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28/05/2020 | CJUE | N°T-574/18

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Agrochem-Maks d.o.o. contre Commission européenne., 28/05/2020, T-574/18


 ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

28 mai 2020 ( *1 )

« Produits phytopharmaceutiques – Substance active oxasulfuron – Non-renouvellement de l’approbation aux fins de la mise sur le marché – Obligation de motivation – Article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux – Erreur manifeste d’appréciation – Article 6, sous f), du règlement (CE) no 1107/2009 et point 2.2 de l’annexe II du règlement no 1107/2009 – Principe de précaution »

Dans l’affaire T‑574/18,

Agrochem-Maks d.o.o

., établie à Zagreb (Croatie), représentée par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission europée...

 ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

28 mai 2020 ( *1 )

« Produits phytopharmaceutiques – Substance active oxasulfuron – Non-renouvellement de l’approbation aux fins de la mise sur le marché – Obligation de motivation – Article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux – Erreur manifeste d’appréciation – Article 6, sous f), du règlement (CE) no 1107/2009 et point 2.2 de l’annexe II du règlement no 1107/2009 – Principe de précaution »

Dans l’affaire T‑574/18,

Agrochem-Maks d.o.o., établie à Zagreb (Croatie), représentée par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Lewis, I. Naglis et Mme G. Koleva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg et H. Eklinder, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2018/1019 de la Commission, du 18 juillet 2018, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active oxasulfuron, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2018, L 183, p.14),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

En droit

[omissis]

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 6, sous f), du règlement no 1107/2009, du point 2.2 de l’annexe II dudit règlement et du principe de proportionnalité en ce qui concerne les prétendues lacunes dans les données

[omissis]

98 Enfin, la requérante ajoute que, s’agissant de l’approbation ou du renouvellement de l’approbation d’une substance active, le caractère complet du dossier est vérifié de manière définitive par l’État membre rapporteur au stade de la recevabilité de la demande. Après cette étape, la recevabilité de la demande ne pourrait plus être remise en question. L’EFSA pourrait solliciter des informations supplémentaires qui doivent être fournies dans un délai de 90 jours (approbation) ou d’un mois
(renouvellement), mais elle ne pourrait pas remettre en question la recevabilité même de la demande de renouvellement d’une substance active.

[omissis]

106 En troisième lieu, l’argument de la requérante selon lequel, dans la mesure où l’État membre rapporteur aurait déclaré recevable la demande de renouvellement, conformément à l’article 8 du règlement d’exécution no 844/2012, l’EFSA ne pourrait plus remettre en cause le caractère complet des informations communiquées par le demandeur est sans fondement. En effet, le fait que le dossier contienne formellement tous les éléments visés à l’article 7 dudit règlement ne préjuge pas, à lui seul, de la
qualité desdits éléments d’un point de vue scientifique, laquelle peut nécessiter une étude approfondie et peut faire l’objet de divergences d’appréciation entre l’État membre rapporteur et l’EFSA, s’agissant de leur caractère suffisant ou non pour faire droit à une demande de renouvellement. Il y a lieu d’observer à cet égard que l’article 7 du règlement d’exécution no 844/2012 exige seulement la communication des pièces visées dans ses dispositions aux fins de la constitution d’un dossier dit
« complémentaire ». Il s’agit ici conformément à l’article 8 du même règlement, d’une condition de recevabilité de la demande et, partant, d’une exigence formelle, laquelle, si elle est satisfaite, déclenche l’évaluation au fond du dossier visée au chapitre 2 de ce règlement. Force est de constater que le fait que la demande soit formellement déclarée recevable, au sens de l’article 8 du règlement d’exécution no 844/2012, n’exclut pas que l’État membre requiert des informations complémentaires,
conformément à l’article 11, paragraphe 5, dudit règlement, ni que l’EFSA requiert des informations supplémentaires, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du même règlement. Tel a d’ailleurs été le cas en l’espèce, puisque, par communication du 13 juillet 2016, la requérante a reçu une lettre de l’EFSA requérant des informations supplémentaires s’agissant de l’oxasulfuron.

[omissis]

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Agrochem-Maks d.o.o. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre du présent recours et de la procédure de référé.

  3) Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens.

Gervasoni

Madise

  Frendo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mai 2020.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-574/18
Date de la décision : 28/05/2020
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Produits phytopharmaceutiques – Substance active oxasulfuron – Non-renouvellement de l’approbation aux fins de la mise sur le marché – Obligation de motivation – Article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux – Erreur manifeste d’appréciation – Article 6, sous f), du règlement (CE) n° 1107/2009 et point 2.2 de l’annexe II du règlement n° 1107/2009 – Principe de précaution.

Législation phytosanitaire

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Agrochem-Maks d.o.o.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Madise

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2020:226

Source

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