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02/04/2019 | CJUE | N°T-492/17

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Stephan Fleig contre Service européen pour l'action extérieure., 02/04/2019, T-492/17


ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

2 avril 2019 ( *1 )

« Fonction publique – Agents contractuels – Contrat à durée indéterminée – Article 47, sous c), i), du RAA – Résiliation moyennant préavis – Motifs de résiliation – Rupture du lien de confiance – Intérêt du service – Erreur manifeste d’appréciation – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Articles 30 et 41 de la charte des droits fondamentaux – Incident de procédure – Publication sur Internet de documents versés au dossier de la procéd

ure devant le Tribunal – Article 17 du
statut »

Dans l’affaire T‑492/17,

Stephan Fleig, ancien agent contractuel...

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

2 avril 2019 ( *1 )

« Fonction publique – Agents contractuels – Contrat à durée indéterminée – Article 47, sous c), i), du RAA – Résiliation moyennant préavis – Motifs de résiliation – Rupture du lien de confiance – Intérêt du service – Erreur manifeste d’appréciation – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Articles 30 et 41 de la charte des droits fondamentaux – Incident de procédure – Publication sur Internet de documents versés au dossier de la procédure devant le Tribunal – Article 17 du
statut »

Dans l’affaire T‑492/17,

Stephan Fleig, ancien agent contractuel du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. S. Marquardt, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 19 septembre 2016 par laquelle le directeur de la direction « Ressources humaines » du SEAE, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, a résilié le contrat d’engagement du requérant avec effet au 19 juin 2017 et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi par suite de cette décision,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

En droit

[omissis]

Sur la publication sur Internet de certains documents déjà versés au dossier du Tribunal

138 Par une lettre du 30 octobre 2017, le requérant a informé le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de son intention de rendre publics, en les publiant sur Internet, un certain nombre de documents le concernant, à savoir l’ensemble des annexes jointes à la réclamation et aux demandes visées au point 87 ci-dessus ainsi qu’à la requête devant le Tribunal de la fonction publique visée au point 24 ci-dessus. Cette information était présentée comme
intervenant dans le cadre de l’article 17 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du statut.

139 À la suite d’un courriel adressé par le SEAE au conseil du requérant en réaction à cette première lettre, le requérant a adressé une seconde lettre au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité le 13 novembre 2017, soutenant que les documents concernés avaient déjà été rendus publics en 2013, dans la mesure où ils avaient été remis à une organisation non précisée ainsi qu’à « huit personnes différentes », dont sa mère. Cette publication aurait été
régulière, puisqu’elle aurait fait l’objet d’une demande d’autorisation le 27 mars 2013 et que le SEAE ne se serait pas opposé à cette publication. Lesdits documents auraient été publiés sur le site Internet du requérant par l’intermédiaire de personnes en relation avec sa mère.

140 Par deux lettres des 17 et 24 novembre 2017, le SEAE a notamment indiqué au requérant que la publication de certains documents qu’il avait présentés en tant qu’annexes de sa requête dans la présente procédure constituerait une violation du principe de confidentialité de la procédure juridictionnelle en cours.

141 À la suite de la communication au requérant de la lettre du SEAE du 4 décembre 2017 informant le Tribunal des faits mentionnés aux points 138 et 139 ci-dessus (voir point 34 ci-dessus) et de la publication de divers documents intervenue entre-temps, le requérant a présenté des observations à ce sujet dans le cadre de la réplique.

142 Le requérant estime que la publication en cause n’est pas irrégulière. En effet, il réitère que les documents concernés ont préalablement fait l’objet d’une publication régulière, car la demande qu’il aurait introduite à cette fin le 27 mars 2013 aurait fait l’objet d’une autorisation implicite du SEAE, en l’absence d’objection de la part de celui-ci dans le délai de trente jours ouvrables prévu à l’article 17 bis, paragraphe 2, second alinéa, du statut. Partant, la circonstance que lesdits
documents aient été produits dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ultérieure ne saurait leur avoir rendu un caractère confidentiel qu’ils avaient perdu.

143 Le SEAE conteste le bien-fondé des arguments du requérant.

144 Le requérant admet qu’ont été publiés sur Internet des documents qu’il a produits dans le cadre de la présente procédure, à savoir certains documents qui avaient été annexés aux deux demandes au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut qui ont été introduites les 20 et 24 mars 2013, enregistrées, respectivement, sous les numéros D/227/13 et D/233/13, cette dernière concernant des événements liés au traitement de son dossier médical. Même s’il a affirmé que cette publication, bien qu’elle
ait eu lieu sur son propre site Internet, avait été réalisée non par lui-même, mais par des personnes non identifiées auxquelles sa mère aurait transmis les documents concernés, il reconnaît que c’est par son intermédiaire que ces documents sont sortis de la sphère de stricte confidentialité dans laquelle ils étaient initialement confinés. Toutefois, il allègue que cette sortie était régulière et a constitué une publication desdits documents.

145 Il convient de relever que les articles 17 et 17 bis du statut ont des objets différents, que le requérant confond. En effet, ledit article 17 concerne l’interdiction faite à tout fonctionnaire ou agent de divulguer des informations non publiques de toute nature, qu’elles soient fixées ou non sur un support, dont la connaissance est liée à l’exercice des fonctions de ce fonctionnaire ou de cet agent, à moins qu’il n’y ait été préalablement autorisé. Cette interdiction persiste après la cessation
des fonctions. Ledit article 17 bis, quant à lui, concerne la publication de textes quelconques, portant, notamment, sur un travail, une étude ou des opinions, qui se rattachent à l’activité de l’Union. Une telle publication fait l’objet d’une protection spécifique au titre de la liberté d’expression, sous les réserves prévues à cet article et qui concernent le respect des principes de loyauté et d’impartialité, de la dignité de la fonction et de l’interdiction de divulgation d’informations dont
la connaissance est liée à l’exercice des fonctions, et est soumise à une procédure d’autorisation particulière dans le cadre de laquelle l’absence de réponse dans un délai de trente jours ouvrables vaut autorisation implicite.

146 En l’espèce, la demande d’autorisation dont le requérant fait état, à savoir la lettre qu’il a adressée le 27 mars 2013 au SEAE, bien qu’elle fît référence à l’article 17 bis du statut, portait en réalité, selon ses termes exprès, mais également eu égard à son contenu, sur la divulgation d’informations, laquelle est régie par l’article 17 du statut. Partant, contrairement à ce qu’il soutient, l’absence de notification d’une décision dans un délai de trente jours ouvrables ne valait pas absence
d’objection implicite. En effet, cette demande d’autorisation était régie par l’article 90, paragraphe 1, du statut, de sorte que l’autorité disposait d’un délai de quatre mois pour adopter une décision, l’absence de décision dans ce délai valant décision implicite de rejet.

147 Il ressort du dossier que le SEAE a répondu à la demande d’autorisation du requérant par lettre du 5 mai 2013, soit dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut. Dans cette lettre, qui commençait par une brève mise au point quant à la portée de l’article 17 bis du statut, le SEAE s’est limité à autoriser la divulgation des documents concernés en vue de permettre au requérant d’obtenir une assistance dans le cadre de son dossier médical. Eu égard au principe de
confidentialité inscrit à l’article 17 du statut, cette autorisation devait recevoir une interprétation stricte. En conséquence, dans le contexte de la demande du requérant et de la réponse qui lui était adressée, toute divulgation des documents visés qui n’était pas strictement liée à l’assistance personnelle du requérant dans le cadre de son dossier médical, sur le plan social, médical, psychologique ou juridique, était exclue. En cas de doute, il appartenait au requérant de s’assurer auprès
du SEAE qu’une divulgation envisagée était bien couverte par l’autorisation limitée qu’il avait reçue. Il en était d’autant plus ainsi que ladite autorisation était assortie d’un rappel de ses obligations statutaires, notamment l’obligation de s’abstenir de toute divulgation non autorisée d’informations obtenues dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et le respect des principes de loyauté et d’impartialité.

148 Il résulte des considérations qui précèdent que le requérant ne saurait d’aucune façon valablement justifier la publication sur Internet de tout ou partie des documents visés par sa demande du 27 mars 2013 par référence à cette demande et à la suite réservée à celle-ci.

149 Le requérant ne saurait non plus valablement arguer de la divulgation autorisée de ces documents à des personnes qualifiées en vue de lui procurer une assistance personnelle telle que décrite au point 147 ci-dessus pour prétendre que lesdits documents ont été rendus publics avant l’introduction de la présente procédure et que leur production dans le cours de cette procédure échapperait, de ce fait, à l’obligation de non-divulgation qui s’attache aux pièces et aux écritures faisant partie d’une
procédure juridictionnelle.

150 Enfin, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la publication des documents en cause aurait été le fait de sa mère ou de personnes liées à celle-ci. En effet, outre que la publication des documents en cause sur son propre site Internet à l’intervention de personnes tierces est peu crédible, à tout le moins sans son accord, la transmission de ces documents à sa mère constituait une violation des termes de l’autorisation qui lui avait été accordée. En outre, même dans l’hypothèse où un
fonctionnaire ou un agent transmet régulièrement un document confidentiel à un tiers sous le couvert d’une autorisation de divulgation, il lui appartient de s’assurer que cette personne respectera elle-même les termes de ladite autorisation. Par conséquent, même à supposer que la publication proprement dite soit intervenue sans le concours du requérant, il y aurait quand même lieu de considérer que, par la méconnaissance des limites de l’autorisation de divulgation qui lui avait été accordée, il
a objectivement créé le risque de cette publication et est impliqué dans celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 16 mars 2016, One of Us e.a./Commission, T‑561/14, non publiée, EU:T:2015:917, points 58 et 59).

151 Or, il convient de rappeler que la divulgation de pièces de procédure par une partie à des personnes tierces dans une situation où ces pièces n’étaient pas transmises aux fins de la défense de la cause de cette partie constitue un abus de procédure (voir arrêt du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T‑135/09, EU:T:2012:596, point 108 et jurisprudence citée). Il en est a fortiori ainsi lorsque de telles pièces sont publiées, comme en l’espèce.

152 Il y a lieu de tenir compte de cet abus de procédure au niveau des dépens, dès lors que cet incident a rendu nécessaires une communication spécifique et des observations supplémentaires (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T‑174/95, EU:T:1998:127, point 139).

153 En conséquence, il y a lieu de mettre les dépens liés audit abus de procédure à la charge du requérant.

Sur les dépens

154 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du SEAE, y compris les dépens liés à l’incident de procédure visé aux points 138 à 153 ci-dessus.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) M. Stephan Fleig est condamné aux dépens.

Pelikánová

Nihoul

  Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 2019.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : T-492/17
Date de la décision : 02/04/2019
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonction publique – Agents contractuels – Contrat à durée indéterminée – Article 47, sous c), i), du RAA – Résiliation moyennant préavis – Motifs de résiliation – Rupture du lien de confiance – Intérêt du service – Erreur manifeste d’appréciation – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Articles 30 et 41 de la charte des droits fondamentaux – Incident de procédure – Publication sur Internet de documents versés au dossier de la procédure devant le Tribunal – Article 17 du statut.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Stephan Fleig
Défendeurs : Service européen pour l'action extérieure.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Svenningsen

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2019:211

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