ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
28 mars 2019 ( *1 )
« Concurrence – Ententes – Marché européen de la grenaille abrasive métallique – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination des prix dans l’ensemble de l’EEE – Procédure « hybride » décalée chronologiquement –Présomption d’innocence – Principe d’impartialité – Charte des droits fondamentaux – Preuve de l’infraction – Infraction unique et continue – Restriction de concurrence par objet – Durée de l’infraction – Amende – Adaptation
exceptionnelle du montant de base – Obligation de motivation – Proportionnalité – Égalité de traitement – Compétence de pleine juridiction »
Dans l’affaire T‑433/16,
Pometon SpA, établie à Maerne di Martellago (Italie), représentée par Mes E. Fabrizi, V. Veneziano et A. Molinaro, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Rossi et B. Mongin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C (2016) 3121 final de la Commission, du 25 mai 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39792 – Grenaille abrasive métallique),
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz, I. S. Forrester, Mme N. Półtorak et M. E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 31 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 La requérante, Pometon SpA, est une entreprise italienne spécialisée dans le traitement des métaux. Elle a été active sur le marché de la grenaille abrasive métallique jusqu’au 16 mai 2007, date à laquelle elle a vendu sa branche d’activité dans ce secteur à un de ses concurrents, la société française Winoa SA. À cette date, l’activité susmentionnée de la requérante a en effet été transférée à la société Pometon Abrasives Srl, détenue par le groupe Winoa.
2 La grenaille abrasive métallique (ci-après la « grenaille abrasive ») se compose de particules d’acier, de forme sphérique ou angulaire, et est principalement utilisée dans les industries sidérurgique, automobile, métallurgique, pétrochimique et pour la découpe de pierres. Elle est produite à partir de résidus de ferraille d’acier.
3 Par sa décision C(2016) 3121 final, du 25 mai 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39792 – Grenaille abrasive métallique, ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a retenu que, pendant la période allant du 3 octobre 2003 au 16 mai 2007, la requérante avait participé, soit directement soit à travers ses représentants ou les représentants de deux de ses filiales, Pometon España SA et Pometon Deutschland
GmbH, à une entente consistant en des accords ou des pratiques concertées avec quatre autres entreprises, à savoir le groupe américain Ervin Industries Inc. (ci-après « Ervin »), la société française Winoa SA (ci-après « Winoa ») ainsi que les sociétés allemandes MTS GmbH et Würth GmbH, visant essentiellement à coordonner les prix de la grenaille abrasive dans l’ensemble de l’Espace économique européen (ci-après l’« EEE »). La requérante et ses deux filiales susmentionnées sont désignées ensemble,
ci-après, « Pometon ».
A. La phase d’instruction et l’ouverture de la procédure
4 Le 13 avril 2010, Ervin a demandé une immunité d’amende au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17).
5 À la suite de cette demande, Ervin a effectué des déclarations orales et a produit des preuves documentaires. Le 31 mai 2010, la Commission lui a accordé une immunité conditionnelle en application du paragraphe 8, sous a), de ladite communication.
6 Du 15 au 17 juin 2010, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de différents producteurs de grenaille abrasive, parmi lesquels figurait Pometon. Ultérieurement, elle a adressé plusieurs demandes de renseignements aux entreprises qui étaient, selon elle, parties à l’entente.
7 Le 16 janvier 2013, la Commission, conformément à l’article 2 de son règlement (CE) no 773/2004, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), a ouvert la procédure d’instruction prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), à
l’encontre de Pometon et des quatre autres participants à l’entente (Ervin, Winoa, MTS et Würth). Elle leur a imparti un délai pour lui faire savoir par écrit si elles étaient disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement no 773/2004.
B. La procédure de transaction et le choix de Pometon de se retirer de cette procédure
8 Les cinq parties à l’entente alléguée ont exprimé leur volonté de prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction. De février à décembre 2013, trois cycles de réunions bilatérales ont ainsi eu lieu entre la Commission et les parties à l’entente, au cours desquels la substance des griefs ainsi que les preuves les sous-tendant leur ont été présentées. La Commission a communiqué à chaque partie à l’entente la fourchette des amendes probables la concernant.
9 En janvier 2014, les entreprises concernées ont présenté leurs propositions de transaction dans le délai imparti, à l’exception de la requérante, qui a décidé de se retirer de cette procédure. Ainsi, le 10 février 2014, la requérante a rendu à la Commission le CD-ROM qui lui avait été transmis le 21 février 2013 dans le cadre de la procédure de transaction.
10 Le 13 février 2014, la Commission a adressé une communication des griefs à chacune des quatre autres parties à l’entente alléguée et, le 2 avril 2014, elle a adopté la décision de transaction C(2014) 2074 final à leur égard, sur la base des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003 (ci-après la « décision de transaction »).
C. L’adoption de la décision attaquée selon la procédure ordinaire et le contenu de ladite décision
11 Le 3 décembre 2014, la Commission a adressé une communication des griefs à la requérante, qui y a répondu le 16 février 2015, après avoir eu accès au dossier. La requérante a ensuite participé à une audition, qui s’est tenue le 17 avril 2015.
12 Le 25 mai 2016, la Commission a adopté, sur la base des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003, la décision attaquée. Le dispositif de cette décision est ainsi libellé :
« Article premier
Pometon SpA a enfreint l’article 101, paragraphe 1, du traité et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE en participant à une infraction unique et continue concernant les prix dans le secteur de la grenaille abrasive métallique, ladite infraction consistant en la coordination de son comportement en matière de prix et couvrant l’ensemble de l’EEE.
La durée de l’infraction était comprise entre le 3 octobre 2003 et le 16 mai 2007.
Article 2
Pour l’infraction visée à l’article 1er, l’amende infligée à Pometon SpA est la suivante : 6197000 EUR [...]. »
13 Il résulte, en substance, de l’ensemble de la décision attaquée que Pometon ainsi que les autres participants à l’entente, d’une part, auraient introduit (premier volet de l’entente) un mode uniforme de calcul leur permettant de parvenir à une majoration coordonnée du prix de la grenaille abrasive, fondé sur des indices du prix de la ferraille (ci-après la « majoration ferraille » ; voir points 132 et 136 ci-après). D’autre part, et parallèlement, ils seraient convenus (second volet de l’entente)
de coordonner leur comportement en ce qui concerne les prix de vente de la grenaille abrasive pratiqués à l’égard de clients individuels, en s’engageant en particulier à ne pas se concurrencer par des baisses de prix (considérants 32, 33, 37 et 57 de la décision attaquée ; voir point 173 ci-après).
14 S’agissant de la qualification de l’infraction en cause, la Commission a estimé qu’il s’agissait d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. En effet, non seulement les arrangements anticoncurrentiels des participants auraient tous porté sur la coordination des prix et concerné les mêmes produits, mais ils auraient eu lieu selon les mêmes modalités durant toute la période d’infraction, allant du 3 octobre 2003 jusqu’au 16 mai 2007, date à laquelle
la requérante a vendu son activité dans le secteur de la grenaille abrasive à Winoa. Enfin, les entreprises participant à l’infraction ainsi que les personnes agissant pour leur compte auraient été essentiellement les mêmes (considérants 107 et 166 de la décision attaquée).
15 En définitive, selon la Commission, une telle entente avait pour objet de restreindre le jeu de la concurrence, avec des effets importants sur les échanges du produit en cause entre les États membres et les parties à l’accord EEE (considérants 142 et 154 de la décision attaquée).
16 En ce qui concerne la durée de la participation de la requérante à l’infraction, la Commission a fixé le début de cette participation au 3 octobre 2003 et, se fondant sur le fait que Pometon ne s’était pas formellement dissociée de ladite entente, elle a considéré que la participation de cette entreprise à l’entente s’était poursuivie jusqu’au 16 mai 2007, date à laquelle la requérante a vendu son activité dans le secteur de la grenaille abrasive à Winoa (considérants 160 et 166 de la décision
attaquée ; voir, également, point 1 ci-dessus).
17 Sur la base des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2 ; ci-après les « lignes directrices pour le calcul des amendes »), la Commission a fixé le montant de base de l’amende de Pometon à 16 % de la valeur des ventes réalisées par la requérante sur les marchés des pays de l’EEE au cours de l’année 2006, à savoir la dernière année complète de la participation de Pometon à
l’infraction en cause, avant de vendre son activité relative à la grenaille abrasive à sa concurrente française.
18 Ce pourcentage correspond à la prise en compte d’un taux de base de 15 %, qui a été en outre augmenté de 1 % pour tenir compte de l’extension géographique de l’infraction à l’ensemble de l’EEE (considérants 214 à 216 de la décision attaquée). La partie variable du montant de base de l’amende a été, ensuite, augmentée d’une somme additionnelle fixe de 16 %, appliquée dans le but de dissuader les entreprises de conclure des accords de coordination des prix, conformément au point 25 des lignes
directrices pour le calcul des amendes (considérant 220 de la décision attaquée).
19 Par ailleurs, le montant de base de l’amende ainsi calculé n’a fait l’objet d’aucune augmentation pour circonstances aggravantes. Au contraire, Pometon a bénéficié d’une réduction de ce montant de 10 % au titre de circonstances atténuantes, pour avoir participé, dans une moindre mesure que les autres entreprises, au second volet de l’entente (considérant 225 de la décision attaquée).
20 Enfin, en application du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, une disposition permettant à la Commission de s’écarter de la méthodologie prévue par lesdites lignes directrices lorsque les « particularités d’une affaire donnée » peuvent le justifier, cette institution a procédé à une adaptation du montant de base ajusté de l’amende (considérants 228 à 231 de la décision attaquée), consistant en une réduction de 60 %.
21 En définitive, comme il ressort de l’article 2 de la décision attaquée, après ce calcul le montant de l’amende infligée à la requérante s’élevait à 6197000 euros (voir point 12 ci-dessus).
II. Procédure et conclusions des parties
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2016, la requérante a introduit le présent recours.
23 La clôture de la procédure écrite a été signifiée aux parties le 21 février 2017. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2017, la requérante a présenté une demande motivée tendant à la fixation d’une audience, conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
24 Par décision du 21 mars 2018, le Tribunal a renvoyé l’affaire devant la formation élargie, conformément à l’article 28 du règlement de procédure.
25 Par ordonnance du 22 mars 2018, faisant droit à la demande subsidiaire de la requérante tendant à l’adoption d’une mesure d’instruction, le Tribunal a enjoint à la Commission, sur la base de l’article 91, sous b), de l’article 92, paragraphe 1, et de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, d’une part, de produire une copie de la version intégrale de la décision de transaction ainsi qu’une copie des déclarations du demandeur de clémence contenues dans les documents ID 5, ID 10,
ID 136 et ID 643 du dossier administratif et, d’autre part, de fournir le chiffre d’affaires total, en 2009, des destinataires de la décision de transaction qui avait été pris en considération dans ladite décision.
26 Par ordonnance du 4 mai 2018, Pometon/Commission (T‑433/16), le Tribunal, statuant sur les demandes de traitement confidentiel des documents produits par la Commission en exécution de l’ordonnance du 22 mars 2018 susmentionnée, a décidé que les documents ID 5, ID 10, ID 136 et ID 643, contenant la transcription de déclarations orales du demandeur de clémence, pourraient être consultées par les avocats de la requérante au greffe du Tribunal. Il a en revanche rejeté la demande de confidentialité en
ce qui concerne, d’une part, le chiffre d’affaires respectif, en 2009, des quatre entreprises destinataires de la décision de transaction et, d’autre part, les données figurant dans les tableaux no 1 (considérant 90), no 3 (considérant 100) et no 4 (considérant 103) de ladite décision.
27 Par mesures d’organisation de la procédure, d’une part, le Tribunal a invité la requérante à présenter ses observations écrites sur l’incidence des données non confidentielles visées au point 26 ci-dessus sur le cinquième moyen, portant sur l’adaptation du montant de base de l’amende en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. Elle a déféré à cette demande dans le délai imparti. D’autre part, il a invité les parties à répondre oralement, lors de l’audience, à un
certain nombre de questions écrites.
28 Par ailleurs, lors de l’audience, la Commission a demandé à pouvoir déposer un document consistant en un tableau des données relatives aux cinq entreprises parties à l’entente en cause, sur lesquelles elle a déclaré s’être fondée pour déterminer, à l’égard de chacune d’entre elles, le niveau de l’adaptation du montant de base de l’amende en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes. Elle a demandé un traitement confidentiel de ces données à l’égard du public.
29 Le Tribunal a décidé de verser ce document au dossier, sans préjudice de l’appréciation de sa recevabilité, et a fixé à la requérante un délai expirant au 2 juillet 2018 pour présenter ses observations sur ledit document, conformément à l’article 85, paragraphe 4, du règlement de procédure. La requérante ayant présenté ses observations le 2 juillet 2018, la phase orale de la procédure a été clôturée à cette date.
30 Par ordonnance du 8 novembre 2018, le président de la troisième chambre a rouvert la phase orale de la procédure. La Commission a été invitée à présenter ses observations sur une donnée nouvelle figurant dans les observations de la requérante du 2 juillet 2018 et a déféré à cette demande dans le délai imparti. Par décision du 17 janvier 2019, le président de la troisième chambre a clôturé la phase orale de la procédure.
31 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler ou réformer la décision attaquée, en ce que la Commission affirme qu’elle a participé à l’infraction jusqu’au 16 mai 2007 et lui impose une amende malgré la prescription ;
– à titre plus subsidiaire encore, annuler ou réduire le montant de l’amende ;
– condamner la Commission au remboursement des sommes qu’elle a éventuellement versées avant le prononcé de l’arrêt à intervenir et de tous autres frais qu’elle a éventuellement engagés en exécution de cette décision ;
– adopter les mesures d’organisation de la procédure ou, à titre subsidiaire, les mesures d’instruction qu’elle a sollicitées ;
– condamner la Commission aux dépens.
32 La Commission conclut à ce qu’il plaise le Tribunal :
– rejeter le recours ;
– rejeter la demande de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
33 La requérante invoque quatre moyens à l’appui de ses deux premiers chefs de conclusions. Premièrement, la décision attaquée serait entachée d’une violation du principe d’impartialité de la procédure, du principe de la présomption d’innocence ainsi que des droits de la défense, en ce que la Commission lui aurait attribué des comportements spécifiques déjà dans la décision de transaction, conditionnant ainsi les accusations émises ensuite à son égard dans la décision attaquée.
34 Deuxièmement, la requérante invoque la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, le caractère insuffisant et contradictoire de la motivation ainsi que la violation des droits de la défense et des règles relatives à la charge de la preuve, en ce que la Commission lui aurait imputé, en l’absence de preuves, la participation à une entente à laquelle elle n’aurait en réalité jamais pris part.
35 Troisièmement, la décision attaquée serait entachée d’une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, en ce que la Commission a considéré que l’entente constituait une restriction de la concurrence par objet.
36 Quatrièmement, la requérante conteste la durée de sa participation à l’entente et invoque la prescription.
37 Enfin, à l’appui du troisième chef de conclusions, tendant à l’annulation ou à la réformation du montant de l’amende, la requérante invoque la violation de l’obligation de motivation ainsi que des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, en ce qui concerne l’adaptation exceptionnelle du montant de base de l’amende que la Commission a effectuée en application du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes.
A. Sur le premier moyen, tiré de la violation du devoir d’impartialité, du principe de la présomption d’innocence et des droits de la défense, en ce que la Commission aurait attribué, dans la décision de transaction, des comportements spécifiques à la requérante, conditionnant ainsi les appréciations énoncées dans la décision attaquée
1. Arguments des parties
38 La requérante relève que, bien que n’étant pas destinataire de la décision de transaction, elle est mentionnée à plusieurs reprises au point 4 de cette décision (description des événements), en tant qu’entreprise ayant, en substance, participé activement à l’entente. Elle met plus particulièrement en exergue les passages suivants de la décision de transaction, dans lesquels la Commission a expressément fait référence à son comportement :
« 26. Ervin, Winoa, Pometon, MTS et Würth ont entretenu des contacts fréquents sur une base bilatérale, mais aussi multilatérale, au cours desquels elles ont discuté des principaux éléments de prix applicables à l’ensemble de leurs ventes de grenaille abrasive métallique dans l’EEE, à savoir la “majoration ferraille” et le supplément de prix pour l’énergie. Elles ont aussi examiné (principalement lors de contacts bilatéraux) les paramètres de la concurrence qu’il était possible de laisser jouer
entre elles pour les clients individuels. Dans ce contexte global, les parties se sont livrées à un comportement couvrant l’EEE.
[…]
28. En octobre 2003, Winoa, Ervin et Pometon se sont réunies [...] pour convenir d’un modèle de calcul uniforme pour une “majoration ferraille” commune qui serait appliquée par l’ensemble de ces entreprises […].
29. MTS et Würth […] n’ont pas participé aux étapes initiales du processus lorsque l’accord entre Winoa, Ervin et Pometon a été conclu.
[...]
31. Les contacts se sont poursuivis avec Pometon jusqu’au 16 mai 2007, date à laquelle Pometon a vendu son activité de grenaille abrasive métallique à Winoa et a quitté le marché.
[…]
38. Les éléments de preuve démontrent que les contacts entre Winoa, Ervin et Pometon ont évolué en un comportement à compter d’octobre 2003. »
39 Or, la requérante considère que lesdites références n’étaient ni indispensables ni même utiles. En particulier, premièrement, elle fait valoir que les éléments mentionnés au considérant 31 de la décision de transaction – énonçant en substance qu’elle a participé à l’entente jusqu’au 16 mai 2007, date à laquelle elle a vendu son activité à Winoa et quitté le marché – ne figuraient pas dans les propositions de transaction des quatre autres entreprises concernées. Deuxièmement, et en tout état de
cause, dans une procédure transactionnelle, la décision finale devrait uniquement concerner les comportements des entreprises parties à la transaction ainsi que les sanctions prononcées à leur égard.
40 Cette analyse serait d’ailleurs confirmée par la comparaison de la décision de transaction avec la décision C(2014) 4227 final de la Commission, du 25 juin 2014, dans l’affaire AT.39965 – Champignons, également relative à une procédure de transaction. Selon la requérante, cette décision ne contenait, en effet, dans la description des événements pertinents, aucune référence à l’entreprise qui n’avait pas accepté de conclure une transaction.
41 Dans ces conditions, les références, dans la décision de transaction, à des comportements attribués à la requérante montreraient sans équivoque que, avant même que cette dernière ait eu la possibilité de se défendre, la Commission avait déjà préjugé sa culpabilité. La décision attaquée serait dès lors entachée d’une violation du principe d’impartialité de la procédure, du principe de la présomption d’innocence et des droits de la défense de la requérante.
42 Par ailleurs, à ce dernier égard, la requérante conteste l’argumentation de la Commission fondée sur l’interprétation, donnée par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, relatif à la présomption d’innocence.
43 Au sujet de cette disposition, elle fait notamment valoir que, contrairement à ce que soutient la Commission (voir point 51 ci-après), la Cour EDH, dans son arrêt du 27 février 2014, Karaman c. Allemagne (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310), a considéré que, lorsque, dans une procédure pénale impliquant plusieurs personnes qui ne peuvent pas être jugées en même temps, il est indispensable, pour apprécier la culpabilité des accusés, de mentionner, dans un premier jugement, la participation à
l’infraction d’un accusé qui sera ensuite jugé dans le cadre d’une deuxième procédure pénale décalée dans le temps, le tribunal compétent doit éviter de donner plus d’informations que celles nécessaires aux fins de l’appréciation de la responsabilité pénale des accusés qui sont jugés au cours de ce procès (Cour EDH, 27 février 2014, Karaman c. Allemagne, CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, points 64 et 65).
44 Or, selon la requérante, ce même critère devrait s’appliquer lorsque la Commission, comme en l’espèce, après avoir ouvert une procédure d’infraction à l’égard de cinq entreprises suspectées d’avoir participé à une entente, adopte, dans un premier temps, une décision de transaction à l’égard de quatre d’entre elles et prend ensuite, dans un second temps, à l’encontre de la cinquième qui s’est entretemps retirée de la procédure de transaction, une décision d’infraction à l’issue d’une procédure
ordinaire conduite sur la base des dispositions générales du règlement no 773/2004.
45 Par ailleurs, concernant l’argumentation de la Commission selon laquelle le nom de la requérante aurait été mentionné par inadvertance dans la publication de la version provisoire de la décision de transaction, la requérante précise que la violation du principe de la présomption d’innocence résulte en l’occurrence du fait que, indépendamment des modalités de publication de la décision de transaction, Pometon a fait l’objet, dans ladite décision, d’accusations précises quant à sa participation à
l’entente en cause. Le remplacement du nom de la requérante, dans la version de la décision de transaction publiée, par la suite, le 6 janvier 2015, par l’expression « une autre entreprise », ne serait dès lors pas de nature à effacer la violation dudit principe dans la décision attaquée.
46 La Commission conteste cette argumentation.
47 D’abord, les références dénoncées par la requérante viseraient à établir uniquement la responsabilité des quatre autres entreprises ayant participé à l’entente et n’auraient par ailleurs aucune incidence sur le devoir de la Commission de mener à terme la procédure contradictoire à l’égard de la requérante, après son retrait de la procédure transactionnelle.
48 Toute autre solution, affirme encore la Commission, se traduirait, sur le plan procédural ainsi que sur celui substantiel de la sanction, par une sorte d’« immunité d’amende » en faveur des entreprises qui se retirent d’une procédure de transaction qu’elles avaient initialement acceptée.
49 L’enchaînement de ces deux procédures, précise encore la Commission, constitue certes une procédure complexe, dite aussi « hybride », car régie par des dispositions légales distinctes, la procédure de transaction étant spécifiquement régie par l’article 10 bis du règlement no 773/2004, alors que la procédure contradictoire ultérieure est réglée par d’autres dispositions de ce même règlement, la requérante n’ayant, par ailleurs, nullement mis en doute la légalité de ces dispositions. Cependant,
même dans le cadre d’une procédure hybride, la position d’une entreprise n’ayant pas conclu la transaction ne saurait conférer à celle-ci un avantage d’ordre procédural lui permettant de déroger aux règles applicables.
50 Ensuite, la Commission soutient avoir de toute façon dûment respecté, à l’égard de la requérante, le principe de la présomption d’innocence et notamment les exigences énoncées par la Cour EDH dans l’arrêt du 27 février 2014, Karaman c. Allemagne (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310). À cet égard, la Commission précise que, en faisant preuve de précaution, elle a indiqué expressément, dans la note en bas de page no 4 de la décision de transaction ainsi qu’aux considérants 27 et 28 de la décision
attaquée, que la description des événements figurant dans la décision de transaction ne permettait de tirer aucune conclusion relative à la culpabilité de Pometon quant à sa participation à cette entente, cette entreprise devant faire ultérieurement l’objet d’une procédure contradictoire en constatation d’infraction.
51 En définitive, pour déterminer si, en l’espèce, le principe de la présomption d’innocence a été violé, il faudrait s’attacher, selon la Commission, au respect des droits de la défense de Pometon, lesquels auraient été, en l’occurrence, garanti tout au long de la procédure ordinaire ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée.
2. Appréciation du Tribunal
a) Cadre juridique du présent litige au regard des aspects saillants de la décision de transaction de la Commission
52 Avant d’aborder l’analyse du présent moyen, il convient brièvement de préciser que la requérante invoque la violation de ses droits de la défense uniquement en relation avec le fait que la Commission a mentionné certains de ses comportements dans la décision de transaction, dont elle n’est cependant pas destinataire. Par conséquent, elle ne reproche nullement à la Commission de ne pas avoir respecté, au cours de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, toutes les garanties
procédurales liées à ses droits de la défense, telles que celles prévues notamment par les dispositions générales du règlement no 773/2004.
53 L’objet du présent moyen ayant ainsi été précisé, il convient de relever, à titre liminaire, que les parties s’opposent, notamment, sur la portée de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en particulier en ce qui concerne cette dernière disposition, par rapport à la lecture que chacune d’entre elles donne de l’arrêt du 27 février 2014, Karaman c. Allemagne (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310), rendu par la
Cour EDH au sujet du respect du principe de la présomption d’innocence dans le cadre d’une procédure pénale complexe impliquant plusieurs personnes qui ne pouvaient pas être jugées ensemble (voir point 43 et 50 ci-dessus). Ces deux articles de la Charte sont ainsi libellés :
« Article 41
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.
[…]
Article 48
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »
54 À cet égard, d’une part, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, si, dans l’exercice de ses prérogatives dans le domaine de la répression des infractions au droit de la concurrence, la Commission ne saurait être qualifiée de « tribunal » au sens de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment d’autorité publique exerçant des fonctions de nature pénale, elle n’en reste pas moins tenue de respecter les droits
fondamentaux de l’Union européenne au cours de la procédure administrative, parmi lesquels figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte. En particulier, c’est ce dernier, et non l’article 47 de la Charte, relatif au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, qui régit la procédure administrative en matière d’ententes devant la Commission (arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 154).
55 D’autre part, il découle de la jurisprudence que le principe de la présomption d’innocence, propre, de par son origine, au domaine du droit pénal, et tel que consacré actuellement en droit de l’Union par l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, s’applique, mutatis mutandis, également aux procédures administratives relatives au respect des règles européennes en matière de concurrence, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y
rattachent (arrêt du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, EU:C:1999:358, point 150 ; voir également, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2016, Eturas e.a., C‑74/14, EU:C:2016:42, points 38 à 40, et du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T‑442/08, EU:T:2013:188, points 93 et 94).
56 Il s’ensuit que, dans le cadre actuel du droit de l’Union en matière de répression des infractions aux règles de concurrence, le fondement de la garantie du respect des droits fondamentaux et procéduraux dont une entreprise accusée par la Commission d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit pouvoir bénéficier réside, d’une part, dans le devoir de cette institution d’agir, à tout stade d’une procédure d’application des règles de concurrence, en pleine impartialité (article 41 de la
Charte), ce qui inclut aussi l’obligation de respecter la présomption d’innocence des sociétés concernées par l’instruction ouverte à leur égard (article 48 de la Charte), et, d’autre part, dans le droit de toute entreprise destinataire d’un acte contraignant adopté par cette institution en vertu dudit article 101, paragraphe 1, TFUE, de saisir, pour sa défense, les juridictions de l’Union, le Tribunal d’abord, en première instance, et ensuite, le cas échéant, la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
57 Ces prémisses générales énoncées, il y a lieu de rappeler, au sujet des règles de procédure pertinentes en l’espèce, qu’aux termes de l’article 2 du règlement no 773/2004, lorsque la Commission décide d’ouvrir une procédure à l’égard de certaines entreprises afin d’instruire « les cas d’infraction présumée » (voir article 105 TFUE), elle « émet une communication des griefs ou adresse aux parties une demande de manifestation d’intérêt à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une
transaction ».
58 Dans cette seconde perspective, l’article 10 bis, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que, « [a]près l’ouverture de la procédure […], la Commission peut impartir aux parties un délai pour lui faire savoir par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, afin de présenter, le cas échéant, des propositions de transaction ».
59 À cet égard, le point 11 de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003 dans les affaires d’entente (JO 2008, C 167, p. 1, ci-après la « communication relative aux procédures de transaction ») précise, par ailleurs, que les déclarations écrites des entreprises ayant manifesté leur intérêt à prendre part auxdites discussions « ne signifie[nt] nullement que les parties
reconnaissent avoir participé à une quelconque infraction ni qu’elles en aient la responsabilité ».
60 Cela étant, afin de pouvoir plus concrètement progresser dans les négociations envisagées, le paragraphe 2 de l’article 10 bis du règlement no 773/2004 prévoit ce qui suit :
« La Commission peut informer les parties prenant part aux discussions en vue d’une transaction :
a) des griefs qu’elle envisage de soulever à leur encontre ;
b) des preuves utilisées pour formuler les griefs envisagés ;
c) des versions non confidentielles de tout document accessible figurant dans le dossier de l’affaire à ce moment-là ;
d) et de la fourchette des amendes probables. »
61 En l’espèce, il ressort du dossier que chacune des cinq entreprises parties à l’entente présumée sur la grenaille abrasive, y compris Pometon, a reçu, à la suite de sa déclaration écrite, toutes les informations prévues par l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement no 773/2004 (voir points 8 et 60 ci-dessus).
62 C’est dans ce contexte de droit et de fait qu’il y a alors lieu d’apprécier, quant au fond, le présent moyen.
b) Sur la portée du devoir d’impartialité de la Commission et du principe de la présomption d’innocence, notamment dans le cas spécifique d’une procédure hybride décalée dans le temps
63 Afin d’apprécier, en premier lieu, si la Commission a respecté son devoir d’impartialité à l’égard de Pometon, notamment dans le cadre de la procédure de transaction à laquelle cette dernière a pourtant renoncé, il convient de relever que la décision de transaction que la Commission a adoptée à l’égard des quatre autres entreprises parties à l’entente a, sans aucun doute, mis fin à l’infraction dont elles avaient été accusées par cette institution et, par conséquent, a aussi mis fin à l’entente
dont il s’agit ainsi qu’à ses effets négatifs sur le marché en cause, quatre des cinq entreprises concernées ayant en effet admis leur coordination concernant les prix de la grenaille abrasive et ayant accepté d’y mettre fin immédiatement.
64 En revanche, cette même décision de transaction n’a pas mis fin à l’action de la Commission en ce qui concerne la procédure d’infraction ouverte, le 16 janvier 2013, à l’égard de Pometon (voir point 7 ci-dessus), étant donné que cette dernière avait renoncé à poursuivre la procédure transactionnelle pour laquelle elle avait manifesté initialement un intérêt certain et que l’instruction de son affaire devait par conséquent se prolonger de manière contradictoire, dans le cadre d’une procédure
d’infraction devenue ainsi hybride. En effet, à la suite du retrait de Pometon de la procédure de transaction, « la procédure administrative fondée sur l’article 7 du règlement no 1/2003 à l’encontre [de Pometon] est [encore] en cours », précise la note en bas de page no 4 de cette décision de transaction.
65 Dans ce contexte, la lecture proposée par la requérante, selon laquelle les références à certains de ses comportements figurant dans la décision de transaction auraient violé son droit à la présomption d’innocence, mettant en cause l’impartialité dont la Commission devait faire preuve à son égard, se heurte objectivement au fait que la Commission, notamment dans la note en bas de page no 4 de la décision de transaction, a exclu expressément, à ce stade de la procédure, la culpabilité de Pometon,
précisément parce que l’instruction de son dossier devait se poursuivre de manière contradictoire, sur la base d’un acte d’accusation spécifique, à savoir la communication des griefs que la Commission adoptera effectivement le 3 décembre 2014.
66 En particulier, la référence au comportement de Pometon figurant au considérant 38 de la décision de transaction, dans lequel la Commission affirme que les éléments de preuve dont elle dispose « démontrent que les contacts entre Winoa, Ervin [le demandeur de clémence] et Pometon ont évolué en un comportement à compter d’octobre 2003 » (voir point 38 ci-dessus), ne saurait infirmer cette constatation.
67 Tout d’abord, ces termes ne comportent, en effet, aucune qualification juridique des faits dont il s’agit ni ne permettent de conclure, objectivement, que la Commission aurait, au stade de la décision de transaction, déjà établi la culpabilité de Pometon, étant donné qu’elle n’avait pas non plus prouvé, dans cette partie introductive de la décision de transaction, la culpabilité des quatre autres parties à l’entente, qui sont les seules destinataires de ladite décision.
68 Ensuite, la circonstance que cette même décision de transaction mentionne, dans le point suivant consacré à la qualification juridique des faits reprochés à ces quatre autres entreprises (Legal Assessment), le fait que ces dernières ont admis leur participation à l’infraction et reconnu ainsi leur culpabilité ne saurait transformer automatiquement, de facto et de jure, les références à certains comportements de la requérante figurant dans la description des événements en une sorte de « verdict
déguisé » de la Commission portant également sur la culpabilité de Pometon.
69 Cela étant, lors de la rédaction d’une décision de transaction adoptée, comme en l’espèce, dans le cadre d’une procédure devenue hybride, la démarcation entre, d’une part, l’exposé des faits relatifs à l’entente dans son ensemble et, d’autre part, la qualification juridique des faits spécifiquement imputés aux entreprises ayant admis leur culpabilité, doit demeurer aussi claire et nette que possible, précisément afin de ne pas assimiler, dans le cadre du même dossier administratif, en l’espèce
celui de l’entente sur la grenaille abrasive (voir point 3 ci-dessus), la situation juridique définitive des entreprises ayant transigé à celle de l’entreprise ayant fait usage de son droit de se retirer de la procédure de transaction et à l’égard de laquelle la procédure administrative est encore en cours (voir point 64 ci-dessus).
70 Pour cette raison, c’est en premier lieu l’obligation fondamentale d’impartialité, que l’article 41 de la Charte met à la charge de toute institution de l’Union, comme la Cour l’a rappelé dans son arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 154), qui doit guider la Commission lorsqu’elle rédige une décision de transaction dans le contexte particulier d’une procédure devenue hybride à l’égard d’une entreprise s’étant retirée de cette procédure (voir point 54
ci-dessus).
71 En effet, l’entreprise ayant finalement décidé de renoncer à la transaction n’a pas perdu, pour autant, son droit d’être traitée de façon impartiale ni son droit à la présomption d’innocence en ce qui concerne l’infraction dont il s’agit, même si elle ne fera formellement l’objet d’un acte d’accusation que lors de l’adoption de la communication des griefs ouvrant la procédure contradictoire, laquelle, en l’espèce, a été notifiée à la requérante le 3 décembre 2014.
72 Dès lors, le respect du devoir d’impartialité consacré par l’article 41 de la Charte implique que, dans le cadre d’une procédure devenue hybride, la Commission rédige et motive la décision de transaction en utilisant toutes les précautions rédactionnelles nécessaires afin que cette décision, bien qu’elle ne soit pas adressée à l’entreprise qui s’est retirée de la procédure de transaction, ne porte pas atteinte à l’ensemble des garanties procédurales dont doit bénéficier cette dernière dans le
cadre de la procédure contradictoire ultérieure. Certes, ces précautions rédactionnelles doivent inciter la Commission à éviter dans la mesure du possible de nommer dans la décision de transaction l’entreprise n’ayant pas transigé. Toutefois, elles ne sauraient se traduire par une interdiction de toute mention – directe ou indirecte – de celle-ci.
73 En effet, la jurisprudence de la Cour EDH dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2014, Karaman c. Allemagne (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310) (voir point 53 ci-dessus), ne saurait justifier la thèse de la requérante selon laquelle la Commission, en vertu de son devoir d’impartialité et du principe du respect de la présomption d’innocence, tels qu’ils sont applicables à une procédure administrative visant à la constatation d’une infraction à l’article 101 TFUE, aurait dû éviter de
se référer à certains de ses comportements.
74 Dans l’arrêt du 27 février 2014, Karaman c. Allemagne (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310), la Cour EDH a reconnu que, en présence d’une procédure pénale complexe impliquant plusieurs coaccusés, la tenue de procès séparés et décalés dans le temps est néanmoins conforme au principe du respect de la présomption d’innocence en droit pénal, à condition, cependant, que la juridiction concernée fasse preuve d’une précaution certaine dans la rédaction de la première des deux décisions pénales, lesquelles ont
été nécessaires et ont été décalées dans le temps précisément pour mieux conduire la procédure à l’égard d’un nombre important de coaccusés.
75 Or, en l’espèce, c’est ce qu’a fait, mutatis mutandis, la Commission à l’égard de la requérante lorsqu’elle a rédigé la décision de transaction adressée aux quatre autres entreprises concernées par la même entente, ainsi qu’il résulte des constatations effectuées aux points 63 à 68 ci-dessus.
76 En outre, à la lecture de la décision de transaction, le public éventuellement intéressé ne saurait non plus objectivement inférer des références faites à certains comportements de Pometon dans la décision de transaction provisoire (voir point 45 ci-dessus) la culpabilité définitive de cette entreprise, ladite décision soulignant, sans équivoque possible, qu’elle est exclusivement destinée aux quatre autres entreprises ayant accepté de transiger leur infraction et que le dossier concernant
Pometon sera traité, ultérieurement, dans une procédure distincte et contradictoire.
77 Sur la base des considérations qui précèdent, il ne reste alors qu’à vérifier, dans un souci d’exhaustivité de l’analyse de ce moyen, si les références au nom et à certains comportements de la requérante figurant dans la « description des événements » de la décision de transaction pouvaient être effectivement considérées comme étant nécessaires à une description aussi complète que possible des faits à l’origine de l’entente dont il s’agit.
78 Dans cette perspective, il convient en premier lieu de relever que, s’agissant des parties à une même entente, un tel examen doit être effectué au regard non seulement du contexte factuel et juridique concernant les quatre entreprises destinataires de la décision de transaction, mais aussi dans le cadre plus large d’une procédure d’instruction qui est devenue hybride et qui doit dès lors, inévitablement, inclure aussi la situation de la requérante en tant que partie à l’infraction présumée dont
il s’agit et à l’égard de laquelle la Commission a en effet adopté, le 16 janvier 2013, la décision d’ouverture de l’instruction de l’entente sur la grenaille abrasive (voir point 7 ci-dessus).
79 En effet, eu égard à la continuité de l’action de la Commission entre la procédure de transaction suivie, en l’espèce, à l’égard des quatre autres entreprises et la procédure ordinaire ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée à l’encontre de la requérante (voir point 64 ci-dessus), les références litigieuses à certains comportements de cette dernière, figurant dans la décision de transaction, peuvent se révéler objectivement utiles à la description de l’origine de l’entente dans son
ensemble.
80 Cela étant, pour apprécier si la Commission s’est conformée à son obligation d’impartialité tout au long de la procédure hybride en cause, il convient de se fonder, comme le font d’ailleurs aussi les parties, sur les critères interprétatifs dégagés par la Cour EDH dans l’arrêt du 27 février 2014, Karaman c. Allemagne (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310). Ces critères, bien entendu, ne sauraient être pris ici en considération que mutatis mutandis, en raison du fait que, dans l’affaire Karaman, ces
paramètres se rapportaient à une procédure décalée dans le temps de nature exclusivement pénale (voir point 74 ci-dessus), ce qui n’est pas le cas de la procédure administrative hybride suivie en l’espèce.
81 Or, premièrement, s’agissant des précautions prises par la Commission dans la décision de transaction, il convient de relever, encore une fois, que les références contestées par la requérante, qui figurent exclusivement au point 4 de la décision de transaction, intitulé « Description des événements », ne comportent aucune qualification juridique à l’égard du comportement de cette entreprise.
82 De plus, dans le point 2 de la décision de transaction, immédiatement après l’énumération, au point 1, des quatre entreprises destinataires de la décision de transaction, la Commission désigne expressément la requérante, au point 2.25, en sa qualité d’entreprise faisant l’objet de la procédure d’instruction ouverte à l’égard des participants à l’entente en cause, et non en tant que partie à la procédure de transaction. À cet égard, d’ailleurs, afin d’écarter tout risque d’ambiguïté, la Commission
relève à nouveau que la requérante n’est pas destinataire de ladite décision.
83 En outre, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 64 et 65, ci-dessus, dans la note en bas de page no 4 de la décision de transaction, la Commission précise qu’elle se fonde sur les éléments de fait reconnus par les quatre entreprises ayant accepté de transiger et que les références au comportement de Pometon sont destinées à établir la seule responsabilité de ces quatre entreprises dans l’infraction, car la procédure à l’égard de Pometon doit encore suivre son cours.
84 Il en découle que lesdites références à Pometon ne permettent pas, objectivement, de soupçonner la Commission d’avoir délibérément préjugé de la culpabilité et de la responsabilité de cette entreprise dans le cadre de cette entente dès le stade de la décision de transaction destinée aux quatre autres entreprises parties à l’entente dont il s’agit.
85 Deuxièmement, s’agissant de la question de savoir si les références, dans la décision de transaction, au comportement de la requérante étaient nécessaires pour établir la responsabilité des destinataires de cette décision, il convient d’abord d’écarter la comparaison effectuée par la requérante avec la décision de transaction de la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à sa décision C(2014) 4227 final, dans laquelle l’une des entreprises participant à l’entente s’était également retirée de
la transaction (voir point 40 ci-dessus).
86 En effet, les données circonstancielles de ces deux affaires ne sont pas identiques. En tout état de cause, la requérante n’identifie pas une similitude plausible entre l’entente dans l’affaire susmentionnée et celle en cause en l’espèce.
87 Cela étant, il y a lieu, ensuite, de rappeler que les termes du considérant 38 de la décision de transaction, selon lesquels les références à la situation de la requérante, figurant dans les considérants précédents, « démontrent que les contacts entre Winoa, Ervin et Pometon ont évolué en un comportement à compter d’octobre 2003 », marquant ainsi le début de l’infraction, ne signifient pas que, à ce stade de la motivation de la décision de transaction, la Commission avait déjà établi l’ensemble
des conditions de fait et de droit prouvant que Pometon, au même titre que les quatre autres entreprises ayant admis leur culpabilité, s’était rendue coupable de la participation à l’infraction en cause (voir points 66 et 67 ci-dessus).
88 Pour ce qui est, en outre, du considérant 37 de la décision de transaction, relatif à la portée géographique de l’entente couvrant, pour les cinq entreprises concernées, l’ensemble de l’EEE, il convient de relever que, dans la mesure où la Commission a retenu l’existence d’une infraction unique et continue, il était nécessaire de préciser l’étendue territoriale de l’entente dans son ensemble (voir point 259 ci-après).
89 Enfin, il convient de relever que le considérant 31 de la décision de transaction, énonçant que « [l]es contacts se sont poursuivis avec Pometon jusqu’au 16 mai 2007, date à laquelle Pometon a vendu son activité de grenaille abrasive à Winoa et a quitté le marché » en cause, n’a pas pour objet de conclure à la responsabilité de la requérante dans l’infraction dont il s’agit, mais tend à préciser l’évolution dans le temps de l’entente à laquelle ont admis avoir participé les quatre entreprises
destinataires de la décision de transaction, eu égard, précisément, à l’acquisition, à cette date, de l’activité de Pometon par Winoa (considérants 32 à 35 de la décision de transaction).
90 Dans ces circonstances, et dans le respect des dispositions applicables en l’espèce, telles que rappelées aux points 57 à 60 ci-dessus et dont la requérante n’a pas contesté la légalité, cette dernière ne saurait valablement reprocher à la Commission d’avoir violé, en faisant état de certains de ses comportements dans la décision de transaction, en relation avec ceux des quatre autres entreprises intéressées, son devoir fondamental d’impartialité dans le traitement ultérieur de son dossier sur la
grenaille abrasive encore pendant, ni d’avoir violé sa présomption d’innocence, en tant qu’entreprise ayant choisi de ne pas poursuivre la procédure de transaction alors que les quatre autres entreprises concurrentes l’avaient, en revanche, acceptée.
91 La requérante soutient néanmoins que, en l’espèce, la violation de la présomption d’innocence découlerait du fait que les deux procédures relatives à l’entente sur la grenaille abrasive dont elle a fait l’objet, la procédure de transaction d’abord et celle contradictoire ensuite, ont été décalées dans le temps, ce qui aurait dû obliger la Commission à omettre, dans la décision de transaction, toute référence à sa situation spécifique (voir points 7, 10 et 11 ci-dessus).
92 Certes, il est évident que, en l’espèce, le fait que quatre des cinq entreprises parties à l’entente en cause ont admis leur culpabilité est une circonstance susceptible de se répercuter de façon étroite et inévitable sur les faits se rapportant à la participation de la cinquième entreprise soupçonnée d’avoir participé à la même entente, à savoir Pometon.
93 Toutefois, lorsqu’une entreprise décide, librement, de choisir la procédure hybride au lieu de soumettre à la Commission une proposition de transaction, elle ne saurait prétendre, en se prévalant du principe du respect de la présomption d’innocence, que la Commission, en tant qu’autorité chargée du respect des règles en matière de concurrence, est tenue d’ignorer totalement, dans la décision de transaction, certains faits admis par les autres entreprises ayant transigé et qui, même s’ils se
réfèrent à des comportements de la requérante qui n’a pas poursuivi la procédure de transaction, sont pertinents pour apprécier l’existence de cette entente dans son ensemble.
94 Par ailleurs, l’argument de la Commission visant à faire valoir, à cet égard, que la thèse de la requérante équivaudrait pratiquement à conférer aux entreprises qui se retirent d’une procédure de transaction une sorte d’« immunité d’amende » ne saurait non plus être retenu.
95 En effet, le point de droit soulevé à cet égard par la requérante ne vise pas à contester le pouvoir de la Commission de lui infliger une amende, mais bien le devoir d’impartialité que cette institution est tenue de respecter dans le traitement de son dossier sur la grenaille abrasive et, par conséquent, le respect aussi du principe de la présomption d’innocence dans le cadre d’une procédure hybride décalée dans le temps.
96 Cependant, le droit de toute entreprise de se retirer d’une procédure de transaction ne saurait lui conférer aussi le droit à une présomption d’innocence irréfragable, c’est-à-dire une présomption qui ne saurait être renversée par la preuve du contraire, preuve qu’il appartient, en l’espèce, à la Commission de fournir au cours précisément d’une procédure contradictoire avec l’entreprise concernée.
97 Par conséquent, nonobstant son caractère hybride et son décalage dans le temps, une telle procédure permet néanmoins, d’une part, à la Commission de remplir correctement sa mission de contrôle et de répression à l’égard de tout comportement susceptible d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence à l’intérieur du marché unique (article 101, paragraphe 1, TFUE) et, d’autre part, aux entreprises concernées de se prévaloir pleinement de leurs droits de la défense, dans le
cadre précisément d’une confrontation directe et contradictoire avec la Commission.
98 D’ailleurs, la requérante ne soutient pas qu’un tel décalage dans le temps entre l’une et l’autre de ces deux procédures, lorsqu’elles sont mises en œuvre, est, en tant que tel, contraire aux dispositions pertinentes des règlements applicables en la matière ni, d’ailleurs, à celles de l’article 41 de la Charte, relatif au devoir d’impartialité des institutions de l’Union. Elle considère, en revanche, que, en l’espèce, un tel décalage dans le temps entre la décision de transaction et la décision
attaquée porte atteinte à la présomption d’innocence dont elle doit bénéficier jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
99 Il convient, toutefois, d’observer à cet égard que la décision d’ouvrir une procédure contradictoire à l’égard d’une entreprise qui s’est retirée d’une procédure de transaction n’impose pas à la Commission de retarder ou de suspendre l’adoption de mesures « propres à […] mettre fin » à l’entente dont il s’agit (article 105 TFUE), notamment celles relatives aux autres entreprises ayant admis leur responsabilité et ayant soumis à cette fin une proposition définitive de transaction. L’adoption d’une
décision de transaction lorsque toutes les conditions de droit le permettent répond, en réalité, à l’intérêt général et supérieur de la sauvegarde du jeu de la concurrence au bénéfice des consommateurs. En effet, comme l’indique également le considérant 3 du règlement (CE) no 2015/1348 de la Commission, du 3 août 2015, portant modification du règlement no 773/2004 (JO 2015, L 208, p. 3), « [l]e bénéfice que tirent les consommateurs de l’assurance de voir les ententes secrètes révélées et
sanctionnées est plus important que l’intérêt qu’il peut y avoir à infliger des amendes […] aux entreprises qui permettent à la Commission de découvrir et d’interdire de telles pratiques ».
100 Ainsi, premièrement, aucune disposition du droit de l’Union applicable en l’espèce n’oblige la Commission à adopter une décision de transaction, en même temps que la décision d’infraction et de sanction à l’encontre d’une entreprise qui s’est en revanche retirée de la procédure de transaction, ou qui n’a même pas accepté, dès le début, de participer à une telle procédure. Dans ce contexte, la possibilité d’un décalage dans le temps découle expressément du point 19 de la communication relative
aux procédures de transaction, qui précise ce qui suit :
« Si les parties en cause ne présentent pas de proposition de transaction, la procédure conduisant à la décision finale dans leur cas respectera les dispositions générales, et notamment l’article 10, paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 1 et l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, au lieu de celles qui régissent la procédure de transaction. »
101 Deuxièmement, et par conséquent, même dans le contexte particulier d’une procédure hybride décalée dans le temps, les dispositions du droit de l’Union applicables en la matière permettent à la Commission de remplir sa mission de contrôle et de répression des ententes de façon efficace, à condition néanmoins qu’elle respecte pleinement son devoir d’impartialité ainsi que la présomption d’innocence à l’égard de la partie ayant renoncé à la transaction et ayant choisi de voir son dossier traité par
cette institution dans le cadre d’une procédure contradictoire spécifique.
102 En effet, au cours d’une telle procédure contradictoire, l’entreprise concernée peut, en se prévalant notamment de toutes les prérogatives liées aux droits de la défense qui lui sont reconnues par le droit de l’Union, contester, d’une part, tous les éléments de preuve avancés à sa charge par la Commission et, d’autre part, faire valoir, en même temps, tous les arguments utiles à sa décharge.
103 Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de constater que, tant par les précautions rédactionnelles prises par la Commission dans l’établissement de la décision de transaction que par leur contenu substantiel, les mentions litigeuses relatives à la requérante figurant dans ladite décision ne sauraient être considérées comme l’indice d’un manque d’impartialité de cette institution à l’égard de la requérante et, par conséquent, d’un manque de respect de la présomption de son innocence dans la
décision attaquée.
104 Pour l’ensemble de ces motifs, il convient dès lors de rejeter le premier moyen.
B. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, du caractère insuffisant et contradictoire de la motivation ainsi que de la violation des droits de la défense et des règles relatives à la charge de la preuve, en ce que la Commission a imputé à la requérante une participation à l’entente
105 Ce moyen s’articule en trois branches. Dans le cadre des deux premières branches, la requérante conteste sa participation à chacun des deux volets de l’entente alléguée, relatifs, le premier, au mode de calcul de la majoration ferraille et, le second, à la coordination relative aux clients individuels. Dans le cadre de la troisième branche, elle fait valoir qu’elle n’a pas participé à l’infraction unique et continue alléguée. À l’appui de ces trois branches, la requérante invoque en substance
l’insuffisance des éléments de preuve sur lesquels se fonde la Commission dans la décision attaquée, ces éléments étant selon elle imprécis, incohérents et contradictoires.
106 Avant d’examiner chacune des trois branches du présent moyen, il convient de rappeler, à titre liminaire, les règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve.
1. Observations liminaires relatives à la charge et à l’administration de la preuve
107 L’article 2 du règlement no 1/2003 prévoit expressément que « la charge de la preuve d’une violation [de l’article 101, paragraphe 1, ou de l’article 102 TFUE] incombe à la partie ou à l’autorité qui l’allègue ». Ainsi, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et de démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T‑442/08, EU:T:2013:188, point 91 et
jurisprudence citée).
108 Dès lors, conformément au principe de la présomption d’innocence, l’existence d’un doute dans l’esprit du juge lorsqu’il est appelé à apprécier si la Commission a établi à suffisance de droit la culpabilité d’une entreprise quant à une infraction à l’article 101 TFUE doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une telle infraction (voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T‑442/08, EU:T:2013:188, point 92 et jurisprudence citée).
109 Ainsi, il est nécessaire, dans ce contexte, que la Commission fasse état d’un ensemble de preuves précises et concordantes permettant de considérer que l’infraction et la sanction dont il s’agit ont été établies légalement, à savoir dans le respect des règles de droit applicables et notamment des droits de la défense, qui est garanti à tout accusé. Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de
l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par ladite institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir, en ce sens, arrêts du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49, point 52, et du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T‑442/08, EU:T:2013:188, points 96 et 97).
110 En effet, l’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est usuel que les activités collusoires se déroulent de plus en plus de manière clandestine, que les réunions entre les représentants des entreprises se tiennent secrètement, le plus souvent dans un État tiers, et que la documentation qui y est afférente soit réduite au strict minimum, précisément dans le but d’échapper à la
détection de l’entente et à des sanctions justement sévères.
111 Ainsi, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre les opérateurs des sociétés concernées, tels que les comptes rendus d’une réunion, ces pièces ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de telle sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions (arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P,
EU:C:2004:6, points 55 et 56, et du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49, point 50).
112 Dès lors, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit, dans la plupart des cas, être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés dans leur ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêts du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C‑634/13 P, EU:C:2015:614, point 26, et du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a.,
C‑613/13 P, EU:C:2017:49, point 51).
113 Face à ces pratiques anticoncurrentielles de plus en plus inaccessibles, la Commission peut notamment tenir compte d’éléments établis en dehors de la période d’infraction, si ces éléments font partie du faisceau d’indices qu’elle invoque afin de prouver ladite infraction. Elle peut ainsi se prévaloir de circonstances factuelles antérieures à un comportement anticoncurrentiel pour confirmer le contenu d’un élément objectif de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo
et Denka Chemicals/Commission, T‑83/08, non publié, EU:T:2012:48, point 188), ou même des circonstances postérieures à ce comportement (arrêt du 16 juin 2015, FSL e.a./Commission, T‑655/11, EU:T:2015:383, point 178).
114 Par ailleurs, lorsque la Commission se fonde, dans le cadre de l’établissement d’une infraction au droit de la concurrence, sur des éléments de preuve documentaires, il incombe aux entreprises concernées non de présenter simplement une alternative plausible à la thèse de la Commission, mais bien de soulever l’insuffisance des preuves que cette dernière a retenues dans la décision attaquée afin d’établir l’existence de l’infraction présumée (voir arrêt du 16 juin 2015, FSL e.a./Commission,
T‑655/11, EU:T:2015:383, point 181 et jurisprudence citée).
115 En ce qui concerne d’ailleurs les moyens de preuve qui peuvent être invoqués pour établir une infraction à l’article 101 TFUE, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves dont il découle, d’une part, que, dès lors qu’un élément de preuve a été obtenu régulièrement, sa recevabilité ne peut être contestée devant le Tribunal et, d’autre part, que le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des preuves régulièrement produites réside
dans leur crédibilité (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 128).
116 Selon les règles généralement applicables en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépendent de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu.
117 Ainsi, il convient d’accorder une importance particulière aux documents qui ont été établis en liaison immédiate avec les faits ou par un témoin direct de ces faits. Tel est le cas, en particulier, des documents se rapportant directement à des réunions au cours desquelles la planification ou la mise en œuvre de l’entente a été examinée et qui ont manifestement été établis sans qu’il puisse être pensé qu’ils pourraient être portés à la connaissance de tiers non concernés (voir, en ce sens, arrêts
du27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, EU:T:2012:478, point 207, et du 15 décembre 2016, Philips et Philips France/Commission, T‑762/14, non publié, EU:T:2016:738, point 109).
118 Dans cette perspective, les déclarations d’autres entreprises incriminées peuvent revêtir une portée significative aux fins de la constatation de l’existence d’une entente. En particulier, les déclarations faites dans le cadre d’une demande tendant à bénéficier du programme de clémence de la Commission (voir le considérant 3 du règlement no 2015/1348, cité au point 99 ci-dessus) ont une valeur probante élevée (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00,
T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, EU:T:2004:221, points 205, 211 et 212, et du 20 mai 2015, Timab Industries et CFPR/Commission, T‑456/10, EU:T:2015:296, point 115). En effet, toute tentative de la part d’un demandeur de clémence d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité et la complétude de sa coopération et, partant, l’exposer à perdre le bénéfice de cette coopération (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P
et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 138).
119 Pour autant, la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve, étant entendu que le degré de corroboration requis peut être moindre, du fait de la fiabilité des déclarations en cause (arrêts du 19 décembre 2013, Siemens
e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 135, et du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49, point 28).
120 En définitive, aux fins de la prise en compte de la preuve de l’infraction que la Commission allègue, chaque élément produit par cette institution ne doit pas nécessairement être précis et constituer en soi une preuve autonome de l’infraction, mais il suffit que le cadre accusatoire dans son ensemble et le faisceau d’indices et d’éléments produits par la Commission, appréciés dans leur ensemble, répondent aux exigences fondamentales relatives à la preuve de la culpabilité, de sorte que le juge
de l’Union éventuellement saisi, par la suite, du contrôle de la décision d’infraction puisse considérer que cette culpabilité a été légalement prouvée (voir point 109 ci-dessus).
2. Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de l’absence alléguée de participation de la requérante au premier volet de l’entente, relatif au mode de calcul de la « majoration ferraille »
a) Arguments des parties
121 La requérante soutient que la conclusion de la Commission selon laquelle elle aurait participé à l’entente sur le mode de calcul de la majoration ferraille est inexacte et ne repose sur aucun élément de preuve. Elle allègue que la majoration ferraille ne pouvait pas être appliquée automatiquement, mais qu’elle aurait exigé, d’une part, un échange régulier de communications entre les entreprises concernées et, d’autre part, la tenue de réunions et des contacts divers, qui auraient constitué
l’essence même de l’entente.
122 À cet égard, en premier lieu, la requérante affirme qu’il ne suffisait pas que chaque producteur consulte les indices du prix de la ferraille, à savoir l’indice CAEF 225 pour l’Italie et l’indice Eurofer pour les autres pays de l’EEE, et qu’il calcule ensuite, de façon autonome, le montant de la majoration ferraille en appliquant la formule précédemment convenue. Il ressortirait, au contraire, des constatations de la Commission figurant dans la décision attaquée (considérants 40, 121, 124
et 125) que les producteurs devaient, pour déterminer la majoration ferraille, recevoir la communication que Winoa devait envoyer tous les mois par courriel à chaque participant à l’entente (ci‑après la « feuille de calcul ») ou, à défaut, consulter le site Internet de Winoa, sur lequel cette dernière, à partir du mois de mai 2004, aurait en effet publié les informations relatives à la majoration ferraille en informant de cette publication également les autres parties.
123 À ce sujet, la requérante fait en tout cas valoir qu’elle n’a jamais reçu de la part de Winoa les feuilles de calcul ni la communication relative à la publication, sur son site Internet, de la majoration ferraille. Elle conteste, en outre, qu’une telle publication ait pu remplacer l’envoi des feuilles de calcul (considérant 127 de la décision attaquée).
124 En deuxième lieu, s’agissant de la participation à certaines réunions, la requérante allègue que, sur les 27 réunions qui auraient eu lieu au cours de la période s’achevant le 16 mai 2007, elle n’a participé qu’à deux réunions avec les autres entreprises concernées – la première le 28 septembre 2004 et la seconde le 9 juin 2005 (considérant 69 de la décision attaquée).
125 En particulier, aucune réunion n’aurait eu lieu le 16 mai 2007. La rencontre de Milan (Italie), évoquée aux considérants 52 à 56 de la décision attaquée, se serait en réalité tenue le 17 mai 2017, soit le lendemain de la date à laquelle la requérante a vendu son activité dans le secteur de la grenaille abrasive à Winoa et a ainsi quitté définitivement ledit marché (considérants 11, 129 et 166 de la décision attaquée).
126 En troisième lieu, s’agissant des autres contacts, la requérante fait valoir qu’il ne ressort pas des documents invoqués dans la décision attaquée (considérants 48 à 55) que ses contacts avec les autres participants à l’entente étaient de nature à prouver qu’elle aurait continué à appliquer, à partir de 2004, la majoration ferraille convenue en octobre 2003.
127 En définitive, la Commission aurait dénaturé les faits et n’aurait pas prouvé que la requérante avait été impliquée dans des contacts collusoires.
128 La Commission conteste cette argumentation.
b) Appréciations du Tribunal
1) Sur le rôle initial de la requérante dans la mise en place, au cours de l’année 2003, de la majoration ferraille
129 La requérante ne met pas en doute sa responsabilité initiale dans le premier volet de l’entente, et cela à partir du 3 octobre 2003. Elle n’avait d’ailleurs pas non plus contesté une telle responsabilité dans sa réponse à la communication des griefs du 3 décembre 2004 (considérants 114 et 160 de la décision attaquée). Il est ainsi constant que la requérante a non seulement conclu l’accord sur le mode de calcul de la majoration ferraille, avec Winoa et Ervin, lors de la réunion des représentants
de ces trois entreprises, le 3 octobre 2003, dans un restaurant au bord du lac de Garde (Italie), mais qu’elle a également joué un rôle important, en 2003, dans la préparation de cette réunion et dans le choix du nouveau système de calcul uniforme.
130 En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été impliquée, après la conclusion de l’accord du 3 octobre 2003, dans la coordination et dans la mise en œuvre effective du nouveau système de calcul de la majoration ferraille. Cette implication est en effet attestée, d’abord, par une série de courriels qu’elle a échangés avec Winoa, en octobre 2003 (considérants 42 à 45 de la décision attaquée), et qui ne sont pas contestés par la requérante ainsi que par le courriel du
1er décembre 2003 du « general manager » de Pometon Deutschland au directeur général de la requérante (considérant 46). Ce document, en particulier, montre clairement que la requérante a demandé à sa filiale allemande d’appliquer la majoration ferraille, une instruction qui est en effet tout à fait cohérente avec la stratégie de l’entente dont il s’agissait. Enfin, le courriel interne de Winoa du9 décembre 2003 fait apparaître que l’introduction de ladite majoration par les filiales espagnoles
de Winoa et de la requérante a également fait l’objet d’une coordination entre ces entreprises (considérant 47 de la décision attaquée).
131 Ces faits également ne sont pas contestés.
2) Sur l’application automatique de la majoration ferraille après le 1er février 2004
132 La formule de calcul uniforme de la majoration ferraille, telle que convenue lors de la réunion du 3 octobre 2003 et appliquée, selon la Commission, par tous les participants à l’entente à partir de février 2004, est décrite au considérant 37 de la décision attaquée.
133 Cette formule se fondait, d’une part et pour l’ensemble de l’EEE, sauf en ce qui concerne le marché italien, sur l’indice Eurofer du prix de la ferraille. Cet indice a été publié chaque mois, jusqu’au 2 mars 2016, sur le site d’Eurofer, l’association européenne du fer et de l’acier. Il était calculé sur la base du prix moyen en euros par tonne à partir des prix de l’offre et de la demande recueillis auprès des principaux opérateurs d’Allemagne, de France, d’Italie et du Royaume-Uni
(considérant 7 de la décision attaquée).
134 D’autre part, pour l’Italie, où les prix de la ferraille étaient significativement plus élevés que dans la plupart des autres pays européens, cette formule se fondait sur l’indice CAEF 225, à savoir un indice national, établi par la chambre de commerce de Milan et publié sur le site d’Assofermet, l’association italienne regroupant les entreprises actives dans le secteur des produits sidérurgiques.
135 À la différence de l’indice Eurofer, l’indice CAEF 225 ne se présentait pas sous la forme d’une valeur mensuelle unique, à savoir un seul indicateur, mais sous la forme d’une fourchette de prix minimal et maximal, publiée toutes les deux semaines par Assofermet (considérants 37 et 126 de la décision attaquée).
136 Or, sur la base de ces éléments, le calcul de la majoration ferraille s’effectuait, selon les termes de l’accord, en soustrayant, à titre de « compensation », le chiffre 68 de l’indice Eurofer et le chiffre 62 de l’indice CAEF 225. Pour obtenir le prix de base de la grenaille abrasive applicable aux clients, le montant ainsi obtenu était additionné aux autres coûts, notamment au prix d’achat effectif de la ferraille.
137 Sans contester dans ses écritures cette modalité de calcul, la requérante soutient, cependant, que les producteurs concernés ne pouvaient pas appliquer la majoration ferraille automatiquement, sur la base de ces deux indices seulement.
138 Selon la requérante, pour appliquer cette majoration, il fallait en effet que chaque producteur reçoive, chaque mois, la feuille de calcul, à savoir le courriel mensuel relatif à la majoration ferraille que Winoa s’était chargée d’envoyer aux participants à l’entente jusqu’à la mi-2007, ou qu’il consulte, à partir de mai 2004, l’information relative à la majoration ferraille publiée sur le site Internet de Winoa.
139 En réponse à une question du Tribunal, la requérante a fait valoir, lors de l’audience, que, en particulier en Italie, il aurait été très difficile d’appliquer la majoration ferraille sans pouvoir se fonder sur les données figurant sur les feuilles de calcul, car l’indice CAEF 225 consistait dans une fourchette publiée tous les quinze jours, ce qui représentait, concrètement, quatre indicateurs par mois (voir point 135 ci-dessus). Au cours de l’audience, la requérante a aussi précisé, à cet
égard, que la transformation de ces quatre indicateurs en un seul montant aurait été effectuée par Winoa, dans les feuilles de calcul, lesquelles mentionnaient d’ailleurs non seulement ce montant unique mais également le montant réel de la majoration ferraille.
140 Dès lors, selon la requérante, les allégations de la Commission relatives à sa participation à ce premier volet de l’entente sont erronées et ne reposent sur aucun élément de preuve suffisant, dans la mesure où elle n’aurait jamais reçu les feuilles de calcul mensuelles, selon elle indispensables à la mise en œuvre du premier volet de l’entente, ni même le courriel de Winoa informant les autres participants à l’entente de la publication, à partir de mai 2004, des informations relatives à la
majoration ferraille sur son site Internet et leur communiquant le lien vers ce site (voir point 122 ci-dessus).
141 Cette argumentation de la requérante, fondée essentiellement sur le caractère impraticable, voire impossible, d’une application automatique de l’accord sur la majoration ferraille, notamment en Italie, ne saurait cependant être accueillie.
142 Tout d’abord, en ce qui concerne l’application de l’accord sur la majoration ferraille en Italie, il convient de relever que, dès lors que la requérante ne conteste pas avoir participé à la conception et à la mise en place initiale de cet accord, il n’est pas vraisemblable que, dans la mise en œuvre effective de ce plan d’action anticoncurrentiel, Pometon, qui a été en substance l’un des architectes de l’entente, ait pu raisonnablement renoncer, sans susciter de réaction de la part de ses
partenaires à l’entente, à appliquer cette majoration, au seul motif qu’elle n’aurait pas disposé d’informations suffisantes de la part de Winoa. En effet, cette majoration avait été conçue par Pometon et convenue avec les autres entreprises concernées, précisément pour être mise en œuvre de façon autonome et automatique, par chaque partie à l’entente, y compris sur le marché italien qui est en premier lieu celui de Pometon.
143 À cet égard, il ressort de manière explicite des éléments de preuve documentaires produits par la Commission, tels que le courriel du 5 septembre 2003 du directeur général de la requérante à Winoa, que le système de la majoration ferraille était en réalité destiné à s’appliquer automatiquement et que les indices sur lesquels ce système devait se fonder avaient d’ailleurs été choisis précisément pour cette raison. Cela confirme que l’envoi d’une information mensuelle aux participants à l’entente
n’était pas absolument indispensable aux fins de l’application de la majoration ferraille.
144 Ensuite, s’agissant du calcul, proprement dit, de la majoration ferraille en Italie, l’argument de la requérante suggérant qu’elle ne pouvait guère déterminer le montant de cette majoration à défaut de recevoir la feuille de calcul établie par Winoa (voir point 139 ci-dessus) ne saurait davantage être retenu. En effet, il ressort expressément de l’échange de courriels internes de Winoa du 31 mai 2007 – invoqué par la requérante, lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal – que,
pour déterminer le niveau de l’indice CAEF 225 à prendre en considération dans le calcul de ladite majoration, les employés de Winoa se limitaient à recueillir, auprès de la chambre de commerce de Milan, la fourchette établie deux fois par mois par cet organisme et à effectuer la moyenne de ces quatre montants. Or, il n’est nullement contesté que cette manière de procéder n’a pas varié depuis l’accord du 3 octobre 2003, relatif au nouveau système de calcul de la majoration ferraille dont il
s’agit (voir point 129 ci-dessus). Dans ces circonstances, rien ne permet de supposer que les autres parties à l’entente n’étaient pas en mesure, le cas échéant, d’effectuer l’opération susmentionnée.
145 Enfin, il ressort des documents invoqués par la Commission au considérant 125 de la décision attaquée, et produits par les parties, que, avant l’introduction du nouveau système de calcul de la majoration ferraille, Winoa communiquait déjà, chaque mois, à la requérante une feuille de calcul mentionnant l’ancien indice sur lequel se fondait alors la majoration ferraille, ainsi que le montant de cette dernière. En attestent, en effet, d’une part, la télécopie envoyée par le directeur général de la
requérante à Winoa le 14 février 2003 et, d’autre part, un certain nombre de ces feuilles de calcul versées au dossier de la Commission. Or, compte tenu de l’implication de la requérante dans l’instauration du nouveau système (voir points 129 et 130 ci-dessus), il n’est guère vraisemblable que Winoa ait cessé, à partir du 1er février 2004, d’envoyer des feuilles de calcul à la requérante, alors même qu’il était convenu qu’elle se chargerait des annonces mensuelles relatives à la majoration
ferraille destinées aux participants à l’entente (considérant 38 de la décision attaquée).
146 En définitive, il ressort de l’ensemble des éléments de preuve examinés aux points 141 à 144 ci-dessus que l’application automatique du premier volet de l’entente ne saurait être mise en doute du seul fait que l’introduction du mode de calcul de la majoration ferraille s’est accompagnée de la mise en place d’un système d’information mensuel, voire de coordination, assuré par Winoa.
147 Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission ayant établi à suffisance de droit que la majoration ferraille était, en tout état de cause, automatiquement applicable, l’absence – invoquée par la requérante – de preuve documentaire de l’envoi par Winoa de feuilles de calcul à Pometon pendant la période de sa participation à l’infraction n’est pas de nature à susciter des doutes quant à l’implication de cette entreprise dans le premier volet de l’entente, après le 1er février 2004.
3) Sur les contacts entre la requérante et les autres participants à l’entente, à partir de 2004
148 Eu égard à l’automaticité de la majoration ferraille, l’argumentation de la requérante selon laquelle la participation à des réunions et à d’autres contacts aurait été nécessaire à la mise en œuvre du premier volet de l’entente par Pometon, à partir de 2004, ne saurait non plus valablement prospérer.
149 Premièrement, s’agissant de la tenue de réunions, la requérante conteste l’affirmation de la Commission, au considérant 111 de la décision attaquée, selon laquelle, « [a]u cours de la période suivant la mise en place du modèle uniforme pour une “majoration ferraille”, à l’automne 2003, et jusqu’à la révision de la “majoration ferraille” à l’été 2007, les contacts ont été moins intenses » et fait valoir que la Commission indiquerait qu’elle n’a participé qu’à 2 des 27 réunions qui ont eu lieu au
cours de la période en cause.
150 Or, en raison de l’automaticité du système, et en admettant même que les autres participants à l’entente, ou certains d’entre eux, aient effectivement tenu des réunions, plus ou moins régulièrement, afin d’assurer le suivi de l’application de la majoration ferraille, l’absence de participation de la requérante à de telles réunions ne permet pas d’inférer qu’elle avait cessé d’appliquer ledit système.
151 Deuxièmement, s’agissant des autres contacts, les arguments avancés par la requérante ne sont pas non plus susceptibles de mettre en doute la valeur probante des éléments que la Commission invoque à cet égard pour étayer ses constatations relatives à la participation de Pometon au premier volet de l’entente.
152 Tout d’abord, la Commission relève à bon droit que le courriel interne de Winoa du 24 mars 2004, invoqué au considérant 48 de la décision attaquée et relatant une conversation avec le directeur général de Pometon España, avait précisément pour objet le suivi de la mise en œuvre de la majoration ferraille, ce qui confirme ainsi la participation de Pometon au premier volet. À cet égard, la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle cette discussion aurait porté plus spécialement sur
le respect, par Pometon, de l’accord sur la majoration ferraille en ce qui concerne l’un de ses clients en Espagne, la société Acerinox, n’est pas de nature à infirmer ce constat.
153 Ensuite, les courriels échangés entre Würth et Pometon, du 16 au 18 novembre 2005, invoqués au considérant 50 de la décision attaquée, portaient, ainsi que le souligne la Commission, sur l’extension de l’application du système de majoration ferraille incriminé aux fournitures de grenaille abrasive entre les membres de l’entente.
154 Contrairement aux allégations de la requérante, ces courriels se réfèrent clairement audit système. En particulier, dans son courriel du 17 novembre 2005, le directeur général de la requérante indiquait à Würth que, pour fixer le prix de vente de la grenaille abrasive de Pometon à Würth, en 2006, « [l]a solution serait d’appliquer la majoration ferraille mensuelle comme c’est le cas actuellement sur les marchés ». Il se référait ainsi explicitement au fait que ledit système était appliqué par
les participants à l’entente, y compris par Pometon, sur les marchés en cause et il préconisait alors de l’étendre aux fournitures entre producteurs.
155 Enfin, l’existence de contacts anticoncurrentiels entre Pometon et les autres participants à l’entente est également attestée par le courriel interne d’Ervin, du 20 mars 2007, invoqué au considérant 52 de la décision attaquée, et qui énonce que des représentants de Winoa et de Pometon avaient invité l’auteur de ce courriel à participer à une réunion à Milan, les « 16/17 mai » 2007, afin de discuter de l’application de la majoration ferraille (voir point 301 ci-après).
156 Troisièmement, les références, dans la décision attaquée (considérants 69, 95, 107, 108, 110, 113 et 143), à la participation de la requérante à des réunions ou à d’autres contacts entre les participants à l’entente ne sauraient être interprétées dans le sens que la Commission elle-même aurait considéré que de tels contacts étaient nécessaires aux fins de la mise en œuvre du premier volet de l’entente, ce qui serait en contradiction avec les éléments de preuve relatifs à l’automaticité du
système de la majoration ferraille.
157 Tout d’abord, les références mentionnées au point 156 ci-dessus, invoquées par la requérante, ne se rapportent pas uniquement à des contacts portant spécifiquement sur l’application du premier volet à partir de 2004. Ensuite, lorsqu’elles concernent le premier volet, ces références n’attestent en rien la nécessité de tels contacts aux fins de l’application de la majoration ferraille, mais confortent, par des éléments de preuve précis et concordants, les constatations de la Commission relatives à
la responsabilité de la requérante dans ce premier volet de l’entente.
158 En particulier, la conclusion de la Commission, au considérant 95 de la décision attaquée, selon laquelle « Pometon a participé à des arrangements collusoires anticoncurrentiels concernant les prix de la grenaille abrasive en participant à plusieurs réunions et [à d’]autres contacts avec ses concurrents » doit être comprise, au vu des constatations qui la précèdent, comme incluant les contacts préparatoires, en 2003, en vue de la réunion du 3 octobre 2003. En outre, cette conclusion ne concerne
pas uniquement la majoration ferraille, mais l’ensemble des deux volets de l’entente. Il en est de même des considérants 107, 108, 110, 113 et 143 de la décision attaquée. Quant, enfin, aux réunions du 28 septembre 2004 et du 9 juin 2005, elles ne sont mentionnées, au considérant 69 de cette décision, qu’en relation avec la mise en œuvre du second volet de l’entente par la requérante, en Allemagne (voir points 215 à 218 ci-après).
159 Partant, en ce qui concerne le premier volet de l’entente, la Commission a prouvé l’existence, après la phase initiale de mise en place du nouveau système de majoration ferraille, d’un certain nombre de contacts collusoires entre Pometon et d’autres parties à l’entente (voir points 153 à 156 ci-dessus), lesquels, sans être nécessaires pour permettre l’application dudit système, visaient en revanche à assurer le suivi de son application.
4) Conclusion relative aux preuves de la participation de la requérante au premier volet de l’entente
160 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les éléments avancés par la requérante ne permettent pas de considérer que la Commission n’a pas prouvé, à suffisance de droit, sa responsabilité individuelle dans le premier volet de l’entente, eu égard, en premier lieu, à l’automaticité de l’application de la majoration ferraille (voir point 148 ci-dessus) et, en second lieu, à la circonstance que les contacts limités mais significatifs de la requérante avec les
autres participants à l’entente, invoqués par la Commission (voir point 160 ci-dessus), montrent qu’elle a été non seulement à l’origine de l’introduction de ce système, circonstance qu’elle n’a pas contestée, mais qu’elle a également pris part au suivi de son application. Eu égard à ces constats, la participation de la requérante au premier volet de l’entente est pleinement établie, sans préjudice de l’appréciation de la durée de cette participation, cette question faisant en effet l’objet de
la contestation que la requérante avance dans le cadre du quatrième moyen du présent recours (voir points 289 à 315 ci-après).
3. Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence alléguée de participation de la requérante au second volet de l’entente, consistant en une coordination relative à des clients individuels
a) Arguments des parties
161 La requérante considère, à ce sujet, que la reconstruction des faits donnant lieu à l’entente, objet de la décision attaquée, est incohérente et en contradiction avec les preuves avancées par la Commission elle-même, notamment avec les déclarations du demandeur de clémence, qui aurait évoqué des réunions régulières non seulement en Allemagne, mais aussi en Italie, où, selon la deuxième de ces déclarations, « les concurrents se réunissaient […] trois à quatre fois par an ».
162 À cet égard, la requérante observe, en premier lieu, qu’aucune des déclarations du demandeur de clémence ne mentionne Pometon parmi les entreprises ayant participé au système global de coordination relatif aux clients individuels. En revanche, ces déclarations feraient état de fréquents contacts collusoires entre les autres participants à l’entente, en ce qui concerne notamment l’action sur le marché des principales régions de vente de la grenaille abrasive en Europe, à savoir l’Allemagne,
l’Italie, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni.
163 La seule mention de Pometon, par le demandeur de clémence, relative au marché allemand se rapporterait en réalité à des comportements imputables à Pometon Abrasives, société appartenant au groupe Winoa, ou à des comportements non confirmés par des preuves documentaires (considérant 132 de la décision attaquée). Par ailleurs, en ce qui concerne le marché italien, le demandeur de clémence aurait déclaré que la requérante avait participé à deux réunions, le 6 juin et le 4 octobre 2007, alors que, à
ces dates, elle avait déjà cédé son activité dans le secteur de la grenaille abrasive à Winoa.
164 En deuxième lieu, s’agissant plus spécifiquement du marché espagnol, la requérante souligne que les contacts, « jusqu’au 5 avril 2004 », entre Pometon et Winoa, invoqués par la Commission au considérant 64 de la décision attaquée, étaient purement bilatéraux et ont eu lieu seulement pendant six mois, entre octobre 2003 et avril 2004. Quant au courriel interne de Winoa du 15 juillet 2005, invoqué au considérant 67 de la décision attaquée, il démontrerait l’absence de tout accord de répartition de
clientèle.
165 Par ailleurs, les documents du dossier confirmeraient l’absence de toute coordination relative aux clients individuels entre Pometon et Winoa. Tel serait le cas du procès-verbal d’une réunion du 18 mai 2004, annexé à un courriel interne de Winoa, évoquant « des difficultés à appliquer [la majoration ferraille] à plusieurs clients en raison de la concurrence d’Ilarduya et de Pometon sur le prix fixe », et du courriel interne de Winoa du 15 juillet 2005, cité aux considérants 67 et 131 de la
décision attaquée. Ce courriel, en tout état de cause, n’aurait été suivi d’aucune réunion avec Pometon.
166 En troisième lieu, s’agissant des marchés français et belge, la requérante relève que la Commission invoque, au considérant 63 de la décision attaquée, un courriel interne de Winoa du 19 janvier 2004, relatant une discussion entre MTS et Winoa, dans lequel Winoa soupçonnait Pometon d’avoir sous-coté son prix à un client français. Contrairement à l’affirmation de la Commission, ce document prouverait que Pometon était considérée par Winoa comme un concurrent agressif. Cela serait d’ailleurs
conforme aux déclarations du demandeur de clémence, qui ne mentionneraient nullement Pometon pour ce qui est des « contacts des concurrents concernant la France et le Benelux ».
167 En quatrième lieu, s’agissant du marché allemand, la requérante rappelle que, aux termes du considérant 164 de la décision attaquée, l’Allemagne était le seul pays où les contacts étaient organisés de manière structurée. Or, sur les quatorze réunions multilatérales et les dix réunions bilatérales ayant eu lieu au cours de la période pendant laquelle Pometon était encore active sur le marché de la grenaille abrasive (soit jusqu’au 16 mai 2007), la présence de Pometon serait tout au plus confirmée
à une réunion multilatérale et à une réunion bilatérale. Par ailleurs, la requérante conteste la valeur probante de la deuxième déclaration du demandeur de clémence, citée au considérant 68 de la décision attaquée. En effet, les notes de frais produites par ce dernier ne la concerneraient pas. Quant au reçu de l’hôtel NodingerHof, où la réunion du 16 novembre 2006 aurait eu lieu, celui-ci démontrerait l’absence des représentants de Pometon à ladite réunion, dans la mesure où ce reçu ne mentionne
pas les noms de ces derniers, mais uniquement ceux des autres participants. Enfin, l’absence de fiabilité des déclarations susmentionnées, en ce qui concerne la participation alléguée de Pometon aux réunions avec les autres concurrents, serait confirmée par le fait qu’elles évoquent une participation de la requérante à une réunion du 13 novembre 2017, alors que Pometon avait déjà quitté le marché depuis six mois.
168 En outre, la requérante conteste les preuves documentaires invoquées par la Commission pour corroborer sa participation aux réunions du 28 septembre 2004 et du 9 juin 2005. Elle allègue notamment qu’il n’existe aucune preuve documentaire des thèmes examinés au cours de ces réunions et que le demandeur de clémence ne fournit à cet égard aucune description, même sommaire.
169 En cinquième lieu, s’agissant du marché italien, la requérante relève d’abord que la Commission ne lui attribue aucune participation à des réunions avec ses concurrents (voir point 161 ci-dessus in fine). Ensuite, elle soutient que les cinq documents, cités aux considérants 75 à 79 de la décision attaquée, sur lesquels la Commission se fonde ne permettent pas « de conclure au-delà de tout doute raisonnable » à sa participation à la coordination relative aux clients individuels.
170 S’agissant en particulier du cinquième document (considérant 79 de la décision attaquée), contenant des courriels échangés au mois de mai 2008 entre un employé de Pometon Abrasives, M. T., et un employé de MTS, la requérante souligne que le courriel du 28 mai 2008 de M. T. à ce dernier, déclarant que, « [c]omme vous le savez parfaitement, la politique de [Pometon Abrasives] n’est pas de réduire les prix, mais au contraire de les augmenter », concernait la politique de cette société après son
acquisition par Winoa, et non celle de la requérante.
171 La Commission conteste l’ensemble de cette argumentation. Elle précise d’abord qu’elle a elle-même reconnu que le rôle de Pometon dans le second volet de l’entente était mineur et lui a accordé, de ce fait, une réduction de 10 % du montant de l’amende au titre des circonstances atténuantes.
172 Toutefois, même si la requérante n’a eu que des contacts collusoires sporadiques, de nature bilatérale et ne concernant que certains pays, les contacts qui ont été prouvés auraient été significatifs et démontreraient l’existence de l’entente et la participation de Pometon à celle-ci.
b) Appréciation du Tribunal
173 Le second volet de l’entente porte sur la coordination des conditions commerciales pratiquées par les participants à l’égard de certains clients individuels, afin de restreindre la concurrence par les prix en ce qui concerne ces clients. En substance, la Commission estime que les participants à l’entente débattaient, essentiellement de manière bilatérale, des paramètres concurrentiels concernant les prix de vente de la grenaille abrasive à pratiquer à l’égard de leurs clients respectifs, tandis
que la qualité, les services et les autres conditions commerciales restaient soumis au jeu de la concurrence.
174 Ainsi, au considérant 57 de la décision attaquée, la Commission constate ce qui suit :
« Les éléments de preuve contenus dans le dossier, en particulier un certain nombre de documents d’inspection ainsi que d’autres documents présentés par le demandeur de clémence, montrent que Pometon a également coordonné son comportement avec les autres participants à l’infraction en ce qui concerne les clients individuels. Parallèlement à la coordination relative à la majoration ferraille (voir par exemple considérants 35, 45, 52, 61 et 77), les participants ont convenu en principe de ne pas
se livrer au détournement de leurs clients établis, du moins pas au moyen de réductions de prix, de coordonner les prix, y compris les augmentations de prix, et d’appliquer des surtaxes lorsque les clients avaient plusieurs sources d’approvisionnement (considérants 76, 78 et 79). Bien que la forme et l’intensité de ce comportement aient varié d’un État membre à l’autre, le même principe général s’appliquait : ne pas entrer en concurrence sur les prix en ce qui concerne les clients individuels. »
1) Observations liminaires sur la portée de la deuxième branche du deuxième moyen
175 Il convient de relever à titre liminaire que la Commission admet, dans la décision attaquée (considérants 58 et 59), que, tandis que les contacts entre Ervin et Winoa visant à coordonner leur comportement à l’égard de clients individuels étaient plus fréquents, la requérante n’a pris part que sporadiquement à de tels contacts, principalement lorsque l’un ou l’autre des participants ne respectait pas ou était soupçonné de ne pas respecter ce second volet de l’entente.
176 La Commission estime en revanche (considérants 225 et 226 de la décision attaquée) que cette circonstance n’exclut pas la participation ni la responsabilité de Pometon dans le second volet de l’entente, le caractère plus limité de sa participation à ce volet de l’entente étant, néanmoins, susceptible d’être pris en compte au titre des circonstances atténuantes. De ce fait, la Commission a accordé à la requérante une réduction du montant de l’amende de 10 %, tout comme elle l’avait fait,
d’ailleurs, dans la décision de transaction (considérant 103), à l’égard de MTS et de Würth, qui avaient également contribué dans une moindre mesure que Winoa et Ervin au second volet de l’entente.
177 La requérante conteste, toutefois, toute responsabilité dans ce second volet de l’entente.
178 À cet égard, il convient d’abord de rappeler que la jurisprudence distingue entre, d’une part, la constatation de la responsabilité d’une entreprise dans une infraction unique et continue considérée dans son ensemble, quand bien même cette entreprise n’a participé qu’à une partie des comportements collusoires, et, d’autre part, l’étendue de sa responsabilité individuelle dans l’infraction en raison des comportements qui lui étaient propres, et cela aux fins du calcul du montant de l’amende qui
ne peut être imposée que conformément au principe de l’individualisation de la sanction.
179 En effet, une entreprise ayant sciemment participé à une infraction unique et continue par des comportements qui lui étaient propres peut également être tenue responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même entente pour toute la période de sa participation à ladite infraction (voir points 243 à 249 ci-après).
180 Dès lors, la circonstance qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans certaines actions auxquelles elle a participé n’est pas pertinente pour établir l’existence, à sa charge, d’une infraction aux règles de la concurrence, étant donné qu’il n’y a lieu de prendre en considération ces éléments que lors de l’appréciation de la gravité de sa participation à l’infraction dont il s’agit et, le cas échéant, lors de la
détermination de l’amende (arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 86, et du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 45).
181 À cet égard, le point 29, troisième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes mentionne d’ailleurs, parmi les circonstances atténuantes susceptibles d’être retenues à l’égard d’une entreprise, la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant, sur le marché en cause, un comportement concurrentiel
correcte.
182 En l’espèce, il en résulte que la participation réduite de Pometon aux nombreuses réunions et aux autres contacts ayant eu lieu au sujet du second volet de l’entente ne saurait exclure sa responsabilité dans ce second volet si la Commission démontre, conformément aux critères jurisprudentiels rappelés aux points 245 et 246 ci-après, que cette entreprise entendait contribuer à l’infraction unique et continue dans son ensemble, ce qui sera examiné aux points 252 à 269 ci-après.
183 Ainsi, le fait, d’ailleurs non contesté par la Commission (voir points 172 et 173 ci-dessus), que la requérante n’a participé ni au système structuré de coordination organisé sous forme de réunions multilatérales environ deux fois par an en Allemagne (considérants 68 et 164 de la décision attaquée) ni aux réunions qui auraient été organisées régulièrement en Italie (voir points 162 ci-dessus ainsi que 222 ci-après) ne signifie pas, nécessairement, qu’elle n’a pas participé à la coordination
relative aux clients individuels.
184 Dès lors, dans le cadre de la présente branche, il y a uniquement lieu d’examiner la responsabilité individuelle de la requérante dans le second volet de l’entente, en vérifiant si les éléments de preuve invoqués par la Commission ont une valeur probante suffisante pour démontrer l’existence des comportements collusoires relatifs à la coordination des prix à l’égard de certains clients qu’elle a imputés à Pometon dans la décision attaquée.
2) Examen des éléments de preuve relatifs à la participation de la requérante au second volet de l’entente
185 Il convient d’abord de relever que la Commission reconnaît qu’il n’y a de preuves de la participation de Pometon au second volet de l’entente que dans cinq États membres de l’Union, à savoir la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie.
186 Il y a dès lors lieu de vérifier si, au vu de l’ensemble des éléments invoqués par les parties, les constatations relatives au comportement de Pometon dans le cadre du second volet de l’entente sont étayées à suffisance de droit.
i) Sur le marché espagnol
187 En ce qui concerne d’abord le marché espagnol, la Commission se fonde sur un certain nombre de preuves documentaires établissant l’existence de contacts bilatéraux entre Pometon et Winoa échelonnés, sur ledit marché, entre le 20 février 2003 et le 15 juillet 2005. Il s’agit, d’abord, de courriels échangés, les 22 octobre et 21 novembre 2003, entre le directeur général de la requérante et Winoa (considérants 61 et 62 de la décision attaquée) ; ensuite, de résumés de réunions bilatérales et de
conversations téléphoniques entre Pometon et la filiale espagnole de Winoa, ayant eu lieu entre le 20 février 2003 et le 5 avril 2004, et qui ont été rédigés par un salarié de Winoa qui y avait participé (considérant 64 de la décision attaquée) ; enfin, d’un document interne de Winoa relatant une réunion du 12 février 2004 avec la filiale espagnole de Pometon à Saragosse (Espagne) (considérant 65) ainsi que de courriels internes de Winoa échangés les 17 et 23 mars 2004 (considérant 66) et le
15 juillet 2005 (considérant 67).
188 En premier lieu, il convient de constater que l’implication directe de Pometon dans la coordination relative à des clients individuels, dès le début de l’entente, ressort clairement du courriel du 22 octobre 2003, susvisé, qui a été expressément cité au considérant 61 de la décision attaquée. Dans ce courriel, le directeur général de la requérante, se référant à trois clients espagnols de Pometon, reprochait en substance à Winoa de baisser ses prix alors que Pometon augmentait les siens et
invitait dès lors Winoa à lui donner des explications.
189 En deuxième lieu, la participation de Pometon à la coordination des prix à l’égard de certains clients individuels en Espagne, est notamment attestée par un certain nombre de contacts entre cette entreprise et Winoa, avant même, puis après, le début de l’entente. Ainsi, les prix pratiqués à l’égard de certains clients individuels ont été discutés lors de réunions bilatérales au cours desquelles Pometon était représentée notamment par le « general manager » de Pometon España, par exemple le
20 février 2003, le 12 février ou le 16 mars 2004, ainsi que cela ressort des comptes rendus desdites réunions invoqués dans la décision attaquée et versés au dossier. Cette coordination est également confirmée par les comptes rendus de conversations téléphoniques, par exemple les 15 et 24 mars 2004, lors desquelles la nécessité de respecter l’accord a été confirmée et le niveau de prix à pratiquer à l’égard de clients déterminés a été discuté.
190 En troisième lieu, le courriel interne de Winoa du 15 juillet 2005 (voir points 165 et 187 ci-dessus), invoqué au considérant 67 de la décision attaquée, énonce que Pometon a « fait des offres chez des clients qu’ils savent exclusifs TFM [filiale de Winoa en Espagne] » et que, « durant la rencontre avec [Pometon], ils doivent comprendre que nous ne pouvons pas accepter ce type de démarche ». Il en résulte que Pometon était pour le moins informée d’un accord destiné à préserver les clients
exclusifs de chaque participant (non poaching agreement), en raison duquel, selon Winoa, elle n’aurait pas dû se rapprocher de clients exclusifs de la filiale de cette entreprise en Espagne.
191 À cet égard, la question de savoir si la réunion avec un représentant de Pometon qui devait se tenir la semaine suivante le 15 juillet 2005 a effectivement eu lieu ou non est sans incidence sur la portée de cette preuve qui démontre, dans le contexte dont il s’agit et à suffisance de droit, que Pometon était partie à l’entente, précisément car, dans le cas de certains clients espagnols de Winoa, cette dernière, en tant que partie elle aussi à cette entente, a considéré qu’il fallait rappeler à
Pometon le respect des accords pris.
192 Selon la jurisprudence pertinente en la matière (voir point 115 ci-dessus), les éléments de preuve examinés aux points 188 à 191 ci-dessus, dont le contenu se réfère à des contacts bilatéraux ayant clairement eu pour objet la coordination des prix à l’égard de clients individuels, ont une valeur probante importante dans la mesure où il s’agit soit d’échanges de courriels entre le directeur général de la requérante, d’une part, et Winoa, d’autre part, soit de documents destinés à un usage
interne, relatant le contenu de réunions ou de conversations téléphoniques entre des salariés de Pometon et de Winoa, et rédigés par un témoin direct (voir points 117 ci-dessus).
193 Dès lors, il incombe à la requérante, conformément à la jurisprudence (voir point 114 ci-dessus), non de présenter une alternative plausible à la thèse de la Commission, mais de démontrer l’insuffisance des preuves documentaires susmentionnées.
194 Or la requérante se limite à faire valoir, sur un plan général, que ses contacts avec Winoa s’inscrivaient, en réalité, dans un contexte très concurrentiel, caractérisé par des conflits tendus et systématiques avec cette entreprise, en raison du fait que Pometon avait fait son entrée sur le marché espagnol de la grenaille abrasive seulement depuis peu de temps, alors que Winoa était, depuis longtemps, le principal opérateur sur ce même marché.
195 La requérante invoque néanmoins le procès-verbal d’une réunion interne de Winoa, à savoir la réunion du 18 mai 2004 (voir point 165 ci-dessus), évoquant « des difficultés pour appliquer la [majoration ferraille] à un certain nombre de clients en raison de la concurrence d’Ilarduya et de Pometon sur le prix fixe ».
196 À cet égard, il convient toutefois de relever que ce document se rapporte essentiellement au premier volet de l’entente. Certes, il en ressort également que, à l’égard de plusieurs clients de Winoa en Espagne, Pometon n’appliquait pas le second volet. Cependant, il ne résulte nullement dudit document, qui fait uniquement état de la concurrence par les prix de Pometon en ce qui concerne un « certain nombre de clients » opérant dans le secteur de l’industrie, que cette entreprise ne respectait pas
l’accord à l’égard d’autres clients de Winoa en Espagne. La seule circonstance que la requérante ne se conformait pas toujours au second volet de l’entente ne permet pas d’inférer qu’elle n’y participait pas.
197 Quoi qu’il en soit, le fait, allégué par la requérante, qu’elle était un nouvel entrant sur le marché espagnol et qu’elle se trouvait par conséquent dans une situation de concurrence intense avec Winoa, à tel point qu’elle cherchait à la concurrencer par les prix afin de lui prendre des clients pour s’implanter sur ledit marché, n’est pas de nature à réfuter les preuves, avancées par la Commission, de son implication, bien que dans une mesure réduite, dans le second volet de l’entente sur le
territoire de cet État membre.
198 Partant, l’argumentation de la requérante (voir points 193 à 197 ci-dessus) visant à contester la valeur probante des éléments de preuve de son implication dans la coordination relative à certains clients individuels en Espagne, tels qu’avancés par la Commission et examinés aux points 187 à 192 ci-dessus, ne saurait être accueillie.
ii) Sur les marchés français et belge
199 En ce qui concerne les marchés français et belge, la Commission invoque d’abord, au considérant 62 de la décision attaquée, le courriel du 21 novembre 2003 de Winoa au directeur général de la requérante, mentionnant, en objet, « Espagne/Belgique », et dans lequel le représentant de Winoa se réfère à un client belge qui devait normalement être livré par son entreprise, en invitant Pometon à ne pas augmenter ses fournitures à ce client. La requérante ne conteste pas ces éléments de preuve.
200 Ensuite, au considérant 63 de la décision attaquée, la Commission se fonde sur un courriel interne de Winoa, du 19 janvier 2004, relatant une discussion, le 15 janvier 2004, entre l’auteur du courriel et le responsable des ventes de MTS pour la France et la Belgique, au cours de laquelle ce dernier lui avait confirmé que MTS ne livrait pas un client français de Winoa qui avait obtenu un prix inférieur auprès d’un concurrent. Dans ce courriel, l’employé de Winoa en déduisait qu’il fallait « par
conséquent voir du côté d’Ervin ou [de Pometon] » et qu’« [il] pencherai[t] du côté de [Pometon qui est] tout à fait capable » d’accorder une telle réduction de prix.
201 À cet égard, il convient de relever que l’explication de la requérante, selon laquelle ce document prouverait uniquement qu’elle était considérée par Winoa comme un concurrent agressif, n’apparaît pas plausible. Une lecture neutre et objective de ce courriel montre au contraire qu’il s’inscrit dans le cadre du suivi du respect du second volet de l’entente. Il ressort en effet de ce texte que Winoa et MTS considéraient tant Pometon qu’Ervin comme des parties à l’accord de ne pas se concurrencer
par les prix en ce qui concerne certains clients individuels, et que Winoa, après avoir vérifié auprès de celle-ci qu’il ne s’agissait pas de MTS, a soupçonné Pometon de ne pas avoir dûment respecté cet engagement. Le fait que Winoa ait alors soupçonné Pometon plutôt qu’Ervin au sujet de ce client individuel ne permet nullement d’inférer que Pometon ne participait pas au second volet de l’entente.
202 Dans ce contexte, la seule circonstance, invoquée par la requérante (voir point 166 ci-dessus), selon laquelle les déclarations du demandeur de clémence ne mentionnaient pas Pometon pour ce qui était des « contacts des concurrents concernant la France et le Benelux » n’est pas de nature à mettre en doute la valeur probante des documents examinés aux points 199 à 201 ci-dessus et, partant, la responsabilité propre de Pometon dans l’infraction sur les marchés français et belge. En effet, ces
documents constituent des indices significatifs quant à l’existence de contacts collusoires entre Pometon et Winoa ainsi que de la conviction de cette dernière, et d’au moins une autre entreprise partie à l’entente, que Pometon participait à la coordination à l’égard de clients individuels. Dans ce contexte, l’absence de mention de Pometon par le demandeur de clémence ne signifie pas que cette entreprise n’a pas eu de contacts collusoires avec les autres parties à l’entente en ce qui concerne la
France et le Benelux, mais peut simplement s’expliquer par la moindre participation de Pometon au second volet de l’entente, d’ailleurs expressément admise par la Commission (voir point 176 ci-dessus).
203 Il s’ensuit que la Commission a étayé à suffisance de droit ses constatations concernant la participation de la requérante à la coordination relative à certains clients individuels en France et en Belgique.
iii) Sur le marché allemand
204 En ce qui concerne le marché allemand, seul marché sur lequel, selon la Commission, la coordination relative aux clients individuels était organisée de manière structurée (voir points 161 et 167 ci-dessus), cette institution invoque, en particulier, la deuxième déclaration du demandeur de clémence, selon laquelle Pometon aurait participé à la plupart des réunions multilatérales qui avaient lieu environ deux fois par an dans ce pays (considérants 68 et 132 de la décision attaquée). Pour
corroborer cette déclaration, la Commission se fonde sur des preuves documentaires de la participation de Pometon aux réunions multilatérales du 28 septembre 2004 et du 9 juin 2005 (considérants 69 à 72 de la décision attaquée). Par ailleurs, la Commission s’appuie sur une télécopie interne de cette entreprise, en date du 16 février 2005, relative à un client individuel et qui attesterait également son implication dans le second volet de l’entente (considérants 73 et 74 de la décision attaquée).
205 Il convient, en premier lieu, d’examiner l’argument de la requérante (voir point 163 ci-dessus) selon lequel les déclarations du demandeur de clémence, invoquées aux considérants 68 et 132 de la décision attaquée, ne seraient pas crédibles, car elles lui attribueraient à tort des comportements qui sont en réalité imputables à Pometon Abrasives, société qui faisait partie du groupe Winoa.
206 Sur cette ligne, la requérante fait valoir que c’est également à tort qu’Ervin lui a imputé la participation à une réunion du 13 novembre 2007, car, à cette date, elle avait quitté le marché depuis déjà six mois.
207 Or, il convient de relever que la circonstance qu’Ervin ait mentionné Pometon au lieu de Pometon Abrasives, en ce qui concerne cette réunion du 13 novembre 2007, ne saurait en rien affecter la crédibilité de ses déclarations relatives aux réunions antérieures au 16 mai 2007, auxquelles il y a lieu de reconnaître, conformément à la jurisprudence (voir point 118 ci-dessus), une valeur probante élevée. D’ailleurs, il n’est pas exclu que la mention susvisée de Pometon par le demandeur de clémence
résulte plutôt d’une erreur ou d’une inadvertance de ce dernier, les anciens directeurs commerciaux de la requérante, MM. T. et B., qui représentaient souvent Pometon lors des réunions avec les autres participants à l’entente, ayant été employés, après le 16 mai 2007, par Pometon Abrasives.
208 Ainsi, l’erreur commise par Ervin en ce qui concerne la réunion du 13 novembre 2007 ne permet pas de mettre en doute la fiabilité de sa déclaration, citée au considérant 68 de la décision attaquée, selon laquelle des représentants de Pometon, MM. W. et T., auraient participé à la plupart des réunions multilatérales ayant eu lieu environ deux fois par an. Quant à la déclaration citée au considérant 132 de la décision attaquée, sa précision permet d’écarter tout risque de confusion de la part
d’Ervin, lorsqu’elle a déclaré qu’elle « avait commencé à participer à des réunions régulières avec [Winoa], MTS, Würth et, pendant qu’elle était encore une entreprise indépendante avant d’être achetée par [Winoa], avec Pometon, au cours desquelles le marché allemand était discuté ».
209 Cependant, et en tout état de cause, dès lors que la requérante conteste l’exactitude des déclarations susmentionnées, celles-ci ne sauraient être considérées comme une preuve suffisante de sa participation à des réunions avec les autres participants à l’entente que si elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve.
210 Partant, il convient, en second lieu, de vérifier, conformément à la jurisprudence citée aux points 118 et 119 ci-dessus, si les déclarations d’Ervin, citées au point 208 ci-dessus et contestées par la requérante, sont confortées par d’autres éléments de preuve.
211 À cet égard, il convient, premièrement, de relever que, dans la décision attaquée (considérant 69), la Commission admet implicitement qu’elle disposait uniquement d’éléments de preuve en ce qui concerne la participation de la requérante à deux réunions, l’une tenue le 28 septembre 2004 et l’autre le 9 juin 2005 (voir point 204 ci-dessus), et n’invoque pas de manière circonstanciée la participation de la requérante à d’autres réunions.
212 Or, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que la requérante ait participé au système structuré de coordination pour considérer qu’elle était impliquée dans le second volet de l’entente (voir point 183 ci-dessus). S’agissant des réunions, la seule question à examiner consiste donc à vérifier si l’allégation de la Commission, dans la décision attaquée (considérant 69), selon laquelle la requérante a participé aux deux réunions susmentionnées est suffisamment étayée. Si tel est le cas,
ces indices seront examinés ensemble avec les autres éléments de preuve (voir points 220 et 221 ci-après).
213 Dans ce contexte, l’argumentation de la requérante tendant à contester d’autres éléments de preuve qui ne concernent pas son comportement, mais sont mentionnés au considérant 68 de la décision attaquée pour corroborer certaines déclarations d’Ervin, citées audit considérant (voir point 208 ci-dessus), est inopérante. En effet, ces éléments, qui n’ont aucun rapport avec les réunions du 28 septembre 2004 et du 9 juin 2005, sont seulement invoqués par la Commission pour confirmer, de manière
générale, que des réunions régulières étaient organisées en Allemagne, en ce qui concerne le second volet de l’entente, et non pour démontrer la participation de la requérante à de telles réunions.
214 Pour cette même raison, la facture d’hôtel produite par la requérante en annexe à la requête et qui confirmerait, selon les allégations de la Commission dans la défense, la participation du « general manager » de la filiale allemande de la requérante à la réunion multilatérale du 16 novembre 2006, est dénuée de pertinence. En effet, la Commission n’ayant nullement soutenu, dans la décision attaquée, que la requérante avait participé à ladite réunion, l’argumentation de la requérante fondée sur
cette facture est également inopérante. En outre, et en tout état de cause, il convient de relever que cette facture, en partie illisible, ne permet de tirer aucune conclusion certaine quant à la participation ou à l’absence de participation de la requérante à la réunion du 16 novembre 2006. Dès lors, une telle participation ne saurait en aucun cas être considérée comme établie.
215 Deuxièmement, il y a lieu d’examiner les éléments de preuve invoqués par la Commission pour corroborer la participation de la requérante aux réunions du 28 septembre 2004 et du 9 juin 2005. Il s’agit, pour la première de ces réunions, d’un courriel de MTS à Würth, Pometon, Ervin et Winoa, en date du 13 septembre 2004, indiquant que la date du 28 septembre 2004 convenait à tous et que le « general manager » de Pometon Deutschland avait confirmé qu’il serait présent. La seconde réunion est
attestée par un courriel du 16 mai 2005 de Pometon à Winoa, adressé en copie à Würth et à MTS, les informant que « la prochaine réunion [était] réservée pour le 9 juin 2005, dans [un hôtel] de Düsseldorf ».
216 La requérante allègue cependant qu’il n’existe aucune preuve des thèmes examinés au cours de ces deux réunions, ni dans la déclaration du demandeur de clémence ni dans aucun autre document. En outre, elle cite un passage de cette déclaration dans lequel Ervin indique que la majorité des réunions concernant la coordination relative aux clients avait lieu en fin d’année (généralement entre la fin du mois de septembre et le mois de novembre) et au début de l’année (entre les mois de janvier et de
mars), car la plupart des clients avaient des contrats annuels renouvelables à la fin de l’année. Les réunions en début d’année auraient été généralement axées sur la question de savoir si les augmentations de prix avaient bien été mises en œuvre.
217 Toutefois, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas sa participation aux deux réunions susmentionnées. En outre, elle ne précise pas quel aurait été, selon elle, l’objet de ces réunions, autre que celui de la coordination relative à des clients individuels. Par ailleurs, il ressort de la déclaration du demandeur de clémence invoquée par la requérante, indiquant que la majorité des réunions anticoncurrentielles se tenaient en fin ou en début d’année, que certaines de ces réunions
ont pu se tenir aussi en milieu d’année.
218 Dans ce contexte, les deux documents sur lesquels se fonde la Commission (voir point 215 ci-dessus) constituent des indices suffisamment sérieux pour corroborer les déclarations du demandeur de clémence en ce qui concerne la participation de la requérante aux réunions anticoncurrentielles du 28 septembre 2004 et du 9 juin 2005.
219 Troisièmement, l’implication de la requérante dans le second volet de l’entente est également attestée par la télécopie du 16 février 2005 du « general manager » de Pometon Deutschland au directeur général de la requérante, invoquée par la Commission dans la décision attaquée aux considérants 73 et 74 (voir point 204 ci-dessus).
220 À cet égard, la Commission relève à bon droit, dans la décision attaquée, qu’il ressort de ce document, dont la requérante ne conteste d’ailleurs pas la valeur probante, que Pometon participait au second volet de l’entente, en Allemagne. En effet, la télécopie du 16 février 2005, relative à l’un des clients de Pometon en Allemagne, énonçait que « Ervin n’a pas augmenté son prix comme cela était convenu », que, « [s]i Ervin avait augmenté son prix comme prévu, Ervin aurait été écarté compte tenu
de leur position dans la comparaison qualitative » et que son auteur « considère que nos discussions à propos de la protection sont terminées » et qu’il ne veut pas « attendre de perdre d’autres quantités en plus (comme au Royaume-Uni) », et se terminait par une interrogation du destinataire quant à son opinion sur cette question. Contrairement aux allégations de la requérante dans sa réponse à la communication des griefs du 3 décembre 2014, réfutée au considérant 74 de la décision attaquée, ce
passage n’indique pas que les discussions avec Ervin concernant ce client particulier étaient terminées, mais montre, en revanche, que le « general manager » de la filiale allemande de Pometon sollicitait les instructions du directeur général de la requérante sur la manière de réagir au non-respect de l’accord par Ervin.
221 Il s’ensuit que la Commission a étayé à suffisance de droit ses constatations concernant la participation de la requérante à la coordination relative à certains clients individuels en Allemagne.
iv) Sur le marché italien
222 En ce qui concerne le marché italien, il convient en premier lieu de relever que l’absence de participation de la requérante à des réunions en Italie, même à la supposer établie, ne permettrait pas d’écarter sa responsabilité dans le second volet de l’entente, dès lors que cette participation n’était pas indispensable pour coordonner les prix à l’égard de clients individuels et que l’implication de Pometon dans une telle coordination, en Italie, est par ailleurs suffisamment étayée (voir
points 182 à 184 ci-dessus).
223 Or, dans ses écritures, la Commission affirme que, si le demandeur de clémence n’a pas mentionné la requérante parmi les participants à des réunions spécifiques en Italie, il a cependant déclaré que le territoire italien avait fait l’objet d’un partage entre Ervin, Winoa et Pometon, avant le 16 mai 2007.
224 À cet égard, la Commission se fonde, sur ce point, essentiellement sur cinq preuves documentaires (considérants 75 à 79 de la décision attaquée).
225 Il convient dès lors de vérifier si ces preuves documentaires constituent des indices fiables susceptibles d’étayer l’implication de la requérante dans le second volet de l’entente.
226 Tout d’abord, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort de l’échange interne de courriels de MTS du 5 octobre 2005, relatifs aux clients perdus par cette entreprise sur le marché italien (considérant 75 de la décision attaquée) et faisant état de l’absence de « problèmes avec Pometon et Ervin », que Pometon, Winoa et Ervin y étaient désignés – à la différence d’autres concurrents cités et qui n’étaient pas parties à l’entente – comme étant des « amis », contre lesquels il
n’était « absolument pas acceptable » de perdre des clients sans réagir. Dans ces courriels, il était dès lors envisagé soit de discuter avec les trois entreprises susmentionnées, soit de leur envoyer une « note », leur faisant part de quelques reproches et en se référant aux discussions menées pendant le dernier voyage en Italie du destinataire d’un de ces courriels. Il découle d’ailleurs de ces courriels que MTS soupçonnait plutôt Winoa de ne pas avoir respecté l’accord, et non Pometon ou
Ervin, car il énonçait : « [Winoa] vous savez, et aucun problème avec Pometon et ou Er[v]in ».
227 Ensuite, le courriel interne d’Ervin, du 20 mars 2007, relatif à un client, Zanardi (considérant 76 de la décision attaquée), indique expressément que, le mois précédent, « Pometon avait détourné ce client » dont il était convenu qu’il revenait à Ervin. De plus, ce courriel suggère que Pometon semblait être revenue à la ligne convenue après avoir été contactée par Ervin. Ainsi, contrairement à la thèse de la requérante, ce courriel n’indique pas que les rapports entre Pometon et Ervin étaient
très concurrentiels, mais atteste plutôt que les parties à l’entente contrôlaient, attentivement, le suivi de l’accord relatif à la répartition des clients.
228 Ce suivi est confirmé, en outre, par le courriel interne d’Ervin du 19 avril 2007 (considérants 52 et 77 de la décision attaquée), même si l’existence de l’accord sur la coordination des prix ne ressort pas explicitement dudit courriel. Ce courriel fait état de l’intention de son auteur de discuter avec les représentants de Winoa et de Pometon, lors de la réunion de Milan prévue pour les 16 et 17 mai 2007, d’un certain nombre de clients individuels.
229 Quant au courriel interne de Winoa du 26 avril 2007 (considérant 78 de la décision attaquée), relatant une réunion avec MTS du même jour au cours de laquelle le salarié de Winoa, qui avait participé à la réunion, avait demandé à MTS de ne pas attaquer Pometon, il indique que Winoa voulait que l’accord soit respecté, y compris à l’égard de Pometon. Certes, comme l’allègue la requérante, Winoa s’apprêtait à acheter l’activité de Pometon dans le secteur de la grenaille abrasive vingt jours plus
tard et avait donc intérêt à ce que cette dernière conserve ses clients. Cependant, d’après les éléments du dossier, MTS ne semblait pas être au courant de ce projet d’acquisition (voir point 302 ci-après). Dès lors, le fait que MTS se concerte avec Winoa en ce qui concerne une restriction de la concurrence par les prix, à l’égard de Pometon, constitue un indice de l’existence d’un accord anticoncurrentiel entre ces trois entreprises.
230 Enfin, pour ce qui est des courriels des 27 et 28 mai 2008 échangés entre un salarié de MTS et un salarié de Pometon Abrasives, M. T., qui avait été auparavant directeur commercial (Commercial Director Industry) auprès de la requérante jusqu’au 16 mai 2007 (considérant 79 de la décision attaquée ; voir aussi point 207 ci-dessus), la requérante relève, certes, à juste titre (voir point 170 ci-dessus), qu’elle n’est en principe aucunement concernée par l’affirmation de ce salarié, selon laquelle
la politique de Pometon Abrasives et du groupe Winoa (auquel cette société appartient) n’était pas de réduire les prix, mais de les augmenter.
231 Toutefois, cet échange de courriels se réfère explicitement à l’application de l’accord à l’égard de certains clients italiens ou allemands, depuis plusieurs années, donc avant même la sortie de la requérante du marché. Dans le courriel initial du 27 mai 2008, MTS reprochait en effet à Pometon Abrasives de ne pas avoir respecté l’accord en ce qui concerne un client allemand, filiale d’une société italienne, Riva Fire SpA, dont « Pometon approvisionn[ait] depuis des années » l’établissement en
Italie. En outre, les courriels du 28 mai 2008 se réfèrent également à l’approvisionnement d’autres clients italiens ou allemands.
232 Dans ce contexte, la Commission invoque le passage d’un de ces courriels de M. T., dans lequel ce dernier affirmait avoir toujours protégé les clients de MTS en Allemagne, lorsqu’il était employé par Pometon, en indiquant : « [d]urant les années passées, j’ai toujours protégé votre client en Allemagne même si la société mère en Italie me demandait régulièrement de fournir l’usine en Allemagne […] vous savez comment j’ai toujours respecté strictement nos accords ». En réponse à cette
constatation, MTS a indiqué dans plusieurs courriels datés également du 28 mai 2008 : « Nous avons toujours protégé Pom… » ; « nous avons essayé depuis des années de protéger Pom [...] » ; « l’accord a toujours été que la concurrence est ok, mais pas sur les prix ! ».
233 Eu égard au haut niveau de responsabilité de M. T., lorsqu’il était directeur commercial de la requérante, le contenu de ces courriels atteste de manière fiable que la politique de non-concurrence par les prix de Pometon Abrasives s’inscrivait dans la continuité de celle de Pometon, ce qui confirme que cette dernière était déjà impliquée dans la coordination relative aux clients individuels, en Italie et en Allemagne. Dans ce contexte, la circonstance qu’il ait pu y avoir des réserves émises en
interne par Pometon – comme cela semble ressortir du courriel précité de M. T. – n’est pas de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité.
234 Dès lors, l’argumentation de la requérante visant à contester la valeur probante des preuves de sa participation à la coordination relative à certains clients individuels en Italie doit être rejetée.
v) Conclusions relatives aux preuves de la participation de la requérante au second volet de l’entente
235 L’examen des preuves documentaires invoquées dans la décision attaquée (voir points 187 à 233 ci-dessus) montre ainsi que la Commission s’est fondée sur un ensemble de preuves suffisamment sérieuses, circonstanciées, précises et concordantes pour constater la participation de la requérante à la coordination relative à certains clients individuels dans les cinq États membres susmentionnés (Belgique, Allemagne, Espagne, France et Italie).
4. Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence alléguée de participation de la requérante à une infraction unique et continue
a) Arguments des parties
236 En premier lieu, la requérante conteste l’appréciation de la Commission, aux considérants 105 à 109 de la décision attaquée, selon laquelle elle aurait participé, avec les quatre autres entreprises, à une infraction unique et continue, constituée par les deux volets de l’entente.
237 Elle fait valoir que, contrairement aux allégations de la Commission figurant au considérant 109 de la décision attaquée, la circonstance que Pometon « entretenait des contacts avec différents participants à l’infraction », ne permet nullement de conclure qu’« elle pouvait raisonnablement prévoir toutes les actions envisagées et mises en œuvre par les autres participants à l’infraction ». En effet, rien ne prouverait qu’à l’occasion de ses contacts limités et presque exclusivement bilatéraux
Pometon ait eu connaissance de l’existence de l’infraction unique et continue alléguée. Partant, la Commission n’aurait pas satisfait à la charge de la preuve.
238 En second lieu, la requérante conteste sa participation à une coordination relative à des clients individuels dans l’ensemble de l’EEE.
239 Elle soutient d’abord que la Commission n’aurait pas prouvé ladite participation. Elle relève à cet égard qu’elle vendait de la grenaille abrasive dans 21 pays de l’EEE. Or, la Commission ne lui imputerait, au considérant 60 de la décision attaquée, une participation au second volet de l’entente que dans cinq pays (la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie), ce qui confirmerait l’absence totale de toute preuve relative à sa participation à une coopération générale couvrant
l’ensemble de l’EEE.
240 D’ailleurs, audit considérant 60 de la décision attaquée, la Commission aurait fait renvoi au considérant 37 de la décision de transaction, précisément pour étayer son affirmation selon laquelle « [l]es accords relatifs aux clients individuels couvraient l’ensemble de l’EEE », sans toutefois démontrer que la requérante avait connaissance de l’étendue géographique de ces accords.
241 La requérante conteste ensuite l’affirmation de la Commission, aux considérants 133 et 134 de la décision attaquée, selon laquelle elle était nécessairement informée de ce que le second volet de l’entente couvrait l’ensemble de l’EEE. Les communications entre la requérante et Pometon Deutschland, invoquées par la Commission, seraient privées de pertinence, car elles seraient intervenues un an avant le début de l’entente alléguée. À titre accessoire, la requérante fait valoir que ces deux
documents montrent que Pometon a rejeté toute demande de réunion de la part de MTS.
242 La Commission conteste cette argumentation.
b) Appréciation du Tribunal
1) La notion jurisprudentielle d’infraction unique et continue
243 Selon une jurisprudence constante, une violation de l’article 101 TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux-mêmes et pris isolément, une violation de ladite disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions des entreprises concernées s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en
raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (voir arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 41 et jurisprudence citée).
244 En effet, une entreprise peut n’avoir directement participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque, mais également les éventuels bénéfices. Dans un tel cas, la Commission est
en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par la suite, de celle‑ci dans son ensemble (arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 43 ; voir, également, arrêt du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission, C‑609/13 P, EU:C:2017:46, point 119 et jurisprudence citée).
245 Il s’ensuit, d’abord, que, pour constater l’existence d’une infraction unique, il appartient à la Commission d’établir que les accords ou les pratiques concertées dont il s’agit, tout en portant sur des biens, des services ou des territoires distincts, s’inscrivent dans un plan d’ensemble mis en œuvre sciemment par les entreprises concernées, en vue de la réalisation d’un objectif anticoncurrentiel unique (arrêt du 15 décembre 2016, Philips et Philips France/Commission, T‑762/14, non publié,
EU:T:2016:738, point 168).
246 Or, des liens de complémentarité entre des accords ou des pratiques concertées constituent des indices objectifs de l’existence d’un plan d’ensemble. Il existe de tels liens, par exemple, lorsque lesdits accords ou lesdites pratiques visent à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et contribuent, par leur interaction, à la réalisation d’un objectif unique anticoncurrentiel (voir arrêt du 15 décembre 2016, Philips et Philips France/Commission, T‑762/14, non
publié, EU:T:2016:738, point 169).
247 La Commission est en tout cas tenue d’examiner tous les éléments factuels susceptibles d’établir ou de remettre en cause un plan d’ensemble (arrêt du 15 décembre 2016, Philips et Philips France/Commission, T‑762/14, non publié, EU:T:2016:738, point 169 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, EU:T:2010:165, point 92 et jurisprudence citée). À cette fin, elle doit tenir compte notamment de la période d’application, du contenu, y
compris des méthodes employées, et, corrélativement, de l’objectif des différents agissements en question (arrêt du 23 janvier 2014, Gigaset/Commission, T‑395/09, non publié, EU:T:2014:23, point 103). En outre, le fait que les mêmes personnes aient été impliquées dans l’ensemble des agissements anticoncurrentiels tend à montrer la complémentarité de ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Philips et Philips France/Commission, T‑762/14, non publié, EU:T:2016:738, point 197).
248 Ensuite, s’agissant de l’élément intentionnel permettant d’établir la participation d’une entreprise à une infraction unique et continue, il convient de rappeler que l’existence d’une telle infraction ne signifie pas nécessairement qu’une entreprise participant à l’une ou à l’autre de ses activités collusoires puisse être tenue pour responsable de l’ensemble de cette infraction. Encore faut-il que la Commission démontre d’abord que cette entreprise devait connaître l’ensemble des opérations
anticoncurrentielles mises en œuvre, à l’échelle de l’EEE, par les autres entreprises parties à l’entente ou, en tout état de cause, qu’elle pouvait raisonnablement prévoir de tels comportements. Autrement dit, la seule identité d’objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l’entente dans son ensemble. En effet, l’article 101 TFUE ne s’applique que s’il y a une concordance de volontés entre les
parties concernées (voir, en ce sens, arrêts du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T‑68/09, EU:T:2014:867, point 62, et du 15 décembre 2016, Philips et Philips France/Commission, T‑762/14, non publié, EU:T:2016:738, point 172).
249 Dès lors, il appartient à la Commission d’établir que l’entreprise ayant participé à une infraction par des comportements spécifiques qui lui étaient propres entendait néanmoins s’associer, par ces comportements, aux objectifs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres entreprises dans la poursuite de ces mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir, de sorte qu’elle était
prête à accepter le risque d’une telle participation dans la perspective d’obtenir, le cas échéant, des bénéfices importants, quoique illégaux, d’une telle participation (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 42).
2) La participation de la requérante à l’infraction unique et continue incluant les deux volets de l’entente
250 En l’espèce, la requérante ne conteste pas la qualification d’infraction unique et continue retenue aux considérants 105 et 106 de la décision attaquée en ce qui concerne les deux volets de l’entente.
251 La requérante conteste, en revanche, sa participation à une telle infraction, en faisant valoir que la Commission n’a pas prouvé qu’elle avait eu connaissance de l’ensemble des comportements infractionnels tendant à la réalisation des objectifs poursuivis par les autres participants et qu’elle entendait s’y associer.
252 Cette argumentation ne saurait cependant être accueillie. En effet, afin d’établir la participation d’une entreprise à une infraction unique et continue, la Commission ne doit pas prouver que cette entreprise a eu une connaissance directe de chaque comportement matériel envisagé ou mis en œuvre par toutes les autres entreprises impliquées dans la même infraction. Il suffit, comme la jurisprudence citée aux points 248 et 249 ci-dessus le confirme, qu’elle démontre que l’entreprise en question
pouvait raisonnablement prévoir ces comportements et qu’elle était prête à en accepter les avantages mais également les risques » (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2014, Gigaset/Commission, T‑395/09, non publié, EU:T:2014:23, point 117).
253 Or, il ressort de l’ensemble des éléments de preuve examinés dans le cadre du deuxième moyen que, par son comportement collusoire, la requérante a contribué de façon intentionnelle à la réalisation du plan global mentionné au point 250 ci-dessus, un plan visant précisément à restreindre la concurrence par les prix.
254 En effet, premièrement, la requérante a été à l’origine de l’accord relatif au système de calcul de la majoration ferraille, conçu, d’ailleurs, selon des modalités permettant de l’appliquer automatiquement dans l’ensemble de l’EEE, et a activement contribué à la mise en place d’un tel système (voir points 129 et 130 ci-dessus).
255 Deuxièmement, s’agissant de la coordination relative à des clients individuels, il convient de rappeler que la Commission a démontré que Pometon était impliquée dans les contacts anticoncurrentiels visant à réaliser une telle coordination (voir point 235 ci-dessus). Dès lors, la participation relativement faible de cette entreprise aux réunions multilatérales et aux autres contacts destinés à discuter ou à examiner, avec les autres entreprises concernées, les comportements anticoncurrentiels
faisant partie de l’entente dans son ensemble ne saurait être interprétée dans le sens qu’elle ne pouvait pas en avoir eu connaissance ou ne pouvait pas prévoir quelles allaient être les activités anticoncurrentielles des autres participants à l’entente et qu’elle n’y adhérait pas.
256 Troisièmement, les deux volets de l’entente poursuivaient exactement le même objectif de restriction de la concurrence par les prix, portaient sur des produits identiques et étaient mis en œuvre par les mêmes entreprises, sous l’impulsion, d’ailleurs, des mêmes protagonistes. À cet égard, il ressort des preuves documentaires que les principaux dirigeants de Pometon, notamment son directeur général, ont été directement impliqués dans les deux volets de l’entente et que, lors des contacts
collusoires concernant cet accord, la requérante a généralement été représentée par les mêmes responsables. Cette circonstance confirme d’ailleurs, dans le contexte du présent litige, non seulement la complémentarité de ces deux volets, mais également la volonté de la requérante de contribuer à l’ensemble des actions destinées à leur mise en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2013, Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, T‑147/09 et T‑148/09, EU:T:2013:259, point 60).
257 Il en résulte que la Commission était fondée à conclure que la requérante avait connaissance des comportements infractionnels des autres participants à l’entente ou pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque.
3) La participation de la requérante à l’infraction unique et continue couvrant l’ensemble de l’EEE
258 La requérante ne met pas en cause l’existence d’une infraction unique et continue à l’échelle de l’EEE, mais elle conteste sa responsabilité dans une infraction présentant une telle étendue géographique.
259 Au considérant 60 de la décision attaquée, la Commission définit l’étendue géographique de l’entente par un renvoi au considérant 37 de la décision de transaction, qui est ainsi libellé : « L’étendue géographique du comportement litigieux, en ce qui concerne les cinq parties, couvrait l’ensemble de l’EEE durant la totalité de la période concernée [par la présente décision]. »
260 Cela étant, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence (voir point 245 ci-dessus), dans le cas d’une infraction unique, la circonstance qu’une entreprise n’a matériellement participé à une entente que dans une partie limitée de l’ensemble de l’EEE n’est pas de nature à exclure sa responsabilité dans cette entente en tant que pratique anticoncurrentielle couvrant l’intégralité de ce territoire.
261 Cependant, pour établir que la requérante a participé à une infraction unique et continue couvrant l’ensemble de l’EEE, il incombait à la Commission de démontrer, conformément à la jurisprudence (voir points 248 et 249 ci-dessus), que Pometon était informée de la portée géographique de la coordination relative aux clients individuels ou qu’elle pouvait raisonnablement la prévoir et était ainsi prête à en accepter le risque.
262 Or, contrairement aux allégations de la requérante (voir point 241 ci-dessus), les éléments de preuve invoqués dans la décision attaquée attestent que ses dirigeants avaient pleinement conscience de la portée géographique globale de la coordination relative aux clients individuels.
263 En effet, en premier lieu, dans sa réponse du 7 octobre 2002 à une télécopie du « general manager » de Pometon Deutschland concernant des plaintes de MTS relatives aux réductions de prix pratiquées par la requérante à l’égard de clients en Allemagne (considérant 133 de la décision attaquée), le directeur général de cette dernière souligne, notamment, que les menaces de représailles sont normalement « mondiales ». Bien que ce document soit antérieur à la période d’infraction, il constitue un
indice de ce que la coordination relative aux clients individuels avait, dans l’esprit des dirigeants de Pometon, une portée géographique générale. Contrairement aux allégations de la requérante, un tel indice peut, conformément à la jurisprudence (voir point 113 ci-dessus), être pris en considération ensemble avec d’autres éléments de preuve, notamment lorsqu’il s’agit d’apprécier l’étendue géographique de l’entente. Par ailleurs, ces deux courriels ne révèlent aucun refus de Pometon de tenir
une réunion avec MTS, mais plutôt la volonté de temporiser.
264 En second lieu, dans un courriel du 21 novembre 2003, portant notamment sur la coordination relative aux clients individuels en Belgique (considérants 62 et 134 de la décision attaquée et point 199 ci-dessus), Winoa propose au directeur général de la requérante de discuter des différentes possibilités concernant des clients en « Scandinavie et [dans les] pays de l’Est ».
265 Dès lors, même si la requérante n’était pas présente sur les marchés de l’ensemble du territoire de l’EEE et si sa participation à la coordination relative à certains clients individuels n’est prouvée que dans cinq États membres, elle avait nécessairement connaissance de ce que le second volet de l’entente s’étendait à l’ensemble de ce territoire.
266 Il découle de tout ce qui précède que la Commission a prouvé, à suffisance de droit, que la requérante avait pleinement connaissance non seulement des caractéristiques essentielles de l’entente (voir point 257 ci-dessus), mais aussi de son étendue géographique, et qu’elle entendait ainsi participer à l’infraction unique et continue en cause.
267 Il s’ensuit que la Commission a conclu à bon droit à la responsabilité de la requérante dans une telle infraction, sans préjudice de l’appréciation de la durée de sa participation à cette infraction, dans le cadre du quatrième moyen, ni de la gravité de sa responsabilité individuelle, dans le cadre de l’examen de la demande de réformation de l’amende qui lui a été infligée, conformément au principe d’individualité de la peine.
268 Le deuxième moyen doit dès lors être rejeté en ses trois branches.
C. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, en ce que la Commission a considéré que l’entente constituait une restriction de la concurrence par objet
1. Arguments des parties
269 En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en considérant que l’entente en cause avait pour objet de restreindre la concurrence. La décision attaquée (considérants 142 à 148) serait entachée à cet égard d’erreurs manifestes d’appréciation, d’un défaut d’instruction et d’une absence manifeste de logique. La requérante reproche en particulier à la Commission de ne pas avoir procédé à une analyse, même superficielle, du
marché concerné par l’entente et d’avoir omis de prendre en considération, conformément à ce qui est exigé par la jurisprudence (voir point 277 ci-après), la nature des biens affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché en question.
270 En second lieu, la requérante relève que la Commission n’a pas non plus prouvé l’existence d’effets restrictifs de la concurrence. Elle se serait limitée à affirmer, de manière d’ailleurs non étayée, qu’« il ressort des faits décrits au point 4.2.1.3 [relatif à la formule de calcul de la majoration ferraille] que l’entente anticoncurrentielle était mise en œuvre » (considérant 148 de la décision attaquée).
271 La Commission, pour sa part, fait valoir que la coordination entre concurrents à laquelle Pometon a participé avait pour finalité la fixation horizontale de prix, ainsi qu’il ressortirait des circonstances décrites aux considérants 145, 146 et 148 de la décision attaquée. Elle précise à cet égard qu’elle a identifié et décrit suffisamment le marché concerné et ses acteurs (point 2 de la décision attaquée), qu’elle a largement mis en lumière le comportement reproché à la requérante et qu’elle a
souligné les conséquences de ce comportement sur le prix de vente de la grenaille abrasive (point 5.2.4 de la décision attaquée).
272 Partant, la Commission estime qu’elle a pu conclure, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’entente était restrictive par objet, sans qu’il fût nécessaire de procéder à une analyse détaillée du marché concerné.
2. Appréciations du Tribunal
273 Il convient de rappeler que, pour relever de l’interdiction énoncée à l’article 101 TFUE, un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée doit avoir « pour objet ou pour effet » d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur.
274 Selon la jurisprudence, la notion de restriction de la concurrence « par objet » doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certaines formes de coordination entre entreprises qui peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêt du 27 avril 2017, FSL e.a./Commission, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, point 103).
275 Or, le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord comporte une restriction de la concurrence « par objet » réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour considérer qu’il n’y a pas lieu d’en rechercher les effets (arrêt du 27 avril 2017, FSL e.a./Commission, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, point 104 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204,
points 49 et 57).
276 Afin d’apprécier si un accord présente un degré de nocivité suffisant pour être considéré comme une restriction de concurrence « par objet » au sens de l’article 101 TFUE, il convient de s’attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère (arrêts du 11 septembre 2014, CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53 ; du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C‑373/14 P, EU:C:2016:26,
point 27, et du 27 avril 2017, FSL e.a./Commission, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, point 105).
277 Certes, il ressort de la jurisprudence invoquée par la requérante (voir point 269 ci-dessus) que, dans certaines circonstances, pour déterminer si un accord a pour objet de restreindre la concurrence, il convient d’analyser la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C‑32/11, EU:C:2013:160, point 36 ; du 11 septembre
2014, CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53, et du 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C‑345/14, EU:C:2015:784, point 21). Tel est, en principe, le cas lorsque l’accord présente des caractéristiques le rendant atypique ou complexe (conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire Toshiba Corporation/Commission, C‑373/14 P, EU:C:2015:427, points 90 et 91).
278 Cependant, il est acquis que certains comportements collusoires, tels que ceux conduisant à la fixation horizontale des prix par des cartels, peuvent en principe être considérés comme étant susceptibles d’avoir des effets tellement négatifs sur le prix, sur la quantité ou sur la qualité des produits et des services, qu’il peut être considéré inutile, aux fins de l’application de l’article 101 TFUE, de démontrer qu’ils ont des effets concrets sur le marché. Par ailleurs, l’expérience montre que
de tels comportements entraînent en général des réductions de la production et des hausses de prix aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (arrêts du 11 septembre 2014, CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 51 ; du 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C‑345/14, EU:C:2015:784, point 19, et du 15 décembre 2016, Philips et Philips France/Commission, T‑762/14, non publié, EU:T:2016:738, point 56).
279 Pour de tels accords, qui constituent des violations particulièrement graves de la concurrence, l’analyse du contexte économique et juridique dans lequel la pratique s’insère peut, dès lors, se limiter à ce qui s’avère strictement nécessaire en vue de conclure à l’existence d’une restriction de la concurrence par objet (voir arrêt du 27 avril 2017, FSL e.a./Commission, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, point 107 et jurisprudence citée).
280 En l’espèce, la requérante reproche en premier lieu à la Commission d’avoir considéré que l’entente en cause constituait une restriction de la concurrence par objet, sans même avoir examiné la nature des biens affectés ni les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés concernés (voir point 269 ci-dessus).
281 Ce grief ne saurait cependant être accueilli. En effet, conformément à la jurisprudence citée aux points 278 et 279 ci-dessus et eu égard aux caractéristiques intrinsèques de l’entente horizontale en cause, qui portait sur la fixation des prix et constituait ainsi une violation particulièrement grave de la concurrence, la Commission a pu effectuer une analyse appropriée du contexte économique et juridique dans lequel cette entente s’insérait, sans qu’il fût nécessaire d’examiner, dans le détail,
la nature des produits affectés ainsi que les conditions de fonctionnement et la structure du ou des marchés concernés. Par rapport à l’objet de l’infraction et à sa gravité, ces aspects deviennent effectivement secondaires.
282 Dès lors, c’est à bon droit que la Commission a conclu, au considérant 142 de la décision attaquée, que l’infraction était restrictive de la concurrence par objet, dans la mesure où la requérante était impliquée dans des arrangements anticoncurrentiels horizontaux s’inscrivant dans un plan d’ensemble ayant pour objectif unique d’influencer les prix, moyennant, d’une part, l’instauration de la majoration ferraille et, d’autre part, la coordination des prix à l’égard des clients individuels.
283 S’agissant en particulier du premier volet de l’entente, la Commission a précisé, au considérant 143 de la décision attaquée, que les participants à l’infraction en cause coordonnaient leur comportement afin d’écarter toute incertitude entre eux en ce qui concernait un élément essentiel du prix, dans la mesure où la ferraille métallique représentait 25 à 45 % des coûts de production de la grenaille abrasive alors que le marché de la ferraille métallique était caractérisé par des fluctuations
importantes du prix d’achat ainsi que par des différences de prix considérables entre certains États membres de l’Union.
284 Par ailleurs, il convient de relever que, tant au cours de la procédure administrative que dans ses écritures devant le Tribunal, la requérante n’a invoqué aucun argument concret et n’a même pas soutenu que ladite entente aurait présenté une complexité particulière ou certaines caractéristiques spécifiques impliquant qu’une analyse plus approfondie du contexte économique et juridique fût nécessaire pour déterminer, selon la jurisprudence citée au point 277 ci-dessus, si une telle entente
comptait parmi les accords susceptibles d’être considérés, par leur nature même, comme étant nuisibles au bon fonctionnement de la concurrence.
285 Dès lors, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que l’entente en cause comportait en elle-même un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, dans la mesure où elle avait pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence par les prix, au détriment des consommateurs.
286 Il s’ensuit que le grief tiré de l’absence de restriction de la concurrence par objet ne saurait être accueilli.
287 Compte tenu des considérations qui précèdent, le second grief invoqué par la requérante, tiré de l’absence de preuve de l’existence d’effets anticoncurrentiels (voir point 270 ci-dessus), ne peut être considéré que comme étant inopérant. En effet, eu égard à l’objet anticoncurrentiel de l’entente, l’examen des effets de celle-ci ne serait, en toute hypothèse, pas susceptible d’avoir la moindre incidence sur la constatation de l’existence d’une infraction.
288 Le troisième moyen doit dès lors être rejeté dans son intégralité.
D. Sur le quatrième moyen, relatif à la durée de la participation de la requérante à l’infraction et à la prescription
1. Arguments des parties
289 À titre subsidiaire, la requérante conteste la durée de sa participation à l’entente. La Commission n’aurait avancé aucun élément de preuve attestant que cette participation se serait poursuivie jusqu’au 16 mai 2007, date à laquelle aurait eu lieu la réunion de Milan, correspondant selon la Commission au « dernier contact entre Pometon et les autres participants à l’infraction au sujet de la majoration ferraille » (considérants 55 et 163 de la décision attaquée).
290 La requérante explique, en substance, que, le 16 mai 2007, aucune réunion « illégitime » à laquelle elle aurait participé n’a eu lieu. La deuxième déclaration du demandeur de clémence mentionnerait une seule réunion à Milan, le 17 mai 2007, et cette date serait confirmée par deux courriels internes d’Ervin, du 17 mai 2007, rendant compte du contenu de cette réunion.
291 En tout état de cause, la participation de la requérante à une telle réunion, le 16 mai 2007, ne serait guère plausible, dans la mesure où elle n’aurait eu aucun intérêt à rencontrer ses concurrents pour débattre de la poursuite de l’entente en ce qui concerne la majoration ferraille le jour même de la signature de l’acte de cession de son activité relative à la grenaille abrasive. À cet égard, l’argumentation de la Commission selon laquelle il serait vraisemblable qu’une telle rencontre ait eu
lieu, que l’acte de cession ait été établi le même jour dans une étude notariale proche de ce lieu et qu’Ervin n’en ait pas été informée, reviendrait à imposer à la requérante de prouver l’inexistence de cette réunion, ce qui constituerait, en définitive, une probatio diabolica.
292 Enfin, selon la requérante, faute de preuves, la fin de la période d’infraction coïnciderait, tout au plus, en ce qui la concerne, avec les derniers contacts collusoires prétendument imputables à Pometon, à savoir la réunion du 9 juin 2005, ou au plus tard avec le courriel du 18 novembre 2005 (voir points 153, 154 et 215 ci-dessus).
293 La requérante en déduit, à ce stade, que, plus de cinq ans s’étant écoulés entre la fin de sa participation à l’entente, le 9 juin 2005, et la notification, le 15 juin 2015, de l’acte interruptif de la prescription, le pouvoir d’imposer une amende, conféré à la Commission, serait prescrit, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1/2003.
2. Appréciations du Tribunal
294 Il convient, avant tout, de vérifier si la Commission a prouvé, à suffisance de droit, la durée de la participation de la requérante à l’entente dont il s’agit (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2011, Viega/Commission, T‑375/06, non publié, EU:T:2011:106, point 36).
295 Or, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée de la participation d’une entreprise à une infraction continue, la Commission est tenue de faire état de faits suffisamment rapprochés dans le temps, de sorte qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêt du 19 mai 2010, IMI e.a./Commission, T‑18/05, EU:T:2010:202, point 88).
296 En l’espèce, et en premier lieu, il ressort de l’examen du deuxième moyen par le Tribunal, que la Commission a prouvé à suffisance de droit que la requérante a pris part à un certain nombre de réunions et à d’autres contacts collusoires s’échelonnant pour le moins entre le 3 août 2003, date de l’accord sur la majoration ferraille (voir point 129 ci-dessus), et l’échange de courriels des 16 au 18 novembre 2005 entre Würth et Pometon (voir point 153 ci-dessus).
297 En outre, cette institution a également établi que la requérante a été impliquée dans la préparation de la réunion de Milan, prévue pour les 16 et 17 mai 2007.
298 Certes, en ce qui concerne la question de savoir si la requérante a participé à cette réunion de Milan, il convient de relever qu’elle fait valoir à bon droit que la Commission opère un renversement de la charge de la preuve en se limitant à soutenir qu’il est vraisemblable qu’une première réunion – à laquelle la requérante aurait participé – se soit tenue le 16 mai 2007 pour débattre de la poursuite de l’entente et ait été suivie d’une seconde réunion le 17 mai 2007.
299 À cet égard, la proximité, invoquée par la Commission, du lieu de cette réunion et de celui où se situe l’étude notariale auprès de laquelle l’acte de cession à Winoa de la branche d’activité de Pometon dans le secteur de la grenaille abrasive a été établi le 16 mai 2007 ne saurait constituer un indice suffisamment sérieux et fiable de la tenue d’une réunion anticoncurrentielle le même jour. En revanche, la deuxième déclaration du demandeur de clémence mentionne une seule réunion à Milan, le
17 mai 2007. Or, rien ne permet de supposer que la requérante ait pris part à une réunion anticoncurrentielle le jour précédent.
300 Toutefois, indépendamment de la présence de la requérante à une telle réunion qui se serait tenue le 16 mai 2007, la participation de la requérante à l’entente dont il s’agit, avant la cession de son activité dans le secteur de la grenaille abrasive à Winoa, le 16 mai 2007, est étayée, dans la décision attaquée, par un faisceau d’indices suffisamment précis, sérieux et concordants, permettant d’établir que Pometon était directement impliquée dans l’infraction unique et continue en cause au cours
de la période précédant cette cession.
301 En particulier, il ressort du courriel interne d’Ervin, du 20 mars 2007, invoqué au considérant 52 de la décision attaquée – non contesté par la requérante et indiquant que les représentants de Winoa et de Pometon avaient demandé à l’auteur dudit courriel d’assister à une réunion qui devait se tenir à Milan les 16 et 17 mai 2007 afin de discuter de l’application de la formule de calcul de la majoration ferraille (voir point 155 ci-dessus) –, que Pometon avait pris une part active dans la
convocation et dans la programmation de cette réunion.
302 En outre, le fait que la participation de Pometon à cette réunion ne faisait aucun doute dans l’esprit des autres participants est corroboré par le courriel interne d’Ervin du 19 avril 2007 (voir point 228 ci-dessus). D’ailleurs, le courriel interne d’Ervin du 17 mai 2007 (considérant 55 de la décision attaquée) semble indiquer que les autres participants à l’entente n’avaient pas été informés, avant la réunion de Milan, de la cession de la branche d’activité concernée de Pometon à Winoa. Il
ressort en effet de ce courriel que son auteur, un salarié d’Ervin présent lors de cette réunion du 17 mai 2007, s’était étonné de l’attitude réservée pendant cette réunion de M. B., qui avait été l’un des représentants de la requérante, avant d’être employé par Winoa à partir de la cession susmentionnée, le 16 mai 2007.
303 Enfin, le contenu des courriels internes d’Ervin du 20 mars et du 19 avril 2007 (voir points 227 et 228 ci-dessus) et de celui de Winoa du 26 avril 2007 (voir point 229 ci-dessus) prouve que, pour le moins au cours de la période de deux mois précédant sa sortie du marché de la grenaille abrasive, Pometon n’a pas seulement joué un rôle actif en ce qui concerne le premier volet de l’entente, mais a également été impliquée dans le second volet de celle-ci.
304 En second lieu, la Commission ayant ainsi dûment prouvé que la requérante a été directement impliquée dans des contacts collusoires relatifs aux deux volets de l’entente entre le 3 octobre 2003 et le 18 novembre 2005 (voir point 296 ci-dessus) ainsi qu’au cours des deux mois précédant sa sortie du marché le 16 mai 2007 (voir points 297 à 303 ci-dessus), il convient d’examiner si l’absence de preuve de contacts anticoncurrentiels pendant une période de près de seize mois, allant du 18 novembre
2005 au mois de mars 2007, indique que la requérante avait effectivement interrompu sa participation à l’entente durant cette période, ainsi qu’elle le suggère (voir point 292 ci-dessus), avant de reprendre et de répéter sa participation à la même infraction quelques mois avant de sortir du marché de la grenaille abrasive (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Philip Morris/Commission, T‑18/15, non publié, EU:T:2016:487, point 97).
305 La question de savoir si la période séparant deux manifestations d’un comportement infractionnel est ou non suffisamment longue pour constituer une interruption de l’infraction doit être appréciée dans le contexte du fonctionnement de l’entente dont il s’agit (arrêt du 19 mai 2010, IMI e.a./Commission, T‑18/05, EU:T:2010:202, point 89 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 mars 2011, Tomkins/Commission, T‑382/06, EU:T:2011:112, point 51).
306 En particulier, c’est dans ce contexte et sur la base d’une évaluation globale de l’ensemble des indices disponibles qu’il y a lieu d’apprécier concrètement si cette période était suffisamment longue pour permettre aux autres parties à l’entente de comprendre l’intention de l’entreprise concernée d’interrompre sa participation, une telle compréhension étant déterminante pour établir si cette entreprise a entendu se distancer de l’accord illicite (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2016,
Toshiba Corporation/Commission, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, points 62 et 63).
307 À cet égard, il convient de rappeler que l’approbation tacite d’une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives compétentes, a pour effet d’encourager la continuation de l’infraction et compromet sa découverte. Cette complicité constitue un mode passif de participation à l’infraction qui est donc de nature à engager la responsabilité de l’entreprise concernée dans le cadre d’un accord unique. De plus, la circonstance qu’une
entreprise ne donne pas suite aux résultats d’une réunion ayant un objet anticoncurrentiel n’est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à une entente, à moins qu’elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu (voir arrêt du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission, C‑609/13 P, EU:C:2017:46, point 136 et jurisprudence citée).
308 En l’espèce, eu égard aux particularités de l’entente en cause, l’absence de contacts collusoires entre la requérante et les autres parties à l’entente, même pendant la période susmentionnée de près de seize mois, ne permet pas de considérer qu’elle avait interrompu sa participation à l’entente. En effet, cette entente se caractérisait, d’une part, par l’application automatique de la majoration ferraille (voir point 147 ci-dessus) et, d’autre part, par les liens étroits entre les deux volets de
l’entente (voir points 228, 256 et 303 ci-dessus) ainsi que par l’absence, en dehors du marché allemand, d’une organisation structurée des contacts entre les participants pour mettre en œuvre la coordination relative aux clients individuels, des contacts ponctuels intervenant uniquement en cas de désaccord (voir point 222 ci-dessus).
309 Or, dans le cadre d’une telle infraction unique et continue, la requérante n’invoque aucun élément permettant de supposer que des contacts collusoires étaient néanmoins indispensables pour poursuivre sa participation à l’entente, sans interruption, pendant la période comprise entre le 9 juin 2005 et le mois de mars 2007. En particulier, elle ne se réfère à aucune circonstance qui aurait affecté le fonctionnement de l’entente tel qu’il ressort des éléments de preuve avancés par la Commission et
nécessité, au cours de cette période, la prise de contacts avec les autres parties à l’entente afin de relancer celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2013, Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, T‑147/09 et T‑148/09, EU:T:2013:259, point 65).
310 Dès lors, eu égard aux caractéristiques de cette entente (voir point 308 ci-dessus), l’éventuelle absence de participation de la requérante à des réunions ou à d’autres contacts collusoires au cours de la période de seize mois susmentionnée pouvait d’autant moins être interprétée par les autres participants comme une distanciation de l’entente que Pometon se trouvait à l’origine de l’instauration du système de la majoration ferraille et avait activement contribué à sa mise en place (voir
points 129 et 130 ci-dessus).
311 En outre, la circonstance que la requérante a joué un rôle actif dans la préparation de la réunion de Milan et n’a pas annoncé à l’avance aux autres participants à l’entente la cession à Winoa de sa branche d’activité dans le secteur de la grenaille abrasive atteste de la continuité de la conduite illégale de Pometon et de Winoa. Cette continuité est d’ailleurs clairement confirmée par le courriel de M. T. du 28 mai 2008 (voir point 231 ci-dessus).
312 Pour l’ensemble de ces raisons, même si la participation de la requérante à l’entente n’est pas étayée par des preuves documentaires directes couvrant toute la durée de l’infraction, comprise entre le 3 octobre 2003 et le 16 mai 2007, sa participation continue ressort clairement de l’examen global de l’ensemble des éléments de preuve produits par la Commission, qui se renforcent mutuellement et permettent ainsi d’établir la responsabilité de la requérante pour toute la période considérée (voir,
en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49, point 55).
313 Partant, en l’absence du moindre indice de distanciation de l’intéressée à l’égard de l’entente, la Commission a prouvé à suffisance de droit que Pometon n’avait pas interrompu sa participation à l’infraction unique et continue en cause, même si, pour une période de seize mois environ, elle ne disposait pas de preuve directe de contacts collusoires (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, FSL e.a./Commission, T‑655/11, EU:T:2015:383, point 481).
314 En conséquence, Pometon ayant participé à l’entente jusqu’au 16 mai 2007, et la Commission ayant procédé à des inspections dans ses locaux dès le mois de juin 2010 et ouvert la procédure notamment à son égard le 16 janvier 2013 (voir points 6 et 7 ci-dessus), le pouvoir de cette institution de lui infliger une amende n’était pas prescrit lors de l’adoption de la décision attaquée, intervenue dans les délais de droit fixés par l’article 25 du règlement no 1/2003.
315 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté dans son intégralité.
316 Ainsi, le Tribunal ayant constaté l’absence de fondement des deuxième, troisième et quatrième moyens visant à contester les comportements infractionnels imputés à Pometon et sa participation, du 3 octobre 2003 au 16 mai 2007, à l’infraction unique et continue dont il s’agit, il y a lieu de rejeter les premier et deuxième chefs de conclusions de la requérante, pour autant qu’ils visent à obtenir l’annulation de l’article premier de la décision attaquée (voir point 31 ci-dessus).
E. Sur l’adaptation du montant de base de l’amende en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes
1. Arguments des parties
317 À titre plus subsidiaire encore, la requérante demande l’annulation de l’amende ou sa réformation, en faisant valoir que le niveau de l’adaptation du montant de base de l’amende, en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, n’est pas suffisamment motivé et qu’il n’est pas conforme aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
318 Dans ce contexte, les explications fournies par la Commission devant le Tribunal, y compris le tableau produit lors de l’audience, seraient entièrement nouvelles et ne permettraient pas de remédier à l’insuffisance initiale de motivation. En outre, la production dudit tableau lors de l’audience serait tardive et celui-ci serait donc irrecevable.
319 Par ailleurs, dans ses observations du 2 juillet 2018 (voir point 29 ci-dessus), la requérante a invoqué l’inexactitude du taux des ventes spécifiques de Pometon au niveau mondial, en 2006, mentionné dans le tableau susmentionné et pris en considération par la Commission pour fixer le niveau de l’adaptation à son égard. Ce taux ne serait pas de 21 % mais de 31 %.
320 La Commission, pour sa part, soutient que les motifs exposés aux considérants 228 et 229 de la décision attaquée (voir points 345 et 346 ci-après) permettent de bien comprendre les critères qu’elle a appliqués pour calculer l’adaptation du montant de base de l’amende. Il en ressortirait, en effet, qu’elle a accordé à la requérante une réduction exceptionnelle, analogue à celles octroyées aux quatre autres entreprises concernées par la décision de transaction, afin de définir un niveau d’amende
proportionnel à la responsabilité individuelle de Pometon, eu égard à la gravité et à la durée de sa participation à l’entente par rapport à celle des autres entreprises susmentionnées, et d’assurer, en outre, l’effet dissuasif de l’amende.
321 Dans le mémoire en défense, la Commission a expliqué que, pour déterminer le niveau de l’adaptation à l’égard de la requérante, elle a pris en considération un coefficient de réduction de 21 %, correspondant au rapport entre le montant du chiffre d’affaires de Pometon relatif aux ventes d’abrasifs et celui de son chiffre d’affaires total, en 2006. Cependant, elle aurait ajusté ce taux à la hausse en accordant à la requérante une réduction supplémentaire de 39 %, en raison de la durée plus courte
de la participation de Pometon à l’entente, de sa dimension relativement faible et du fait qu’elle ne disposait pas d’un portefeuille de produits très diversifié. Dans la duplique, la Commission a admis que le taux des ventes spécifiques de Pometon dans l’EEE, en 2006, était en réalité de 23,7 % et a fait valoir que la différence, par rapport au taux de 21 % qu’elle avait pris en considération, avait été compensée par l’ajustement.
322 Lors de l’audience, la Commission a précisé qu’elle s’était fondée sur le rapport entre la valeur des ventes spécifiques au niveau mondial et le chiffre d’affaires total de chacune des entreprises concernées, comme l’indiqueraient, de manière dense mais complète, les considérants 228 et 229 de la décision attaquée, et non sur le taux desdites ventes dans l’EEE.
323 S’agissant en particulier du ratio des ventes spécifiques globales de Pometon, la Commission – dans ses observations écrites sur l’inexactitude, alléguée par la requérante (voir point 319 ci-dessus), du taux de 21 % mentionné à cet égard dans le tableau produit lors de l’audience – a fait valoir, pièces à l’appui, qu’elle s’était fondée sur les données chiffrées fournies par la requérante en réponse à ses demandes d’information lors de la procédure administrative.
324 Par ailleurs la Commission a également précisé, lors de l’audience, que, afin de garantir l’égalité de traitement et de respecter l’équité, elle avait ajusté le taux des ventes spécifiques au niveau mondial susvisé, pour chacune des parties à l’entente, de manière à ne pas favoriser de manière excessive les entreprises dont les ventes spécifiques avaient une incidence particulièrement élevée sur le chiffre d’affaires au niveau mondial. Cet ajustement aurait été réalisé sur la base des trois
critères suivants, mentionnés dans le tableau produit lors de l’audience, ce tableau englobant aussi les données relatives à la requérante.
325 Le critère le plus important aurait été celui de la diversification des ventes. La requérante aurait ainsi obtenu la réduction supplémentaire la plus importante (39 %), principalement parce que ses ventes étaient très diversifiées, tandis qu’Ervin, Winoa et MTS auraient au contraire fait l’objet d’une pénalisation (respectivement de 13 %, de 8 % et de 4 %) en raison de la concentration de leurs portefeuilles (88 % pour Ervin, 83 % pour Winoa et 94 % pour MTS). Les deux autres critères auraient
été la dimension de l’entreprise et son rôle « limité » ou « non limité » dans l’infraction.
2. Appréciations du Tribunal
a) Sur la recevabilité du tableau produit lors de l’audience et la demande de confidentialité de la Commission
326 La requérante ayant soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre du tableau produit par la Commission lors de l’audience, il y a lieu d’abord d’examiner une telle exception.
327 À cet égard et en premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, « à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié ».
328 Or, dans le contexte particulier du présent litige, la production dudit document par la Commission, lors de l’audience, s’inscrit dans le prolongement des questions posées par le Tribunal et contient des informations nécessaires pour lui permettre d’identifier et d’apprécier les critères appliqués par cette institution lors du calcul de l’amende infligée à la requérante (voir points 366 et 376 ci-après), laquelle a d’ailleurs été invitée à présenter des observations écrites sur les données
figurant dans ledit tableau. La production de ce document au stade de l’audience apparaît dès lors justifiée au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure.
329 En second lieu, il convient de rejeter la demande de confidentialité, présentée oralement par la Commission lors de l’audience, en ce qui concerne certaines données contenues dans le tableau susmentionné et que la Commission justifie par le seul motif que, consultées à cet égard par elle-même, les entreprises concernées avaient estimé que ces données devaient conserver un caractère confidentiel.
330 En effet, selon une jurisprudence bien établie, des informations qui ont été secrètes ou confidentielles, mais qui datent de cinq ans ou plus, doivent, du fait de l’écoulement du temps, être considérées, en principe, comme historiques et comme ayant perdu, de ce fait, leur caractère secret ou confidentiel, à moins que, exceptionnellement, la partie qui se prévaut de ce caractère ne démontre que, en dépit de leur ancienneté, ces informations constituent encore des éléments essentiels de sa
position commerciale ou de celles de tiers concernés (arrêt du 14 mars 2017, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P, EU:C:2017:205, point 64).
331 En l’espèce, il y a lieu de constater que les données contenues dans le tableau susmentionné ne présentent plus de caractère confidentiel. S’agissant d’abord de la valeur des ventes spécifiques globales de chacun des destinataires de la décision de transaction en 2009, la Commission n’a avancé aucun argument permettant de supposer que, malgré leur caractère désormais historique, de telles données constituent encore un élément essentiel de la position commerciale des entreprises concernées.
Ensuite, les différents ajustements effectués par la Commission pour déterminer le niveau des adaptations du montant de base des amendes imposées auxdites entreprises ne se rapportent aucunement à leurs politiques commerciales et ne sauraient, en raison de cette nature, présenter un caractère confidentiel. Enfin, les autres données reprises dans le tableau dont il s’agit ont déjà été déclarées non confidentielles dans l’ordonnance du 4 mai 2018, Pometon/Commission (T‑433/16), citée au point 26
ci-dessus.
332 Partant, d’une part, la production du tableau en question, quoique tardive, doit être considérée comme recevable et, d’autre part, rien ne justifie d’omettre, dans le présent arrêt et envers le public, certaines des données qu’il renferme.
b) Sur la demande en annulation du montant de l’amende pour violation de l’obligation de motivation
333 La requérante soutient, en substance, que la Commission n’a pas motivé, à suffisance de droit, l’adaptation du montant de base de l’amende qu’elle a effectuée en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes.
1) Observations liminaires sur la jurisprudence relative à la motivation des amendes
334 En premier lieu, il convient de relever que les exigences de motivation des amendes que la Commission est tenue de respecter dans le cadre d’une procédure ordinaire ou d’une procédure de transaction concernant une entente donnée sont également transposables dans le cas d’une procédure hybride, même lorsque cette procédure est décalée dans le temps (voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, point 47).
335 En effet, même si la procédure de transaction et celle ordinaire d’infraction sont deux procédures distinctes, eu égard notamment au but spécifique qu’elles visent, elles sont régies, l’une et l’autre, par la décision initiale d’ouverture de l’instruction de l’entente adoptée par la Commission sur la base de l’article 2 du règlement no 773/2004 (voir point 7 ci-dessus) et répondent également au même but d’intérêt général, qui est de mettre fin à la pratique anticoncurrentielle dont il s’agit, au
bénéfice des consommateurs concernés par le marché correspondant.
336 En second lieu, la motivation d’une décision infligeant une amende pour violation de l’article 101 TFUE doit notamment permettre aux entreprises qui en sont destinataires d’identifier et de comprendre les critères effectivement retenus par la Commission pour la fixation de l’amende ainsi que de vérifier si ces critères ont été appliqués conformément aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.
337 Cela étant, s’agissant plus spécialement de l’adaptation exceptionnelle du montant de base de l’amende, il convient de rappeler que, aux termes du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de la méthodologie générale pour la fixation d’amendes exposée dans les lignes directrices.
338 Par conséquent, lorsque la Commission décide de s’écarter de la méthodologie générale exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes, la motivation relative au montant d’une telle sanction doit être d’autant plus précise que le point 37 desdites lignes directrices se limite à une vague référence aux « particularités d’une affaire donnée » et laisse ainsi une large marge d’appréciation à la Commission pour procéder, comme en l’espèce, à une adaptation exceptionnelle des montants
de base des amendes des entreprises concernées (voir arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, point 48 et jurisprudence citée).
339 C’est précisément dans de telles circonstances que l’obligation de motivation d’un acte juridiquement contraignant, correspondant désormais au droit fondamental consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, revêt toute la portée juridique propre à une exigence légale visant à assurer la sauvegarde du droit de toute personne à une bonne administration de la part des institutions, des organes ou des organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 1991, Technische
Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14).
340 Or, pour déterminer le niveau de l’adaptation exceptionnelle du montant de base de l’amende, la Commission est en principe tenue d’appliquer les mêmes critères et la même méthode de calcul à l’égard de l’ensemble des parties à l’entente et d’évaluer pour chacune d’entre elles, dans le respect du principe d’égalité de traitement, les éléments sur lesquels elle se base.
341 Dès lors, dans le cas d’une procédure hybride comme en l’espèce, le devoir de motivation incombant à la Commission englobe l’ensemble des éléments pertinents requis pour pouvoir apprécier si l’entreprise ayant refusé de transiger se trouvait dans une situation comparable ou non à celle de ses concurrents destinataires de la décision de transaction et si un éventuel traitement égal ou inégal desdites situations était objectivement justifié (voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 2016, Printeos
e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, point 49).
342 En l’espèce, il y a alors lieu de vérifier si la motivation de la décision attaquée permet de comprendre, à suffisance de droit, la méthode de calcul et les critères appliqués par la Commission pour fixer le niveau de l’adaptation effectuée à l’égard de la requérante et d’apprécier ainsi la proportionnalité de cette adaptation exceptionnelle et sa conformité au principe d’égalité de traitement.
343 Or, il convient à cet égard de rappeler que le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 14 mai 2014, Donau Chemie/Commission, T‑406/09, EU:T:2014:254, point 238). Quant au principe de proportionnalité, il implique que la Commission doit fixer l’amende
proportionnellement aux éléments pris en considération pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit, à ce sujet, appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêts du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, EU:T:2011:560, point 105, et du 20 mai 2015, Timab Industries et CFPR/Commission, T‑456/10, EU:T:2015:296, point 161).
344 Il en résulte que, lors de la détermination du montant de l’amende, la Commission ne saurait opérer une discrimination entre les parties à une même entente en ce qui concerne les éléments et les méthodes de calcul qui ne sont pas affectés par les spécificités inhérentes à la procédure de transaction, telle que l’application d’une réduction de 10 % pour transaction conformément au point 32 de la communication relative aux procédures de transaction (voir arrêt du 20 mai 2015, Timab Industries et
CFPR/Commission, T‑456/10, EU:T:2015:296, point 74 et jurisprudence citée).
2) Sur la motivation de l’adaptation exceptionnelle du montant de l’amende dans la décision attaquée
345 Au considérant 228 de la décision attaquée, sous l’intitulé « Adaptation du montant de base ajusté », la Commission a d’abord rappelé que, dans la décision de transaction (considérant 104), elle avait adapté, pour toutes les entreprises ayant accepté de transiger, les montants de base respectifs, pour les raisons suivantes. Premièrement, les montants de base ajustés auraient dépassé le seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total fixé par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.
Deuxièmement, pour chacune de ces entreprises, « la valeur des ventes des produits relevant de l’entente » représentait une part importante de son chiffre d’affaires total. Troisièmement, il existait des différences quant à la participation individuelle à l’infraction de chacune des entreprises qui avaient choisi de transiger.
346 Ensuite, au considérant 229 de la décision attaquée, la Commission a constaté en substance que, dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de la nécessité d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement, il était approprié de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et d’appliquer également, à l’égard de Pometon, le point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, pour les raisons suivantes. Premièrement, le montant de base de l’amende, ajusté au titre
des circonstances atténuantes, aurait dépassé le seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total, fixé par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Deuxièmement, il existait des différences entre la participation individuelle de Pometon à l’infraction et celle des autres participants à l’entente. Troisièmement, l’amende devait être fixée à un niveau proportionnel à l’infraction commise par Pometon et être suffisamment dissuasive.
347 Il ressort ainsi de la décision attaquée que la Commission a accordé à la requérante, en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, une réduction spécifique, comme elle l’avait fait dans la décision de transaction à l’égard des autres entreprises ayant participé à l’entente, au motif que, pour Pometon comme pour les autres participants à l’entente, le montant de base ajusté de l’amende aurait dépassé le plafond légal de 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise
concernée.
348 Dès lors, la Commission a clairement motivé le recours à une telle adaptation exceptionnelle par la nécessité de tenir compte, conformément à la jurisprudence, du niveau de responsabilité individuelle différent de chacune des parties dans la participation à l’entente (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Putters International/Commission, T‑211/08, EU:T:2011:289, point 75).
349 En revanche, les motifs de la décision attaquée ne fournissent aucune indication suffisamment précise sur la méthode de calcul employée et les éléments d’appréciation pris en considération pour différencier le taux de réduction accordé à la requérante de ceux appliqués aux autres parties à l’entente en fonction de la responsabilité propre de chaque entreprise. En effet, au considérant 229 de ladite décision, la Commission s’est essentiellement référée, en termes généraux, à l’existence de
différences entre la participation individuelle de Pometon et celle des autres participants à l’entente ainsi qu’à la nécessité de fixer une amende qui soit proportionnelle à l’infraction commise par cette entreprise et qui soit aussi suffisamment dissuasive.
350 La seule indication concrète découlant, à cet égard, des considérants 228 et 229 de la décision attaquée résulte de ce que, pour les entreprises ayant fait l’objet de la décision de transaction, la Commission a mentionné, parmi les raisons justifiant une telle adaptation exceptionnelle, le fait que la valeur des ventes spécifiques représentait une part importante du chiffre d’affaires total de chacune d’entre elles. À l’inverse, ce facteur n’est nullement mentionné parmi les raisons justifiant
la réduction accordée à la requérante.
351 Or, la simple absence de mention de ce facteur, en ce qui concerne la requérante, ne permet pas de comprendre la différence entre le taux de réduction qui lui a été accordé et ceux dont ont bénéficié les autres participants à l’entente.
352 En effet, ni le contenu de la décision attaquée ni celui de la décision de transaction n’indiquent que la Commission se soit principalement fondée, ainsi qu’elle l’a précisé lors de l’audience, sur le rapport entre la valeur des ventes spécifiques de chacune des entreprises concernées au niveau mondial et son chiffre d’affaires total au cours de la dernière année complète de sa participation à l’infraction.
353 À cet égard, la rédaction du considérant 228 de la décision attaquée, énonçant que la « valeur des ventes des produits relevant de l’entente représentait une part élevée [du] chiffre d’affaires total [des destinataires de la décision de transaction] » (voir point 345 ci-dessus), est, à tout le moins, une formulation ambigüe.
354 À défaut de toute explication, une telle rédaction semble se référer, dans le contexte de la décision attaquée et de la décision de transaction, à la valeur des ventes spécifiques de chacune des entreprises destinataires de la décision de transaction à l’échelle de l’EEE, correspondant au champ d’application géographique de l’entente. En effet, ces décisions ne font état à aucun moment de la valeur des ventes spécifiques des entreprises concernées au niveau mondial, laquelle ne reflète
d’ailleurs pas leur participation individuelle à l’entente, telle qu’elle est mentionnée au considérant 229 de la décision attaquée (voir point 346 ci-dessus).
355 Or, la circonstance, invoquée par la Commission lors de l’audience, que, pour établir un ratio par rapport au chiffre d’affaires total des entreprises concernées, elle a également pris en considération, dans un souci de cohérence, leurs ventes spécifiques globales, plutôt que dans l’EEE, ne ressort nullement de la décision attaquée. À cet égard, dans le contexte décrit aux points 353 et 354 ci-dessus, la référence faite au considérant 228 de ladite décision (voir point 345 ci-dessus) au chiffre
d’affaires total réalisé par les entreprises destinataires de la décision de transaction ne suffit pas pour comprendre que cette institution s’est fondée sur le taux des ventes spécifiques globales de chacune de ces entreprises.
356 De surcroît, dans la duplique, la Commission a elle-même admis que, s’agissant de la requérante, le taux correct à son égard était de 23,7 %, et non de 21 %, ce qui correspondait bien au rapport entre les ventes spécifiques de Pometon dans l’EEE (considérant 210 de la décision attaquée) et son chiffre d’affaires total en 2006. Ce n’est que lors de l’audience qu’elle a précisé qu’elle s’était en réalité fondée sur le rapport entre la valeur des ventes spécifiques au niveau mondial de chacune des
entreprises concernées, lors de la dernière année complète de sa participation à l’entente, et son chiffre d’affaires total (voir points 321 et 322 ci-dessus).
357 Par ailleurs, la requérante relève, également à juste titre, que la motivation de la décision attaquée ne permet pas non plus d’identifier la méthode de calcul employée par la Commission pour fixer le niveau des adaptations et d’apprécier ainsi, au vu de cette méthode, si la réduction qui lui a été accordée était conforme aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
358 En effet, rien dans ladite décision ne permet de comprendre que, malgré l’absence de mention de ce facteur, le ratio entre les ventes spécifiques globales et le chiffre d’affaires total de l’entreprise concernée a été pris en considération, comme l’a précisé la Commission lors de l’audience (voir point 375 ci-après), dans le calcul du niveau de l’adaptation accordée à la requérante, afin d’assurer la proportionnalité de l’amende. En particulier, il ne ressort ni de cette décision ni d’ailleurs
de la décision de transaction que, pour l’ensemble des entreprises ayant participé à l’infraction, la Commission s’est fondée sur ce ratio et l’a ajusté en l’assortissant, selon le cas, d’une réduction supplémentaire ou d’une pénalisation, ainsi qu’elle l’a expliqué devant le Tribunal.
359 Enfin, il ne ressort nullement de la décision attaquée que, pour ne pas favoriser de manière excessive les entreprises dont les activités étaient concentrées, la Commission a ajusté le ratio susmentionné sur la base des trois critères mentionnés dans le tableau qu’elle a produit lors de l’audience, relatifs à la diversification des ventes de la requérante, à sa « petite dimension » et à son « rôle limité » dans le second volet de l’entente.
360 En effet, seul ce dernier critère, relatif à la responsabilité individuelle de la requérante dans l’infraction, par rapport à celles des autres parties à l’entente, est mentionné au considérant 228 de la décision attaquée. En revanche, aucun des autres éléments d’appréciation pris en considération par la Commission pour déterminer le montant de l’adaptation exceptionnelle effectuée à l’égard de la requérante afin d’assurer la proportionnalité de l’amende qui lui a été imposée, par rapport à
celles imposées aux autres entreprises, ne ressort de la motivation de ladite décision.
361 Il résulte, par conséquent, de ce qui précède que les considérants 228 et 229 de la décision attaquée ne permettent pas d’apprécier, sur la base de la motivation qu’ils contiennent, si la requérante se trouvait, au regard de la méthode de calcul et des critères que la Commission a appliqués, dans une situation comparable ou distincte de celle des autres entreprises concernées et si cette institution lui a réservé un traitement égal ou différent.
362 Or, la motivation devant, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief, l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne saurait être régularisée par les explications relatives à la méthode de calcul employée et aux critères appliqués en l’espèce par la Commission, fournies par cette dernière au cours de la procédure devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, point 46 et
jurisprudence citée).
363 Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient dès lors de constater que la décision attaquée est entachée d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le taux de réduction exceptionnelle accordé à la requérante en vertu du point 37 des lignes directrices.
364 Il y a donc lieu d’accueillir le troisième chef de conclusions en ce qu’il tend à l’annulation du montant de l’amende et, en conséquence, d’annuler l’article 2 de la décision attaquée.
c) Sur la demande en réformation du montant de l’amende
365 Il convient de relever que, nonobstant l’annulation de l’article 2 de la décision attaquée pour défaut de motivation, le Tribunal n’est pas pour autant privé de son pouvoir d’exercer sa compétence de pleine juridiction, dès lors que la requérante a également conclu à la réformation du montant de l’amende.
366 En effet, à la suite des explications fournies par la Commission dans ses écritures et, en particulier, au vu des informations découlant du tableau relatif aux adaptations respectives des montants de base des amendes effectuées par la Commission, en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, à l’égard de la requérante et des quatre entreprises destinataires de la décision de transaction, le Tribunal est en mesure de connaître la méthode de calcul et les critères
appliqués par cette institution, tant dans la décision attaquée que dans la décision de transaction, et d’apprécier, par conséquent, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, leur caractère approprié (voir points 376 et 377 ci-après).
367 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’il exerce sa compétence de pleine juridiction, le juge de l’Union est habilité, au-delà du simple contrôle de la légalité de la sanction, à substituer, pour la détermination du montant de cette sanction, sa propre appréciation à celle de la Commission, auteur de l’acte dans lequel ce montant a été initialement fixé, à l’exclusion, néanmoins, de toute modification des éléments constitutifs de l’infraction légalement constatée par la Commission dans
la décision dont le Tribunal est saisi (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, points 75 à 77).
368 En conséquence, le juge de l’Union peut réformer l’acte attaqué, d’ailleurs même en l’absence d’annulation, afin de supprimer, de réduire ou de majorer l’amende infligée, l’exercice de cette compétence emportant le transfert définitif à ce dernier du pouvoir d’infliger des sanctions (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, points 692 et 693 ; du
26 septembre 2013, Alliance One International/Commission, C‑679/11 P, non publié, EU:C:2013:606, point 104, et du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, point 74).
369 En l’espèce, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, il appartient donc au Tribunal – au vu des constatations de la Commission relatives à la participation de la requérante à l’infraction unique et continue en cause, telles que confirmées dans le cadre de l’examen des quatre premiers moyens invoqués à l’appui du présent recours – de déterminer le montant approprié de l’adaptation exceptionnelle du montant de base de l’amende, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de
l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, Alliance One International/Commission, C‑679/11 P, non publié, EU:C:2013:606, point 104, et du 16 juin 2011, Putters International/Commission, T‑211/08, EU:T:2011:289, point 75).
370 Cet exercice suppose, en application de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, de prendre en considération la gravité de l’infraction commise par la requérante ainsi que la durée de celle-ci, dans le respect, notamment, des principes de proportionnalité, d’individualisation des sanctions et d’égalité de traitement, le Tribunal n’étant en revanche lié ni par les règles indicatives définies par la Commission dans les lignes directrices pour le calcul des amendes (voir, en ce sens,
arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 90 et jurisprudence citée), dont cette institution s’était d’ailleurs à bon droit elle-même déjà écartée dans la décision attaquée en vertu du point 37 de ces lignes directrices (voir point 348 ci-dessus), ni par la méthode de calcul appliquée par cette institution dans la décision de transaction.
371 Il en résulte que, dans la limite du plafond de 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise concernée au cours de l’exercice social précédent, le pouvoir d’appréciation du Tribunal est uniquement limité par les critères relatifs à la gravité et à la durée de l’infraction, énoncés à l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, lequel confère une large marge d’appréciation à l’autorité compétente, sous réserve, bien entendu, du respect des principes rappelés au point 370 ci-dessus.
372 Cela étant, dans le cadre de son obligation de motivation, il incombe au Tribunal d’exposer de manière détaillée les facteurs dont il tient compte en fixant le montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2016, Trafilerie Meridionali/Commission, C‑519/15 P, EU:C:2016:682, point 52).
373 Dès lors, en ce qui concerne le critère relatif à la durée de la participation de la requérante à l’infraction unique et continue dont il s’agit, il convient de relever que cette condition a déjà été dûment prise en considération, en application du point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes, lors de la fixation par la Commission du montant de base de l’amende, non contesté par la requérante, toute année supplémentaire de participation à l’infraction s’étant ainsi traduite, pour
chacune des parties à l’entente, par une augmentation de 100 % de ce montant de base.
374 Ensuite, en ce qui concerne l’application du critère légal de la gravité de l’infraction (voir point 371 ci-dessus), il est de jurisprudence constante que la fixation d’une amende par le Tribunal n’est pas un exercice arithmétique précis (arrêts du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, EU:T:2011:560, point 266, et du 15 juillet 2015, SLM et Ori Martin/Commission, T‑389/10 et T‑419/10, EU:T:2015:513, point 436).
375 Néanmoins, il incombe au Tribunal de déterminer un niveau d’adaptation du montant de base de l’amende qui soit proportionné, au regard des critères qu’il estime adéquats, à la gravité de l’infraction commise par la requérante et qui soit également suffisamment dissuasif.
376 Or, en l’espèce, le Tribunal estime approprié de prendre en considération, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, d’abord la responsabilité individuelle de Pometon dans la participation à l’entente en cause, ensuite, la capacité de cette entreprise à porter atteinte, par son comportement infractionnel, à la concurrence dans le marché de la grenaille abrasive et, enfin, sa taille, en comparant, pour chacun de ces différents facteurs, la responsabilité et la situation
individuelles de la requérante à celles des autres parties à l’entente.
377 En effet, dans les circonstances de l’espèce, les facteurs susmentionnés – tout en recoupant d’ailleurs partiellement ceux pris en considération par la Commission (voir point 325 ci-dessus) – permettent de mieux cerner la gravité de l’infraction imputable à chacune des parties à l’entente que celui retenu en définitive par la Commission, à savoir le rapport entre la valeur des ventes spécifiques de l’entreprise concernée au niveau mondial et son chiffre d’affaires total au cours de l’année de
référence, quand bien même ce rapport a été ajusté par la Commission afin de ne pas « favoriser de manière excessive » les entreprises dont la concentration des ventes au niveau mondial était particulièrement élevée (voir points 322 et 323 ci-dessus).
378 Ainsi, premièrement, s’agissant du facteur relatif à la responsabilité individuelle de Pometon dans la participation à l’entente dont il s’agit, il est établi que la requérante a joué un rôle important dans le premier volet de l’entente, en particulier dans la conception et la mise en place de la majoration ferraille, qui était d’application automatique, ce que le Tribunal a constaté aux points 129, 130 et 160 ci-dessus.
379 Cependant, la participation de Pometon au second volet de l’entente n’a été que sporadique, comme la Commission l’a d’ailleurs également reconnu et ainsi qu’il a été relevé au point 175 ci-dessus.
380 Par le caractère occasionnel de cette participation, le comportement infractionnel de la requérante se distingue ainsi de celui d’Ervin et de Winoa, auxquelles la Commission avait imputé, au considérant 36 de la décision de transaction, des contacts anticoncurrentiels « plus fréquents que ceux impliquant les trois autres parties » à l’entente, en ce qui concernait précisément la coordination relative à des clients individuels. De plus, les appréciations émises dans ce même considérant à l’égard
des autres destinataires de ladite décision permettent également de constater que la participation de la requérante à la coordination relative à des clients individuels était comparable à celle de MTS, à laquelle la Commission n’impute aussi que des contacts occasionnels, mais qu’elle était cependant supérieure à celle de Würth, la Commission disposant de bien moins d’éléments de preuve de la participation de cette dernière à des contacts anticoncurrentiels.
381 En outre, il est constant entre les parties que, contrairement aux quatre autres participants à l’entente, la requérante n’a aucunement été impliquée dans l’accord relatif à la majoration du coût de l’énergie, lequel a en revanche été pris en considération par la Commission aux fins de la détermination du montant des amendes imposées aux destinataires de la décision de transaction, ainsi qu’il ressort des considérants 51 et 52 de ladite décision.
382 Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient, en l’espèce, de tenir compte du fait que la requérante, à la différence d’Ervin et de Winoa, mais à l’instar de MTS et de Würth, a globalement joué un rôle plus limité dans l’entente, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la Commission dans le tableau qu’elle a produit lors de l’audience.
383 Deuxièmement, s’agissant du facteur relatif à l’incidence concrète du comportement infractionnel de Pometon sur la concurrence par les prix et, corrélativement, au profit réalisé par cette entreprise grâce à la restriction de la concurrence résultant de son infraction, il convient de tenir compte de la valeur de ses ventes spécifiques dans l’EEE, qui s’élevait à 23686000 euros, par rapport à celles d’Ervin (13974000 euros), de Winoa (101470000 euros), de MTS (20978000 euros) et de Würth
(3603000 euros), au cours de la dernière année complète de la participation de chacune de ces entreprises à l’infraction.
384 En effet, l’infraction unique et continue dont il s’agit couvrant l’ensemble de l’EEE (voir points 265 et 266 ci-dessus), la valeur des ventes spécifiques de l’entreprise concernée sur ce territoire permet de ne prendre en considération que les ventes réalisées par cette entreprise sur le marché pertinent concerné par l’infraction, et reflète ainsi de manière plus appropriée le poids économique de cette entreprise dans l’infraction et le préjudice qu’elle a causé à la concurrence que la valeur
de ses ventes spécifiques au niveau mondial, lesquelles englobent également des ventes sans lien direct avec l’infraction.
385 Dès lors, dans la mesure où le taux des ventes spécifiques globales de Pometon en 2009, pris en considération par la Commission, ne constitue pas un élément pertinent aux fins de l’application des critères retenus par le Tribunal (voir point 376 ci-dessus), il n’y a pas lieu de vérifier l’exactitude – contestée par la requérante – du taux de 21 % mentionné à cet égard dans le tableau produit par la Commission et sur lequel cette institution s’est fondée dans la décision attaquée (voir points 319
et 323 ci-dessus).
386 En l’espèce, la comparaison de la valeur des ventes spécifiques dans l’EEE de chacune des cinq entreprises parties à l’entente, mentionnée au point 383 ci-dessus, montre que, si l’on se fonde sur ce critère, le poids de Pometon dans l’infraction apparaît quatre fois moins important que celui de Winoa, mais qu’il est relativement proche de celui de MTS et largement supérieur à ceux d’Ervin et de Würth.
387 Cependant, la prise en considération de ce facteur, pleinement justifiée en ce qui concerne le premier volet de l’entente, dans lequel la requérante a joué un rôle important, doit être modulée afin de tenir compte du fait que cette dernière n’a mis en œuvre le second volet que de manière sporadique et a dès lors joué un rôle plus limité dans l’entente qu’Ervin ou Winoa, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 382 ci-dessus.
388 Troisièmement, dans un souci d’équité, et tout en veillant néanmoins à garantir l’effet dissuasif qu’une amende doit assurer, il convient de tenir compte également de la dimension respective des entreprises concernées, reflétée par leurs chiffres d’affaires totaux, lesquels constituent, conformément à la jurisprudence, une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille et de la puissance économique relative de chacune d’entre elles (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2016,
Pilkington Group e.a./Commission, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, point 17).
389 Or, la requérante ayant quitté le marché de la grenaille abrasive en mai 2007, en vendant son activité dans ce secteur à Winoa, il convient de comparer le chiffre d’affaires total de la requérante en 2006 à ceux des autres parties à l’entente en 2009, dans la mesure où le chiffre d’affaires total de chacune de ces cinq entreprises, au cours de la dernière année complète de sa participation à l’infraction, reflète de manière adéquate sa situation économique durant la période au cours de laquelle
l’infraction a été commise.
390 En l’occurrence, il ressort des données fournies par la Commission à la suite d’une mesure d’instruction (voir point 25 ci-dessus), ainsi que du tableau produit par cette institution lors de l’audience, que le chiffre d’affaires de Pometon en 2006 (99890000 euros) n’atteignait pas le tiers de celui de Winoa (311138000 euros), mais était largement supérieur à ceux d’Ervin (70590766 euros), de MTS (25082293 euros) et de Würth (11760787 euros) en 2009.
391 Quatrièmement, la mise en balance, au regard de ces différents facteurs, de la situation de la requérante avec celles des destinataires de la décision de transaction montre d’abord que, tandis qu’Ervin et Winoa, dont le rôle dans l’entente était important, ont obtenu une réduction exceptionnelle de 75 %, MTS et Würth, qui, à l’instar de la requérante, avaient joué un rôle limité dans l’entente, ont quant à elles obtenu respectivement une réduction de 90 % et de 67 %, l’importance de la réduction
accordée à MTS pouvant en particulier s’expliquer par la concentration de son activité, telle qu’elle a été prise en considération par la Commission (voir points 322 et 377 ci-dessus). Il ressort d’ailleurs du tableau produit par la Commission que les trois entreprises dont les ventes étaient très peu diversifiées, à savoir MTS, Ervin et Winoa, ont obtenu, de ce fait, des réductions nettement plus importantes que Pometon et Würth, dont l’activité était diversifiée.
392 Or, dans la mesure où les différents taux d’adaptation susmentionnés, fixés par la Commission à l’égard des entreprises destinataires de la décision de transaction, résultent de la prise en considération prépondérante, dans la méthode de calcul de la Commission, du taux des ventes spécifiques au niveau mondial de l’entreprise concernée, le niveau de ces adaptations est privé de pertinence en l’espèce et ne saurait ainsi servir d’élément de référence aux fins de la fixation par le Tribunal du
montant de l’adaptation à l’égard de la requérante sur la base des critères qu’il a retenus (voir points 376 et 377 ci-dessus).
393 Dès lors, au vu des éléments exposés aux points 378 à 392 ci-dessus, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce susmentionnées en accordant à Pometon un taux de réduction exceptionnelle de 75 % sur le montant de base de l’amende ajusté au titre des circonstances atténuantes (voir point 19 ci-dessus), tel qu’il a été fixé dans la décision attaquée.
394 Pour l’ensemble de ces motifs, le montant de l’amende infligée à la requérante est fixé à 3873375 euros.
395 Enfin, le recours doit être rejeté en son quatrième chef de conclusions, le Tribunal n’étant pas compétent pour adresser des injonctions à la Commission.
396 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, premièrement, d’annuler l’article 2 de la décision attaquée, deuxièmement, de fixer le montant de l’amende infligée à la requérante à 3873375 euros et, troisièmement, de rejeter le recours pour le surplus.
IV. Sur les dépens
397 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon le paragraphe 3 de cet article, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
398 En l’espèce, chaque partie ayant succombé partiellement en ses conclusions, il convient de les condamner à supporter chacune leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) L’article 2 de la décision C(2016) 3121 final de la Commission, du 25 mai 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39792 – Grenaille abrasive métallique), est annulé.
2) Le montant de l’amende infligée à Pometon SpA est fixé à 3873375 euros.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Frimodt Nielsen
Kreuschitz
Forrester
Półtorak
Perillo
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mars 2019.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
A. La phase d’instruction et l’ouverture de la procédure
B. La procédure de transaction et le choix de Pometon de se retirer de cette procédure
C. L’adoption de la décision attaquée selon la procédure ordinaire et le contenu de ladite décision
II. Procédure et conclusions des parties
III. En droit
A. Sur le premier moyen, tiré de la violation du devoir d’impartialité, du principe de la présomption d’innocence et des droits de la défense, en ce que la Commission aurait attribué, dans la décision de transaction, des comportements spécifiques à la requérante, conditionnant ainsi les appréciations énoncées dans la décision attaquée
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
a) Cadre juridique du présent litige au regard des aspects saillants de la décision de transaction de la Commission
b) Sur la portée du devoir d’impartialité de la Commission et du principe de la présomption d’innocence, notamment dans le cas spécifique d’une procédure hybride décalée dans le temps
B. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, du caractère insuffisant et contradictoire de la motivation ainsi que de la violation des droits de la défense et des règles relatives à la charge de la preuve, en ce que la Commission a imputé à la requérante une participation à l’entente
1. Observations liminaires relatives à la charge et à l’administration de la preuve
2. Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de l’absence alléguée de participation de la requérante au premier volet de l’entente, relatif au mode de calcul de la « majoration ferraille »
a) Arguments des parties
b) Appréciations du Tribunal
1) Sur le rôle initial de la requérante dans la mise en place, au cours de l’année 2003, de la majoration ferraille
2) Sur l’application automatique de la majoration ferraille après le 1er février 2004
3) Sur les contacts entre la requérante et les autres participants à l’entente, à partir de 2004
4) Conclusion relative aux preuves de la participation de la requérante au premier volet de l’entente
3. Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence alléguée de participation de la requérante au second volet de l’entente, consistant en une coordination relative à des clients individuels
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
1) Observations liminaires sur la portée de la deuxième branche du deuxième moyen
2) Examen des éléments de preuve relatifs à la participation de la requérante au second volet de l’entente
i) Sur le marché espagnol
ii) Sur les marchés français et belge
iii) Sur le marché allemand
iv) Sur le marché italien
v) Conclusions relatives aux preuves de la participation de la requérante au second volet de l’entente
4. Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence alléguée de participation de la requérante à une infraction unique et continue
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
1) La notion jurisprudentielle d’infraction unique et continue
2) La participation de la requérante à l’infraction unique et continue incluant les deux volets de l’entente
3) La participation de la requérante à l’infraction unique et continue couvrant l’ensemble de l’EEE
C. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, en ce que la Commission a considéré que l’entente constituait une restriction de la concurrence par objet
1. Arguments des parties
2. Appréciations du Tribunal
D. Sur le quatrième moyen, relatif à la durée de la participation de la requérante à l’infraction et à la prescription
1. Arguments des parties
2. Appréciations du Tribunal
E. Sur l’adaptation du montant de base de l’amende en vertu du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes
1. Arguments des parties
2. Appréciations du Tribunal
a) Sur la recevabilité du tableau produit lors de l’audience et la demande de confidentialité de la Commission
b) Sur la demande en annulation du montant de l’amende pour violation de l’obligation de motivation
1) Observations liminaires sur la jurisprudence relative à la motivation des amendes
2) Sur la motivation de l’adaptation exceptionnelle du montant de l’amende dans la décision attaquée
c) Sur la demande en réformation du montant de l’amende
IV. Sur les dépens
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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.