procédure de demande de permis de construire, aménagement du territoire urbain, procédure de permis de construire, données d’archives
concernant les canaux et conduites d’eau, comptabilité du trésor public, enregistrement du lieu de résidence, bureau d’état civil, administration de cimetière, organisation, préparation et conduite d’élections, mise à disposition de parkings et parkings souterrains, y compris mise à disposition de parcs de stationnement » ;
– classe 42 : « Location de programmes de traitement de données et de texte ; installation et mise à disposition de services d’assistance téléphonique et de centres d’assistance pour le traitement de données et de texte dans des administrations publiques et municipales ; installation et mise à disposition de systèmes d’information municipale ».
[omissis]
17 La chambre de recours a confirmé le constat de la division d’opposition selon lequel il existait, pour le public pertinent composé de professionnels travaillant dans des entreprises et des organisations publiques, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne les marques en conflit, en dépit de son niveau d’attention élevé.
II. Procédures et conclusions des parties
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens.
19 L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
[omissis]
23 À l’appui de ses recours, la requérante fait valoir deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et le second, de la violation des droits de la défense prévus à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
[omissis]
B. Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
[omissis]
1. Sur la comparaison des signes
[omissis]
c) Sur le plan conceptuel
60 Sur le plan conceptuel, la requérante fait valoir une erreur de la chambre de recours en ce qu’elle a considéré que les marques en conflit avaient un degré de similitude élevé et soutient au contraire qu’elles sont différentes.
[omissis]
67 En l’espèce, premièrement, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure pouvait, en allemand, faire référence à un colibri, ce qui n’est pas contesté.
68 Deuxièmement, la chambre de recours a ensuite observé que, étant donné la proximité de prononciation du mot « collibra » et du mot « kolibri », on ne saurait exclure qu’une part importante du public allemand pertinent percevra dans les marques demandées une allusion au concept du colibri. Elle en a conclu que les marques en conflit pouvaient être considérées comme fortement similaires sur le plan conceptuel pour une part non négligeable du public pertinent en Allemagne.
69 Ce raisonnement apparaît correct au regard de la jurisprudence selon laquelle, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT),
T-356/02, EU:T:2004:292, point 51 ; du 13 février 2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, point 57, et du 19 septembre 2012, TeamBank/OHMI – Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit), T-220/11, non publié, EU:T:2012:444, point 38]. Le fait que le concept de colibri soit sans rapport avec les produits et services visés par les marques demandées est sans pertinence eu égard au fait que ces dernières ressemblent au mot allemand « kolibri », qu’une partie non négligeable du public allemand connaît.
70 Aucun des autres arguments de la requérante n’est susceptible d’infirmer ce raisonnement.
71 S’agissant de la jurisprudence invoquée selon laquelle il ne saurait exister de similitude conceptuelle entre une marque qui ne véhicule aucune signification apparente dans aucune des langues officielles de l’Union et une autre marque dont l’élément verbal est généralement porteur d’une véritable signification pour le public de l’Union [voir arrêts du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié, EU:T:2008:10, point 70 et jurisprudence citée, et du 21 janvier 2016,
Laboratorios Ern/OHMI – michelle menard (Lenah.C), T‑802/14, non publié, EU:T:2016:25, point 45 et jurisprudence citée], il suffira de relever qu’elle n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les marques demandées évoquaient le concept d’un colibri, de même que la marque antérieure.
[omissis]
74 Il y a donc lieu de relever que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en constatant un degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
2. Sur la comparaison des produits et des services
a) Sur les produits relevant de la classe 9
75 Concernant la comparaison des logiciels en conflit, la requérante critique la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle les logiciels pour lesquels la marque antérieure a été utilisée présentent un degré de similitude moyen avec les logiciels visés par les marques demandées.
76 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les logiciels en comparaison sont :
– les « logiciels de gouvernance de données pour l’organisation et la gestion de données internes » visés par les marques demandées et,
– les « programmes pour le traitement de données et de texte concernant des systèmes d’information immobilière, systèmes d’information géographique (SIG), gestion de biens immobiliers, gestion d’immeubles, gestion d’installations et services connexes, administration de maisons et/ou biens immobiliers ; programmes de traitement de données et de texte pour des administrations publiques ou municipales, programmes de traitement de données et de texte pour des administrations publiques ou municipales
concernant des systèmes d’information immobilière, taxes de construction et d’aménagement, gestion de biens immobiliers, procédure de demande de permis de construire, aménagement du territoire urbain, procédure de permis de construire, données d’archives concernant les canaux et conduites d’eau, comptabilité du trésor public » pour lesquels la marque antérieure a été utilisée.
[omissis]
1) Sur la nature des logiciels
80 La requérante critique la chambre de recours d’être automatiquement parvenue à une conclusion de similitude en se fondant uniquement sur le fait que tous les produits étaient liés aux logiciels, en violation des directives relatives aux marques et aux dessins et modèles de l’EUIPO.
81 Il ressort toutefois du raisonnement de la chambre de recours qu’elle ne s’est pas limitée à la nature des produits dans la mesure où elle a affirmé, au point 41 des décisions attaquées, que le public pertinent des produits en conflit, la nature et la destination des logiciels pouvaient coïncider, de même que les entreprises de conception et de développement des logiciels en conflit. Il y a donc lieu de rejeter cet argument.
2) Sur la destination des logiciels
82 La requérante fait valoir que la destination des logiciels en conflit est très différente, ainsi que la division d’opposition l’aurait elle-même affirmé. La destination des logiciels visés par les marques demandées serait d’assurer la gouvernance des données internes, dont le principal objectif serait de permettre aux personnes au sein d’une organisation de chercher, de localiser et de vérifier la fiabilité de données internes, tout en garantissant la conformité réglementaire. Si les logiciels de
la marque antérieure, d’après les preuves d’usage, peuvent permettre de consulter des données, ce qui constituerait une caractéristique ordinaire de la majorité des logiciels selon la requérante, leur destination serait d’automatiser et d’assister les transactions immobilières, et notamment la rédaction de documents en matière immobilière et la gestion des permis de construire et des installations.
[omissis]
88 À titre principal, il y a lieu d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la comparaison de destination des logiciels.
89 En premier lieu, il convient de rejeter l’affirmation de la requérante selon laquelle les logiciels de la marque antérieure serviraient uniquement à la rédaction de documents et à l’automatisation de tâches, dans la mesure où il ressort de l’analyse de la preuve d’usage, par ailleurs non contestée, que lesdits logiciels ont pour destination non seulement le « traitement de texte », mais aussi le « traitement de données », qui peut recouvrir une réalité plus vaste que la simple rédaction de
documents ou l’automatisation de tâches.
90 En deuxième lieu, au point 40 des décisions attaquées, la chambre de recours a affirmé que la « nécessité de mettre en œuvre des politiques liées aux données, de maintenir l’intégrité et la fiabilité des données ainsi que de veiller au respect des normes réglementaires » était tout aussi pertinente en ce qui concernait les transactions immobilières de type acquisition, vente, droits de superficie, contrats de concession, que l’administration d’immeubles, comme le bail et la location de biens, la
gestion d’immeubles et d’installations. Elle a considéré que les entités du secteur public, comme toute organisation privée, devaient mettre en œuvre des « politiques liées aux données, maintenir l’intégrité des données et veiller au respect des normes réglementaires » en ce qui concerne les demandes de permis de construire et l’administration et la gestion des installations.
91 Audit point 40 des décisions attaquées, la chambre de recours n’a pas effectué une comparaison des destinations des logiciels en conflit, ni expliqué en quoi les logiciels couverts par la marque antérieure répondaient aux mêmes objectifs que les logiciels de gouvernance de données, contrairement à ce qu’affirme l’EUIPO. En revanche, la chambre de recours y a défini implicitement la gouvernance de données comme « [la mise en œuvre] de politiques liées aux données, [le maintien] de l’intégrité et
de la fiabilité des données [ainsi que le respect] des normes réglementaires », définition que les parties ne contestent pas.
92 En troisième lieu, il convient d’observer que la seule comparaison des destinations des logiciels en conflit par la chambre de recours est effectuée au point 39 des décisions attaquées, qui se lit comme suit :
« L’organisation et la gestion de données internes décrites dans la spécification de[s] marque[s] demandée[s] sont également des caractéristiques des logiciels [de l’intervenant]. À titre d’exemple, le logiciel de demande de permis de construire de l’[intervenant] (OP 17) permet à une organisation de créer une carte personnalisée de ses éléments de données clés : circulation de fichiers, services spécialisés, tâches individuelles et répartition des tâches. »
93 C’est donc au seul point 39 des décisions attaquées que la chambre de recours a estimé, en substance, que le « traitement de données » et le « traitement de texte » effectués par les logiciels de la marque antérieure impliquaient les mêmes caractéristiques d’« organisation et [de] gestion de données internes » que les « logiciels de gouvernance de données pour l’organisation et la gestion de données internes » visés par les marques demandées. C’est en cela, et uniquement au point 39 des décisions
attaquées, que la chambre de recours a constaté un recoupement des logiciels, fondé sur l’existence de caractéristiques communes des logiciels en conflit, à savoir qu’ils permettaient tous d’organiser et de gérer des données internes. À cet égard, il y a lieu de noter que c’est à tort que l’intervenant fait valoir que la requérante aurait admis des recoupements entre les logiciels en comparaison durant la procédure administrative. En effet, les observations auxquelles l’intervenant fait
référence, qui auraient admis de tels recoupements, sont en réalité issues de ses propres écritures, et non de celles de la requérante.
94 Il y a lieu de confirmer que le « traitement de données » en matière immobilière couvert par la marque antérieure requiert des caractéristiques d’organisation et de gestion des données internes, présentes également dans les logiciels des marques demandées. À cet égard, l’EUIPO et l’intervenant soulignent à juste titre que les logiciels de « gestion d’installations » ou « d’administration de maisons et/ou biens immobiliers » de la marque antérieure génèrent un volume important de données et
intègrent certaines fonctionnalités d’organisation et de gestion de ces données, fonctionnalités qu’ils partagent avec les logiciels dits de gouvernance de données.
95 L’existence d’un recoupement entre les destinations desdits logiciels est la raison pour laquelle la chambre de recours a uniquement constaté un degré de similitude moyen en termes de destination, et non élevé.
96 En outre, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la division d’opposition avait affirmé que la destination des logiciels était très différente. En effet, cette dernière a indiqué que, bien que leurs destinations spécifiques ne soient pas les mêmes (their specific purpose of use is not the same), ils étaient tous utilisés, en général, pour du traitement de données (data processing), et, en outre, que leur méthode d’usage (à travers un ordinateur) était la même. Il ressort
donc également de ces décisions un recoupement des destinations des logiciels, en ce qu’ils permettent tous de faire du traitement de données.
[omissis]
b) Sur les services relevant de la classe 42
116 La requérante fait valoir que la chambre de recours se contente d’affirmer, sans le motiver, que les services visés par la marque verbale demandée pourraient être proposés par les mêmes entreprises qui conçoivent les types de logiciel pour lesquels la marque antérieure est utilisée. En outre, cette circonstance, par ailleurs contestée, serait insuffisante pour conclure à une similitude entre lesdits services et produits. En réalité, ces services seraient différents des logiciels couverts par la
marque antérieure ou, tout au plus, très faiblement similaires.
117 L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.
[omissis]
121 En second lieu, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a indiqué que les logiciels de gestion de biens immobiliers et d’installations de la marque antérieure et les logiciels de gouvernance de données visés par la marque verbale demandée pouvaient être conçus et développés par les mêmes entreprises. Il convient de constater que, dans le domaine informatique, les fabricants de logiciels fourniront aussi couramment des services liés aux logiciels. En outre, ainsi que l’observe
l’EUIPO, en l’espèce les utilisateurs finaux et les fabricants des produits et des services en conflit coïncident. Les arguments de la requérante à cet égard ayant déjà été rejetés, c’est à bon droit, que la chambre de recours a pu conclure que les services visés par la marque verbale demandée, qui concernaient tous les logiciels de gouvernance de données et de catalogue pour l’organisation et la gestion de données internes, étaient similaires aux logiciels de la marque antérieure. En outre, ce
raisonnement est suffisant aux fins d’établir une similitude, contrairement à ce qu’allègue la requérante.
3. Sur le risque de confusion
[omissis]
134 Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son intégralité.
[omissis]
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Les affaires T‑128/20 et T‑129/20 sont jointes aux fins de l’arrêt.
2) Les recours sont rejetés.
3) Collibra est condamnée aux dépens.
Collins
Csehi
De Baere
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 septembre 2021.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.