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20/05/2020 | CJUE | N°T-530/19

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, Nord Stream AG contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne., 20/05/2020, T-530/19


 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

20 mai 2020 ( *1 )

« Recours en annulation – Énergie – Marché intérieur du gaz naturel – Directive (UE) 2019/692 – Ajout de l’article 49 bis à la directive 2009/73/CE concernant l’adoption de décisions de dérogation à certaines dispositions de la directive – Application de la directive 2009/73 aux conduites de gaz à destination ou en provenance de pays tiers – Contestation du délai fixé au 24 mai 2020 pour l’octroi de dérogations aux obligations de la directive 2009/73 – Défaut d’af

fectation directe – Défaut
d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑530/19,

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 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

20 mai 2020 ( *1 )

« Recours en annulation – Énergie – Marché intérieur du gaz naturel – Directive (UE) 2019/692 – Ajout de l’article 49 bis à la directive 2009/73/CE concernant l’adoption de décisions de dérogation à certaines dispositions de la directive – Application de la directive 2009/73 aux conduites de gaz à destination ou en provenance de pays tiers – Contestation du délai fixé au 24 mai 2020 pour l’octroi de dérogations aux obligations de la directive 2009/73 – Défaut d’affectation directe – Défaut
d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑530/19,

Nord Stream AG, établie à Zoug (Suisse), représentée par Mes M. Raible, C. von Köckritz et J. von Andreae, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. L. Visaggio, J. Etienne et Mme I. McDowell, en qualité d’agents,

et

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes A. Lo Monaco et S. Boelaert, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO 2019, L 117, p. 1),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, R. Barents et C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57), a été abrogée et remplacée par la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009 (JO 2009, L 211, p. 94).

2 La directive 2009/73 vise à instaurer des règles communes en matière de transport, de distribution, de fourniture et de stockage de gaz naturel afin de permettre un accès au marché et de favoriser une concurrence équitable et non discriminatoire. À cet égard, cette directive prévoit, notamment, l’obligation de dissocier les réseaux de transport et les gestionnaires des réseaux de transport ainsi que l’instauration d’un système d’accès non discriminatoire des tiers aux réseaux de transport et de
distribution de gaz, et ce sur la base de tarifs publiés.

3 Aux termes de l’article 36 de la directive 2009/73, les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions, les installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage, peuvent, sur demande et sous certaines conditions, bénéficier pendant une durée déterminée d’une dérogation à certaines des obligations prévues par cette directive. Pour bénéficier de cette dérogation, il doit notamment être démontré que l’investissement renforcera la concurrence dans la fourniture de gaz et
améliorera la sécurité d’approvisionnement et que le niveau de risque lié à l’investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée.

4 La requérante, Nord Stream AG, est une société de droit suisse détenue à 51 % par la société russe PJSC Gazprom ainsi que par quatre sociétés suisses, à hauteur, respectivement, de 15,5 % pour deux d’entre-elles, indirectement détenues par deux sociétés allemandes, et de 9 % pour les deux autres, l’une étant détenue indirectement par une société française et l’autre étant une filiale d’une société néerlandaise. La requérante possède et exploite « Nord Stream », un réseau de deux conduites dont la
construction a été achevée en 2012 et dont l’exploitation est prévue pour une durée de 50 ans. Ce réseau assure l’acheminement du gaz entre Vyborg (Russie) et Lubmin (Allemagne), près de Greifswald (Allemagne). Une fois sur le territoire allemand, le gaz est transporté dans les gazoducs terrestres NEL et OPAL, lesquels sont soumis, sous le contrôle de l’autorité de régulation allemande, aux obligations prévues par la directive 2009/73.

5 Sur proposition COM(2017) 660 final de la Commission européenne, du 8 novembre 2017, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont, le 17 avril 2019, adopté la directive (UE) 2019/692 modifiant la directive 2009/73 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO 2019, L 117, p. 1, ci-après la « directive attaquée »), laquelle est entrée en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, soit le 23 mai 2019.

6 Selon le considérant 3 de la directive attaquée, celle-ci vise à traiter des obstacles à l’achèvement du marché intérieur du gaz naturel qui découlent de la non-application, jusqu’à présent, des règles du marché de l’Union européenne aux conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers.

7 À cet égard, l’article 2, point 17, de la directive 2009/73, telle que modifiée par la directive attaquée, prévoit que la notion d’« interconnexion » couvre non seulement « [toute] conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres afin de relier le réseau de transport national de ces États membres », mais également, désormais, « [toute] conduite de transport entre un État membre et un pays tiers jusqu’au territoire des États membres ou jusqu’à la mer territoriale
dudit État membre ».

8 Cependant, aux termes de l’article 49 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/73, tel qu’ajouté par la directive attaquée, « [e]n ce qui concerne les conduites de transport de gaz entre un État membre et un pays tiers achevées avant le 23 mai 2019, l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion d’une telle conduite de transport au réseau d[e cet] État membre peut décider de déroger [à certaines dispositions de la directive 2009/73], pour les tronçons de cette
conduite de transport de gaz situés sur son territoire et dans sa mer territoriale, pour des raisons objectives, telles que le fait de permettre la récupération de l’investissement consenti ou pour des motifs de sécurité d’approvisionnement, pour autant que la dérogation ne soit pas préjudiciable à la concurrence, au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel ou à la sécurité d’approvisionnement dans l’Union ». Ledit article 49 bis, paragraphe 1, prévoit encore, d’une part, que les
dérogations de ce type sont « limitée[s] à une durée maximale de [20] ans sur la base d’une justification objective, renouvelable si cela se justifie, et peu[ven]t être assortie[s] de conditions contribuant à la réalisation des conditions précitées » et, d’autre part, que « [d]e telles dérogations ne s’appliquent pas aux conduites de transport entre un État membre et un pays tiers qui est tenu de transposer la [directive 2009/73 modifiée] dans son ordre juridique en vertu d’un accord conclu avec
l’Union ».

9 Par ailleurs, la directive attaquée a modifié l’article 36 de la directive 2009/73 en prévoyant, au paragraphe 1, sous e), de cet article, que la dérogation accordée au titre de cette disposition aux nouvelles infrastructures existantes ne doit, notamment, pas porter atteinte à la « sécurité d’approvisionnement en gaz naturel dans l’Union ».

10 S’agissant de la transposition des modifications apportées par la directive attaquée à la directive 2009/73, l’article 2 de la directive attaquée prévoit que, sauf pour ceux qui ne partagent pas de frontière géographique ni de conduites de transport avec des pays tiers ainsi que, en raison de leur situation géographique, Chypre et Malte, « [l]es États membres mett[ro]nt en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à [cette] directive au
plus tard le 24 février 2020, sans préjudice d’une dérogation éventuelle au titre de l’article 49 bis de la directive 2009/73 ».

Procédure et conclusions des parties

11 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 juillet 2019, la requérante a introduit le présent recours, dans lequel elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la directive attaquée en ce qu’elle introduit, dans la directive 2009/73, un nouvel article 49 bis, paragraphe 3, première phrase, aux termes duquel « [l]es décisions [de dérogation] prises en vertu des paragraphes 1 et 2 [de cet article 49 bis] sont adoptées au plus tard le 24 mai 2020 » ;

– condamner le Parlement et/ou le Conseil aux dépens.

12 Par actes déposés au greffe du Tribunal, le 2 octobre 2019 par la République de Pologne, le 15 octobre 2019 par la Commission, le 30 octobre 2019 par la République de Lituanie ainsi que par la République d’Estonie et le 6 novembre 2019 par la République de Lettonie, celles-ci ont, au titre de l’article 143 du règlement de procédure du Tribunal, demandé à intervenir au soutien du Parlement et du Conseil.

13 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2019, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme étant irrecevable ;

– condamner la requérante aux dépens.

14 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2019, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– à titre principal :

– rejeter le recours comme étant irrecevable ;

– condamner la requérante aux dépens ;

– à titre subsidiaire, si le Tribunal devait rejeter l’exception d’irrecevabilité ou décider de joindre l’examen de l’exception d’irrecevabilité au fond, fixer de nouveaux délais au Parlement et au Conseil pour présenter leurs mémoires en défense respectifs.

15 Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 6 décembre 2019, sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et le Conseil, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de les rejeter comme étant non fondées et, en conséquence, de déclarer le recours recevable.

16 Par décision du 4 avril 2020, le président du Tribunal a, au titre de l’article 67, paragraphe 2, du règlement de procédure, décidé, au vu des circonstances particulières de la présente affaire, de la faire juger par priorité.

En droit

Sur les exceptions d’irrecevabilité

17 À l’appui de son exception d’irrecevabilité, le Parlement soutient que la requérante n’a pas la qualité pour agir pour demander l’annulation partielle de la directive attaquée et, en outre, il nourrit des doutes quant à l’intérêt à agir de celle-ci en vue d’obtenir cette annulation partielle de ladite directive. Pour sa part, à l’appui de son exception d’irrecevabilité, le Conseil fait valoir que le recours est irrecevable en ce que, premièrement, la requérante n’aurait pas d’intérêt à agir en
annulation partielle de la directive attaquée, deuxièmement, elle n’aurait pas la qualité pour agir en annulation partielle de ladite directive et, troisièmement, l’annulation partielle demandée conduirait à modifier substantiellement la directive attaquée.

18 La requérante soutient qu’elle dispose d’un intérêt à agir et de la qualité pour agir en annulation partielle de la directive attaquée.

19 À cet égard, en vertu de l’article 130 du règlement de procédure, lorsque, par acte séparé, le ou les défendeurs demandent au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence, sans engager le débat au fond, celui-ci doit statuer sur la demande dans les meilleurs délais, le cas échéant, après avoir ouvert la phase orale de la procédure.

20 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer par voie d’ordonnance sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et le Conseil, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir la phase orale de la procédure, étant entendu que, pour les motifs qui suivent et indépendamment de la question de savoir si la requérante justifie d’un intérêt à agir, elle n’a pas établi qu’elle avait la qualité pour agir en annulation partielle de la directive
attaquée.

Considérations liminaires

21 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre [, première hypothèse,] les actes dont elle est le destinataire ou [, deuxième hypothèse,] qui la concernent directement et individuellement, ainsi que [, troisième hypothèse,] contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».

22 À cet égard, si l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques ou morales à l’encontre d’une directive, il ressort néanmoins de la jurisprudence que cette seule circonstance ne suffit pas pour déclarer irrecevables de tels recours. En effet, les institutions de l’Union ne sauraient, par le seul choix de la forme de l’acte en cause, exclure la protection juridictionnelle qu’offre aux personnes
physiques ou morales cette disposition du traité (voir, par analogie, ordonnance du 10 septembre 2002, Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, T‑223/01, EU:T:2002:205, point 28 et jurisprudence citée).

23 Cela étant dit, conformément à l’article 288, troisième alinéa, TFUE, une directive a pour destinataires les États membres. Ainsi, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, des personnes physiques ou morales, telles que la requérante, ne peuvent former un recours en annulation contre une directive, telle que celle attaquée, qu’à la condition soit, selon la « deuxième hypothèse », qu’elle les concerne directement et individuellement, soit, selon la « troisième hypothèse », qu’elle
constitue un acte réglementaire qui les concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution [voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2010, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T‑262/10, EU:T:2011:623, point 19 ; du 6 septembre 2013, Sepro Europe/Commission, T‑483/11, non publié, EU:T:2013:407, point 29, et ordonnance du 7 juillet 2014, Wepa Lille/Commission, T‑231/13, non publiée, EU:T:2014:640, point 20].

24 S’agissant de la notion d’« acte réglementaire » au sens de la « troisième hypothèse » de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, celle-ci doit être comprise comme visant tout acte de portée générale, à l’exception des actes législatifs. En effet, à l’égard de ces derniers actes, les auteurs du traité de Lisbonne ont entendu maintenir une approche restrictive, en ce qui concerne la possibilité pour les particuliers d’en demander l’annulation, tenant à la démonstration qu’ils sont « directement et
individuellement concernés » par lesdits actes législatifs (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 59 et 60, ainsi que Secrétariat de la Convention européenne, Rapport final du Cercle de discussion sur le fonctionnement de la Cour de justice, du 25 mars 2003, CONV 636/03, point 22, et note de transmission du Praesidium à la Convention, du 12 mai 2003, CONV 734/03, p. 20).

25 À cet égard, la distinction entre un acte législatif et un acte réglementaire repose, selon le traité FUE, sur le critère de la procédure, législative ou non, ayant mené à son adoption (voir ordonnance du 7 janvier 2015, Freitas/Parlement et Conseil, T‑185/14, non publiée, EU:T:2015:14, point 26 et jurisprudence citée). En effet, aux termes de l’article 289 TFUE, les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs, de même que, dans les cas spécifiques prévus
par les traités, certains actes adoptés sur initiative d’un groupe d’États membres ou du Parlement, sur recommandation de la Banque centrale européenne (BCE) ou sur demande de la Cour de justice de l’Union européenne ou de la Banque européenne d’investissement (BEI).

26 En l’espèce, il est constant que la directive attaquée a été adoptée au titre de l’article 194, paragraphe 2, TFUE et selon la procédure législative ordinaire, telle que détaillée à l’article 294 TFUE. Par conséquent, ladite directive constitue un acte législatif au sens du traité FUE, y compris son article 1er, prévoyant, notamment, l’insertion d’un article 49 bis dans la directive 2009/73 et dont la requérante demande en l’espèce l’annulation partielle.

27 Dans ces conditions, indépendamment du fait que, en tant que directive, la directive attaquée prévoit l’adoption par certains États membres destinataires de mesures de transposition, excluant déjà en soi qu’elle puisse en principe être considérée comme étant un acte ne comportant pas de « mesures d’exécution », la condition tenant à la qualité de la requérante pour agir contre ladite directive ne saurait être fondée sur la « troisième hypothèse » visée au quatrième alinéa de l’article 263 TFUE,
puisque l’acte attaqué, à savoir la directive attaquée, ne constitue pas un « acte réglementaire » au sens de cette disposition.

28 S’agissant, de la « deuxième hypothèse » visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il convient de rappeler que, dans certaines circonstances, même un acte législatif s’appliquant à la généralité des opérateurs économiques intéressés peut concerner directement et individuellement certains d’entre eux au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, EU:C:1985:18, points 11 à 32, et du 27 juin 2000, Salamander e.a./Parlement et
Conseil, T‑172/98 et T‑175/98 à T‑177/98, EU:T:2000:168, point 30).

29 Ainsi, dans le cas d’espèce, il convient d’examiner si la requérante, au regard des conditions posées, en ce qui concerne la « deuxième hypothèse », par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, a démontré qu’elle était directement et individuellement concernée par la directive attaquée, étant rappelé que la notion d’affectation directe et individuelle, figurant dans cette disposition, correspond à celle de l’article 230, quatrième alinéa, CE, notion que les auteurs du traité de Lisbonne n’ont pas
eu l’intention de modifier (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 70 et 71).

Sur l’affectation directe de la requérante

30 Le Parlement estime que la requérante n’est pas directement concernée par la disposition de la directive attaquée dont elle demande l’annulation partielle en l’espèce, parce que cette disposition s’adresse spécifiquement aux États membres, auxquels il appartient d’accorder, sur demande des opérateurs, une éventuelle dérogation, et que ladite disposition n’a dès lors aucun impact ni ne produit d’effet sur la situation juridique de la requérante.

31 En particulier, le Parlement estime que rien dans ladite disposition n’obligerait la requérante à demander, dans un certain délai, une dérogation aux obligations de la directive 2009/73, telle que modifiée. Aussi, en l’absence d’indication, dans la directive attaquée, quant à la date à laquelle la requérante doit demander une telle dérogation, il appartiendrait aux États membres, dans le cadre des mesures nationales de transposition de cette directive, d’établir les règles de procédure encadrant
l’introduction d’une demande de dérogation et, à cet égard, ils jouiraient d’un pouvoir discrétionnaire, sous réserve d’établir lesdites règles de manière à s’assurer que les demandes potentielles de dérogation puissent être examinées et, le cas échéant, octroyées en temps utile.

32 Ainsi, selon le Parlement, ce serait le projet de loi de transposition en Allemagne de la directive attaquée qui devrait être pris en considération, lequel prévoirait la faculté pour les opérateurs de soumettre une demande de dérogation dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur, le 12 décembre 2019, de cette loi nationale et, à cet égard, si la requérante devait omettre d’introduire sa demande dans ce délai prévu par les autorités nationales, ce serait ladite loi allemande qui aurait une
incidence sur sa situation juridique et non la directive attaquée. Du point de vue du Parlement, même si la directive attaquée prévoit une date limite pour l’octroi de dérogations, les États membres disposeraient d’une marge d’appréciation en ce qui concerne la date d’introduction de toute demande de dérogation, impliquant que la durée totale pendant laquelle les demandes pourraient être déposées par les opérateurs et traitées par les autorités nationales, durée que la requérante conteste en
l’espèce comme étant prétendument trop courte ou stricte, varierait d’un État membre à un autre. En Allemagne, les procédures de dérogation pourraient être ainsi déposées et traitées dans une période de cinq à six mois, entre le 12 décembre 2019 et le 24 mai 2020.

33 Le Conseil soutient que la requérante n’est directement concernée ni, en général, par la directive attaquée ni, en particulier, par l’unique disposition de cette directive dont elle demande l’annulation partielle. À cet égard, la requérante n’expliquerait pas comment l’une ou l’autre des obligations juridiques imposées aux États membres par la directive attaquée, y compris le délai qui leur est imparti pour octroyer des dérogations à la directive 2009/73, telle que modifiée, serait susceptible de
produire des effets juridiques directs sur sa situation. En outre, les conséquences sur la requérante de la mise en œuvre de la directive attaquée, telles qu’alléguées dans la requête, seraient purement hypothétiques, car elles ne se concrétiseraient que si une dérogation ne devait pas lui être octroyée, élément qui n’était pas connu à la date d’introduction du présent recours. En outre, les États membres disposeraient d’une marge d’appréciation dans l’adoption des mesures nationales de
transposition de la directive attaquée et, en particulier, ils auraient toute latitude quant à la possibilité d’octroyer des dérogations aux conduites de transport à destination et/ou en provenance d’États tiers. En réalité, en soulignant, au point 21 de la requête, que, « une fois la directive modificative transposée en Allemagne, la législation allemande mettant en œuvre la directive [2009/73] s’appliquera pleinement au tronçon allemand de Nord Stream », et en indiquant également qu’elle entend
demander aux autorités allemandes une dérogation, la requérante ferait elle-même l’aveu que les conditions de son affectation directe par la directive attaquée ne sont pas réunies en l’espèce.

34 Dans la requête et dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et le Conseil, la requérante soutient qu’elle est directement concernée par la directive attaquée, car, selon elle, en l’absence d’une décision de dérogation adoptée par l’autorité de régulation allemande au titre de l’article 49 bis, tel qu’ajouté par la directive attaquée à la directive 2009/73, les exigences de cette dernière directive lui seront applicables. Il en irait ainsi des
obligations en matière de dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseaux de transport, telles que prévues par l’article 9 de la directive 2009/73 ; de l’obligation d’accorder aux tiers l’accès à son gazoduc, telle que prévue à l’article 32 de cette directive, et des obligations sur le plan tarifaire, telles que prévues à l’article 41, paragraphes 1 et 6, de ladite directive ainsi que dans les lois allemandes de transposition correspondantes.

35 Ces nouvelles obligations devraient entraîner, pour la requérante, d’importantes modifications au pacte d’actionnaires la concernant, à ses statuts et à l’accord de transport de gaz qu’elle a conclu avec Gazprom export LLC. Or, à cet égard, la possibilité d’obtenir de l’autorité de régulation allemande une dérogation au titre du nouvel article 49 bis prévu par la directive attaquée, qui dans son cas serait excessivement difficile voire impossible à obtenir, ne remédierait pas à l’affectation
directe et grave de la situation de la requérante par ladite directive, notamment parce que ce type de dérogation ne vaudrait que pour certaines des obligations prévues dans la directive 2009/73, que ces dérogations ne seraient octroyées qu’à titre temporaire et que le délai excessivement court dans lequel les autorités de régulation nationales doivent statuer sur les demandes de dérogation, en l’occurrence au plus tard le 24 mai 2020, compromettrait la possibilité pour la requérante d’obtenir
une telle dérogation. Enfin, s’agissant de la disposition de la directive attaquée prévoyant ce délai, dont la requérante demande l’annulation en l’espèce, elle ne laisserait aux États membres aucun pouvoir d’appréciation de sorte que son application serait purement automatique et découlerait de la seule réglementation de l’Union.

36 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par l’acte de l’Union faisant l’objet du recours, telle que prévue par la « deuxième hypothèse » de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir, d’une part, que cet acte produise directement des effets sur la situation juridique de la partie requérante et,
d’autre part, qu’il ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (ordonnance du 19 juin 2008, US Steel Košice/Commission, C‑6/08 P, non publiée, EU:C:2008:356, point 60, et arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et
Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 42).

37 Il en va de même lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l’acte de l’Union contesté est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (voir ordonnance du 19 juin 2008, US Steel Košice/Commission, C‑6/08 P, non publiée, EU:C:2008:356, point 61 et jurisprudence citée, et arrêt du 4 décembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C‑342/18 P, non publié, EU:C:2019:1043, point 39 et jurisprudence
citée).

38 En l’espèce, il convient de constater que, d’une manière générale, à partir de l’entrée en vigueur de la directive attaquée, les exploitants de gazoduc, tels que la requérante, voient désormais, potentiellement, une partie de leurs conduites de transport de gaz, en l’occurrence la partie située entre un État membre et un État tiers jusqu’au territoire des États membres ou celle située dans la mer territoriale de l’État membre, soumise aux obligations prévues par la directive 2009/73 et les
dispositions nationales de transposition de cette dernière directive, telle que modifiée.

39 Cependant, s’agissant des obligations concrètes auxquelles sera désormais soumise, au titre des dispositions de la directive 2009/73 modifiée, la partie des conduites de transport de gaz de certains opérateurs, tels que la requérante, ainsi que la manière dont ces obligations seront précisément définies, celles-ci dépendent des mesures nationales de transposition que l’État membre, dans la mer territoriale duquel est située cette partie de conduite, va adopter ou a adoptées au titre de
l’article 2 de la directive attaquée, lu en combinaison avec l’article 288, troisième alinéa, TFUE, et ce, au plus tard, le 24 février 2020.

40 En effet, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à la charge d’un particulier et ne peut donc être invoquée, en tant que telle, par les autorités nationales à l’encontre des opérateurs en l’absence de mesures de transposition de ladite directive préalablement adoptées par ces autorités (arrêt du 26 février 1986, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, point 48, et ordonnance du 7 juillet 2014, Group’Hygiène/Commission, T‑202/13, EU:T:2014:664, point 33 ; voir également, en ce sens,
arrêt du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, points 20 et 25).

41 Ainsi, indépendamment du point de savoir si celles-ci sont claires et suffisamment précises, les dispositions de la directive attaquée ne sauraient antérieurement à, et indépendamment de, l’adoption des mesures étatiques de transposition, être une source directe ou immédiate d’obligations pesant sur la requérante et susceptibles, à ce titre, d’affecter directement sa situation juridique au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2000, Salamander
e.a./Parlement et Conseil, T‑172/98 et T‑175/98 à T‑177/98, EU:T:2000:168, point 54, et ordonnance du 7 juillet 2014, Group’Hygiène/Commission, T‑202/13, EU:T:2014:664, point 33). En particulier, l’autorité de régulation allemande ne saurait, en l’absence d’adoption, par la République fédérale d’Allemagne, des mesures de transposition de la directive attaquée, exiger de la requérante qu’elle respecte les obligations nouvellement applicables à son cas, tel que cela est prévu par ladite directive.

42 À cet égard, la circonstance que, désormais, les activités de la requérante soient partiellement régies par le droit de l’Union, en l’occurrence par la directive 2009/73 modifiée, n’est en tout état de cause que la conséquence de son choix de développer et de maintenir son activité sur le territoire de l’Union, en l’occurrence dans la mer territoriale de l’un des États membres de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a., C‑366/10,
EU:C:2011:864, points 127 et 128). Cependant, la directive attaquée, en tant que telle et depuis son entrée en vigueur, ne produit pas d’effets immédiats et concrets sur la situation juridique d’opérateurs, tels que la requérante, et, en tout état de cause, pas avant l’expiration du délai de transposition prévu à son article 2, paragraphe 1.

43 D’ailleurs, admettre le point de vue de la requérante selon lequel sa situation juridique a été directement affectée par l’entrée en vigueur de la directive attaquée, au motif que l’exploitation de son réseau de gazoducs dédoublés « Nord Stream » échappait auparavant au champ d’application matériel de la directive 2009/73, reviendrait à considérer que, à chaque fois que l’Union légifère nouvellement dans un domaine en soumettant des opérateurs à des obligations auxquelles ils n’étaient pas
antérieurement soumis, cette législation, quand bien même elle serait adoptée sous la forme d’une directive et selon la procédure législative ordinaire, affecterait nécessairement et directement les opérateurs au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Or, une telle approche se heurterait au libellé même de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, selon lequel « l[es] directive[s] lie[nt] tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales
la compétence quant à la forme et aux moyens » et, par conséquent, au fait que les opérateurs sont en principe affectés dans leur situation juridique par les mesures nationales de transposition de toute directive.

44 Ainsi, en l’espèce, ce n’est que par l’intermédiaire des mesures nationales de transposition de la directive attaquée que les États membres, en l’occurrence la République fédérale d’Allemagne dans le cas de la requérante, vont adopter ou ont adoptées que les opérateurs, tels que la requérante, seront ou sont soumis, et ce dans les conditions retenues par ces États membres, aux obligations de la directive 2009/73 telle que modifiée par la directive attaquée (voir, en ce sens, ordonnances du
10 septembre 2002, Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, T‑223/01, EU:T:2002:205, point 47, et du 7 juillet 2014, Group’Hygiène/Commission, T‑202/13, EU:T:2014:664, points 33 et 36).

45 Sur ce point, d’une part, à la date d’introduction du présent recours, de telles mesures de transposition faisaient défaut en ce qui concernait la République fédérale d’Allemagne. D’autre part et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, force est de constater que, s’agissant des mesures nationales de transposition qui avaient vocation, au plus tard le 24 février 2020, à être adoptées par les États membres et à rendre contraignantes, à l’égard des opérateurs, les
obligations de la directive 2009/73, telle que modifiée par la directive attaquée, lesdits États membres disposaient d’un pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de cette directive.

46 En effet, d’une part, s’agissant des obligations prévues à l’article 9 de la directive 2009/73, telle que modifiée, les États membres ont la possibilité, au titre du nouveau premier alinéa du paragraphe 8 ainsi que du paragraphe 9 de cet article 9, tels qu’ajoutés par la directive attaquée, de décider de ne pas appliquer l’obligation de dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseaux de transport telle que prévue au paragraphe 1 dudit article 9. Plus particulièrement, ils
« peuvent » en décider ainsi pour la partie du réseau de transport de gaz reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, d’une part, lorsque, à la date du 23 mai 2019, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée et, d’autre part, lorsque, à la date du 23 mai 2019, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée et qu’il existe des dispositions
garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV de la directive 2009/73. De même, au titre de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, tel qu’ajouté par la directive attaquée, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive et, sur proposition du propriétaire du réseau de transport concerné et avec l’approbation de la Commission, désigner un gestionnaire de réseau
indépendant.

47 D’autre part, au titre des modifications apportées à la directive 2009/73 par la directive attaquée, en particulier celles concernant l’article 36 et l’adjonction de l’article 49 bis, les autorités nationales peuvent décider d’octroyer, aux « nouvelles grandes infrastructures gazières » et aux « conduite[s] de transport de gaz entre [les] État[s] membre[s] et [des] pays tiers achevée[s] avant le 23 mai 2019 », des dérogations à certains des articles de la directive 2009/73 modifiée, en
l’occurrence, pour ce qui concerne l’article 36, des dérogations aux articles 9, 32, 33, 34 ainsi qu’à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, et, pour ce qui concerne l’article 49 bis, des dérogations aux articles 9, 10, 11, 32 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10.

48 À cet égard, ainsi que le soutient à juste titre le Parlement, il appartient aux États membres d’adopter les mesures nationales permettant aux opérateurs concernés de demander le bénéfice de ces dérogations, déterminant précisément les conditions d’obtention de ces dérogations au regard des critères généraux prévus par l’article 49 bis de la directive 2009/73, telle que modifiée par la directive attaquée, et encadrant la procédure permettant à leurs autorités de régulation nationales de statuer
sur de telles demandes dans les délais prévus par la directive attaquée. En outre, aux fins de la mise en œuvre de ces conditions, les autorités nationales de régulation disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’octroi de telles dérogations et les éventuelles conditions particulières auxquelles ces dérogations peuvent être subordonnées (voir, par analogie, arrêt du 4 décembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C‑342/18 P, non publié, EU:C:2019:1043, points 48
à 53).

49 Il résulte de ce qui précède que, d’une manière générale, la requérante n’est pas directement concernée par les dispositions de la directive attaquée.

50 Cela vaut, également, s’agissant de la seule disposition dont la requérante demande l’annulation, à savoir le nouvel article 49 bis, paragraphe 3, première phrase, introduit par la directive attaquée, aux termes duquel « [l]es décisions [de dérogation] prises en vertu des paragraphes 1 et 2 [de cet article 49 bis] sont prises au plus tard le 24 mai 2020 ». En effet, cette incise prévoit une obligation pesant sur les autorités de régulation nationales, chargées de traiter les demandes de
dérogation au titre de cette disposition, de statuer sur ces demandes jusque, au plus tard, le 24 mai 2020. Cette obligation d’action dans une limite temporelle incombe donc directement aux autorités nationales.

51 En revanche, indépendamment de l’existence d’une marge de manœuvre des États membres dans la mise en œuvre de cette disposition de la directive attaquée, l’obligation ainsi prévue par le législateur de l’Union n’affecte pas directement les opérateurs formulant de telles demandes de dérogation ou ayant, comme la requérante, l’intention de le faire. En effet, ainsi que le soutient le Parlement, sans être contredit sur ce point par la requérante, la loi allemande de transposition de la directive
attaquée prévoit que les opérateurs devaient introduire une demande de dérogation au plus tard dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de cette loi nationale. Ainsi, c’est par cette disposition nationale que la situation juridique de la requérante est directement affectée, puisque son droit de demander une dérogation à certaines obligations de la directive 2009/73, telle que modifiée par la directive attaquée, est encadré, y compris du point de vue temporel, par ladite disposition
nationale, tant s’agissant du délai dans lequel la demande doit être introduite que s’agissant du délai dans lequel cette demande sera traitée. En outre, la directive attaquée ne prévoit pas quelle conséquence devrait être tirée, à l’égard d’une demande de dérogation pendante devant une autorité de régulation nationale, si cette autorité ne devait pas être en mesure de respecter le délai du 24 mai 2020, tel que prévu par ladite directive, pour statuer sur ladite demande.

52 Enfin, la requérante ne saurait se prévaloir de la solution retenue par le Tribunal dans l’arrêt du 7 octobre 2009, Vischim/Commission (T‑380/06, EU:T:2009:392). En effet, il ressort certes de cet arrêt, en particulier du point 58 de celui-ci, que le Tribunal a reconnu, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, que la partie requérante était directement et individuellement concernée par la directive contestée en ce que cette dernière directive inscrivait une substance chimique à l’annexe de la
directive de base dont elle constituait une mesure d’exécution. Cependant, force est de constater que cette position jurisprudentielle s’expliquait par les qualités spécifiques de cette partie requérante. En effet, celle-ci était l’auteur de la notification ayant conduit, d’une part, à la procédure d’examen de la substance chimique, laquelle procédure visait spécifiquement l’un de ses produits, et, d’autre part, à l’inscription de cette substance. En outre, elle était titulaire d’autorisations
existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant ladite substance chimique. Ainsi, cette situation factuelle n’est nullement comparable au cas d’espèce.

53 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’est pas directement concernée par la directive attaquée ni par la disposition de cette directive dont elle demande l’annulation partielle en l’espèce.

Sur l’affectation individuelle de la requérante

54 Le Parlement fait valoir que la requérante n’est pas individuellement concernée. S’agissant de la circonstance selon laquelle un nombre limité d’opérateurs serait affecté par la directive attaquée, il estime, d’une part, que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre, voire l’identité, des personnes auxquelles cette directive s’applique ne suffit pas à établir que la requérante est individuellement concernée et, d’autre part, que ce nombre limité s’explique par les
caractéristiques oligopolistiques du secteur concerné, à savoir le transport de gaz par des conduites. En tout état de cause, la requérante n’aurait pas, à la date d’adoption de la directive attaquée, acquis de droits spécifiques d’exploiter son infrastructure gazière, en l’occurrence le droit de l’exploiter affranchie du droit de l’Union en dehors du territoire terrestre des États membres. Par ailleurs, elle n’aurait pas démontré l’existence de caractéristiques qui lui sont propres ou qui sont
censées distinguer le réseau de deux gazoducs « Nord Stream » de toute autre interconnexion transfrontalière qui se trouve, effectivement ou potentiellement, dans une situation identique ou analogue. Quant aux répercussions économiques de la directive attaquée sur les activités de la requérante, de tels effets ne sauraient établir son affectation individuelle par ladite directive.

55 Le Conseil fait valoir que la requérante n’est pas individuellement concernée par la directive attaquée, puisque, même en admettant que celle-ci puisse avoir des conséquences juridiques sur sa situation, il apparaît que les dispositions de ladite directive s’appliquent à des situations juridiques déterminées objectivement et qu’elles n’individualisent pas la requérante à la manière d’un destinataire d’une décision individuelle. En effet, la directive attaquée s’appliquerait à toutes les conduites
de transport de gaz entre un État membre et un pays tiers, qu’il s’agisse de conduites terrestres ou maritimes ou encore de conduites préexistantes, achevées ou nouvelles, voire de conduites de transport qui, à l’issue de la sortie du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union, sont devenues des conduites entre un État membre et un pays tiers, ou encore de conduites qui seront intégrées au champ d’application de ladite directive du fait de l’adhésion de nouveaux États membres
à l’Union.

56 Par ailleurs, selon le Conseil, la requérante ne saurait prétendre détenir un droit acquis à maintenir son prétendu statut précédent de gestionnaire d’infrastructure non réglementée par le droit de l’Union. En effet, cela reviendrait à interdire au colégislateur de l’Union d’adopter toute nouvelle règle d’application générale pour l’exploitation de conduites de transport de gaz entre un État membre et un État tiers jusqu’au territoire de l’État membre ou jusqu’à la mer territoriale de cet État
membre. En tout état de cause, la directive attaquée n’aurait pas porté atteinte à la portée ou à l’exercice par la requérante d’un droit spécifique ou exclusif préexistant.

57 La requérante soutient qu’elle est individuellement concernée par la directive attaquée, car elle appartient à un cercle fermé et limité de cinq opérateurs affectés par celle-ci, à savoir les propriétaires et les gestionnaires de gazoducs, déjà achevés et en service au 23 mai 2019, reliant par la mer des pays tiers et des États membres de l’Union et comportant un point d’interconnexion situé sur le territoire de l’Union. Selon la requérante, la directive attaquée a eu pour effet de faire tomber
l’ensemble de ces gestionnaires sous l’empire de toutes les obligations normatives de la directive 2009/73 et de celles édictées dans les législations nationales de transposition, et ce à un moment où toutes les décisions d’investissement relatives à leurs infrastructures avaient été arrêtées depuis longtemps et où lesdites infrastructures étaient déjà construites et mises en service. Ainsi, à la différence des gestionnaires d’infrastructures qui seront construites dans l’avenir en tenant compte
de cette nouvelle contrainte réglementaire, les opérateurs tels que la requérante se seraient vu privés, par la directive attaquée, de leur statut de gestionnaire d’infrastructure non réglementée. Les conditions d’exercice de leurs activités seraient indubitablement moins favorables qu’auparavant, au sens du point 61 de l’arrêt du27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission (C‑132/12 P, EU:C:2014:100), puisqu’elles seraient affectées par un changement fondamental du droit applicable à
leurs infrastructures et que ceci aurait eu des conséquences importantes sur les structures de financement de ces infrastructures de même que sur leurs partenariats avec les fournisseurs de gaz tels que Gazprom export, unique client de la requérante. En outre, ces gestionnaires se distingueraient d’opérateurs futurs, puisque, pour ceux-ci, les infrastructures qu’ils seront amenés à construire à l’avenir ne seront, par définition, pas des infrastructures opérationnelles à la date du 23 mai 2019 au
sens de la directive attaquée.

58 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les personnes physiques ou morales, autres que les destinataires d’un acte de l’Union, ne satisfont à la condition relative à l’affectation individuelle, au sens de la deuxième hypothèse de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si l’acte attaqué les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les
individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, et du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 72).

59 En l’espèce, la requérante s’estime individuellement concernée par la directive attaquée et, en particulier, par la disposition de cette directive dont elle demande l’annulation partielle, au motif qu’elle appartiendrait à un cercle restreint d’opérateurs économiques particulièrement affectés par la directive attaquée d’une manière similaire à celle dont les destinataires de décisions individuelles le seraient. Ce cercle se composerait des propriétaires et des gestionnaires de gazoducs, déjà
achevés et en service au 23 mai 2019, situés dans la mer territoriale de pays tiers et comportant un point d’interconnexion situé sur le territoire de l’Union. Ainsi, il n’y aurait que cinq gazoducs affectés par la directive attaquée, à savoir celui géré par la requérante, ainsi que les gazoducs Greenstream, Medgaz, Maghreb-Europe Gas Pipeline et Transmed.

60 À cet égard, il convient de rappeler que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure de l’Union n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, lorsqu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et
Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 64 et jurisprudence citée).

61 Or, s’agissant des gazoducs mentionnés par la requérante, y compris celui dont elle est gestionnaire, force est de constater que l’application de la directive attaquée à ceux-ci s’effectue en vertu d’une situation objective de droit et de fait prévue par cette directive. En effet, selon le critère objectif retenu par le législateur à l’article 49 bis, paragraphe 1, tel qu’ajouté à la directive 2009/73 par la directive attaquée, celle-ci s’applique aux conduites de transport de gaz qui étaient
achevées avant le 23 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la directive attaquée. En outre, ainsi que le soutient en substance le Parlement, le nombre limité d’opérateurs concernés par la directive attaquée s’explique, d’une part, par le fait qu’elle régit de grandes infrastructures gazières particulièrement onéreuses, lesquelles, compte tenu des contraintes spatiales, économiques et géopolitiques, sont en nombre limité sur le territoire de l’Union, et, d’autre part, par la circonstance que
ladite directive régit uniquement celles, en nombre encore plus réduit, qui relient l’Union à des États tiers.

62 Ainsi, compte tenu du domaine économique spécifique concerné, la circonstance que la directive attaquée n’ait vocation à régir qu’un nombre limité d’opérateurs, identifiés ou identifiables lors de l’adoption de cette directive, ne permet pas de considérer que ces opérateurs étaient individuellement concernés par ladite directive à la manière des destinataires de cet acte ou des destinataires de décisions individuelles.

63 II est vrai que, dans l’arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C‑309/89, EU:C:1994:197), la Cour a reconnu qu’une disposition de nature normative peut, dans certaines circonstances, concerner individuellement certains opérateurs économiques intéressés. Cependant, cette jurisprudence ne peut pas être invoquée dans le cas d’espèce, puisque, à la différence du règlement contesté dans cette affaire, la directive attaquée en l’espèce n’a pas porté atteinte à des droits spécifiques de la requérante
(voir, en ce sens, ordonnance du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C‑10/95 P, EU:C:1995:406, point 43). Cela vaut également en ce qui concerne la référence faite à l’arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonlinie e.a./Commission (C‑133/12 P, EU:C:2014:105).

64 En effet, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante et ainsi que cela a été constaté au point 42 ci-dessus, elle ne disposait pas d’un droit d’exploiter et/ou de continuer à exploiter le réseau de deux gazoducs « Nord Stream » tout en étant affranchie de toute contrainte réglementaire de l’Union, à tout le moins en ce qui concerne la partie de cette conduite de transport de gaz se trouvant sur le territoire de l’Union, en l’occurrence dans la mer intérieure d’un État membre.
Ainsi, la circonstance que, lors de l’adoption de la directive attaquée, elle ait fait partie d’un cercle restreint, identifié ou identifiable, d’opérateurs concernés par l’extension du champ d’application territorial et/ou matériel de la directive 2009/73 ne permet pas de considérer qu’elle est individuellement concernée par la directive attaquée, dès lors qu’il est constant que son application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit et de fait définie par le législateur de
l’Union dans l’acte en cause. En outre, la requérante n’a pas démontré que ce législateur avait adopté la directive attaquée en tenant compte des particularités de la situation de la requérante ou de celle des quatre autres gazoducs, évoqués par cette dernière, qui étaient déjà opérationnels le 23 mai 2019.

65 Enfin, s’agissant de l’argumentation de la requérante tirée de l’impact économique important de la directive attaquée sur ses activités de gestionnaire du gazoduc « Nord Stream », il convient de rappeler qu’il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus affectés que d’autres par un acte de portée générale pour les individualiser par rapport à ces autres opérateurs, lorsque, comme en l’espèce, l’application de cet acte s’effectue, en tout état de cause, en vertu d’une
situation objectivement déterminée (voir, en ce sens, ordonnance du 18 décembre 1997, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, C‑409/96 P, EU:C:1997:635, point 37 ; arrêts du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, EU:T:2010:54, point 106, et du 16 décembre 2011, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission, T‑291/04, EU:T:2011:760, point 110).

66 En outre, la seule circonstance qu’une partie requérante soit susceptible de perdre une source importante de revenus en raison d’une nouvelle réglementation de l’Union ne prouve pas qu’elle se trouve dans une situation spécifique et ne suffit pas à démontrer que cette réglementation la vise individuellement. En effet, à cet égard, une partie requérante doit rapporter devant le Tribunal, ce qui fait défaut en l’espèce, la preuve de circonstances permettant de considérer que le préjudice
prétendument subi est de nature à l’individualiser par rapport à tout autre opérateur économique concerné par ladite réglementation de la même façon que lui (arrêt du 16 décembre 2011, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission, T‑291/04, EU:T:2011:760, point 110).

67 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’est pas davantage individuellement concernée par la directive attaquée.

68 Partant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un intérêt à agir de la requérante ou encore sur la recevabilité des conclusions en ce qu’elles ne tendent qu’à une annulation partielle de la directive attaquée, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.

Sur les demandes en intervention

69 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque le défendeur dépose une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence, visée à l’article 130, paragraphe 1, il n’est statué sur la demande en intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. En outre, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du même règlement, l’intervention perd son objet notamment lorsque la requête est déclarée irrecevable.

70 Or, étant donné que les exceptions d’irrecevabilité ont été accueillies en l’espèce et que la présente ordonnance met, par conséquent, fin à l’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par la République d’Estonie, par la République de Lettonie, par la République de Lituanie, par la République de Pologne et par la Commission.

Sur les dépens

71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement et le Conseil ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens.

72 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. En outre, en application de l’article 144, paragraphe 10, de ce règlement, lorsqu’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande en intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande en
intervention. Par conséquent, la requérante, le Parlement et le Conseil ainsi que la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Pologne et la Commission devront supporter leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

  1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

  2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par la République d’Estonie, par la République de Lettonie, par la République de Lituanie, par la République de Pologne et par la Commission européenne.

  3) Nord Stream AG est condamnée aux dépens du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes en intervention.

  4) Nord Stream, le Parlement et le Conseil ainsi que la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Pologne et la Commission supporteront leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 2020.

Le greffier

  E. Coulon

Le président

J. Svenningsen

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : T-530/19
Date de la décision : 20/05/2020
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Recours en annulation – Énergie – Marché intérieur du gaz naturel – Directive (UE) 2019/692 – Ajout de l’article 49 bis à la directive 2009/73/CE concernant l’adoption de décisions de dérogation à certaines dispositions de la directive – Application de la directive 2009/73 aux conduites de gaz à destination ou en provenance de pays tiers – Contestation du délai fixé au 24 mai 2020 pour l’octroi de dérogations aux obligations de la directive 2009/73 – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité.

Énergie


Parties
Demandeurs : Nord Stream AG
Défendeurs : Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Svenningsen

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2020:213

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