ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
27 avril 2021 ( *1 )
« Recours en carence et en indemnité – Droit institutionnel – Commission des pétitions du Parlement – Pétition concernant la violation par les juridictions espagnoles du droit de l’Union en matière de droits fondamentaux – Décision de déclarer close la pétition – Article 28 du règlement de procédure – Demande de renvoi à une formation de jugement élargie – Recours en partie porté devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en partie manifestement irrecevable et en partie
manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑719/20,
Roberto Alejandro Macías Chávez, demeurant à Séville (Espagne),
Fernando Presencia, demeurant à Talavera de la Reina (Espagne),
José María Castillejo, demeurant à Madrid (Espagne),
représentés par Me J. Jover Padró, avocat,
parties requérantes,
contre
Royaume d’Espagne,
et
Parlement européen,
parties défenderesses,
ayant pour objet, notamment, à titre principal, d’une part, une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant en particulier à faire constater que le Parlement s’est illégalement abstenu de donner suite à la pétition déposée par les requérants concernant la violation par les juridictions espagnoles du droit de l’Union européenne en matière de droits fondamentaux et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient
prétendument subi de ce fait et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi du fait du comportement du Royaume d’Espagne,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et Mme R. Frendo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance ( 1 )
[omissis]
Procédure et conclusions des requérants
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2020, les requérants ont introduit le présent recours.
8 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– premièrement, renvoyer l’affaire devant la grande chambre du Tribunal ou devant une chambre siégeant avec un nombre différent de juges, en application de l’article 28 du règlement de procédure du Tribunal ;
– deuxièmement, adopter des mesures provisoires sur le fondement des articles 278 et 279 TFUE, à savoir suspendre les procédures juridictionnelles espagnoles les concernant et déclarer leur droit à bénéficier d’une aide financière équivalente au salaire qu’ils percevaient dans leur emploi précédent ;
– troisièmement, faire droit à leur demande fondée sur l’article 265 TFUE, dirigée contre le Parlement, s’agissant « en particulier » de la décision du 9 octobre 2020, ordonner la suspension des mesures de représailles prises à leur égard et condamner le Parlement à réparer le préjudice qu’ils ont subi ;
– quatrièmement, à titre subsidiaire, condamner le Royaume d’Espagne à réparer le préjudice qu’ils ont subi en raison de la violation du droit de l’Union par les juridictions espagnoles, déclarer que cet État membre doit prévoir des sanctions à l’encontre des personnes qui ont empêché ou tenté d’empêcher le traitement de leurs plaintes et adopter des mesures de contrôle du respect de cette obligation.
En droit
[omissis]
Sur la demande de renvoi à une formation de jugement élargie
11 Les requérants sollicitent le renvoi de l’affaire devant la grande chambre ou devant une chambre siégeant avec un nombre différent de juges, en application de l’article 28 du règlement de procédure. Au soutien de cette demande, ils invoquent le fait que l’affaire implique le Parlement, s’agissant notamment de l’exercice de leurs droits fondamentaux « absolus », ainsi que le Royaume d’Espagne et en particulier, au sein de ce dernier, certaines juridictions et autorités liées au pouvoir judiciaire.
12 Conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de procédure, « [l]orsque la difficulté en droit ou l’importance de l’affaire ou des circonstances particulières le justifient, une affaire peut être renvoyée devant la grande chambre ou devant une chambre siégeant avec un nombre différent de juges ».
13 En vertu de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de procédure, un tel renvoi peut être proposé à la conférence plénière par la chambre saisie de l’affaire, le vice-président du Tribunal ou le président du Tribunal à tout stade de la procédure, soit d’office soit à la demande d’une partie principale.
14 Selon la jurisprudence, le renvoi d’une affaire à une formation de jugement élargie est une faculté et non une obligation, dont l’usage est subordonné aux critères définis dans le règlement de procédure (arrêt du 17 décembre 2020, BP/FRA, C‑601/19 P, non publié, EU:C:2020:1048, point 95).
15 Or, en l’espèce, ni le président ni le vice-président du Tribunal n’ont estimé devoir faire usage de cette faculté. Quant à la chambre, elle considère, au regard des éléments du dossier, qu’aucun des critères mentionnés à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de procédure n’était satisfait. En effet, la jurisprudence sur laquelle se fonde la présente ordonnance est bien établie et les requérants n’allèguent aucune difficulté en droit justifiant sa remise en cause. De surcroît, le fait qu’une
institution et un État membre puissent être mis en cause au regard des droits fondamentaux, même qualifiés d’« absolus », ne constitue pas, en tant que tel, une circonstance particulière et ne confère pas à l’affaire une importance significative.
16 Par suite, la demande de renvoi à une formation élargie présentée par les requérants doit être rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.
[omissis]
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté en partie comme porté devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) MM. Roberto Alejandro Macías Chávez, Fernando Presencia et José María Castillejo supporteront chacun leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 27 avril 2021.
Le greffier
E. Coulon
Le président
S. Gervasoni
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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points de la présente ordonnance dont le Tribunal estime la publication utile.