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10/09/2020 | CJUE | N°T-246/19

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, Royaume du Cambodge et Cambodia Rice Federation (CRF) contre Commission européenne., 10/09/2020, T-246/19


 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

10 septembre 2020 ( *1 )

« Recours en annulation – Importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie – Mesures de sauvegarde – Règlement d’exécution (UE) 2019/67 – Qualité pour agir – Intérêt à agir – Rejet de l’exception d’irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑246/19,

Royaume du Cambodge,

Cambodia Rice Federation (CRF), établie à Phnom Penh (Cambodge),

représentés par Mes R. Antonini, E. Monard et B. Maniat

is, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan, H. Leupold et Mme E. Schmidt...

 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

10 septembre 2020 ( *1 )

« Recours en annulation – Importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie – Mesures de sauvegarde – Règlement d’exécution (UE) 2019/67 – Qualité pour agir – Intérêt à agir – Rejet de l’exception d’irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑246/19,

Royaume du Cambodge,

Cambodia Rice Federation (CRF), établie à Phnom Penh (Cambodge),

représentés par Mes R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan, H. Leupold et Mme E. Schmidt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/67 de la Commission, du 16 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (JO 2019, L 15, p. 5),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie),

composé de MM. S. Papasavvas, président, D. Spielmann, U. Öberg (rapporteur), R. Mastroianni et R. Norkus, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

I. Antécédents du litige

1 La Cambodia Rice Federation (CRF) est une association qui défend les intérêts de l’industrie du riz du Cambodge. Dans la requête qu’elle a déposée avec le Royaume du Cambodge, elle indique agir en l’espèce pour ses membres, lesquels sont tous des acteurs de cette industrie, et pour son propre compte.

2 Depuis le début des années 1970, l’Union européenne accorde des préférences commerciales aux pays en développement dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.

3 Les préférences tarifaires généralisées accordées par l’Union de manière non réciproque sont intégrées dans un régime commercial autonome conçu pour encourager les pays en développement à réduire la pauvreté ainsi qu’à promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable en les aidant à générer des recettes additionnelles grâce au commerce international, tel que le prévoit le considérant 7 du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, appliquant un
schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO 2012, L 303, p. 1, ci-après le « règlement SPG). En conséquence, le dispositif prévu par le règlement SPG fonctionne comme une expression de la politique de l’Union en matière de coopération au développement.

4 Dans le cadre du règlement SPG, l’Union accorde aux pays en développement un accès préférentiel à son marché sous la forme de réduction sur les droits ordinaires du tarif douanier commun, lequel se compose d’un régime général et de deux régimes spéciaux. Le régime dit « Tout sauf les armes » (ci-après le « régime TSA ») est un régime spécial en faveur des pays les moins développés.

5 Pour bénéficier du régime TSA, un pays doit être défini par les Nations Unies comme étant un pays moins avancé (article 17 du règlement SPG). La liste des pays bénéficiaires du régime TSA visé à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement SPG est reprise à l’annexe IV du même règlement.

6 En vertu du régime TSA, les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (ci-après le « produit concerné ») dans l’Union bénéficiaient, au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement SPG, d’une suspension totale des droits du tarif douanier commun.

7 Le 16 février 2018, la République d’Italie, ultérieurement soutenue par d’autres États membres, a introduit une demande auprès de la Commission européenne, au titre de l’article 22 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement SPG, sollicitant l’adoption de mesures de sauvegarde à l’égard du produit concerné.

8 Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, du règlement SPG, si un produit originaire d’un pays bénéficiaire d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement est importé dans des volumes ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis pour ce produit.

9 Le 16 mars 2018, la Commission a ouvert une enquête de sauvegarde concernant les importations du produit concerné, afin de recueillir les informations nécessaires à la réalisation d’une évaluation approfondie. Cette enquête a notamment compté sur la participation du gouvernement cambodgien, de la CRF et de certains usiniers-exportateurs du Cambodge.

10 Au terme de l’enquête de sauvegarde, la Commission, ayant conclu que le produit concerné était importé dans des volumes et à des prix qui causaient de graves difficultés à l’industrie de l’Union, a décidé, par l’adoption de son règlement d’exécution (UE) 2019/67, du 16 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (JO 2019, L 15, p. 5, ci-après le « règlement attaqué »), de rétablir
temporairement les droits du tarif douanier commun sur les importations du produit concerné. La Commission a considéré que les mesures de sauvegarde devaient être adoptées pour une période de trois ans et a mis en place une réduction progressive du taux des droits applicables.

II. Procédure et conclusions des parties

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2019, le Royaume du Cambodge et la CRF ont introduit le présent recours.

12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 juin 2019, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

13 Le 21 août 2019, le Royaume du Cambodge et la CRF ont déposé leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité.

14 Le 28 février 2020, le Tribunal a posé une question écrite à la Commission au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

15 Dans la requête, le Royaume du Cambodge et la CRF concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler le règlement attaqué ;

– condamner la Commission aux dépens.

16 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme irrecevable ;

– condamner le Royaume du Cambodge et la CRF aux dépens.

17 Dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, le Royaume du Cambodge et la CRF concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

– annuler le règlement attaqué ;

– condamner la Commission aux dépens.

III. En droit

18 En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément à l’article 130, paragraphe 7, dudit règlement, le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur la demande ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond.

19 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

20 À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir, à titre principal, que le Royaume du Cambodge et la CRF ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

21 Tout d’abord, la Commission, sans prendre expressément position sur le champ d’application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE concernant la couverture d’un État souverain étranger par les juridictions de l’Union, demande néanmoins au Tribunal d’examiner les arguments du Conseil formulés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 septembre 2019, Venezuela/Conseil (T‑65/18, sous pourvoi, EU:T:2019:649), et, plus particulièrement, le grief selon lequel un pays tiers ne pourrait être
considéré comme une « personne physique ou morale » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

22 Ensuite, la Commission soutient que le Royaume du Cambodge et la CRF ne sont pas directement concernées par le règlement attaqué.

23 À cet égard, la Commission fait valoir, premièrement, que le règlement attaqué ne produit aucun effet juridique au Cambodge et ne peut donc concerner juridiquement le Royaume du Cambodge et la CRF.

24 Deuxièmement, même si le règlement attaqué pouvait produire des effets juridiques au Cambodge, il ne restreindrait ni n’interdirait l’exportation du riz Indica du Cambodge vers l’Union. La Commission ajoute que le règlement attaqué n’est que la conséquence des conditions procédurales établies par le règlement SPG, entraînant une suspension temporaire des avantages du régime TSA. Le désavantage concurrentiel et l’incidence négative sur les activités d’exportation vers l’Union que le règlement
attaqué pourrait potentiellement conférer au Royaume du Cambodge et à la CRF ne sont que des griefs factuels d’application générale.

25 Troisièmement, selon la Commission, les effets juridiques découlant du règlement attaqué ne peuvent que résulter de sa mise en œuvre par les autorités douanières des États membres et ne se produiraient qu’au niveau des importateurs dans l’Union, lesquels ne sont pas parties au litige.

26 Quatrièmement, la Commission soutient que le règlement attaqué nécessite l’emploi de mesures d’exécution par les autorités douanières des États membres, de sorte qu’il ne produit, par lui-même et sans mesures d’exécution, aucun effet juridique concret sur le Royaume du Cambodge et la CRF.

27 Enfin, la Commission soutient que le Royaume du Cambodge et la CRF ne sont pas individuellement concernés par le règlement attaqué.

28 À cet égard, la Commission fait valoir, en premier lieu, que le règlement attaqué est un acte de portée générale, qui nécessite des mesures d’exécution et qui concerne de manière identique tous les importateurs effectifs ou potentiels du produit concerné, et n’individualise pas le Royaume du Cambodge et la CRF.

29 En deuxième lieu, la Commission soulève que le règlement attaqué doit être distingué des actes hybrides, tels que les règlements antidumping, qui individualisent l’opérateur économique concerné, en ce qu’il ne contient aucune décision individuelle qui personnaliserait le Royaume du Cambodge et la CRF.

30 En troisième lieu, la Commission soutient que le règlement attaqué, en étant un acte de portée générale, ne définit aucune catégorie précise affectée par ledit règlement et ajoute que rien n’indique que les intérêts du Royaume du Cambodge et de la CRF coïncideraient avec ceux d’une catégorie.

31 En quatrième lieu, la Commission fait valoir que, même s’il existait une catégorie visée par le règlement attaqué, elle ne comprendrait pas nécessairement le Royaume du Cambodge et la CRF, car rien n’indique que ceux-ci représentent l’ensemble des intérêts d’une telle catégorie.

32 En cinquième lieu, la Commission soutient que le simple fait que le Royaume du Cambodge et la CRF aient participé à l’enquête ayant précédé l’adoption du règlement attaqué n’entraîne pas leur individualisation par ledit règlement.

33 À titre subsidiaire, la Commission soutient que le Royaume du Cambodge et la CRF n’ont aucun intérêt personnel à agir directement contre le règlement attaqué.

34 À cet égard, la Commission fait valoir que le règlement attaqué ne s’applique pas au territoire du Cambodge, mais au territoire couvert par le tarif douanier commun de l’Union, de sorte qu’il n’a aucun effet juridique contraignant sur la situation du Royaume du Cambodge et de la CRF. La Commission ajoute que le règlement attaqué n’empêche pas l’exportation du riz Indica originaire du Cambodge vers l’Union et ne cause, tout au plus, qu’un préjudice factuel général théorique et futur sous la forme
d’une éventuelle baisse des ventes. Les entités de l’Union étant les seules à supporter les conséquences juridiques du règlement attaqué, celui-ci ne cause aucun préjudice personnel au Royaume du Cambodge ni à la CRF.

35 Le Royaume du Cambodge et la CRF contestent les arguments de la Commission.

A.   Sur la qualité pour agir du Royaume du Cambodge et de la CRF

36 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’esprit des traités est de s’assurer d’ouvrir un recours direct contre toutes dispositions prises par les institutions et visant à produire un effet juridique (voir arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, EU:C:1986:166, point 24 et jurisprudence citée). Ainsi, les dispositions des traités concernant le droit d’agir des justiciables ne sauraient être interprétées restrictivement (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62,
EU:C:1963:17, p. 222, et du 11 juillet 1996, Métropole télévision e.a./Commission, T‑528/93, T‑542/93, T‑543/93 et T‑546/93, EU:T:1996:99, point 60).

37 En effet, l’Union est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes aux traités, lesquels ont établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice de l’Union européenne le contrôle de la légalité des actes des institutions (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, EU:C:1986:166, points 23 et 24).

38 Ce principe de protection juridictionnelle effective est un principe général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et a également été consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêts du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, point 59, et du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923, points 55 et 56).

39 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un
recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 59 et 91 et jurisprudence citée ; ordonnance du 12 janvier 2017, Amrita e.a./Commission,C‑280/16 P, non publiée, EU:C:2017:9, point 33 et jurisprudence citée, et arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 32 et jurisprudence citée).

40 À cet égard, il convient de relever que les actes portant institution de mesures de sauvegarde sont de nature à concerner directement et individuellement les personnes physiques ou morales pouvant démontrer qu’elles ont été identifiées dans les actes de la Commission ou concernées par les enquêtes préparatoires (voir, par analogie, arrêts du 21 février 1984, Allied Corporation e.a./Commission, 239/82 et 275/82, EU:C:1984:68, points 10 à 12 ; voir, également, arrêts du 28 février 2019,
Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, points 73 et 79 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Huvis/Conseil, T‑536/08, non publié, EU:T:2013:432, point 25 et jurisprudence citée).

41 La jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, bien que concernant des règlements portant institution de droits antidumping, est également pertinente en l’espèce. En effet, il a déjà été jugé que la condition selon laquelle une personne ne peut former un recours contre un règlement que si elle est concernée non seulement directement, mais également individuellement doit être interprétée à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective compte tenu des diverses circonstances qui
sont de nature à individualiser une partie requérante (voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 44 ; du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, EU:C:2004:210, point 36, et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 44).

42 Par ailleurs, selon la jurisprudence, des règlements instituant des mesures de sauvegarde, bien que pouvant avoir, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce sens qu’ils s’appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, sont susceptibles de concerner individuellement certaines personnes physiques ou morales en raison de qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne (voir arrêt du 10 avril
2003, Commission/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, EU:C:2003:217, point 65 et jurisprudence citée , et ordonnance du 30 avril 2003, VVG International e.a./Commission, T‑155/02, EU:T:2003:125, points 40 et 41 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2002, Rica Foods/Commission, T‑47/00, EU:T:2002:7, points 34 et 36). Un règlement instituant des mesures de sauvegarde est donc susceptible de se voir reconnaître, tout comme un règlement portant institution de droits
antidumping, une nature hybride.

43 Le Royaume du Cambodge et la CRF n’étant pas les destinataires du règlement attaqué, c’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner s’il s’agit de personnes physiques ou morales directement et individuellement concernées par le règlement attaqué.

1.   En ce qui concerne le Royaume du Cambodge

a)   Sur la notion de « personne physique ou morale » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE

44 En réponse à la question posée par le Tribunal au titre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a confirmé ne pas opposer expressément une fin de non-recevoir au recours introduit par le Royaume du Cambodge fondée sur la notion de « personne physique ou morale » au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Elle a toutefois relevé que la question de la recevabilité d’une affaire devant le Tribunal était une question d’ordre public, qu’il conviendrait, le cas échéant, de
soulever d’office.

45 À cet égard, il convient de rappeler que l’objectif de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE est d’accorder une protection juridictionnelle adéquate à toutes les personnes, physiques ou morales, qui sont directement et individuellement concernées par les actes des institutions de l’Union (arrêt du 10 juin 2009, Pologne/Commission, T‑257/04, EU:T:2009:182, point 53, et ordonnance du 10 juin 2009, Pologne/Commission, T‑258/04, non publiée, EU:T:2009:183, point 61).

46 Les dispositions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent faire l’objet d’une interprétation téléologique (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 222), de sorte qu’exclure par principe les États tiers de la protection juridictionnelle accordée au titre de cet article irait à l’encontre de son objectif.

47 Par ailleurs, si les États tiers ne peuvent pas revendiquer le statut contentieux dévolu aux États membres par le système de l’Union, ils bénéficient néanmoins au moins des mêmes possibilités d’ester en justice que ce dernier reconnaît aux personnes morales (arrêt du 10 juin 2009, Pologne/Commission, T‑257/04, EU:T:2009:182, point 52, et ordonnance du 10 juin 2009, Pologne/Commission, T‑258/04, non publiée, EU:T:2009:183, point 60 ; conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire
Pologne/Conseil, C‑273/04, EU:C:2007:361, point 40).

48 Ainsi, il a déjà été jugé que, dans la mesure où une entité jouit de la personnalité juridique, elle peut, en principe, introduire un recours en annulation en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission, C‑180/97, EU:C:1997:451, points 10 à 12, et arrêt du 22 novembre 2001, Nederlandse Antillen/Conseil, C‑452/98, EU:C:2001:623, point 51).

49 En outre, ni l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ni aucune autre disposition du droit primaire n’excluent les États tiers du droit d’introduire un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T‑578/12, non publié, EU:T:2014:678, point 36, et du 18 septembre 2015, Iran Liquefied Natural Gas/Conseil, T‑5/13, non publié, EU:T:2015:644, point 48).

50 Dès lors, en l’absence d’exclusion dans le texte des traités, un État tiers, qui a la personnalité juridique en droit tant international qu’interne, ne peut être empêché de contester un acte de l’Union devant le Tribunal si les conditions requises par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE sont remplies.

51 Partant, l’expression « toute personne physique ou morale » figurant à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit être entendue comme couvrant également les États non membres de l’Union, tel que le Royaume du Cambodge.

b)   Sur l’affectation directe

52 S’agissant de la notion d’affectation directe, il y a lieu de constater qu’une personne physique ou morale est directement concernée par la décision faisant l’objet du recours lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique de la personne physique ou morale et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle‑ci ayant un caractère
purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 4 décembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C‑342/18 P, non publié, EU:C:2019:1043, point 38 et jurisprudence citée).

53 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, pour déterminer si un acte produit des effets juridiques, il y a lieu de s’attacher à son objet, à son contenu, à sa substance, à sa portée, à ses effets, voire au contexte juridique et factuel dans lequel il est intervenu, et non pas à sa nature, à sa forme, à sa dénomination, à son support matériel, ou à son signataire (voir ordonnance du 8 mars 2012, Octapharma Pharmazeutika/EMA, T‑573/10, EU:T:2012:114, point 30 et jurisprudence
citée).

54 En l’espèce, l’article 22, paragraphe 1, du règlement SPG donne aux États membres, ainsi qu’à certains tiers, la possibilité d’attirer l’attention de la Commission sur l’existence de circonstances qui pourraient rendre nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde.

55 Le règlement attaqué, adopté sur le fondement de l’article 22, paragraphe 1, du règlement SPG, institue des mesures de sauvegarde ayant pour but de limiter les difficultés graves que les exportations du riz Indica en provenance du Cambodge ont causé à l’industrie de l’Union.

56 Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement attaqué que celui-ci a pour objet de rétablir temporairement les droits du tarif douanier commun sur les importations du riz Indica originaire du Cambodge, lesquelles viennent en concurrence avec des produits similaires ou directement concurrents commercialisés dans l’Union. Selon l’article 1er, paragraphe 2, du règlement attaqué, le droit applicable au riz Indica originaire du Cambodge s’élève à 175 euros par tonne pour la première année,
150 euros par tonne pour la deuxième année et 125 euros par tonne pour la troisième année, à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement attaqué. L’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement prévoit également quel sera le montant du droit applicable en cas d’ajustement du droit du tarif douanier commun.

57 Selon les informations fournies par le Royaume du Cambodge et la CRF et non contestées par la Commission, les exportations de riz Indica du Cambodge vers l’Union représentent une part significative des exportations totales de riz Indica originaire du Cambodge, à savoir entre 50 et 70 %. La Commission a également précisé, au considérant 28 du règlement attaqué, que, à la fin de la période d’enquête, le Cambodge totalisait 25 % de l’ensemble des importations du produit concerné dans l’Union. Il
importe dès lors de relever que le règlement attaqué est susceptible d’affecter significativement la situation économique du Cambodge. La Commission a par ailleurs reconnu, au considérant 84 du règlement attaqué, que soumettre le Cambodge à la totalité des droits du tarif douanier commun rendait les exportations depuis ce pays plus difficiles.

58 Certes, il a déjà été jugé que le seul fait qu’un acte soit susceptible d’avoir une influence sur la situation matérielle d’une partie requérante ne suffit pas pour qu’il puisse être considéré qu’il la concerne directement et que seule l’existence de circonstances spécifiques pourrait habiliter un justiciable, prétendant que l’acte se répercute sur sa position sur le marché, à se pourvoir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêts du 10 décembre 1969, Eridania e.a./Commission,
10/68 et 18/68, EU:C:1969:66, point 7, et du 18 octobre 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Commission, T‑364/16, EU:T:2018:696, point 40).

59 Or, le Tribunal rappelle que le règlement attaqué a été adopté sur la base du règlement SPG. Tout comme la Commission l’a souligné au considérant 82 du règlement attaqué, l’objectif premier du règlement SPG est de soutenir les pays en voie de développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté ainsi que pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, en les aidant, en particulier, à créer des emplois, à favoriser l’industrialisation et à générer des recettes additionnelles
grâce au commerce international. Le régime TSA aide les pays les plus pauvres et les plus faibles du monde, dont le Cambodge fait partie selon le règlement SPG, vulnérables en raison du manque de vigueur et de diversification de leurs exportations, à tirer parti des perspectives commerciales et accorde aux pays les moins avancés un accès préférentiel au marché de l’Union consistant en une suspension totale des droits du tarif douanier commun.

60 Le règlement attaqué met temporairement fin à l’accès préférentiel au marché de l’Union dont bénéficiait le Royaume du Cambodge en tant que pays inscrit à l’annexe IV du règlement SPG, reprenant la liste des pays bénéficiaires du régime TSA, visé à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement SPG. L’établissement de mesures de sauvegarde change donc les conditions tant légales qu’économiques sous lesquelles la commercialisation du riz Indica originaire du Cambodge a lieu sur le marché de
l’Union. Dès lors, la position légale du Royaume du Cambodge est directement et substantiellement affectée.

61 Le règlement attaqué produit donc directement des effets juridiques sur le Royaume du Cambodge dès lors que, par ce règlement, la Commission a modifié la situation juridique du Royaume du Cambodge en tant que pays bénéficiant d’une suspension totale des droits du tarif douanier commun.

62 Dès lors, il y a lieu de rejeter les arguments de la Commission relatifs au fait que le règlement attaqué ne produit aucun effet juridique sur le Royaume du Cambodge et n’affecte pas les exportations du riz Indica depuis le Cambodge vers l’Union.

63 Il convient également de rejeter l’argument de la Commission selon lequel le Royaume du Cambodge ne serait pas directement affecté dans sa situation juridique, étant donné que les mesures de sauvegarde instaurées par le règlement attaqué s’appliquent uniquement aux importateurs établis dans l’Union. S’il est vrai que le règlement attaqué énonce des mesures qui s’appliquent en premier lieu auxdits importateurs, ces mesures ont pour effet d’affecter directement l’État cambodgien, qui, comme cela
est indiqué aux points 57, 59 et 61 ci-dessus, se voit limité dans son activité économique du fait de l’application de ces mesures à son égard.

64 Il va de soi qu’il appartient aux importateurs établis dans l’Union d’appliquer lesdites mesures, étant donné que les actes adoptés par les institutions de l’Union n’ont, en principe, pas vocation à s’appliquer en dehors du territoire de l’Union. Malgré cela, les entités affectées par le règlement attaqué sont susceptibles d’être directement concernées par les mesures de sauvegarde appliquées à leur égard. En effet, le fait de rétablir temporairement les droits du tarif douanier commun sur les
importations du produit concerné vers l’Union équivaut à limiter l’accès au marché de l’Union à certaines entités, dont le Royaume du Cambodge, qui auparavant bénéficiaient d’un accès préférentiel au marché de l’Union au moyen d’un régime spécial de préférences tarifaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 septembre 2018, Almaz-Antey/Conseil, T‑515/15, non publié, EU:T:2018:545, point 65).

65 Il convient par ailleurs de rappeler que le seul fait que le Royaume du Cambodge ne paye pas les tarifs applicables à l’importation du riz Indica originaire du Cambodge vers l’Union, ces droits étant acquittés par les importateurs dans l’Union, ne permet pas de conclure que le règlement attaqué ne produit aucun effet juridique sur sa situation (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 20 mars 1985, Timex/Conseil et Commission, 264/82, EU:C:1985:119, points 12 à 16, et du 3 mai 2018,
Distillerie Bonollo e.a./Conseil, T‑431/12, sous pourvoi, EU:T:2018:251, points 61 et 62).

66 En second lieu, il convient de relever que la seule circonstance que, pour l’application de l’acte dont l’annulation est demandée, une mesure nationale d’exécution intervienne, ne permet pas d’exclure qu’une partie requérante puisse être considérée comme étant directement concernée par l’acte en cause, à la condition, toutefois, que l’État membre chargé de la mise en œuvre de celui-ci ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation autonome (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2005, Land
Oberösterreich et Autriche/Commission, T‑366/03 et T‑235/04, EU:T:2005:347, point 29 et jurisprudence citée).

67 Dans le cas où l’État membre chargé de la mise en œuvre de l’acte attaqué ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation autonome, en effet, l’intervention de la décision nationale présente un caractère d’automaticité et la situation juridique de la partie requérante doit être considérée comme étant directement affectée par la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville Vesuviane et Ente per le Ville Vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P,
EU:C:2009:529, points 45 et 46 et jurisprudence citée).

68 À cet égard, le Tribunal estime que, compte tenu du libellé de l’article 1er, paragraphes 1 à 3, du règlement attaqué, celui-ci ne laisse aucune marge d’appréciation aux États membres quant à l’imposition en cause et au niveau du montant du droit applicable au riz Indica originaire du Cambodge (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T‑480/93 et T‑483/93, EU:T:1995:162, point 63), de sorte que la seconde condition de l’affectation directe est également
remplie.

69 Partant, il convient de conclure que le Royaume du Cambodge est directement concerné par le règlement attaqué.

c)   Sur l’affectation individuelle

70 S’agissant de la notion d’affectation individuelle prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour qu’une personne physique ou morale puisse être considérée comme individuellement concernée par un acte de portée générale adopté par une institution de l’Union, il faut qu’elle soit atteinte dans sa situation juridique par l’acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait,
l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C‑309/89, EU:C:1994:197, point 20 ; voir, également, arrêt du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, EU:C:2003:217, point 65 et jurisprudence citée).

71 Il résulte de la jurisprudence citée aux points 40 à 42 ci-dessus que le caractère normatif d’un acte attaqué n’exclut pas qu’il puisse concerner directement et individuellement certaines personnes morales ou physiques intéressées (arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C‑309/89, EU:C:1994:197, point 19 ; voir, également, arrêt du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, point 72 et jurisprudence citée ; arrêt du 14 septembre 1995,
Antillean Rice Mills e.a./Commission, T‑480/93 et T‑483/93, EU:T:1995:162, point 66).

72 Dès lors, contrairement à ce que soutient la Commission, le fait que le règlement attaqué vise à rétablir les droits du tarif douanier commun à l’égard de toutes les importations du produit concerné à destination de l’Union n’entraîne pas de facto l’impossibilité pour certaines personnes physiques ou morales d’être individuellement concernées par ledit règlement.

73 Au vu de la jurisprudence rappelée au point 42 ci-dessus, il convient également de rejeter l’argument de la Commission visant à écarter la possibilité pour un règlement instituant des mesures de sauvegarde, comme celui attaqué en l’espèce, d’avoir une nature hybride, de la même manière que les règlements antidumping et antisubventions.

74 Le règlement attaqué instituant des mesures de sauvegarde ayant une portée générale, il convient de constater que, comme le soutient à juste titre la Commission, toute personne prête et apte à exporter le produit concerné à destination de l’Union est susceptible de se le voir appliquer. Cependant, cela ne signifie pas que, dans certaines circonstances, certaines personnes physiques ou morales ne puissent être individuellement concernées par ledit règlement et, à ce titre, relever d’une catégorie
définie.

75 Ainsi, le fait qu’une personne intervienne dans le processus menant à l’adoption d’un acte de l’Union peut être de nature à individualiser cette personne par rapport à l’acte en question, ce qui implique nécessairement que cet acte produit des effets juridiques contraignants à son égard, lorsque la réglementation de l’Union applicable lui accorde certaines garanties de procédure (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 1983, Fediol/Commission, 191/82, EU:C:1983:259, point 31 ; du 17 janvier 2002,
Rica Foods/Commission, T‑47/00, EU:T:2002:7, point 55, et ordonnance du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a./Commission, T‑369/03, EU:T:2005:458, point 72).

76 Par ailleurs, la protection juridictionnelle dont bénéficie une personne physique ou morale sous l’égide de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit être établie sur la base de la spécificité de la situation de cette personne par rapport à toute autre personne concernée. Ainsi, ce qui est déterminant pour identifier les personnes concernées individuellement par une décision instaurant une mesure de sauvegarde est la protection juridictionnelle dont jouissent, au titre du droit de l’Union, le
pays ou le territoire ainsi que les entreprises intéressées à l’encontre desquels la mesure de sauvegarde est adoptée (voir, en ce sens, arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C‑390/95 P, EU:C:1999:66, point 28).

77 Le fait que la Commission ait l’obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l’acte qu’elle envisage d’adopter sur la situation de certaines personnes physiques ou morales, est également de nature à individualiser ces dernières (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T‑480/93 et T‑483/93, EU:T:1995:162, point 67 et jurisprudence citée).

78 En l’espèce, le Royaume du Cambodge est expressément et spécifiquement visé par le règlement attaqué. Il est en effet nommément identifié dans le titre du règlement attaqué en tant que pays à l’égard duquel les mesures de sauvegarde sont instituées.

79 S’agissant des garanties de procédure dont bénéficie le Royaume du Cambodge en tant que pays à l’encontre duquel les mesures de sauvegarde ont été adoptées, il convient de constater que l’article 22, paragraphe 4, du règlement SPG prévoit que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour établir les règles relatives à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales, notamment en ce qui concerne les droits des parties.

80 C’est sur cette base qu’a été adopté le règlement délégué (UE) no 1083/2013 de la Commission, du 28 août 2013, établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales au titre du règlement SPG (JO 2013, L 293, p. 16, ci-après le « règlement délégué »).

81 Conformément aux règles de procédure établies par le règlement délégué, le pays bénéficiaire du régime TSA ainsi que les « parties intéressées », définies par l’article 22, paragraphe 3, du règlement SPG comme étant les parties concernées par la production, la distribution ou la vente des importations originaires d’un pays bénéficiaire d’un des régimes préférentiels et des produits similaires ou directement concurrents, se voient reconnaître un certain nombre de droits et de garanties de
procédure.

82 Outre sa qualité de pays bénéficiaire du régime TSA, le Royaume du Cambodge s’est vu également reconnaître la qualité de « partie intéressée ». En effet, il ressort du considérant 19 du règlement attaqué que la Commission a inclus le gouvernement cambodgien dans la liste des « parties intéressées » ayant fait valoir leurs observations à la suite de la communication des constatations de la Commission.

83 Ainsi, le règlement délégué prévoit que le Royaume du Cambodge, en tant que pays bénéficiaire du régime TSA, ainsi que toutes les autres parties intéressées ont le droit d’être avisé de l’ouverture de l’enquête et de se voir fournir le texte intégral de la plainte écrite (article 10, paragraphe 2, du règlement délégué). Au stade de l’enquête, la Commission a l’obligation de prendre en considération les observations des parties intéressées, dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de
preuve suffisants (article 11, paragraphe 2, du règlement délégué). Ultérieurement, lorsque la Commission communique les considérations essentielles sur la base desquelles elle prend sa décision, ces mêmes parties peuvent également communiquer leurs observations, lesquelles sont prises en compte par la Commission (article 17, paragraphes 3 et 5, du règlement délégué).

84 Le Royaume du Cambodge, en tant que pays bénéficiaire du régime TSA, ainsi que toutes les autres parties intéressées ont en outre le droit, sur demande écrite, d’accéder au dossier constitué par la Commission après l’ouverture de l’enquête. Ils peuvent prendre connaissance de toutes les informations qui y figurent et y répondre. Leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés (article 14, paragraphe 2, du règlement délégué). Ledit règlement accorde
également au pays bénéficiaire du régime TSA et aux parties intéressées le droit d’être entendus par la Commission (article 15, paragraphe 1, du règlement délégué) et de demander l’intervention d’un conseiller-auditeur (article 16, paragraphe 1, du règlement délégué).

85 S’agissant de la participation active du Royaume du Cambodge à la procédure d’enquête, il est constant que le Royaume du Cambodge est intervenu lors de la procédure ayant mené à l’adoption du règlement attaqué. En effet, au considérant 19 du règlement attaqué, la Commission se réfère aux observations présentées par le gouvernement cambodgien en tant que partie intéressée. D’autres références à la participation active du Royaume du Cambodge ou du gouvernement cambodgien à l’enquête menée par la
Commission sont rappelées aux considérants 34, 41, 52, 72 et 73 du règlement attaqué.

86 Si la simple participation active à l’enquête n’est pas une condition suffisante en soi pour apprécier l’affectation individuelle d’une personne physique ou morale, elle n’est cependant pas dénuée de pertinence. En effet, la participation active de la partie requérante à la procédure d’enquête, par exemple par le biais de la communication de données et le dépôt d’observations écrites, constitue un élément pertinent afin d’établir ou non l’affectation individuelle de celle-ci (voir, en ce sens,
arrêts du 16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, points 24 à 26, et du 11 juillet 1996, Sinochem Heilongjiang/Conseil, T‑161/94, EU:T:1996:101, point 47).

87 S’agissant de la nécessité de tenir compte des conséquences du règlement attaqué sur la situation du Royaume du Cambodge, le Tribunal constate que, ainsi qu’il ressort des points 56 à 59 ci-dessus, le règlement attaqué, en suspendant temporairement la protection dont bénéficiait le Royaume du Cambodge au titre du règlement SPG, est susceptible de lui causer un préjudice économique significatif, étant donné l’importance que représentent les exportations du riz Indica vers l’Union pour l’économie
de ce pays.

88 La Commission elle-même a soulevé l’objectif du règlement SPG comme raison justifiant une libéralisation progressive des mesures de sauvegarde pendant la période de trois ans et a ainsi estimé qu’une réduction progressive du taux des droits applicables devrait suffire à l’industrie de l’Union pour lutter contre la détérioration de la situation économique ou financière (considérants 81 à 85 du règlement attaqué).

89 Le Tribunal déduit de ce qui précède que, lorsqu’elle adopte des mesures de sauvegarde, la Commission doit, dans la mesure où les circonstances de l’espèce n’y font pas obstacle, se renseigner sur les répercussions négatives que sa décision risque d’avoir sur l’économie du Royaume du Cambodge, en tant que pays bénéficiaire du régime TSA, ainsi que sur les parties intéressées, et en conclut que ceux-ci sont à considérer, aux fins de la recevabilité d’un recours, comme individuellement concernés,
en tant que membres d’un cercle restreints de personnes physiques ou morales identifiées ou identifiables par la Commission et spécialement touchées par le règlement attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki/Commission, 11/82, EU:C:1985:18, points 28 et 31, et du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C‑390/95 P, EU:C:1999:66, point 25 et jurisprudence citée).

90 L’obligation pour la Commission de prendre en considération la situation particulière du Royaume du Cambodge est renforcée par la constatation que l’adoption des mesures de sauvegarde sur le fondement de l’article 26 du règlement SPG porte atteinte et déroge à une liberté d’exportation, résultant de l’accès préférentiel concédée au Royaume du Cambodge au marché de l’Union sur le fondement du règlement SPG.

91 Lorsqu’une décision affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques et qu’il peut en être notamment ainsi lorsque la décision modifie les droits acquis par ces personnes antérieurement à son adoption (voir arrêt du 27 février 2014, Stichting
Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 59 et jurisprudence citée). En l’occurrence, le Royaume du Cambodge fait partie d’une catégorie fermée, en tant que pays bénéficiaire du régime TSA, identifié dans le règlement attaqué, ayant participé activement à la procédure ayant mené à l’adoption du règlement attaqué, et à l’égard duquel les conséquences des mesures de sauvegarde ont été prises en compte afin de fixer les droits du tarif douanier communs.

92 Il résulte des points 79 à 91 ci-dessus que le Royaume du Cambodge se trouve dans une situation caractérisée par rapport à celle de toute autre personne.

93 Partant, sans qu’il y ait lieu de déterminer si le règlement attaqué constitue un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de la deuxième hypothèse prévue par la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, il convient de conclure que le Royaume du Cambodge est individuellement concerné par le règlement attaqué et a, dès lors, qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

2.   En ce qui concerne la CRF

94 Bien qu’il ressorte d’une jurisprudence constante que, lorsque, en présence d’un seul et même recours introduit par plusieurs parties requérantes, la qualité pour agir de l’une d’entre elles a été établie, il n’y a pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, EU:C:1993:111, point 31, et du 9 juillet 2007, Sun Chemical Group e.a./Commission, T‑282/06, EU:T:2007:203, point 50 et jurisprudence citée), le Tribunal
décide à titre surabondant d’examiner la question de la recevabilité du recours à l’égard de la CRF.

95 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence a admis la recevabilité des recours formés par des associations dans trois cas de figure bien déterminés. Il s’agit, premièrement, du cas dans lequel une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, de celui dans lequel l’association représente les intérêts d’entreprises qui, elles, seraient recevables à agir et, troisièmement, de celui dans
lequel l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, et notamment parce que sa position de négociateur est affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (voir ordonnance du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T‑122/96, EU:T:1997:142, point 61 et jurisprudence citée, et arrêt du 15 janvier 2013, Aiscat/Commission, T‑182/10, EU:T:2013:9, point 48 et jurisprudence citée).

96 En l’espèce, la CRF soutient qu’elle agit pour ses membres et pour son propre compte, de sorte qu’elle se prévaut, en substance, de la deuxième et de la troisième hypothèses. Il convient donc de déterminer si, d’une part, la CRF et, d’autre part, ses membres sont directement et individuellement concernés par le règlement attaqué.

97 Le Tribunal estime opportun d’examiner, en premier lieu, la deuxième hypothèse visée au point 94 ci-dessus, à savoir celle dans laquelle l’association représente les intérêts d’entreprises membres qui, elles, seraient recevables à agir.

98 Dans cette hypothèse, la qualité pour agir de l’association est fondée sur la considération selon laquelle l’introduction du recours par celle-ci représente des avantages procéduraux, puisqu’elle permet d’éviter l’introduction d’un nombre élevé de recours différents dirigés contre les mêmes actes, l’association s’étant substituée à un ou à plusieurs de ses membres dont elle représente les intérêts, ces membres ayant eux-mêmes été dans la situation d’introduire un recours recevable (voir, en ce
sens, arrêt du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission, T‑447/93 à T‑449/93, EU:T:1995:130, point 60).

99 Il convient donc d’examiner si les membres de la CRF auraient été dans une situation permettant d’introduire un recours sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Ces entreprises n’étant pas des destinataires du règlement attaqué, la question de savoir si celui-ci les concerne directement et individuellement doit être examinée.

100 Tout d’abord, il ressort de la jurisprudence citée aux points 40 à 42 ci-dessus qu’il n’est pas exclu qu’un règlement instituant des mesures de sauvegarde ayant, par sa nature et sa portée générale, un caractère normatif, en ce qu’il s’applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés, puisse concerner directement et individuellement certains d’entre eux, dont, notamment, sous certaines conditions, les producteurs et les exportateurs dudit produit.

101 De tels actes sont de nature à concerner directement et individuellement les entreprises productrices et exportatrices du riz Indica originaire du Cambodge auxquelles sont imputées les difficultés graves causées, ou risquant d’être causées, à l’industrie de l’Union sur la base de données relatives à leur activité commerciale. Tel est le cas des entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu’elles ont été identifiées dans les actes de la Commission ou concernées par les
enquêtes préparatoires (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 1984, Allied Corporation e.a./Commission, 239/82 et 275/82, EU:C:1984:68, points 11 et 12, et du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 240/84, EU:C:1987:202, point 5).

102 Dès lors, le Tribunal se penchera plus particulièrement sur la question de la qualité pour agir de la CRF au nom de ses membres ayant été identifiés par la Commission dans le règlement attaqué ou concernés par la procédure ayant mené à l’adoption du règlement attaqué.

a)   Sur l’affectation directe des membres de la CRF identifiés ou concernés

103 Premièrement, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 100 et 101 ci-dessus qu’une entreprise ne saurait être considérée comme directement concernée par un règlement instituant des mesures de sauvegarde en raison de sa seule qualité de productrice du produit soumis audit droit, la qualité d’exportatrice étant, à cet égard, essentielle. En effet, il ressort de cette jurisprudence que l’affectation directe, par un règlement instituant des mesures de sauvegarde, de
certains producteurs et exportateurs du produit en cause tient notamment au fait que les difficultés graves causées ou risquant d’être causées à l’industrie de l’Union leur sont imputées. Or, un producteur qui n’exporte pas sa production sur le marché de l’Union, mais se limite à l’écouler sur son marché national, ne saurait être à l’origine de telles difficultés (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155,
point 74).

104 En l’espèce, il ressort des considérants 8, 35 et 38 du règlement attaqué que la Commission a indiqué avoir reçu treize réponses à la procédure d’échantillonnage de la part d’usiniers-exportateurs du Cambodge. Trois d’entre eux ont été initialement sélectionnés sur la base du plus grand volume d’exportations à destination de l’Union. À la suite d’une analyse plus approfondie et d’observations reçues de la CRF, la Commission a remplacé deux exportateurs du Cambodge et a précisé que, en fin de
compte, une seule société exportatrice du Cambodge avait répondu au questionnaire. La qualité d’exportatrice des sociétés cambodgiennes visées par la procédure d’enquête et par l’échantillonnage n’est donc pas contestée. De même, la Commission ne conteste pas que les exportateurs cambodgiens ayant été ainsi identifiés et concernés par la procédure ayant mené à l’adoption du règlement attaqué sont membres de la CRF. Parmi celles-ci, Amru Rice (Cambodia) Co., Ltd a été nommément identifiée dans le
règlement attaqué et Golden Rice (Cambodia) Co., Ltd a répondu au questionnaire envoyé par la Commission.

105 En outre, les comportements commerciaux des exportateurs cambodgiens sont directement à l’origine de la demande d’enquête auprès de la Commission, laquelle a abouti à l’adoption du règlement attaqué. Il ressort par ailleurs des considérants 62 à 64 du règlement attaqué que les exportations de la production des membres de la CRF sur le marché de l’Union et leurs activités commerciales sont directement à l’origine des constatations relatives à l’existence de difficultés graves subies par
l’industrie de l’Union.

106 Deuxièmement, s’agissant de l’existence d’effets sur la situation juridique des personnes physiques ou morales concernées, il ressort des points 52 à 62 ci-dessus que le règlement attaqué, pour autant qu’il rétablit les droits du tarif douanier commun sur les importations du riz Indica originaire du Cambodge par les membres exportateurs de la CRF à destination de l’Union, modifie la situation matérielle desdits membres. Ainsi, il est constant que le rétablissement des droits du tarif douanier
commun est de nature à rendre les exportations à destination de l’Union plus difficiles, ce que la Commission a reconnu au considérant 84 du règlement attaqué. Le règlement attaqué modifie en outre également leur situation juridique. En effet, ledit règlement modifie les droits reconnus aux exportateurs cambodgiens par le règlement SPG de pouvoir bénéficier d’un accès préférentiel au marché de l’Union par le biais d’une suspension totale des droits du tarif douanier commun.

107 Troisièmement, eu égard aux principes exposés aux points 63 à 65 ci-dessus, il convient de rejeter l’argument de la Commission selon lequel les membres exportateurs de la CRF ne seraient pas directement affectés dans leur situation juridique, étant donné que les mesures de sauvegarde instaurées par le règlement attaqué s’appliquent uniquement aux importateurs établis dans l’Union. En effet, ces mesures ont pour effet d’affecter directement les membres exportateurs de la CRF, qui se voient
limités dans leur activité économique. Le fait de rétablir temporairement les droits du tarif douanier commun sur les importations du riz Indica originaire du Cambodge à destination de l’Union équivaut à limiter l’accès au marché de l’Union à des exportateurs qui auparavant bénéficiaient d’un accès préférentiel au marché de l’Union au moyen d’un régime spécial de préférences tarifaires. Ainsi, le seul fait que les membres exportateurs de la CRF ne payent pas les tarifs applicables à
l’importation du riz Indica originaire du Cambodge dans l’Union, ces droits étant acquittés par les importateurs, ne permet pas de conclure que le règlement attaqué ne produit aucun effet sur leur situation juridique.

108 Quatrièmement, une société dont les produits sont frappés de mesures de sauvegarde est directement concernée par un règlement instituant de telles mesures, car ce dernier oblige les autorités douanières des États membres à percevoir les droits institués sans leur laisser une quelconque marge d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 25 septembre 1997, Shanghai Bicycle/Conseil, T‑170/94, EU:T:1997:134, point 41 et jurisprudence citée, et du 19 novembre 1998, Champion Stationery e.a./Conseil,
T‑147/97, EU:T:1998:266, point 31). En l’espèce, il a déjà été constaté, aux points 66 et 68 ci-dessus, que le règlement attaqué ne laisse aucune marge d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre.

109 Partant, il y a lieu de conclure que le membre exportateur de la CRF ayant été identifié par la Commission dans le règlement attaqué et les membres exportateurs de la CRF identifiés et concernés par la procédure ayant mené à l’adoption du règlement attaqué sont directement concernés par le règlement attaqué.

b)   Sur l’affectation individuelle des membres de la CRF identifiés ou concernés

110 Ainsi qu’il a déjà été indiqué aux points 42, 71 à 77, 100 et 101 ci-dessus, le caractère normatif du règlement attaqué n’exclut pas que certaines entreprises puissent être individuellement concernées par ledit règlement, en raison de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à toute autre personne.

111 À cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever que la protection juridictionnelle d’entreprises individuellement concernées par des mesures de sauvegarde ne saurait être affectée par la seule circonstance que les mesures sont instituées par référence à un État et non par référence à des entreprises individuelles (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 1997, Shanghai Bicycle/Conseil, T‑170/94, EU:T:1997:134, point 38). Ainsi, le fait que les mesures de sauvegarde imposées par le règlement
attaqué le sont à l’échelle nationale, et non par référence aux exportateurs identifiés, ne saurait en soi faire obstacle à la protection juridictionnelle des membres exportateurs de la CRF.

112 En tout état de cause, il a déjà été jugé qu’un producteur-exportateur nommément désigné dans un règlement attaqué pouvait être considéré comme individuellement concerné [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑351/13, non publié, EU:T:2016:616, point 28 et jurisprudence citée]. En l’espèce, il ressort du point 104 ci-dessus que Amru Rice (Cambodia) Co. a été nommément identifiée dans le règlement attaqué et que d’autres membres
exportateurs de la CRF ont été identifiés par la Commission lors de la procédure d’échantillonnage et d’enquête.

113 Ensuite, s’agissant des garanties de procédures dont bénéficient les membres de la CRF, en tant qu’exportateurs du Cambodge, il convient de constater que, conformément aux règles de procédure établies par le règlement délégué, les exportateurs du riz Indica originaire du Cambodge ainsi que les « parties intéressées », au sens de l’article 22, paragraphe 3, du règlement SPG, se voient reconnaître un certain nombre de droits et de garanties de procédure.

114 Ainsi, le règlement délégué prévoit que les exportateurs ainsi que toutes les autres parties intéressées ont le droit d’être avisés de l’ouverture de l’enquête et de se voir fournir le texte intégral de la plainte écrite (article 10, paragraphe 2, du règlement délégué). Si la Commission souhaite effectuer des visites de vérifications, y compris dans les pays tiers, afin d’examiner, notamment, les livres des exportateurs, elle doit obtenir l’accord des opérateurs économiques concernés par ces
visites et les informer de la nature des informations à vérifier et à fournir (article 12 du règlement délégué). Les parties intéressées se voient également reconnaître les autres droits détaillés aux points 83 et 84 ci-dessus.

115 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort du point 104 ci-dessus qu’il n’est pas contesté que les sociétés cambodgiennes visées par la procédure d’échantillonnage et d’enquête ont la qualité d’exportatrices et que ces exportateurs sont membres de la CRF. Amru Rice (Cambodia) CO., membre exportateur de la CRF, a été par ailleurs nommément incluse par la Commission dans la liste des « parties intéressées ».

116 En outre, s’agissant de la participation active des membres exportateurs de la CRF à la procédure ayant mené à l’adoption du règlement attaqué, il ressort des points 104 et 115 ci-dessus qu’un certain nombre de membres exportateurs de la CRF ont été sélectionnés par la Commission et sont intervenus lors de la procédure d’échantillonnage et lors de la procédure d’enquête. La Commission a reconnu avoir utilisé, dans la mesure du possible, les données et les observations fournies par les membres
exportateurs de la CRF ayant participé à l’enquête (considérants 8, 19, 35 et 38 du règlement attaqué).

117 Le fait pour la Commission de décider de ne pas retenir les informations fournies par certaines entreprises qui se sont engagées dans l’enquête préparatoire ne remet pas en cause la possibilité pour ces entreprises de faire valoir leur participation au soutien de la démonstration de leur individualisation. Les exportateurs qui ont pris part à la procédure d’échantillonnage ainsi que ceux qui ont été initialement sélectionnés ont participé à la procédure d’enquête préparatoire et ont vu leur
position examinée par la Commission dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption du règlement attaqué. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que la Commission a finalement décidé de ne pas retenir les informations fournies par ces exportateurs (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1996, Sinochem Heilongjiang/Conseil, T‑161/94, EU:T:1996:101, point 47).

118 De plus, s’agissant de l’obligation, pour la Commission, de tenir compte des conséquences de l’acte qu’elle envisage d’adopter sur la situation des producteurs-exportateurs membres de la CRF, il ressort des considérants 81 et 84 du règlement attaqué que, en indiquant que le Cambodge « ne serai[t] pas soumis à la totalité des droits pendant les trois années complètes, qui rendent les exportations plus difficiles, mais serai[t] progressivement en mesure d’exporter davantage de riz Indica vers
l’Union », la Commission a reconnu que ledit règlement aurait des répercussions négatives sur la situation économique des exportateurs cambodgiens et la facilité avec laquelle ils peuvent exporter le riz Indica originaire du Cambodge vers l’Union. Elle a également tenu compte de ces conséquences pour décider qu’une réduction progressive du taux du droit du tarif douanier commun serait suffisante.

119 Enfin, il convient d’ajouter que, peuvent être individuellement concernées celles des personnes physiques ou morales auxquelles les mesures de sauvegarde ont été imputées, en utilisant des données relatives à leurs activités commerciales (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C‑207/17, EU:C:2018:840, point 33 et jurisprudence citée).

120 En l’espèce, il résulte des considérants 27 à 42 et 61 à 64, 66 à 68, 76 et 77 du règlement attaqué que la Commission a utilisé les chiffres d’Eurostat relatifs aux importations en provenance du Cambodge, donc des entreprises exportatrices cambodgiennes, en chiffres absolus et en parts de marché, ainsi que leurs prix, et a explicitement lié l’augmentation de ces importations aux graves difficultés causées à l’industrie de l’Union, lesquelles ont, selon la Commission, justifié l’adoption des
mesures de sauvegarde. Le membre exportateur de la CRF nommément identifié dans le règlement attaqué et les membres exportateurs de la CRF identifiés par la Commission et concernés par la procédure d’échantillonnage et d’enquête sont ainsi individuellement concernés par le règlement attaqué dans la mesure où les mesures de sauvegarde ont été imputées en utilisant des données relatives à leur activité commerciale.

121 Au regard de ce qui précède, il convient de considérer les membres de la CRF, exportateurs du riz Indica originaire du Cambodge à destination de l’Union, comme faisant partie d’une catégorie fermée au sens de la jurisprudence, ayant été nommément identifiés dans le règlement attaqué et ayant participé à la procédure menant à l’adoption dudit règlement, dont les données relatives à leur activité commerciale ont été utilisées pour leur imputer les mesures de sauvegarde et à l’égard desquels les
conséquences desdites mesures ont été prises en compte afin de fixer les droits du tarif douanier communs. Ces entreprises sont donc individuellement concernées par le règlement attaqué.

122 Partant, il convient de conclure que la CRF a qualité pour agir pour ceux de ses membres exportateurs du riz Indica originaire du Cambodge vers l’Union, directement et individuellement concernés par le règlement attaqué, sans qu’il soit besoin de se pencher sur la question de la qualité de la CRF pour agir à titre individuel ou au nom de ceux de ses membres n’ayant pas été identifiés par la Commission ou concernés par la procédure ayant mené à l’adoption du règlement attaqué et sans qu’il y ait
lieu de déterminer si le règlement attaqué constitue un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de la deuxième hypothèse prévue par la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus.

B.   Sur l’intérêt du Royaume du Cambodge et de la CRF à agir contre le règlement attaqué

123 L’argument de l’absence d’intérêt à agir du Royaume du Cambodge et de la CRF ayant été soulevé à titre subsidiaire par la Commission, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle‑même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours
puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêts du 17 septembre 2009, Commission/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, point 63 ; du 21 décembre 2011, ACEA/Commission, C‑319/09 P, non publié, EU:C:2011:857, point 67 ; du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 67, et du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, point 54).

124 L’intérêt à agir d’une partie requérante doit être né et actuel. Il ne peut concerner une situation future et hypothétique. Cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui‑ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer (voir arrêts du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 56 et 57 et jurisprudence citée, et du 10 avril 2019, Deutsche
Post/Commission, T‑388/11, EU:T:2019:237, point 48 et jurisprudence citée).

125 C’est à la partie requérante qu’il appartient d’apporter la preuve de son intérêt à agir. Si l’intérêt dont se prévaut une partie requérante concerne une situation juridique future, elle doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine. Dès lors, une partie requérante ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué (voir arrêt du 30 avril 2014, Hagenmeyer et Hahn/Commission, T‑17/12,
EU:T:2014:234, point 39 et jurisprudence citée).

126 En l’espèce, le Tribunal rappelle qu’il a déjà été constaté que le règlement attaqué produisait des effets tant sur la situation économique que sur la situation juridique du Royaume du Cambodge et des membres exportateurs de la CRF.

127 Les activités du Royaume du Cambodge et de la CRF étant affectées par le règlement attaqué, l’annulation des droits du tarif douanier commun rétablis par ledit règlement, qui frappent les importations dans l’Union du riz Indica originaire du Cambodge, est susceptible de procurer un bénéfice personnel au Royaume du Cambodge et à la CRF.

128 Partant, il convient de conclure que le Cambodge ainsi que la CRF, pour ses membres exportateurs concernés par l’enquête ayant mené à l’adoption du règlement attaqué, ont un intérêt à demander l’annulation dudit règlement.

129 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence soulevée par la Commission.

130 En effet, dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario (C‑104/16 P, EU:C:2016:973), la Cour a tranché la question de l’application d’un accord de libéralisation par des autorités d’un État tiers à une zone géographique faisant l’objet de revendications territoriales. La question soulevait ainsi une problématique de droit international de reconnaissance des frontières d’un territoire et non celle des effets d’un règlement relevant de la politique commerciale de l’Union.

131 Il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.

Sur les dépens

132 En vertu de l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

ordonne :

  1) L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

  2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2020.

Le greffier

  E. Coulon

Le président faisant fonction

S. Papasavvas

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-246/19
Date de la décision : 10/09/2020
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Recours en annulation – Importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie – Mesures de sauvegarde – Règlement d’exécution (UE) 2019/67 – Qualité pour agir – Intérêt à agir – Rejet de l’exception d’irrecevabilité.

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun

Union douanière


Parties
Demandeurs : Royaume du Cambodge et Cambodia Rice Federation (CRF)
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Öberg

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2020:415

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