ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
11 décembre 2018 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Cheapflights – Renvoi de la demande de marque devant l’examinateur pour examen des motifs absolus de refus – Contestation par le titulaire de la marque antérieure – Motifs de la décision attaquée contenant une appréciation sur la validité de la marque antérieure – Contestation par le titulaire de la marque antérieure – Irrecevabilité partielle – Conclusions incidentes présentées au titre de
l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96 – Retrait du recours devant la chambre de recours – Non-lieu à statuer partiel »
Dans l’affaire T‑565/17,
CheapFlights International Ltd, établie à Speenoge (Irlande), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Momondo Group Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la grande chambre de recours de l’EUIPO du 1er juin 2017 (R 1893/2011‑G), relative à une procédure d’opposition entre CheapFlights International et Momondo Group,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2017,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal le 29 juin et le 4 juillet 2018,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 30 octobre 2003, le prédécesseur en droit de Momondo Group Ltd, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de
l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p.1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
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3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 38, 39 et 41 à 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Matériel informatique et logiciels ; programmes informatiques et logiciels ; logiciels de recherche en langage naturel dans des bases de données ; guides d’utilisation et manuels d’instructions fournis sous format électronique » ;
– classe 16 : « Matière plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ; catalogues, brochures et dépliants ; magazines et périodiques ; manuels d’instruction et d’utilisation » ;
– classe 35 : « Compilation, stockage, analyse et récupération de données et d’informations ; entretien, indexation et distribution électronique de matériel publicitaire ; création de répertoires d’information, sites web et autres sources d’information ; création d’index d’informations, sites et autres ressources disponibles sur un réseau informatique mondial » ;
– classe 38 : « Fourniture et/ou exploitation de moteurs de recherche ; services permettant à des utilisateurs d’un réseau informatique mondial de conduire des recherches d’informations sur un grand nombre de sujets différents ; fourniture d’un lien en ligne vers des informations dans le domaine du divertissement, de la santé, de la famille, des placements financiers personnels, du shopping et des voyages » ;
– classe 39 : « Services de voyages, agence de voyage, services de réservation et de billetterie ; services de location de voitures, voyages ; réservation de voyages, services d’information pour voyageurs et vacanciers, préparation de rapports relatifs aux nouvelles de voyage pour voyageurs, services de planification d’itinéraires, fourniture de bases de données (informations concernant les voyages) pour voyageurs, fourniture et/ou exploitation de moteurs de réservation de vols et de voyages ;
services de conseils et de consultation pour tous les domaines précités » ;
– classe 41 : « Divertissement de vacances ; fourniture de nouvelles aux voyageurs ; organisation de concours » ;
– classe 42 : « Commentaire de normes et méthodes permettant de garantir la conformité à la représentation des données médicales ; conception personnalisée de fonctions de questions-réponses de sites web sur l’internet, maintenance, suivi et analyse de performances de sites web sur l’internet ; création de logiciels et de programmes informatiques pour appareils de traitement de l’information ; services de recherche et de conception ayant trait au matériel informatique et aux logiciels ; services
de rapports météorologiques, services de conception graphique, services de conception de sites web, fourniture de bases de données (informations météorologiques) pour voyageurs » ;
– classe 43 : « Services d’hôtels et de logement ; organisation de logements de vacances, fourniture de bases de données (informations les logements) pour voyageurs ; fourniture et/ou exploitation de moteurs de réservation d’hôtels » ;
– classe 44 : « Services d’assistance médicale pour voyageurs ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 49/2004, du 6 décembre 2004.
5 Le 2 mars 2005, la requérante, CheapFlights International Ltd, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était notamment fondée sur la marque nationale figurative antérieure, enregistrée sous le numéro irlandais 227053, désignant des services relevant des classes 35, 36, 38, 39 et 41 à 44, reproduite ci-après :
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7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était le risque de confusion entre les signes en conflit.
8 Le 22 juin 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits et les services relevant des classes 9, 16, 35 et pour certains services relevant de la classe 42, à savoir « le [c]ommentaire de normes et méthodes permettant de garantir la conformité à la représentation des données médicales ; [la] création de logiciels et de programmes informatiques pour appareils de traitement de l’information ; [les] services de recherche et de conception ayant trait au matériel informatique et
aux logiciels ; [les] services de conception graphique ».
9 Elle a en revanche fait droit à l’opposition pour les autres services relevant de la classe 42, à savoir « [la] conception personnalisée de fonctions de questions-réponses de sites web sur l’internet, [la] maintenance, [le] suivi et [l’]analyse de performances de sites web sur l’internet ; [les] services de rapports météorologiques, [les] services de conception de sites web, [la] fourniture de bases de données (informations météorologiques) pour voyageurs », ainsi que pour les services relevant
des classes 38, 39, 41, 43 et 44.
10 Le 21 août 2007, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO a formé un recours contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où cette dernière avait fait droit à l’opposition de la requérante.
11 Par décision du 31 août 2009, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit au recours formé par l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2009, la requérante a introduit un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2009, enregistré sous le numéro T‑460/09.
13 Par arrêt du 5 mai 2011, CheapFlights International/OHMI – Cheapflights (Cheapflights) (T‑460/09, non publié, EU:T:2011:198), le Tribunal a fait droit au moyen tiré du risque de confusion et a annulé la décision de la quatrième chambre de recours.
14 Par décision du présidium des chambres de recours du 20 septembre 2011, l’affaire a été renvoyée devant la grande chambre de recours, sous la référence R 1893/2011‑G, pour qu’elle statue à nouveau.
15 Par une décision provisoire du 4 juillet 2012 (ci-après la « décision provisoire »), la grande chambre de recours a renvoyé la demande de marque devant l’examinateur pour examen des motifs absolus de refus.
16 Par deux décisions du 30 novembre 2016 et du 14 février 2017, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant des classes 38, 39, 41, 43, 44 ainsi que pour les services relevant de la classe 42, à savoir « [la] conception personnalisée de fonctions de questions-réponses de sites web sur l’internet, [la] maintenance, [le] suivi et [l’]analyse de performances de sites web sur l’internet ; [les] services de rapports météorologiques, [les] services de
conception de sites web, [la] fourniture de bases de données (informations météorologiques) pour voyageurs », à l’égard desquels la division d’opposition avait fait droit à l’opposition. Il a également refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les « logiciels ; programmes informatiques et logiciels ; logiciels de recherche en langage naturel dans des bases de données », relevant de la classe 9, et pour les « matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes)
catalogues, brochures et dépliants ; magazines et périodiques », relevant de la classe 16, à l’égard desquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition.
17 Par décision du 1er juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), d’une part, la grande chambre de recours a déduit du réexamen des motifs absolus de refus que la demande de marque avait été rejetée pour l’ensemble des services à l’égard desquels la division d’opposition avait fait droit à l’opposition et que, par voie de conséquence, les procédures d’opposition et de recours étaient devenues sans objet et devaient être clôturées.
18 D’autre part, elle a déclaré que la demande de marque était admise à l’enregistrement pour « [le m]atériel informatique ; [les] guides d’utilisation et manuels d’instruction fournis sous format électronique », relevant de la classe 9, les « [m]anuels d’instruction et d’utilisation », relevant de la classe 16, « [la c]ompilation, [le] stockage, [l’]analyse et [la] récupération de données et d’informations ; [l’]entretien, [l’]indexation et [la] distribution électronique de matériel publicitaire ;
[la] création de répertoires d’information, sites web et autres sources d’information ; [la] création d’index d’informations, sites et autres ressources disponibles sur un réseau informatique mondial », relevant de la classe 35, ainsi que le « [c]ommentaire de normes et méthodes permettant de garantir la conformité à la représentation des données médicales ; [la] création de logiciels et de programmes informatiques pour appareils de traitement de l’information ; [les] services de recherche et de
conception ayant trait au matériel informatique et aux logiciels ; [les] services de conception graphique », relevant de la classe 42.
Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens de même que la titulaire de la marque demandée, au cas où elle interviendrait dans la présente procédure.
20 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
21 Le 16 janvier 2018, postérieurement à l’introduction du présent recours, l’EUIPO a informé le Tribunal que l’autre partie à la procédure s’était, le 21 décembre 2017, désistée de son recours devant la chambre de recours, qui avait été introduit le 21 août 2007 et qui est mentionné au point 10 ci-dessus. L’EUIPO déduisait de ce désistement que le troisième moyen de la requérante était devenu sans objet.
22 Le 13 février 2018, la requérante a présenté ses observations sur le courrier de l’EUIPO daté du 16 janvier 2018. Elle y a réfuté que son troisième moyen soit devenu sans objet.
En droit
23 À l’appui de son recours, la requérante avance quatre moyens. Les trois premiers moyens sont tirés de la violation, respectivement, de l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001), de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001) et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de
procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1996, L 28, p. 11). Par son quatrième moyen, la requérante soutient, en substance, que certains motifs de la décision attaquée remettent en cause ou nient la validité de la marque nationale antérieure dont elle est titulaire.
24 Force est de constater que, par son premier et son deuxième moyen, la requérante conteste la légalité de la décision attaquée en ce que la grande chambre de recours y a clôturé la procédure de recours en ce qui concerne les services relevant des classes 16, 38, 39, 41 à 43, visés au point 16 ci-dessus, pour lesquels l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée. Par son troisième moyen, elle conteste la légalité de la décision attaquée en ce que la grande chambre de recours a
clôturé la procédure de recours en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 9, 16, 35 et 42, visés au point 18 ci-dessus, pour lesquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition et à l’égard desquels elle soutient avoir introduit un recours incident dans ses observations devant la chambre de recours suite au recours de l’autre partie à la procédure. Par son quatrième moyen, la requérante conteste, en substance, la légalité de la décision attaquée en ce que
celle-ci prendrait position sur la validité de la marque nationale antérieure dont elle est titulaire.
25 Aux termes de l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.
26 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur le recours en ce qu’il est dirigé contre la clôture de la procédure de recours à l’égard des services relevant des classes 9, 16, 38, 39, 41 à 43 pour lesquels l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée
27 Ainsi qu’il ressort du point 15 ci-dessus, la grande chambre de recours a par sa décision provisoire renvoyé la demande de marque devant l’examinateur pour qu’il procède à son examen au regard des motifs absolus de refus.
28 Au point 13 de la décision provisoire, la chambre de recours a considéré que le rejet de l’opposition de la requérante pour les produits et les services relevant des classes 9, 16, 35 et pour certains services relevant de la classe 42, à savoir « [le ]commentaire de normes et méthodes permettant de garantir la conformité à la représentation des données médicales ; [la] création de logiciels et de programmes informatiques pour appareils de traitement de l’information ; [les] services de recherche
et de conception ayant trait au matériel informatique et aux logiciels ; [les] services de conception graphique », était devenu définitif. Dans le même point, la chambre de recours a souligné qu’elle suspendait la procédure d’opposition en ce qui concernait les services pour lesquels l’opposition de la requérante avait été accueillie et qu’elle renvoyait la demande de marque devant l’examinateur en ce qui les concernait.
29 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir, contrairement à ce que lui impose l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 5 mai 2011, Cheapflights (T‑460/09, non publié, EU:T:2011:198). En substance, elle soutient que cet arrêt imposait à la chambre de recours d’effectuer son appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du
règlement 2017/1001 entre les marques en conflit en examinant le degré de caractère descriptif du terme « cheapflights » à l’égard des services en cause. Partant, en décidant de renvoyer la demande de marque devant l’examinateur, la chambre de recours n’aurait pas examiné le risque de confusion entre les marques en conflit, méconnaissant ainsi l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001. Ce serait également à tort que la chambre de recours, dans sa décision provisoire, aurait interprété
l’arrêt du 5 mai 2011, Cheapflights (T‑460/09, non publié, EU:T:2011:198), comme mettant en doute le caractère enregistrable de la marque demandée.
30 Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir mis fin à la procédure sans l’informer de son intention de clôturer l’affaire sans examen au fond de son opposition. Elle estime que, au regard du changement radical d’approche auquel la chambre de recours allait procéder, elle aurait dû être consultée au préalable. En ne procédant pas de la sorte, la chambre de recours aurait méconnu l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001.
31 Interrogée, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, sur son intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée en ce qu’elle a clôturé la procédure de recours sans examen du motif relatif de refus de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante a justifié l’existence d’un tel intérêt à agir en se référant aux violations de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001 et de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, de ce même règlement que
la grande chambre de recours aurait commises.
32 Il convient de relever que, si, dans sa rédaction applicable au moment où la décision provisoire a été adoptée, l’article 40 du règlement no 207/2009 relatif aux observations des tiers (devenu article 45 du règlement 2017/1001) ne prévoyait pas explicitement la possibilité pour l’EUIPO de reprendre de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement d’une marque, l’examen des motifs absolus de refus, celle-ci n’ayant été inscrite à l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 207/2009
qu’à la suite de sa modification par l’article 38 du règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement no 40/94, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21), une telle possibilité existait
au profit de l’EUIPO, même sans disposition expresse en ce sens [voir arrêt du 18 octobre 2007, Ekabe International/OHMI – Ebro Puleva (OMEGA 3),T‑28/05, EU:T:2007:312, point 47 et jurisprudence citée].
33 En outre, il résulte de l’économie des articles 37 et 40 à 42 du règlement no 207/2009 (devenus articles 42 et 45 à 47 du règlement 2017/1001) que l’examen de la conformité d’une demande de marque avec les motifs absolus de refus se conduit dans le seul cadre d’une procédure ex parte entre le demandeur de marque et les instances de l’EUIPO. Ce n’est en effet que dans le cadre d’une procédure de nullité engagée à l’encontre d’une marque enregistrée sur le fondement de l’article 56, paragraphe 1,
sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] qu’il est vérifié dans le cadre d’une procédure inter partes si ladite marque a été enregistrée en méconnaissance d’un motif absolu de refus.
34 Il en découle nécessairement que, lorsque l’EUIPO, lors d’une procédure inter partes d’opposition, reprend l’examen des motifs absolus de refus, s’engage alors une procédure ex parte autonome et parallèle à la procédure d’opposition.
35 Partant, à la suite de la décision provisoire, la demande de marque a fait l’objet de deux procédures distinctes. D’une part, une procédure inter partes portant sur la conformité de la demande avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, procédure dont la grande chambre de recours était saisie du fait du recours introduit par l’autre partie à la procédure contre la décision de la division d’opposition et qui était suspendue à la suite de la décision provisoire. D’autre part,
une procédure ex parte portant sur la conformité de la demande avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 et dont l’examinateur était saisi.
36 Dans le cadre de la procédure ex parte, à l’issue des deux décisions de l’examinateur du 30 novembre 2016 et du 14 février 2017 (voir point 16 ci-dessus), la demande de marque a été refusée à l’enregistrement comme étant contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 pour les services à l’égard desquels la division d’opposition avait fait droit à l’opposition de la requérante ainsi que pour certains produits et services pour lesquels la division d’opposition avait
rejeté l’opposition de la requérante. Il ressort du dossier devant l’EUIPO que ces décisions de l’examinateur n’ont pas fait l’objet d’un recours devant la chambre de recours.
37 Dans le cadre de la procédure inter partes, la grande chambre de recours a adopté la décision attaquée. Dans cette décision, elle a, notamment, tiré les conséquences, pour les procédures d’opposition et de recours, du refus de l’examinateur d’enregistrer la demande de marque pour certains produits et services.
38 D’une part, s’agissant des services pour lesquels l’opposition de la requérante à la marque demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 avait été accueillie par la division d’opposition, elle prend acte du refus de l’examinateur d’enregistrer la demande de marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce même règlement et considère que les procédures d’opposition et de recours sont dès lors devenues sans objet à leur égard.
39 D’autre part, s’agissant des produits et des services pour lesquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition de la requérante, la chambre de recours avait, au point 13 de sa décision provisoire, souligné que le rejet de l’opposition était devenu définitif à leur égard. Dans la décision attaquée, elle prend également acte du refus de l’examinateur d’enregistrer la demande de marque pour certains produits et services relevant des classes 9 et 16. En effet, la liste des produits et
services pour lesquels la grande chambre de recours souligne, au point 14 de la décision attaquée, que « la marque contestée est admise à l’enregistrement » est constituée par les produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 42 pour lesquels l’opposition de la requérante avait été rejetée, déduction faite des produits et services relevant des classes 9 et 16 à l’égard desquels la demande de marque a été refusée à l’enregistrement par l’examinateur.
40 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la clôture de la procédure de recours par la décision attaquée à l’égard des services relevant des classes 9, 16, 38, 39, 41 à 43 pour lesquels l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée.
41 En application d’une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours en annulation est subordonnée à la condition que la personne physique ou morale qui en est l’auteur ait un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé au sens de la jurisprudence [voir arrêt du 20 octobre 2016, Lufthansa AirPlus Servicekarten/EUIPO – Mareea Comtur (airpass.ro), T‑14/15, non publié, EU:T:2016:622, point 22 et jurisprudence citée].
42 L’intérêt à agir constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice. L’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité (voir arrêt du 20 octobre 2016, airpass.ro, T‑14/15, non publié, EU:T:2016:622, point 23 et jurisprudence citée). L’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer (voir arrêt du 7 juin 2007,
Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).
43 L’existence d’un intérêt à agir suppose que le recours est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, points 42 à 44 et jurisprudence citée).
44 Force est de constater que l’annulation de la décision attaquée, qu’elle intervienne au titre du premier ou du deuxième moyen, est insusceptible de procurer un bénéfice à la requérante.
45 En premier lieu, une telle annulation n’aurait aucune incidence sur la légalité du refus d’office de l’enregistrement de la demande de marque à l’égard de certains produits et services comme étant contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
46 En effet, pour les raisons exposées aux points 33 à 37 ci-dessus, la grande chambre de recours, en saisissant l’examinateur, n’a pas déclenché une procédure incidente portant sur la validité de la demande de marque – dont le résultat pourrait éventuellement être contesté à l’occasion d’un recours contre la décision de la grande chambre de recours – mais une procédure ex parte distincte et parallèle se déroulant devant l’examinateur. Dès lors, dans l’éventualité même où la décision attaquée serait
annulée, les décisions de l’examinateur continueraient à produire leurs effets.
47 En second lieu et en toute hypothèse, il convient de relever que le renvoi devant l’examinateur par la chambre de recours a seulement eu pour conséquence que la demande de marque n’a pas été refusée à l’enregistrement pour ces produits et services en raison de l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ainsi que l’avait sollicité la requérante dans le cadre de son opposition, mais en raison de l’existence d’un motif absolu de refus
au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce même règlement. Dans la mesure où il n’existe aucune différence entre les effets du refus d’enregistrement d’une marque selon qu’il est fondé sur l’article 7 ou l’article 8 du règlement 2017/1001, il doit en être conclu qu’une annulation de la décision attaquée ne procurerait aucun bénéfice à la requérante.
48 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la clôture de la procédure de recours à l’égard des produits et services relevant des classes 9, 16, 38, 39, 41 à 43, pour lesquels l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée.
Sur le recours en ce qu’il est dirigé contre la clôture de la procédure de recours à l’égard des produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 42 pour lesquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition
49 Par son troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96, la requérante reproche à la grande chambre de recours de ne pas avoir examiné les conclusions incidentes qui figuraient dans le mémoire qu’elle a présenté lors de la procédure initiale devant la chambre de recours.
50 Elle fait valoir que la contestation de la décision de la division d’opposition – en ce qu’elle avait rejeté son opposition pour les produits et les services relevant des classes 9, 16, 35 et pour certains services relevant de la classe 42, à savoir le « [c]ommentaire de normes et méthodes permettant de garantir la conformité à la représentation des données médicales ; [la] création de logiciels et de programmes informatiques pour appareils de traitement de l’information ; [les] services de
recherche et de conception ayant trait au matériel informatique et aux logiciels ; [les] services de conception graphique » – était conforme aux exigences de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 et que, partant, la chambre de recours avait été saisie de conclusions incidentes à l’égard desquelles la grande chambre de recours aurait dû se prononcer.
51 L’EUIPO soutient que la requérante n’a pas présenté de conclusions incidentes au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96. En toute hypothèse, le moyen serait irrecevable, dans la mesure où la chambre de recours avait, dans sa décision provisoire, conclu que le rejet de l’opposition de la requérante était devenu définitif à l’égard de ces produits et services. Enfin, dans son courrier du 16 janvier 2018 (voir point 21 ci-dessus), l’EUIPO estime que ce moyen est désormais devenu
sans objet du fait du retrait par l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO de son acte de recours du 21 août 2007 contre la décision de la division d’opposition.
52 Interrogée dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure sur la persistance d’un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a clôturé la procédure de recours sans examen des conclusions incidentes qu’elle aurait présentées, la requérante a conclu au maintien de cet intérêt à agir. Elle a fait valoir que l’autre partie à la procédure devant la grande chambre de recours n’était plus en position de se désister de son recours du 21 août 2007.
53 En application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 :
« Dans les procédures inter partes, la partie défenderesse peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement [de la partie qui a introduit le recours devant la chambre de recours]. »
54 En premier lieu, doit d’emblée être rejeté l’argument de l’EUIPO tiré de ce que cet aspect de la contestation de la décision attaquée serait irrecevable pour cause de tardiveté. Celui-ci repose sur le postulat selon lequel la chambre de recours aurait mis fin à la procédure devant elle en ce qui concerne les produits et les services à l’égard desquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition de la requérante par sa décision provisoire. Dans la mesure où il aurait été loisible à la
requérante de contester à partir de cette date la décision provisoire, la décision attaquée dans le cadre du présent recours revêtirait un caractère confirmatif en ce qui concerne ces produits et services.
55 Seul l’acte par lequel son auteur détermine sa position de façon non équivoque et définitive, dans une forme permettant d’en identifier la nature, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, à la condition toutefois que cette décision ne constitue pas la confirmation d’un acte antérieur (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 1982, Allemagne et Bundesanstalt für Arbeit/Commission, 44/81, EU:C:1982:197, point 12).
56 Force est de constater que la décision provisoire ne revêt pas le caractère définitif allégué par l’EUIPO.
57 En effet, s’il est indiqué au point 13 de la décision provisoire que le rejet de l’opposition pour les produits et les services visés par la marque demandée, relevant des classes 9, 16, 35 et 42, était devenu définitif, cette prise de position de la chambre de recours n’est aucunement reprise dans le dispositif de ladite décision, celui-ci se référant exclusivement à un renvoi de l’affaire devant l’examinateur et à une suspension de la procédure jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise quant
au caractère enregistrable du signe.
58 Or, quels que soient les motifs sur lesquels repose une décision d’une chambre de recours, seul le dispositif de celle-ci est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief. En revanche, les appréciations formulées dans les motifs d’une décision d’une chambre de recours ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l’objet d’un recours en application de l’article 72 du règlement 2017/1001. Elles ne peuvent être soumises au contrôle de légalité
du juge de l’Union européenne que dans la mesure où, en tant que motifs d’un acte faisant grief, elles constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte (voir, par analogie, arrêt du 11 juin 2015, Laboratoires CTRS/Commission, T‑452/14, non publié, EU:T:2015:373, point 51 et jurisprudence citée).
59 Il en découle nécessairement que la décision provisoire n’a pas eu pour effet de mettre fin à la procédure devant elle en ce qui concerne les produits et services à l’égard desquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition de la requérante et auxquels elle se réfère au point 13 de ses motifs.
60 En second lieu, il convient d’examiner les conséquences que peut avoir le désistement par l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO de son recours devant la chambre de recours introduit le 21 août 2007 contre la décision de la division d’opposition.
61 Ainsi que le Tribunal a eu l’occasion de le souligner, il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 que la possibilité de formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours est limitée aux procédures inter partes. Ces conclusions sont à formuler dans les observations en réponse présentées dans le cadre desdites procédures. C’est pourquoi cette disposition prévoyait que de
telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant devant la chambre de recours. Ainsi, afin de contester une décision de la division d’opposition, le recours autonome, tel que prévu par l’article 60 du règlement no 207/2009 (devenu article 68 du règlement 2017/1001), est la seule voie de recours permettant de faire valoir de façon certaine ses griefs [arrêt du 4 février 2016, Meica/OHMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta), T‑247/14, EU:T:2016:64,
point 24].
62 Or, premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante dans sa réponse à la question que lui a adressée le Tribunal, il était encore loisible à l’autre partie à la procédure de se désister de son recours du 21 août 2007 devant la chambre de recours, alors même que la grande chambre de recours avait clôturé la procédure de recours par la décision attaquée.
63 En effet, en application de l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, « [l]es décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai [d’introduction d’un recours devant le Tribunal], ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal ».
64 Partant, du fait du recours introduit par la requérante devant le Tribunal, le point 1 du dispositif de la décision attaquée – lequel clôture les procédures d’opposition et de recours – n’a pas pris effet. Il demeurait, dès lors, loisible à l’autre partie à la procédure de se désister de son acte de recours du 21 août 2007 devant la chambre de recours.
65 À cet égard, il peut être observé que c’est précisément le caractère suspensif du recours devant le Tribunal qui lui permet de prendre en compte, encore à ce stade, le retrait d’une demande de marque ou de l’opposition [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18] ou l’annulation de marque servant de fondement à l’opposition [ordonnance du 14 février 2017, Helbrecht/EUIPO – Lenci Calzature (SportEyes), T‑333/14, EU:T:2017:108,
point 26].
66 Deuxièmement, et par voie de conséquence, en application de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, le retrait par l’autre partie à la procédure de son acte de recours du 21 août 2007 a pour conséquence que la chambre de recours n’est, en toute hypothèse, plus saisie des conclusions incidentes que la requérante estime avoir présentées dans ses observations sur ledit recours.
67 Ainsi, dans l’éventualité où il serait fait droit au recours de la requérante et où la décision attaquée serait annulée au motif que la grande chambre de recours aurait dû examiner les conclusions incidentes présentées par la requérante, l’affaire serait renvoyée devant la grande chambre de recours, laquelle ne pourrait que constater, d’une part, le désistement par l’autre partie à la procédure de son recours et, d’autre part, que, en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement
no 216/96, lesdites conclusions incidentes sont devenues sans objet.
68 Dès lors, du fait de ce désistement, cet aspect du présent recours que la requérante a introduit devant le Tribunal n’est plus susceptible de lui procurer, par son résultat, un bénéfice et elle ne dispose donc plus d’intérêt à agir. Or, en application de la jurisprudence citée aux points 42 et 43 ci-dessus, l’intérêt à agir constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice et doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer.
69 Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur le recours en ce qu’il est dirigé contre la clôture de la procédure de recours à l’égard des produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 42, pour lesquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition de la requérante.
Sur le recours en ce qu’il est dirigé contre la présence de certaines appréciations figurant dans la décision attaquée
70 Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante reproche à la grande chambre de recours, d’une part, d’avoir, au point 7 de la décision attaquée, résumé la position du Tribunal dans son arrêt du 5 mai 2011, Cheapflights (T‑460/09, non publié, EU:T:2011:198), comme « confirmant le caractère descriptif du mot “cheapflights” et de la représentation d’un avion pour des services en lien avec l’organisation de voyages » et, d’autre part, au point 16 de la décision attaquée, à l’occasion de la
répartition des dépens, d’avoir souligné que « le rejet partiel de la demande de marque [était] fondé sur la signification descriptive du mot “cheapflights” pour les produits et services rejetés et, partant, sur une motivation qui s’appliquerait de la même manière à l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure, qui contient exactement le même mot ». Dès lors, toujours selon le point 16 de la décision attaquée, « pour des raisons d’équité, la grande chambre de recours condamne
chaque partie à supporter ses propres dépens ». Elle rappelle que la marque irlandaise dont elle est titulaire a été autorisée à l’enregistrement sans qu’elle ait eu à démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage.
71 L’EUIPO estime ce moyen irrecevable en ce qu’il serait contraire à l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure dès lors qu’il ne se fonde sur aucune base juridique ni aucune jurisprudence précise. En outre, il observe que lesdites affirmations ont seulement été avancées à l’égard de la répartition des frais, laquelle n’est pas contestée par la requérante. Enfin, il souligne que lesdites affirmations ne concernent que l’élément verbal « cheapflights » et non les marques dont la
requérante est titulaire.
72 Interrogée dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure sur la recevabilité de son recours en ce qu’il est diligenté contre la présence de certaines appréciations sur le caractère descriptif du mot « cheapflights » dans la décision attaquée, la requérante a estimé, en substance, être recevable à contester cet aspect de la décision attaquée, dès lors qu’une appréciation correcte du caractère distinctif de la marque antérieure aurait pu conduire la chambre de recours à adopter une
décision différente.
73 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, toute requête introductive d’instance doit indiquer, notamment, l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au
Tribunal de statuer sur le recours. Il en va de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant tant à la partie défenderesse qu’au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief ou un argument est invoqué
au soutien d’un moyen [voir arrêt du 13 mars 2013, Biodes/OHMI – Manasul Internacional (FARMASUL), T‑553/10, non publié, EU:T:2013:126, point 22 et jurisprudence citée].
74 En substance, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être prononcée de manière incidente sur la validité de la marque antérieure dont elle est titulaire, alors qu’elle ne dispose d’aucune compétence en ce sens. Le présent moyen est donc compréhensible et ne saurait, d’emblée, être écarté sur le fondement de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure.
75 Il n’en demeure pas moins que le recours en ce qu’il est dirigé contre la présence de certaines appréciations sur le caractère descriptif du mot « cheapflights » dans la décision attaquée doit être déclaré irrecevable, les passages de la décision attaquée en cause n’étant pas susceptibles de faire grief à la requérante.
76 Ainsi que cela a déjà été souligné au point 58 ci-dessus, quels que soient les motifs sur lesquels repose une décision d’une chambre de recours, seul le dispositif de celle-ci est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief. En revanche, les appréciations formulées dans les motifs d’une décision d’une chambre de recours ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l’objet d’un recours en application de l’article 72 du règlement 2017/1001.
Elles ne peuvent être soumises au contrôle de légalité du juge de l’Union que dans la mesure où, en tant que motifs d’un acte faisant grief, elles constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte.
77 En l’espèce, il ressort de l’économie de la décision attaquée que le point 7 de la décision attaquée n’a été avancé au soutien d’aucun point du dispositif. Quant au point 16 de la décision attaquée, s’il constitue l’un des motifs sur lesquels la grande chambre de recours s’est appuyée aux fins de conclure, au point 2 du dispositif, que chacune des parties supporterait ses propres dépens, il s’agit là d’un aspect du dispositif qui n’est pas contesté par la requérante. En effet, il ressort de la
requête qu’est seulement contestée la clôture des procédures d’opposition et de recours par la grande chambre de recours, laquelle figure au point 1 du dispositif de la décision attaquée, et non la répartition des dépens, figurant au point 2 de ce même dispositif.
78 Partant, à défaut de pouvoir être rattachées au point du dispositif contesté par la requérante, les expressions critiquées figurant dans les motifs de la décision attaquée ne sont pas, en elles-mêmes, susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le Tribunal.
79 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que le recours doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre, d’une part, la clôture par la décision attaquée de la procédure de recours sans examen du motif relatif de refus de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, d’autre part, la présence de certaines appréciations relatives au caractère descriptif du mot « cheapflights » dans la décision attaquée et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en ce
qu’il est dirigé contre l’absence d’examen par la chambre de recours des conclusions incidentes que la requérante aurait présentées au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96.
Sur les dépens
80 Selon l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
81 Dans la mesure où le présent recours a, pour partie, été déclaré irrecevable et est, pour partie, devenu sans objet, il sera fait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une juste application des dispositions précitées en condamnant la requérante à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en ce qu’il est dirigé contre la clôture de la procédure de recours par la décision de la grande chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juin 2017 (affaire R 1893/2011‑G) à l’égard des produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 42 pour lesquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition de CheapFlights International Ltd.
2) Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour le surplus.
3) CheapFlights International supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par l’EUIPO.
4) L’EUIPO supportera la moitié de ses dépens.
Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2018.
Le greffier
E. Coulon
Le président
M. Prek
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.