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31/07/2020 | CJUE | N°T-272/19

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, TO contre Service européen pour l'action extérieure., 31/07/2020, T-272/19


 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

31 juillet 2020 ( *1 )

« Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Agents contractuels – Refus d’engagement pour inaptitude à l’exercice des fonctions – Délais de recours – Caractère d’ordre public – Tardiveté – Computation du délai – Détermination de la date à partir de laquelle l’intéressé pouvait prendre connaissance du contenu de la décision – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑272/19,

TO, représentée par Me É.

 Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marqua...

 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

31 juillet 2020 ( *1 )

« Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Agents contractuels – Refus d’engagement pour inaptitude à l’exercice des fonctions – Délais de recours – Caractère d’ordre public – Tardiveté – Computation du délai – Détermination de la date à partir de laquelle l’intéressé pouvait prendre connaissance du contenu de la décision – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑272/19,

TO, représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spac, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision du SEAE du 15 juin 2018 informant la requérante qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions d’engagement prévues par l’article 82 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et qu’elle ne pouvait pas être recrutée comme agent contractuel au SEAE et, deuxièmement, de la décision de cette même autorité du 14 janvier 2019 portant rejet de sa réclamation
du 14 septembre 2018 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents, C. Mac Eochaidh, Mme T. Pynnä (rapporteure) et M. J. Laitenberger, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Par décision du 15 juin 2018, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après, l’« AHCC ») du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a informé la requérante, candidate à un poste d’agent contractuel au sein du SEAE, qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions d’engagement prévues par l’article 82 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») et qu’elle ne pouvait pas être recrutée comme agent contractuel. Le SEAE a envoyé
cette décision à la requérante à son adresse électronique personnelle le 15 juin 2018.

2 Le 14 septembre 2018, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre cette décision. Ladite réclamation a été introduite par voie électronique, à partir de l’adresse électronique professionnelle du conseil de la requérante, une copie étant adressée à l’adresse électronique personnelle de la requérante.

3 Par décision du 14 janvier 2019, l’AHCC du SEAE a rejeté la réclamation de la requérante. Le SEAE a envoyé cette décision à la requérante et à son conseil, d’abord par le biais du programme Ares, un système de gestion des documents qui permet de générer l’envoi d’un courriel à des destinataires qui ne sont pas membres du personnel du SEAE, le 14 janvier 2019 à 17 h 46, puis par courriel, le même jour, à 17 h 52 et à 18 h 05.

4 La requérante a envoyé un courriel à son conseil concernant cette décision, depuis la même adresse électronique utilisée par le SEAE pour l’envoi de ladite décision et de la décision du 15 juin 2018, le 15 janvier 2019 à 8 h 40.

5 À plusieurs reprises, le SEAE a demandé à la requérante, par courriel, de confirmer la bonne réception de cette décision, le 14 janvier 2019 à 17 h 52 et à 18 h 05, puis le 22 janvier 2019. Ces demandes sont restées sans réponse.

Procédure et conclusions des parties

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2019, la requérante a introduit le présent recours.

7 Le 16 septembre 2019, le SEAE a produit le mémoire en défense.

8 Par décision du président du Tribunal du 17 octobre 2019, la présente affaire a été attribuée à une nouvelle juge rapporteure, siégeant dans la huitième chambre.

9 Le 5 novembre 2019, la requérante a fait parvenir au greffe du Tribunal la réplique.

10 Le 24 janvier 2020, le SEAE a produit la duplique.

11 Le 14 février 2020, le Tribunal (huitième chambre), sur proposition de la juge rapporteure et dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a posé aux parties des questions écrites, en les invitant à y répondre par écrit.

12 Le 2 mars 2020, les parties ont présenté leurs réponses aux questions du Tribunal.

13 Le 21 avril 2020, sur proposition du président du Tribunal, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2020, la requérante a présenté une demande d’audience de plaidoiries. Le SEAE n’a pas pris position sur la tenue d’une audience dans le délai imparti.

15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle l’AHCC du SEAE l’a informée qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions d’engagement prévues par l’article 82 du RAA et qu’elle ne pouvait pas être recrutée comme agent contractuel au SEAE ;

– annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté sa réclamation déposée le 14 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée ») ;

– condamner le SEAE à lui verser diverses indemnités ;

– condamner le SEAE aux dépens.

16 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme en partie irrecevable et en partie non fondé ;

– condamner la requérante aux dépens.

17 Dans la duplique, le SEAE fait en outre valoir que le recours serait irrecevable en raison de l’introduction tardive de la requête.

En droit

18 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si la requérante a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (voir, en ce sens, ordonnances du
24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, EU:T:2008:402, point 21, et du 2 décembre 2010, Apostolov/Commission, T‑73/10 P, EU:T:2010:495, point 11).

19 Dans la duplique, sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure, le SEAE fait valoir pour la première fois que la décision attaquée aurait été notifiée à la requérante le 14 janvier 2019 et que le délai de trois mois pour former le recours conformément à l’article 91, paragraphe 3, du statut, augmenté du délai de distance de dix jours, avait dès lors commencé à courir le 14 janvier 2019 et prenait fin le 24 avril 2019. La requête,
introduite le 25 avril 2019, serait par conséquent irrecevable car tardive.

20 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 91, paragraphe 3, du statut, le recours devant le Tribunal doit être formé dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation. Aux termes de l’article 60 du règlement de procédure, « [l]es délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours ».

21 En premier lieu, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel le motif d’irrecevabilité invoqué par le SEAE dans la duplique serait un moyen nouveau, irrecevable en vertu de l’article 84 du règlement de procédure.

22 En effet, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêts du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70,
EU:C:1971:79, point 18, et du 30 janvier 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, EU:F:2013:10, point 32 ; voir, également, ordonnance du 14 janvier 2014, Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, point 36 et jurisprudence citée).

23 En deuxième lieu, il convient de noter que la requérante, dans la requête, ne conteste pas que la décision attaquée ait été reçue dans sa boîte de messagerie et dans celle de son conseil le 14 janvier 2019. Ainsi, dans la requête, elle indique que « [l]e 14 janvier 2019, l’AIPN du SEAE [a] notifi[é] à la requérante et à son conseil sa décision quant à la réclamation introduite le 14 septembre 2018 ». Dans ses observations en réponse aux questions du Tribunal, la requérante allègue qu’« [i]l ne
s’agit là que d’une information quant à la date qui est indiquée sur la décision elle-même […], aucunement quant à la réception et [à] la prise de connaissance de celle-ci ». Cependant, en réponse à la question du Tribunal l’invitant à « préciser à quelle date et par quelle(s) voie(s) elle a reçu la [décision attaquée] », la requérante indique que cette décision « lui a été adressée par email […] le 14 janvier 2019 à 18:04:43 ».

24 Aussi, le SEAE considère que la décision attaquée a été valablement notifiée à la requérante le 14 janvier 2019, de sorte que le délai de recours expirait le 24 avril 2019, tandis que la requérante fait valoir, dans ses observations en réponse aux questions du Tribunal, que le délai aurait expiré le 25 avril 2019, jour du dépôt de la requête. En effet, d’après la requérante, « [s]i on veut que [l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure] sorte ses effets et prenne tout son
sens, il faut en déduire que l’acte est censé [être] effectué le lendemain du jour où il est adressé au fonctionnaire pour le calcul du délai de recours » et, « [e]n l’espèce, le premier jour utile est, dès lors, le 15 janvier 2019, pas le 14 janvier 2019 ».

25 Les observations de la requérante en réponse aux questions du Tribunal mettent en évidence le fait que son calcul du délai de recours repose sur une erreur d’interprétation de l’article 58, paragraphe 1, du règlement de procédure.

26 L’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, d’une part, prévoit que, « si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois […] est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai ». L’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, d’autre part, prévoit que, « un délai exprimé en semaines, en mois […] prend fin à l’expiration du jour qui,
dans la dernière semaine, dans le dernier mois […], porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter ».

27 Il ressort de la jurisprudence, établie par la Cour dans l’arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil (152/85, EU:C:1987:10, points 7 et 8), que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il n’y a pas de contradiction entre l’article 58, paragraphe 1, sous a), et l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure. Certes, le délai ne commence à courir qu’à la fin du jour de la notification. Il n’en reste pas moins que, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai
expire à la fin du jour qui, dans le mois indiqué par le délai, porte le même chiffre que le jour de la notification (ordonnance du 12 mai 2009, CHEMK et KF/Conseil et Commission, T‑190/08, non publiée, EU:T:2009:154, point 21).

28 En l’espèce, si la décision attaquée a été valablement notifiée à la requérante le 14 janvier 2019, le délai de recours de trois mois aurait commencé à courir le 15 janvier à 00 h 00 pour prendre fin le 14 avril à minuit. Augmenté du délai de distance de dix jours, le délai de recours aurait donc expiré le 24 avril à minuit. Il en résulterait que la requête, introduite le 25 avril 2019, serait tardive.

29 En troisième lieu, il convient donc d’examiner s’il est établi que la décision attaquée a valablement été notifiée à la requérante le 14 janvier 2019.

30 À cet égard, il convient de noter que, dans l’hypothèse où elle se serait trompée dans le calcul du délai de recours, la requérante conteste que la notification soit valablement intervenue le 14 janvier 2019. D’après la requérante, c’est le moment où elle a pris connaissance de la décision attaquée envoyée par courriel qui devrait être décisif pour la date de notification. Or, elle n’aurait « vraisemblablement » pris connaissance du courriel en cause que le 15 janvier 2019, au matin.

31 Il convient de rappeler, outre la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’un dépassement du délai, à savoir, en l’espèce, le SEAE, d’apporter la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé à courir (arrêt du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, EU:C:1980:146, point 7 ; voir, également, arrêt du 30 janvier 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, EU:F:2013:10, point 33 et jurisprudence citée). Si celle-ci s’est mise dans l’impossibilité de
fournir à cet égard une preuve complète, le doute qui subsiste en ce qui concerne le moment où le délai de recours a commencé de courir doit profiter au requérant (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, EU:C:1980:146, point 7, et du 9 juillet 2020, Commission/HM, C‑70/19 P, non publié, EU:C:2020:544, point 123).

32 La preuve que le destinataire d’une décision a pu en prendre utilement connaissance peut toutefois résulter de différentes circonstances, plus particulièrement lorsque l’institution concernée s’appuie, non sur de simples indices, mais sur des éléments, y compris ceux fournis par l’intéressé, indiquant que, en tant que destinataire, il a reçu à son adresse électronique un courriel et qu’il a, selon toute vraisemblance, pu l’ouvrir et prendre ainsi dûment connaissance de cette décision (voir, en ce
sens, ordonnance du 14 janvier 2014, Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, point 44). En effet, selon la jurisprudence, les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la charge de la preuve a été satisfaite (voir arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, point 39 et jurisprudence citée).

33 Au vu de ce qui précède, il incombe donc au Tribunal de vérifier s’il est établi que le délai de recours n’avait pas expiré au moment de l’introduction du recours dans la présente affaire, à savoir le 25 avril 2019, ce qui serait néanmoins le cas si la décision attaquée avait été valablement notifiée à la requérante le 14 janvier 2019.

34 À cet égard, la notification par lettre recommandée avec avis de réception postal, ainsi prévue à l’article 26, troisième alinéa, du statut, constitue une modalité de notification valable. En l’espèce, le SEAE a choisi de ne pas utiliser cette modalité. Cependant, cette modalité n’est pas la seule possible en matière de notification de décisions administratives (voir, en ce sens, ordonnances du 16 décembre 2010, AG/Parlement, F‑25/10, EU:F:2010:171, point 38, et du 14 janvier 2014,
Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, point 42).

35 Notamment, lorsque l’administration accepte l’introduction d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par la voie électronique, en l’occurrence à partir de l’adresse électronique professionnelle du conseil de la réclamante, une copie étant envoyée à l’adresse électronique personnelle de cette dernière, il est légitime, compte tenu du choix de ce mode de communication opéré par l’intéressée elle-même, que cette administration puisse, en application du principe du
parallélisme des formes, notifier sa réponse à l’intéressée également au moyen d’un courriel envoyé depuis l’adresse électronique de l’AHCC ou depuis son programme de gestion du courrier électronique, en l’espèce par le biais du programme Ares, aux adresses électroniques de ladite réclamante et de son conseil (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2014, Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, point 43).

36 Par ailleurs, il découle du principe de représentation que lorsqu’une réclamation est introduite par un avocat au nom d’une personne qu’il représente, la notification de la réponse à cet avocat vaut notification à cette personne (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 mai 2009, Sergio e.a./Commission, F‑137/07, EU:F:2009:46, point 125).

37 Toutefois, pour qu’une décision soit valablement notifiée au sens des dispositions du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été mis en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu (arrêt du 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, EU:C:1976:92, point 10 ; voir, également, arrêt du 30 janvier 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, EU:F:2013:10, point 34 et jurisprudence citée).

38 Il convient de constater que l’envoi d’un courriel ne garantit pas en soi sa réception effective par son destinataire. En effet, un courriel peut ne pas lui parvenir pour des raisons techniques. En outre, même dans le cas où un courriel parvient effectivement à son destinataire, il est possible que la réception n’ait pas lieu à la date de l’envoi [arrêt du 8 octobre 2008, Sogelma/AER, T‑411/06, EU:T:2008:419, point 77 ; voir également, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Gaumina/EIGE,
T‑424/12, non publié, EU:T:2013:617, point 40, et du 7 décembre 2018, GE.CO.P./Commission, T‑280/17, EU:T:2018:889, point 51 (non publié)].

39 En l’espèce, le SEAE a établi qu’il a procédé à l’envoi de la décision attaquée à la requérante et à son conseil le 14 janvier 2019, à la fois par courriel et par le biais du programme Ares.

40 Il ressort également des éléments de preuve fournis par le SEAE que ses services ont utilisé, pour l’envoi de la décision attaquée, la même adresse électronique pour la requérante que celle qui avait été précédemment utilisée pour l’envoi de la décision du 15 juin 2018, faisant l’objet de la réclamation de la requérante, et qu’ils n’ont pas fait d’erreur en renseignant ladite adresse. Par ailleurs, le SEAE a utilisé la même adresse électronique pour le conseil de la requérante que celle depuis
laquelle ce conseil avait, au nom de la requérante, introduit la réclamation du 14 septembre 2018. Il en résulte que les adresses électroniques utilisées par le SEAE pour l’envoi de la décision attaquée étaient des adresses valides.

41 Comme cela a déjà été mentionné au point 23 ci-dessus, la requérante ne conteste pas que la réception de la décision attaquée s’est opérée, en l’occurrence, de manière instantanée et a donc coïncidé avec son envoi, le 14 janvier 2019, à sa boîte de messagerie et à celle de son conseil. Ainsi, en réponse à la question du Tribunal l’invitant à « préciser à quelle date et par quelle(s) voie(s) elle a reçu la [décision attaquée] », la requérante indique que cette décision « lui a été adressée par
email […] le 14 janvier 2019 à 18:04:43 ».

42 Il ressort de la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus que, pour qu’une décision soit valablement notifiée au sens du statut, il faut, non que son destinataire ait effectivement pris connaissance de son contenu, mais que celui-ci ait été mis en mesure d’en prendre utilement connaissance. À cet égard, la preuve que le destinataire d’une décision l’a non seulement reçue, mais a également pu en prendre utilement connaissance, peut résulter de différentes circonstances (ordonnance du
14 janvier 2014, Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, point 44).

43 Ainsi, dans l’ordonnance du 14 janvier 2014, Lebedef/Commission (F‑60/13, EU:F:2014:6, points 45 à 48), le Tribunal de la fonction publique a noté qu’il était établi que le requérant était en mesure de consulter sa boîte de messagerie professionnelle, qu’il avait reçu le courriel en cause et qu’il était en mesure de l’ouvrir et d’en prendre utilement connaissance, même s’il avait choisi de ne pas l’ouvrir à ce moment-là.

44 En l’espèce, il convient de noter que la décision de l’AHCC du SEAE du 15 juin 2018, faisant l’objet de la réclamation de la requérante, avait également été envoyée à cette dernière par courriel, à la même adresse électronique. C’est encore cette adresse électronique que la requérante a utilisée pour envoyer un courriel à son conseil, le 15 janvier 2019 à 8 h 40, dans lequel elle indique avoir pris connaissance de la décision attaquée.

45 Les pièces produites par les parties devant le Tribunal démontrent donc que la requérante, non seulement n’invoque pas d’obstacle technique à la réception ou à la consultation des courriels du SEAE en cause, mais également était en mesure de consulter sa boîte de messagerie électronique personnelle et que, avant et après la communication de la décision attaquée, elle avait utilisé cette boîte de messagerie dans le cadre de ses échanges avec le SEAE et avec son conseil.

46 Il s’ensuit que le SEAE a apporté suffisamment d’éléments de fait qui démontrent que la décision attaquée a été communiquée à la requérante et à son conseil le 14 janvier 2019 et que la requérante a été mise en mesure de prendre connaissance du contenu de ladite décision dès cette date.

47 Plus précisément, la requérante ne conteste pas qu’elle ou son conseil ont eu la possibilité de prendre connaissance de la décision attaquée le 14 janvier 2019. Au contraire, elle soutient qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir consulté sa boîte de messagerie au cours de la soirée du 14 janvier 2019, ou à son conseil de n’avoir donné aucune suite à ce courriel le soir même, admettant ainsi qu’une telle possibilité existait.

48 En revanche, elle fait valoir que c’est « le matin du 15 janvier à 8 h 40 » que, « vraisemblablement, elle [a pris] connaissance (d’une partie, soit la dernière page du document) du mail qui lui [avait été] adressé sur sa boîte mail privée la veille en fin de journée ».

49 La circonstance que la requérante fait valoir qu’elle n’aurait vraisemblablement pris connaissance de manière effective du courriel en cause que le 15 janvier 2019 au matin n’est toutefois pas, ainsi qu’il a été rappelé au point 42 ci-dessus, décisive pour la détermination du point de départ du délai. Il ressort de la réponse de la requérante qu’elle s’est fondée sur une interprétation erronée de la jurisprudence, selon laquelle la date de prise de connaissance effective de la décision serait
décisive pour établir la date de la notification. Or, comme il a été rappelé au point 42 ci-dessus, pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens du statut, il faut non que son destinataire ait effectivement pris connaissance de son contenu, mais que celui-ci ait été mis en mesure d’en prendre utilement connaissance.

50 En effet, si l’argumentation de la requérante devait être acceptée, elle aboutirait à reconnaître que, en cas de communication d’une décision sans demande d’avis de réception, le destinataire dispose du droit de choisir à quelle date il a été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 63). Or, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que le déclenchement des délais de recours
puisse être laissé à la disposition de l’une des parties (ordonnance du 16 décembre 2010, AG/Parlement, F‑25/10, EU:F:2010:171, point 51).

51 Dans la mesure où la requérante allègue qu’elle ou son conseil n’avaient, au moment de la prétendue notification, à savoir le 14 janvier 2019 à 18 h 05, aucune obligation de consulter leurs boîtes de messagerie, il convient de constater qu’il n’existe pas de créneau horaire généralement applicable dans lequel une décision peut être valablement notifiée et en dehors duquel une notification n’est pas valable.

52 Premièrement, selon la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, c’est la seule circonstance que le destinataire est en mesure de prendre utilement connaissance du contenu d’une décision lui ayant été communiquée qui caractérise sa notification. Selon cette définition, le fait qu’une telle notification ait lieu le matin, le midi, le soir ou même la nuit n’est donc pas pertinent. Si le destinataire est mis en mesure de prendre utilement connaissance du contenu d’une décision qui lui est
communiquée tard le soir, la décision lui est notifiée à ce moment-là. Si le destinataire n’est en mesure de prendre utilement connaissance du contenu de la décision que le jour suivant ou plus tard, ce n’est qu’à ce moment-là que la décision lui est notifiée.

53 Deuxièmement, le Tribunal observe qu’il serait impossible d’établir, avec la sécurité juridique requise, des créneaux horaires durant lesquels une notification serait considérée comme étant valable et d’exclure d’autres créneaux horaires. En effet, les disponibilités des destinataires potentiels et leur capacité de se connecter peuvent varier considérablement. À cet égard, il convient de souligner que le législateur a choisi d’exprimer les délais de recours en jours, semaines et mois et non en
heures, ce qui atteste que le législateur n’attribue pas d’importance à ce qu’une notification soit effectuée dans un créneau horaire déterminé.

54 Troisièmement, il ne serait d’ailleurs pas cohérent d’établir un tel créneau horaire pour une notification par courriel, alors qu’une notification par lettre recommandée peut être effectuée, en principe, à n’importe quel moment de la journée. En effet, l’horaire de remise d’un courrier recommandé dépend, avant tout, des arrangements postaux. Afin de maximiser les chances de pouvoir effectivement remettre un courrier recommandé, les passages tôt le matin ou en fin de journée ne sont, à tout le
moins aujourd’hui, pas inhabituels. La question de savoir si l’horaire est convenable ou non n’est pas déterminante pour déterminer si la notification est valable, dès lors que le destinataire reçoit le document à notifier.

55 À cet égard, il découle de l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure que, s’agissant d’actes devant être notifiés, le délai de recours commence à courir à compter de la fin du jour de la notification, indépendamment de l’heure à laquelle la notification de l’acte attaqué a eu lieu (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, EU:C:1987:10, point 7, et ordonnance du 11 juin 2020, GMPO/Commission, C‑575/19 P, non publiée, EU:C:2020:448,
point 30).

56 Enfin, et considérant que la réception de la décision attaquée est établie en l’espèce (voir points 23, 40 et suivants ci-dessus), seuls des obstacles relevant de la situation de la requérante et de son conseil qui les auraient empêchés de prendre connaissance de la décision attaquée le 14 janvier 2019 après l’avoir reçue pourraient mettre en cause la conclusion selon laquelle ils ont également été mis en mesure d’en prendre utilement connaissance à cette date. Considérant les éléments factuels
fournis par le SEAE quant à la notification de la décision attaquée à la requérante et à son conseil par courriels et par le biais du programme Ares, ainsi que le fait que la réception de la décision attaquée est établie en l’espèce, la requérante aurait donc dû indiquer les éventuelles raisons pour lesquelles ni elle ni son conseil n’ont été en mesure de prendre utilement connaissance de la décision attaquée reçue le 14 janvier 2019 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 novembre 2016,
Fedtke/CESE, T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, point 41).

57 Cependant, la requérante n’a fourni aucune précision à cet égard, en dépit des questions posées par le Tribunal. Au contraire, elle s’est bornée à indiquer qu’elle n’a « vraisemblablement » pris connaissance des courriels du SEAE que le 15 janvier 2019 et qu’elle considère qu’elle n’était pas obligée de consulter sa boîte de messagerie avant ce moment-là. De surcroît, elle n’a pas contesté qu’elle était, à ce moment-là, représentée par un conseil qui avait reçu le courriel du SEAE à la même date
du 14 janvier 2019.

58 Par conséquent et considérant ce qui a été rappelé aux points 31 et 32 ci-dessus, le Tribunal conclut que, compte tenu des éléments fournis par le SEAE et de l’absence d’un quelconque élément apporté par la requérante indiquant qu’elle et son conseil ont été empêchés de prendre utilement connaissance des courriels reçus le 14 janvier 2019, il y a lieu de constater que la charge de la preuve a été satisfaite par le SEAE. Partant, il a été établi que la requérante a non seulement reçu la décision
attaquée le 14 janvier 2019, mais qu’elle a également été mise en mesure d’en prendre utilement connaissance à cette date.

59 Il convient de conclure que la décision attaquée a été valablement notifiée, au sens de la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus, à la requérante le 14 janvier 2019.

60 Dans ces conditions, en application du mode de calcul du délai expliqué aux points 26 à 28 ci-dessus, la requête, introduite le 25 avril 2019, est tardive.

61 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

Sur les dépens

62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du SEAE.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

ordonne :

  1) Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

  2) TO est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2020.

Le greffier

  E. Coulon

Le président

J. Svenningsen

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Huitième chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-272/19
Date de la décision : 31/07/2020
Type de recours : Recours en responsabilité - irrecevable, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Agents contractuels – Refus d’engagement pour inaptitude à l’exercice des fonctions – Délais de recours – Caractère d’ordre public – Tardiveté – Computation du délai – Détermination de la date à partir de laquelle l’intéressé pouvait prendre connaissance du contenu de la décision – Irrecevabilité manifeste.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : TO
Défendeurs : Service européen pour l'action extérieure.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pynnä

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2020:361

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