La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2018 | CJUE | N°T-62/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Puma SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 26/09/2018, T-62/16


ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

26 septembre 2018 ( *1 )

 « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative PUMA – Marques internationales figuratives antérieures PUMA – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑62/16,

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, av

ocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté...

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

26 septembre 2018 ( *1 )

 « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative PUMA – Marques internationales figuratives antérieures PUMA – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑62/16,

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’intervenante devant le Tribunal, admise à se substituer à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, étant

Doosan Machine Tools Co. Ltd, établie à Seongsan-gu (Corée du Sud), représentée par Mes R. Böhm et S. Overhage, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2015 (affaire R 1052/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Puma et Doosan Infracore Co. Ltd,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 10 mai 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2016,

vu l’ordonnance du 19 septembre 2016 autorisant la substitution de Doosan Machine Tools à Doosan Infracore,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la quatrième chambre,

à la suite de l’audience du 20 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 novembre 2012, Doosan Infracore Co. Ltd, à laquelle s’est substituée l’intervenante, Doosan Machine Tools Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du
14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Tours ; tours CNC (à commande numérique par calculateur) ; centres d’usinage ; centres de tournage ; machines à décharge électrique ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 12/2013, du 17 janvier 2013.

5 Le 16 avril 2013, la requérante, Puma SE, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

– la marque internationale figurative antérieure, enregistrée le 22 juillet 1991 sous le numéro 582886 et renouvelée jusqu’au 22 juillet 2021, produisant ses effets en Allemagne, en Autriche, au Benelux, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en France, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Slovaquie et en Slovénie, et reproduite ci-après :

Image

– la marque internationale figurative antérieure, enregistrée le 12 avril 1978 sous le numéro 437626 et renouvelée jusqu’au 12 avril 2028, produisant ses effets en Allemagne, en Autriche, au Benelux, en France, en Espagne, en Hongrie, en Italie, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie, reproduite ci-après :

Image

7 La marque internationale figurative antérieure no 582886 désigne notamment les produits relevant des classes 7, 18, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 7 : « Machines à travailler le bois, le cuir, les matières plastiques ; machines à coudre, machines à papier, machines à polir (non à usage domestique), presses (machines), machines à estamper et à poinçonner, machines d’affûtage et de ponçage, coupeuses servant à des buts industriels, machines textiles, machines d’emballage, machines de broyage ; machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de transmission (à l’exception de
ceux qui sont destinés aux véhicules terrestres) ; instruments et appareils agricoles actionnés mécaniquement ; machines agricoles » ;

– classe 18 : « Produits en cuir et/ou imitation de cuir (compris dans cette classe) ; sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs ; sacs à main, serviettes pour documents, sacs de rangement et pour provisions, sacs d’écoliers et cartables, sacs de campeurs, sacs à dos, sachets, sacs pour matchs, sacs de transport et de rangement pour usage permanent et sacs de voyage en
cuir, en matières synthétiques et/ou étoffes et tissus textiles ; trousses de voyage (maroquinerie) ; bandoulières (ceintures) ; peaux d’animaux ; malles et valises ; porte-clés de poche en cuir ou en succédanés du cuir ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, sellerie ; sacs de rangement pour bicyclettes » ;

– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; parties et composants de chaussures, semelles, fausses semelles et semelles de redressement, talons, tiges de bottes, antidérapants pour chaussures, crampons et spikes ; triplures, poches confectionnées de vêtements ; articles de corsetterie ; bottes, chaussons et mules, pantoufles ; articles finis de chaussures, chaussures de ville, de sport, de loisirs, d’entraînement, de jogging, de gymnastique, de bain et physiologiques (comprises dans cette
classe), chaussures de tennis ; jambières et guêtres, jambières et guêtres en cuir, leggings, bandes molletières, guêtres pour les souliers ; tenues d’entraînement, culottes et tricots de gymnastique, culottes et tricots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements et tenues de bain et de plage, caleçons et slips de bain et maillots de bain, y compris maillots deux-pièces, vêtements et tenues de sport et de loisirs (y compris les vêtements et tenues tricotés et jerseys), aussi pour des
buts d’entraînement physique, de jogging ou de courses d’endurance et de gymnastique, culottes et pantalons de sport, tricots, pulls, tee-shirts, sweat-shirts, vêtements et tenues de tennis et de ski ; survêtements et tenues de loisirs, survêtements et tenues tout temps, bas (bonneterie), chaussettes de football, gants, y compris les gants en cuir, aussi en imitation du cuir ou en cuir synthétique, bonnets et casquettes, bandeaux de coiffure et pour le front, bandeaux absorbant la sueur,
écharpes, fichus, foulards, cache-nez, cravates ; ceintures, anoraks et parkas, cabans et imperméables, manteaux, blouses, vestes et vestons, jupes, culottes et pantalons, y compris les pantalons en jean, pull-overs et ensembles coordonnés combinés de plusieurs pièces de vêtements et de sous-vêtements ; gants pour le ski de fond ou de randonnée et pour rouler à bicyclette » ;

– classe 28 : « Jeux, jouets, y compris chaussures miniatures et balles miniatures (en tant que jouets), ballons ; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe) ; appareils et engins d’entraînement physique, de gymnastique et de sport ; équipements de ski, de tennis et de pêche ; skis, fixations de skis, bâtons de skis ; arêtes de skis, peaux pour skis ; balles et ballons de jeux, y compris les balles et ballons de sport et de jeux ; haltères, boules, disques, javelots à lancer ;
raquettes de tennis et leurs parties et éléments, notamment poignées et manettes, cordes, bandes et rubans pour poignées et manettes et bandes à plomb pour les raquettes de tennis, raquettes de ping-pong ou tennis de table, de badminton et de squash, battes de cricket et clubs et crosses de golf et de hockey ; balles de tennis et volants ; patins à roulettes et patins, tables pour le tennis de table ; massues de gymnastique, cerceaux de sport, filets pour le sport, filets de buts et filets pour
balles ; gants de sport, notamment gants pour gardiens de buts ; poupées, vêtements de poupées, chaussures de poupées, casquettes et bonnets pour poupées, ceintures de poupées, tabliers pour poupées ; genouillères, protège-coudes, protège-chevilles et jambières pour le sport ; chaises de juges-arbitres pour les événements de tennis ; décorations pour arbres de Noël ; sacs pour équipement et appareils de sport, qui sont adaptés aux objets devant y être contenus, sacs de golf, sacs et étuis
servant à contenir des raquettes de tennis, de ping-pong et de badminton, ainsi que de squash, des battes de cricket et des crosses pour le hockey ; chaussures pour combinés de patinage à roulettes, aussi avec semelles renforcées ».

8 La marque internationale figurative antérieure no 437626 désigne les produits relevant des classes 18, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 18 : « Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs, malles et valises, sacs de transport, sacs de voyage, en particulier pour appareils de sport et vêtements de sport » ;

– classe 25 : « Vêtements, y compris les bottes, les souliers, les pantoufles et les chaussons, en particulier vêtements et chaussures de sport, de loisir et pour exercices physiques » ;

– classe 28 : « Jeux, jouets ; appareils pour exercices physiques, appareils de gymnastique et de sport, y compris balles de sport ».

9 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, s’agissant de la marque internationale figurative antérieure no 582886, ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], et à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) et, s’agissant de la marque internationale figurative antérieure no 437626, celui énoncé à l’article 8, paragraphe 5, du
règlement no 207/2009.

10 Le 31 mars 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. D’une part, elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif que, à l’exception des produits relevant de la classe 7 et d’une partie des produits relevant des classes 18, 25 et 28 pour lesquels l’usage de la marque internationale figurative antérieure no 582886 n’avait pas été prouvé par la requérante, les autres produits désignés par ladite marque
n’étaient pas similaires à ceux désignés par la marque demandée. D’autre part, elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, au motif que l’une des conditions d’application dudit article n’était pas remplie en ce que la requérante n’avait pas prouvé la prétendue renommée des marques antérieures.

11 Le 28 mai 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

12 Par décision du 4 décembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. D’une part, elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en raison de l’absence de similitude entre les produits désignés respectivement par chacune des marques en conflit. D’autre part, elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 au motif que, malgré la similitude
très élevée entre les marques en conflit, le public pertinent n’établirait aucun lien entre celles-ci compte tenu des produits et des publics totalement différents visés respectivement par chacune desdites marques, ainsi que de leur faible degré de caractère distinctif. Enfin, elle a estimé que la requérante n’avait pas établi que, en l’espèce, l’usage de la marque demandée tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leur portait préjudice.

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens de la procédure.

14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– confirmer la décision attaquée et rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée
dans l’Union européenne et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

17 En effet, si, certes, la fonction première d’une marque consiste en sa fonction d’origine, toute marque possède aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 assure la protection d’une marque renommée à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la
marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, point 35, et du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non publié, EU:T:2011:722, point 58].

18 Il ressort du libellé de cette disposition que son application est soumise à trois conditions, à savoir, premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions
sont cumulatives, et l’absence d’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (voir arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 34 et jurisprudence citée).

19 Pour ce qui est, premièrement, du préjudice que l’usage sans juste motif de la marque demandée porterait au caractère distinctif de la marque antérieure, ce préjudice peut se produire lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Ce risque vise ainsi la « dilution » ou le « grignotage progressif » de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit
du public (voir arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 37 et jurisprudence citée).

20 S’agissant, deuxièmement, du préjudice que l’usage sans juste motif de la marque demandée porterait à la renommée de la marque antérieure, il convient de relever qu’un tel préjudice est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être ressentis par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouverait diminuée. Le risque de ce préjudice peut, notamment, se produire lorsque lesdits produits ou services possèdent une
caractéristique ou une qualité susceptibles d’exercer une influence négative sur l’image d’une marque antérieure renommée, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque demandée (voir arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 39 et jurisprudence citée).

21 Troisièmement, la notion de profit que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de
sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (voir arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 40 et jurisprudence citée).

22 Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 implique que les trois atteintes qui y sont visées, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2012, Bimbo/OHMI – Grupo Bimbo
(GRUPO BIMBO), T‑357/11, non publié, EU:T:2012:696, point 29 et jurisprudence citée]. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition, implicite, essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2007, Antartica/OHMI – Nasdaq Stock Market (nasdaq), T‑47/06, non publié, EU:T:2007:131, point 53 et jurisprudence citée, et du
11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 26 et jurisprudence citée].

23 À défaut de l’existence d’un tel lien d’association dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de lui porter préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 27 et jurisprudence citée).

24 Il ressort, enfin, de la jurisprudence que l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par lesdites marques, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la
renommée de la marque antérieure, son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655 points 41 et 42 ; ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 26, et arrêt du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T‑60/10, non publié,
EU:T:2012:348, point 21].

25 C’est à la lumière de ces considérations liminaires qu’il convient d’examiner les arguments invoqués par la requérante au soutien de son moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

26 Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il était très peu probable que le public pertinent établisse un lien entre les marques en conflit en raison de la nature totalement différente des produits désignés par chacune d’entre elles, de l’absence de tout rapprochement possible entre les produits en cause ainsi que des publics totalement distincts auxquels lesdits produits s’adressaient. Selon la chambre de recours, les éléments précités éclipsaient tous les autres
facteurs susceptibles de contribuer à l’établissement d’un lien, comme la similitude élevée des marques en conflit ou le haut degré de renommée présumé des marques antérieures. En outre, au point 35 de la décision attaquée, elle a estimé que le fait que le public professionnel puisse également comprendre des personnes s’intéressant aux vêtements et au sport ne changeait rien à ce constat, car, compte tenu des différences entre les produits en cause, les professionnels n’établiraient pas de lien
avec leur propre pratique sportive et de loisirs s’ils étaient confrontés à la marque demandée lors de l’utilisation des produits relevant de la classe 7, désignés par ladite marque. Par ailleurs, au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que le faible degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures justifiait également sa conclusion relative à l’absence de lien entre les marques en conflit. Enfin, au point 37 de la décision attaquée,
elle a conclu que, puisque le public pertinent n’établissait pas de lien entre les marques en conflit, l’usage de la marque demandée ne pouvait pas tirer indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif des marques antérieures et ne leur portait pas préjudice.

27 La requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs dans son analyse effectuée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 tant en ce qui concerne le constat selon lequel le public pertinent ne ferait pas de lien avec les marques antérieures qu’en ce qui concerne les considérations selon lesquelles la marque demandée ne tirerait pas indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif des marques antérieures. En particulier, elle prétend que
l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent n’établirait aucun lien entre les marques en conflit est erronée en ce qu’elle repose sur le fait que les produits et les publics concernés respectivement par chacune desdites marques sont différents. La requérante soutient, en substance, qu’il est indifférent que les produits en cause soient dissemblables dès lors que les marques en conflit sont très similaires et que les marques antérieures jouissent d’une renommée
exceptionnelle. Ainsi, selon elle, la chambre de recours n’a pas accordé l’importance nécessaire aux autres facteurs devant être pris en considération aux fins d’établir l’existence d’un lien entre les marques en conflit, à savoir la similitude très élevée entre lesdites marques, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif des marques antérieures. Eu égard aux facteurs précités et au recoupement entre les publics respectivement concernés par chacune des marques en conflit, elle
estime que la marque demandée évoquera immédiatement les marques antérieures dans l’esprit de tous les consommateurs, y compris les professionnels.

28 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments soulevés par la requérante.

29 L’EUIPO soutient que, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques en conflit, la chambre de recours a bien tenu compte d’autres facteurs, tels le faible degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures et la renommée revendiquée par la requérante, c’est-à-dire une grande renommée.

30 En outre, l’EUIPO et l’intervenante font valoir que l’appréciation de la chambre de recours relative à l’absence de lien entre les marques en conflit se justifie pleinement au regard des publics et des produits totalement différents qui sont respectivement visés par chacune desdites marques.

Sur le public pertinent

31 Il y a lieu de souligner que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la définition du public pertinent constitue, au même titre que dans le cadre de l’application du paragraphe 1 de ce même article, un préalable nécessaire. C’est, plus particulièrement, au regard de ce public que doit être appréciée l’existence d’une similitude entre les marques en conflit, d’une renommée éventuelle des marques antérieures, d’un lien entre les marques en conflit et,
enfin, d’un préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif des marques antérieures ou d’un profit indu tiré de la renommée ou du caractère distinctif desdites marques.

32 Selon la jurisprudence, le public à prendre en compte afin d’apprécier l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent au regard duquel l’appréciation doit être effectuée, lorsqu’il s’agit du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, est le consommateur moyen des produits ou des services pour
lesquels la marque postérieure est demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, points 46 à 48). En revanche, lorsqu’il s’agit du préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, le public au regard duquel l’appréciation doit être faite est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée,
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 35).

33 Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les publics auxquels s’adressaient respectivement les produits visés par les marques en conflit étaient totalement différents. En effet, au point 33 de la décision attaquée, elle a considéré que le public auquel s’adressaient les produits relevant de la classe 7 visés par la marque demandée était composé de « professionnels techniques hautement spécialisé[s], exerçant [leur] activité dans un secteur qui n’a[vait] absolument
rien à voir avec la production de vêtements et [d’]articles de sport pour lesquels l[es] marque[s] antérieure[s] [étaient] censée[s] bénéficier d’une renommée ». En outre, au point 34 de la décision attaquée, elle a relevé que le public auquel s’adressaient les produits visés par les marques antérieures était le grand public, lequel se composait de consommateurs moyens ayant besoin des produits désignés par lesdites marques « pour s’habiller et se préparer pour faire du sport ou pratiquer des
loisirs ». Par ailleurs, au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il était très peu probable que le public pertinent établisse un lien entre les marques en conflit. À cet égard, au point 35 de la décision attaquée, elle a indiqué que « [l]e fait que les marques en conflit appart[enaient] à des marchés aussi différents empêchera[it] le consommateur de penser [aux marques antérieures] pour des vêtements et des articles de sport lorsqu’il sera[it] confronté à la marque
[demandée] au regard des machines contestées [ ; l]e fait que le public professionnel ciblé par les produits contestés [pouvait] également comprendre des personnes s’intéressant aux vêtements et au sport ne change[ait] rien à ce constat [ ; e]n effet, les produits en conflit [seraient] si éloignés […] que ces professionnels n’établiraient pas de lien avec leur propre pratique sportive et de loisir s’ils étaient confrontés à la marque [demandée] lors de l’utilisation, dans le cadre de leur
activité professionnelle, des produits contestés compris dans la classe 7 ».

34 En premier lieu, la requérante estime, en substance, que, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas défini le « public pertinent » au regard duquel devait être appréciée l’existence, d’une part, d’un préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif des marques antérieures et, d’autre part, d’un profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée desdites marques.

35 L’EUIPO conteste le grief de la requérante. En effet, il considère que la chambre de recours a tenu compte « tant du grand public constitué des consommateurs moyens qui ont besoin des produits pour lesquels la renommée de[s] […] marque[s] antérieure[s] a été supposée que du public de spécialistes ciblé par l[a marque demandée] ». L’intervenante ne se prononce pas à cet égard.

36 Tout d’abord, il ressort des points 32 à 35 de la décision attaquée (voir point 33 ci-dessus) que la chambre de recours a clairement défini les publics pertinents auxquels s’adressaient les produits visés respectivement par chacune des marques en conflit, en mettant l’accent sur leurs caractéristiques totalement différentes.

37 Ensuite, il ressort du point 35 de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné l’existence d’un lien entre les marques en conflit aussi bien au regard du public auquel s’adressaient les produits visés par la marque demandée, que du public auquel s’adressaient les produits visés par les marques antérieures.

38 Enfin, il convient de rappeler que l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent est une condition, implicite, essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2007, nasdaq, T‑47/06, non publié, EU:T:2007:131, point 53 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2014, Master, T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 26 et jurisprudence citée). Ainsi, dans la mesure où, au point 37 de la décision
attaquée, la chambre de recours a conclu que la condition préalable à l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’était pas remplie, à savoir l’existence d’un lien entre les marques en conflit, elle n’était plus tenue d’examiner si un profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, ou un préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif desdites marques était établi en l’espèce. Ce n’est d’ailleurs
qu’à titre surabondant que la chambre de recours a relevé, aux points 37 et 40 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas produit d’éléments de preuve prima facie et d’argumentaire cohérent démontrant que la marque demandée tirait indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif des marques antérieures ou leur portait préjudice.

39 Au demeurant, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours ait omis de prendre en considération le public pertinent approprié dans le cadre de l’examen de l’une des atteintes à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

40 Dès lors, le grief de la requérante doit être rejeté.

41 En deuxième lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir conclu que les publics auxquels s’adressaient respectivement les produits visés par chacune des marques en conflit étaient différents, alors même que, selon elle, ils se recoupent. En effet, elle considère que tout type de public, fût-il professionnel, se compose de consommateurs concernés par les produits désignés par les marques antérieures.

42 L’EUIPO et l’intervenante font valoir, au contraire, que les publics pertinents ne se recoupent pas.

43 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le public concerné par une marque donnée est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée ou, selon le cas, demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 34).

44 Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a correctement estimé que, eu égard à leur nature, les produits désignés par la marque demandée s’adressaient à un public professionnel, c’est-à-dire à une catégorie particulière de consommateurs confrontés à ces produits dans le cadre de leur activité professionnelle. En outre, au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, sans commettre d’erreur, que les produits désignés par les marques antérieures
s’adressaient au grand public. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle a conclu, au point 32 de la décision attaquée, en substance, que les publics respectifs des produits visés par chacune des marques en conflit étaient différents [voir, par analogie, arrêts du 19 mai 2015, Swatch/OHMI – Panavision Europe (SWATCHBALL), T‑71/14, non publié, EU:T:2015:293, point 31, et du 29 octobre 2015, Éditions Quo Vadis/OHMI – Gómez Hernández (QUO VADIS), T‑517/13, non publié, EU:T:2015:816, point 32].

45 Il importe également de relever que la chambre de recours a précisé, au point 35 de la décision attaquée, que le fait que le public professionnel auquel s’adressaient les produits désignés par la marque demandée puisse également comprendre des personnes s’intéressant aux vêtements et au sport ne changeait rien au constat qu’un tel public n’établirait aucun lien entre sa pratique sportive et de loisirs et la marque demandée lors de l’utilisation, dans sa pratique professionnelle, des produits
désignés par cette marque.

46 Ce faisant et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la décision attaquée que, dans son analyse, la chambre de recours n’a pas pris en compte l’hypothèse d’un éventuel recoupement des publics concernés. Au demeurant, s’il ne peut être exclu que, dans certaines circonstances, les publics auxquels s’adressent les produits désignés par les marques en conflit puissent se chevaucher [voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2012, You-Q/OHMI – Apple Corps (BEATLE), T‑369/10, non
publié, EU:T:2012:177, point 53] et qu’un public spécialisé puisse connaître la marque antérieure couvrant des produits ou des services destinés au grand public, cela ne peut suffire pour démontrer que ce public spécialisé établira un lien entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2015, SWATCHBALL, T‑71/14, non publié, EU:T:2015:293, point 32).

47 Dès lors, le grief de la requérante doit être rejeté.

48 En troisième lieu, il convient de rejeter l’allégation présentée par la requérante lors de l’audience, selon laquelle, d’une part, « dans le cas […] [de] “dilution”, le public pertinent ser[ait] composé des consommateurs moyens des produits et des services pour lesquels la demande a été introduite » et, d’autre part, « dans les cas […] [de] “parasitisme”, le public pertinent ser[ait] composé des consommateurs moyens des produits et des services pour lesquels la marque antérieure joui[t] d’une
renommée ».

49 En effet, l’allégation précitée méconnaît la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus, selon laquelle, d’une part, le public pertinent au regard duquel l’appréciation de l’existence du prétendu profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures doit être effectuée est composé des consommateurs moyens des produits désignés par la marque demandée et, d’autre part, le public pertinent au regard duquel il y a lieu d’apprécier l’existence d’un préjudice porté à
la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure est composé des consommateurs moyens des produits pour lesquels cette marque est enregistrée.

50 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’ensemble des griefs de la requérante et d’entériner la définition des publics pertinents auxquels s’adressent respectivement les produits visés par chacune des marques en conflit, rappelée au point 33 ci-dessus, laquelle est exempte d’erreur.

Sur la similitude des marques en conflit

51 Aux points 26 et 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, en substance, que les marques en conflit étaient hautement similaires.

52 La requérante ne conteste pas cette appréciation.

53 L’intervenante, tout en reconnaissant l’existence d’une certaine similitude entre les marques en conflit, estime que leurs polices de caractères respectives diffèrent clairement.

54 À cet égard, il suffit de constater que la chambre de recours a considéré à bon droit que les marques en conflit étaient toutes composées de l’élément verbal « puma », écrit dans une police de caractères similaire, et étaient donc hautement similaires (voir points 26, 42 et 43 de la décision attaquée).

55 En outre, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, en substance, que la similitude entre les marques en conflit n’était pas remise en cause par la présence, dans la marque internationale figurative antérieure no 582886, de l’élément figuratif représentant un félin, pouvant représenter un puma bondissant de la droite vers la gauche au-dessus de la dernière partie du terme « puma » (voir point 26 de la décision attaquée).

56 Dès lors, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère hautement similaire des marques en conflit.

Sur la renommée des marques antérieures

57 La renommée d’une marque doit être appréciée par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 34 et jurisprudence citée).

58 Il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ne définit pas le concept de renommée. Il ressort toutefois d’une jurisprudence constante relative à l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le contenu normatif est, en substance, identique à celui de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009,
que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du 6 février 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T‑477/04, EU:T:2007:35, point 48, et du 28 octobre 2016, Unicorn/EUIPO – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice), T‑123/15, non publié, EU:T:2016:642, point 37 et
jurisprudence citée].

59 En l’espèce, il convient de rappeler que la division d’opposition a rejeté l’opposition en tant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en estimant que les éléments de preuve produits par la requérante ne démontraient pas que les marques antérieures avaient acquis une renommée.

60 Pour sa part, la chambre de recours s’est abstenue d’apprécier ces éléments de preuve et s’est fondée sur le postulat que la renommée revendiquée par la requérante existait. En effet, elle a considéré, en substance, que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 devait être en tout état de cause rejetée au motif de l’absence de lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent.

61 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir « évité toute conclusion claire et sans équivoque » concernant la renommée des marques antérieures. En particulier, elle considère, en substance, que la chambre de recours n’a pas tenu compte de son allégation relative au degré exceptionnel de la renommée des marques antérieures.

62 Lors de l’audience, la requérante a réitéré que, selon elle, la chambre de recours n’avait pas correctement pris en considération le degré de la renommée des marques antérieures, en rappelant qu’il était impossible de regarder un événement sportif sans être confronté auxdites marques, lesquelles sponsorisaient notamment les plus grandes équipes de football européennes et étaient associées aux sportifs les plus connus.

63 L’EUIPO conteste l’argument soulevé par la requérante. En effet, il prétend que la chambre de recours a tenu compte de la renommée invoquée. En outre, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, l’EUIPO, d’une part, a soutenu que la chambre de recours avait conclu de manière définitive à l’existence d’une renommée des marques antérieures et, d’autre part, a renvoyé à ce qu’il avait indiqué, à cet égard, aux points 33 et 34 de son mémoire en réponse établi dans le cadre du
présent recours.

64 D’emblée il convient de relever que, au point 34 du mémoire en réponse de l’EUIPO, il est indiqué que, dans le cadre de l’analyse aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, « la chambre de recours a supposé que la renommée revendiquée existait et a donc effectué ladite analyse en partant du principe que les marques antérieures jouissaient d’une renommée considérable, autrement dit d’une grande renommée ».

65 L’intervenante soutient, en substance, que la chambre de recours n’est pas parvenue à une conclusion s’agissant de la renommée des marques antérieures. En outre, à l’audience, elle a indiqué ne pas être certaine que la chambre de recours ait adopté une position définitive à cet égard.

66 Il ressort d’une jurisprudence constante que, tout en constituant une des conditions d’application cumulatives de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la renommée de la ou des marques antérieures et, notamment, l’intensité de celle-ci font partie des facteurs à prendre en compte lors de l’appréciation tant de l’existence d’un lien d’association dans l’esprit du public entre les marques antérieures et la marque demandée que du risque qu’une des trois atteintes visées dans cette
même disposition survienne (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 42, et du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 39 et jurisprudence citée).

67 L’appréciation de l’existence d’une renommée de la ou des marques antérieures constitue donc une étape indispensable dans l’examen de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Par conséquent, l’application dudit article implique nécessairement une conclusion définitive quant à l’existence ou non d’une telle renommée, ce qui, en principe, exclut qu’une analyse quant à l’application éventuelle de cet article soit entreprise sur le fondement d’une hypothèse vague, à
savoir une hypothèse qui ne reposerait pas sur l’admission d’une renommée d’une intensité spécifique [arrêt du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie), T‑625/13, non publié, EU:T:2015:742, point 82].

68 En l’espèce, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur une telle hypothèse vague. En effet, il résulte du libellé des points 27 et 32 de la décision attaquée que, aux fins de son analyse, elle est partie du postulat d’un haut degré de renommée des marques antérieures.

69 D’une part, il convient de constater que, en choisissant de partir d’un tel postulat, la chambre de recours n’a pas examiné concrètement si la requérante avait suffisamment établi la renommée des marques antérieures ainsi que le degré d’intensité d’une telle renommée. Elle a, d’ailleurs, expressément reconnu l’absence d’un tel examen, en indiquant, au point 27 de la décision attaquée, qu’elle s’était abstenue d’apprécier les éléments de preuve sur ce point et qu’elle s’était contentée de partir
de l’hypothèse que la renommée revendiquée existait. Dans ce contexte, l’EUIPO ne saurait reprocher à la requérante de ne pas avoir établi, devant la chambre de recours, l’existence d’une renommée qui s’étendrait au-delà du public concerné par les marques antérieures.

70 D’autre part, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend l’EUIPO, bien que la chambre de recours ait indiqué avoir choisi de fonder son analyse sur l’hypothèse de l’existence de la renommée revendiquée par la requérante, elle n’a pas dûment tenu compte de l’intensité d’une telle renommée. En effet, il résulte du dossier que, devant les instances de l’EUIPO, la requérante avait invoqué, notamment aux points 2 et suivants de ses observations du 7 mars 2014, présentées à l’appui de
son opposition, l’existence d’une marque prestigieuse, dotée d’une réputation considérable. Elle n’avait pas fait seulement référence à un haut degré de renommée, contrairement à ce que la chambre de recours a retenu. La requérante avait fait valoir que la renommée des marques antérieures allait au-delà du public auquel s’adressaient les produits désignés par lesdites marques et partant, en substance, qu’elle pouvait s’étendre au public professionnel visé par la marque demandée (voir, notamment,
point 2.3 des observations de la requérante à l’appui de son opposition du 7 mars 2014).

71 Le postulat de départ sur lequel la chambre de recours a choisi de fonder son appréciation de l’existence d’une éventuelle atteinte visée à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 est donc erroné.

Sur le caractère distinctif des marques antérieures

72 Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif intrinsèque faible.

73 La requérante prétend, au contraire, que les marques antérieures ont un caractère distinctif très élevé, aussi bien acquis par l’usage qu’intrinsèque.

74 À titre liminaire, il ressort de la jurisprudence que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 34 et jurisprudence citée).

75 Premièrement, s’agissant du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le niveau de distinctivité d’une marque doit être apprécié uniquement au regard des produits pour lesquels cette marque a été enregistrée (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 22 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 34 et
jurisprudence citée). En outre, il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque au regard des produits qu’elle désigne, il est indifférent que la même marque puisse être perçue comme descriptive à l’égard d’autres produits (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 77).

76 Il s’ensuit que toute allusion au caractère descriptif d’une marque au regard d’autres produits ou services que ceux désignés par cette marque ne saurait justifier un affaiblissement de son caractère distinctif.

77 En l’espèce, force est de constater que la chambre de recours n’a pas établi que les produits désignés par les marques antérieures, dont l’usage a été démontré par la requérante, étaient susceptibles de revendiquer des qualités de force et de puissance et, partant, que le terme « puma » était allusif des caractéristiques desdits produits. En effet, au point 36 de la décision attaquée, elle s’est bornée à indiquer que l’élément verbal « puma » désignait un grand félin réputé pour sa force et pour
sa puissance et était donc allusif de toutes sortes de produits invoquant ces caractéristiques (voir point 36 de la décision attaquée).

78 En application de la jurisprudence rappelée au point 75 ci-dessus, il y a donc lieu de considérer que l’appréciation de la chambre de recours relative au faible degré de caractère distinctif des marques antérieures est entachée d’erreur.

79 À titre surabondant, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le caractère distinctif très élevé des marques antérieures découlerait de la police de caractères unique de leur élément verbal « puma », qui est composé de trois lettres majuscules et d’une lettre minuscule.

80 En effet, les éléments figuratifs des marques antérieures, tels que la police de caractères et la lettre « m » minuscule, sont à peine perceptibles et, dès lors, ne sauraient, à eux seuls, conférer un caractère distinctif élevé à ces marques [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, EU:T:2006:82, point 56, et du 27 octobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑37/16, non publié, EU:T:2016:634, point 42].

81 Deuxièmement, devant la division d’opposition et la chambre de recours, la requérante s’était prévalue du caractère distinctif que les marques antérieures auraient acquis par leur usage.

82 À cet égard, il y a lieu de relever que la décision attaquée ne comporte aucune appréciation sur le prétendu caractère distinctif que les marques antérieures auraient acquis du fait de leur usage.

83 Toutefois, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à prendre, de se prononcer sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2016, Ugly/OHMI – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T‑778/14, non publié, EU:T:2016:122, point 67 et jurisprudence citée].

84 Dans la mesure où la chambre de recours a conclu que les marques antérieures étaient dotées d’un caractère distinctif intrinsèque, fût-il faible, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris position sur l’éventuel caractère distinctif que lesdites marques auraient acquis par leur usage. En effet, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques en conflit, la jurisprudence n’exige pas de prendre en considération le degré de caractère distinctif intrinsèque d’une
marque antérieure et le degré de caractère distinctif acquis par l’usage, mais uniquement l’un des deux (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655 point 42 ; ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 26, et arrêt du 6 juillet 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 21).

85 Il résulte des considérations effectuées aux points 68 à 71, 77 et 78 ci-dessus que la chambre de recours, d’une part, n’a pas correctement tenu compte du degré de renommée invoqué par la requérante et, d’autre part, n’a pas correctement apprécié le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures dans le cadre de son examen de l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent.

86 Or, il convient de rappeler que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, des marques antérieures peuvent avoir une incidence majeure sur l’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques en conflit.

87 En effet, selon la jurisprudence, certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquels elles ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée pourrait effectuer un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour
lesquels la marque antérieure a été enregistrée (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 51 et 52).

88 Ainsi, lorsque le public concerné par les produits désignés par la marque antérieure et celui concerné par les produits désignés par la marque demandée sont distincts, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public concerné par cette marque (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 51 à 53).

89 Dès lors, en l’espèce, même s’il n’existe pas de lien direct entre les produits désignés par les marques en conflit, lesquels sont dissemblables, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, le constat d’une association avec les marques antérieures aurait pu néanmoins demeurer possible si la chambre de recours avait correctement tenu compte du degré de la renommée invoqué par la requérante. Ainsi, même si les publics auxquels s’adressent respectivement les
produits désignés par chacune des marques en conflit ne se recoupent pas, les produits concernés étant différents, il ne peut être exclu qu’un rapprochement entre les marques en conflit aurait pu être établi, compte tenu également de la grande similitude de celles-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 51 à 53).

90 Par ailleurs, selon la jurisprudence, plus une marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 54).

91 Eu égard à ce qui précède, la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, qui ne découle pas d’une correcte appréciation de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, est entachée d’erreur.

92 Le constat précité ne saurait être infirmé par les arguments invoqués par l’EUIPO.

93 Premièrement, l’EUIPO fait valoir, à l’instar de la chambre de recours (voir point 35 de la décision attaquée), que les produits en cause sont si éloignés les uns des autres que les professionnels visés par la marque demandée n’établiraient pas de lien avec leur propre pratique sportive et de loisir s’ils étaient confrontés à la marque demandée lors de l’utilisation, dans le cadre de leur activité professionnelle, des produits visés par la marque demandée.

94 Il suffit de rappeler, à cet égard, que les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir arrêt du 14 décembre 2012, GRUPO BIMBO, T‑357/11, non publié, EU:T:2012:696, point 29
et jurisprudence citée).

95 Ainsi, le lien que le public concerné par la marque demandée pourrait effectuer entre, d’une part, ladite marque et, d’autre part, sa propre pratique du sport et ses loisirs est inopérant aux fins d’apprécier si la marque demandée évoque la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 60).

96 Dès lors, l’argument de l’EUIPO doit être rejeté.

97 Deuxièmement, l’EUIPO fait valoir que, dans l’ordonnance du 17 septembre 2015, Arnoldo Mondadori Editore/OHMI (C‑548/14 P, non publiée, EU:C:2015:624), la Cour a estimé qu’un lien entre deux marques était exclu en l’absence de tout rapprochement possible entre des produits et des services faisant partie de secteurs économiques très différents. Selon l’EUIPO, le même raisonnement aurait été adopté par le Tribunal dans les arrêts du 19 mai 2015, SWATCHBALL (T‑71/14, non publié, EU:T:2015:293), et
du 29 octobre 2015, Éditions Quo Vadis/OHMI – Gómez Hernández (QUO VADIS) (T‑517/13, non publié, EU:T:2015:816).

98 D’une part, il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 prévoit expressément l’hypothèse dans laquelle une opposition est formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux désignés par une marque antérieure.

99 La Cour a ainsi relevé que l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 visait explicitement les cas où les produits ou les services n’étaient pas similaires [voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C‑398/07 P, non publié, EU:C:2009:288, point 34].

100 Le caractère dissemblable des produits désignés respectivement par les marques en conflit n’est donc pas un facteur suffisant pour exclure l’existence d’un lien entre lesdites marques, étant par ailleurs rappelé que celle-ci doit être appréciée globalement, c’est-à-dire en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir point 24 ci-dessus).

101 D’autre part, les circonstances factuelles de l’espèce diffèrent de celles en cause dans l’ordonnance et les arrêts invoqués par l’EUIPO. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 septembre 2015, Arnoldo Mondadori Editore/OHMI (C‑548/14 P, non publiée, EU:C:2015:624), la renommée de la marque antérieure n’était pas élevée alors que, en l’espèce, les marques antérieures ont été présumées bénéficier, à tout le moins, d’une grande renommée. De même, dans l’affaire ayant donné
lieu à l’arrêt du 29 octobre 2015, QUO VADIS (T‑517/13, non publié, EU:T:2015:816), la renommée de la marque antérieure était normale. Par ailleurs, dans l’arrêt du 19 mai 2015, SWATCHBALL (T‑71/14, non publié, EU:T:2015:293), le Tribunal a exclu l’existence d’un lien entre les marques en conflit malgré une renommée d’intensité particulière, au motif qu’il était hautement improbable que le public pertinent trouverait les produits visés par chacune de ces marques dans les mêmes magasins et qu’il
penserait aux uns alors qu’il était en présence des autres (arrêt du 19 mai 2015, SWATCHBALL, T‑71/14, non publié, EU:T:2015:293, point 32). Toutefois, ce motif, qui vise, en réalité, à exclure l’existence d’un profit indu tiré de la renommée ou du caractère distinctif d’une marque antérieure, ne saurait avoir une incidence sur l’examen de l’existence d’un lien entre des marques en conflit dans l’esprit du public pertinent.

102 Dès lors, l’argument de l’EUIPO doit être rejeté.

103 Enfin, il convient de rappeler que l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (voir arrêts du 10 mai 2007, nasdaq, T‑47/06, non publié, EU:T:2007:131, point 53 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2014, Master, T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 26 et jurisprudence citée).

104 Ainsi, eu égard aux erreurs commises par la chambre de recours dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques en conflit, rappelées au point 85 ci-dessus, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par la requérante.

105 Il appartiendra à la chambre de recours de réexaminer les arguments que la requérante tire, dans son recours contre la décision de la division d’opposition, de l’existence d’un lien entre les marques en conflit. À cette fin, elle devra, dans un premier temps, formuler une conclusion définitive, d’une part, sur l’existence d’une renommée des marques antérieures et, le cas échéant, sur l’intensité de celle-ci et, d’autre part, sur le degré de caractère distinctif des marques antérieures.

106 Si la chambre de recours arrive à la conclusion définitive que, en l’espèce, un lien entre les marques en conflit existe, il lui appartiendra d’examiner si la requérante a suffisamment établi l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. À cette fin, elle devra tenir compte du degré de la renommée et du caractère distinctif des marques antérieures. En effet, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants,
plus l’existence d’une atteinte à la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 peut aisément être admise (voir arrêt du 29 mars 2012, BEATLE, T‑369/10, non publié, EU:T:2012:177, point 65 et jurisprudence citée). En outre, elle devra garder à l’esprit que, dans le cas d’une opposition fondée sur une marque bénéficiant d’une renommée exceptionnellement élevée, il est possible que la probabilité d’un risque futur non hypothétique de préjudice ou de profit
indûment tiré par la marque demandée soit tellement évidente que l’opposant n’ait pas besoin d’invoquer un autre élément factuel à cette fin, ni d’avancer la preuve de l’existence d’un tel élément [voir arrêts du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 48, et du 27 octobre 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T‑625/15, non publié, EU:T:2016:631, point 63].

107 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le recours et, partant, d’annuler la décision attaquée.

Sur les dépens

108 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.

109 En outre, en vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant supportera ses propres dépens. L’intervenante, qui est intervenue au soutien de l’EUIPO, supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

  1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 décembre 2015 (affaire R 1052/2015-4) est annulée.

  2) L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Puma SE.

  3) Doosan Machine Tools Co. Ltd supportera ses propres dépens.

Kanninen

Schwarcz

  Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 septembre 2018.

Signatures

Table des matières

  Antécédents du litige
  Conclusions des parties
  En droit
  Sur le public pertinent
  Sur la similitude des marques en conflit
  Sur la renommée des marques antérieures
  Sur le caractère distinctif des marques antérieures
  Sur les dépens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure: l’anglais


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-62/16
Date de la décision : 26/09/2018
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative PUMA – Marques internationales figuratives antérieures PUMA – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001].

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Puma SE
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Iliopoulos

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2018:604

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award