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09/06/2021 | CJUE | N°T-202/17

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Ana Calhau Correia de Paiva contre Commission européenne., 09/06/2021, T-202/17


 ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

9 juin 2021 ( *1 )

« Régime linguistique – Concours EPSO/AD/293/14 pour le recrutement d’administrateurs dans les domaines du droit de la concurrence, de la finance d’entreprise, de l’économie financière, de l’économie de l’industrie et de la macroéconomie (AD 7) – Non‑inscription sur la liste de réserve – Exception d’illégalité – Limitation du choix de la seconde langue du concours à l’allemand, à l’anglais ou au français – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1,

du statut – Discrimination fondée sur la
langue – Justification – Intérêt du service »

Dans l’affaire T‑202/17,...

 ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

9 juin 2021 ( *1 )

« Régime linguistique – Concours EPSO/AD/293/14 pour le recrutement d’administrateurs dans les domaines du droit de la concurrence, de la finance d’entreprise, de l’économie financière, de l’économie de l’industrie et de la macroéconomie (AD 7) – Non‑inscription sur la liste de réserve – Exception d’illégalité – Limitation du choix de la seconde langue du concours à l’allemand, à l’anglais ou au français – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut – Discrimination fondée sur la
langue – Justification – Intérêt du service »

Dans l’affaire T‑202/17,

Ana Calhau Correia de Paiva, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes V. Villante, G. Pandey et D. Rovetta, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes L. Radu Bouyon, I. Melo Sampaio et M. L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision du jury du concours EPSO/AD/293/14 – Administrateurs (AD 7) dans les domaines du droit de la concurrence, de la finance d’entreprise, de l’économie financière, de l’économie de l’industrie et de la macroéconomie du 9 novembre 2015 de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste de réserve constituée au terme de la procédure de sélection, deuxièmement, de la décision du 23 juin
2016 portant réexamen de cette première décision, troisièmement, de la décision du 22 décembre 2016 portant rejet de la réclamation introduite par la requérante à l’encontre de la première décision et, quatrièmement, de la liste de réserve constituée au terme de la procédure de sélection susmentionnée en tant qu’elle concerne le domaine du droit de la concurrence,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mmes O. Porchia (rapporteure) et M. Stancu, juges,

greffier : M. B. Lefebvre, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 6 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

II. Procédure et conclusions des parties

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2017, la requérante a introduit le présent recours.

16 À la date d’introduction de ce recours était pendant, devant la Cour, un pourvoi introduit par la Commission le 25 novembre 2016 et enregistré sous le numéro d’affaire C‑621/16 P à l’encontre de l’arrêt du 15 septembre 2016, Italie/Commission (T‑353/14 et T‑17/15, EU:T:2016:495). Par ce dernier arrêt, le Tribunal avait annulé les avis des concours généraux EPSO/AD/276/14, en vue de la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (JO 2014, C 74 A, p. 1), et EPSO/AD/294/14, en vue de la
constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de la protection des données (JO 2014, C 391 A, p. 1).

17 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2017, la Commission a sollicité, sur la base de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑621/16 P.

18 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2017, la requérante s’est opposée à la suspension de la procédure.

19 Par une décision du 11 juillet 2017, adoptée sur le fondement de l’article 69, sous d), du règlement de procédure, le président de la cinquième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure.

20 À la suite du prononcé de l’arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie (C‑621/16 P, EU:C:2019:251), sur proposition du juge rapporteur, le 4 avril 2019, le Tribunal (cinquième chambre) a adopté une mesure d’organisation de la procédure consistant à interroger les parties sur les conséquences à tirer dudit arrêt et de l’arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C‑377/16, EU:C:2019:249), pour la présente affaire. Les parties ont fait valoir leurs observations à cet égard dans le délai imparti.

21 Le 5 juillet 2019, la Commission a déposé le mémoire en défense.

22 La réplique et la duplique ont été déposées, respectivement, le 23 septembre et le 11 novembre 2019. Le 20 novembre 2019, la procédure écrite a été close.

23 Le 22 octobre 2019, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par décision motivée et après consultation des juges concernés, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure, une nouvelle juge rapporteure, siégeant dans la première chambre du Tribunal.

24 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2019, la requérante a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries, conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure.

25 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a présenté de nouvelles offres de preuve, en se prévalant de l’article 85, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure. La Commission a présenté ses observations sur lesdites offres de preuves dans le délai imparti et a contesté, à cette occasion, leur recevabilité.

26 Le 21 juillet 2020, sur proposition de la juge rapporteure, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé par écrit des questions à la Commission. Celle-ci a déféré à ces mesures dans le délai imparti.

27 Le 21 septembre 2020, sur proposition de la juge rapporteure, le Tribunal (première chambre), dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé aux parties des questions écrites, en les invitant à y répondre lors de l’audience.

28 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 6 octobre 2020.

29 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler, le cas échéant en constatant au préalable que l’avis de concours et le régime linguistique qu’il établit sont illégaux et qu’ils lui sont inapplicables en vertu de l’article 277 TFUE :

– la décision de non-inscription sur la liste de réserve,

– la décision de réexamen,

– la décision de rejet de la réclamation,

– la liste de réserve du concours en cause ;

– condamner la Commission aux dépens.

30 Par ailleurs, la requérante demande au Tribunal d’ordonner des mesures d’organisation de la procédure en enjoignant à la Commission de produire l’intégralité des dossiers de l’EPSO relatifs à l’adoption des décisions dont l’annulation est demandée.

31 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

[omissis]

B.   Sur le fond

[omissis]

1. Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tirés de l’illégalité de l’avis de concours en raison de la limitation du choix de la seconde langue du concours à l’allemand, à l’anglais ou au français

[omissis]

a) Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité

41 Au soutien de la fin de non-recevoir, la Commission fait valoir qu’il découle de la jurisprudence que, dans le cadre d’une réclamation contestant une décision d’un jury, un candidat ne saurait se fonder sur la prétendue irrégularité de l’avis de concours s’il n’a pas contesté en temps utile les dispositions dudit avis qui, de son point de vue, lui font grief. Ce ne serait que si l’existence d’un lien étroit entre la motivation de la décision attaquée et l’exception d’illégalité de l’avis de
concours était établie qu’un requérant pourrait contester la légalité de l’avis. En l’espèce, selon la Commission, il n’y a pas de lien entre les motifs de la non-inscription du nom de la requérante sur la liste de réserve et la limitation du choix de la seconde langue du concours en cause à l’allemand, à l’anglais ou au français. En particulier, un tel lien ne saurait être déduit des commentaires formulés dans le passeport de compétences de la requérante au sujet de la compétence générale
« communication ». En effet, selon la Commission, la performance de la requérante à cet égard a été considérée comme « satisfaisante », ce qui prouverait que le fait d’avoir passé les épreuves du centre d’évaluation en français n’est pas la cause de la non-inscription de son nom sur la liste de réserve.

42 La requérante conteste les arguments de la Commission.

43 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, en application de l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour l’inapplicabilité de cet acte (arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P
et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 66).

44 Cette disposition constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui lui est adressée, la validité des actes de portée générale qui forment la base d’une telle décision (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 67 et jurisprudence citée).

45 L’article 277 TFUE n’ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’acte dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 68 et jurisprudence citée).

46 C’est ainsi que, à l’occasion de recours en annulation intentés contre des décisions individuelles, la Cour a admis que peuvent valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité les dispositions d’un acte de portée générale qui constituent la base desdites décisions ou qui entretiennent un lien juridique direct avec de telles décisions (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 69 et jurisprudence citée).

47 S’agissant notamment des avis de concours, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une procédure de recrutement, qui est une opération administrative complexe composée d’une succession de décisions, un candidat à un concours peut, à l’occasion d’un recours dirigé contre un acte ultérieur, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir, en ce sens, arrêt du 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, EU:C:1995:264,
point 17 et jurisprudence citée) et se prévaloir, en particulier, de l’illégalité de l’avis de concours en application duquel l’acte en cause a été pris (voir arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 26 et jurisprudence citée).

48 Le fait de ne pas avoir attaqué l’avis de concours dans les délais n’empêche pas une partie requérante de se prévaloir d’irrégularités intervenues lors du déroulement du concours, même si l’origine de telles irrégularités peut être trouvée dans le texte de l’avis de concours (voir arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, point 40 et jurisprudence citée).

49 Plus précisément, lorsque le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de concours, non contesté en temps utile, concerne les motifs de la décision individuelle attaquée, la recevabilité du recours est admise par la jurisprudence. En effet, un candidat à un concours ne saurait être privé du droit de contester en tous ces éléments, y compris ceux qui ont été définis dans l’avis de concours, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions définies dans cet
avis, dans la mesure où seule cette décision d’application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés (voir arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 28 et jurisprudence citée).

50 En revanche, à défaut de lien étroit entre les motifs mêmes de la décision attaquée et le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de concours non contesté en temps utile, ce dernier doit être déclaré irrecevable, en application des règles d’ordre public relatives aux délais de recours, auxquelles il ne saurait être dérogé, dans une hypothèse de ce type, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique (voir arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 29 et
jurisprudence citée).

51 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre de l’exception d’illégalité de l’avis de concours.

52 Premièrement, il convient de rappeler que, par son exception d’illégalité, la requérante conteste, en substance, les dispositions de l’avis de concours concernant le régime linguistique, à savoir la limitation du choix de la seconde langue à l’allemand, à l’anglais et au français. Cette seconde langue a été utilisée, notamment, pour les épreuves visant à apprécier les compétences générales et spécifiques des candidats qui se sont déroulées au centre d’évaluation.

53 Deuxièmement, s’agissant de la motivation de la décision attaquée, il convient de rappeler que, par courrier du 9 novembre 2015, la requérante a été informée que son nom n’avait pas été inscrit sur la liste de réserve au motif qu’elle n’avait pas obtenu les points les plus élevés pour les épreuves du centre d’évaluation. En outre, dans la décision attaquée, il est indiqué que le jury a attentivement réexaminé les notes qui avaient été attribuées à la requérante pour les épreuves du centre
d’évaluation, qu’il a revu l’évaluation de ses compétences générales et spécifiques et qu’il a conclu que ses résultats reflétaient ses performances au centre d’évaluation.

54 Troisièmement, il ressort du « passeport de compétences » délivré à la requérante que, pour la compétence générale « communication », elle a obtenu 5,5 points sur 10, ce qui compte parmi les appréciations et les notes les plus basses qu’elle ait obtenues en ce qui concerne l’évaluation de ses compétences générales qui s’est tenue au centre d’évaluation. La mesure de ces compétences visait, selon le point 1.2 des dispositions générales, auquel renvoyait la note en bas de page no 7 de l’avis de
concours, à évaluer la capacité du candidat à « [p]ouvoir communiquer de façon claire et précise, tant oralement que par écrit ». Il s’en déduit, implicitement, mais nécessairement, un constat du jury à l’égard de la requérante quant à sa connaissance de la langue française ou, à tout le moins, quant à la maîtrise d’une compétence fortement conditionnée par la connaissance qu’avait celle-ci de cette langue.

55 Quatrièmement, si, certes, l’avis de concours ne prévoyait pas d’épreuve liée aux connaissances spécifiques de la requérante, en termes de vocabulaire ou de grammaire, de la langue allemande, anglaise ou française, il ne saurait être nié qu’il existe un lien étroit entre les connaissances de la requérante de la langue française, qu’elle a choisie en tant que seconde langue, et les épreuves qu’elle a dû passer dans cette langue. En effet, les connaissances que la requérante a de la langue
française se reflètent inévitablement et nécessairement dans les épreuves visant à tester les compétences générales et spécifiques telles que prévues par le concours en cause.

56 À cet égard, il est établi que la chance d’obtenir de meilleures notes aux épreuves est plus élevée si ces épreuves sont présentées dans la langue maternelle du candidat ou dans la langue que ce dernier maîtriserait tout aussi bien (arrêt du 2 juillet 2014, Da Cunha Almeida/Commission, F‑5/13, EU:F:2014:176, point 38), cela d’autant plus dans le cadre d’une épreuve technique, telle que l’étude de cas.

57 Or, d’une part, il est constant que le portugais est la langue maternelle de la requérante. D’autre part, bien que, comme le souligne la Commission, la requérante ait déclaré, dans son acte de candidature, disposer d’un niveau en français équivalent au niveau C2 du CECR, à l’instar du portugais, et avoir effectué une partie de ses études en Belgique et en France, il n’en demeure pas moins qu’elle affirme devant le Tribunal, sans être contredite à cet égard par la Commission, maîtriser mieux sa
langue maternelle que le français. Cette circonstance est au demeurant particulièrement vraisemblable, compte tenu du parcours académique et professionnel de la requérante, tel que renseigné par celle-ci dans son acte de candidature, dont il ressort que tant ses études que sa carrière professionnelle ont été menées, pour l’essentiel, au Portugal.

58 Cinquièmement, il convient de souligner que la limitation du choix de la seconde langue du concours aux trois langues en cause n’affecte pas uniquement la capacité des candidats à s’exprimer à l’oral ou par écrit, mais qu’elle détermine également le type de clavier que les candidats peuvent utiliser pour la réalisation de l’étude de cas, la fourniture aux candidats de claviers étant, selon la pratique de l’EPSO, confirmée par la Commission devant le Tribunal, limitée à la langue (et, le cas
échéant, aux langues) dans laquelle les épreuves doivent être réalisées. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante a été contrainte d’utiliser un type de clavier qu’elle n’était pas habituée à utiliser en raison de sa langue maternelle. Il y a lieu de constater que cette circonstance a une incidence sur la réalisation et, donc, potentiellement, sur le résultat d’une épreuve, lors de laquelle il est exigé d’écrire, au moyen d’un clavier, un texte d’une certaine longueur dans un
temps limité.

59 Sixièmement, s’agissant de l’argument avancé par la Commission lors de l’audience selon lequel un lien étroit ne pourrait exister que si les résultats des épreuves d’évaluation des compétences générales des candidats s’avéraient négatifs ou catastrophiques, force est de constater qu’un tel argument revient à prôner, sans justification, une application plus stricte de la condition de l’existence d’un lien étroit lorsque l’illégalité dont il est excipé se rattache au régime linguistique du
concours.

60 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater qu’il existe un lien étroit entre la motivation de la décision attaquée et les dispositions de l’avis de concours relatives au régime linguistique du concours en cause dont la légalité est contestée.

61 Partant, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et de déclarer recevable l’exception d’illégalité de l’avis de concours soulevée par la requérante.

[omissis]

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

  1) La décision du jury du concours général EPSO/AD/293/14 du 23 juin 2016, transmise par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), rejetant la demande de réexamen de Mme Ana Calhau Correia de Paiva, à la suite de son exclusion de la liste de réserve du concours par une décision du 9 novembre 2015, est annulée.

  2) Le recours est rejeté pour le surplus.

  3) Mme Calhau Correia de Paiva supportera un tiers de ses propres dépens.

  4) La Commission européenne supportera ses propres dépens et deux tiers des dépens exposés par Mme Calhau Correia de Paiva.

Kanninen

Porchia

  Stancu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juin 2021.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : T-202/17
Date de la décision : 09/06/2021
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Régime linguistique – Concours EPSO/AD/293/14 pour le recrutement d’administrateurs dans les domaines du droit de la concurrence, de la finance d’entreprise, de l’économie financière, de l’économie de l’industrie et de la macroéconomie (AD 7) – Non‑inscription sur la liste de réserve – Exception d’illégalité – Limitation du choix de la seconde langue du concours à l’allemand, à l’anglais ou au français – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut – Discrimination fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Ana Calhau Correia de Paiva
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Porchia

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2021:323

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