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20/09/2019 | CJUE | N°T-125/17

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, BASF Grenzach GmbH contre Agence européenne des produits chimiques., 20/09/2019, T-125/17


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

20 septembre 2019 ( *1 )

« REACH – Évaluation des substances – Triclosan – Décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires – Article 51, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1907/2006 – Recours formé devant la chambre de recours – Mission de la chambre de recours – Procédure contradictoire – Étendue du contrôle – Intensité du contrôle –Compétences de la chambre de recours – Article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 – Article 47, paragraphe 1,

première phrase, du règlement no 1907/2006 – Informations
pertinentes – Proportionnalité – Article 25 du règlement no 190...

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

20 septembre 2019 ( *1 )

« REACH – Évaluation des substances – Triclosan – Décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires – Article 51, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1907/2006 – Recours formé devant la chambre de recours – Mission de la chambre de recours – Procédure contradictoire – Étendue du contrôle – Intensité du contrôle –Compétences de la chambre de recours – Article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 – Article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 – Informations
pertinentes – Proportionnalité – Article 25 du règlement no 1907/2006 – Annexe XIII du règlement no 1907/2006 – Données obtenues dans des conditions pertinentes – Persistance – Neurotoxicité – Reprotoxicité – Article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 771/2008 – Retard dans la présentation d’un avis scientifique »

Dans l’affaire T‑125/17,

BASF Grenzach GmbH, établie à Grenzach-Wyhlen (Allemagne), représentée initialement par Mes K. Nordlander et M. Abenhaïm, avocats, puis par Me Nordlander et M. K. Le Croy, solicitor,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée initialement par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere et T. Röcke, puis par Mme Heikkilä, MM. Broere et C. Jacquet, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté initialement par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, puis par Mme Wolff, M. J. Nymann-Lindegren et Mme P. Ngo, en qualité d’agents,

par

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. T. Henze et D. Klebs, puis par M. Klebs, en qualité d’agents,

et par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman et C. Schillemans, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision A-018-2014 de la chambre de recours de l’ECHA, du 19 décembre 2016, dans la mesure où elle a partiellement rejeté le recours de la requérante contre la décision de l’ECHA du 19 septembre 2014 exigeant des informations supplémentaires sur la substance triclosan (CAS 3380-34-5) et où elle a fixé la date limite pour présenter ces informations au 26 décembre 2018,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka, MM. S. Papasavvas, A. Dittrich (rapporteur) et I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige et décision attaquée

1 Le triclosan (CAS 3380-34-5) est un antibactérien à large spectre approuvé pour une utilisation en tant que conservateur dans certains types de produits cosmétiques. Il est enregistré uniquement pour un usage cosmétique au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne
des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3).

2 La requérante, BASF Grenzach GmbH, fabricant de triclosan, est le seul déclarant de cette substance au sens de l’article 3, point 7, du règlement no 1907/2006.

3 En 2012, le triclosan a été inscrit dans le plan d’action continu communautaire pour évaluation au sens de l’article 44 du règlement no 1907/2006, en raison de motifs d’inquiétude relatifs à ses propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité ainsi qu’aux perturbations endocriniennes qu’il peut engendrer.

4 En application de l’article 45 du règlement no 1907/2006, l’autorité compétente du Royaume des Pays-Bas a été désignée pour procéder à l’évaluation du triclosan, en coopération avec l’autorité compétente du Royaume de Danemark. Ensemble, conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, ces autorités ont élaboré un projet de décision à l’égard de la requérante, prévoyant des demandes d’informations supplémentaires sur le triclosan.

5 Le 20 mars 2013, en application de l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, le projet de décision a été notifié à la requérante.

6 Le 23 avril 2013, la requérante a soumis ses observations sur le projet de décision.

7 L’autorité compétente du Royaume des Pays-Bas a tenu compte des observations de la requérante et a révisé le projet de décision, en application de l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006.

8 Le 6 mars 2014, en application de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, le projet de décision révisé et les observations de la requérante ont été notifiés aux autorités compétentes des autres États membres et à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

9 Quatre autorités compétentes de ces autres États membres et l’ECHA ont soumis des propositions de modification, en application de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement.

10 Après avoir examiné ces propositions, l’autorité compétente du Royaume des Pays-Bas a modifié le projet de décision, en application de l’article 51, paragraphe 4, première phrase, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement.

11 Le 22 avril 2014, le projet de décision modifié a été renvoyé au comité des États membres, en application de l’article 51, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement.

12 La requérante a formulé des commentaires sur ces propositions de modification, dont le comité des États membres a tenu compte (article 51, paragraphe 5, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement).

13 Le 12 juin 2014, en vertu de l’article 51, paragraphe 6, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, le comité des États membres est parvenu à un accord unanime sur le projet de décision modifié.

14 Le 19 septembre 2014, l’ECHA a adopté la décision SEV-D-2114285478-33-01/F sur l’évaluation du triclosan (ci-après la « décision de l’ECHA »), sur la base de l’article 51, paragraphe 6, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement. Par cette décision, elle a demandé à la requérante de produire notamment les informations suivantes :

– un test de simulation portant sur la dégradation ultime du triclosan dans de l’eau superficielle (lac ou rivière) et dans de l’eau de mer, effectué à titre d’essai pélagique, c’est-à-dire dans de l’eau uniquement, sans suspension de sédiments, à une température pertinente pour l’environnement de tout au plus 12 degrés centigrades, suivant la méthode d’essai C.25 de l’Union européenne et les lignes directrices 309 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les
essais de produits chimiques (ci-après le « test de persistance ») ;

– une étude renforcée de neurotoxicité pour le développement, suivant les lignes directrices 426 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, avec les éléments pertinents de l’étude étendue de reprotoxicité sur une génération, suivant les lignes directrices 443 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, qui impliquait des essais sur le rat (ci-après l’« étude renforcée de neurotoxicité sur le rat ») ;

– un test sur le développement sexuel des poissons, suivant les lignes directrices 234 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, sur le poisson-zèbre ou le medaka japonais (ci-après le « test sur le poisson »).

15 Par sa décision, l’ECHA a également demandé à la requérante de soumettre les informations disponibles concernant les effets du triclosan sur le système cardiovasculaire de certains animaux de laboratoire et de l’être humain ainsi que des précisions sur un scénario d’émissions polluantes du type « utilisation intérieure à grande dispersion de substances en systèmes ouverts ».

16 La décision de l’ECHA a fixé au 26 septembre 2016 la date limite pour fournir les informations demandées.

17 Le 17 décembre 2014, la requérante a formé un recours contre la décision de l’ECHA devant la chambre de recours de cette agence, en application de l’article 51, paragraphe 8, du règlement no 1907/2006, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que de l’article 91, paragraphe 1, de ce règlement.

18 Conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, le recours formé contre la décision de l’ECHA a eu un effet suspensif.

19 Le 2 avril 2015, l’ECHA a soumis le mémoire en défense devant la chambre de recours.

20 Le 6 octobre 2015, PETA International Science Consortium Ltd a été admise à intervenir devant la chambre de recours au soutien des conclusions de la requérante.

21 Le 12 janvier 2016, PETA International Science Consortium a soumis le mémoire en intervention devant la chambre de recours. Le 22 février 2016, l’ECHA et la requérante ont soumis leurs observations sur ce mémoire. La requérante a annexé un avis d’expert à ses observations.

22 Une audience devant la chambre de recours a eu lieu le 9 juin 2016. Lors de cette audience, l’ECHA a soumis trois études, visant à réfuter l’avis d’expert soumis par la requérante dans le cadre de ses observations sur le mémoire en intervention. Ladite chambre a permis aux parties de présenter leurs observations sur cet avis et sur les trois études soumises par l’ECHA postérieurement à l’audience.

23 Le 19 décembre 2016, la chambre de recours a adopté la décision A-018-2014 (ci-après la « décision attaquée »). Par cette décision, elle a annulé la décision de l’ECHA dans la mesure où cette dernière avait obligé la requérante à apporter des informations quant aux effets du triclosan sur le système cardiovasculaire (voir point 15 ci-dessus) et a rejeté le recours pour le surplus. En outre, elle a fixé au 26 décembre 2018 le délai pour produire les informations mentionnées au point 14 ci-dessus.

II. Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

24 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2017, la requérante a introduit le présent recours.

25 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé visant, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal d’ordonner le sursis immédiat à l’exécution de la décision attaquée dans l’attente d’une décision sur la demande de mesures provisoires, de surseoir à l’exécution de la décision attaquée pour autant qu’elle concerne le test de persistance, l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat et le test sur le poisson et d’ordonner, en
conséquence, le report du délai prescrit pour communiquer les résultats des tests et de l’étude pour la durée du sursis. La demande en référé a été rejetée par ordonnance du 13 juillet 2017, BASF Grenzach/ECHA (T‑125/17 R, non publiée, EU:T:2017:496), au motif que la requérante n’avait pas établi l’urgence, et les dépens pour cette procédure ont été réservés. Le pourvoi formé contre cette ordonnance a été rejeté par ordonnance du 28 mai 2018, BASF Grenzach/ECHA [C‑565/17 P(R), non publiée,
EU:C:2018:340].

26 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2017, PETA International Science Consortium a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 12 décembre 2017, BASF Grenzach/ECHA (T‑125/17, non publiée, EU:T:2017:931), cette demande a été rejetée.

27 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 16, le 18 et le 31 mai 2017, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Danemark ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de l’ECHA. Par décisions du président de chambre du 21 juin 2017, ces États membres ont été admis à intervenir.

28 Le 1er juin 2017, l’ECHA a déposé le mémoire en défense.

29 Le 20 juillet 2017, la requérante a déposé la réplique.

30 Le 7 septembre 2017, l’ECHA a déposé la duplique.

31 Le 1er septembre 2017, le Royaume de Danemark et le Royaume des Pays-Bas ont déposé leurs mémoires en intervention. Le 4 septembre 2017, la République fédérale d’Allemagne a déposé son mémoire en intervention. Le 31 octobre 2017, l’ECHA et la requérante ont soumis leurs observations sur ces mémoires.

32 Sur proposition de la deuxième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 de son règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

33 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, de poser des questions écrites à l’ECHA ainsi que de lui demander de produire le dossier administratif. L’ECHA a répondu à ces questions et à cette demande dans le délai imparti.

34 La requérante, l’ECHA, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 12 décembre 2018.

35 Dans le cadre de sa plaidoirie, la requérante a fait valoir un argument tiré de ce que les demandes d’informations prévoyant la réalisation d’études impliquant des essais sur les animaux n’étaient pas conformes au principe de proportionnalité, en raison du fait que la réalisation de ces études pourrait entraîner une interdiction de commercialisation des produits dans lesquels le triclosan est utilisé, en application des disposition du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du
Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59).

36 Pour sa part, au cours de l’audience, l’ECHA a renoncé à une partie des arguments qu’elle avait avancés à l’égard du premier moyen du recours.

37 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours a partiellement rejeté le recours formé contre la décision de l’ECHA et fixé la date limite pour présenter des informations supplémentaires sur la substance triclosan au 26 décembre 2018 ;

– condamner l’ECHA et les intervenants à supporter, outre leurs propres dépens, ses dépens.

38 L’ECHA et le Royaume des Pays-Bas demandent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

39 Le Royaume de Danemark et la République fédérale d’Allemagne demandent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

III. En droit

40 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a examiné, en premier lieu, les moyens développés par la requérante dans le cadre du recours devant elle qui visaient la demande de réaliser le test de persistance, en deuxième lieu, ceux visant la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat, en troisième lieu, ceux visant la demande de réaliser le test sur le poisson et, en quatrième lieu, ceux visant la demande de soumettre les informations disponibles concernant les effets
du triclosan sur le système cardiovasculaire.

41 À l’appui du présent recours, la requérante avance deux moyens.

42 Le premier moyen est tiré de ce que la chambre de recours a enfreint des formes substantielles. Il s’articule autour de deux branches, la première étant tirée de ce que ladite chambre a appliqué un niveau de contrôle de la décision de l’ECHA inadéquat et la seconde de ce que cette chambre a omis d’examiner des études et des dossiers scientifiques clés qui figuraient dans le dossier de l’ECHA et que la requérante lui avait transmis.

43 Le second moyen est tiré de ce que la chambre de recours a omis de prendre en compte le bien-être animal et violé le principe de proportionnalité. Il s’articule autour de trois branches. La première concerne la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat, la deuxième celle de réaliser le test sur le poisson et la troisième celle de réaliser le test de persistance.

44 Les arguments de la requérante seront examinés en fonction de l’ordre des considérations de la décision attaquée qu’ils visent. Ainsi, dans un premier temps, seront examinés les arguments avancés dans le cadre du premier moyen et de la troisième branche du second moyen qui concernent le rejet du recours devant la chambre de recours dans la mesure où il visait la demande de réaliser le test de persistance. Dans un deuxième temps, seront analysés les arguments avancés dans le cadre du premier moyen
et de la première branche du second moyen qui portent sur le rejet dudit recours dans la mesure où il visait la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat. Dans un troisième temps, seront examinés les arguments avancés dans le cadre du premier moyen et de la deuxième branche du second moyen qui concernent le rejet de ce recours dans la mesure où il visait la demande de réaliser le test sur le poisson.

45 Dans un quatrième temps, l’argument tiré de ce que la chambre de recours n’a pas appliqué un niveau de contrôle cohérent dans l’ensemble de la décision attaquée, que la requérante avance dans le cadre de la première branche du premier moyen, sera analysé. Dans un cinquième temps, sera examiné l’argument tiré d’une violation des droits de la défense que la requérante avance dans le cadre du premier moyen. Enfin, dans un sixième temps, il sera tenu compte de l’argument visant les dispositions du
règlement no 1223/2009 que la requérante a avancé dans le cadre de sa plaidoirie organisée au cours de l’audience (point 35 ci-dessus).

A. Sur les arguments concernant le rejet du recours devant la chambre de recours dans la mesure où il visait la demande de réaliser le test de persistance

46 Dans sa décision, l’ECHA a demandé à la requérante de réaliser le test de persistance. Selon les constatations figurant dans cette décision, cette demande de fournir des informations supplémentaires sur le triclosan était justifiée par le fait qu’il existait un risque éventuel que le triclosan soit persistant dans des environnements marins ou d’eau douce, que cette question devait être clarifiée, qu’il n’était pas possible de la clarifier sur la base des informations disponibles et que le test de
persistance permettrait d’obtenir des informations utiles à cet égard.

47 Dans le cadre du recours devant la chambre de recours, la requérante a fait valoir que l’ECHA n’était pas en droit de demander la réalisation du test de persistance. À cet égard, elle a avancé cinq moyens, tirés, premièrement, notamment d’une violation de l’annexe XIII du règlement no 1907/2006, deuxièmement, d’une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, de ce règlement, troisièmement, d’une violation de l’article 130 de celui-ci, quatrièmement, d’une violation du principe de
proportionnalité et, cinquièmement, d’une violation du principe de bonne administration, lesquels ont été rejetés dans leur intégralité pour les motifs exposés aux points 28 à 115 de la décision attaquée.

48 Dans le cadre du présent recours, la requérante conteste les considérations sur lesquelles la chambre de recours a fondé le rejet du recours devant elle dans la mesure où il visait la demande de réaliser le test de persistance. Dans un premier temps, seront examinés les arguments de la requérante visant à remettre en cause les considérations sur lesquelles ladite chambre a fondé le rejet du deuxième moyen du recours devant elle, tiré d’une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase,
du règlement no 1907/2006. Dans un deuxième temps, seront examinés les arguments de la requérante visant à remettre en cause les considérations sur lesquelles cette chambre a fondé le rejet du premier moyen du recours devant elle, tiré, notamment, d’une violation de l’annexe XIII du règlement no 1907/2006. Dans un troisième temps, seront examinés les arguments de la requérante tirés de ce que les autorités canadiennes seraient parvenues à la conclusion selon laquelle le triclosan ne disposait ni
de la propriété de persistance ni de la propriété de bioaccumulation.

1.   Sur les arguments visant à remettre en cause le rejet, par la chambre de recours, du deuxième moyen du recours devant elle

49 Dans le cadre du deuxième moyen du recours devant la chambre de recours, la requérante a fait valoir que l’ECHA avait violé l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006. Dans ce contexte, elle a notamment avancé que l’ECHA avait omis de tenir compte d’informations pertinentes démontrant que le triclosan était éliminé en grande partie des eaux sortant des stations d’épuration, non seulement en raison de son absorption, mais également en raison de sa minéralisation. Cette
substance serait éliminée rapidement de la phase aqueuse et absorbée dans les sédiments, ce qui militerait en faveur d’un potentiel d’élimination dans le milieu aquatique relativement important. Dans le cadre de ce moyen, la requérante a également avancé des arguments tirés de la détermination par la force probante des données disponibles.

50 Aux points 57 à 65 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné ces arguments.

51 À titre liminaire, au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé que, si, en vertu de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006, l’ECHA était tenue de prendre en compte toutes les informations pertinentes soumises, cela n’impliquait pas que ladite agence arriverait nécessairement aux mêmes conclusions que la requérante.

52 Aux points 59 à 61 de la décision attaquée, s’agissant, premièrement, de l’argument de la requérante tiré de ce que l’ECHA n’avait pas tenu compte d’informations indiquant qu’une grande partie du triclosan serait éliminée des eaux usées par les stations d’épuration, la chambre de recours a relevé que, si, selon les constatations figurant dans la décision de l’ECHA, une grande partie du triclosan était éliminée des eaux usées par les stations d’épuration, tel n’était pas le cas de l’intégralité de
ladite substance, qui semblait être omniprésente dans certaines eaux douces de surface et dont les taux de concentration dans l’environnement maritime demeuraient relativement élevés. Elle a conclu que, contrairement à ce qu’avançait la requérante, il avait été tenu compte des informations pertinentes mais que, dans la décision de l’ECHA, une autre conclusion que celle défendue par la requérante avait été tirée de ces informations.

53 S’agissant, deuxièmement, de l’argument de la requérante tiré de ce que l’ECHA n’avait pas tenu compte du fait que le triclosan se liait rapidement avec les sédiments suspendus et était, par conséquent, éliminé dans une large mesure de la phase aqueuse, la chambre de recours a relevé, aux points 62 et 63 de la décision attaquée, qu’il s’agissait d’observations concernant la dissipation du triclosan déjà avancées au cours de la procédure devant l’ECHA et que, dans la décision de cette agence, il y
avait déjà été répondu de manière explicite et exhaustive. Au point 64 de la décision attaquée, en réponse à l’argument de la requérante tiré de ce qu’il aurait dû être répondu à la question de savoir si le triclosan était ou non persistant en déterminant la force probante des informations disponibles, elle a relevé que, conformément à l’annexe XI du règlement no 1907/2006, la détermination par la force probante pouvait être utilisée pour adapter les exigences d’informations standard pour les
besoins d’un enregistrement. Toutefois, selon elle, même lorsqu’une telle approche a été appliquée pour les besoins de l’enregistrement d’une substance, dans le cadre de l’évaluation de cette substance, des informations supplémentaires pourraient être demandées afin de clarifier s’il existe des préoccupations à cet égard, à condition que l’ECHA ait correctement exercé son pouvoir d’appréciation, en tenant compte, notamment, de l’ensemble des informations pertinentes qui avaient été soumises
concernant la substance en cause.

54 La requérante conteste ces appréciations en faisant valoir, dans un premier temps, que la chambre de recours a méconnu la mission qui lui incombait dans le cadre d’un recours devant elle, dans un deuxième temps, qu’elle n’a pas tenu compte du fait que, dans le contexte de l’évaluation des substances, il convenait de procéder à la détermination par la force probante des informations disponibles et, enfin, dans un troisième temps, que l’intensité du contrôle effectué par ladite chambre était
insuffisante.

a)   Sur les arguments tirés de ce que la chambre de recours a méconnu la mission qui lui incombait dans le cadre d’un recours devant elle

55 Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que, au point 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a méconnu sa mission de contrôle. Elle soutient que ladite chambre s’est bornée à effectuer un contrôle de légalité de la décision de l’ECHA, limitée à l’erreur manifeste d’appréciation. En particulier, elle aurait refusé d’examiner les données scientifiques qu’elle avait invoquées et de prendre en compte leur pertinence. Or, selon elle, cette chambre
aurait dû procéder elle-même à un examen administratif complet. Un tel examen aurait impliqué non seulement un contrôle de la décision de l’ECHA d’un point de vue juridique, mais également un réexamen des appréciations d’ordre scientifique à la base de cette décision, au vu des données les plus pertinentes et, le cas échéant, de données révélées au cours de la procédure de recours. Par ailleurs, selon la requérante, conformément au principe de continuité fonctionnelle, la même chambre, qui
pourrait exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l’ECHA, aurait été tenue d’examiner si, au moment où celle-ci a statué sur le recours, à la lumière de tous les éléments de droit et de faits pertinents, une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision de l’ECHA pouvait ou non être légalement adoptée. Dans le cadre d’un tel examen, la chambre en question serait soumise aux mêmes obligations de fond et à la même charge de la preuve que celles auxquelles l’ECHA avait été
soumise dans le cadre de son examen. L’examen effectué par la chambre de recours aurait donc dû être fondé également sur les éléments qui avaient été soumis au cours de la procédure devant elle.

56 Au soutien de son argumentation, la requérante avance que, premièrement, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1907/2006, la chambre de recours fait partie de l’ECHA. Deuxièmement, la raison d’être du mécanisme d’examen interne serait de garantir la qualité scientifique et la légitimité réglementaire des décisions de l’ECHA. Troisièmement, ladite chambre aurait pour mission d’examiner le recours d’une manière aussi efficace et efficiente que possible. Quatrièmement, une
telle approche permettrait à cette chambre d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, sur la base des données scientifiques les plus pertinentes et en application des principes d’excellence, d’indépendance et de transparence. Cinquièmement, la même chambre aurait la même capacité d’enquête que la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). En vertu de l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE)
no 771/2008 de la Commission, du 1er août 2008, établissant les règles d’organisation et de procédure de la chambre de recours de l’ECHA (JO 2008, L 206, p. 5), cette dernière serait autorisée à prendre en compte des données scientifiques et des moyens postérieurs à la décision de l’ECHA. Cela lui permettrait d’adapter son examen et de tenir compte des recherches scientifiques les plus récentes en la matière. Sixièmement, les recours contre les décisions demandant des informations supplémentaires
dans le cadre de l’évaluation des substances seraient régis par les mêmes règles que les recours contre les autres décisions de l’ECHA. Septièmement, en vertu de l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 et du principe de continuité fonctionnelle, la chambre de recours pourrait exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l’ECHA. Elle aurait donc pu modifier la décision de l’ECHA ou la remplacer par sa propre décision. Huitièmement, les recours devant la chambre de recours
auraient un effet suspensif. Neuvièmement, l’approche suivie dans la décision attaquée créerait un vide dans le processus décisionnel que le législateur et le juge de l’Union auraient cherché à éviter.

57 L’ECHA et les intervenants contestent ces arguments.

58 À titre liminaire, avant de répondre aux arguments de la requérante, il convient d’analyser l’étendue et l’intensité du contrôle qu’il incombe à la chambre de recours d’effectuer en ce qui concerne les décisions de l’ECHA et, en particulier, les décisions demandant des informations supplémentaires dans le contexte de l’évaluation des substances.

1) Sur l’étendue et l’intensité du contrôle effectué par la chambre de recours

i) Sur l’étendue du contrôle

59 Il convient de relever, d’emblée, qu’aucune des dispositions du règlement no 1907/2006 ni du règlement no 771/2008 ne prévoit explicitement que, dans le cadre d’un recours devant elle contre une décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires dans le contexte de l’évaluation d’une substance, la chambre de recours procède à un examen « de novo » tel qu’envisagé par la requérante, c’est-à-dire à un examen portant sur la question de savoir si, au moment où elle statue sur le recours, à
la lumière de tous les éléments de droit et de faits pertinents, notamment des questions d’ordre scientifique, une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision contestée devant elle peut ou non être légalement adoptée.

60 Au contraire, il ressort des dispositions du règlement no 1907/2006 et du règlement no 771/2008 que, dans le cadre d’un tel recours, la chambre de recours se limite à examiner si les arguments avancés par la partie requérante sont de nature à démontrer l’existence d’une erreur affectant la décision contestée.

61 En effet, en premier lieu, il convient de relever que la procédure devant la chambre de recours possède un caractère contradictoire.

62 L’article 93, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006 prévoit que les règles concernant les procédures devant la chambre de recours sont fixées par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 4, dudit règlement. Partant, ce sont les règles figurant dans le règlement no 771/2008 qui régissent la procédure devant ladite chambre.

63 S’agissant des règles concernant les procédures devant la chambre de recours, en particulier, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous e) et f), du règlement no 771/2008, l’acte de recours doit comporter les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués et, s’il y a lieu, les offres de preuve ainsi qu’une déclaration exposant les faits qu’elles sont censées éclairer. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous b) et c), de ce règlement,
l’ECHA doit produire un mémoire en défense qui satisfait aux mêmes exigences. Enfin, l’article 12 dudit règlement, intitulé « Examen des recours », dispose, en ses paragraphes 1 et 2, que les parties ne peuvent faire de nouvelle offre de preuve après le premier échange de mémoires, sauf retard dûment justifié, et que la production de moyens nouveaux après le premier échange de mémoires est interdite, à moins que la chambre de recours ne décide que ces moyens se fondent sur de nouveaux éléments de
droit et de fait qui se sont révélés au cours de la procédure.

64 Les règles de procédures énoncées par le règlement no 771/2008 prévoient donc l’organisation, devant la chambre de recours, d’un débat contradictoire entre la partie requérante, qui conteste une décision de l’ECHA, et cette dernière en tant que partie défenderesse, sur la base des moyens, arguments et offres de preuve produits, en principe, lors du premier tour de mémoires. Ces dispositions dudit règlement sont des dispositions d’ordre général qui s’appliquent à toutes les décisions de la chambre
de recours, indépendamment de la nature de la décision contestée devant elle.

65 À titre de conclusion intermédiaire, il convient donc de constater que l’objet de la procédure devant la chambre de recours de l’ECHA est déterminé par les moyens avancés par la partie requérante dans le cadre du recours devant ladite chambre. Dans le cadre de l’examen du bien-fondé d’un tel recours, cette chambre se limite donc à examiner si les moyens avancés par la partie requérante sont susceptibles de démontrer que la décision contestée devant elle est entachée d’une erreur, ainsi que les
moyens devant être soulevés d’office.

66 Le caractère contradictoire de la procédure devant la chambre de recours n’est pas remis en cause par l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006, qui dispose que la chambre de recours peut exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l’agence ou déférer l’affaire à l’organe compétent de l’agence en vue de la poursuite de l’action. En effet, cette disposition régit uniquement les compétences dont la chambre de recours dispose après avoir constaté qu’un recours devant elle était
fondé. En revanche, elle ne régit pas l’étendue du contrôle effectué par ladite chambre quant au bien-fondé d’un recours devant elle.

67 Par ailleurs, il ne saurait être déduit du fait que, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1907/2006, la chambre de recours fait partie intégrante de l’ECHA et que les dispositions sur lesquelles l’ECHA se fonde lorsqu’elle statue en première instance font référence à l’« Agence » que ladite chambre serait tenue de suivre la même procédure que l’ECHA lorsque cette dernière statue en première instance, en application des mêmes règles de procédure.

68 En effet, il ressort de l’économie du règlement no 1907/2006 que les règles de procédure s’adressant à l’« Agence », qui s’appliquent à l’ECHA lorsqu’elle adopte une décision en première instance, n’ont pas vocation à s’appliquer directement à la chambre de recours.

69 Comme l’illustre l’exemple des règles de procédure régissant l’adoption d’une décision demandant des informations supplémentaires dans le contexte de l’évaluation d’une substance, une application directe de ces règles procédurales à la chambre de recours mènerait à des résultats qui seraient contraires aux objectifs poursuivis par le règlement no 1907/2006.

70 En effet, dans ce contexte, il convient de rappeler que, lorsqu’une autorité compétente d’un État membre qui a été désignée pour mettre en œuvre le processus d’évaluation d’une substance indiquée dans le plan d’action continu communautaire en raison de préoccupations relatives à ses propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité (ci-après l’« autorité désignée ») estime que des informations supplémentaires sont nécessaires, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement
no 1907/2006, elle établit un projet de décision dans les douze mois suivant la publication du plan d’action continu communautaire sur le site Internet de l’ECHA pour les substances à évaluer cette année-là. La décision est alors prise conformément à la procédure prévue aux articles 50 et 52 dudit règlement.

71 L’article 50 du règlement no 1907/2006 régit les droits des déclarants et des utilisateurs en aval. Le paragraphe 1 de cet article prévoit que l’ECHA communique le projet de décision aux déclarants ou aux utilisateurs en aval concernés. Si les déclarants ou les utilisateurs en aval concernés souhaitent présenter des observations, ils les communiquent à l’ECHA dans les trente jours suivant la réception. Cette dernière informe à son tour immédiatement l’autorité désignée de la communication des
observations. Ladite autorité tient compte de toute observation reçue et peut modifier le projet de décision en conséquence.

72 En vertu de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, l’autorité désignée diffuse son projet de décision ainsi que les observations présentées par le déclarant ou l’utilisateur en aval à l’ECHA et aux autorités compétentes des États membres.

73 Selon l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, les dispositions de l’article 51, paragraphes 2 à 8, dudit règlement, relatives au processus de prise de décision sur l’évaluation du dossier, sont applicables mutatis mutandis à l’adoption de décisions demandant des informations supplémentaires dans le cadre de l’évaluation d’une substance.

74 En vertu de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, les États membres peuvent proposer des modifications en ce qui concerne le projet de décision dans les trente jours suivant la diffusion. Si aucune proposition de modification n’est transmise à l’autorité désignée, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, dudit règlement, tel qu’applicable en vertu de l’article 52, paragraphe 2, de ce règlement, l’ECHA arrête la décision dans la version notifiée.

75 Lorsque l’autorité désignée reçoit des propositions de modification, elle peut modifier le projet de décision en application de l’article 51, paragraphe 4, première phrase, du règlement no 1907/2006, tel qu’applicable en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement. Dans les quinze jours qui suivent la période de trente jours prévue pour la soumission des observations, ladite autorité renvoie un projet de décision, accompagné des éventuelles modifications proposées, au comité des États
membres et à l’ECHA, en application de l’article 51, paragraphe 4, seconde phrase, de ce règlement, tel qu’applicable en vertu de l’article 52, paragraphe 2, du même règlement. En vertu de l’article 51, paragraphe 5, du règlement en question, tel qu’applicable en vertu de l’article 52, paragraphe 2, du même règlement, elle l’envoie également aux déclarants et aux utilisateurs en aval concernés, qui peuvent soumettre leurs observations. Si, dans les soixante jours suivant le renvoi du projet de
décision, le comité des États membres parvient à un accord unanime sur celui-ci, en application de l’article 51, paragraphe 6, du règlement concerné, tel qu’applicable en vertu de l’article 52, paragraphe 2, du même règlement, l’ECHA arrête sa décision en conséquence.

76 En revanche, si le comité des États membres ne parvient pas à un accord unanime, en vertu de l’article 51, paragraphe 7, du règlement no 1907/2006, tel qu’applicable en vertu de l’article 52, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission prépare un projet de décision à arrêter conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 3, de ce règlement.

77 Ainsi, si, dans le cadre d’un recours contre une décision demandant des informations supplémentaires dans le cadre de l’évaluation d’une substance, la chambre de recours était tenue de suivre la même procédure que l’ECHA lorsque cette dernière statue en première instance, en raison du fait qu’elle fait partie de l’« Agence », cela impliquerait que cette chambre ne pourrait adopter une décision qu’en cas d’accord unanime préalable au sein du comité des États membres au sens de l’article 51,
paragraphe 6, du règlement no 1907/2006.

78 Or, une telle approche ne serait pas conforme à l’objectif du législateur de permettre un contrôle, par la chambre de recours, des décisions demandant des informations supplémentaires dans le cadre de l’évaluation d’une substance.

79 Des considérations analogues s’appliquent à la procédure régissant l’adoption des décisions prises au titre de l’évaluation des dossiers, dans le cadre de laquelle l’article 51 du règlement no 1907/2006 s’applique directement.

80 Dans ce contexte, il convient également de relever que, contrairement à ce qui est prévu pour les chambres de recours d’autres agences, comme la chambre de recours de l’EUIPO, les règles applicables à la chambre de recours de l’ECHA ne contiennent pas de disposition prévoyant que les dispositions relatives aux procédures devant l’unité qui a adopté la décision objet du recours s’appliquent mutatis mutandis aux procédures de recours (en ce qui concerne les règles applicables à la chambre de
recours de l’EUIPO, voir point 96 ci-après).

81 En second lieu et en tout état de cause, il convient de relever qu’un recours devant la chambre de recours contre une décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires dans le contexte de l’évaluation d’une substance peut seulement avoir pour objet d’examiner si les éléments soumis par la requérante sont susceptibles de démontrer que cette décision est entachée d’erreurs.

82 En effet, une décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires dans le contexte de l’évaluation d’une substance est adoptée sur le fondement de l’article 46, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, lequel s’inscrit dans le cadre du chapitre 2 du titre VI dudit règlement ayant pour objet l’évaluation des substances ainsi que de l’article 50, paragraphe 1, de l’article 52 et de l’article 51, paragraphes 2 à 6, de ce règlement, tel qu’applicable mutatis mutandis en vertu de
l’article 51, paragraphe 2, du même règlement.

83 Comme il résulte des articles 44 à 48 du règlement no 1907/2006, lus à la lumière des considérants 66 à 68 dudit règlement, le processus d’évaluation des substances, dans lequel s’inscrit l’adoption d’une décision demandant des informations supplémentaires dans le contexte de l’évaluation d’une substance, vise la réalisation d’une évaluation plus approfondie des substances considérées comme prioritaires au regard des risques qu’elles sont susceptibles de présenter pour la santé humaine ou pour
l’environnement. Une telle évaluation, qui est effectuée par l’autorité désignée en tenant compte du principe de précaution (article 1er, paragraphe 3, seconde phrase, de ce règlement), doit être confiée à des experts scientifiques.

84 Comme il résulte de l’article 46, paragraphe 1, et de l’article 52 du règlement no 1907/2006, lus en combinaison avec l’article 51, paragraphes 2 à 8, dudit règlement, la procédure d’adoption d’une décision demandant des informations complémentaires est engagée sur la base d’un projet établi par l’autorité désignée, si celle-ci estime que des informations supplémentaires sont nécessaires. Comme cela est exposé au point 75 ci-dessus, cette proposition aboutit à une décision de l’ECHA en cas
d’accord au sens de l’article 51, paragraphe 3 ou 6, de ce règlement, applicable mutatis mutandis en vertu de l’article 52, paragraphe 2, du même règlement, à savoir lorsqu’aucune observation n’est faite sur la proposition de décision par les États membres ou par l’ECHA ou, dans le cas où une telle observation a été faite, en cas d’accord unanime au sein du comité des États membres.

85 Une telle décision est donc élaborée dans un contexte d’incertitude et fondée sur les évaluations scientifiques des experts scientifiques de l’autorité désignée d’un État membre et des autorités compétentes des autres États membres. Or, force est de constater qu’il ne ressort ni des dispositions du règlement no 1907/2006 ni de celles du règlement no 771/2008 qu’il convient de réitérer cette évaluation scientifique dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre de recours. Au
contraire, comme cela est exposé aux points 68 à 79 ci-dessus, il ressort de l’économie des dispositions procédurales régissant l’adoption de décisions demandant des informations supplémentaires que les articles 46 et 50 à 52 du règlement no 1907/2006 ne sont pas directement applicables à la procédure devant la chambre de recours.

86 Par conséquent, un recours devant la chambre de recours contre une décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires dans le contexte de l’évaluation d’une substance peut seulement avoir pour objet d’examiner si les éléments soumis par la requérante sont susceptibles de démontrer que cette décision est entachée d’erreurs. Partant, dans le cadre d’un tel recours, la partie requérante ne peut pas se limiter à faire valoir que le résultat de l’évaluation sur lequel est fondée ladite
décision aurait dû être différent, mais il lui incombe d’avancer des arguments visant à démontrer l’existence d’erreurs entachant l’évaluation scientifique sur laquelle est fondée la décision en question.

ii) Sur l’intensité du contrôle

87 Quant à l’intensité du contrôle effectué par la chambre de recours, il convient de rappeler que, certes, dans le cadre d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE, le contrôle que le juge de l’Union effectue est limité lorsqu’il s’agit de l’appréciation d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes. En effet, s’agissant de telles appréciations, le juge de l’Union se limite à contrôler si elles sont entachées d’une erreur manifeste, d’un détournement de
pouvoir ou si l’auteur de la décision a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 21 juillet 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, point 60 et jurisprudence citée).

88 Toutefois, cette jurisprudence n’a pas vocation à s’appliquer au contrôle effectué par la chambre de recours de l’ECHA. À cet égard, s’agissant des membres de cet organe, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 771/2008, au moins un de ses membres est qualifié du point de vue juridique et au moins un membre est qualifié du point de vue technique, conformément au règlement (CE) no 1238/2007 de la Commission, du 23 octobre 2007,
établissant les règles concernant les qualifications des membres de la chambre de recours de l’ECHA (JO 2007, L 280, p. 10). Au titre de l’article 1er, paragraphe 2, de ce dernier règlement, les membres qualifiés du point de vue technique sont titulaires d’un diplôme universitaire ou d’une qualification équivalente et possèdent une expérience professionnelle substantielle en matière d’évaluation du danger, d’évaluation de l’exposition ou de la gestion des risques pour ce qui concerne les risques
des substances chimiques pour la santé humaine ou l’environnement ou dans des domaines apparentés. Il doit être déduit de ces dispositions que le législateur a entendu doter la chambre de recours de l’ECHA de l’expertise nécessaire pour lui permettre de procéder elle-même à des appréciations portant sur des éléments factuels d’ordre scientifique hautement complexes.

89 Partant, le contrôle, par la chambre de recours, des appréciations d’ordre scientifique figurant dans une décision de l’ECHA n’est pas limité à la vérification de l’existence d’erreurs manifestes. Au contraire, à cet égard, en se fondant sur les compétences juridiques et scientifiques de ses membres, ladite chambre doit examiner si les arguments avancés par la partie requérante sont susceptibles de démontrer que les considérations sur lesquelles ladite décision de l’ECHA est fondée sont entachées
d’erreurs.

2) Sur les arguments avancés par la requérante

90 C’est en tenant compte des considérations précédentes concernant l’étendue et l’intensité du contrôle effectué par la chambre de recours qu’il convient d’examiner les arguments avancés par la requérante.

91 En premier lieu, la requérante fait valoir que, en vertu de l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006, il existe une continuité fonctionnelle entre la chambre de recours et l’ECHA lorsque cette agence statue en première instance qui est comparable à celle qui existe entre les chambres de recours de l’EUIPO et les unités de cet office et que, en raison de cette continuité fonctionnelle, dans le cadre d’un recours devant elle contre une décision de l’ECHA, la chambre de recours de cette
agence serait tenue de procéder à un réexamen complet de toutes les questions, notamment scientifiques, abordées dans la décision contestée devant elle.

92 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été exposé aux points 60 à 80 ci-dessus, que, dans le cadre de l’examen du bien-fondé d’un recours devant la chambre de recours, les règles de procédure régissant l’adoption d’une décision de l’ECHA lorsque cette agence statue en première instance ne s’appliquent pas directement. Au contraire, ladite chambre applique les règles de procédure prévues par les règlements nos 1907/2006 et 771/2008, qui sont prévues spécifiquement pour
la procédure devant elle, et se limite donc à examiner, dans le cadre d’une procédure contradictoire, si ladite décision est entachée d’une erreur. En tout état de cause, comme cela est exposé aux points 81 à 86 ci-dessus, à tout le moins dans le cadre d’un recours contre une décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires dans le contexte de l’évaluation d’une substance, la chambre de recours se limite à un tel examen.

93 Deuxièmement, il convient de rappeler que, comme il a été relevé au point 66 ci-dessus, l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 régit uniquement les compétences dont la chambre de recours dispose après avoir constaté qu’un recours devant elle était fondé, et non l’étendue du contrôle effectué par ladite chambre quant au bien-fondé d’un recours formé devant elle.

94 Troisièmement, s’agissant des arguments de la requérante tirés de la jurisprudence concernant les chambres de recours de l’EUIPO, il y a lieu de rappeler que, certes, selon la jurisprudence, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours de l’EUIPO est appelée à procéder à un nouvel examen complet, en fait et en droit, du fond de la demande ou du litige dont était saisie l’unité statuant en première instance (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P,
EU:C:2007:162, point 57). Une chambre de recours de l’EUIPO ne peut donc pas se limiter à contrôler si, à la lumière des arguments avancés par la partie requérante, la décision de l’unité de l’EUIPO statuant en première instance est entachée d’une erreur, mais il lui incombe d’examiner si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours devant elle peut ou non légalement être adoptée au moment où elle statue sur le recours. Partant, l’étendue de l’examen
que la chambre de recours est tenue d’opérer à l’égard de la décision faisant l’objet du recours n’est pas, en principe, déterminée par les moyens invoqués par la partie ayant formé le recours [arrêts du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, EU:T:2003:241, points 26 et 29, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 36].

95 Cependant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette jurisprudence ne peut pas être transposée à la chambre de recours de l’ECHA. En effet, la nature et la portée de l’examen effectué par les chambres de recours de l’EUIPO dépendent étroitement du contexte législatif et réglementaire dans lequel elles s’inscrivent, qui est très différent de celui dans lequel s’inscrit la chambre de recours de l’ECHA.

96 Dans ce contexte, tout d’abord, il convient de relever que, dans l’économie du système instauré par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), les dispositions régissant la procédure devant les unités et les divisions de l’EUIPO s’appliquent mutatis mutandis aux procédures de recours devant la chambre de recours. Tel est le cas des dispositions générales prévues au chapitre IX, section 1, du
règlement 2017/1001, et en particulier de l’article 95 de ce règlement, qui prévoit que l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits, sauf dans les procédures concernant des motifs relatifs de refus et les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 de ce règlement. De même, il convient de relever que l’article 48 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104,
p. 1), prévoit que, sauf dispositions contraires, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance de l’EUIPO qui a adopté la décision faisant l’objet d’un recours s’appliquent mutatis mutandis aux procédures de recours.

97 En revanche, s’agissant de l’ECHA, non seulement il doit être rappelé que, ainsi qu’il a été exposé aux points 68 à 79 ci-dessus, les dispositions régissant la procédure d’adoption des décisions adoptées par cette agence en première instance ne sont pas applicables à la procédure de recours devant la chambre de recours, mais il convient également de relever que les règles applicables à ladite chambre ne prévoient pas de disposition comparable à l’article 48 du règlement délégué 2018/625, qui
prévoirait que les règles de procédure régissant l’adoption d’une décision de l’ECHA lorsque cette dernière statue en première instance seraient applicables mutatis mutandis aux procédures devant cette chambre.

98 Ensuite, il est vrai que la jurisprudence concernant les chambres de recours de l’EUIPO citée au point 94 ci-dessus est fondée notamment sur l’article 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001, selon lequel cette chambre peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure. En effet, selon cette jurisprudence, cette disposition contient une indication non seulement quant au
contenu que peut avoir une décision de la chambre de recours de l’EUIPO, mais également quant à l’étendue de l’examen que celle-ci est tenue d’opérer à l’égard de la décision faisant l’objet du recours (arrêt du 23 septembre 2003, KLEENCARE, T‑308/01, EU:T:2003:241, point 24).

99 Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le seul fait que le libellé de l’article 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001 est similaire à celui de l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 ne permet pas de transposer cette jurisprudence à la chambre de recours de l’ECHA.

100 Dans ce contexte, il convient de relever que la seconde phrase de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est précédée d’une première phrase dont il ressort que la chambre de recours de l’EUIPO exerce les pouvoirs prévus à la seconde phrase de ce paragraphe « [à] la suite de l’examen au fond du recours ». Selon son libellé, l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement vise donc la question de savoir de quels pouvoirs ladite chambre dispose après avoir constaté qu’un recours devant elle
était fondé.

101 Cependant, il ressort du contexte réglementaire dans lequel l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’inscrit que, dans le cadre d’une procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, les dispositions régissant la procédure devant les unités et les divisions de l’EUIPO s’appliquent (voir point 96 ci-dessus) et que cette chambre est donc tenue d’examiner si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours devant elle peut ou non légalement
être adoptée au moment où elle statue sur le recours. Partant, la jurisprudence mentionnée au point 98 ci-dessus doit être lue à la lumière du contexte réglementaire dans lequel l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’inscrit. Il ne saurait donc être déduit de cette jurisprudence que l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006, qui s’inscrit dans un contexte réglementaire différent, doit être interprété comme déterminant à lui seul l’étendue de l’examen que la chambre de
recours de l’ECHA doit effectuer dans le cadre de l’examen du bien-fondé d’un recours devant elle.

102 Enfin, il convient de rappeler que la nature des missions de l’EUIPO et des décisions que cet office adopte n’est pas comparable à celle des missions et des décisions de l’ECHA. Ainsi qu’il résulte du considérant 27 du règlement 2017/1001, il incombe à l’EUIPO de prendre les mesures administratives d’exécution au niveau de l’Union que le droit des marques requiert pour chaque marque. Ainsi qu’il peut être déduit des considérants 40 et 41 de ce règlement, ces mesures d’exécution impliquent, en
particulier, que l’EUIPO statue sur les demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne et sur les procédures engagées par les tiers pour s’opposer à un tel enregistrement ou y mettre fin. En ce qui concerne l’ECHA, elle est chargée, selon le considérant 15 du règlement no 1907/2006, d’assurer, de manière centralisée, une gestion efficace des aspects techniques, administratifs et scientifiques du système de protection de la santé humaine et de l’environnement établi par ce règlement
contre les risques liés à la fabrication, à la mise en circulation et à l’utilisation des substances chimiques. En particulier, il résulte des considérants 16 à 21 de ce règlement que l’un des axes centraux de ce système, qu’il appartient à l’ECHA de mettre en œuvre, est l’obligation pour les producteurs et les importateurs des substances chimiques de fournir toutes les informations pertinentes et disponibles sur les dangers présentés par ces substances et de promouvoir des mesures de gestion
appropriées des risques. C’est dans le cadre de ces obligations que s’inscrivent les décisions demandant des informations supplémentaires adoptées par l’ECHA.

103 Au regard de ces différences, une protection juridique appropriée contre de telles décisions ne serait pas nécessairement assurée en soumettant leur contrôle par la chambre de recours de l’ECHA aux exigences applicables au contrôle opéré par les chambres de recours de l’EUIPO. En effet, ainsi qu’il peut être déduit du considérant 42 du règlement 2017/1001, il peut être justifié, afin de garantir un traitement efficace et efficient des demandes et des litiges dont l’EUIPO a à connaître, de
considérer qu’il incombe aux chambres de recours de cet office de réexaminer, sur le fond, ces demandes et ces litiges, se substituant à cet égard à la première instance de l’EUIPO. En revanche, lorsqu’une décision administrative impose à des particuliers des obligations, telle qu’une décision de l’ECHA fondée sur l’article 46, paragraphe 1, et l’article 52 du règlement no 1907/2006, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphes 2 à 8, de ce règlement, la protection juridique de ces
particuliers à l’égard de ladite décision ne justifie pas une telle substitution, mais impose seulement que la chambre de recours contrôle si la décision en cause est entachée d’une erreur.

104 En deuxième lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1907/2006, la chambre de recours fait partie intégrante de l’ECHA. En effet, comme cela est exposé aux points 59 à 86 ci-dessus, le fait que ladite chambre est un organe de l’ECHA et non un organe distinct de cette agence ne saurait, à lui seul, préjuger de la nature et de l’étendue de l’examen qu’il lui incombe d’effectuer, indépendamment des
dispositions définissant les compétences de cet organe et des règles de procédure qui lui sont applicables, de la nature des décisions soumises à son contrôle et des objectifs de protection juridique auxquels il répond.

105 En troisième lieu, il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante tirés de ce que la chambre de recours dispose de capacités d’enquête lui permettant d’adopter une décision fondée sur un réexamen en fait et en droit des questions traitées par l’ECHA lorsque cette agence statue en première instance.

106 Premièrement, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que la chambre de recours dispose des mêmes capacités d’enquête que l’ECHA lorsque cette agence statue en première instance. À cet égard, il suffit de relever que, ainsi qu’il résulte des points 59 à 86 ci-dessus, eu égard au caractère contradictoire de la procédure devant ladite chambre et au fait que, dans le cadre de l’examen du bien-fondé du recours devant elle, les règles de procédure applicables à l’ECHA lorsque
cette agence statue en première instance n’ont pas vocation à s’appliquer, il ne saurait être considéré que cette chambre dispose des mêmes capacités d’enquête que l’ECHA lorsque cette agence statue en première instance.

107 Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 771/2008, qui permettrait à la chambre de recours de tenir compte des éléments qui ont été produits pour la première fois au cours de la procédure de recours, confirmerait que ladite chambre est tenue de procéder elle-même à un réexamen des appréciations d’ordre scientifique justifiant la demande d’informations supplémentaires.

108 Or, cette interprétation de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 771/2008 ne saurait convaincre.

109 D’une part, l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 771/2008 doit être lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous f), de ce règlement. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous f), dudit règlement, en principe, les offres de preuve et les faits qu’elles sont censées éclairer doivent déjà être contenus dans l’acte de recours. Comme il ressort d’une lecture conjointe de l’article 6, paragraphe 1, sous f), et de l’article 12, paragraphe 1, du règlement en cause, en principe, les
parties ne peuvent pas déposer une nouvelle offre de preuve après le premier échange de mémoires. Une exception est toutefois prévue pour la présentation de nouvelles offres de preuve dont le retard est dûment justifié. L’article 12, paragraphe 1, du même règlement se limite donc à régler la question de savoir dans quelle hypothèse, dans le cadre d’une procédure contradictoire devant la chambre de recours, une offre de preuve qui ne figurait pas déjà dans l’acte de recours peut encore être
présentée à un stade ultérieur de cette procédure.

110 D’autre part, il convient de préciser que l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 771/2008 ne saurait être assimilé à une règle comme l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, concernant l’EUIPO, qui prévoit que cet « [o]ffice peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».

111 En effet, l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 figure parmi les règles de procédure qui sont applicables non seulement à l’unité de l’EUIPO statuant en première instance, mais également à la chambre de recours de cet office. En revanche, l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 771/2008 ne concerne que la procédure devant la chambre de recours et se limite à préciser dans quel cas une offre de preuve ne figurant pas dans l’acte de recours peut encore être considérée comme
recevable.

112 Partant, eu égard au libellé de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 771/2008 et du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit, contrairement à ce qu’avance la requérante, il ne saurait en être déduit que la chambre de recours est tenue, dans le cadre d’un recours devant elle, de procéder à un réexamen des appréciations d’ordre scientifique ayant justifié la demande de fournir des informations supplémentaires.

113 L’argument de la requérante tiré de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 771/2008 doit donc également être rejeté.

114 Troisièmement, il convient de relever que l’approche défendue par la requérante, selon laquelle, dans le cadre d’un recours devant elle, la chambre de recours doit mener sa propre enquête, ne serait, en tout état de cause, pas conforme aux dispositions du règlement no 1907/2006 et aux objectifs poursuivis par les dispositions dudit règlement relatives à l’évaluation des substances.

115 En effet, ainsi qu’il résulte des points 81 à 86 ci-dessus, une décision demandant des informations supplémentaires est adoptée, dans un contexte d’incertitude sur les risques présentés par la substance en cause, sur la base d’un projet établi par l’autorité désignée d’un État membre. Comme il a été exposé aux points 70 à 76 ci-dessus, les règles du règlement no 1907/2006 régissant la procédure pour l’adoption d’une telle décision de l’ECHA confèrent un rôle important aux autorités compétentes
des États membres. Elles visent à impliquer les experts des États membres dans le cadre de la prise de décision, afin de recourir à l’expertise disponible au niveau des États membres en ce qui concerne les différentes questions scientifiques qui se posent lors de l’évaluation d’une substance. Par ailleurs, comme il ressort des dispositions en cause et du considérant 67 dudit règlement, la procédure prévue pour l’évaluation des substances et des dossiers est fondée sur le principe selon lequel un
accord unanime au sein du comité des États membres au sujet des projets de décisions (ou un accord entre les États membres et l’ECHA) devrait constituer la base d’un système efficace qui respecte le principe de subsidiarité. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, en vertu de l’article 51, paragraphe 7, de ce règlement, applicable directement aux décisions prises au titre de l’évaluation des dossiers, et en vertu de l’article 52, paragraphe 2, du même règlement, applicable mutatis
mutandis aux décisions au titre de l’évaluation des substances, en l’absence d’un tel accord, la décision au titre de l’évaluation d’un dossier ou d’une substance ne peut être adoptée au niveau de l’ECHA, mais doit être adoptée par la Commission.

116 Or, l’approche défendue par la requérante, qui impliquerait que la chambre de recours procède elle-même à un examen des évaluations d’ordre scientifique sur lesquelles repose une demande d’informations supplémentaires en menant sa propre enquête, ne tient pas suffisamment compte des objectifs de cette procédure. En revanche, l’approche suivie par la chambre de recours, qui consiste à se limiter, dans le cadre de l’examen du bien-fondé d’un recours devant elle, à contrôler si, au vu des arguments
avancés par la partie requérante, les considérations sur lesquelles est fondée la décision contestée devant elle sont entachées d’erreurs, est conforme à ces objectifs.

117 Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que, lorsque l’examen des moyens avancés par la partie requérante dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par le règlement no 771/2008 révèle qu’une décision de l’ECHA est entachée d’une erreur, en application de l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006, il incombe à la chambre de recours de décider si elle renvoie l’affaire à l’organe compétent de cette agence ou si elle adopte elle-même une décision finale.

118 En effet, dans l’hypothèse où le recours devant la chambre de recours est fondé, l’article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 confère un pouvoir discrétionnaire à ladite chambre. Dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, cette chambre doit examiner si les éléments dont elle dispose à la suite de l’examen du recours lui permettent d’adopter sa propre décision. Par ailleurs, elle doit tenir compte des règles régissant la procédure prévue pour l’adoption de la décision de l’ECHA lorsque
cette agence statue en première instance. Si cette procédure confère un rôle important à certains acteurs, comme la procédure prévue pour l’adoption des décisions au titre de l’évaluation des dossiers et des substances le prévoit pour les États membres et le comité des États membres, elle doit examiner si l’adoption d’une décision finale à son niveau est conforme aux objectifs poursuivis par ledit règlement ou si le respect des règles régissant la procédure devant l’ECHA lorsque cette dernière
statue en première instance et des objectifs poursuivis par celles-ci exige le renvoi de l’affaire devant l’organe compétent de cette agence.

119 Eu égard aux considérations précédentes, il convient de rejeter les arguments de la requérante tirés des capacités d’enquête de la chambre de recours.

120 En quatrième lieu, la requérante fait valoir qu’il ressort de la pratique de la chambre de recours que cette dernière se considère comme un prolongement fonctionnel de l’ECHA statuant en première instance. À cet égard, il suffit de relever que les considérations exposées aux points 59 à 86 ci-dessus sont fondées directement sur les dispositions pertinentes des règlements nos 1907/2006 et 771/2008 et ne sauraient donc être remises en cause par la pratique de ladite chambre.

121 En cinquième lieu, la requérante fait valoir que les règlements nos 1907/2006 et 771/2008 prévoient des règles identiques pour les recours contre l’ensemble des décisions de l’ECHA mentionnées à l’article 91, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006. À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi qu’il a été exposé au point 59 ci-dessus, qu’aucune des dispositions des règlements susmentionnés ne prévoit l’obligation pour la chambre de recours de procéder à un examen de novo d’une décision de l’ECHA.
En tout état de cause, pour les raisons exposées aux points 81 à 86 ci-dessus, une telle obligation n’existe pas pour les décisions demandant des informations supplémentaires dans le cadre de l’évaluation d’une substance.

122 En sixième lieu, la requérante fait valoir que l’objectif d’un recours devant la chambre de recours n’est pas de procéder à un contrôle de légalité limité d’une décision de l’ECHA identique à celui exercé par les juridictions de l’Union.

123 Cet argument doit également être rejeté comme dénué de pertinence.

124 En effet, comme il a été exposé aux points 87 à 89 ci-dessus, en ce qui concerne les appréciations d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes, l’intensité du contrôle effectué par la chambre de recours est supérieure à celle du contrôle effectué par le juge de l’Union.

125 En septième lieu, la requérante avance que, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif, comme les recours devant la chambre de recours de l’EUIPO.

126 Or, eu égard aux considérations exposées aux points 59 à 86 ci-dessus, le seul fait que les recours devant la chambre de recours de l’ECHA ont un effet suspensif ne saurait impliquer que la chambre de recours doit procéder elle-même à un nouvel examen des appréciations d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique justifiant une demande d’informations supplémentaires.

127 Au contraire, l’effet suspensif des recours devant la chambre de recours milite contre une telle approche.

128 Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’un des objectifs poursuivis par le règlement no 1907/2006 est l’exclusion ou la limitation de la fabrication et de l’utilisation de substances ayant des effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement. L’évaluation d’une substance vise ainsi à déterminer si celle-ci est persistante, bioaccumulable ou toxique ou très persistante ou très bioaccumulable. Les décisions de l’ECHA demandant des informations supplémentaires sont donc nécessaires
pour procéder à une telle évaluation.

129 Or, si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours devait systématiquement procéder elle-même à un nouvel examen des appréciations d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique justifiant une demande d’informations supplémentaires, la durée de la procédure devant ladite chambre risquerait d’être plus longue, ce qui serait susceptible de retarder l’établissement des études contenant les informations supplémentaires qui sont donc nécessaires pour procéder à l’évaluation de la
substance en cause.

130 Eu égard à ces considérations, l’argument de la requérante tiré de l’effet suspensif du recours devant la chambre de recours doit également être rejeté.

131 Partant, il convient de rejeter l’ensemble des arguments de la requérante visant à démontrer que, au point 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a méconnu la mission qui lui incombait dans le cadre d’un recours contre une décision de l’ECHA.

b)   Sur les arguments tirés de ce que la chambre de recours n’a pas tenu compte de la force probante des informations disponibles

132 Dans le cadre de la troisième branche du second moyen, la requérante fait valoir que, au point 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a violé l’annexe XIII du règlement no 1907/2006. Audit point, ladite chambre aurait à tort considéré que la détermination par la force probante des informations disponibles ne s’appliquait pas dans le contexte de l’évaluation d’une substance. Cette approche serait applicable tant dans le contexte de l’enregistrement d’une substance que dans celui de son
évaluation. Partant, selon la requérante, avant de demander la réalisation du test de persistance, cette chambre aurait dû examiner si la détermination par la force probante des informations disponibles permettait de tirer des conclusions concernant le risque que le triclosan soit persistant. Ce ne serait que dans l’hypothèse où une telle approche n’aurait pas abouti à des résultats concluants que la réalisation d’un essai supplémentaire aurait pu être demandée. Or, la chambre en question
n’aurait pas procédé à un tel examen. En outre, ladite annexe n’indiquerait pas que la détermination par la force probante des informations disponibles incomberait uniquement aux déclarants.

133 L’ECHA et les intervenants contestent ces arguments.

134 Dans un premier temps, il convient de rejeter les arguments avancés par la requérante dans la mesure où ils visent à démontrer que la chambre de recours aurait dû procéder elle-même à un nouvel examen, en procédant elle-même à une détermination par la force probante des informations disponibles. En effet, comme il a déjà été exposé aux points 55 à 131 ci-dessus, dans le cadre d’un recours devant elle, ladite chambre se limite à examiner si les arguments avancés par la partie requérante sont
susceptibles de démontrer l’existence d’une erreur entachant la décision contestée devant elle.

135 Dans un second temps, il convient d’examiner les arguments de la requérante dans la mesure où ils visent à démontrer que la chambre de recours a commis une erreur dans le cadre du contrôle qu’elle a effectué concernant la décision de l’ECHA.

136 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, en tant que telle, la considération de la chambre de recours figurant au point 64, première phrase, de la décision attaquée, selon laquelle, en application de l’annexe XI du règlement no 1907/2006, une approche fondée sur la force probante peut être suivie pour modifier les exigences d’informations standard dans le cadre de l’enregistrement d’une substance, n’est pas erronée. En effet, comme il ressort du point 1.2 de cette annexe, dans
le cadre de l’enregistrement d’une substance, si une telle approche permet de confirmer l’existence ou l’absence d’une propriété dangereuse particulière, il y a lieu de renoncer à des essais supplémentaires sur des animaux vertébrés en ce qui concerne la propriété en cause et il peut être renoncé à des essais supplémentaires n’utilisant pas d’animaux vertébrés.

137 En deuxième lieu, dans la mesure où la requérante avance que la chambre de recours a violé l’annexe XIII du règlement no 1907/2006, il doit être relevé que le deuxième alinéa de ladite annexe se limite à indiquer qu’une détermination par la force probante fondée sur un avis d’expert est appliquée à l’identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ainsi qu’à l’identification de substances très persistantes et très bioaccumulables. En revanche, il n’est pas fait
explicitement référence à la phase d’évaluation des substances. Partant, les arguments de la requérante tirés d’une violation de cette annexe doivent être rejetés.

138 En troisième lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante tirés de ce que, si une approche fondée sur la force probante des informations disponibles avait été appliquée, il aurait été possible d’évaluer si le triclosan était persistant et que, partant, le principe de proportionnalité s’opposait à ce que l’ECHA demande des informations supplémentaires.

139 À cet égard, premièrement, il convient de relever que, à la deuxième phrase du point 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris soin d’exposer que, dans le contexte de l’évaluation d’une substance, l’ECHA était en droit de demander des informations supplémentaires allant au-delà des informations exigées dans le cadre de son enregistrement lorsque, après avoir pris en compte toutes les informations pertinentes qui avaient été soumises en ce qui concerne la substance, ladite agence
concluait que ces informations supplémentaires étaient nécessaires pour mener à bien l’évaluation de la substance en cause. Par ladite phrase, elle a donc rappelé que l’ECHA devait tenir compte de toutes les informations pertinentes à sa disposition avant de demander des informations supplémentaires.

140 Deuxièmement, il convient de rappeler que, comme il a déjà été exposé aux points 59 à 86 ci-dessus, la procédure devant la chambre de recours est une procédure contradictoire et l’étendue de l’examen effectué par ladite chambre était donc limitée par les arguments avancés par la requérante. Partant, à supposer que, au stade de l’évaluation d’une substance, l’ECHA ait été tenue de prendre en compte la force probante des informations disponibles, au cours de ladite procédure, la requérante aurait
dû exposer les raisons pour lesquelles l’application d’une telle approche aurait permis de tirer une conclusion sur l’existence ou l’inexistence d’un risque de persistance.

141 Cependant, dans le cadre du deuxième moyen du recours devant la chambre de recours, la requérante n’avait pas avancé d’arguments circonstanciés visant à démontrer l’existence d’erreurs affectant les considérations de l’ECHA justifiant sa conclusion selon laquelle des informations supplémentaires étaient nécessaires. Ledit moyen était tiré principalement d’une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006, selon lequel, dans le cadre de l’évaluation d’une
substance, doivent être prises en compte, notamment, toutes les informations pertinentes communiquées sur la substance en cause. Or, comme il a été exposé au point 52 ci-dessus, aux points 59 à 61 de la décision attaquée, la chambre de recours avait répondu à cet argument principal. Dans ce contexte, elle a relevé que l’ECHA avait tenu compte des informations en cause, mais que cette dernière en avait tiré une conclusion différente de celle de la requérante.

142 Certes, dans le cadre du deuxième moyen du recours devant la chambre de recours, la requérante a également fait valoir un argument tiré de ce que, si l’ECHA avait procédé à une détermination par la force probante des informations disponibles, elle n’aurait pas pu conclure au caractère nécessaire de la demande de réaliser le test de persistance. Toutefois, dans ce contexte, il convient de relever que, comme ladite chambre l’a exposé aux points 57 à 63 de la décision attaquée, dans sa décision,
l’ECHA avait exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait que les informations invoquées par la requérante ne permettaient pas de conclure à l’absence d’un risque de persistance. Or, force est de constater que, dans le cadre dudit recours, la requérante n’a pas développé d’arguments visant à remettre en cause les motifs exposés dans ladite décision, mais elle s’est limitée à invoquer qu’il aurait dû être procédé à une détermination par la force probante des
informations disponibles.

143 Eu égard aux arguments que la requérante a avancés dans le recours devant la chambre de recours, indépendamment de la question de savoir s’il existe une obligation d’appliquer l’approche fondée sur la force probante des informations disponibles dans le cadre de l’évaluation d’une substance, en tout état de cause, il ne saurait être reproché à ladite chambre de s’être limitée à rappeler, au point 64 de la décision attaquée, que, avant d’adopter une décision demandant des informations
supplémentaires, l’ECHA devait tenir compte de toutes les informations pertinentes à sa disposition.

144 En quatrième lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce qu’il ne lui incombait pas de démontrer que, eu égard aux informations disponibles, une demande d’informations supplémentaires n’était pas nécessaire. En effet, d’une part, il ne ressort aucunement du point 64 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que, au cours de la procédure aboutissant à l’adoption de la décision de l’ECHA, c’est au déclarant qu’il convenait de démontrer la nécessité de la
demande d’information. D’autre part et en tout état de cause, il convient de constater qu’il ressort de la page 5, point III.I.1, deuxième alinéa, de la décision de l’ECHA que, dans le cadre de l’examen de la question de savoir si des informations supplémentaires sur la persistance du triclosan étaient nécessaires, cette agence a procédé à la détermination de la force probante des informations disponibles.

145 Dès lors, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante tirée de ce que, au point 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a omis de tenir compte de la force probante des informations disponibles.

c)   Sur les arguments tirés de ce que l’intensité du contrôle effectué par la chambre de recours n’était pas suffisante

146 Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que, au point 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a commis une erreur en s’en remettant à l’ECHA concernant les différends scientifiques, pour autant que cette dernière ait bien exercé son pouvoir d’appréciation. Audit point, la chambre de recours se serait contentée de vérifier l’absence d’erreurs manifestes d’appréciation de la part de l’ECHA.

147 L’ECHA et les intervenants contestent ces arguments.

148 Dans un premier temps, dans la mesure où les arguments de la requérante visent à démontrer que la chambre de recours n’aurait pas dû se limiter à examiner si la décision de l’ECHA était entachée d’une erreur, mais aurait dû examiner elle-même s’il convenait d’adopter la demande de réaliser le test de persistance, il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 55 à 131 ci-dessus.

149 Dans un second temps, dans la mesure où cet argument vise à démontrer que, au point 64, deuxième phrase, de la décision attaquée, la chambre de recours aurait indûment limité l’intensité du contrôle qu’elle a exercé sur les considérations d’ordre scientifique figurant dans la décision de l’ECHA, il doit également être rejeté.

150 Dans le cadre du recours devant la chambre de recours, la requérante a avancé que, si l’ECHA avait suivi une approche fondée sur la détermination par la force probante des informations disponibles, elle n’aurait pas pu conclure au caractère nécessaire de la demande de réaliser le test de persistance.

151 Au point 64, deuxième phrase, de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé que, dans le cadre de l’évaluation d’une substance, des informations supplémentaires pouvaient être demandées afin de clarifier des préoccupations éventuelles, à condition que l’ECHA ait correctement exercé son pouvoir d’appréciation, en tenant compte notamment de l’ensemble des informations pertinentes qui avaient été soumises en ce qui concerne cette substance. Or, il ne saurait être déduit de cette phrase
que ladite chambre a rejeté l’argument de la requérante au motif que cet argument n’était pas susceptible de démontrer l’existence une erreur manifeste affectant la décision de l’ECHA. En effet, comme il a été exposé aux points 140 à 143 ci-dessus, dans ladite phrase, cette chambre n’a pas examiné davantage cet argument de la requérante au motif que pareil argument n’était pas suffisamment circonstancié. Dans ces circonstances, il ne saurait être déduit de cette phrase qu’une limitation
inadéquate de l’intensité du contrôle effectué par la même chambre a entraîné le rejet d’un argument de la requérante.

152 Partant, les arguments tirés de ce que, au point 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a commis une erreur en s’en remettant à l’ECHA concernant les différends scientifiques et en se contentant de vérifier l’absence d’erreurs manifestes d’appréciation ne sauraient prospérer. Dès lors, l’ensemble des arguments visant à remettre en cause les considérations sur lesquelles la chambre de recours a fondé le rejet du deuxième moyen du recours contre la décision de l’ECHA doit être rejeté.

2.   Sur les arguments visant à remettre en cause le rejet, par la chambre de recours, du premier moyen du recours devant elle

153 Dans le cadre du premier moyen du recours devant la chambre de recours, la requérante a fait valoir, notamment, une violation du quatrième alinéa du préambule de l’annexe XIII du règlement no 1907/2006, selon lequel les informations utilisées pour l’évaluation des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques d’une substance et pour l’évaluation des propriétés très persistantes et très bioaccumulables de celle-ci doivent se fonder sur des données obtenues dans des conditions pertinentes.

154 Aux points 40 à 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné et rejeté ces arguments. Au point 41 de ladite décision, elle a exposé que, eu égard aux arguments de la requérante, il lui incombait d’examiner si les conditions d’essai décrites dans la décision de l’ECHA, à savoir l’exigence selon laquelle l’essai devait être réalisé dans de l’eau pélagique, sans suspension additionnelle de sédiments, constituaient des conditions pertinentes au sens du quatrième alinéa du préambule de
l’annexe XIII du règlement no 1907/2006. Aux points 42 à 45 de la décision attaquée, elle a indiqué que, selon les constatations figurant dans la décision de l’ECHA, le triclosan était présent dans certaines eaux douces et marines pélagiques qui ne contenaient pas de grandes quantités de substances particulaires suspendues auxquelles il se liait facilement, que celui-ci était potentiellement persistant dans de telles eaux et que les résultats des essais dans des systèmes d’eau et de sédiments ne
permettaient pas de tirer des conclusions sur la demi-vie de celui-ci dans de l’eau pélagique. Au point 46 de cette décision, elle a rappelé l’argument de la requérante tiré de ce que la source la plus importante d’émission de triclosan dans l’environnement serait l’émission directe d’effluents de stations d’épuration dans les eaux de surface, qui pourraient ou non contenir des niveaux élevés de matières solides et de sédiments. Elle a également exposé que, pour cette raison, la requérante
estimait qu’un essai dans de l’eau pélagique sans suspension additionnelle de sédiments ne serait pas réalisé dans des conditions pertinentes au sens du quatrième alinéa du préambule de ladite annexe. Aux points 47 à 50 de ladite décision, elle a répondu à cet argument. Premièrement, elle a rappelé la définition de la notion de persistance et le fait que, en vertu du point 1.1.1. de cette annexe, la propriété de persistance d’une substance dépendait, notamment, de sa dégradation dans de l’eau
pélagique. Deuxièmement, elle a constaté que, même s’il était indiqué à ce point que les essais devaient se faire dans les conditions pertinentes, cela ne signifiait pas qu’il convenait de se limiter aux situations les plus fréquentes de dissipation de la substance dans l’environnement. Elle a précisé que la demande de réaliser le test de persistance ne poursuivait pas l’objectif d’évaluer le comportement du triclosan dans de l’eau contenant une part importante de matières en suspension ou de
sédiments, mais son comportement dans les milieux spécifiques mentionnés au point 1.1.1. de la même annexe, dont feraient partie des eaux douces ou marines pélagiques, sans grande quantité de résidus liés. Au point 51 de cette décision, elle a conclu que, eu égard à ces considérations, le premier moyen du recours contre la décision de l’ECHA devait être rejeté.

155 La requérante soutient que ces considérations sont erronées. Dans le cadre de la troisième branche du second moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, elle fait valoir que, en exigeant que le test de persistance soit effectué dans de l’eau pélagique, ce qui serait contraire au quatrième alinéa du préambule de l’annexe XIII du règlement no 1907/2006, l’ECHA et la chambre de recours n’ont pas tenu compte des données qui reflétaient des conditions pertinentes pour
l’environnement. L’objectif d’une demande d’informations serait d’obtenir des données permettant de déterminer les risques environnementaux et de définir des mesures de gestion des risques adéquates. En revanche, ne serait pas pertinente dans ce contexte la détermination abstraite d’une propriété intrinsèque d’une substance ayant une incidence sur la possibilité qu’elle se dégrade. La source la plus importante d’émission de triclosan dans l’environnement serait l’émission directe d’effluents de
stations d’épuration dans les eaux de surface, qui pourraient ou non contenir des niveaux élevés de matières solides et de sédiments. Pour cette raison, un essai dans de l’eau pélagique, sans suspension additionnelle de sédiments, ne serait pas réalisé dans des conditions pertinentes au sens du quatrième alinéa du préambule de ladite annexe.

156 L’ECHA et les intervenants contestent ces arguments.

157 Dans un premier temps, dans la mesure où les arguments de la requérante visent à démontrer que, dans le cadre d’un examen « de novo » de la décision de l’ECHA, la chambre de recours aurait elle-même dû appliquer le quatrième alinéa du préambule de l’annexe XIII du règlement no 1907/2006, il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 55 à 131 ci-dessus.

158 Dans un second temps, il convient d’examiner les arguments de la requérante dans la mesure où ils visent à démontrer que, dans le cadre de son contrôle de la décision de l’ECHA, la chambre de recours a méconnu la portée du quatrième alinéa du préambule de l’annexe XIII du règlement no 1907/2006.

159 À cet égard, il convient de rappeler que, comme il ressort du point 12.2, première phrase, de l’annexe II du règlement no 1907/2006, la persistance et la dégradabilité d’une substance correspondent à son potentiel de dégradation dans l’environnement, soit par biodégradation, soit par d’autres processus, tels que l’oxydation ou l’hydrolyse.

160 Selon le point 1.1.1. de l’annexe XIII du règlement no 1907/2006, une substance remplit le critère de persistance dans l’un des cas suivants :

a) lorsque la demi-vie de dégradation en eau de mer est supérieure à 60 jours ;

b) lorsque la demi-vie de dégradation en eau douce ou estuarienne est supérieure à 40 jours ;

c) lorsque la demi-vie de dégradation dans des sédiments marins est supérieure à 180 jours ;

d) lorsque la demi-vie de dégradation dans des sédiments d’eau douce ou estuarienne est supérieure à 120 jours ;

e) lorsque la demi-vie de dégradation dans le sol est supérieure à 120 jours.

161 Il s’ensuit qu’une substance doit être considérée comme persistante lorsque sa demi-vie de dégradation dans l’un des cinq milieux environnementaux mentionnés au point 1.1.1. de l’annexe XIII du règlement no 1907/2006 dépasse la durée indiquée audit point. Comme il ressort des points a) et b) de cette disposition, certains de ces milieux sont constitués d’eaux douces ou d’eaux marines pélagiques.

162 Dans ce contexte, il doit également être rappelé que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que, selon des indications figurant dans la décision de l’ECHA que la requérante n’avait pas contestées, le triclosan était présent dans les eaux douces et marines pélagiques et que ces milieux ne contenaient pas une grande quantité de substances particulaires suspendues auxquelles il se liait facilement.

163 Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur que, aux points 40 à 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le test de persistance, qui porte sur le comportement du triclosan dans des eaux douces et marines pélagiques, serait effectué dans des conditions pertinentes au sens du quatrième alinéa du préambule de l’annexe XIII du règlement no 1907/2006.

164 En effet, comme une substance doit être considérée comme persistante si sa demi-vie de dégradation dépasse la durée indiquée dans l’un des cinq milieux environnementaux mentionnés au point 1.1.1. de l’annexe XIII du règlement no 1907/2006 (voir point 160 ci-dessus), l’examen du caractère persistant du triclosan ne pouvait pas se limiter au milieu dans lequel la majeure partie de ses émissions s’effectuent, s’il existait des informations selon lesquelles le triclosan était également présent dans
d’autres milieux pertinents comme les eaux douces et marines pélagiques. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté l’argument tiré de ce que l’exigence selon laquelle le test de persistance devait être effectué dans de l’eau pélagique n’était pas conforme au quatrième alinéa du préambule de ladite annexe.

165 Dès lors, l’ensemble des arguments de la requérante visant à remettre en cause le rejet, par la chambre de recours, du premier moyen du recours contre la décision de l’ECHA doit être rejeté.

3.   Sur les arguments tirés des conclusions des autorités canadiennes

166 Dans le cadre de la troisième branche du second moyen, la requérante soutient que l’ECHA et la chambre de recours n’ont pas tenu compte des éléments de preuve relatifs à la persistance du triclosan. Sur la base des informations disponibles, les autorités canadiennes seraient parvenues à la conclusion selon laquelle le triclosan ne disposait ni de la propriété de persistance ni de la propriété de bioaccumulation. D’une part, les critères appliqués par l’ECHA et par les autorités canadiennes pour
identifier les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques seraient similaires en ce qu’ils poursuivraient le même objectif de protection de l’environnement contre les effets nocifs de telles substances. D’autre part, la méthode scientifique utilisée par les autorités canadiennes serait similaire à l’approche fondée sur la force probante des éléments de preuve.

167 L’ECHA et les intervenants contestent ces arguments.

168 Dans un premier temps, dans la mesure où les arguments de la requérante visent à démontrer que la chambre de recours aurait dû tenir compte des conclusions des autorités canadiennes dans le cadre de l’examen « de novo » de la décision de l’ECHA qu’elle était tenue d’effectuer dans le cadre d’un recours devant elle, il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 55 à 131 ci-dessus.

169 Dans un second temps, il convient d’examiner les arguments de la requérante tirés des conclusions des autorités canadiennes pour autant qu’ils visent à démontrer que, dans le cadre du contrôle que la chambre de recours a exercé sur la décision de l’ECHA, cette chambre a commis une erreur.

170 En premier lieu, dans la mesure où, par ses arguments, la requérante entendrait démontrer que la chambre de recours aurait dû constater que l’ECHA avait violé l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 ou que, au vu des conclusions des autorités canadiennes, ladite agence n’était pas en droit de demander la réalisation du test de persistance, ils doivent être rejetés. En effet, comme il a été exposé aux points 59 à 86 ci-dessus, l’étendue du contrôle effectué par
ladite chambre dépend des moyens avancés par la requérante. Or, force est de constater que, dans le cadre du premier moyen du recours devant cette chambre, la requérante n’a avancé aucun moyen tiré des conclusions des autorités canadiennes.

171 En second lieu, dans la mesure où, par ses arguments, la requérante souhaiterait faire valoir que les conclusions des autorités canadiennes démontrent que les considérations de la chambre de recours sont entachées d’une erreur, il convient de relever que la requérante se limite à invoquer l’existence de ces conclusions, mais n’expose pas les raisons pour lesquelles ces conclusions seraient susceptibles de remettre en cause la légalité des considérations de ladite chambre, qui sont fondées sur
les règles prévues par le règlement no 1907/2006. Partant, de tels arguments doivent être rejetés comme non suffisamment circonstanciés.

172 Partant, il convient également de rejeter les arguments de la requérante tirés des conclusions des autorités canadiennes et, dès lors, l’intégralité des arguments concernant le rejet du recours devant la chambre de recours dans la mesure où il visait la demande de réaliser le test de persistance.

B. Sur les arguments concernant le rejet du recours devant la chambre de recours dans la mesure où il visait la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat

173 Dans sa décision, l’ECHA a demandé à la requérante de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat. Selon les considérations figurant dans cette décision, cette demande de fournir des informations supplémentaires se justifiait par le fait qu’il existait des préoccupations concernant des risques éventuels que le triclosan soit neurotoxique et reprotoxique et qu’il n’était pas possible de les dissiper ou de les confirmer sur la base des informations disponibles.

174 Dans le cadre du recours contre la décision de l’ECHA devant la chambre de recours, la requérante a fait valoir que la réalisation de cette étude n’aurait pas dû être demandée. À cet égard, elle a avancé quatre moyens, à savoir le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006, le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 25 dudit règlement, le huitième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, et le
neuvième moyen, tiré d’une violation de l’article 130 de ce règlement.

175 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a examiné ces arguments. Elle a examiné des questions de recevabilité (points 117 à 131). Elle a fait quelques observations liminaires (points 132 à 136). Elle a examiné et rejeté les septième et huitième moyens (points 137 à 168), le sixième moyen (points 169 à 203) et le neuvième moyen (points 204 à 220).

176 Dans le cadre du présent recours, la requérante fait valoir que certaines des considérations que la chambre de recours a développées dans ces parties de la décision attaquée sont erronées. Dans un premier temps, seront analysés les arguments visant le rejet du sixième moyen du recours contre la décision de l’ECHA, tiré d’une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006. Dans un deuxième temps, seront examinés les arguments visant le rejet des septième et
huitième moyens dudit recours, tirés d’une violation de l’article 25 dudit règlement et du principe de proportionnalité. Dans un troisième temps, seront appréciés les arguments visant à remettre en cause les considérations de ladite chambre portant sur des questions de recevabilité. Dans un quatrième temps, seront analysés les arguments visant à remettre en cause les observations liminaires de cette chambre.

1.   Sur les arguments visant à remettre en cause le rejet, par la chambre de recours, du sixième moyen du recours devant elle

177 Le sixième moyen du recours contre la décision de l’ECHA était tiré d’une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006. Ce moyen s’articulait autour de deux branches. La première branche, qui visait à remettre en cause la demande de réaliser une étude de neurotoxicité dans son intégralité, a été examinée et rejetée par la chambre de recours aux points 186 à 199 de la décision attaquée. La seconde branche, qui visait plus spécifiquement à remettre en cause
l’exigence de fournir des éléments supplémentaires, à savoir l’étude de reprotoxicité sur une génération, a été examinée et rejetée par ladite chambre aux points 200 à 203 de ladite décision.

178 La requérante estime que la chambre de recours a commis des erreurs dans le cadre de l’examen des deux branches du sixième moyen du recours contre la décision de l’ECHA.

a)   Sur les arguments visant à remettre en cause les considérations sur lesquelles la chambre de recours a fondé le rejet de la première branche du sixième moyen du recours devant elle

179 La première branche du sixième moyen du recours devant la chambre de recours visait les considérations de l’ECHA justifiant la demande de réaliser l’étude de neurotoxicité conformément à la méthode TG 426 de l’OCDE. Dans le cadre de cette branche, la requérante a fait valoir, notamment, une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006, au motif qu’il n’avait pas été tenu compte de toutes les informations pertinentes concernant le triclosan. Cette branche
s’articulait autour de plusieurs griefs. Le premier était tiré de ce que les études sur les rats manquaient de pertinence et le deuxième de ce que, en ce qui concerne les effets du triclosan sur la fonction de la thyroïde chez l’homme, notamment, il n’avait pas été tenu compte des études Allmyr, Cullinan et Koeppe ainsi que du rapport Witorsch.

180 Aux points 187 à 199 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné la première branche du sixième moyen du recours contre la décision de l’ECHA.

181 Dans ce contexte, au point 187 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé que le premier grief tiré du manque de pertinence des études sur les rats et certains des arguments avancés dans le cadre du sixième moyen du recours devant elle se recoupaient et qu’il en serait tenu compte dans le cadre de l’examen du sixième moyen.

182 Aux points 188 à 193 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné et rejeté les arguments visant les études Allmyr, Cullinan et Koeppe ainsi que le rapport Witorsch que la requérante avait développés dans le cadre du deuxième grief.

183 Dans le cadre du présent recours, la requérante fait valoir des arguments visant à remettre en cause, d’une part, les considérations de la chambre de recours concernant les études Allmyr, Cullinan et Koeppe et, d’autre part, ses considérations concernant le rapport Witorsch.

1) Sur les arguments visant les considérations de la chambre de recours concernant les études Allmyr, Cullinan et Koeppe

184 Au point 188 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante tiré de ce que, lors de l’adoption de la décision de l’ECHA, il n’avait pas été tenu compte des études Allmyr, Cullinan et Koeppe, qui, selon celle-ci, démontraient que, aux doses pertinentes, le triclosan n’affecterait pas les êtres humains. À cet égard, elle a observé que ces études figuraient dans la bibliographie des études qui était annexée à cette dernière décision dont celle-ci avait indiqué
qu’elles avaient été prises en compte. En renvoyant à ses observations développées au point 135 de la décision attaquée, elle a indiqué que, dans ces circonstances, il convenait de considérer que ces études avaient été prises en compte lors de l’adoption de la décision de l’ECHA. Au point 135 de la décision attaquée, elle avait en effet exposé notamment que l’ECHA n’était pas tenue, en raison de son obligation de motivation, d’aborder dans une décision demandant des informations supplémentaires
dans le cadre de l’évaluation d’une substance chaque point contenu dans toutes les études existantes ou soumises et que, partant, il convenait de considérer que l’ECHA avait pris en compte les études mentionnées dans la bibliographie annexée à sa décision.

185 La requérante fait valoir que les considérations de la chambre de recours développées aux points 135 et 188 de la décision attaquée sont erronées. Selon elle, ladite chambre n’aurait pas dû se limiter à relever que les études scientifiques fournissant des données sur l’exposition du triclosan chez l’être humain étaient incluses dans la bibliographie jointe à la décision de l’ECHA. La requérante soutient que cette chambre n’était pas en droit de se limiter à présumer que les données indiquées
dans ces études avaient été prises en compte ni de rejeter son argument selon lequel le triclosan n’avait pas d’effets sur la santé humaine aux doses requises dans l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat, en se fondant sur ce seul motif.

186 L’ECHA et les intervenants contestent cet argument.

187 Dans un premier temps, dans la mesure où les arguments de la requérante visent à démontrer que la chambre de recours n’aurait pas dû se limiter à examiner si la décision de l’ECHA était entachée d’une erreur, mais aurait dû examiner elle-même si, au vu des informations contenues dans les études Allmyr, Cullinan et Koeppe, il convenait de demander à la requérante de réaliser une étude de neurotoxicité sur le rat, il convient de rejeter ces arguments pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux
points 55 à 131 ci-dessus.

188 Dans un second temps, il convient d’examiner les arguments de la requérante dans la mesure où ils visent à démontrer que la chambre de recours a commis une erreur dans le cadre du contrôle de la décision de l’ECHA qu’elle a effectué.

189 Premièrement, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que, au point 188 de la décision attaquée, la chambre de recours aurait dû examiner son argument selon lequel le triclosan n’avait pas d’effets sur la santé humaine aux doses requises dans l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat. À cet égard, il suffit de relever que, comme il ressort clairement du point 187 de la décision attaquée (voir point 181 ci-dessus), la chambre de recours a examiné ce dernier argument dans
le cadre de l’examen du sixième moyen du recours, car cet argument et ceux avancés dans le cadre du sixième moyen se recoupaient.

190 Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006. Selon elle, ladite chambre n’aurait pas pu se limier à relever, au point 188 de la décision attaquée, que les études Allmyr, Cullinan et Koeppe étaient mentionnées dans la bibliographie annexée à la décision de l’ECHA.

191 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre du recours devant elle, il incombait à la chambre de recours de contrôler si, au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision de l’ECHA, il avait été tenu compte de toutes les informations pertinentes qui avaient été communiquées concernant le triclosan.

192 D’une part, il convient de constater que c’est sans commettre d’erreur que, au point 135 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’ECHA n’avait pas manqué à l’obligation de motivation en n’abordant pas dans sa décision chaque point contenu dans toutes les études existantes ou soumises. En tout état de cause, en ce qui concerne les études Allmyr et Cullinan, force est de constater que, à la page 20 de sa décision, l’ECHA en a tenu compte.

193 D’autre part, il doit être relevé que les arguments que la requérante avait avancés dans le cadre du recours devant la chambre de recours au soutien du grief tiré d’une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 n’étaient pas suffisamment circonstanciés. En effet, au soutien du grief tiré de ce qu’il n’aurait pas été tenu compte des études Allmyr, Cullinan et Koeppe au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision de l’ECHA, la requérante
s’est limitée à faire valoir que, s’il avait été tenu compte de ces études, il n’aurait pas pu être conclu que des informations supplémentaires sur un risque que le triclosan soit neurotoxique étaient nécessaires. Or, comme la chambre de recours l’a déjà indiqué dans un autre contexte, au point 61 de la décision attaquée, le seul fait que l’ECHA était parvenue à une autre conclusion que la requérante n’était pas susceptible de démontrer que le contenu de certaines études n’avait pas été pris en
compte. En effet, cela peut également résulter du fait que, sur la base des mêmes informations, l’ECHA était parvenue à une conclusion différente de celle à laquelle la requérante était parvenue. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de s’être limitée à relever, au point 188 de la décision attaquée, que les études Allmyr, Cullinan et Koeppe étaient mentionnées dans la bibliographie annexée à la décision de l’ECHA.

194 Partant, le grief tiré de ce que la chambre de recours a méconnu l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 en ne répondant pas de manière suffisante aux arguments visant les études Allmyr, Cullinan et Koeppe doit être rejeté.

195 Dès lors, les arguments tirés des études Allmyr, Cullinan et Koeppe et visant à démontrer que, aux points 135 et 188 de la décision attaquée, la chambre de recours a commis une erreur doivent être rejetés dans leur intégralité.

2) Sur les arguments visant les considérations de la chambre de recours concernant le rapport Witorsch

196 Aux points 189 à 191 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est prononcée sur les arguments de la requérante tirés de ce que, au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision de l’ECHA, il n’avait pas été tenu compte du rapport Witorsch. Auxdits points, elle s’est fondée, en substance, sur trois considérations. En premier lieu, au point 190 de la décision attaquée, elle s’est fondée sur la considération selon laquelle ledit rapport n’avait pas été soumis dans le cadre
du recours devant elle et selon laquelle, pour cette raison, elle n’avait pas pu évaluer sa pertinence. En deuxième lieu, aux points 189 et 191, première phrase, de la décision attaquée, elle s’est fondée sur la considération selon laquelle le rapport en cause n’était pas disponible lors de l’évaluation du triclosan et selon laquelle il ne pouvait donc pas être reproché à l’ECHA de ne pas en avoir tenu compte. En troisième lieu, au point 191, deuxième à quatrième phrases, de la décision
attaquée, elle a fait observer que la requérante ne soutenait pas que ce rapport aurait été de nature à dissiper les préoccupations identifiées par l’ECHA.

197 La requérante fait valoir que les considérations de la chambre de recours concernant le rapport Witorsch sont entachées d’erreurs. La considération de la chambre de recours tirée de ce que ledit rapport n’avait pas été présenté en tant que preuve dans l’acte de recours ni par la suite serait erronée. Ce rapport aurait déjà été publié dans une revue scientifique et il aurait été pertinent. Les autorités canadiennes se seraient directement appuyées sur le même rapport pour conclure que les
informations disponibles ne permettaient pas d’identifier le triclosan comme un sujet de préoccupation pour la santé humaine. En omettant de le prendre en compte, ladite chambre aurait ainsi violé l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006.

198 Dans un premier temps, dans la mesure où les arguments de la requérante visent à démontrer que la chambre de recours n’aurait pas dû se limiter à examiner si la décision de l’ECHA était entachée d’une erreur, mais procéder à un examen « de novo » de ladite décision dans le cadre duquel le rapport Witorsch devait être pris en compte, il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 55 à 131 ci-dessus.

199 S’agissant de l’argument tiré de la violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006, il convient de préciser que, dans le cadre d’un recours devant elle, la chambre de recours n’est pas tenue de procéder à une nouvelle évaluation de la substance en cause et que cette disposition ne lui est donc pas directement applicable. En revanche, dans le cadre du contrôle que la chambre de recours exerce sur les décisions de l’ECHA lorsque cette agence statue en première
instance, lorsque la partie requérante a avancé un argument tiré de la violation de cette disposition, il incombe à ladite chambre de contrôler si, au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée devant elle, cette disposition a été respectée.

200 Dans un second temps, il convient d’examiner les arguments de la requérante dans la mesure où ils visent à démontrer que la chambre de recours a commis une erreur dans le cadre du contrôle de la décision de l’ECHA.

201 En premier lieu, dans la mesure où, par ses arguments, la requérante fait valoir que, au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision de l’ECHA, l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 a été violé, en raison du fait que le rapport Witorsch n’aurait pas été pris en compte, il convient de rejeter cet argument. À cet égard, il suffit de relever que, comme la chambre de recours l’a relevé aux points 189 et 191, première phrase, de la décision
attaquée, ce rapport n’était pas disponible lors de cette procédure. Partant, comme ladite chambre a conclu à juste titre, toute violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 est exclue à cet égard.

202 En second lieu, dans la mesure où, par ses arguments, la requérante fait valoir que, dans le cadre de son contrôle de la décision de l’ECHA, la chambre de recours aurait dû tenir compte du rapport Witorsch, il convient de rappeler que, comme il ressort de l’article 6, paragraphe 1, sous f), et de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 771/2008, il incombait à la requérante de soumettre ce rapport au cours de la procédure contradictoire devant ladite chambre. Or, comme cette dernière l’a
constaté au point 190 de la décision attaquée, la requérante ne l’a pas fait.

203 En outre, le seul fait que les autorités canadiennes se soient appuyées sur le rapport Witorsch pour conclure que, sur la base des données existantes sur le rat, le triclosan ne pouvait pas être identifié comme un sujet de préoccupation pour la santé humaine ne saurait remettre en cause le bien-fondé des considérations de la chambre de recours à l’égard des arguments tirés de ce rapport.

204 Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que les arguments de la requérante tirés du rapport Witorsch ne sont pas de nature à démontrer que, aux points 189 à 191 de la décision attaquée, la chambre de recours a commis une erreur.

205 Dès lors, il y a lieu de rejeter l’intégralité des arguments visant à remettre en cause les considérations sur lesquelles la chambre de recours a fondé le rejet de la première branche du sixième moyen du recours devant elle.

b)   Sur les arguments visant à remettre en cause les considérations sur lesquelles la chambre de recours a fondé le rejet de la seconde branche du sixième moyen du recours devant elle

206 Dans le cadre de la seconde branche du sixième moyen du recours devant la chambre de recours, la requérante a fait valoir des arguments visant les considérations sur lesquelles l’ECHA avait fondé sa demande de réaliser une étude de neurotoxicité sur le rat renforcée par les éléments pertinents de l’étude de reprotoxicité sur une génération, conformément aux lignes directrices 443 de l’OCDE. Dans ce contexte, d’une part, elle a affirmé que la décision de l’ECHA avait été adoptée en violation de
l’article 47 du règlement no 1907/2006, car il n’aurait pas été tenu compte des études Ciba-Geigy (1983), Ciba-Geigy (1986) et Ciba-Geigy (1994). Au soutien de cette affirmation, elle a avancé que la constatation de l’autorité désignée figurant dans ladite décision, selon laquelle il n’existait pas de résultats concernant le poids ou la morphologie d’organes reproductifs masculins dans le dossier d’enregistrement, était erronée. Lesdites études auraient contenu de tels résultats. D’autre part,
elle a soutenu qu’il n’avait pas été procédé à une détermination par la force probante des informations disponibles.

207 Aux points 201 à 203 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné et rejeté ces arguments.

208 Au point 201, deuxième phrase, de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986) étaient mentionnées dans la bibliographie de ladite décision. À la troisième phrase de ce point, elle a relevé que l’étude Ciba-Geigy (1994) avait été mentionnée « en passant » dans les arguments développés par la requérante au soutien du recours devant elle, mais que cette dernière étude n’apparaissait pas dans la liste des études soumises au cours de la
procédure d’évaluation de la substance qui était annexée à cette décision. Aux quatrième et cinquième phrases de ce point, elle a constaté qu’aucune de ces études n’avait été produite au cours de la procédure de recours. Partant, il lui aurait été impossible de déterminer si ces études étaient pertinentes pour l’évaluation du triclosan au sens de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006.

209 Au point 202 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné l’argument tiré de ce qu’il aurait été omis de procéder à une détermination par la force probante des informations disponibles. En premier lieu, à la première phrase de ce point, elle a rappelé, en renvoyant à ses considérations développées au point 64 de ladite décision, que l’ECHA n’était pas tenue de suivre une approche fondée sur la force probante des informations disponibles afin de parvenir à une conclusion concernant
une caractéristique particulière d’une substance dans le contexte de l’évaluation d’une substance. Selon elle, la question pertinente était plutôt de savoir si l’ECHA avait tenu compte de toutes les informations pertinentes. En second lieu, aux deuxième à quatrième phrases de ce point, elle a indiqué que, dans la mesure où la requérante avait présenté des observations concernant les informations disponibles, ces observations avaient été rejetées dans la décision de l’ECHA. Pour le reste, selon
elle, il ne pouvait pas être attendu de l’ECHA que celle-ci rejette des griefs qui n’avaient pas spécifiquement été soulevés par la requérante.

210 La requérante fait valoir que certaines de ces considérations de la chambre de recours sont erronées.

211 En premier lieu, dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 en ignorant les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986), qui, premièrement, auraient étayé son argument selon lequel aucun risque potentiel de reprotoxicité ne pouvait justifier la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat, deuxièmement, contiendraient des analyses
histopathologiques portant sur le poids des organes reproducteurs et sur l’histopathologie chez les rats et, troisièmement, auraient été incluses dans le dossier d’évaluation de la substance et invoquées dans l’acte de recours devant ladite chambre.

212 Dans ce contexte, la requérante avance également que la considération de la chambre de recours selon laquelle, comme elle n’avait pas soumis à nouveau les études en tant qu’annexes à l’acte de recours, ladite chambre n’avait pas été en mesure de déterminer si elles étaient utiles pour l’évaluation du triclosan au sens de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 est erronée. Selon elle, cette chambre aurait facilement pu accéder à ces études, qui auraient été
disponibles par le biais de la base de données internationales pour des informations chimiques uniformes et qui auraient été mentionnées à l’annexe 3 de la décision de l’ECHA. Elle estime que la même chambre aurait également pu demander la production de ces documents en application de l’article 15, paragraphe 3, du règlement no 771/2008. Par conséquent, en refusant d’examiner la pertinence des études en cause, la chambre en question aurait écarté illégalement des preuves scientifiques
importantes et n’aurait pas tenu compte de toutes les informations pertinentes.

213 En deuxième lieu, dans le cadre de la première branche du second moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu que l’approche fondée sur la force probante des éléments de preuve est applicable à l’évaluation des substances et permettait à l’ECHA d’exercer son pouvoir d’appréciation en matière d’évaluations scientifiques et techniques complexes en prenant en considération tous les éléments pertinents.

214 En troisième lieu, dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a dénaturé le contenu de l’acte de recours. Selon elle, ladite chambre a constaté qu’elle n’avait pas présenté d’argument concernant la détermination par la force probante, alors que, dans ledit acte, elle avait développé un tel argument. Cette chambre aurait notamment ignoré le contenu des études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986).

215 L’ECHA et les intervenants contestent ces arguments.

216 Dans un premier temps, dans la mesure où les arguments de la requérante visent à démontrer que la chambre de recours n’aurait pas dû se limiter à examiner si la décision de l’ECHA était entachée d’une erreur, mais aurait dû examiner elle-même, en tenant compte du contenu des études Ciba-Geigy, s’il convenait de demander la réalisation de l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat, il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 55 à 131 ci-dessus. Dans ce
contexte, il convient également de rejeter les arguments tirés de ce que l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 s’appliquait directement à la chambre de recours, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 199 ci-dessus.

217 Dans un second temps, il convient d’examiner les arguments de la requérante, pour autant qu’ils visent à démontrer que, dans le cadre du contrôle de la décision de l’ECHA, la chambre de recours a commis une erreur.

218 Dans ce contexte, il convient d’opérer une distinction entre les arguments selon lesquels la chambre de recours aurait dû constater que la décision de l’ECHA avait été adoptée en violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006, d’une part, et les arguments tirés de ce que ladite chambre n’aurait pas dû rejeter les arguments tirés de la détermination par la force probante des éléments de preuve, d’autre part.

1) Sur les arguments selon lesquels la chambre de recours aurait dû constater une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006

219 La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû constater que l’ECHA avait violé l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006.

220 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, face à un argument tiré de ce que la décision de l’ECHA avait été adoptée en violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 parce qu’il n’avait pas été tenu compte des études Ciba-Geigy, la chambre de recours devait examiner s’il s’agissait d’informations sur le triclosan qui étaient pertinentes et qui avaient été communiquées au sens de cette disposition et s’il en avait été tenu compte au cours de la procédure
ayant abouti à l’adoption de ladite décision.

221 En premier lieu, il convient de relever que, dans le cadre de ses écrits devant le Tribunal, la requérante s’est limitée à faire valoir des arguments visant les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986). En effet, la convention d’écriture « études Ciba-Geigy » que la requérante a utilisée dans le cadre de ces écrits comprend bien les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986), mais pas l’étude Ciba-Geigy (1994). Partant, il y a lieu de constater que les arguments soulevés devant le
Tribunal ne visent pas l’étude Ciba-Geigy (1994).

222 Certes, dans le cadre de ses observations effectuées au cours de l’audience, la requérante a indiqué que ses observations écrites concernaient également l’étude Ciba-Geigy (1994). Or, en application de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. La requérante n’invoquant pas la présence de tels éléments, ses observations
effectuées au cours de l’audience doivent être rejetées comme tardives.

223 En tout état de cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté l’argument tiré de ce que la décision de l’ECHA avait été adoptée en violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 en raison du fait que l’étude Ciba-Geigy (1994) n’avait pas été prise en compte. En effet, selon le point 201, troisième phrase, de la décision attaquée, que la requérante ne conteste pas, ladite étude n’a pas été communiquée au cours de la procédure d’évaluation.
Partant, aucune violation de la disposition susmentionnée ne pouvait être reprochée à l’ECHA à l’égard de cette étude.

224 En second lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante tirés de ce que la chambre de recours aurait dû constater une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 en ce qui concerne les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986).

225 Dans ce contexte, il convient de relever que, comme la chambre de recours l’a exposé au point 201 de la décision attaquée, les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986) étaient mentionnées dans la bibliographie annexée à la décision de l’ECHA.

226 Dans ces circonstances, dans le cadre de la procédure contradictoire devant la chambre de recours, il incombait à la requérante d’avancer des arguments susceptibles de démontrer que, en dépit de leur mention dans la bibliographie annexée à la décision de l’ECHA, les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986) n’avaient pas été prises en compte dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’adoption de cette décision.

227 Comme il a été exposé aux points 190 à 194 ci-dessus, à lui seul, le fait que l’ECHA était parvenue à une conclusion différente de la requérante en ce qui concerne la nécessité de la réalisation de l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat n’était pas susceptible de démontrer qu’il n’avait pas été tenu compte des études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986).

228 Cependant, devant la chambre de recours, la requérante avait également fait valoir que la constatation de l’autorité désignée résumée à la page 15 de la décision de l’ECHA, selon laquelle il n’existait pas de résultats concernant le poids ou la morphologie d’organes reproductifs masculins dans le dossier d’enregistrement, était contredite par les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986), qui, selon elle, contenaient de tels résultats. Il convient donc d’examiner si, eu égard au contenu de
la décision de l’ECHA, cet argument était susceptible de faire naître un doute quant à la prise en compte de ces études.

229 À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que, comme il ressort des pages 8 et 19 de l’annexe N de l’acte de recours, dans le cadre de ses observations sur les propositions de modification du projet de décision de l’ECHA (voir point 12 ci-dessus), la requérante avait fait observer que des études figurant dans le dossier d’enregistrement technique n’avaient relevé aucune modification, sur le plan histopathologique ou du poids, au niveau des testicules et des organes reproducteurs. Dans ce
contexte, elle avait notamment fait référence aux études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986). En effet, à la page 8 de cette annexe, il est fait référence notamment aux études nos 18 et 19 et, à la page 19 de cette annexe, il est indiqué qu’il s’agissait des études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986).

230 Ensuite, il convient de relever que, aux pages 26 et 27 de la décision de l’ECHA, les observations de la requérante sur le projet de décision ont été résumées et que, à la page 27 de ladite décision, l’observation mentionnée au point 229 ci-dessus a été reproduite verbatim. Dans ce contexte, il convient également de relever qu’il ressort de l’annexe 3 de ladite décision que cette observation visait notamment les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986).

231 Enfin, il doit être constaté que, aux pages 27 et 28 de la décision de l’ECHA, il a été examiné si, en raison, notamment, des informations contenues dans les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986), le risque éventuel que le triclosan soit reprotoxique pouvait être exclu. En effet, auxdites pages, et plus précisément au point 2 des réponses de l’autorité désignée, il a notamment été exposé que les déclarants avaient déjà formulé précédemment des observations sur l’absence d’effets sur la
reproduction dans certaines des études réalisées sur le triclosan et que l’autorité désignée avait déjà indiqué auparavant que, dans ces études, le dosage du triclosan n’avait pas été effectué au cours des périodes prénatales et postnatales critiques du développement du système reproducteur et que, par conséquent, elles ne fournissaient pas d’informations suffisantes pour permettre d’évaluer de manière sûre l’absence d’effets sur la reproduction. S’agissant de l’étude Ciba-Geigy (1983), qui est
une étude subchronique, il a également été indiqué, à la page 28 de ladite décision, que, dans une analyse rétrospective de la valeur ajoutée d’une étude sur deux générations, il avait été conclu que le fait qu’aucun effet sur la reproduction ne soit observé dans une étude subchronique n’empêchait pas que la substance puisse avoir des effets sur la reproduction.

232 Eu égard à ces éléments, à elle seule, la référence à la constatation de l’autorité désignée figurant à la page 15 de la décision de l’ECHA, selon laquelle il n’existait pas de résultats concernant le poids ou la morphologie d’organes reproductifs masculins dans le dossier d’enregistrement de la requérante, n’était pas susceptible de démontrer que, au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption de ladite décision, les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986) n’avaient pas été prises en
compte.

233 Partant, il convient de constater que, dans le cadre du recours devant la chambre de recours, la requérante n’a pas avancé d’arguments susceptibles de démontrer une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 en raison du fait que les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986) n’auraient pas été prises en compte. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à ladite chambre de ne pas avoir constaté une telle violation dans la décision attaquée.

234 Dans ce contexte, il convient de préciser que cette conclusion n’est pas susceptible d’être remise en cause par une éventuelle erreur entachant la considération de la chambre de recours figurant au point 201, quatrième phrase, de la décision attaquée, selon laquelle elle était également en droit de rejeter l’argument tiré d’une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006, au motif que les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986) n’avaient pas été
soumises par la requérante au cours de la procédure devant elle. En effet, comme cela est exposé aux points 219 à 233 ci-dessus, même à supposer que cette considération soit erronée, il n’en reste pas moins que les arguments avancés par la requérante n’étaient pas susceptibles de remettre en cause le rejet, par ladite chambre, de l’argument tiré d’une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement. En effet, la requérante n’avait pas avancé d’argument susceptible de
démontrer que lesdites études n’avaient pas été prises en compte.

2) Sur les arguments visant les considérations de la chambre de recours concernant la détermination par la force probante des informations disponibles

235 La requérante fait valoir que les considérations de la chambre de recours concernant la force probante des informations disponibles sont erronées.

236 En premier lieu, la requérante avance que, au point 202 de la décision attaquée, en constatant que l’ECHA n’était pas tenue de suivre une approche fondée sur la force probante des informations disponibles afin de parvenir à une conclusion concernant une caractéristique particulière d’une substance dans le contexte de l’évaluation d’une substance, la chambre de recours a méconnu que la détermination par la force probante s’appliquait également dans le contexte de l’évaluation d’une substance.

237 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé aux points 136 et 137 ci-dessus, certes, d’une part, il ressort du point 1.2 de l’annexe XI du règlement no 1907/2006 que, dans le cadre de l’enregistrement d’une substance, si une approche fondée sur la détermination de la force probante permet de confirmer l’existence ou l’absence d’une propriété dangereuse particulière, il y a lieu de renoncer à des essais supplémentaires sur des animaux vertébrés en ce qui
concerne la propriété en cause et il peut être renoncé à des essais supplémentaires n’utilisant pas d’animaux vertébrés et, d’autre part, il ressort du deuxième alinéa de l’annexe XIII dudit règlement qu’une détermination par la force probante fondée sur un avis d’expert est appliquée pour l’identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ainsi que pour l’identification de substances très persistantes et très bioaccumulables. Toutefois, il ne ressort pas explicitement de
ces dispositions que la détermination par la force probante s’applique dans le cadre de l’évaluation d’une substance.

238 Deuxièmement, à supposer que, dans le cadre de l’évaluation d’une substance, eu égard au principe de proportionnalité, l’ECHA ne soit pas en droit de demander des informations supplémentaires concernant l’existence d’un risque potentiel résultant d’une substance dans le cas où la force probante des informations disponibles permet de tirer une conclusion sur l’existence ou non de ce risque, eu égard au caractère contradictoire de la procédure devant la chambre de recours (voir points 59 à 86
ci-dessus), il incomberait néanmoins à la partie requérante d’un recours devant la chambre de recours d’exposer les raisons pour lesquelles les considérations figurant dans la décision de l’ECHA seraient erronées.

239 Or, à la deuxième phrase du point 202 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé que, dans le cadre de la seconde branche du sixième moyen du recours devant elle, la requérante n’avait pas avancé d’arguments circonstanciés visant à remettre en cause la conclusion de l’ECHA selon laquelle les informations disponibles n’étaient pas suffisantes pour mener à bien l’évaluation du triclosan concernant le risque potentiel de reprotoxicité.

240 Dans la mesure où les arguments de la requérante visent à contester cette constatation, il suffit de rappeler que, comme il a été exposé au point 231 ci-dessus, aux pages 27 et 28 de la décision de l’ECHA, il a été indiqué que, dans les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986), le dosage du triclosan n’avait pas été effectué au cours des périodes prénatales et postnatales critiques du développement du système reproducteur et que, pour cette raison, les informations fournies par ces études
n’étaient pas suffisantes pour permettre d’évaluer de manière sûre l’absence d’effets sur la reproduction. S’agissant de l’étude Ciba-Geigy (1983), qui est une étude subchronique, il a été indiqué que, dans une analyse rétrospective de la valeur ajoutée d’une étude sur deux générations, il avait été conclu que le fait qu’aucun effet sur la reproduction ne soit observé dans une étude subchronique n’empêchait pas que la substance puisse avoir des effets sur la reproduction.

241 Or, force est de constater que, dans le cadre de la seconde branche du sixième moyen du recours devant la chambre de recours, s’agissant des études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986), la requérante s’est limitée à faire valoir qu’une détermination par la force probante des informations disponibles aurait permis de conclure qu’aucun risque éventuel quant à la reprotoxicité du triclosan n’existait. La requérante s’est donc limitée à invoquer que ces études existaient sans avancer d’arguments
susceptibles de remettre en cause le motif indiqué dans la décision de l’ECHA, en raison duquel les informations contenues dans ces études ne pouvaient pas être considérées comme suffisantes.

242 Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que les arguments que la requérante avaient avancés en ce qui concerne les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986) n’étaient pas suffisamment circonstanciés.

243 S’agissant de l’étude Ciba-Geigy (1994), il convient de rappeler que, comme il a été exposé au point 222 ci-dessus, dans ses observations écrites devant le Tribunal, la requérante n’a pas développé d’arguments à l’égard de cette étude et que ses observations orales formulées pour la première fois au cours de l’audience doivent être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, force est de constater que, devant la chambre de recours, la requérante n’a développé aucun argument circonstancié
concernant cette étude. À titre superfétatoire, il doit être rappelé que, devant l’ECHA, cette étude n’avait pas été soumise.

244 Partant, les arguments tirés de ce que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de la force probante des informations disponibles doivent être rejetés.

245 En second lieu, dans le cas où, par ses arguments, la requérante souhaiterait faire valoir que la chambre de recours aurait dû relever le caractère erroné de la constatation de l’autorité désignée figurant à la page 15 de la décision de l’ECHA, selon laquelle il n’existait pas de résultats concernant le poids ou la morphologie d’organes reproductifs masculins dans le dossier d’enregistrement, ces arguments doivent également être rejetés.

246 Certes, dans l’hypothèse où, contrairement à ce que l’autorité désignée a constaté, des résultats concernant le poids ou la morphologie d’organes reproductifs masculins se trouvaient dans les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986), la constatation de cette autorité résumée à la page 15 de la décision de l’ECHA, selon laquelle il n’existait pas de résultats concernant le poids ou la morphologie d’organes reproductifs masculins dans le dossier d’enregistrement de la requérante, aurait été
erronée.

247 Toutefois, eu égard aux motifs développés aux pages 27 et 28 de la décision de l’ECHA (voir point 231 ci-dessus), selon lesquels, dans les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986), le dosage du triclosan n’avait pas été effectué au cours des périodes prénatales et postnatales critiques du développement du système reproducteur et selon lesquels, pour cette raison, les informations fournies par ces études n’étaient pas suffisantes pour permettre d’évaluer de manière sûre l’absence d’effets
sur la reproduction, ces résultats n’auraient pas été suffisants pour exclure la possibilité que le triclosan puisse avoir des effets reprotoxiques.

248 Dans ces circonstances, une éventuelle erreur affectant la constatation de l’autorité désignée figurant à la page 15 de la décision de l’ECHA n’aurait pas été susceptible de remettre en cause sa décision de demander la réalisation de l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat.

249 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter l’ensemble des arguments visant à remettre en cause les considérations sur lesquelles la chambre de recours a fondé le rejet de la seconde branche du sixième moyen du recours contre la décision de l’ECHA et, partant, l’intégralité des arguments visant à remettre en cause les considérations sur lesquelles la chambre de recours a fondé le rejet dudit moyen.

2.   Sur les arguments visant à remettre en cause le rejet, par la chambre de recours, des septième et huitième moyens du recours devant elle

250 Aux points 137 à 168 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les arguments que la requérante avait développés dans le cadre des septième et huitième moyens du recours administratif, tirés d’une violation de l’article 25 du règlement no 1907/2006 et d’une violation du principe de proportionnalité. Dans le cadre de ces moyens, la requérante avait fait valoir, en substance, qu’il n’était pas possible, sur le fondement des données disponibles, d’identifier l’existence d’un risque
potentiel que le triclosan ait des effets neurotoxiques ou reprotoxiques. Elle avait notamment fait valoir que des conclusions sur l’absence d’un tel risque auraient déjà pu être tirées des données existantes. Elle avait également indiqué que, en raison de différences entre le rat et l’être humain, il n’était pas possible de tirer des conclusions pour l’être humain à partir de l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat.

251 Au point 149 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, dans le cadre du recours devant elle, la requérante s’était limitée à avancer des arguments visant à remettre en cause le caractère nécessaire et approprié de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat et a exposé qu’elle se limiterait à examiner ces éléments. Aux points 150 à 160 de ladite décision, elle a examiné et rejeté les arguments de la requérante visant à remettre en cause le caractère
nécessaire de ladite demande. Aux points 161 à 168 de cette décision, elle a examiné et rejeté les arguments de la requérante visant à remettre en cause le caractère approprié de cette demande.

252 La requérante soutient que ces considérations de la chambre de recours sont erronées. Dans un premier temps, seront examinés ses arguments visant à remettre en cause les considérations de ladite chambre concernant le caractère nécessaire de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat. Dans un second temps, seront examinés les arguments visant à remettre en cause les considérations de cette chambre concernant le caractère approprié de cette demande.

a)   Sur les arguments visant à remettre en cause les considérations de la chambre de recours concernant le caractère nécessaire de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat

253 Au point 150 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé que, afin d’établir le caractère nécessaire d’une demande d’informations supplémentaires dans le contexte de l’évaluation d’une substance, l’ECHA devait être capable de démontrer l’existence d’un risque potentiel pour la santé humaine et l’environnement, la nécessité de clarifier ce risque et la possibilité réaliste que l’information demandée permette de prendre des mesures de gestion des risques améliorées.

254 Au point 151 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la requérante avait fait valoir que l’ECHA n’avait pas démontré qu’il existait un risque qui devait être clarifié, parce que la force probante des informations disponibles n’était pas suffisante pour identifier un risque de perturbation endocrinienne chez l’homme.

255 Au point 152 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que, même lorsque, conformément à l’annexe XI du règlement no 1907/2006, une approche fondée sur la force probante des éléments de preuve avait été suivie pour adapter les exigences d’informations aux besoins d’un enregistrement, l’ECHA n’était pas obligée de suivre une telle approche dans le contexte de l’évaluation d’une substance, à condition que ladite agence ait exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en
établissant notamment l’existence d’un risque potentiel. Dans ce contexte, elle a renvoyé aux considérations qu’elle avait développées au point 64 de ladite décision.

256 Au point 153 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé que, dans sa décision, l’ECHA avait identifié deux risques potentiels en ce qui concerne le triclosan, à savoir, en premier lieu, le risque potentiel d’effets reprotoxiques et, en second lieu, le risque potentiel d’effets neurotoxiques.

257 Au point 154 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, dans l’acte de recours, la requérante n’avait pas fait valoir d’arguments circonstanciés susceptibles de remettre en cause le motif de préoccupation relatif au risque d’effets reprotoxiques.

258 Aux points 155 à 158 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé les raisons pour lesquelles, en dépit des arguments avancés par la requérante, l’ECHA avait été en droit de conclure que le triclosan était susceptible, notamment, d’avoir chez l’être humain un effet inhibiteur sur la thyroxine, causant des effets neurologiques indésirables pour la progéniture.

259 La requérante fait valoir que ces considérations de la chambre de recours sont erronées. Dans un premier temps, elle avance des arguments visant spécifiquement les considérations de ladite chambre concernant le risque de neurotoxicité présenté par le triclosan et, dans un deuxième temps des arguments visant spécifiquement les considérations de cette chambre concernant le risque potentiel de reprotoxicité présenté par cette substance. Dans un troisième temps, elle fait valoir des arguments tirés
des conclusions des autorités canadiennes concernant le triclosan. Dans un quatrième temps, elle soutient que, au point 152 de la décision attaquée, la même chambre a méconnu le fait que la détermination par la force probante des informations disponibles était applicable dans le contexte de l’évaluation d’une substance. Dans un cinquième temps, elle soutient que la chambre en question s’est contentée de vérifier l’absence d’erreurs manifestes d’appréciation.

1) Sur les arguments visant spécifiquement les considérations de la chambre de recours concernant le risque potentiel de neurotoxicité présenté par le triclosan

260 Aux points 153 et 155 à 158 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les arguments de la requérante visant à démontrer que l’ECHA n’avait pas démontré l’existence d’un risque potentiel que le triclosan soit neurotoxique. Au point 153 de ladite décision, elle a relevé que, dans sa décision, l’ECHA s’était référée à une abondance d’informations, et notamment à des études in vitro et in vivo réalisées sur des rats et sur des humains. C’est sur la base de ces informations que l’ECHA
aurait conclu que la substance en cause en l’espèce était susceptible, notamment, d’avoir, chez l’être humain, un effet inhibiteur sur la thyroxine, causant des effets neurologiques indésirables sur la progéniture. Aux points 155 à 158 de cette décision, ladite chambre a examiné et rejeté les arguments de la requérante, visant à remettre en cause les considérations fondées sur le risque potentiel de neurotoxicité présenté par le triclosan. Dans ce contexte, elle a relevé que, en substance, la
requérante s’était limitée à signaler son désaccord avec les conclusions que l’ECHA avait tirées des données disponibles, ce qui équivaudrait à une divergence d’avis scientifiques, et a rappelé, en renvoyant à ses considérations développées au point 134 de la même décision, que de tels arguments n’étaient pas de nature à établir l’existence d’une erreur entachant la décision attaquée. Elle a également rejeté un argument tiré de l’étude Axelstad (2013) en relevant notamment que la requérante
n’avait pas établi que les considérations de l’ECHA étaient erronées, mais s’était limitée à avancer ne pas être d’accord avec l’interprétation donnée par ladite agence aux données existantes. De tels arguments n’auraient pas été susceptibles de remettre en cause la légalité de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat. S’agissant des arguments de la requérante tirés de ce que, eu égard aux différences entre les rats et les êtres humains, l’ECHA n’aurait pas dû
constater l’existence d’un risque potentiel que le triclosan soit neurotoxique en se fondant sur les résultats d’études concernant les rats, cette chambre a indiqué que ces arguments devaient être rejetés en raison des considérations développées aux points 163 à 165 de la décision en question, dans lesquels étaient examinés les arguments visant à remettre en cause les considérations de l’ECHA concernant le caractère approprié de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le
rat.

261 La requérante soutient que certaines de ces considérations de la chambre de recours sont erronées.

262 En premier lieu, dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante avance que la chambre de recours n’a pas procédé à un examen adéquat des études scientifiques qu’elle avait invoquées. Selon elle, eu égard à la continuité fonctionnelle qui existerait entre l’ECHA et ladite chambre, cette dernière aurait dû procéder à un examen « de novo » de la décision de l’ECHA, qui aurait englobé celui des appréciations scientifiques figurant dans ladite décision. S’il en était autrement,
cette chambre créerait un vide dans la protection procédurale garantie aux déclarants comme elle.

263 En deuxième lieu, dans le cadre de la première branche du second moyen, la requérante fait valoir que, au point 156 de la décision attaquée, la chambre de recours a indûment renversé la charge de la preuve. Il aurait incombé à l’ECHA et à ladite chambre de démontrer qu’il existait un risque qui nécessitait d’être clarifié et que l’obtention des informations complémentaires pouvait réellement améliorer les mesures de gestion des risques. Or, ni l’ECHA ni cette chambre ne l’auraient démontré.
Partant, selon la requérante, la même chambre n’aurait pas dû constater audit point qu’elle n’avait pas établi que l’ECHA était parvenue à des conclusions erronées.

264 En troisième lieu, dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, la requérante fait valoir que, aux points 134, 155 et 156 de la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas dû se fonder sur la considération selon laquelle une divergence d’avis scientifiques ne révélait aucune violation du droit. En procédant ainsi, ladite chambre n’aurait pas tenu compte de l’existence d’une continuité fonctionnelle entre elle et l’ECHA et aurait appliqué un niveau de contrôle inadéquat.

265 En quatrième lieu, dans le cadre de la seconde branche du premier moyen et de la deuxième branche du second moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas été en mesure d’expliquer en quoi les éléments de preuve invoqués, à savoir les études existantes sur le rat, pouvaient étayer les conclusions que l’ECHA en avait tiré. Premièrement, la considération de ladite chambre, développée au point 153 de la décision attaquée, selon laquelle l’ECHA avait examiné un grand nombre
d’études ne serait pas suffisante. Seraient pertinents pour le poids donné aux éléments de preuve pour confirmer ou infirmer une hypothèse donnée des facteurs tels que la qualité des données, la cohérence des résultats, la nature et la gravité des effets et la pertinence des informations. Deuxièmement, ladite décision serait entachée d’une contradiction et s’appuierait sur des éléments de preuve manquant de cohérence, dans la mesure où, s’agissant du risque potentiel de neurotoxicité chez l’être
humain, cette chambre se serait fondée exclusivement sur des données provenant d’études menées sur le rat. Troisièmement, l’ECHA et la même chambre n’auraient pas tenu compte des études sur l’être humain et sur d’autres espèces qui mettaient en évidence l’absence d’effets neurotoxiques et de perturbation endocrinienne. Selon la requérante, si la chambre de recours en avait tenu compte, elle aurait conclu que, eu égard aux différences interspécifiques du triclosan, l’extrapolation des données
n’était pas possible. Quatrièmement, la chambre en question n’aurait pas tenu compte de ses arguments tirés du rapport Witorsch qui mettraient en évidence l’absence d’effets neurotoxiques et de perturbation endocrinienne du triclosan. Ce rapport regrouperait les preuves pertinentes et les décrirait également de façon détaillée et expliquerait de manière fiable, cohérente et transparente la façon dont les preuves ont été utilisées pour parvenir à une conclusion définitive.

266 L’ECHA et les intervenants contestent ces arguments.

267 Dans un premier temps, il convient de rejeter les arguments de la requérante dans la mesure où ils sont tirés de ce que la chambre de recours aurait dû procéder elle-même à une évaluation des informations pertinentes, afin de décider s’il existait un risque potentiel que le triclosan soit neurotoxique. À cet égard, il suffit de rappeler que, comme il a été exposé aux points 55 à 131 ci-dessus, dans le cadre d’un recours devant elle, ladite chambre se limite à examiner si, au vu des arguments
avancés par la requérante, la décision de l’ECHA est entachée d’erreur.

268 Dans un second temps, il convient d’examiner les arguments de la requérante dans la mesure où ils visent à démontrer que la chambre de recours a commis une erreur dans le cadre du contrôle de la décision de l’ECHA.

269 En premier lieu, dans la mesure où, par ses arguments, la requérante allègue que la chambre de recours aurait dû constater que, sur la base des informations disponibles, l’ECHA n’était pas en droit de constater que le triclosan était neurotoxique, ils doivent être rejetés.

270 En effet, l’allégation mentionnée au point 269 ci-dessus est fondée sur la prémisse erronée selon laquelle, pour pouvoir demander des informations supplémentaires visant à clarifier si le triclosan a des effets neurotoxiques, l’ECHA aurait dû démontrer que cette substance était neurotoxique.

271 Or, selon le système instauré par le règlement no 1907/2006, lorsqu’il existe des préoccupations concernant des risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement causés par une substance et qu’il n’est pas possible de les réfuter ou de les confirmer sur la base des informations disponibles, une décision au titre de l’évaluation de cette substance peut être adoptée en vue de demander des informations supplémentaires permettant de clarifier ce risque.

272 En effet, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, ce dernier vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. En outre, il ressort de l’article 1er, paragraphe 3, seconde phrase, de ce règlement que ses dispositions reposent sur le principe de précaution. Comme il ressort du considérant 66 dudit règlement, dans le cadre de l’évaluation d’une substance, si une substance est suspectée de présenter un risque pour la santé ou
l’environnement, l’ECHA est habilitée à réclamer des informations supplémentaires sur celle-ci.

273 Afin d’établir que l’étude de neurotoxicité sur le rat était nécessaire, l’ECHA n’était donc pas tenue de démontrer que, sur la base des informations dont elle disposait, le triclosan devait être considéré comme neurotoxique. Il lui suffisait d’établir qu’il existait un risque potentiel de neurotoxicité.

274 En deuxième lieu, il convient d’examiner l’argument de la requérante tiré de ce que, au point 156 de la décision attaquée, la chambre de recours a indûment renversé la charge de la preuve.

275 D’une part, pour autant que l’argument mentionné au point 274 ci-dessus vise la répartition de la charge de la preuve au cours de la procédure devant la chambre de recours, il convient de relever que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 156, quatrième phrase, de la décision attaquée, qu’il incombait à la requérante de démontrer que les conclusions de l’ECHA étaient entachées d’une erreur. En effet, cette répartition de la charge de la preuve résulte du
caractère contradictoire de la procédure devant ladite chambre. Partant, l’argument de la requérante doit être rejeté dans la mesure où il vise la répartition de la charge de la preuve au cours de ladite procédure.

276 D’autre part, pour autant que l’argument mentionné au point 274 ci-dessus vise la charge de la preuve au cours de la procédure devant l’ECHA, il convient de rappeler que, pour démontrer qu’une demande est nécessaire, il incombe à l’ECHA d’établir que la substance en cause présente un risque potentiel pour la santé humaine et l’environnement, qu’il est nécessaire de clarifier ce risque et qu’il existe une possibilité réaliste que les informations demandées permettent de prendre des mesures de
gestion des risques améliorées.

277 Cependant, force est de constater que la chambre de recours n’a pas méconnu les règles de la charge de la preuve s’appliquant à la procédure devant l’ECHA. En effet, la considération de ladite chambre figurant au point 156, quatrième phrase, de la décision attaquée vise uniquement la répartition de la charge de la preuve au cours de la procédure devant cette chambre. En revanche, comme il ressort du point 150 de ladite décision, en ce qui concerne la procédure devant l’ECHA, la chambre en
question a suivi une approche qui est conforme à la règle rappelée au point 276 ci-dessus.

278 Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter l’argument mentionné au point 274 ci-dessus.

279 En troisième lieu, la requérante avance que, aux points 134, 155 et 156 de la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas dû se fonder sur la considération selon laquelle une divergence d’avis scientifiques ne révélait aucune violation du droit. Elle n’aurait pas dû limiter son contrôle en raison du pouvoir discrétionnaire de l’ECHA.

280 À titre liminaire, il convient de rappeler que, eu égard au caractère contradictoire de la procédure devant la chambre de recours, dans le cadre d’une telle procédure, la partie requérante doit avancer des arguments circonstanciés visant à remettre en cause les considérations de l’ECHA. Partant, lorsque, au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision de l’ECHA, la partie requérante avance des arguments tirés de ce que les informations disponibles ne permettent pas de constater
l’existence d’un risque potentiel pour la santé humaine ou l’environnement ou tirés de ce que certaines des informations permettent de démontrer l’absence d’effets nocifs d’une substance sur la santé humaine ou sur l’environnement et que, par la suite, dans sa décision, l’ECHA examine et rejette ces arguments, dans le cadre du recours devant la chambre de recours, il incombe à la partie requérante d’avancer des arguments circonstanciés visant à démontrer que les considérations sur lesquelles
l’ECHA s’est fondée sont erronées. Dans cette hypothèse, tout argument de la partie requérante devant ladite chambre qui se limite à invoquer l’existence d’études dont l’ECHA a tenu compte, mais n’expose pas les raisons pour lesquelles les considérations de l’ECHA sont prétendument erronées ne saurait être considéré comme suffisamment circonstancié.

281 C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante visant les considérations de la chambre de recours figurant aux points 134, 155 et 156 de la décision attaquée.

282 D’une part, au point 155 de la décision attaquée, en substance, la chambre de recours a relevé que les arguments de la requérante concernant les conclusions à titrer des informations disponibles se limitaient à constater que la requérante n’était pas d’accord avec les conclusions auxquelles l’ECHA était parvenue. Dans ce contexte, elle a fait référence à la quatrième phrase du point 134 de ladite décision, où elle a exposé que le fait que la requérante ne partageait pas une conclusion d’ordre
scientifique de l’ECHA n’était pas suffisant pour démontrer l’existence d’une erreur entachant cette conclusion.

283 D’autre part, au point 156 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, dans le cadre du recours, la requérante avait invoqué que, selon l’étude Axelstad (2013), il était improbable que le triclosan ait des effets nocifs pertinents. À cet égard, elle a rappelé que, dans cette étude, il était également indiqué qu’il pourrait être nécessaire de procéder à une évaluation ultérieure du triclosan en tant que substance potentiellement neurotoxique. Elle a également rappelé que l’ECHA
avait fait valoir que l’étude en cause ne permettait pas d’exclure la préoccupation que le triclosan puisse affecter le développement cérébral de la progéniture en réduisant le niveau de thyroxine chez la mère. Dans ce contexte, elle a relevé que la requérante n’avait pas établi que cette conclusion de l’ECHA était incorrecte, mais s’était limitée à indiquer ne pas être d’accord avec l’interprétation des informations disponibles formulée par l’ECHA. Ainsi, elle a, à nouveau, fait référence à la
quatrième phrase du point 134 de ladite décision, où elle a exposé que le fait que la requérante ne partageait pas une conclusion d’ordre scientifique de l’ECHA n’était pas suffisant pour démontrer l’existence d’une erreur affectant cette conclusion.

284 Or, au vu des considérations exposées au point 280 ci-dessus, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir rejeté les arguments par lesquels la requérante s’était bornée à signaler son désaccord avec la conclusion de l’ECHA comme étant non suffisamment circonstanciés pour les motifs exposés aux points 155 et 156 de la décision attaquée.

285 Dans ce contexte, il convient également de relever que, aux points 155 et 156 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté les arguments de la requérante soit au motif qu’ils n’étaient pas suffisamment circonstanciés, soit au motif qu’ils n’étaient pas fondés. En revanche, ce n’est pas parce que ces arguments n’étaient pas susceptibles de démontrer l’existence d’une erreur manifeste entachant les considérations de l’ECHA qu’elle les a rejetés. Partant, contrairement à ce que laisse
entendre la requérante, il ne saurait être déduit de ces points que ladite chambre a limité l’intensité de son contrôle en raison d’une marge d’appréciation de l’ECHA.

286 Dès lors, l’argument visant les points 134, 155 et 156 de la décision attaquée doit également être rejeté.

287 En quatrième lieu, s’agissant des arguments de la requérante tirés du rapport Witorsch, premièrement, il convient de relever que, dans la mesure où la requérante a invoqué ledit rapport dans le cadre du sixième moyen du recours, tiré d’une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006, son argumentation doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 200 à 205 ci-dessus. Deuxièmement, il doit être relevé que, dans le cadre des septième et
huitième moyens du recours devant la chambre de recours, qui étaient tirés d’une violation de l’article 25 du règlement no 1907/2006 et d’une violation du principe de proportionnalité, la requérante n’a pas invoqué ce rapport. Eu égard au caractère contradictoire de la procédure devant ladite chambre, il ne peut donc pas être reproché à celle-ci de ne pas avoir tenu compte du rapport en question dans le cadre de l’examen de ces moyens. En tout état de cause, force est de constater que, dans le
cadre dudit recours, la requérante n’a pas exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles, selon elle, eu égard au contenu du même rapport, les considérations figurant dans la décision de l’ECHA devaient être considérées comme erronées. Troisièmement, pour autant que la requérante souhaite faire valoir que, à la lumière dudit contenu, les considérations de la chambre de recours devraient être considérées comme erronées, il suffit de relever qu’elle n’a pas exposé de manière
circonstanciée les raisons pour lesquelles, eu égard à ce contenu, les considérations de la chambre de recours devraient être considérées comme erronées. Partant, l’ensemble des arguments tirés du rapport concerné doit être rejeté.

288 En cinquième lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir que la chambre de recours a omis de tenir compte des différences entre les effets du triclosan sur le rat, d’une part, et sur l’être humain, d’autre part, et que les considérations figurant dans la décision attaquée sont contradictoires, puisque, pour identifier un risque potentiel de neurotoxicité chez l’être humain, ladite chambre se serait fondée exclusivement sur des données provenant d’études menées sur le rat, il convient de
constater que ces arguments visent le point 157 de ladite décision, qui porte sur les arguments tirés des différences entre les effets du triclosan sur le rat et sur l’être humain. Or, force est de constater que, audit point, cette chambre a renvoyé à ses considérations développées aux points 163 à 165 de cette décision. Les arguments de la requérante seront donc pris en compte dans le cadre de l’examen des arguments visant ces considérations de la même chambre (voir points 365 à 383 ci-après).

289 En sixième lieu, dans la mesure où la requérante avance que, au point 153 de la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas dû se limiter à constater que l’ECHA avait examiné un grand nombre d’études, mais aurait dû examiner elle-même si, sur la base des informations disponibles, elle aurait pu exclure l’existence d’un risque potentiel de neurotoxicité, il convient de rappeler que, comme il a été exposé aux points 59 à 86 ci-dessus, dans le cadre d’un recours devant elle, ladite
chambre se limite à examiner les moyens avancés par la partie requérante. Partant, il ne saurait être reproché à cette chambre d’avoir constaté, au point 153 de ladite décision, que l’ECHA avait examiné un grand nombre d’études ni de s’être limitée, aux points 154 à 159 de cette décision, à examiner les arguments qui avaient été développés par la requérante dans le cadre du recours administratif.

290 Eu égard à ces considérations, les arguments visant spécifiquement les considérations de la chambre de recours concernant le risque potentiel de neurotoxicité présenté par le triclosan doivent être rejetés, sous réserve des arguments tirés des différences entre les effets du triclosan sur le rat, d’une part, et sur l’être humain, d’autre part, qui seront examinés aux points 339 à 386 ci-après.

2) Sur les arguments visant spécifiquement les considérations de la chambre de recours concernant le risque potentiel de reprotoxicité présenté par le triclosan

291 Au point 154 de la décision attaquée, dans le cadre de l’examen des arguments de la requérante visant à démontrer que la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat n’était pas nécessaire, la chambre de recours a considéré que lesdits arguments n’étaient pas suffisamment circonstanciés.

292 La requérante fait valoir que cette considération est erronée. Dans un premier temps, elle affirme que la chambre de recours a dénaturé les arguments qu’elle avait avancés dans le cadre de l’acte de recours. Dans un second temps, elle soutient que, eu égard aux études existantes, ladite chambre aurait dû constater l’absence de risque de reprotoxicité lié au triclosan.

i) Sur les arguments tirés d’une dénaturation des arguments de la requérante

293 Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen et de la première branche du second moyen, la requérante fait valoir que, au point 154 de la décision attaquée, la chambre de recours a dénaturé les arguments qu’elle avait avancés dans l’acte de recours. Selon elle, ladite chambre a constaté que, dans le cadre des septième et huitième moyens du recours administratif, elle n’avait pas avancé d’argument susceptible de remettre en cause la nécessité de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité
sur le rat au vu du risque potentiel de reprotoxicité présenté par le triclosan. Elle allègue cependant que, dans l’acte de recours, elle a avancé des arguments visant à remettre en cause la conclusion de l’ECHA, selon laquelle le triclosan présentait un risque potentiel de reprotoxicité. Elle indique avoir fait valoir que la constatation figurant dans la décision de l’ECHA, selon laquelle aucun résultat sur le poids ou la morphologie d’organes reproductifs masculins n’avait été présenté dans
son dossier d’enregistrement, était erronée, car les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986) contenaient, selon elle, de telles informations.

294 L’ECHA conteste ces arguments.

295 À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre du recours contre la décision de l’ECHA, la requérante a développé des arguments visant l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat (points 47 à 106 de l’acte de recours). L’argumentation développée par la requérante dans ce contexte était présentée sous la forme d’une partie introductive (points 48 à 51 dudit acte) ainsi que de trois branches, dont la première visait spécifiquement la préoccupation relative à la neurotoxicité du
triclosan (points 52 à 85 de cet acte) et la deuxième spécifiquement la préoccupation relative à la reprotoxicité de cette substance (points 86 à 97 du même acte). La troisième branche était tirée d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006 et du principe de proportionnalité (points 98 à 106 de l’acte en question).

296 À cet égard, il convient de relever que, certes, dans le cadre de la partie de l’acte de recours qui vise spécifiquement une violation du principe de proportionnalité, à savoir aux points 98 à 106 de cet acte, la requérante n’a pas développé d’argument circonstancié visant à remettre en cause les considérations de l’ECHA quant à la nécessité de demander la réalisation de l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat au vu du risque potentiel de reprotoxicité présenté par le triclosan.

297 Toutefois, force est de constater que, au point 106 de l’acte de recours, la requérante a indiqué que la demande de réaliser cette étude n’était pas nécessaire pour les « raisons exposées ci‑dessus ». Contrairement à ce qu’avance l’ECHA, il ressort de manière suffisamment claire de ce renvoi audit point et du contexte dans lequel il s’inscrit que, audit point, la requérante a fait référence à ses arguments développés aux points 86 à 97 dudit acte, concernant le risque potentiel de reprotoxicité
présenté par le triclosan. Or, dans ce contexte, la requérante avait avancé notamment que la constatation figurant dans la décision de l’ECHA, selon laquelle aucun résultat sur le poids ou la morphologie d’organes reproductifs masculins n’avait été présenté dans le dossier d’enregistrement, était erronée.

298 Partant, le requérante invoque à juste titre que, au point 106 de l’acte de recours, dans le cadre de la branche tirée d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006 et du principe de proportionnalité, elle a avancé un argument visant à remettre en cause la conclusion de l’ECHA selon laquelle le triclosan présentait un risque potentiel de reprotoxicité, à savoir l’argument tiré de ce que, contrairement à la constatation figurant dans cette décision, des résultats sur le
poids ou la morphologie d’organes reproductifs masculins étaient présents dans le dossier d’enregistrement.

299 Dans ce contexte, il convient également de relever que, dans le cadre de sa réponse aux septième et huitième moyens, la chambre de recours n’a pas explicitement répondu à cet argument.

300 Cependant, comme la requérante avait développé l’argument tiré du caractère erroné de la constatation selon laquelle des résultats sur le poids ou la morphologie d’organes reproductifs masculins n’étaient pas présents dans le dossier d’enregistrement, aux points 86 à 97 de l’acte de recours, et donc dans le cadre de la seconde branche du sixième moyen, il convient d’examiner si, dans le cadre de l’examen de cette branche, la chambre de recours y a bien répondu.

301 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, comme il a été exposé aux points 238 à 242 ci-dessus, dans le cadre de l’examen de la seconde branche du sixième moyen du recours devant elle, la chambre de recours ne s’est pas limitée à examiner les arguments tirés d’une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006, mais a également examiné, au point 202 de la décision attaquée, l’argument tiré de ce qu’une détermination par la force probante des informations
disponibles aurait permis d’exclure l’existence d’un risque potentiel que le triclosan soit reprotoxique. En effet, comme il a été exposé aux points 238 à 242 ci-dessus, au point 202 de ladite décision, elle s’est, en substance, fondée sur la considération selon laquelle des indications sur les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986) figurant dans la décision de l’ECHA expliquaient les raisons pour lesquelles ces études ne fournissaient pas d’informations suffisantes pour permettre
d’évaluer de manière sûre l’absence d’effets sur la reproduction et selon laquelle la requérante n’avait pas avancé d’arguments circonstanciés visant à remettre en cause ces considérations.

302 C’est en tenant compte de cette réponse de la chambre de recours qu’il convient de lire la considération de cette dernière figurant au point 154 de la décision attaquée, selon laquelle, dans le cadre des septième et huitième moyens du recours administratif, la requérante n’avait pas avancé d’argument visant à remettre en cause la nécessité de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat au vu du risque potentiel de reprotoxicité présenté par le triclosan.

303 Or, comme il a été exposé ci-dessus, la chambre de recours avait déjà répondu à l’argument que la requérante avait avancé dans le cadre de la seconde branche du sixième moyen dans le cadre de l’examen de cette branche. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas l’avoir examiné à nouveau dans le cadre de l’examen du huitième moyen, où la requérante s’est limitée à renvoyer à cet argument.

304 Partant, au point 154 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas dénaturé les arguments de la requérante.

305 En tout état de cause, même à supposer que, au point 154 de la décision attaquée, la chambre de recours ait dénaturé les arguments de la requérante, une telle erreur ne pourrait entraîner l’annulation de ladite décision. En effet, les raisons pour lesquelles l’ECHA avait considéré que les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986) ne fournissaient pas d’informations suffisantes permettant d’évaluer de manière sûre l’absence d’effets sur la reproduction justifiaient à elles seules la
conclusion selon laquelle le contenu de ces études ne s’opposait pas à ce que la réalisation de l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat soit demandée et, dans l’acte de recours devant ladite chambre, la requérante n’avait pas avancé d’arguments visant à remettre en cause ces considérations.

306 Partant, l’argument tiré de ce que, au point 154 de la décision attaquée, la chambre de recours a dénaturé les arguments que la requérante avait avancés dans l’acte de recours doit être rejeté.

ii) Sur les arguments tirés de l’existence d’études confirmant que le triclosan n’a pas d’effets reprotoxiques

307 Dans le cadre de la première branche du second moyen, la requérante fait valoir que les études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986) ainsi que le rapport Witorsch confirment que le triclosan n’a pas d’effets reprotoxiques. Elle affirme que l’ECHA et la chambre de recours auraient dû procéder à une détermination par la force probante des éléments de preuve. Selon elle, l’ECHA et ladite chambre ont reconnu que les échantillons étudiés avaient pu être contaminés par des dioxines qui seraient
susceptibles d’avoir produit les résultats observés.

308 L’ECHA et les intervenants contestent ces arguments.

309 Dans un premier temps, dans la mesure où les arguments de la requérante visent à démontrer que la chambre de recours aurait dû examiner s’il convenait de demander la réalisation de l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat en évaluant elle-même à nouveau les informations pertinentes, il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 55 à 131 ci-dessus.

310 Dans un second temps, il convient d’examiner les arguments de la requérante dans la mesure où ils visent à démontrer que la chambre de recours a commis une erreur dans le cadre du contrôle de la décision de l’ECHA.

311 Dans ce contexte, en premier lieu, il convient de rejeter les arguments de la requérante tirés des études Ciba-Geigy (1983) et Ciba-Geigy (1986). Comme il a été exposé au point 305 ci-dessus, dans sa décision, l’ECHA a exposé les raisons pour lesquelles, selon elle, lesdites études ne fournissaient pas d’informations suffisantes permettant d’évaluer de manière sûre l’absence d’effets sur la reproduction et, dans le cadre du recours devant la chambre de recours, la requérante n’a pas avancé
d’arguments susceptibles de remettre en cause ces considérations.

312 En deuxième lieu, s’agissant des arguments selon lesquels la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte du rapport Witorsch, il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 287 ci-dessus.

313 En troisième lieu, quant à l’argument tiré de ce que les échantillons étudiés avaient pu être contaminés par des dioxines qui seraient susceptibles d’avoir produit les résultats observés, d’une part, il convient de relever que la requérante n’a pas avancé d’argument à cet égard dans le cadre des septième et huitième moyens du recours devant la chambre de recours. D’autre part et en tout état de cause, il doit être relevé que, dans la mesure où la requérante a avancé des arguments à cet égard
dans le cadre de la première branche du sixième moyen de ce recours, ladite chambre y a répondu au point 197 de la décision attaquée. Or, force est de constater que, dans le cadre du présent recours, la requérante n’avance aucun argument circonstancié visant à remettre en cause cette réponse.

314 Partant, il convient de rejeter les arguments tirés de l’existence d’études confirmant que le triclosan n’a pas d’effets reprotoxiques et, dès lors, l’ensemble des arguments visant spécifiquement les considérations de la chambre de recours concernant le risque potentiel de reprotoxicité présenté par le triclosan.

3) Sur les arguments tirés de l’évaluation effectuée par les autorités canadiennes

315 Dans le cadre de la première branche du second moyen, la requérante soutient que, sur la base d’une approche fondée sur la force probante des éléments de preuve, sans demander de tests supplémentaires, les autorités canadiennes ont conclu que le triclosan n’avait pas d’effets neurotoxiques ou reprotoxiques. Lesdites autorités auraient notamment émis des doutes quant à la pertinence de l’extrapolation à l’être humain de résultats d’essais sur le rat. Dans ce contexte, la requérante fait référence
à un rapport de ces autorités du 26 novembre 2016.

316 L’ECHA et les intervenants contestent ces arguments.

317 Dans un premier temps, dans la mesure où les arguments de la requérante visent à démontrer que la chambre de recours aurait dû décider elle-même s’il convenait de demander la réalisation de l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat en tenant compte, dans le cadre de sa propre évaluation, de l’évaluation des autorités canadiennes, il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 55 à 131 ci-dessus.

318 Dans un second temps, il convient d’examiner les arguments de la requérante dans la mesure où ils visent à démontrer que, dans le cadre du contrôle de la décision de l’ECHA, la chambre de recours a commis une erreur.

319 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, aux points 150 à 160 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les arguments de la requérante visant à démontrer que l’ECHA n’aurait pas dû conclure que la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat était nécessaire.

320 D’une part, dans la mesure où, par ses arguments, la requérante fait valoir que, dans le cadre de son examen, la chambre de recours aurait dû tenir compte du rapport des autorités canadiennes, il convient de rappeler que, en raison du caractère contradictoire de la procédure devant ladite chambre, il incombait à la requérante de produire ce rapport au cours de ladite procédure. Or, la requérante ne fait pas valoir qu’elle l’a soumis au cours de cette procédure. Dans ce contexte, il convient de
relever que le rapport en question a été publié le 26 novembre 2016, à savoir postérieurement à l’audience devant cette chambre qui s’est tenue le 9 juin 2016 (voir point 22 ci-dessus), et que la requérante ne fait pas valoir que le même rapport a été soumis à cette chambre après l’audience.

321 D’autre part, dans la mesure où, par ses arguments, la requérante fait valoir que l’évaluation des autorités canadiennes démontre que les considérations de la chambre de recours figurant aux points 150 à 160 de la décision attaquée sont erronées, il convient de relever qu’elle se limite à invoquer l’existence de cette évaluation, mais n’expose pas les raisons pour lesquelles ces conclusions seraient susceptibles de remettre en cause la légalité des considérations de ladite chambre, qui sont
fondées sur les règles prévues par le règlement no 1907/2006. Partant, les arguments que la requérante tire de ladite évaluation doivent être rejetés comme non suffisamment circonstanciés.

322 Partant, il convient également de rejeter les arguments tirés de l’évaluation des autorités canadiennes.

4) Sur les arguments tirés de ce que la chambre de recours a méconnu que la détermination par la force probante s’appliquait dans le contexte de l’évaluation des substances

323 Dans le cadre de la première branche du second moyen, la requérante avance que, au point 152 de la décision attaquée, la chambre de recours a méconnu que la détermination par la force probante s’appliquait dans le contexte de l’évaluation des substances et lui permettait donc d’exercer son pouvoir d’appréciation en matière d’évaluations scientifiques et techniques complexes, en prenant en considération tous les éléments pertinents.

324 L’ECHA et les intervenants contestent ces arguments.

325 Dans un premier temps, il convient de rejeter les arguments avancés par la requérante dans la mesure où ils visent à démontrer que la chambre de recours aurait dû procéder elle-même à un nouvel examen en déterminant elle-même la force probante des informations disponibles. En effet, comme il a été exposé aux points 55 à 131 ci-dessus, dans le cadre d’un recours devant elle, ladite chambre se limite à examiner si, au vu des arguments avancés par la requérante, la décision de l’ECHA était entachée
d’une erreur.

326 Dans un second temps, il convient d’examiner les arguments de la requérante dans la mesure où ils visent à démontrer que la chambre de recours a commis une erreur dans le cadre du contrôle de la décision de l’ECHA.

327 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé aux points 136 et 137 ci-dessus, certes, d’une part, il ressort du point 1.2 de l’annexe XI du règlement no 1907/2006 que, dans le cadre de l’enregistrement d’une substance, si une approche fondée sur la détermination de la force probante permet de confirmer l’existence ou l’absence d’une propriété dangereuse particulière, il y a lieu de renoncer à des essais supplémentaires sur des animaux vertébrés en ce qui
concerne la propriété en cause et il peut être renoncé à des essais supplémentaires n’utilisant pas d’animaux vertébrés et, d’autre part, il ressort du deuxième alinéa de l’annexe XIII dudit règlement qu’une détermination par la force probante fondée sur un avis d’expert est appliquée pour l’identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ainsi que pour l’identification de substances très persistantes et très bioaccumulables. Toutefois, il ne ressort pas explicitement de
ces dispositions que la détermination par la force probante s’applique dans le cadre de l’évaluation d’une substance.

328 Deuxièmement, à supposer que, dans le cadre de l’évaluation d’une substance, l’ECHA ne soit pas en droit, eu égard au principe de proportionnalité, de demander des informations supplémentaires concernant l’existence d’un risque potentiel résultant de ladite substance dans le cas où la force probante des informations disponibles permet de tirer une conclusion sur l’existence ou l’inexistence d’un tel risque, eu égard au caractère contradictoire de la procédure devant la chambre de recours (voir
points 59 à 86 ci-dessus), il incomberait néanmoins à la requérante d’exposer les raisons pour lesquelles elle estime que les considérations figurant dans la décision de l’ECHA sont erronées.

329 Or, force est de constater que, aux points 150 à 160 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné certains arguments de la requérante visant à remettre en cause le caractère nécessaire de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat et que les arguments que la requérante a avancés dans le cadre du présent recours qui ont été examinés aux points 260 à 322 ci-dessus ne sont pas de nature à démontrer que ladite chambre a omis de tenir compte d’un argument
circonstancié avancé par la requérante dans le cadre du recours devant cette chambre.

330 Partant, il convient de rejeter cet argument de la requérante.

5) Sur l’argument tiré de ce que la chambre de recours se serait contentée de vérifier l’absence d’erreurs manifestes d’appréciation

331 Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante avance que, au point 152 de la décision attaquée, la chambre de recours a commis une erreur en s’en remettant à l’ECHA en ce qui concerne les différends scientifiques, pour autant que cette dernière ait bien exercé son pouvoir d’appréciation. Audit point, ladite chambre se serait contentée de vérifier l’absence d’erreurs manifestes d’appréciation de la part de l’ECHA.

332 L’ECHA et les intervenants contestent ces arguments.

333 À cet égard, il convient de constater qu’il ne ressort ni du point 152 de la décision attaquée, ni des autres points de la partie de ladite décision dans laquelle la chambre de recours a examiné le caractère nécessaire de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat que cette chambre s’est limitée à vérifier l’absence d’erreurs manifestes d’appréciation de la part de l’ECHA.

334 En effet, comme il a été exposé aux points 323 à 330 ci-dessus, au point 152 de la décision attaquée, en substance, la chambre de recours s’est limitée à rappeler que, dans le cadre du recours devant elle, il incombait à la requérante de démontrer que la conclusion de l’ECHA quant au caractère nécessaire de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat était erronée. Par ailleurs, comme il a été exposé aux points 279 à 285 ci-dessus, aux points 155 et 156 de ladite
décision, elle a exposé, en substance, qu’un argument par lequel une partie requérante se limitait à exprimer son désaccord avec les conclusions tirées par l’ECHA n’était pas suffisamment circonstancié.

335 En revanche, contrairement à ce qu’avance la requérante, aux points 152, 155 et 156 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas rejeté les arguments avancés par la requérante parce qu’ils n’étaient pas susceptibles de démontrer l’existence d’une erreur manifeste entachant les considérations de l’ECHA.

336 Il s’ensuit que cet argument doit également être rejeté, de même que l’ensemble des arguments visant à remettre en cause les considérations de la chambre de recours concernant le caractère nécessaire de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat, sous réserve des arguments tirés des différences interspécifiques du triclosan, qui seront examinés aux points 339 à 386 ci-après.

b)   Sur les arguments visant à remettre en cause les considérations de la chambre de recours concernant le caractère approprié de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat

337 Aux points 161 à 167 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les arguments de la requérante qui visaient à remettre en cause la considération de l’ECHA selon laquelle la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat fournirait des informations utiles sur les effets du triclosan sur les êtres humains. Dans ce contexte, elle s’est prononcée sur les arguments de la requérante critiquant l’extrapolation à l’être humain de résultats d’études sur le rat eu égard
aux différences entre le rat et l’être humain. Par ces arguments, la requérante remettait en cause non seulement le caractère approprié de la demande de réaliser ladite étude, mais également le caractère nécessaire de cette demande. Au point 167 de ladite décision, cette chambre a conclu que le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, devait être rejeté. Au point 168 de cette décision, elle a constaté que, comme l’ensemble des arguments visant à remettre en cause le
caractère nécessaire de ladite demande devait être rejeté et comme, au-delà des arguments examinés et rejetés, ni la requérante ni PETA International Science Consortium n’avaient fait valoir qu’il existait des alternatives aux essais sur les animaux vertébrés, le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 25 du règlement no 1907/2006, devait également être rejeté.

338 La requérante avance des arguments visant à remettre en cause ces considérations. Dans un premier temps, il convient d’examiner les arguments de la requérante visant les considérations que la chambre de recours a développées aux points 162 à 167 de la décision attaquée. Dans un second temps, seront examinés les arguments tirés de ce que, au point 168 de ladite décision, cette chambre n’a pas examiné s’il existait des mesures moins contraignantes.

1) Sur les arguments visant les considérations de la chambre de recours développées aux points 161 à 167 de la décision attaquée

339 Au point 161 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, par ses arguments tirés des différences entre les rats et les êtres humains, la requérante visait à remettre en cause le caractère approprié de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat. Au point 162, seconde phrase, de ladite décision, elle a considéré qu’il incombait à la requérante d’établir que la conclusion de l’ECHA concernant le caractère approprié de cette demande était erronée.

340 Aux points 163 à 166 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné et rejeté les arguments de la requérante tirés de ce que la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat n’était pas appropriée en raison des différences entre le rat et l’être humain qui s’opposeraient à l’extrapolation à l’être humain de résultats d’études sur le rat. Auxdits points, elle a exposé que les arguments avancés par la requérante n’étaient pas susceptibles de remettre en cause les
considérations de l’ECHA selon lesquelles, en dépit des différences entre le rat et l’être humain, d’une part, il était possible d’identifier un risque potentiel de neurotoxicité chez l’être humain sur le fondement d’études menées sur le rat et, d’autre part, un essai sur les rats fournirait des informations utiles sur les effets du triclosan sur l’être humain.

341 Dans ce contexte, au point 163 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé que, dans sa décision, l’ECHA avait identifié des problèmes concernant l’extrapolation à l’être humain de résultats concernant le rat et avait donc tenu compte des problèmes soulevés par la requérante. Elle a également exposé que l’ECHA avait examiné les arguments que la requérante avait avancés à cet égard et avait justifié la pertinence d’études sur le rat.

342 Au point 164 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu qu’il ressortait de la décision de l’ECHA et des arguments soumis devant elle que, au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption de cette dernière décision, il avait soigneusement été tenu compte des différences entre les rats et les êtres humains. Selon elle, les arguments de la requérante constituaient une répétition des arguments qui avaient déjà été soulevés et abordés au cours de ladite procédure, se limitaient à
faire valoir qu’il existait des avis scientifiques divergents et devaient donc être rejetés. Dans ce contexte, elle a renvoyé à ses considérations développées au point 134 de la décision attaquée, selon lesquelles le fait que la requérante ne partageait pas le point de vue de l’ECHA concernant un point spécifique n’était pas en soi suffisant pour démontrer que cette agence avait exercé son pouvoir d’appréciation de manière erronée. Selon elle, le seul fait que la requérante avait un avis
scientifique différent de celui de l’ECHA n’était donc pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

343 Au point 165 de la décision attaquée, la chambre de recours a reconnu l’existence de problèmes concernant la mise en œuvre d’essais de toxicité sur des animaux vertébrés produisant des indications fiables concernant les effets d’une substance déterminée sur les êtres humains. L’extrapolation de résultats d’une espèce à une autre serait complexe. Cependant, selon ladite chambre, à ce stade, les méthodes d’essais prévues par la décision de l’ECHA étaient conformes à l’état de la technique.
L’existence de différences concernant la réaction des rats et celle des êtres humains à l’exposition au triclosan ne suffirait donc pas pour établir que l’étude demandée ne fournirait pas d’informations utiles sur les effets de cette substance sur les êtres humains qui y seraient exposés. De l’avis de cette chambre, la requérante n’avait d’ailleurs pas suggéré une alternative adéquate à l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat.

344 Au point 166 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les arguments avancés par la requérante devaient être rejetés.

345 La requérante soutient que certaines des considérations de la chambre de recours figurant aux points 134 et 162 à 166 de la décision attaquée sont erronées.

346 En premier lieu, dans le cadre de la première branche du second moyen, la requérante fait valoir que, aux points 162 à 165 de la décision attaquée, la chambre de recours a indûment renversé la charge de la preuve.

347 En deuxième lieu, dans le cadre des première et seconde branches du premier moyen, la requérante fait valoir que le constat de la chambre de recours exposé aux points 134 et 164 de la décision attaquée, qui se serait fondée sur la considération selon laquelle une divergence d’avis scientifiques ne révélait aucune violation du droit, est erroné. Selon elle, eu égard à la continuité fonctionnelle qui existerait entre l’ECHA et ladite chambre, cette dernière n’aurait pas dû se limiter à effectuer
un contrôle de légalité et n’aurait pas dû s’en remettre à l’ECHA en ce qui concerne les différends scientifiques, pour autant que cette dernière ait bien exercé son pouvoir d’appréciation. Le rôle de cette chambre consisterait précisément à examiner avec soin les différents avis scientifiques pour déterminer si l’avis de l’ECHA était justifié à la lumière des preuves pertinentes. Selon la requérante, la même chambre n’aurait donc pas dû se limiter à relever que l’ECHA avait soigneusement
examiné son argument et n’aurait pas dû le rejeter au motif qu’il était tiré d’une divergence d’avis scientifiques. Selon elle, au contraire, la chambre en question aurait dû procéder à un examen « de novo » de la décision de l’ECHA qui aurait englobé celui des appréciations scientifiques figurant dans ladite décision. S’il en était autrement, elle créerait un vide dans la protection procédurale garantie aux déclarants comme elle.

348 En troisième lieu, dans le cadre de la première branche du second moyen, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucune certitude concernant la transposition à l’être humain de résultats d’études sur le rat, en raison des différences concernant le mode d’action du triclosan chez le rat, d’une part, et l’être humain, d’autre part. Il existerait de grandes différences entre la fonction endocrinienne du rat et celle de l’être humain et donc concernant le mode d’action même par lequel le triclosan
est censé produire des effets neurotoxiques. Il existerait des différences perceptibles dans la fonction de la thyroïde chez l’être humain et chez le rat et ces différences pèseraient lourdement sur les conclusions à tirer des études sur le rat pour évaluer l’existence d’un risque potentiel pour la santé humaine. La considération de la chambre de recours tirée de ce que les différences entre les hommes et les rats quant à la sensibilité au triclosan seraient plus qualitatives que quantitatives
ne serait pas convaincante et serait contradictoire. Les différences qualitatives toucheraient à la manière même par laquelle le triclosan produirait des effets néfastes chez l’être humain et chez le rat. Cette considération témoignerait d’une méconnaissance scientifique des arguments présentés devant cette chambre. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte des arguments de la requérante résumés au point 265 ci-dessus, dans la mesure où ils visent les différences existant entre les
êtres humains et les rats.

349 L’ECHA et les intervenants contestent ces arguments.

350 Dans un premier temps, il convient de rejeter les arguments de la requérante dans la mesure où ils sont tirés de ce que la chambre de recours aurait elle-même dû procéder à une évaluation des informations pertinentes et décider si le triclosan présentait ou non un risque potentiel de neurotoxicité ou de reprotoxicité. À cet égard, il suffit de rappeler que, comme il a été exposé aux points 55 à 131 ci-dessus, la procédure devant ladite chambre possède un caractère contradictoire et que, dans le
cadre de l’examen du bien-fondé d’un recours devant elle, cette chambre se limite donc à examiner si les arguments avancés par la requérante sont susceptibles de démontrer que la décision de l’ECHA était entachée d’une erreur.

351 Dans un second temps, il convient d’examiner les arguments de la requérante dans la mesure où ils visent à démontrer que la chambre de recours a commis une erreur dans le cadre du contrôle de la décision de l’ECHA.

352 En premier lieu, la requérante fait valoir que, aux points 162, seconde phrase, et 165 de la décision attaquée, la chambre de recours a indûment renversé la charge de la preuve.

353 D’une part, dans la mesure où l’argument mentionné au point 352 ci-dessus vise la répartition de la charge de la preuve au cours de la procédure devant la chambre de recours, il convient de relever que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté, aux points 162, seconde phrase, et 165, troisième phrase, de la décision attaquée, qu’il incombait à la requérante de démontrer que les conclusions de l’ECHA étaient entachées d’une erreur. En effet, cette répartition de la charge
de la preuve résulte du caractère contradictoire de la procédure devant ladite chambre. Partant, l’argument de la requérante doit être rejeté dans la mesure où il vise la répartition de la charge de la preuve au cours de ladite procédure.

354 D’autre part, pour autant que l’argument mentionné au point 352 ci-dessus vise la répartition de la charge de la preuve au cours de la procédure devant l’ECHA, il convient de rappeler que, pour démontrer que la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat était appropriée, il incombait à l’ECHA d’établir qu’elle fournirait des informations utiles sur les effets du triclosan sur l’être humain.

355 Cependant, force est de constater que la chambre de recours n’a pas méconnu les règles de répartition de la charge de la preuve au cours de la procédure devant l’ECHA. En effet, les considérations de ladite chambre figurant aux points 162, seconde phrase, et 165, troisième phrase, de la décision attaquée visaient uniquement la répartition de la charge de la preuve au cours de la procédure devant cette chambre.

356 Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter l’argument mentionné au point 352 ci-dessus.

357 En deuxième lieu, la requérante avance que, aux points 134 et 164 de la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas dû se fonder sur la considération selon laquelle une divergence d’avis scientifiques ne révélait aucune violation du droit. Elle n’aurait pas dû limiter son contrôle au vu du pouvoir discrétionnaire de l’ECHA.

358 À cet égard, il convient de relever que, aux points 134 et 164 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les arguments de la requérante visant à démontrer le caractère erroné de la conclusion de l’ECHA selon laquelle, en dépit des différences entre le rat et l’être humain, il était possible d’extrapoler à l’être humain les résultats d’études sur le rat, tels que ceux de l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat.

359 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, eu égard au caractère contradictoire de la procédure devant la chambre de recours, dans le cadre d’une telle procédure, la partie requérante doit avancer des arguments circonstanciés visant à remettre en cause les considérations de l’ECHA. Partant, lorsque, dans sa décision, l’ECHA a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que, en dépit des différences entre le rat et l’être humain, il était possible d’extrapoler à l’être humain les
résultats d’études sur le rat, il incombait à la requérante d’avancer des arguments circonstanciés visant à démontrer que les considérations sur lesquelles l’ECHA s’était fondée étaient erronées.

360 C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante visant les considérations de la chambre de recours figurant aux points 134 et 164 de la décision attaquée.

361 Au point 164, seconde phrase, de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, en substance, les arguments de la requérante tirés des différences existant entre le rat et l’être humain se limitaient à constater que la requérante n’était pas d’accord avec les conclusions auxquelles l’ECHA était parvenue. Dans ce contexte, elle a fait référence à la quatrième phrase du point 134 de ladite décision, où elle a exposé que le fait que la requérante ne partageait pas une conclusion d’ordre
scientifique de l’ECHA n’était pas suffisant pour démontrer l’existence d’une erreur entachant cette conclusion.

362 Or, au vu de ce qui a été exposé au point 359 ci-dessus, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir rejeté, au point 164 de la décision attaquée, comme étant non suffisamment circonstanciés les arguments par lesquels la requérante se limitait à indiquer son désaccord avec la conclusion de ladite chambre.

363 Dans ce contexte, il convient également de relever que, aux points 134 et 164 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté les arguments de la requérante au motif qu’ils n’étaient pas suffisamment circonstanciés. En revanche, ce n’est pas parce que les arguments avancés par la requérante n’étaient pas susceptibles de démontrer une erreur manifeste entachant les considérations de l’ECHA que ladite chambre les a rejetés. Partant, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, il
ne saurait être déduit de ces points que cette chambre a limité l’intensité de son contrôle au motif que l’ECHA disposait d’une marge d’appréciation.

364 Dès lors, les arguments de la requérante visant la considération de la chambre de recours selon laquelle une divergence d’avis scientifiques ne révélait aucune violation du droit doivent également être rejetés.

365 En troisième lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante visant à remettre en cause les considérations de la chambre de recours concernant les différences entre le rat et l’être humain.

366 À titre liminaire, il convient de rappeler que, au point 163 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que l’ECHA avait reconnu qu’il existait des problèmes concernant l’extrapolation à l’être humain d’informations pertinentes obtenues à partir d’études sur le rat. Ladite chambre a également exposé que l’ECHA avait examiné les arguments que la requérante avait avancés à cet égard et avait justifié la pertinence des études sur les rats. Dans ce contexte, elle a relevé, à titre
d’exemple, d’une part, à la cinquième phrase de ce point, que les résultats des tests indiquaient que le mécanisme par lequel le triclosan perturbait la thyroïde pouvait également être pertinent pour l’être humain. D’autre part, à la sixième phrase de ce point, elle a relevé que, dans sa décision, l’ECHA avait constaté que les différences entre le rat et l’être humain étaient plus qualitatives que quantitatives.

367 La requérante fait valoir que la considération de la chambre de recours figurant au point 163, sixième phrase, de la décision attaquée, selon laquelle les différences entre le rat et l’être humain sont plus qualitatives que quantitatives, est erronée.

368 À cet égard, il convient de constater que, si c’est à juste titre que la requérante avance que la considération de la chambre de recours figurant au point 163 de la décision attaquée est entachée d’une erreur, une telle erreur ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée.

369 Au point 163, sixième phrase, de la décision attaquée, la chambre de recours a fait référence au contenu de la décision de l’ECHA. Cependant, force est de constater que, dans sa décision, cette agence ne s’était pas fondée sur la considération selon laquelle les différences entre le rat et l’être humain étaient plus qualitatives que quantitatives. En effet, à la page 19 de cette décision, elle a indiqué que, tant qu’il n’avait pas été démontré que le rat était un modèle inadapté du fait que les
différences entre l’être humain et le rat concernant la sensibilité aux effets chimiques sur la clairance de l’hormone thyroïdienne T 4 seraient plus qualitatives que quantitatives, les résultats obtenus chez le rat concernant la réduction de T 4 ne pouvaient pas être ignorés et devraient être considérés comme pertinents pour la gestion des risques pour la santé humaine.

370 Partant, au point 163, sixième phrase, de la décision attaquée, la chambre de recours a reproduit de manière inadéquate le contenu de la décision de l’ECHA. En effet, les constats effectués par cette agence étaient fondés sur la considération selon laquelle il n’était pas établi que les différences entre le rat et l’être humain concernant la réduction de l’hormone thyroïdienne T 4 étaient plus qualitatives que quantitatives. En revanche, dans la décision attaquée, ladite chambre s’est fondée sur
la considération inverse selon laquelle ces différences étaient plus qualitatives que quantitatives.

371 Cependant, l’erreur de la chambre de recours à la sixième phrase du point 163 de la décision attaquée n’est pas de nature à entraîner l’annulation de ladite décision.

372 En effet, dans ce contexte, il y a lieu de relever que, au point 163 de la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas fondée uniquement sur la considération erronée figurant à la sixième phrase dudit point, selon laquelle les différences entre le rat et l’être humain étaient plus qualitatives que quantitatives. En effet, à la cinquième phrase de ce point, elle a également tenu compte du constat de l’ECHA selon lequel le mécanisme par lequel le triclosan fait diminuer le niveau des
hormones dans le sang est un mécanisme qui pourrait également être pertinent pour l’être humain.

373 À cet égard, à la page 18 de sa décision, l’ECHA avait exposé que, selon plusieurs études sur les animaux, le triclosan affectait le système de l’hormone thyroïdienne T 4 et que, selon des études sur les animaux et des observations chez l’homme, une réduction des niveaux de cette hormone pouvait avoir des effets néfastes sur le développement cérébral des fœtus. Selon ces études, chez l’homme, une baisse du quotient intellectuel et des aptitudes mentales retardées auraient été observées chez des
enfants nés de mères dont les niveaux de T 4 étaient faibles durant la grossesse. À la page 19 de cette décision, l’ECHA avait exposé que, en dépit des différences existant entre les rats et les êtres humains, le triclosan pouvait causer la clairance de l’hormone thyroïdienne T 4 chez l’être humain.

374 S’agissant de ces considérations, la requérante se limite à faire valoir qu’il n’existe aucune certitude concernant la transposition aux êtres humains des résultats d’études sur le rat, en raison des différences concernant le mode d’action du triclosan chez les rats, d’une part, et les êtres humains, d’autre part. Il existerait de grandes différences entre la fonction endocrinienne du rat et celle de l’être humain et donc concernant le mode d’action même par lequel le triclosan est censé
produire des effets neurotoxiques. Il existerait des différences perceptibles entre la fonction de la thyroïde chez l’être humain et chez le rat et ces différences pèseraient lourdement sur les conclusions à tirer des études sur le rat pour évaluer l’existence d’un risque potentiel pour la santé humaine.

375 Dans ce contexte, il convient de rappeler que la question de savoir si, eu égard aux différences existant entre le rat et l’être humain, des informations pertinentes peuvent être extrapolées à l’être humain à partir d’études sur le rat implique des appréciations d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes à l’égard desquelles l’ECHA dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Partant, à cet égard, le contrôle du Tribunal est limité (voir, en ce sens, arrêt du
21 juillet 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, point 60 et jurisprudence citée). Il convient donc d’examiner si les arguments de la requérante sont susceptibles de démontrer que, en ce qui concerne de telles appréciations, la chambre de recours a commis une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir ou si elle a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

376 À cet égard, tout d’abord, il doit être rappelé que, même si le règlement no 1907/2006 vise à éviter, dans la mesure du possible, les essais sur les animaux, notamment sur les animaux vertébrés, il reconnaît néanmoins que l’expérimentation sur les animaux vertébrés est une méthode permettant d’évaluer les propriétés des substances chimiques. Partant, à lui seul, le fait qu’il existe des différences entre le rat et l’être humain n’est pas susceptible de démontrer l’existence d’une erreur
manifeste de la chambre de recours. En effet, il existera toujours des différences entre les êtres humains et des animaux vertébrés. Ce sont donc uniquement des différences entre les animaux vertébrés visés par la demande d’essai et les êtres humains qui seraient susceptibles de remettre en cause la pertinence pour les êtres humains des résultats des essais sur ces animaux et qui pourraient remettre en cause le caractère proportionné de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité
sur le rat.

377 Ensuite, force est de constater que la requérante n’avance pas d’argument susceptible de remettre en cause la considération de la chambre de recours selon laquelle un mécanisme identique au mécanisme par lequel le triclosan fait diminuer le niveau de l’hormone thyroïdienne T 4 dans le sang des rats a été observé chez l’être humain ou la constatation selon laquelle, si une telle diminution des niveaux hormonaux intervient durant la grossesse, le développement cérébral du fœtus risque de s’en
trouver affecté.

378 Par ailleurs, dans le cadre de son recours devant la chambre de recours, la requérante n’a pas avancé d’argument susceptible de remettre en cause les considérations figurant à la page 19 de la décision de l’ECHA, visant les hypothèses dans lesquelles le triclosan pourrait causer une augmentation de l’élimination de l’hormone thyroïdienne T 4 chez les êtres humains.

379 Enfin, comme l’a exposé le Royaume de Danemark au cours de l’audience, les différences entre la fonction endocrinienne du rat et celle de l’être humain sont bien connues, ce qui permet d’en tenir compte lors de l’extrapolation à l’être humain d’informations pertinentes provenant d’études sur le rat.

380 Eu égard à ces considérations, il convient de constater que les arguments avancés par la requérante ne sont pas susceptibles de faire apparaître comme dénuée de plausibilité la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les résultats d’études sur les rats ne sauraient être considérés comme dénués de pertinence pour l’être humain, en dépit du fait que la réduction des concentrations de l’hormone thyroïdienne T 4 chez le rat ne permet pas d’anticiper un effet identique sur les
concentrations de T 4 chez l’être humain.

381 Partant, les arguments de la requérante doivent être rejetés dans la mesure où ils visent à remettre en cause la considération figurant au point 163, cinquième phrase, de la décision attaquée, selon laquelle le mécanisme par lequel le triclosan fait diminuer le niveau des hormones dans le sang est un mécanisme qui pourrait également être pertinent pour l’être humain.

382 Il s’ensuit que l’erreur entachant la considération de la chambre de recours figurant au point 163, sixième phrase, de la décision attaquée n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion de ladite chambre selon laquelle l’ECHA était en droit de considérer que, en dépit des différences existant entre les rats et les êtres humains, il était possible d’extrapoler à l’être humain les résultats d’essais sur le rat.

383 Eu égard à ces considérations, il convient également de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que le raisonnement de la chambre de recours serait contradictoire, en raison du fait qu’elle se serait fondée sur des données provenant d’études sur le rat, en dépit des différences existant entre les rats et les êtres humains.

384 Partant, l’intégralité des arguments de la requérante tirés des différences existant entre les hommes et les rats doivent être rejetés, tant ceux visant la considération de la chambre de recours quant au caractère nécessaire de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat (voir point 288 ci-dessus) que ceux visant son caractère approprié.

385 En quatrième lieu, dans la mesure où la requérante invoque le rapport Witorsch, il convient de rejeter cet argument pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 287 ci-dessus.

386 Dès lors, il convient de rejeter les arguments visant les considérations de la chambre de recours développées aux points 161 à 167 de la décision attaquée ainsi que les arguments visant à remettre en cause les considérations de ladite chambre concernant le caractère nécessaire de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat.

2) Sur les arguments tirés de ce que la chambre de recours n’aurait pas examiné s’il existait des mesures moins contraignantes

387 Au point 168 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, comme l’ensemble des arguments visant à remettre en cause le caractère nécessaire de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat devait être rejeté et comme, au-delà des arguments examinés et rejetés, ni la requérante ni PETA International Science Consortium n’avaient fait valoir qu’il existait des alternatives aux essais sur les animaux vertébrés, le septième moyen du recours devant elle, tiré
d’une violation de l’article 25 du règlement no 1907/2006, devait également être rejeté.

388 Dans le cadre de la première branche du second moyen, la requérante avance que ces considérations de la chambre de recours sont erronées. L’ECHA n’aurait pas démontré qu’il existait une solution alternative à la réalisation d’essais sur des animaux vertébrés. La chambre de recours aurait refusé de vérifier s’il existait des moyens moins contraignants. Selon la requérante, alors que ladite chambre dispose des mêmes compétences que l’ECHA, celle-ci n’a pas procédé à un examen complet de la
proportionnalité et n’a pas examiné s’il existait des moyens moins contraignants que l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat pour apporter des éclaircissements sur les risques potentiels de neurotoxicité et de reprotoxicité présentés par le triclosan. Cette chambre aurait donc méconnu l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006. Par ailleurs, de l’avis de la requérante, la même chambre aurait pu procéder à la détermination de la force probante des informations disponibles, en
s’appuyant sur les études fournies par la requérante, notamment le rapport Witorsch, au lieu de demander la réalisation de l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat qui ne serait pas pertinente pour l’être humain.

389 L’ECHA conteste ces arguments.

390 Dans un premier temps, dans la mesure où, par ses arguments, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’aurait pas dû se limiter à contrôler la décision de l’ECHA, mais réexaminer elle-même s’il existait des mesures moins contraignantes, il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 55 à 131 ci-dessus.

391 Dans un second temps, dans la mesure où les arguments de la requérante visent à démontrer que, dans le cadre du contrôle de la décision de l’ECHA, la chambre de recours a commis une erreur, à titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006, afin d’éviter les essais sur les animaux, les essais sur des animaux vertébrés réalisés aux fins de ce règlement ne sont effectués que s’il n’existe aucune autre solution.

392 En premier lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir que les études sur le rat ne sont pas pertinentes pour l’être humain, il convient de relever qu’elle ne soulève aucun argument hormis ceux qui ont déjà été examinés et rejetés aux points 339 à 384 ci-dessus.

393 En second lieu, dans la mesure où la requérante invoque le rapport Witorsch, il convient de rejeter cet argument pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 287 ci-dessus.

394 Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter les arguments de la requérante tirés de ce que la chambre de recours a violé l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006 en omettant d’examiner s’il existait des mesures moins contraignantes.

395 Il s’ensuit que tous les arguments de la requérante visant à remettre en cause les considérations de la chambre de recours concernant le caractère nécessaire et approprié de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat doivent être rejetés.

3.   Sur les arguments visant le rejet comme irrecevable de l’avis d’expert de Mme Mihaich

396 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a examiné des questions de recevabilité (points 117 à 131). En particulier, elle s’est prononcée sur la recevabilité de certains éléments de preuve produits par la requérante (points 122 à 131). Dans ce contexte, elle a considéré que le rapport Mihaich, que la requérante avait produit dans le cadre de ses observations concernant le mémoire en intervention de PETA International Science Consortium, n’était pas recevable (points 125 à 130). À cet
égard, elle a indiqué que la requérante n’avait pas soumis ce rapport avec l’acte de recours (point 125). Elle a exposé que, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 771/2008, les parties ne pouvaient faire de nouvelle offre de preuve après le premier échange de mémoires, à moins que la chambre de recours ne considère que le retard dans la présentation de l’offre de preuve fût dûment justifié (point 126). Elle a relevé que, comme ledit rapport datait de 2015 et qu’il était donc
postérieur à l’acte de recours, en principe, le retard dans la présentation de ce document pouvait éventuellement être justifié et précisé qu’il était possible de justifier le retard dans la présentation d’une étude expérimentale effectuée sur une substance après l’écoulement du délai pour la formation d’un recours lorsque les résultats d’une telle étude pourraient constituer des faits nouveaux qui n’étaient pas disponibles au moment de l’écoulement du délai pour introduire un recours
(point 127). Elle a exposé que le même rapport n’était pas une étude expérimentale, mais l’avis d’un expert fondé sur des études expérimentales existantes, concernant les propriétés de perturbation endocrinienne du triclosan, et a reconnu que la méthodologie utilisée dans le « rapport » en cause était nouvelle, mais que les données sur lesquelles il était fondé ne l’étaient pas, existaient déjà et étaient déjà disponibles pour l’ECHA au moment de l’adoption de la décision attaquée (point 128).
Elle a conclu que le rapport en question constituait un avis d’expert qui, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous f), du règlement no 771/2008, aurait dû être soumis dans le cadre de l’acte de recours, que rien ne s’opposait à ce que la requérante commissionne un tel avis d’expert en temps utile, à savoir avant l’écoulement du délai pour former le recours administratif et que, partant, le fait que l’expert en cause n’ait pas encore formé son avis à un stade antérieur n’était pas
susceptible de justifier le retard avec lequel ce rapport avait été soumis (point 129).

397 Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, la requérante fait valoir que ces considérations de la chambre de recours sont erronées.

398 En premier lieu, la requérante affirme que la chambre de recours a violé l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 771/2008 et l’article 8, paragraphe 4, sous f), dudit règlement. Le retard dans la présentation du rapport Mihaich serait justifié au sens de ces dispositions. Selon elle, dans le cadre de son examen, ladite chambre devrait tenir compte des preuves scientifiques pertinentes les plus récentes. Par ailleurs, cette chambre n’aurait pas tenu compte du fait que PETA International
Science Consortium n’avait pas été en mesure d’annexer ledit rapport complet à son mémoire en intervention du fait que ce rapport n’aurait pas été disponible à l’époque. En annexe à son acte de recours, elle n’aurait pas non plus pu soumettre ce document. Par ailleurs, la première des dispositions susmentionnées ne distinguerait pas les différents types de preuve et n’empêcherait pas la production tardive de certains types de preuve. Le même rapport ne serait pas un simple avis d’expert mais
devrait être considéré comme une étude scientifique. Il serait fondé sur une approche systématique et validée concernant le prétendu rôle du triclosan en matière de perturbation endocrinienne. L’avis d’expert de Mme Mihaich non seulement regrouperait les preuves pertinentes, mais les décrirait de façon détaillée et expliquerait de manière fiable, consistante et transparente la façon dont les preuves ont été utilisées pour parvenir à une conclusion définitive.

399 En deuxième lieu, la requérante avance qu’une prise en compte du rapport Mihaich aurait pu modifier le résultat de la procédure. Selon elle, si la chambre de recours avait tenu compte de ce rapport, celle-ci aurait conclu que, eu égard aux différents effets que le triclosan aurait sur les différentes espèces, l’extrapolation à l’être humain de données concernant le rat n’était pas possible. Les conclusions dudit rapport confirmeraient que le triclosan n’a pas d’effets négatifs.

400 L’ECHA conteste ces arguments.

401 À titre liminaire, il convient de relever que, dans le présent contexte, trois documents doivent être distingués, à savoir :

– le rapport Mihaich publié le 27 janvier 2017 dans un journal scientifique ;

– l’affiche de présentation du rapport Mihaich lors d’une conférence scientifique qui a été soumise par PETA International Science Consortium le 12 janvier 2016 dans le cadre de son mémoire en intervention devant la chambre de recours ;

– l’avis d’expert que Mme Mihaich a rédigé à la demande de la requérante, qui n’a pas fait l’objet d’une vérification par des tiers et que la requérante a soumis à l’ECHA le 22 février 2016 dans le cadre de ses observations sur le mémoire en intervention devant la chambre de recours.

402 Le document que la chambre de recours a rejeté comme irrecevable aux points 125 à 130 de la décision attaquée (du 19 décembre 2016) est l’avis d’expert de Mme Mihaich, que la requérante avait soumis dans le cadre de ses observations sur le mémoire en intervention devant elle, et non le rapport Mihaich, qui n’a été publié que le 27 janvier 2017 après l’adoption de la décision attaquée.

403 En premier lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que, en rejetant l’avis en cause comme irrecevable, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 4, sous f), du règlement no 771/2008. En effet, cette disposition vise les demandes d’intervention. Or, les points 125 à 130 de la décision attaquée ne portent pas sur la demande d’intervention devant ladite chambre, mais sur un document qui avait été soumis par la requérante.

404 En second lieu, s’agissant de l’argument tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 771/2008, il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, après le premier échange de mémoires, les parties à une procédure de recours devant la chambre de recours de l’ECHA ne peuvent pas faire de nouvelle offre de preuve, à moins que la chambre de recours ne considère que le retard dans la présentation de l’offre de preuve est dûment justifié.

405 Il convient donc d’examiner si, dans les circonstances de l’espèce, la chambre de recours aurait dû considérer que le retard apporté à la présentation de l’avis en cause était dûment justifié.

406 Dans ce contexte, il convient de relever que la requérante avait exposé les raisons pour lesquelles elle avait soumis l’avis en cause dans le cadre de ses observations sur le mémoire en intervention devant la chambre de recours. En effet, comme il ressort des écrits de la requérante, après avoir pris connaissance du fait que le rapport Mihaich ne serait pas disponible en temps utile, la requérante a contacté Mme Mihaich et lui a demandé de rédiger un avis en se fondant sur le projet de manuscrit
du rapport à paraître. La requérante a ensuite produit cet avis dans le cadre desdites observations.

407 Contrairement à ce qu’avance la requérante, il ne saurait être considéré que ces circonstances justifient la présentation tardive de l’avis en cause. En effet, comme la chambre de recours l’a exposé à juste titre au point 129 de la décision attaquée, cet avis émanait d’un expert, qui analysait les conclusions à tirer des informations disponibles par la détermination de la force probante de ces informations. Or, dans la mesure où cette analyse visait à remettre en cause les conclusions auxquelles
l’ECHA était parvenue sur le fondement des mêmes informations, il s’agissait d’une analyse qui aurait pu être soumise en même temps que l’acte de recours. En effet, rien ne s’opposait à ce que la requérante commissionne un tel avis en temps utile. Le fait que Mme Mihaich n’ait pas encore formellement rédigé l’avis en question au moment de la soumission de l’acte de recours ne justifie donc pas le retard dans la présentation dudit avis.

408 Partant, l’argument tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 771/2008 doit également être rejeté.

409 Eu égard à ces considérations, il convient également de rejeter les arguments tirés de l’avis en cause.

4.   Sur les arguments visant à remettre en cause les observations liminaires de la chambre de recours

410 Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que, au point 134 de la décision attaquée, la chambre de recours a appliqué un niveau de contrôle inadéquat. Selon elle, ladite chambre s’en serait remise à l’ECHA en ce qui concerne des différends scientifiques et se serait limitée à vérifier l’absence d’erreurs manifestes d’appréciation de l’ECHA.

411 L’ECHA et les intervenants contestent ces arguments.

412 À cet égard, il convient de rappeler que le point 134 de la décision attaquée s’inscrit dans une partie de la décision attaquée dans laquelle la chambre de recours a effectué des observations liminaires. Audit point, ladite chambre n’a donc ni examiné ni rejeté des arguments de la requérante visant à remettre en cause la décision de l’ECHA.

413 Il est vrai que, ultérieurement, dans le cadre de son analyse des arguments de la requérante, aux points 156, 157 et 164 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait référence au point 134 de ladite décision. Il convient également de rappeler que les motifs exposés aux points 156, 157 et 164 de cette décision ont été contestés par la requérante dans le cadre du présent recours. Cependant, comme il a été exposé aux points 279 à 285, 331 à 336 et 363 ci-dessus, ladite chambre de recours
s’est limitée aux points 156, 157 et 164 de la même décision à constater que les arguments de la requérante devaient être rejetés, parce qu’ils n’étaient pas suffisamment circonstanciés. Il ne peut donc pas en être déduit que cette chambre s’est limitée à vérifier l’absence d’erreurs manifestes d’appréciation de l’ECHA.

414 Il s’ensuit que l’argument tiré de ce que la chambre de recours s’est limitée à vérifier l’absence d’erreurs manifestes d’appréciation doit également être rejeté. Dans la mesure où, au point 232 de la décision attaquée, dans le cadre de l’examen du dixième moyen, visant la demande de réaliser le test sur le poisson, ladite chambre a également fait référence au point 134 de ladite décision, il en sera tenu compte au point 451 ci-après.

415 Dès lors, tous les arguments de la requérante visant à remettre en cause les considérations sur lesquelles la chambre de recours a fondé le rejet du recours administratif dans la mesure où il visait la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat doivent être rejetés.

C. Sur les arguments concernant le rejet du recours devant la chambre de recours dans la mesure où il visait la demande de réaliser le test sur le poisson

416 Dans sa décision, l’ECHA a demandé à la requérante de réaliser le test sur le poisson. Dans le cadre du recours administratif, la requérante a fait valoir que cette agence n’avait pas été en droit de demander la réalisation de cet essai. Dans le cadre du dixième moyen dudit recours, elle a soutenu que cette demande n’était conforme ni à l’article 25 du règlement no 1907/2006 ni au principe de proportionnalité. La réalisation d’un tel essai n’aurait pas été nécessaire en raison du fait que les
informations disponibles auraient démontré l’absence d’effets endocriniens indésirables sur les poissons à des concentrations qui ne causeraient pas une toxicité générale. Dans ce contexte, la requérante a avancé qu’il résultait des études BASF et Foran que le triclosan n’était pas suffisamment puissant pour produire de tels effets in vivo et que, partant, il n’était pas nécessaire de sacrifier des animaux pour obtenir des données qui ne seraient pas pertinentes.

417 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a examiné et rejeté ces arguments. D’abord, elle a rappelé, en faisant référence au point 101 de ladite décision, que, afin d’établir qu’une demande d’informations supplémentaires était nécessaire dans le contexte de l’évaluation d’une substance, l’ECHA devait établir l’existence d’un risque potentiel pour la santé humaine et pour l’environnement, que ce risque devait être clarifié et qu’il existait une possibilité réelle que l’information
demandée mène à une amélioration des mesures de gestion des risques (point 225). Ensuite, elle a relevé que la requérante faisait valoir, en substance, que l’ECHA n’avait pas établi l’existence d’un risque potentiel pour la santé humaine et pour l’environnement et que, afin de démontrer l’absence de risque potentiel, la requérante s’était fondée sur plusieurs études qui étaient incluses dans le dossier d’enregistrement du triclosan (point 226). En outre, elle a exposé que, comme il ressortait du
point 44 de cette décision, il existait une exposition environnementale considérable au triclosan et que, dans sa décision, l’ECHA avait clairement identifié des effets indésirables potentiels sur les poissons (points 227 et 228). Selon elle, la décision de l’ECHA aurait donc clairement identifié un risque potentiel d’effets indésirables liés aux fonctions endocriniennes sur les poissons, qui pourrait avoir pour conséquence de considérer le triclosan comme une substance extrêmement préoccupante
et qui était d’une telle importance qu’il devait être clarifié. Enfin, elle a examiné les arguments de la requérante tirés des études BASF et Foran (points 229 à 232). D’une part, elle a exposé que, dans la mesure où, par ses arguments, la requérante aurait souhaité faire valoir que l’ECHA avait omis de tenir compte des études BASF et Foran, il convenait de les rejeter, car l’ECHA aurait exposé dans sa décision les raisons pour lesquelles elle considérait que les informations contenues dans ces
études n’étaient pas suffisantes pour évaluer les effets du triclosan sur le développement sexuel des poissons. D’autre part, elle a rappelé que, dans la mesure où, par ses arguments, la requérante aurait souhaité exprimer son désaccord avec l’évaluation de l’ECHA, il convenait également de les rejeter. Selon elle, comme cela est exposé au point 134 de la même décision, une simple divergence d’avis scientifiques n’était pas susceptible de remettre en question la légalité de la décision de
l’ECHA.

418 Sur le fondement de ces considérations, la chambre de recours a conclu que tant l’argument de la requérante tiré d’une violation de l’article 25 du règlement no 1907/2006 que l’argument tiré d’une violation du principe de proportionnalité devaient être rejetés.

419 La requérante affirme que ces considérations sont erronées.

420 En premier lieu, dans le cadre de la deuxième branche du second moyen, la requérante fait valoir que, aux points 229 à 231 de la décision attaquée, la chambre de recours a commis une erreur en n’exerçant pas réellement son pouvoir d’appréciation et en n’établissant pas, sur la base des données scientifiques disponibles, s’il existait un risque potentiel qui pouvait justifier la réalisation de tests supplémentaires. Elle affirme avoir joint de nombreuses données et études scientifiques à son acte
de recours, qui mettraient en évidence combien il serait peu probable que le triclosan ait eu les effets indésirables allégués par l’ECHA sur la fécondité ou la fertilité du poisson. Ladite chambre se serait bornée à reprendre une section entière de la décision de l’ECHA, aurait rejeté les arguments de la requérante sans en examiner le bien-fondé et n’aurait pas réellement exercé son pouvoir d’appréciation, lequel aurait supposé la prise en considération de tous les éléments et circonstances
pertinents de la situation.

421 En deuxième lieu, dans le cadre de la deuxième branche du second moyen, la requérante fait valoir que l’ECHA et la chambre de recours ont procédé à un renversement de la charge de la preuve qui ne serait pas conforme aux règles applicables et ont violé l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006. Selon elle, il ne lui incombait pas de démontrer l’absence de préoccupation concernant le triclosan. Il incombait plutôt à l’ECHA de démontrer l’existence d’un risque potentiel de perturbation
endocrinienne chez le poisson.

422 En troisième lieu, dans le cadre de la deuxième branche du second moyen, la requérante fait valoir que les constatations de l’ECHA et de la chambre de recours n’étaient pas suffisantes pour établir le caractère nécessaire de la demande de réaliser le test sur le poisson. Elle indique que, selon ces constatations, le lien entre le triclosan et les effets indésirables identifiés n’était pas « entièrement concluant ». Aucune des études n’aurait établi le risque prétendument identifié. Par ailleurs,
afin de constater l’existence d’un risque potentiel, il conviendrait de déterminer le danger pertinent et l’exposition à ce danger. Or, au point 227 de la décision attaquée, ladite chambre se serait limitée à présenter différentes preuves sur le risque et l’exposition, sans établir de lien entre les deux. Cette chambre aurait notamment omis d’examiner si les niveaux de concentration utilisés dans les études disponibles correspondaient aux niveaux qui pourraient raisonnablement se produire en
conditions réelles.

423 En quatrième lieu, dans le cadre des première et seconde branches du premier moyen, la requérante fait valoir que, au point 232 de la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas dû se fonder sur la considération selon laquelle, en soi, une divergence d’avis scientifiques n’était pas suffisante pour remettre en cause la légalité de ladite décision. Selon elle, le rôle de ladite chambre consisterait précisément à examiner avec soin les différents avis scientifiques pour déterminer si
l’avis de l’ECHA était justifié à la lumière des preuves pertinentes. Elle soutient que cette chambre a refusé d’examiner les éléments de preuve qu’elle avait avancés.

424 En cinquième lieu, dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, la requérante fait valoir que, au point 231 de la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas dû se limiter à considérer que l’ECHA avait pris en compte les études BASF et Foran. Elle indique que, dans l’acte de recours, elle avait exposé que l’étude BASF qu’elle avait soumise était une étude de niveau 3. Selon elle, lorsque les résultats de telles études sont négatifs, il est largement admis que la réalisation
d’une étude supplémentaire des effets analysés n’est pas nécessaire. Ladite chambre n’aurait donc pas dû ignorer cette étude.

425 En sixième lieu, dans le cadre de la deuxième branche du second moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait également dû tenir compte de l’avis d’expert de Mme Mihaich qu’elle avait soumis dans le cadre de ses observations sur le mémoire en intervention devant ladite chambre.

426 En septième lieu, dans le cadre de la deuxième branche du second moyen, la requérante avance qu’elle a joint de nombreuses données et études scientifiques à son acte de recours, qui mettraient en évidence combien il serait peu probable que le triclosan ait les effets indésirables allégués par l’ECHA sur la fécondité ou la fertilité du poisson.

427 L’ECHA et les intervenants contestent ces arguments.

428 Dans un premier temps, dans la mesure où les arguments de la requérante visent à démontrer que, dans le cadre de l’examen du bien-fondé du recours devant elle, la chambre de recours n’aurait pas dû se limiter à examiner si la décision de l’ECHA est entachée d’une erreur, mais aurait dû examiner elle-même s’il convenait de demander la réalisation du test sur le poisson, il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 55 à 131 ci-dessus.

429 Dans un second temps, il convient d’examiner les arguments de la requérante, dans la mesure où ils visent à démontrer que, dans le cadre du contrôle de la décision de l’ECHA, la chambre de recours a commis une erreur.

430 En premier lieu, la requérante fait valoir que, au point 231 de la décision attaquée, la chambre de recours a indûment renversé la charge de la preuve. En vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, il ne lui aurait pas incombé de démontrer l’absence de préoccupation concernant le triclosan, mais il aurait plutôt incombé à l’ECHA de démontrer l’existence d’un risque potentiel de perturbation endocrinienne chez le poisson.

431 D’une part, dans la mesure où l’argument mentionné au point 430 ci-dessus vise la répartition de la charge de la preuve au cours de la procédure devant la chambre de recours, il convient de relever que c’est sans commettre d’erreur que ladite chambre a considéré, aux points 232 et 233 de la décision attaquée, qu’il incombait à la requérante de démontrer que les conclusions de l’ECHA étaient entachées d’une erreur. En effet, cette répartition de la charge de la preuve résulte du caractère
contradictoire de la procédure devant cette chambre. Partant, cet argument doit être rejeté pour autant qu’il vise la charge de la preuve au cours de ladite procédure.

432 D’autre part, pour autant que l’argument mentionné au point 430 ci-dessus vise la charge de la preuve au cours de la procédure devant l’ECHA, il convient de rappeler que, pour démontrer qu’une demande d’information supplémentaire est nécessaire, il incombe à l’ECHA de démontrer que la substance en cause présente un risque potentiel pour la santé humaine et l’environnement, qu’il est nécessaire de clarifier ce risque et qu’il existe une possibilité réaliste que les informations demandées
permettent de prendre des mesures de gestion des risques améliorées.

433 Or, force est de constater que la chambre de recours n’a pas méconnu les règles de répartition de la charge de la preuve au cours de la procédure devant l’ECHA. En effet, comme il ressort des points 225, 227 et 228 de la décision attaquée, en ce qui concerne la procédure devant l’ECHA, ladite chambre a suivi une approche qui était conforme au principe rappelé au point 432 ci-dessus.

434 Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter l’argument mentionné au point 430 ci-dessus.

435 En deuxième lieu, quant à l’argument de la requérante selon lequel, dans la décision attaquée, la chambre de recours a repris une section entière de la décision de l’ECHA, il suffit de constater que rien ne s’oppose à ce que, dans le cadre du contrôle que ladite chambre doit effectuer à la suite d’un recours contre une décision de l’ECHA, elle rappelle les considérations sur lesquelles est fondée cette dernière décision et contrôle si les arguments que la requérante a avancés dans le cadre du
recours devant elle sont de nature à démontrer l’existence d’une erreur entachant ces considérations. Partant, cet argument doit être rejeté.

436 En troisième lieu, la requérante avance que la chambre de recours n’aurait pas dû rejeter ses arguments visant à démontrer que l’ECHA n’avait pas établi de risque potentiel concernant le développement sexuel des poissons.

437 Premièrement, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté au point 227 de la décision attaquée, les éléments sur lesquels l’ECHA s’est fondée dans sa décision n’étaient pas suffisants pour établir l’existence d’un tel risque.

438 Comme la chambre de recours l’a rappelé au point 102 de la décision attaquée, l’existence d’un risque potentiel d’effets nocifs pour la santé humaine ou pour l’environnement dépend, d’une part, des propriétés nocives de cette substance et, d’autre part, de l’exposition à cette substance.

439 Aux points 227 et 228 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, selon les constatations de l’ECHA, d’une part, il existait des indications selon lesquelles le triclosan pouvait avoir des effets indésirables sur les poissons et, d’autre part, il existait une exposition environnementale considérable au triclosan.

440 C’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que ces éléments permettaient à l’ECHA d’établir l’existence d’un risque potentiel pour l’environnement, qui devait être clarifié, et justifiaient donc la demande de réaliser le test sur le poisson.

441 En effet, comme il a été exposé aux points 269 à 273 ci-dessus, pour démontrer l’existence d’un tel risque potentiel, l’ECHA n’était pas tenue de constater que, sur la base des informations dont elle disposait, le triclosan devait être considéré comme possédant effectivement des propriétés dangereuses. Partant, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, pour adopter une décision demandant des informations supplémentaires, il n’incombait pas à l’ECHA de constater l’existence d’un lien
concluant entre le triclosan et les effets indésirables identifiés. Pour justifier sa demande d’informations supplémentaires, elle était uniquement tenue d’établir qu’il existait un risque potentiel qu’un tel lien existe.

442 S’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que, dans ce contexte, la chambre de recours a omis d’examiner si les niveaux de concentration utilisés dans les études disponibles correspondaient aux niveaux qui pourraient raisonnablement se produire en conditions réelles, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours devant elle, ladite chambre se limite à examiner si les arguments avancés par la requérante sont de nature à démonter l’existence d’une erreur entachant la décision
contestée devant elle. Or, force est de constater que, dans le cadre du dixième moyen de l’acte de recours, la requérante n’a pas avancé un tel argument. Il ne saurait donc être reproché à cette chambre de ne pas l’avoir examiné.

443 Il s’ensuit que les arguments visant les considérations de la chambre de recours figurant au point 227 de la décision attaquée doivent être rejetés.

444 Deuxièmement, la requérante avance que, au point 232 de la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas dû se fonder sur la considération selon laquelle, en soi, une divergence d’avis scientifiques n’était pas suffisante pour remettre en cause la légalité de la décision de l’ECHA. Dans ce contexte, s’agissant de l’étude BASF, elle avance que cette étude était une étude de niveau 3 et que, lorsque les résultats d’une telle étude sont négatifs, il est largement admis que la réalisation
d’une étude supplémentaire des effets analysés n’est pas nécessaire.

445 À cet égard, il convient de relever que le point 232 de la décision attaquée s’inscrit dans la partie de ladite décision dans laquelle la chambre de recours a examiné les arguments de la requérante tirés de ce que les études BASF et Foran permettaient de démontrer l’absence de risque potentiel pour le développement sexuel des poissons. Aux points 229 à 231 de cette décision, ladite chambre a constaté que l’ECHA avait pris en compte lesdites études. Dans ce contexte, elle a relevé que, dans sa
décision, l’ECHA avait exposé les raisons pour lesquelles les informations contenues dans ces études ne permettaient pas d’exclure un risque éventuel en ce qui concerne le développement sexuel des poissons. Au point 232 de la décision attaquée, cette chambre s’est prononcée sur la question de savoir si les arguments de la requérante tirés de ces études étaient susceptibles de remettre en cause ces considérations de l’ECHA.

446 Comme il ressort du point 229 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, dans sa décision, l’ECHA avait examiné et rejeté l’argument de la requérante tiré de ce que l’étude BASF était une étude de niveau 3 et de ce que, lorsque les résultats d’une telle étude étaient négatifs, il était largement admis que la réalisation d’une étude supplémentaire des effets analysés n’était pas nécessaire. À cet égard, elle avait exposé, notamment, que les études du type de celle de l’étude
BASF ne pouvaient pas être utilisées comme des tests définitifs et que, d’un point de vue statistique, il ne s’agissait pas de bases adéquates.

447 Par ailleurs, au point 230 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné et rejeté les arguments de la requérante tirés de l’étude Foran.

448 Eu égard au caractère contradictoire de la procédure devant la chambre de recours, en présence de motifs détaillés exposant les raisons pour lesquelles les études BASF et Foran n’étaient pas suffisantes pour exclure l’existence d’un risque potentiel pour le développement sexuel des poissons, la requérante ne pouvait pas se limiter à faire valoir que ces études existaient et justifiaient une conclusion différente de celle de l’ECHA. En effet, une telle argumentation n’était pas susceptible, à
elle seule, de démontrer l’existence d’une erreur entachant les considérations de l’ECHA.

449 Or, force est de constater que, dans le cadre du recours devant la chambre de recours, la requérante s’est limitée à faire valoir que, eu égard aux informations contenues dans les études BASF et Foran, l’ECHA aurait dû conclure à l’absence d’un risque potentiel lié au triclosan pour le développement sexuel des poissons. En revanche, elle n’a pas exposé les raisons pour lesquelles les considérations détaillées de l’ECHA, selon lesquelles les informations contenues dans ces études n’étaient pas
suffisantes, devaient être considérées comme erronées. Dans ces circonstances, les arguments que la requérante a soulevés dans le cadre dudit recours concernant les études BASF et Foran ne sauraient être considérés comme suffisamment circonstanciés.

450 Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de s’être limitée, au point 232 de la décision attaquée, à rappeler que la seule existence d’une opinion scientifique divergente n’était, en tant que telle, pas suffisante pour démontrer l’existence d’une erreur entachant la décision de l’ECHA, en renvoyant à ses considérations développées au point 134, quatrième et cinquième phrases, de cette décision.

451 Dans ce contexte, il convient également de relever que, en procédant ainsi, la chambre de recours s’est limitée à rejeter les arguments de la requérante comme étant non suffisamment circonstanciés. En revanche, il ne saurait être déduit du point 232 de la décision attaquée et du renvoi effectué au point 134 de la décision attaquée que ladite chambre a limité l’intensité de son contrôle à la vérification de l’existence d’erreurs manifestes commises par l’ECHA.

452 Partant, les arguments visant le point 232 de la décision attaquée et tirés des études BASF et Foran doivent également être rejetés, tout comme, dès lors, l’ensemble des arguments tirés de ce que la chambre de recours n’aurait pas dû rejeter les arguments de la requérante visant à démontrer que l’ECHA n’avait pas établi de risque potentiel concernant le développement sexuel des poissons.

453 En quatrième lieu, dans la mesure où, dans la deuxième branche du second moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait également dû tenir compte de l’avis d’expert de Mme Mihaich qu’elle avait soumis dans le cadre de ses observations sur le mémoire en intervention devant ladite chambre, il convient de rejeter cet argument pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 396 à 409 ci-dessus.

454 En cinquième lieu, dans le cadre de la deuxième branche du second moyen, la requérante avance qu’elle a joint de nombreuses données et études scientifiques à l’acte de recours, qui mettraient en évidence combien il serait peu probable que le triclosan ait eu les effets indésirables allégués par l’ECHA sur la fécondité ou la fertilité du poisson.

455 D’une part, dans la mesure où l’argument de la requérante vise les études BASF et Foran ainsi que l’avis d’expert de Mme Mihaich qu’elle avait soumis dans le cadre de ses observations sur le mémoire en intervention devant ladite chambre, il convient de le rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 430 à 453 ci-dessus.

456 D’autre part, dans la mesure où l’argument de la requérante vise d’autres études que celles mentionnées au point 455 ci-dessus, il convient de rappeler que, comme il a été exposé aux points 59 à 86 ci-dessus, en principe, la chambre de recours se limite, dans le cadre d’un recours devant elle, à examiner les moyens avancés par la partie requérante.

457 Or, force est de constater que, dans le cadre du dixième moyen du recours devant la chambre de recours, la requérante n’a pas développé d’argument circonstancié susceptible de démontrer que les considérations figurant dans la décision de l’ECHA étaient entachées d’erreurs, mais s’est limitée à faire valoir qu’elle était d’avis qu’il était possible de déduire d’études disponibles que le triclosan ne présentait pas de risque potentiel pour le développement sexuel des poissons.

458 Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de s’être limitée, au point 232 de la décision attaquée, à rappeler que la seule existence d’une opinion scientifique divergente n’était, en tant que telle, pas suffisante pour démontrer l’existence d’une erreur entachant la décision de l’ECHA.

459 Eu égard aux considérations précédentes, il convient de rejeter l’ensemble des arguments concernant le rejet du moyen du recours devant la chambre de recours visant la demande de réaliser le test sur le poisson.

D. Sur l’argument tiré d’une approche incohérente de la chambre de recours

460 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas appliqué un niveau de contrôle cohérent dans l’ensemble de la décision attaquée. Au point 241 de ladite décision, ladite chambre aurait procédé à un examen minutieux du caractère nécessaire de la documentation sur la cardiotoxicité. Dans ce contexte, cette chambre aurait procédé à son propre examen de la pertinence scientifique et de la fiabilité de l’étude invoquée par l’ECHA pour démontrer l’existence d’un risque potentiel. La même
chambre n’aurait donc pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière constante.

461 L’ECHA conteste ces arguments.

462 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, comme il a été exposé aux points 46 à 459 ci-dessus, les arguments avancés par la requérante dans le cadre du recours devant le Tribunal n’ont pas révélé d’erreurs de la chambre de recours qui justifieraient une annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle portait sur les demandes de réaliser le test de persistance, l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat et le test sur le poisson. Dans la mesure où, par ses arguments,
la requérante viserait l’existence d’une erreur commise au point 241 de ladite décision, il suffit de relever que ce point s’inscrit dans une partie de cette décision dans laquelle la chambre de recours a exposé les considérations l’ayant amenée à annuler la décision de l’ECHA dans la mesure où elle obligeait la requérante à apporter des informations quant aux effets du triclosan sur le système cardiovasculaire. Or, il y a lieu de constater que la requérante ne demande pas l’annulation de cette
partie de la décision en question.

463 En second lieu et en tout état de cause, il convient de constater que, contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’a pas appliqué une approche incohérente dans le cadre de l’examen qu’elle a effectué.

464 En effet, force est de constater que, comme il ressort des points 235 à 238 et 241 de la décision attaquée, dans le cadre du recours devant la chambre de recours, la requérante avait avancé des arguments circonstanciés tirés de ce que l’ECHA n’avait pas établi l’existence d’un risque éventuel que le triclosan ait des effets sur le système cardiovasculaire, en raison du fait qu’elle s’était fondée uniquement sur une étude et que cette étude n’était pas pertinente pour les humains, puisque le
triclosan avait été administré à des doses artificiellement élevées et par une voie d’exposition qui n’avait pas de pertinence pour l’exposition des hommes au triclosan.

465 Aux points 241 et 242 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est donc limitée à examiner et à accueillir des arguments circonstanciés de la requérante.

466 Contrairement à ce qu’avance la requérante, le fait que d’autres de ses arguments ont été rejetés par la chambre de recours au motif qu’ils n’étaient pas suffisamment circonstanciés et n’étaient donc pas susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision de l’ECHA ne saurait être considéré comme contradictoire.

467 Dès lors, l’argumentation de la requérante tirée d’une approche incohérente de la chambre de recours doit être rejetée.

E. Sur les arguments tirés d’une violation des droits de la défense

468 La requérante fait valoir que, en rejetant ses arguments clés et les preuves scientifiques sans en examiner le bien-fondé, la chambre de recours a violé ses droits de la défense.

469 Cet argument doit être rejeté.

470 À cet égard, il convient de rappeler que le respect des droits de la défense exige que toute personne à l’encontre de laquelle peut être prise une décision affectant de manière sensible ses intérêts soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder une telle décision (arrêt du 10 décembre 2009, Cofac/Commission, T‑159/07, non publié, EU:T:2009:490, point 33).

471 Or, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le seul fait que, dans le cadre du recours devant elle, la chambre de recours n’a pas examiné elle-même si les demandes de réaliser le test de persistance, l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat et le test sur le poisson étaient nécessaires, mais s’est à juste titre limitée à contrôler si les arguments avancés par la requérante étaient de nature à démontrer que la décision de l’ECHA était entachée d’une erreur n’a aucunement empêché la
requérante de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments de ladite décision.

472 Partant, l’argument de la requérante tiré d’une violation de ses droits de la défense doit également être rejeté.

F. Sur l’argument visant les dispositions du règlement no 1223/2009

473 Dans le cadre de l’audience, la requérante a avancé un argument tiré de ce que les demandes d’informations n’étaient pas conformes au principe de proportionnalité, en raison du fait que la réalisation d’études impliquant des essais sur les animaux pourrait entraîner une interdiction de commercialisation en application des dispositions du règlement no 1223/2009 (voir point 35 ci-dessus).

474 Dans la mesure où, par ses arguments, la requérante souhaite faire valoir un moyen tiré d’un manque de prise en compte des dispositions du règlement no 1223/2009, ils doivent être rejetés comme irrecevables. En effet, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Or, d’une part, il convient de
relever qu’il s’agit d’un moyen nouveau. Contrairement à ce qu’avance la requérante, ce moyen ne peut donc pas être rattaché aux arguments visant la violation du principe de proportionnalité qu’elle a développés dans le cadre de la phase écrite de la procédure. D’autre part, force est de constater que rien ne s’opposait à ce que la requérante développe ce moyen au stade de la phase écrite.

475 En tout état de cause, ces arguments devraient être rejetés comme non fondés. En effet, comme il a été exposé aux points 59 à 86 ci-dessus, l’étendue du contrôle effectué par la chambre de recours est déterminée par les moyens que la requérante avance devant elle. Or, au cours de la procédure devant ladite chambre, la requérante n’a pas avancé d’arguments visant le règlement no 1223/2009.

476 Il s’ensuit que l’argument tiré des dispositions du règlement no 1223/2009 doit également être rejeté.

477 Eu égard aux considérations précédentes, il convient de rejeter le recours.

IV. Sur les dépens

478 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’ECHA, conformément aux conclusions de cette dernière.

479 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Partant, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.

480 Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de la requérante de condamner les États membres qui sont intervenus au litige à supporter les dépens exposés par elle en application de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure. En vertu de cette disposition, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait
exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires. Or, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’attitude des États membres qui sont intervenus au litige ne saurait justifier qu’ils soient condamnés à ses dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) BASF Grenzach GmbH supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé.

  3) Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.

Gratsias

Labucka

Papasavvas

  Dittrich

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2019.

Signatures

Table des matières

  I. Antécédents du litige et décision attaquée
  II. Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
  III. En droit
  A. Sur les arguments concernant le rejet du recours devant la chambre de recours dans la mesure où il visait la demande de réaliser le test de persistance
  1. Sur les arguments visant à remettre en cause le rejet, par la chambre de recours, du deuxième moyen du recours devant elle
  a) Sur les arguments tirés de ce que la chambre de recours a méconnu la mission qui lui incombait dans le cadre d’un recours devant elle
  1) Sur l’étendue et l’intensité du contrôle effectué par la chambre de recours
  i) Sur l’étendue du contrôle
  ii) Sur l’intensité du contrôle
  2) Sur les arguments avancés par la requérante
  b) Sur les arguments tirés de ce que la chambre de recours n’a pas tenu compte de la force probante des informations disponibles
  c) Sur les arguments tirés de ce que l’intensité du contrôle effectué par la chambre de recours n’était pas suffisante
  2. Sur les arguments visant à remettre en cause le rejet, par la chambre de recours, du premier moyen du recours devant elle
  3. Sur les arguments tirés des conclusions des autorités canadiennes
  B. Sur les arguments concernant le rejet du recours devant la chambre de recours dans la mesure où il visait la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat
  1. Sur les arguments visant à remettre en cause le rejet, par la chambre de recours, du sixième moyen du recours devant elle
  a) Sur les arguments visant à remettre en cause les considérations sur lesquelles la chambre de recours a fondé le rejet de la première branche du sixième moyen du recours devant elle
  1) Sur les arguments visant les considérations de la chambre de recours concernant les études Allmyr, Cullinan et Koeppe
  2) Sur les arguments visant les considérations de la chambre de recours concernant le rapport Witorsch
  b) Sur les arguments visant à remettre en cause les considérations sur lesquelles la chambre de recours a fondé le rejet de la seconde branche du sixième moyen du recours devant elle
  1) Sur les arguments selon lesquels la chambre de recours aurait dû constater une violation de l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006
  2) Sur les arguments visant les considérations de la chambre de recours concernant la détermination par la force probante des informations disponibles
  2. Sur les arguments visant à remettre en cause le rejet, par la chambre de recours, des septième et huitième moyens du recours devant elle
  a) Sur les arguments visant à remettre en cause les considérations de la chambre de recours concernant le caractère nécessaire de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat
  1) Sur les arguments visant spécifiquement les considérations de la chambre de recours concernant le risque potentiel de neurotoxicité présenté par le triclosan
  2) Sur les arguments visant spécifiquement les considérations de la chambre de recours concernant le risque potentiel de reprotoxicité présenté par le triclosan
  i) Sur les arguments tirés d’une dénaturation des arguments de la requérante
  ii) Sur les arguments tirés de l’existence d’études confirmant que le triclosan n’a pas d’effets reprotoxiques
  3) Sur les arguments tirés de l’évaluation effectuée par les autorités canadiennes
  4) Sur les arguments tirés de ce que la chambre de recours a méconnu que la détermination par la force probante s’appliquait dans le contexte de l’évaluation des substances
  5) Sur l’argument tiré de ce que la chambre de recours se serait contentée de vérifier l’absence d’erreurs manifestes d’appréciation
  b) Sur les arguments visant à remettre en cause les considérations de la chambre de recours concernant le caractère approprié de la demande de réaliser l’étude renforcée de neurotoxicité sur le rat
  1) Sur les arguments visant les considérations de la chambre de recours développées aux points 161 à 167 de la décision attaquée
  2) Sur les arguments tirés de ce que la chambre de recours n’aurait pas examiné s’il existait des mesures moins contraignantes
  3. Sur les arguments visant le rejet comme irrecevable de l’avis d’expert de Mme Mihaich
  4. Sur les arguments visant à remettre en cause les observations liminaires de la chambre de recours
  C. Sur les arguments concernant le rejet du recours devant la chambre de recours dans la mesure où il visait la demande de réaliser le test sur le poisson
  D. Sur l’argument tiré d’une approche incohérente de la chambre de recours
  E. Sur les arguments tirés d’une violation des droits de la défense
  F. Sur l’argument visant les dispositions du règlement no 1223/2009
  IV. Sur les dépens

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-125/17
Date de la décision : 20/09/2019
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

REACH – Évaluation des substances – Triclosan – Décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires – Article 51, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1907/2006 – Recours formé devant la chambre de recours – Mission de la chambre de recours – Procédure contradictoire – Étendue du contrôle – Intensité du contrôle – Compétences de la chambre de recours – Article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 – Article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 – Informations pertinentes – Proportionnalité – Article 25 du règlement no 1907/2006 – Annexe XIII du règlement no 1907/2006 – Données obtenues dans des conditions pertinentes – Persistance – Neurotoxicité – Reprotoxicité – Article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 771/2008 – Retard dans la présentation d’un avis scientifique.

Environnement

Rapprochement des législations

Santé publique


Parties
Demandeurs : BASF Grenzach GmbH
Défendeurs : Agence européenne des produits chimiques.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dittrich

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2019:638

Source

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