ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
15Â mars 2018Â ( *1 )
« Dumping – Importation d’acide tartrique originaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd – Décision d’exécution (UE) 2016/176 – Absence d’institution d’un droit antidumping définitif – Article 3, paragraphes 2, 3 et 5, et article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1225/2009 – Échantillonnage – Absence d’un préjudice important – Erreur manifeste d’appréciation – Détermination du préjudice – Rentabilité de l’industrie de l’Union »
Dans l’affaire T‑211/16,
Caviro Distillerie Srl, établie à Faenza (Italie),
Distillerie Bonollo SpA, établie à Formigine (Italie),
Distillerie Mazzari SpA, établie à Sant’Agata sul Santerno (Italie),
Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, établie à Borgoricco (Italie),
représentées par Me A. Bochon, avocat, et M. R. MacLean, solicitor,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et Mme A. Demeneix, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2016/176 de la Commission, du 9 février 2016, mettant fin à la procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (JO 2016, L 33, p. 14),
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 septembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Les requérantes, Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA et Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, sont des sociétés productrices d’acide tartrique de l’Union européenne, dont elles représentent plus de 25 % de la production totale.
2 Le 30 octobre 2004, la Commission européenne a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2004, C 267, p. 4). Cette procédure a abouti à l’adoption du règlement (CE) no 130/2006 du Conseil, du 23 janvier 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide
tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2006, L 23, p. 1). Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique relevant du code ex 2918 12 00 (code TARIC 2918 12 00 90) et originaire de Chine a été institué, prévoyant un taux s’élevant de 0 % à  34,9 %. Dans ledit règlement, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (ci-après « Hangzhou Bioking ») s’est vu accorder le statut de société
opérant dans les conditions d’une économie de marché. Un taux de droit nul a été appliqué aux importations d’acide tartrique fabriqué par Hangzhou Bioking.
3 Conformément au rapport de l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), intitulé « Mexique ‑ Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz » (WT/DS 295/AB/R, 29 novembre 2005, AB-2005-6), le règlement d’exécution (UE) no 332/2012 du Conseil, du 13 avril 2012, modifiant le règlement no 130/2006 (JO 2012, L 108, p. 1), a exclu Hangzhou Bioking du champ d’application des mesures définitives et, notamment, des procédures de réexamen à la suite des mesures
instituées par le règlement no 130/2006.
4 Les mesures initiales décrites au point 2 ci-dessus ont, par la suite, fait l’objet de différentes procédures de réexamen, la dernière ayant donné lieu au règlement d’exécution (UE) no 349/2012 du Conseil, du 16 avril 2012, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO 2012,
L 110, p. 3). En vertu de ce règlement d’exécution, a été maintenu l’ensemble des mesures antidumping visant tous les importateurs chinois, à l’exception de Hangzhou Bioking.
5 Le 15 juin 2011, les requérantes et une cinquième entreprise, Comercial Quimica Sarasa, SL, ont déposé une plainte antidumping, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base »), portant uniquement sur les importations d’acide tartrique fabriqué par Hangzhou Bioking.
Le 29 juillet 2011, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking (JO 2011, C 223, p. 11). À la suite du retrait de cette plainte, la Commission a, par décision 2012/289/UE, du 4 juin 2012, clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique
originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking (JO 2012, L 144, p. 43), mis fin à cette procédure sans instituer de mesures antidumping.
6 En parallèle, le 29 juillet 2011, à la demande des cinq mêmes plaignants, la Commission a ouvert une autre enquête à l’encontre de deux producteurs chinois d’acide tartrique visant le réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et portant sur les marges de dumping de ces deux producteurs, que les plaignants trouvaient calculées à un niveau trop faible (JO 2011, C 223, p. 16).
7 Le 21 octobre 2014, les requérantes ont déposé une nouvelle plainte antidumping auprès de la Commission, à la suite de laquelle cette institution a publié, le 4 décembre 2014, au Journal officiel de l’Union européenne, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking (JO 2014, C 434, p. 9).
8 Aux fins de l’évaluation du dumping et du préjudice, la Commission a étudié la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 (ci-après la « période d’enquête »). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2014 (ci-après la « période considérée »).
9 Dans l’avis d’ouverture du 4 décembre 2014, la Commission a informé qu’elle avait sélectionné, conformément à l’article 17 du règlement de base, un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a ultérieurement expliqué que l’échantillon en cause avait été sélectionné sur la base des volumes des ventes les plus élevés au sein de l’Union et qu’il était composé de trois producteurs de l’Union, choisis parmi les sept entreprises qui ont coopéré à l’enquête, représentant à eux trois
56 % de la production totale d’acide tartrique de l’Union et situés en Italie et en Espagne, soit les deux États membres où étaient établis les producteurs de l’Union. Les trois producteurs inclus dans l’échantillon provisoire étaient deux des requérantes, à savoir Caviro Distillerie et Distillerie Mazzari, établies en Italie, et une société espagnole, Comercial Quimica Sarasa.
10 ICV ne figurant pas dans cet échantillon provisoire, elle a fait valoir que celui-ci ne représentait pas suffisamment la situation des petits producteurs de l’Union. L’association commerciale italienne Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e Acquaviti (AssoDistil, association nationale des distillateurs industriels d’alcools et de spiritueux) a également contesté la composition dudit échantillon. La Commission a néanmoins considéré que, les producteurs d’acide tartrique de
l’Union étant tous des petites et moyennes entreprises, ajouter un petit producteur de l’Union à l’échantillon ne modifiait pas fondamentalement sa représentativité et n’aurait aucune incidence significative sur les indicateurs de préjudice examinés sur la base des données de l’échantillon. Elle a estimé que, en tout état de cause, les facteurs macroéconomiques, tels que le volume des ventes, étaient fondés sur les données de l’industrie de l’Union dans son ensemble, c’est-à -dire tous les
producteurs de l’Union, y compris le producteur de l’Union en question. Partant, la Commission a confirmé l’échantillon qu’elle avait provisoirement sélectionné.
11 Pendant l’enquête, les trois sociétés retenues dans l’échantillon ont fait l’objet de vérifications dans leurs locaux, de même que Hangzhou Bioking.
12 Le 14 décembre 2015, la Commission a adressé aux requérantes un document d’information générale dans lequel elle a conclu que, malgré l’existence d’une marge de dumping de 42,8 %, les importations de Hangzhou Bioking ne causaient pas un préjudice important à l’industrie de l’Union. Par lettre du 4 janvier 2016, les requérantes ont communiqué leurs observations à l’égard de ce document. Elles ont, par ailleurs, sollicité une audition, qui s’est tenue le 13 janvier 2016.
13 À l’issue de l’enquête relative au dumping, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2016/176, du 9 février 2016, mettant fin à la procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking (JO 2016, L 33, p. 14, ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a conclu que l’industrie de l’Union n’avait subi aucun préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.
14 En effet, aux considérants 140 et 141 de la décision attaquée, la Commission a observé que les indicateurs relatifs au préjudice, tels que la production, le volume des ventes et la part de marché, montraient des tendances négatives au cours de la période considérée, mais que ces tendances n’avaient pas eu d’incidence négative sur la situation financière générale de l’industrie de l’Union. La Commission a estimé que, au contraire, au cours de la période considérée, certains indicateurs, tels que
la rentabilité de l’industrie de l’Union, le flux de liquidités, le rendement des investissements et le niveau d’emploi, avaient connu une tendance positive. La Commission a souligné que, tout en admettant que l’industrie de l’Union avait, dans une certaine mesure, été touchée de manière négative par les importations de Hangzhou Bioking faisant l’objet d’un dumping, l’enquête n’avait pas permis d’établir que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3 du
règlement de base. En conséquence, par l’article 1er de la décision attaquée, la Commission a mis fin à la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’acide tartrique fabriqué par Hangzhou Bioking.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2016, les requérantes ont introduit le présent recours.
16 Par décision du président du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la neuvième chambre.
17 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
18 Par mesure d’organisation de la procédure du 19 juillet 2017, le Tribunal a, en application de l’article 89, paragraphe 3, sous a), de son règlement de procédure, demandé aux parties de répondre oralement, lors de l’audience, à des questions.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 septembre 2017. Lors de cette audience, la Commission a informé le Tribunal qu’elle n’était pas en mesure de divulguer aux requérantes certains renseignements demandés en raison de leur caractère confidentiel. En application de l’article 91, sous b), de l’article 92, paragraphe 3, et de l’article 103 du règlement de procédure, la neuvième chambre a demandé à la
Commission de produire ces renseignements, en précisant qu’ils ne seraient, à ce stade, pas communiqués aux requérantes. Après avoir examiné ces renseignements, le Tribunal a, conformément à l’article 103 du règlement de procédure, conclu qu’ils étaient pertinents pour statuer sur le litige et qu’ils ne devaient pas rester confidentiels pour les requérantes. La Commission n’ayant pas demandé le traitement confidentiel de ces renseignements à l’égard du public, le Tribunal a rendu ces
renseignements publics et la neuvième chambre a entendu les observations des parties sur ceux-ci.
20 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler l’article 1er de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure.
21 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
22 Au soutien du recours, les requérantes invoquent deux moyens. Le premier moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation relative à la sélection de l’échantillon de producteurs et de la violation de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Le second moyen est pris d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base, en ce que la Commission a conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas
subi de préjudice important.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la sélection de l’échantillon de producteurs de l’Union
23 Les requérantes font valoir que, lorsque la Commission a sélectionné l’échantillon en cause, elle n’a pas respecté les exigences prévues à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, notamment celle consistant à veiller à la représentativité de l’échantillon sélectionné. Cette violation aurait eu pour effet de dénaturer les constatations relatives aux indicateurs microéconomiques, tels que les prix de vente, la rentabilité par unité, les flux de liquidités, les investissements et le
rendement des investissements, afin d’examiner le préjudice, si bien que cet examen n’était pas objectif, au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement de base.
24 Sans mettre en cause l’initiative même de la Commission de procéder à l’échantillonnage, ce qui a été confirmé à l’audience, les requérantes soutiennent que le recours à l’échantillonnage constitue une exception au principe d’examen des données de tous les producteurs. Lors de l’audience, les requérantes ont ajouté que l’exigence de la représentativité prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base ne signifiait pas que l’échantillon devrait couvrir le plus grand volume de ventes, mais
qu’il s’agissait de choisir des producteurs dont les volumes de ventes représentaient la situation de l’industrie de l’Union. Selon les requérantes, une telle exigence découle du point 90 de l’arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland (C‑687/13, EU:C:2015:573).
25 En premier lieu, selon les requérantes, lorsque la Commission a constitué l’échantillon des producteurs de l’Union, en retenant seulement trois producteurs parmi les plus gros producteurs dotés des plus forts volumes de ventes dans l’Union, elle n’a pas effectué un examen adéquat et objectif des données. En effet, cet échantillon n’aurait pas été représentatif de la situation de l’industrie de l’Union, dès lors qu’il incluait une contribution disproportionnée du plus grand producteur de l’Union
en cause, Ã savoir Distillerie Mazzari.
26 D’une part, les requérantes soutiennent que Distillerie Mazzari se détachait de l’échantillon en cause, dès lors que « son volume de production total s’établissait à environ 30 % de celui de la totalité de l’industrie de l’Union ». D’autre part, le volume des ventes des trois producteurs retenus dans l’échantillon représentant environ 56 % de la production de l’acide tartrique totale de l’Union, dont environ 29 % pour Distillerie Mazzari, les six autres producteurs de l’Union ne représenteraient
que 44 % de la production restante, soit, en moyenne, 7,3 % chacun. Or, l’exclusion des autres producteurs aurait pour effet que l’échantillon ne serait pas représentatif, dès lors qu’il serait biaisé à l’avantage du plus grand producteur.
27 En outre, premièrement, il découlerait des circonstances de l’espèce que la présente affaire ne serait pas de « taille importante » au sens de l’article 17 du règlement de base, dès lors que seraient en cause un exportateur chinois, neuf producteurs de l’Union et un importateur de l’Union. Partant, selon les requérantes, rien n’empêchait de recourir à un échantillon plus large. D’ailleurs, la Commission aurait sélectionné un échantillon plus large dans d’autres procédures antidumping.
Deuxièmement, le contrôle des trois producteurs de l’Union compris dans l’échantillon se serait terminé dans les quatre premiers mois après le début de l’enquête, si bien que la Commission n’aurait pas été pressée par le temps. Troisièmement, les requérantes auraient indiqué dès le début de l’enquête que l’échantillon retenu ne permettait pas d’aboutir à une évaluation suffisamment représentative.
28 En deuxième lieu, il existerait une corrélation entre le choix de l’échantillon et la détermination du préjudice. À cet égard, il résulterait de l’arrêt du 21 mars 2012, Marine Harvest Norway et Alsaker Fjordbruk/Conseil (T‑113/06, non publié, EU:T:2012:135, points 72 à  74), qu’une erreur dans la détermination de l’échantillon serait constitutive d’une erreur dans la détermination du préjudice. Ainsi, en l’espèce, les bénéfices générés par Distillerie Mazzari suffiraient à contrebalancer les
pertes subies, de manière combinée, par les deux autres participants retenus dans l’échantillon tant pour l’année 2013 qu’au cours de la période d’enquête, de sorte que l’échantillon des producteurs de l’Union ne serait pas représentatif de la situation de l’industrie de l’Union. À cet égard, les requérantes font valoir que la rentabilité de Caviro Distillerie est passée de 3 %, en 2011, à – 1,62 %, en 2013, et à – 1,73 %, pendant la période d’enquête. Comercial Quimica Sarasa, l’autre société
retenue dans l’échantillon, aurait connu la même tendance entre 2011 et 2013 ainsi que durant la période d’enquête. Dans la réplique, les requérantes ajoutent que le niveau de rentabilité des producteurs de l’Union, qui était de 17,6 % en 2010, a chuté à  2 % en 2011. Selon les requérantes, une telle baisse confirme l’effet préjudiciable du dumping que Hangzhou Bioking pratiquait durant cette période.
29 En troisième lieu, la Commission aurait dû, durant la procédure administrative, tenir compte des préoccupations d’AssoDistil en ce qui concernait la représentativité de l’échantillon proposé. Si, certes, l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base autorisait la Commission à sélectionner des producteurs de l’Union au simple motif qu’ils réalisaient les plus importants volumes de production ou de ventes dans l’Union, elle devait, toutefois, retenir un échantillon objectivement représentatif. À
cet égard, il serait impossible de procéder à un examen objectif, alors que l’échantillon ne reflète pas adéquatement la situation plus large de l’industrie de l’Union dans son ensemble. Il en résulterait une violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, étant donné que la Commission n’aurait pas procédé à un examen objectif de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union.
30 Ainsi, compte tenu des informations dont elle disposait grâce à la plainte ainsi qu’aux réponses qu’elle avait subséquemment reçues des producteurs de l’Union, la Commission aurait dû savoir qu’un échantillon plus large était nécessaire.
31 Par ailleurs, la proposition d’AssoDistil d’inclure ICV dans l’échantillon n’aurait eu pour but que d’illustrer comment l’échantillon aurait pu être rendu adéquatement représentatif dans la mesure où il était permis de douter d’une telle représentativité en l’espèce.
32 Pour ce qui est de l’allégation de la Commission selon laquelle il incombait aux requérantes d’indiquer l’échantillon qui, selon elles, était adéquat, tout d’abord, les requérantes considèrent que la sélection de l’échantillon appartient à la Commission. Ensuite, elles disposeraient du droit de contester la validité de l’échantillon proposé. Enfin, elles n’auraient pas affirmé qu’il convenait d’exclure le plus important producteur d’acide tartrique, Distillerie Mazzari. Selon elles, l’inclusion
de ce dernier aurait dû être contrebalancée par l’inclusion d’un nombre plus important de petits producteurs.
33 La Commission conteste les arguments des requérantes.
34 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (voir arrêt du 11 février 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, point 61 et jurisprudence citée). À cet égard, le
respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale et, parmi ces garanties, figure, notamment, l’obligation, pour l’institution compétente, d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 189 et jurisprudence citée).
35 Il s’ensuit que le contrôle du juge de l’Union doit porter non seulement sur l’existence d’éventuelles erreurs de droit, mais aussi sur le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits et l’absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, T‑249/06, EU:T:2009:62, point 39 et jurisprudence citée).
36 Il en va, en particulier, ainsi s’agissant de la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union, qui suppose l’appréciation de situations économiques complexes (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Bricmate, C‑569/13, EU:C:2015:572, point 46 et jurisprudence citée).
37 Dès lors, si, dans le domaine des mesures de défense commerciale et, en particulier, des mesures antidumping, le juge de l’Union ne peut intervenir dans l’appréciation réservée aux autorités compétentes de l’Union, il lui appartient cependant de s’assurer que les institutions ont tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et qu’elles ont évalué les éléments du dossier avec toute la diligence requise [voir arrêt du 18 septembre 2012, Since Hardware (Guangzhou)/Conseil, T‑156/11,
EU:T:2012:431, point 184 et jurisprudence citée].
38 Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, la détermination du préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et doit s’accompagner d’un « examen objectif » du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union.
39 Par ailleurs, il découle de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base que la détermination du préjudice doit être effectuée au niveau de l’industrie de l’Union dans son ensemble (arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, points 50 et 51).
40 Néanmoins, conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, la Commission est autorisée, dans les affaires de taille importante, à limiter l’enquête à un nombre raisonnable de parties, en ayant recours à la méthode d’échantillonnage. À cet égard, l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base prévoit deux méthodes d’échantillonnage. En effet, une enquête peut se limiter soit à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions, statistiquement représentatifs
d’après les renseignements disponibles au moment du choix, soit au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, point 86, et du 15 juin 2017, T.KUP, C‑349/16, EU:C:2017:469, point 30).
41 Il s’ensuit que, lorsqu’elles optent pour la seconde méthode d’échantillonnage, les institutions de l’Union disposent d’une certaine latitude, tenant à l’évaluation prospective de ce qu’il leur est raisonnablement possible d’accomplir dans le délai qui leur est imparti pour mener leur enquête (arrêt du 15 juin 2017, T.KUP, C‑349/16, EU:C:2017:469, point 31). En outre, il ressort de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement que le choix final des parties relève de la Commission, en application
des dispositions relatives à l’échantillonnage (arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, point 87).
42 C’est au regard de ces principes qu’il y a lieu d’examiner le bien-fondé des arguments des requérantes.
43 En l’espèce, la Commission soutient avoir recouru à la seconde méthode prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, selon laquelle l’enquête peut se limiter au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. En effet, il résulte du considérant 15 de la décision attaquée que la Commission a sélectionné l’échantillon provisoire de l’Union « sur la base des volumes des ventes les plus élevés
au sein de l’Union ».
44 En ce qui concerne la représentativité de l’échantillon, il convient de relever qu’il incombe à la Commission de veiller à la présence de plusieurs facteurs, tels que, notamment, la proportion de la production totale de l’Union et la répartition géographique des producteurs (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, points 90 et 91). En effet, il importe de relever que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, afin
d’obtenir une représentation fiable de la situation économique de l’industrie de l’Union, l’analyse de la Commission doit être fondée sur l’ensemble de l’industrie de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil, T‑310/12, non publié, EU:T:2015:295, point 115).
45 En l’espèce, il ressort des considérants 92 et 94 de la décision attaquée que « trois producteurs [sur neuf] de l’Union représentant environ 56 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été pris en compte dans l’échantillon ». Lors de l’audience, la Commission a affirmé, sans être contredite, que l’échantillon sélectionné était composé des trois plus grands producteurs, en termes de volumes de ventes, parmi ceux qui ont accepté de coopérer.
46 En outre, le considérant 15 de la décision attaquée précise que la Commission, d’une part, « s’est appuyée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, notamment la plainte, les informations communiquées par une association nationale de distillateurs industriels et spiritueux en Italie (AssoDistil) et d’autres producteurs connus de l’Union participant à l’examen de la représentativité au titre de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base » et, d’autre part, « a
sélectionné cet échantillon [...] tout en s’assurant que les deux États membres producteurs, à savoir l’Italie et l’Espagne, étaient représentés dans l’échantillon ».
47 Certes, la Commission aurait pu également, comme les requérantes le préconisent, inclure, dans l’échantillon en cause, encore d’autres producteurs de l’industrie de l’Union dont le volume de ventes serait prétendument moins élevé. Il est aussi vrai que, aux termes de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la préférence doit être accordée au choix d’un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec leur consentement.
48 Toutefois, d’une part, ainsi que rappelé au point 41 ci-dessus, il ressort de cette disposition que le choix final des parties, des types de produits ou des transactions relève en définitive de la Commission, en application des dispositions relatives à l’échantillonnage.
49 D’autre part, il appartient aux requérantes de produire les éléments de preuve permettant au Tribunal de constater que la Commission a, du fait de la composition de l’échantillon de l’industrie de l’Union sélectionné, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation du préjudice [voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2012, Since Hardware (Guangzhou)/Conseil, T‑156/11, EU:T:2012:431, point 137 et jurisprudence citée]. En effet, le Tribunal a déjà jugé que, dès lors que la partie
requérante, qui contestait la représentativité de l’échantillon des producteurs de l’Union, n’avait apporté aucun indice de ce que les prix pratiqués en Italie et en Espagne par les producteurs français, allemands et britanniques étaient différents de ceux pratiqués par ces mêmes producteurs en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni, elle n’avait pas établi que les institutions de l’Union avaient commis une erreur manifeste en limitant leur analyse du préjudice subi par la production de l’Union
en termes d’écarts de prix à la France, à l’Allemagne et au Royaume-Uni (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1995, Koyo Seiko/Conseil, T‑166/94, EU:T:1995:140, point 59).
50 À cet égard, les requérantes soutiennent que la prétendue non-représentativité de l’échantillon en cause a entaché la fiabilité de plusieurs indicateurs microéconomiques utilisés par la Commission dans l’enquête en cause, conduisant celle-ci à commettre des erreurs manifestes d’appréciation et à violer l’article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement de base. Seraient ainsi erronés les indicateurs relatifs aux prix de vente de l’Union, à la rentabilité par unité des ventes dans l’Union, aux flux
de liquidités, aux investissements et au rendement des investissements des producteurs de l’Union.
51 En l’espèce, premièrement, il convient de constater que les parties concernées ont été consultées au sujet du choix de l’échantillon, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base. En outre, il ressort du considérant 109 de la décision attaquée que, aux fins de l’analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les facteurs macroéconomiques et microéconomiques. Quant aux facteurs macroéconomiques, tels que le volume des ventes, ils étaient fondés sur les
données de l’industrie de l’Union dans son ensemble, c’est-à -dire tous les producteurs de l’Union. Les allégations des requérantes relatives à l’échantillonnage ne sont donc pas de nature à remettre en cause les appréciations de la Commission relatives au préjudice sur le plan macroéconomique.
52 Quant aux données sur le plan microéconomique, il ressort dudit considérant 109 qu’elles ont été examinées à partir des données tirées des réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire de la Commission. S’agissant de ces données, il y a lieu d’observer que, ainsi que la Commission l’a souligné, pour arriver à un seul chiffre pour chaque indicateur microéconomique, elle a procédé à un calcul de la moyenne pondérée, afin de tenir compte de la part de marché
effective, en termes de volumes de production ou de ventes de chaque producteur retenu dans l’échantillon. Or, suivant un calcul de moyenne simple, chacun de ces trois producteurs se serait vu conférer un poids identique, à savoir 33 %, quelle que soit sa part de marché effective en termes de volumes de production ou de ventes, ce qui ne refléterait pas le poids relatif réel des différents producteurs de l’industrie de l’Union. Dans la mesure où, par le biais du calcul de la moyenne pondérée, un
poids relatif a été attribué aux données de chaque producteur compris dans l’échantillon, il y a lieu de conclure que la méthode appliquée concernant les données microéconomiques était appropriée.
53 Deuxièmement, il ressort du considérant 17 de la décision attaquée qu’un producteur de l’Union ne figurant pas dans l’échantillon provisoire a fait valoir, de même qu’AssoDistil, que l’échantillon ne représentait pas suffisamment la situation des petits producteurs de l’Union, dès lors que l’effet préjudiciable des importations de Hangzhou Bioking faisant l’objet d’un dumping aurait affecté en majeure partie les petites entreprises.
54 Toutefois, il importe de relever, comme cela est expliqué au considérant 18 de la décision attaquée, que l’ajout d’un petit producteur de l’Union à l’échantillon n’aurait pas eu une incidence significative sur les indicateurs de préjudice examinés sur la base des données de l’échantillon. En effet, il ressort des chiffres avancés par la Commission que l’inclusion d’ICV dans l’échantillon, telle qu’elle a été suggérée par les plaignants lors de la procédure administrative, n’aurait modifié que
légèrement la marge bénéficiaire moyenne pondérée de l’échantillon, qui se serait alors établie en 2014 à un chiffre supérieur à  9,5 % au lieu de 10 %. S’agissant de l’évolution de cette marge, celle-ci serait passée, en cas d’inclusion dudit producteur, d’un pourcentage supérieur à  5 % en 2011 à un pourcentage supérieur à  9 % en 2014 au lieu de passer de 2 % à  10 %, au cours de ces mêmes années, selon l’échantillon sélectionné par la Commission.
55 Troisièmement, force est de constater que, ainsi qu’il a été confirmé lors de l’audience, les requérantes n’avancent aucun élément de preuve pour démontrer que l’ajout d’un autre producteur aurait modifié la conclusion relative à l’absence de préjudice à laquelle a abouti la Commission dans la décision attaquée. En effet, les requérantes se contentent d’alléguer qu’un échantillon avec un producteur beaucoup plus important réalisant des bénéfices élevés aboutirait à la conclusion qu’il n’y a pas
eu de préjudice, « tandis qu’une, deux ou trois douzaines, voire plus, de producteurs plus petits sont tous déficitaires ». Toutefois, cette argumentation ne reflète pas la réalité de l’industrie de l’Union, dès lors que celle-ci se compose, en l’espèce, de neuf producteurs dont sept d’entre eux ont coopéré. De surcroît, l’allégation des requérantes relative à la situation déficitaire des petits producteurs n’est étayée d’aucun élément de preuve et, en tout état de cause, ne spécifie pas si cette
situation pouvait déjà être observée durant la période considérée.
56 S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel rien n’empêchait la Commission de recourir à un échantillon plus large, comme elle l’a fait dans d’autres procédures antidumping, il suffit de constater que les requérantes reconnaissent elles-mêmes, y compris lors de l’audience, qu’elles ne disposent d’aucun élément démontrant que l’ajout d’un autre producteur de l’Union, plus petit, aurait été de nature à modifier la conclusion relative au préjudice de l’industrie de l’Union à laquelle est
parvenue la Commission.
57 S’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle les larges bénéfices réalisés par Distillerie Mazzari étaient « largement contrebalancés par les pertes subies en 2013 ainsi qu’au cours de la période d’enquête par les deux autres sociétés retenues dans l’échantillon », dès lors que la rentabilité de Caviro Distillerie est passée de 3 % en 2011 à – 1,62 % en 2013, et à – 1,73 % pendant la période d’enquête, et que celle de Comercial Quimica Sarasa aurait connu la même tendance entre 2011
et 2013 ainsi que durant la période d’enquête, il convient de relever que, à supposer avérées les réductions de rentabilité pendant les périodes susmentionnées, le fait de maintenir dans l’échantillon en cause des sociétés qui ont connu une diminution de rentabilité montre que la Commission a procédé à un examen objectif des faits dans la décision attaquée.
58 Partant, même si la Commission avait changé la composition de l’échantillon en cause, aucun élément ne conduit à penser que la conclusion relative à la rentabilité et au préjudice aurait changé en l’occurrence.
59 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la baisse substantielle de la rentabilité entre 2010 et 2011 confirme l’« effet préjudiciable du dumping que Hangzhou Bioking pratiquait durant cette période », il convient de constater que, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la Commission, ni la décision attaquée ni d’autres actes de l’Union n’établissent l’existence d’un dumping de la part de Hangzhou Bioking durant ladite période. En effet, ainsi qu’il découle du
considérant 28 de la décision attaquée, « [l]’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 ».
60 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les requérantes n’apportent pas suffisamment d’éléments pour établir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de l’échantillon de l’industrie de l’Union qu’elle a retenu.
61 Partant, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, pris d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base, en ce que la Commission a conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important
62 Les requérantes estiment que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation et violé l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base, lorsqu’elle a conclu, aux considérants 140 à  142 de la décision attaquée, que l’industrie de l’acide tartrique de l’Union n’avait pas subi de préjudice important durant la période considérée.
63 Dans leurs observations liminaires, les requérantes soulignent que la détermination de l’existence d’un préjudice requiert un examen objectif de l’ensemble des facteurs pertinents qui influent sur la situation de l’industrie en cause. Or, en l’espèce, aucun examen objectif des indicateurs du préjudice n’aurait pu amener à conclure que les importations faisant l’objet d’un dumping ne causaient aucun préjudice à l’industrie de l’acide tartrique de l’Union. Les requérantes soutiennent, en substance,
que, dans les conclusions relatives à l’absence de préjudice figurant aux considérants 140 et 141 de la décision attaquée, la Commission a souligné les facteurs ayant connu une tendance positive, mais n’a pas suffisamment pris en compte les facteurs ayant connu des tendances négatives.
64 En premier lieu, s’agissant des tendances relatives aux importations en termes de volumes et de prix, tout d’abord, les requérantes soutiennent qu’il a été constaté, aux considérants 41 à  45 de la décision attaquée, que Hangzhou Bioking exerçait son activité en dehors des conditions économiques normales du marché et bénéficiait de prix de matières premières artificiellement bas et déformés, afin de réduire injustement ses prix finaux à l’exportation vers l’Union. Ensuite, les requérantes estiment
que la marge de dumping pratiquée, de 42,8 %, ainsi qu’il est indiqué au considérant 88 de la décision attaquée, est élevée. Or, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’ampleur de la marge réelle de dumping constituerait un facteur à prendre en considération pour évaluer le préjudice. Enfin, les requérantes font valoir que la marge de sous-cotation moyenne pondérée des prix pour les importations de Hangzhou Bioking faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union, qui
s’élève à  10,3 %, ainsi qu’il ressort du considérant 107 de la décision attaquée, est importante.
65 En deuxième lieu, en ce qui concerne les volumes des importations faisant l’objet d’un dumping au cours de la période considérée, l’exportateur en cause aurait augmenté de 25 % ses volumes faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union, avec un pic de hausse à  36 % pour l’année 2013. En outre, les requérantes indiquent que cette augmentation constante des volumes faisant l’objet d’un dumping s’est produite dans le contexte d’un déclin global de la consommation d’acide tartrique dans
l’Union, dès lors que, à la fin de la période d’enquête, celle-ci avait baissé de 11 %.
66 S’agissant de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix dans l’Union, les requérantes font valoir que, s’il est exact que Hangzhou Bioking a augmenté ses prix de 35 % au cours de la période considérée, ainsi qu’il ressort du considérant 104 de la décision attaquée, il n’en demeure pas moins que ces augmentations de prix ont été appliquées à un niveau de base très faible au départ. Cela expliquerait l’existence d’une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 10,3 %
pour les importations de Hangzhou Bioking faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union, ainsi qu’il a été relevé au considérant 107 de la décision attaquée. Au surplus, entre 2013 et la fin de la période d’enquête, alors que les prix de l’industrie de l’Union baissaient de 56 %, ainsi qu’il a été indiqué aux considérants 124 et 125 de la décision attaquée, les prix de Hangzhou Bioking n’ont diminué que de 8 %, ainsi qu’il ressort du considérant 105 de cette décision.
67 En réponse à l’argument de la Commission soulignant que l’augmentation de 35 % du prix moyen des importations eu égard aux prix de l’industrie de l’Union constitue un fait positif, les requérantes font valoir qu’il convient d’examiner les prix effectifs des importations et non la tendance. Si, comme le suspectent les requérantes, le prix des importations était extrêmement faible en 2011, la hausse relative qui s’en est suivie serait dénuée de pertinence, et ce particulièrement eu égard au
constat, à la fin de l’enquête, d’une sous-cotation des prix de 10 %. Il ressortirait, en outre, des informations fournies dans la plainte que la sous-cotation des prix à laquelle se livrait Hangzhou Bioking était très supérieure avant la période d’enquête.
68 En troisième lieu, les requérantes font valoir que la Commission, en violation de la règle selon laquelle un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante, n’a pas accordé, lors de l’enquête, assez d’importance aux autres facteurs prévus à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, à savoir l’incidence des importations sur les volumes de ventes et les parts de marché des producteurs de l’Union. Selon elles, la Commission s’est,
inversement, trop focalisée sur les tendances de la rentabilité par unité ainsi que sur les critères liés aux flux de liquidités et au rendement des investissements. Ce faisant, elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
69 À cet égard, les requérantes font valoir que la décision attaquée ne fournit aucune explication ou analyse sur la manière dont la baisse des performances de l’industrie de l’Union a été contrebalancée par des améliorations de la rentabilité générale. Or, dans le document d’information générale du 14 décembre 2015, la Commission se serait exprimée avec clarté et de manière sensiblement plus succincte en ce qui concerne ces éléments.
70 Ainsi, tout d’abord, les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir accordé, lors de l’enquête, assez d’importance aux volumes des ventes de l’industrie de l’Union, qui ont, au cours de la période considérée, baissé de 30 %, ainsi qu’il a été constaté au considérant 115 de la décision attaquée. Cette diminution des volumes aurait été près de trois fois plus importante que la baisse de la consommation dans l’Union durant la période considérée. Or, lorsque les volumes des ventes de
l’industrie de l’Union baissent, il incomberait à la Commission d’établir et d’examiner de manière approfondie les bénéfices réellement réalisés, dès lors qu’il s’agirait d’un facteur pertinent de l’examen global de la situation de l’industrie de l’Union. Ce faisant, la décision attaquée omettrait, en réalité, d’expliquer l’interaction des différents éléments essentiels.
71 Ensuite, les requérantes estiment que la diminution de 21 %, au cours de la période considérée, de la part de marché de l’industrie de l’Union, constatée au considérant 115 de la décision attaquée, était également alarmante, alors que « les importations de Hangzhou Bioking [avaie]nt enregistré une hausse de 25 % en volume et [que] la part de marché [de cette société] a[vait] augmenté de 41 % » durant la même période, aux termes du considérant 117 de la décision attaquée. Ainsi, l’argument de la
Commission, selon lequel l’augmentation des prix de vente pratiqués par l’industrie de l’Union a suivi l’évolution du coût des matières premières, serait remis en cause par le fait que, depuis 2012, l’industrie de l’Union perdait rapidement des volumes de ventes et des parts de marché.
72 Dans ce contexte, la croissance de l’industrie de l’Union aurait été fortement négative, ainsi qu’il résulterait du considérant 117 de la décision attaquée. De même, toute l’industrie, à l’exception de Distillerie Mazzari, aurait subi de lourdes pertes au cours de la période d’enquête.
73 En outre, dans leurs affirmations reposant sur des statistiques à l’exportation obtenues auprès des douanes chinoises, les requérantes ont estimé que Hangzhou Bioking avait réalisé des volumes de ventes de près de 9700 tonnes en 2013 et de 8925 tonnes au cours de la période d’enquête. Des importations originaires d’autres exportateurs chinois ont également eu lieu au cours de la période considérée. Or, durant la période d’enquête, Hangzhou Bioking a augmenté sa part de marché de 25 % à  35 %,
celle-ci n’appartenant qu’à un exportateur chinois unique.
74 Enfin, la Commission n’aurait accordé aucun poids à l’expansion imminente des volumes de production de Hangzhou Bioking, ainsi qu’il ressort des considérants 165 et 166 de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. Or, selon les requérantes, il serait probable que cette rentabilité ainsi que les autres indicateurs financiers positifs se dégradent à court terme et dans un avenir proche, anéantissant les derniers indicateurs
économiques positifs de l’industrie retenus par la Commission pour évaluer le préjudice subi par l’industrie de l’acide tartrique dans l’Union. Dès lors que la Commission connaissait ce fait, mais ne lui aurait accordé aucune importance lors de l’examen du préjudice, elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
75 Au contraire, la Commission se serait fondée uniquement sur des facteurs liés à la rentabilité, aux flux de liquidités et à la rentabilité des investissements, qui auraient montré des tendances positives, afin de conclure que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important, alors que d’autres facteurs économiques témoignaient, de l’avis des requérantes, du fait que l’industrie de l’Union était en train de s’effondrer sous le poids des importations faisant l’objet d’un dumping. Ce
faisant, la Commission aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation.
76 Plus particulièrement, en ce qui concerne la rentabilité de l’industrie de l’Union, les requérantes estiment que ce facteur serait le seul facteur économique essentiel qui a été rapporté comme présentant une tendance positive, ainsi qu’il découle du considérant 140 de la décision attaquée, alors qu’il existe une multitude d’autres facteurs ayant des tendances négatives. Or, le point 4.5.4 de la décision attaquée relatif aux conclusions concernant le préjudice ne fournirait aucune explication ou
analyse sur la manière dont la rentabilité contrebalancerait l’incidence des autres éléments, alors que les requérantes avaient émis des critiques à cet égard durant la procédure administrative. Ainsi, la décision attaquée n’aurait pas expliqué l’interaction des différents éléments essentiels et, notamment, comment l’amélioration des niveaux de rentabilité pourrait remédier au préjudice causé à l’industrie de l’Union.
77 En quatrième lieu, il ressortirait de la décision attaquée que l’industrie de l’Union aurait été évincée des segments moins rentables du marché par les prix de dumping pratiqués par Hangzhou Bioking et aurait, de ce fait, essuyé une baisse de ses volumes de ventes. Les requérantes, contrairement à ce que fait valoir la Commission, ne soutiendraient pas que les conclusions de la Commission doivent reposer sur un segment de l’industrie de l’Union choisi par elles. Les requérantes affirment que,
examinés dans leur globalité, la totalité des indicateurs économiques montreraient que les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de Hangzhou Bioking ont causé un préjudice.
78 En cinquième lieu, les requérantes estiment que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas suffisamment en considération l’importance de la stratégie défensive de l’industrie de l’Union pour lutter contre le dumping. Ainsi, dans d’autres procédures antidumping, la Commission aurait passé outre à l’augmentation de la rentabilité par unité compte tenu du fait que l’industrie de l’Union avait perdu une partie de ses volumes de ventes et de parts de marché. La même
situation se présenterait dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la Commission aurait dû prendre en compte le fait que l’industrie de l’Union avait décidé, entre 2012 et la fin de la période d’enquête, qu’elle ne pouvait pas se livrer à une concurrence agressive sur les prix face aux volumes des ventes réalisés par Hangzhou Bioking et qu’elle a dû, en lieu et place, concentrer ses efforts commerciaux sur les clients qui étaient disposés à verser un prix plus élevé pour son produit
de meilleure qualité.
79 En sixième lieu, en déclarant, au considérant 146 de la décision attaquée, que « la marge de dumping d’un producteur-exportateur ne constitue pas en soi un indicateur économique de préjudice déterminant », la Commission aurait violé l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, en vertu duquel cette institution est tenue de prendre en considération « l’importance de la marge de dumping effective ». Or, contrairement à ce que défend la Commission, la question ne serait pas de savoir si, en
l’espèce, cette marge de dumping était déterminante ou non, mais s’il lui a été accordé une importance suffisante ou même une importance adéquate au cours du processus d’évaluation du préjudice. Selon les requérantes, le règlement de base imposerait à la Commission de prendre la marge de dumping en considération et celle-ci devrait toujours être calculée sur une période plus brève. Ainsi, aucune appréciation des « tendances sur la durée » ne serait requise pour évaluer l’importance du dumping
dans le cadre du règlement antidumping de base.
80 En outre, le même raisonnement s’appliquerait en ce qui concerne la sous-cotation des prix, qui doit être évaluée en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. Or, la décision attaquée ne ferait aucune allusion à cet élément, si ce n’est aux considérants 141 et 150, dans lesquels cet élément est écarté sans que son incidence ait fait l’objet d’un examen sérieux, et ce alors même que la marge de sous-cotation des prix avait été établie à  10,3 %.
81 En septième lieu, la Commission n’aurait pas examiné l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping de la part de Hangzhou Bioking sur les volumes des ventes de l’industrie de l’Union. La pression des prix exercée par le biais des importations faisant l’objet d’un dumping aurait donné lieu à une chute des prix de 76 % entre 2013 et la fin de la période d’enquête ainsi qu’à un recul massif des volumes de ventes et des parts de marché. De même, l’évolution des volumes des ventes Ã
l’importation réalisés par Hangzhou Bioking serait à l’opposé de celle de la consommation de l’Union. Les requérantes soulignent que, entre les années 2011 et 2014, si la consommation de l’Union a reculé de 11 %, les importations de Hangzhou Bioking se sont accrues en termes absolus de 25 %, ce qui traduit que cette société a pu défier les lois du marché. De surcroît, selon les requérantes, à la fin de la période considérée, les volumes des ventes de l’industrie de l’Union ont baissé de 30 %,
alors que la consommation a reculé de 11 %. Dès lors, les 19 % des volumes de ventes restants auraient été perdus directement au profit de Hangzhou Bioking.
82 En huitième et dernier lieu, s’agissant des remarques de la Commission concernant la réduction des capacités de production de l’industrie de l’Union, les requérantes admettent que les volumes de production ont baissé de 14 % pendant que la demande reculait de 11 %. Toutefois, dès lors que l’industrie de l’Union est parvenue à maintenir ou à améliorer ses volumes de ventes à l’exportation, la chute des niveaux de production aurait été moins importante. Selon les requérantes, il convient, en tout
état de cause, de rejeter les explications de la Commission au sujet du niveau de production de l’industrie de l’Union et de la consommation dans l’Union, ces deux facteurs n’étant pas corrélés, dès lors que le premier a régulièrement baissé sur l’ensemble de la période considérée, alors que le second a augmenté entre les années 2011 et 2013 avant de rechuter au cours de la période suivante.
83 La Commission conteste les arguments des requérantes.
84 À titre liminaire, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 ci-dessus, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, l’examen objectif de la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union doit porter, d’une part, sur le volume des importations faisant l’objet d’un dumping et l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union et, d’autre part, sur l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union.
85 S’agissant du volume desdites importations et de leurs incidences sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union, l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base prévoit les facteurs à prendre en compte, lors de cet examen, tout en précisant qu’un ou plusieurs de ces facteurs ne sauraient constituer à eux seuls une base de jugement déterminante.
86 L’article 3, paragraphe 5, du règlement de base précise, quant à lui, que l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie. Cette disposition contient une liste des différents facteurs pouvant être pris en considération et précise que cette liste n’est pas exhaustive et qu’un seul ou plusieurs de ces facteurs ne
constituent pas nécessairement une base d’appréciation déterminante (arrêts du 28 novembre 2013, CHEMK et KF/Conseil, C‑13/12 P, non publié, EU:C:2013:780, point 56 ; du 19 décembre 2013, Transnational Company Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 20, et du 16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 32). Cette disposition donne ainsi aux institutions de l’Union une large marge d’appréciation dans l’examen et l’évaluation des différents
indices (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, point 61).
87 Partant, à la lecture combinée de ces dispositions, il y a lieu de déterminer si la Commission a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, conclure à l’absence de préjudice important causé à l’industrie de l’Union.
88 Au préalable, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la Commission s’est trop focalisée sur les éléments économiques relatifs à la situation financière générale, tels que la rentabilité de l’industrie de l’Union, le flux de liquidités et le rendement des investissements, les requérantes estiment que les facteurs déterminants sont les volumes des ventes de l’industrie de l’Union, les niveaux de production et le taux d’utilisation de la capacité dans l’Union. Elles évoquent également
d’autres facteurs, tels que l’ampleur du dumping, la sous-cotation des prix par Hangzhou Bioking, l’augmentation des volumes à l’importation en quantités absolues, les niveaux de stocks, la productivité, la croissance, les salaires et les investissements, que la Commission aurait dû prendre en considération.
89 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que, ainsi qu’il découle des points 4.5.2 et 4.5.3 de la décision attaquée, la Commission a examiné tous les éléments susmentionnés. En effet, s’agissant des facteurs macroéconomiques, il ressort des considérants 111 à  123 de la décision attaquée que la Commission a analysé la production, la capacité de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi, la productivité, l’importance de la
marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. Quant aux facteurs microéconomiques, ont été examinés les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d’œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux.
90 C’est ainsi que la Commission a conclu, au considérant 140 de la décision attaquée, que « [l]es indicateurs de préjudice tels que la production, le volume des ventes et la part de marché montr[ai]ent des tendances négatives au cours de la période considérée », sans que ces tendances aient, toutefois, « eu d’incidence négative sur la situation financière générale de l’industrie de l’Union ». Ce considérant ajoute que, « [a]u contraire, la rentabilité de l’industrie de l’Union a enregistré une
tendance positive constante au cours de la période considérée, dépassant même l’objectif de bénéfice au cours de la période d’enquête ». En outre, aux termes dudit considérant, « d’autres indicateurs financiers tels que le flux de liquidités et le rendement des investissements ont également augmenté au cours de la période considérée ». Par ailleurs, ainsi que la Commission l’a fait valoir, lors de l’audience, ces indicateurs relatifs au préjudice ont également été examinés au point 4.5.5 de la
décision attaquée, dans lequel la Commission a répondu aux observations des parties intéressées et qui fait partie intégrante de la motivation de cette décision.
91 Ainsi, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation des données économiques, il convient de considérer que la Commission a examiné la pertinence de tous les facteurs et mis en balance les tendances positives et négatives des facteurs en cause.
92 S’agissant, par ailleurs, des allégations relatives aux tendances concernant les importations en termes de volumes et de prix, il y a lieu de relever, ainsi que l’ont souligné les requérantes, que la décision attaquée relève, au considérant 47, que le marché intérieur chinois de l’anhydride maléique est considéré comme étant globalement faussé. En outre, il est constant que la marge de dumping établie était de 42,8 % et dépassait ainsi le seuil de minimis, ainsi qu’il résulte des considérants 88
et 122 de la décision attaquée. Enfin, il est vrai que la marge de sous-cotation moyenne pondérée des prix était de 10,3 %, ainsi qu’il découle du considérant 107 de la décision attaquée.
93 Toutefois, contrairement à ce que font valoir les requérantes, de telles constatations ne permettent pas pour autant d’établir l’existence d’un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.
94 En effet, s’agissant, notamment, de l’importance de la marge de dumping, elle peut, certes, être prise en compte, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, dans le cadre de l’évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur la situation de l’industrie de l’Union. Néanmoins, la Commission a souligné à juste titre, au considérant 146 de la décision attaquée, que la marge de dumping d’un producteur ne constituait pas en soi un indicateur économique
de préjudice déterminant. Ainsi que l’a souligné la Commission lors de l’audience, aucun facteur figurant à cette disposition n’est en soi décisif dans l’examen global du préjudice effectué par la Commission.
95 En deuxième lieu, s’agissant de l’évaluation de chaque facteur économique pris isolément, en ce qui concerne l’évaluation des prix, il ressort du tableau 3 de la décision attaquée que le prix moyen des importations du produit faisant l’objet d’un dumping a augmenté de 35 % durant la période considérée. Or, le tableau 7 de la décision attaquée indique que, durant la période considérée, les prix de vente unitaires moyens de l’industrie de l’Union ont augmenté de 19 %. Il en résulte donc que les
prix de Hangzhou Bioking ont augmenté davantage que les prix de vente de l’industrie de l’Union, si bien que l’écart entre ces deux prix s’est réduit. De même, il y a lieu de relever, ainsi qu’il résulte du tableau 7 et du considérant 127 de la décision attaquée, que, durant la période considérée, l’augmentation des prix de vente unitaires moyens de l’industrie de l’Union, à savoir 19 %, a été plus marquée que la hausse de son coût de production, de 9 % quant à elle. À cet égard, comme la
Commission l’a souligné à juste titre, une telle constatation tend à corroborer l’absence de pression exercée sur les prix par les importations de Hangzhou Bioking.
96 Pour ce qui est, en outre, de l’allégation des requérantes selon laquelle la hausse relative des prix est dénuée de pertinence, il convient de relever que le prix constitue un facteur figurant à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base, pour déterminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Or, la Commission affirme que la marge de sous-cotation a diminué avant et après la période d’enquête. C’est donc à juste titre que la Commission a considéré qu’une telle diminution
constituait une tendance positive qui devait être prise en considération dans l’évaluation du préjudice.
97 S’agissant de l’évolution du volume des importations en cause et de l’évolution des parts de marché, certes, les importations en provenance de Hangzhou Bioking ont augmenté de 25 % au cours de la période considérée, si bien que, compte tenu de la diminution de 11 % de la consommation totale dans l’Union au cours de cette même période (tableau 1 de la décision attaquée), la part de marché de Hangzhou Bioking a augmenté de 41 % (voir considérants 101 et 102 de la décision attaquée). Toutefois,
ainsi que l’a souligné la Commission au considérant 148 de la décision attaquée, la part de marché et les volumes des importations n’étaient pas les seuls éléments à avoir été analysés pour examiner si l’industrie de l’Union avait subi ou non un préjudice important. À cet effet, ainsi qu’il découle du tableau 2 et du considérant 101 de la décision attaquée, le volume des importations dans l’Union du produit concerné faisant l’objet d’un dumping de la part de Hangzhou Bioking a augmenté de 25 %
durant la période considérée, alors que le tableau 10 indique que la rentabilité des producteurs de l’Union a augmenté considérablement au cours de la période considérée, atteignant 10 % au cours de la période d’enquête. Dans ce contexte, en dépit de l’augmentation du volume des importations de Hangzhou Bioking, la rentabilité des producteurs de l’Union a augmenté.
98 Par ailleurs, s’agissant de la part de marché de l’industrie de l’Union, son évolution constitue sans doute un facteur d’une importance significative en vue d’apprécier l’existence d’un préjudice important au détriment de ladite industrie (arrêt du 14 mars 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, T‑107/04, EU:T:2007:85, point 65). Or, en l’espèce, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 21 % sur la période considérée et s’est établie, à la fin de cette période, ainsi qu’il
résulte de la mesure d’instruction adoptée par le Tribunal (voir point 19 ci-dessus), à  44 %. La Commission ne pouvait donc valablement estimer, au considérant 148 de la décision attaquée, que cette part de marché était restée à un niveau relativement élevé au cours de la période considérée.
99 En ce qui concerne l’allégation des requérantes selon laquelle la Commission n’a accordé aucun poids à l’effet de l’expansion imminente des volumes de production de Hangzhou Bioking sur la rentabilité de l’industrie de l’Union ainsi que sur les autres indicateurs financiers, qui se dégraderont dans un avenir proche, il y a lieu de rappeler que la détermination du préjudice à la suite de l’ouverture d’une procédure suppose, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il soit
démontré qu’il existe « un préjudice important causé à une industrie [de l’Union,] une menace de préjudice important pour une industrie [de l’Union] ou [...] un retard sensible dans la création d’une industrie [de l’Union] ». Dès lors que la plainte introduite par les producteurs de l’Union se fondait sur l’existence, d’ores et déjà avérée selon eux, d’un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, la Commission a examiné si un tel préjudice pouvait être établi pendant la période
considérée. En effet, ainsi qu’il résulte des considérants 6 et 141 de la décision attaquée, l’analyse de la Commission n’a porté que sur le préjudice important causé à l’industrie de l’Union, au sens de cette disposition, et non sur la future capacité de production des exportateurs chinois. Or, l’argumentation des requérantes se fonde sur l’éventuelle expansion future de la capacité de production des producteurs-exportateurs chinois, qui est pertinente dans le cadre d’une enquête concernant une
« menace de préjudice important » au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base. Partant, les arguments des requérantes relatifs à une analyse prospective de l’industrie de l’Union sont, dans un tel contexte, inopérants.
100 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la Commission s’est fondée uniquement sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, les flux de liquidités et le rendement des investissements, du fait que ces indicateurs étaient les seuls à présenter une tendance positive, tout d’abord, il importe de relever, ainsi qu’il a été conclu au point 91 ci-dessus, que la Commission a pris en compte, dans la décision attaquée, l’ensemble des données pertinentes dans le cadre
de son analyse. Ensuite, ainsi que l’a fait valoir la Commission, la rentabilité est l’un des facteurs déterminants dans l’analyse du préjudice. Enfin, ainsi qu’il ressort du considérant 135 de la décision attaquée, « la rentabilité [de l’industrie de l’Union] a augmenté considérablement au cours de la période considérée, atteignant 10 % au cours de la période d’enquête, et dépassant ainsi l’objectif d’un bénéfice de 8 % de cette industrie ». Or, il importe de souligner que, d’une part, une
telle augmentation est sensible et que, d’autre part, elle ne saurait être regardée isolément, mais dans le contexte des autres indicateurs économiques positifs, comme les flux de liquidités, le rendement des investissements et le niveau de l’emploi, ainsi qu’il résulte des considérants 119 à  139 de la décision attaquée.
101 Pour autant que les requérantes reprochent à la Commission d’avoir insuffisamment motivé la décision attaquée en ce qui concerne l’explication sur la manière dont la baisse des performances de l’industrie de l’Union a été contrebalancée par des améliorations de la rentabilité générale, l’argumentation des requérantes tend, en réalité, à contester l’appréciation même effectuée par la Commission des données économiques. Or, le Tribunal estime qu’il résulte de l’examen des considérants 119 à  139 de
la décision attaquée que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation pour ce qui est de l’évaluation desdits éléments.
102 À titre surabondant, il doit être rappelé que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution qui en est l’auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, point 75).
103 Cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de
l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, point 76).
104 Il convient en outre de souligner que les institutions ne sont pas tenues de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elles par les intéressés, mais qu’il suffit d’exposer les faits et considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C‑404/04 P, non publié, EU:C:2007:6, point 30).
105 En l’espèce, les motifs pour lesquels la Commission a estimé que certains indicateurs de préjudice n’ont pas eu d’incidence négative sur la situation financière générale de l’industrie de l’Union, alors que d’autres indicateurs avaient connu une évolution positive, figurent aux considérants 140, 141 et 148 à  160 de la décision attaquée. La Commission y a exposé de manière claire les raisons pour lesquelles elle a considéré que l’industrie de l’Union n’avait subi aucun préjudice important du fait
des importations de Hangzhou Bioking. Dès lors, la décision attaquée est motivée à suffisance de droit à cet égard.
106 En quatrième lieu, en ce qui concerne l’allégation des requérantes selon laquelle la Commission n’a examiné qu’un segment de l’industrie de l’Union, il convient de relever que ce grief a déjà été examiné dans le cadre du premier moyen. En effet, il résulte du point 60 ci-dessus que les requérantes n’ont pas démontré en quoi l’échantillon retenu par la Commission l’avait conduite à commettre une erreur manifeste d’appréciation lors de son évaluation de l’existence d’un préjudice important pour
l’industrie de l’Union.
107 En cinquième lieu, s’il est vrai que l’industrie de l’Union a mis en œuvre une stratégie défensive pour lutter contre le dumping, il n’en demeure pas moins que les effets de cette stratégie se sont traduits notamment par une augmentation du niveau de rentabilité des producteurs concernés. Par conséquent, les arguments des requérantes tirés de ce que la Commission n’aurait pas pris en compte cette stratégie ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé des conclusions de la décision
attaquée concernant l’absence de préjudice important.
108 En sixième lieu, quant à l’argument relatif à l’insuffisante prise en compte, de la part de la Commission, de la marge de dumping, ainsi qu’il a été déjà relevé au point 94 ci-dessus, s’il est vrai, certes, que cette marge doit être prise en compte dans le cadre de la détermination de l’existence du préjudice au titre de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue surtout un élément à prendre en compte dans la détermination de l’existence du
dumping, qui est une condition distincte de celle tenant à l’établissement du préjudice dans le cadre de l’institution de mesures antidumping.
109 En ce qui concerne la prise en compte de la sous-cotation des prix eu égard à ceux de l’industrie de l’Union, il convient de noter que la Commission a constaté, au considérant 105 de la décision attaquée, que « le prix moyen des importations de [Hangzhou] Bioking du produit concerné a[vait] augmenté de 35 % au cours de la période considérée », qu’« il a[vait] augmenté de 43 % entre les années 2011 et 2013, puis [qu’]il a[vait] baissé de 8 % entre 2013 et la période d’enquête ». La Commission a,
par la suite, établi une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 10,3 % pour les importations de Hangzhou Bioking faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union. Sur la base de ces éléments, en faisant explicitement référence à la sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union, au considérant 141 de la décision attaquée, la Commission a conclu à l’absence de préjudice important. Dès lors, il importe de considérer que la Commission a tenu compte de ce facteur. Pour autant que les
requérantes visent à contester l’importance accordée à ce facteur, il convient de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, un seul ou plusieurs des facteurs figurant à cette disposition ne constituent pas nécessairement une base d’appréciation déterminante. Partant, la marge de sous-cotation des prix ne constitue pas en soi un indicateur économique de préjudice déterminant.
110 En septième lieu, s’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle les prix auraient chuté « de 76 % entre 2013 et la période d’enquête », elles font elles-mêmes référence à une diminution des prix de l’industrie de l’Union de 56 %. À cet égard, ainsi qu’il résulte du considérant 125 de la décision attaquée, le prix de vente unitaire moyen des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a, certes, diminué de 56 % entre 2013 et la fin de la période d’enquête. Toutefois, il importe
de constater qu’il a augmenté de 19 % durant la période considérée. En outre, ainsi qu’il a été constaté au considérant 127 de la décision attaquée et relevé au point 95 ci-dessus, l’augmentation du prix de vente unitaire moyen de 19 % durant la période considérée a été plus marquée que l’augmentation de 9 % du coût de production au cours de la même période, ce qui indique que la pression exercée sur les prix par les importations de Hangzhou Bioking n’a pas empêché l’augmentation du prix de
vente unitaire de l’industrie de l’Union.
111 En huitième lieu, quant à la réduction du volume de production, il y a lieu d’observer que ce volume a effectivement baissé de 16 % au cours de la période considérée, mais qu’il s’est stabilisé entre 2013 et la fin de la période d’enquête, ainsi que l’indique le tableau 4 de la décision attaquée. Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, cette circonstance doit être appréciée à la lumière de la baisse de la consommation de 11 % sur la période considérée, ainsi que cela est
indiqué au point 97 ci-dessus. Dans ces conditions, il est permis de considérer que la majeure partie de la réduction du volume de production de l’industrie de l’Union, lors de la période considérée, était due à la baisse de la consommation.
112 Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes n’ont pas avancé d’éléments permettant de remettre en cause la conclusion de la Commission tenant à l’absence de préjudice important causé à l’industrie de l’Union fondé sur l’ensemble des facteurs pertinents. Dès lors, il y a lieu de conclure que la Commission, en dépit de l’évaluation de la part de marché de l’industrie de l’Union qu’elle a effectuée (voir point 98 ci-dessus), n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans son
évaluation globale de l’existence d’un préjudice important sur la base de l’ensemble des facteurs invoqués dans le cadre du second moyen.
113 Partant, il convient de rejeter le second moyen, de même que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
114 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, elles doivent être condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
 Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
 1) Le recours est rejeté.
 2) Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA et Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.
Gervasoni
Madise
 da Silva Passos
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2018.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.