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21/07/2020 | CJUE | N°T-334/18

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, Bodegas Altún, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 21/07/2020, T-334/18


 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

21 juillet 2020 ( *1 )

« Procédure – Taxation des dépens – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑334/18 DEP,

Bodegas Altún, SL, établie à Baños de Ebro (Espagne), représentée par Mes I. Temiño Ceniceros et J. Oria Sousa-Montes, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse

,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Codorníu, SA, établie à Es...

 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

21 juillet 2020 ( *1 )

« Procédure – Taxation des dépens – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑334/18 DEP,

Bodegas Altún, SL, établie à Baños de Ebro (Espagne), représentée par Mes I. Temiño Ceniceros et J. Oria Sousa-Montes, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Codorníu, SA, établie à Esplugues de Llobregat (Espagne), représentée par Mes M. Ceballos Rodríguez et E. Stoyanov Edissonov, avocats,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par l’intervenante à la requérante à la suite de l’arrêt du 27 juin 2019, Bodegas Altún/EUIPO – Codorníu (ANA DE ALTUN) (T‑334/18, non publié, EU:T:2019:451),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et R. Mastroianni, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Le 31 mai 2013, la requérante, Bodegas Altún, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. Le
1er octobre 2013, l’intervenante, Codorníu, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée. Le 28 novembre 2014, la division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. Le 22 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71
du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. Par décision du 9 décembre 2015, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition.

2 L’intervenante a formé un recours en annulation contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2015 devant le Tribunal. Par arrêt du 18 septembre 2017, Codorníu/EUIPO – Bodegas Altún (ANA DE ALTUN) (T‑86/16, non publié, EU:T:2017:627), le Tribunal a accueilli le recours, annulé la décision de la chambre de recours et condamné l’EUIPO et la requérante à supporter chacun leurs propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par l’intervenante.

3 À la suite de l’arrêt du 18 septembre 2017, ANA DE ALTUN (T‑86/16, non publié, EU:T:2017:627), l’opposition a été renvoyée devant la première chambre de recours de l’EUIPO, qui, par décision du 14 mars 2018, a considéré que, pour des raisons d’économie de procédure, il convenait d’examiner l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 et rejeté le recours formé par la requérante.

4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2018, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2018.

5 Par arrêt du 27 juin 2019, Bodegas Altún/EUIPO – Codorníu (ANA DE ALTUN) (T‑334/18, non publié, EU:T:2019:451), le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2018 et condamné l’EUIPO et l’intervenante à supporter chacun leurs propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par la requérante.

6 La requérante indique qu’elle a tenté d’obtenir le remboursement des dépens liés à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 juin 2019, ANA DE ALTUN (T‑334/18, non publié, EU:T:2019:451), auprès de l’intervenante de façon amiable, sans pouvoir parvenir à un accord.

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2019, la requérante a formé, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer la demande recevable et de fixer le montant des dépens récupérables à verser par les parties ayant succombé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 juin 2019, ANA DE ALTUN (T‑334/18, non publié, EU:T:2019:451).

8 L’EUIPO a présenté ses observations sur la demande de taxation des dépens de la requérante le 18 février 2020. Il conteste avoir été contacté par la requérante aux fins du remboursement des dépens et, quant au fond, demande au Tribunal de fixer à 6000 euros le montant total des dépens récupérables qu’il devrait rembourser à parts égales avec l’intervenante.

9 L’intervenante a présenté ses observations le 20 février 2020. Elle conteste la recevabilité de la demande de taxation des dépens de la requérante pour défaut de contestation au sens de l’article 170 du règlement de procédure. Elle soutient que, en tout état de cause, le litige entre les parties est toujours en cours et que la taxation partielle des dépens n’est pas appropriée. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande de taxation des dépens et de condamner la requérante aux
dépens exposés aux fins de la présente procédure. À titre subsidiaire, elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de chiffrer également les dépens qu’elle a exposés aux fins de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2017, ANA DE ALTUN (T‑86/16, non publié, EU:T:2017:627).

10 La requérante a produit le 6 mars 2020 des observations sur les observations de l’EUIPO et de l’intervenante, que le Tribunal a décidé de ne pas verser au dossier.

En droit

11 En vertu de l’article 170 du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

12 Il découle de cette disposition la nécessité d’examiner, en l’espèce, l’existence d’une contestation sur les dépens récupérables préalablement au dépôt de la demande de taxation des dépens [ordonnance du 24 janvier 2017, Natorski et Pokrywa/EUIPO – PIS Opakowania (Pièce de porte), T‑251/14 DEP, non publiée, EU:T:2017:39, point 13].

13 Premièrement, ainsi que le souligne l’EUIPO, il ne ressort pas du dossier que la requérante l’a contacté aux fins du remboursement des dépens et qu’il y a donc eu une contestation par l’EUIPO sur les dépens récupérables.

14 Il suffit donc de constater que, en l’absence de contestation l’opposant à l’EUIPO quant au montant des dépens récupérables ou à leur liquidation, la demande de la requérante est irrecevable à l’égard de l’EUIPO.

15 Deuxièmement, la requérante soutient avoir tenté d’obtenir le remboursement des dépens en cause auprès du représentant de l’intervenante de manière amiable, sans succès.

16 L’intervenante, quant à elle, conteste la recevabilité de la demande de taxation des dépens récupérables, dès lors que la requérante ne lui aurait pas réclamé le paiement desdits dépens.

17 Le Tribunal constate que la demande de taxation, outre qu’elle ne contient ni le chiffrage du montant réclamé ni aucun élément concernant les frais en cause et se borne à renvoyer à une annexe à cet égard, ne fait référence à aucune demande de paiement des dépens qui aurait été envoyée à l’intervenante.

18 Il ressort certes des éléments du dossier qu’une solution amiable et globale au litige concernant les marques en cause, incluant les dépens, a été envisagée entre la requérante et l’intervenante.

19 Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 12 ci-dessus, il importe de vérifier si, à la date de l’introduction de la demande, il existait une contestation sur les dépens récupérables et en particulier sur leur montant ou leur liquidation (voir, en ce sens, ordonnance du 9 novembre 2017, Nestlé Unternehmungen Deutschland/Lotte, C‑586/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:855, points 9 et 10 et jurisprudence citée).

20 Même si aucune disposition du règlement de procédure n’oblige une partie à documenter ses prétentions au stade de la prise de contact qui précède l’introduction d’une demande en taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 20 juin 2013, Marcuccio/Commission, T‑16/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2013:330, point 7), il reste que la partie redevable des dépens doit avoir été mise en mesure, avant l’introduction de la demande de taxation, de s’exprimer sur les dépens réclamés par la partie
demanderesse.

21 Or, en l’espèce, si un accord amiable global sur la marque en cause a été envisagé entre la requérante et l’intervenante, il ne ressort pas des éléments du dossier que la question des dépens ait été soumise à l’intervenante de façon détachable du reste de l’accord, de sorte à ce qu’elle ait été en mesure de se prononcer, en pleine connaissance de cause sur cette question, indépendamment des discussions sur le fond du litige.

22 Dans ces conditions, le fait que l’accord amiable global entre la requérante et l’intervenante n’ait pas abouti ne saurait suffire, en soi, pour permettre de conclure à l’existence d’une contestation sur le montant des dépens récupérables ou sur leur liquidation au sens de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure.

23 Dès lors, il convient de considérer que la présente demande est irrecevable également en tant qu’elle concerne l’intervenante.

24 Il s’ensuit que, en l’absence de contestation sur les dépens récupérables antérieurement à la présente demande de taxation, celle-ci doit être rejetée comme étant irrecevable.

Sur les dépens

25 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

26 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’intervenante afférents à la présente procédure, conformément aux conclusions de celle-ci.

27 L’EUIPO n’ayant pas conclu sur les dépens relatifs à la présente procédure, il y a lieu de décider qu’il supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1) La demande de taxation des dépens est rejetée comme irrecevable.

  2) Bodegas Altún, SL supportera ses propres dépens relatifs à la présente procédure ainsi que ceux de Codorníu, SA.

3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens relatifs à la présente procédure.

Fait à Luxembourg, le 21 juillet 2020.

Le greffier

  E. Coulon

Le président

D. Spielmann

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-334/18
Date de la décision : 21/07/2020
Type d'affaire : Demande relative aux dépens
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Procédure – Taxation des dépens – Irrecevabilité.

Dispositions procédurales

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Bodegas Altún, SL
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spielmann

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2020:352

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