ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
1er février 2018 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel – Marque internationale figurative antérieure Marlboro – Motif relatif de refus – Renommée – Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Règle 50,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 »
Dans l’affaire T‑105/16,
Philip Morris Brands Sàrl, établie à Neuchâtel (Suisse), représentée par Me L. Alonso Domingo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral et Mme M. Simandlova, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Explosal Ltd, établie à Larnaca (Chypre), représentée par Mme D. McFarland, barrister,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 janvier 2016 (affaire R 2775/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Philip Morris et Explosal,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2016,
à la suite de l’audience du 12 mai 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er juillet 2011, l’intervenante, Explosal Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 34 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Blagues à tabac ; tabac ; tabac à fumer ; tabac, cigares et cigarettes ; tabac traité ».
4 Le 28 mai 2013, le signe figuratif représenté au point 2 ci-dessus a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne.
5 Le 15 janvier 2014, la requérante, Philip Morris Brands Sàrl, a présenté une demande en nullité de la marque en cause au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [(devenu article 8, paragraphe 5, du
règlement 2017/1001)].
6 La demande en nullité était fondée sur treize marques figuratives antérieures.
7 Par décision du 8 septembre 2014, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, ayant principalement procédé, pour des raisons d’économie de procédure, à la comparaison entre la marque contestée et la marque internationale antérieure enregistrée sous le numéro 1064851 (ci-après la « marque antérieure ») suivante :
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8 La division d’annulation a conclu, d’une part, que la faible similitude entre les marques en question n’entraînait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, d’autre part, que, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la requérante n’avait produit aucun élément de preuve démontrant la renommée de la marque antérieure.
9 Le 29 octobre 2014, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation. Le 10 novembre 2014, elle a également déposé une requête en restitutio in integrum au motif que la possibilité de produire la preuve de la renommée de la marque antérieure devant la division d’annulation ne lui avait pas été donnée.
10 Le 5 décembre 2014, la division d’annulation a rejeté la demande en restitutio in integrum considérant que la requérante n’avait pas fait preuve de toute la vigilance requise afin de respecter le délai imparti pour présenter les documents à l’appui de sa demande en nullité. La requérante n’a formé aucun recours contre cette décision.
11 Par décision du 4 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours contre la décision de la division d’annulation.
12 Premièrement, la chambre de recours a rejeté les arguments de la requérante, tirés de la prétendue violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La chambre de recours a constaté que les éléments dominants des signes figuratifs en conflit étaient les éléments verbaux « marlboro » et « raquel », alors que la forme géométrique de couleur foncée figurant dans la partie supérieure des signes, la « forme de toit » revendiquée par la requérante, constituait une
« décoration » plutôt qu’un élément distinctif. La chambre de recours a considéré que, dès lors, nonobstant l’identité des produits concernés, les signes figuratifs en question étaient dissemblables ou similaires à un degré extrêmement faible, ce qui exclurait tout risque de confusion.
13 Deuxièmement, la chambre de recours a rejeté les preuves produites pour la première fois devant elle, relatives au caractère distinctif élevé acquis par l’usage de la marque antérieure, notamment de son élément graphique « en forme de toit ». La chambre de recours s’est appuyée à cet égard sur l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) qui l’investit d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de
tenir compte des faits et des preuves tardivement produits. Par ailleurs, en vertu de la règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), l’examen du recours serait limité aux preuves présentées en première instance. Partant, la recevabilité de nouveaux éléments de preuve aurait été soumise à la condition qu’ils soient
complémentaires, ce qui, selon la chambre de recours, n’était pas le cas en l’espèce.
14 La chambre de recours a examiné les facteurs qui, selon la requérante, justifiaient le défaut de production des éléments de preuve devant la division d’annulation, notamment l’allégation de la requérante que son intention était de les produire après réception des observations de l’intervenante ; or, cette dernière n’ayant pas répondu dans le délai imparti, la phase contradictoire de la procédure avait été clôturée. La chambre de recours a estimé que cette justification n’était pas convaincante
pour les raisons suivantes. Premièrement, la règle 37, sous b), iv), du règlement no 2868/95 devrait être interprétée comme exigeant des demandeurs en nullité de soumettre leurs arguments et leurs éléments de preuve au moment du dépôt de la demande en nullité. Deuxièmement, la règle 40, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 [devenue article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements
no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1)], permettrait à la division d’annulation de statuer sur la demande en nullité sur le fondement des preuves dont elle disposait, même sans observations de l’intervenante. Troisièmement, vu l’absence d’une quelconque limite de temps pour présenter une demande en nullité, la requérante aurait disposé de suffisamment de temps pour réunir les éléments de preuve qu’elle jugeait nécessaire de joindre à sa demande.
15 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la chambre de recours a décidé de ne pas prendre en compte les preuves présentées pour la première fois devant elle par la requérante.
16 Troisièmement, la chambre de recours a écarté les arguments de la requérante tirés de la prétendue violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, dans la mesure où la preuve de la renommée de la marque antérieure avait été produite pour la première fois devant la chambre de recours et, de ce fait, ne pouvait être prise en compte. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que, même si cette renommée avait été prouvée, le degré de similitude extrêmement faible entre les
marques en conflit aurait été insuffisant pour qu’un lien entre celles-ci puisse être créé dans l’esprit du public.
Conclusions des parties
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– déclarer la nullité de la marque contestée ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours afin de procéder à un examen plus approfondi à la lumière des éléments de preuve produits relatifs à la renommée et au caractère distinctif accru de la marque antérieure ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
20 Au soutien de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et de l’article 76, paragraphe 1, du même règlement (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) et, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
21 Par son premier moyen, la requérante critique, en substance, la chambre de recours pour avoir refusé de prendre en considération les preuves de la renommée et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure qu’elle avait présentées pour la première fois devant la chambre de recours. Ce faisant, la chambre de recours aurait entaché la décision attaquée d’une violation de l’article 76 du règlement no 207/2009.
22 Le deuxième moyen de la requérante se divise en deux branches. Par la première branche, la requérante reproche à la chambre de recours des erreurs dans l’appréciation globale du risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure. Par la seconde branche, la requérante reproche à la chambre de recours le défaut de prise en considération du caractère distinctif élevé de la marque antérieure, en violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et de l’article 8,
paragraphe 1, sous b), du même règlement.
23 Par son troisième moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que, même si la preuve de la renommée de la marque antérieure avait été prise en considération, le degré de similitude entre les signes en conflit aurait été insuffisant pour qu’un lien puisse être créé dans l’esprit des consommateurs.
24 Pour les besoins du présent arrêt, le Tribunal examinera, tout d’abord, ensemble le premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen, en ce qu’ils visent, tous les deux, l’interprétation de l’article 76 du règlement no 207/2009.
25 La requérante reproche à l’EUIPO une application erronée de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, en ce que la chambre de recours a écarté les preuves de la renommée et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure au motif qu’elles avaient été présentées pour la première fois devant elle.
26 À cet égard, la requérante fait valoir, en se fondant sur la version anglaise du règlement no 2868/95, que la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 ne s’oppose pas à l’acceptation de nouveaux éléments de preuve, les termes « nouveaux » et « supplémentaires » figurant tous les deux dans le libellé de cette disposition, ce qui implique que la chambre de recours aurait pu prendre en considération des faits et des preuves nouveaux, c’est-à-dire présentés pour la première fois devant elle.
La requérante souligne la pertinence manifeste des nouveaux éléments de preuve qu’elle a produits devant la chambre de recours, le fait que l’autre partie à la procédure, à savoir l’intervenante, a pu utilement les contester ainsi que la nette contradiction entre la décision attaquée et une décision antérieure de la chambre de recours, rendue quelques mois avant la décision attaquée, qui concernait la marque antérieure et son élément graphique en forme de toit.
27 Sans contester la faculté discrétionnaire de la chambre de recours de prendre en considération des faits et des preuves présentés tardivement, la requérante estime que cette faculté ne saurait devenir arbitraire lorsque de tels éléments nouveaux peuvent revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure. La requérante se réfère, à cet égard, à l’arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162), pour soutenir qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte
de faits et des preuves tardivement produits. Au contraire, des considérations de sécurité juridique et de bonne administration militeraient en faveur de l’acceptation de tels éléments.
28 Par ailleurs, la requérante invoque la décision antérieure de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 février 2015 dans l’affaire R 1585/2013-1 qui l’opposait au titulaire de la marque de l’Union européenne figurative SUPER ROLL (ci-après la « décision “SUPER ROLL” »), dans laquelle il aurait été reconnu que la marque Marlboro et son élément graphique en forme de toit avaient acquis une « grande renommée » dans toute l’Union auprès du public pertinent.
29 La requérante fait valoir que, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, elle avait présenté une copie de la décision « SUPER ROLL » avec les éléments de preuve visant à établir la renommée de la marque antérieure. Or, la chambre de recours aurait écarté tant les éléments de preuve que le contenu de la décision « SUPER ROLL », en estimant, en contradiction avec ladite décision, que la forme géométrique de couleur foncée serait perçue comme une simple « décoration » que les
consommateurs ne garderaient pas en mémoire.
30 Il en découle, selon la requérante, que la chambre de recours a méconnu l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, en ce qu’elle n’a pas pris en considération des « faits notoires », à savoir la renommée et le caractère distinctif élevé de l’élément graphique « en forme de toit » et de l’habillage commercial de la marque antérieure. La requérante fait valoir, en substance, que l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ne saurait être interprété comme obligeant l’EUIPO à
adopter des décisions sur le fondement d’hypothèses factuelles manifestement incomplètes ou « contraires à la réalité », a fortiori lorsqu’elles sont contraires au contenu de décisions antérieures rendues dans le même contexte.
31 L’EUIPO soutient que l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 l’investit d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en considération les informations produites en dehors des délais impartis (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 43). Or, les éléments de preuve présentés par la requérante pour la première fois devant la chambre de recours n’étaient non pas des éléments
supplémentaires mais des éléments totalement nouveaux, ce qui, à la lumière d’une jurisprudence constante, les rendaient irrecevables, faute d’avoir été présentés dans le délai initialement imparti [arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, points 86 à 88 et 117, et du 21 novembre 2013, Recaro/OHMI – Certino Mode (RECARO), T‑524/12, non publié, EU:T:2013:604, points 62 à 66].
32 L’EUIPO souligne que la chambre de recours a néanmoins examiné si des circonstances particulières permettaient de justifier la prise en compte des éléments de preuve produits tardivement par la requérante, avant de conclure que tel n’était pas le cas, notamment eu égard au fait qu’il n’y avait aucune limitation de temps pour présenter une demande en nullité et que, en l’espèce, la requérante avait délibérément omis de produire les éléments de preuve lors de la procédure de première instance.
33 L’EUIPO estime que, à la lumière des principes d’égalité des armes et de bonne administration ainsi que de la nécessité d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures, la chambre de recours a eu raison de ne pas conférer un avantage injustifié à l’une des parties au détriment de l’autre. Le fait que la requérante a « naïvement » présumé qu’elle pourrait produire les éléments de preuve ultérieurement ne saurait être considéré comme une raison légitime ; au contraire, un tel
comportement devrait être qualifié de négligent.
34 S’agissant du caractère prétendument mondialement connu de l’élément graphique « en forme de toit » de la marque antérieure, allant au-delà d’un simple élément décoratif, l’EUIPO soutient que la requérante n’a apporté aucune preuve que cet élément serait reconnu en tant qu’indication d’origine. Il s’agirait d’une forme géométrique rudimentaire, à savoir un pentagone, dont trois côtés sur cinq sont tracés par la forme du paquet de cigarettes. Rien ne porterait à croire que c’est à cet élément
figuratif simple, et non à l’élément verbal distinctif, à savoir « marlboro », que les consommateurs prêteront davantage d’attention.
35 S’agissant du renvoi, par la requérante, à la décision « SUPER ROLL » reconnaissant le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l’EUIPO estime qu’elle ne lie aucunement la chambre de recours dans la mesure où cette reconnaissance est circonscrite à chaque procédure individuelle [arrêt du 23 octobre 2015, Calida/OHMI –Quanzhou Green Garments (dadida), T‑597/13, non publié, EU:T:2015:804, points 42 à 48]. Une conclusion opposée irait à l’encontre des droits de la défense de l’autre
partie à la procédure en nullité et étendrait, à tort, le principe d’autorité de la chose jugée à une décision administrative.
36 Quant à l’intervenante, celle-ci conclut au rejet du recours et fait valoir, en substance, que la requête n’identifie pas de manière précise les moyens de recours et les prétendues erreurs de droit commises par la chambre de recours dans la décision attaquée, mais se limite à des expressions de déception et de déplaisir et à des exhortations générales. L’intervenante soutient que la décision attaquée est « solide » et ne repose sur aucune erreur de droit ou de fait. L’évaluation analytique des
marques en question effectuée par la chambre serait correcte, bien motivée et conforme aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 du règlement no 207/2009.
37 Il convient de rappeler, d’emblée, que la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, applicable par analogie aux procédures en nullité, prévoit, en substance, que la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et aux preuves présentés devant la division d’opposition, à moins que la chambre de recours ne considère que des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte, conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement
no 207/2009. Cette dernière disposition prévoit que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
38 Le règlement no 207/2009 prévoit ainsi expressément que la chambre de recours dispose, lors de l’examen d’un recours dirigé contre une décision d’une division d’annulation, du pouvoir d’appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 et de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’ont pas été présentés dans les délais
fixés ou précisés par la division d’annulation [voir arrêts du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑122/12 P, EU:C:2013:628, point 33, et du 24 octobre 2014, Grau Ferrer/OHMI Rubio Ferrer (Bugui va), T‑543/12, non publié, EU:T:2014:911, point 23 et jurisprudence citée].
39 À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de relever que la version française de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 se distinguait des versions espagnole, allemande et anglaise en un élément essentiel. En effet, alors que ces versions prévoient que la chambre de recours ne peut prendre en considération que des faits et des preuves « additionnels ou complémentaires », la version française qualifie ces mêmes faits et preuves de « nouveaux ou supplémentaires ».
40 Se fondant sur l’économie générale et la finalité de la réglementation dont la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 constitue un élément et, notamment, l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, qui en constitue le fondement juridique, la Cour a conclu que, en ce qui concerne la preuve de l’usage d’une marque, lorsque aucune preuve à cet égard n’était produite dans le délai imparti par l’EUIPO, le rejet de l’opposition devait être prononcé d’office par ce dernier. En
revanche, lorsque des éléments de preuve ont été produits dans le délai imparti par l’EUIPO, la production de preuves supplémentaires demeure possible (voir arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C‑597/14 P, EU:C:2016:579, points 24 à 26 et jurisprudence citée).
41 La Cour a souligné que la même interprétation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 devait être retenue pour ce qui est de la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque, ladite disposition contenant une règle dotée d’un rôle horizontal dans le système dudit règlement, en ce qu’elle s’applique indépendamment de la nature de la procédure concernée. Il s’ensuit que la règle 50 du règlement no 2868/95 ne saurait être interprétée en ce sens
qu’elle élargit les pouvoirs d’appréciation des chambres de recours à des preuves nouvelles (arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C‑597/14 P, EU:C:2016:579, point 27), mais seulement aux preuves dites « complémentaires » ou « supplémentaires », venant s’ajouter à des éléments de preuve pertinents déposés dans le délai imparti [voir arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 89 et
jurisprudence citée].
42 Dès lors, il y a lieu de déterminer si les éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours pouvaient être qualifiés de « complémentaires » ou de « supplémentaires » au sens de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95.
43 Il est constant que la requérante n’a présenté aucun élément de preuve de la renommée de la marque antérieure au titre de la règle 37, sous b), iv), du règlement no 2868/95, à savoir au moment de l’introduction de la demande en nullité, ni, de surcroît, à aucun autre moment durant la procédure devant la division d’annulation, et ce bien qu’elle ait indiqué, dans la lettre accompagnant la demande en nullité du 15 janvier 2014, qu’elle soumettrait la preuve de la renommée de la marque antérieure,
avec les arguments qui y fussent relatifs, « au moment opportun ».
44 Il n’est pas contesté en l’espèce que cette intention ne s’est nullement concrétisée avant la clôture de la procédure par la division d’annulation plus de six mois plus tard, à savoir le 21 juillet 2014.
45 S’agissant de l’argument de la requérante avancé lors de l’audience selon lequel il appartenait à la division d’annulation de l’inviter à compléter son dossier, en produisant notamment les preuves de la renommée de la marque antérieure, il convient de relever que le législateur a opéré une distinction fondamentale entre, d’une part, les conditions que doit remplir une demande en nullité pour que celle-ci soit recevable et, d’autre part, les conditions concernant la production des faits, des
preuves et des observations ainsi que des pièces justificatives à l’appui de cette demande, qui relèvent de l’instruction de cette dernière. Ce n’est qu’en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’une demande en nullité que le législateur a prévu, à la règle 38, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 (devenue article 146, paragraphe 7, du règlement 2017/1001) et à la règle 39, paragraphe 3, du même règlement (devenue article 15, paragraphe 4, du règlement délégué 2017/1430), que la
division d’annulation était obligée de permettre à la partie concernée de remédier aux irrégularités entachant sa demande en nullité lorsque celles-ci sont susceptibles de conduire au rejet de ladite demande comme étant irrecevable, tandis qu’aucune obligation analogue n’existe en ce qui concerne les conditions requises pour qu’une demande en nullité puisse être déclarée fondée [voir, par analogie, arrêt du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI – Massagué Marín (Chef), T‑232/00, EU:T:2002:157,
point 54, et, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 juin 2008, El Corte Inglés/OHMI – Abril Sánchez et Ricote Saugar (BoomerangTV), T‑420/03, EU:T:2008:203, point 66 et jurisprudence citée].
46 Par conséquent, contrairement à l’argument de la requérante, aucune disposition du règlement no 2868/95 n’obligeait la division d’annulation à informer la requérante que sa demande en nullité n’était pas étayée par des éléments de preuve relatifs à la renommée de la marque antérieure.
47 Dans ces circonstances, dès lors que l’allégation de l’existence de la renommée de la marque antérieure, exprimée dans la lettre accompagnant la demande en nullité du 15 janvier 2014, ne constituait qu’une simple affirmation non étayée par des éléments de preuve concrets, les preuves présentées devant la chambre de recours ne sauraient être considérées comme des preuves « complémentaires » ou « supplémentaires » venant s’ajouter à des preuves déjà présentées par la requérante.
48 Dans ces conditions, la chambre de recours était, en principe, tenue de ne pas les prendre en compte, conformément à la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 et à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
49 Toutefois, il convient d’examiner encore l’argumentation de la requérante selon laquelle, en substance, le défaut de prise en compte de la décision « SUPER ROLL » irait à l’encontre de considérations de bonne administration.
50 Il ressort des pièces du dossier que la décision « SUPER ROLL » concernait la procédure d’opposition formée par la requérante contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative SUPER ROLL, sur le fondement de sa marque de l’Union européenne no 4179801.
51 Il ressort des constatations de fait opérées par la chambre de recours dans la décision « SUPER ROLL » que « Marlboro jouit d’une bonne renommée et son emballage bien connu comprenant l’élément triangulaire présente un caractère distinctif fort » ainsi que « la marque Marlboro et l’élément graphique en forme de toit lui-même (qui fait partie de la marque Marlboro) ont acquis une grande renommée dans toute l’Europe auprès du public pertinent ».
52 Lorsque la requérante s’est prévalue de la pertinence de la décision « SUPER ROLL » devant la chambre de recours, son argument a été rejeté, au point 51 de la décision attaquée, au motif que la décision antérieure concernait une situation différente, portait sur une marque de l’Union européenne postérieure différente et que les preuves de la renommée des marques antérieures avaient été entièrement présentées devant la division d’opposition.
53 Contrairement à cette appréciation, la requérante fait valoir, en substance, que l’existence de la décision « SUPER ROLL » aurait dû suffire pour que la chambre de recours reconnaisse la renommée de la marque antérieure comme étant un « fait notoire », en évitant d’adopter une décision qui serait contraire à ses conclusions antérieures faites dans un même contexte.
54 Cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où la requérante cherche à obtenir, en substance, une reconnaissance automatique de la renommée de la marque antérieure uniquement sur le fondement de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.
55 En effet, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement no 207/2009 relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (voir ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO,
C‑480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 36 et jurisprudence citée). Il en découle que la reconnaissance de l’éventuelle renommée de la marque antérieure par la chambre de recours ne saurait dépendre de la reconnaissance de ladite renommée dans le cadre d’une procédure distincte concernant des éléments juridiques et factuels différents (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2015, dadida, T‑597/13, non publié, EU:T:2015:804, point 43).
56 Il appartient donc à toute partie qui se prévaut de la renommée de sa marque antérieure de démontrer, dans le cadre circonscrit de chaque procédure dans laquelle elle est partie et sur la base des éléments factuels qu’elle estime les plus appropriés, que ladite marque a acquis une telle renommée, sans se contenter de prétendre rapporter cette preuve par la reconnaissance d’une telle renommée, y compris pour cette même marque, dans le cadre d’une procédure administrative distincte (voir, par
analogie, arrêt du 23 octobre 2015, dadida, T‑597/13, non publié, EU:T:2015:804, point 45).
57 S’il suffisait à la requérante de se fonder sur une décision antérieure de la chambre de recours pour démontrer la renommée de la marque antérieure, cela, d’une part, violerait les droits de la défense de la partie intervenante, dans la mesure où cette dernière ne pourrait pas examiner, apprécier et contester les éléments factuels sur lesquels la chambre de recours se serait fondée et, d’autre part, étendrait, de manière erronée, le principe d’autorité de la chose jugée à une décision
administrative qui concernait d’autres parties que celles qui étaient dans la procédure, faisant ainsi obstacle au contrôle de légalité d’une décision administrative par une autorité juridictionnelle, ce qui serait manifestement contraire au principe de légalité (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2015, dadida, T‑597/13, non publié, EU:T:2015:804, point 46).
58 Il résulte de ces considérations que, contrairement aux allégations de la requérante, l’EUIPO n’était aucunement tenu de reconnaître automatiquement la renommée de la marque antérieure uniquement sur la base de constatations faites dans le cadre d’une autre procédure ayant donné lieu à une autre décision, en l’occurrence à la décision « SUPER ROLL ».
59 S’agissant encore du grief de la requérante selon lequel la renommée de la marque antérieure aurait dû être reconnue d’office, sur la base de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il doit être également rejeté dans la mesure où il ressort de cette disposition que l’obligation faite à l’EUIPO d’examiner d’office les faits est limitée aux faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené
par les examinateurs et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. En revanche, dans le cadre d’une procédure telle que celle en cause dans la présente affaire, il appartient au titulaire de la marque antérieure de prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de ladite marque [voir, s’agissant d’une procédure d’opposition, arrêt du 28 septembre 2016, Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/EUIPO – University College London
(CITRUS SATURDAY), T‑400/15, non publié, EU:T:2016:569, point 38].
60 Il découle de tout ce qui précède que la renommée d’une marque antérieure ne saurait être démontrée par des présomptions, mais qu’elle doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui la prouvent.
61 Or, les éléments de preuve présentés par la requérante pour la première fois devant la chambre de recours poursuivaient exactement cet objectif. La requérante fait valoir, en substance, que des considérations de sécurité juridique et de bonne administration militaient en faveur de l’acceptation des preuves tardivement produites.
62 À cet égard, il importe de souligner que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Selon l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de chaque personne à voir ses affaires traitées
équitablement.
63 Or, il est manifestement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la chambre de recours puisse décider en pleine connaissance de cause lorsqu’elle statue dans le cadre de procédures introduites devant elle. Dès lors, il lui appartient d’examiner avec soin et avec impartialité les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
64 En l’espèce, il est constant que le contenu de la décision « SUPER ROLL », adoptée seulement onze mois avant la décision attaquée, avait été portée à l’attention de la chambre de recours et que, par conséquent, celle-ci était au courant des constatations effectuées dans cette décision quant à la « grande renommée » de la marque Marlboro ainsi que de son « élément graphique en forme de toit », qui fait partie intégrante de la marque antérieure en cause en l’espèce.
65 Par voie de conséquence, à la lumière de la jurisprudence qui exige de l’EUIPO de prendre en considération les décisions déjà adoptées et de s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74), la décision « SUPER ROLL » constituait manifestement un indice que la marque antérieure pouvait jouir d’une renommée au sens de
l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
66 Dans ces circonstances, les éléments de preuve présentés par la requérante devant la chambre de recours étaient clairement susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure, dans la mesure où ils visaient à établir la renommée de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Par conséquent, en refusant d’examiner la preuve au motif qu’elle était tardive, la chambre de recours a omis d’examiner un facteur potentiellement
pertinent dans l’application de cette disposition.
67 Sans préjudice de l’interprétation de la règle 50 du règlement no 2868/95 et de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, telle qu’exposée aux points 40 à 42 ci-dessus, et de la conclusion qui figure au point 50 ci-dessus, le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’EUIPO dans l’exercice de ses fonctions ne saurait l’exempter de son devoir de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation dans des hypothèses dans lesquelles le
refus de tenir compte de certains éléments produits avec retard le conduirait à contrevenir au principe de bonne administration.
68 Partant, dans les circonstances particulières de l’espèce, la chambre de recours aurait dû, conformément à son devoir de bonne administration, accepter les preuves de la renommée de la marque antérieure présentées pour la première fois devant elle, ne serait-ce que pour les réfuter.
69 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de l’EUIPO selon lequel, dans l’hypothèse où les preuves en question auraient été admises comme étant recevables par la chambre de recours, cela aurait abouti à une méconnaissance du principe de l’égalité des armes.
70 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001), les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition porte tant sur les motifs de fait que sur ceux de droit ainsi que sur les éléments de preuve [arrêt du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée blanche),
T‑190/04, non publié, EU:T:2006:291, point 28].
71 Or, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les preuves de la renommée de la marque antérieure présentées au stade de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les observations de l’intervenante sur ces éléments de preuve ont été entièrement soumises à un débat contradictoire. Notamment, il ressort du dossier que le mémoire exposant les motifs du recours du 8 janvier 2015, déposé par la requérante devant la chambre de recours, contenant les preuves de la renommée de la
marque antérieure, avait bel et bien été communiqué à l’intervenante en respectant ainsi ses droits procéduraux et en lui offrant la possibilité de faire valoir ses opinions à cet égard. Il ressort également du dossier que l’intervenante a même bénéficié d’une extension du délai avant de présenter ses observations le 14 mai 2015. Par ailleurs, il importe de souligner que, dans ces observations, l’intervenante a bien pris position sur les éléments de preuve présentés par la requérante à l’appui de
la renommée de la marque antérieure, en contestant leur pertinence et en les jugeant insuffisants.
72 Dans ces circonstances, il est constant que l’intervenante a disposé de toutes les chances et des délais nécessaires pour faire valoir ses opinions et examiner, apprécier et contester les preuves présentées par la requérante. Par conséquent, dans l’hypothèse où la chambre de recours aurait exercé son pouvoir d’appréciation de manière conforme aux exigences de bonne administration, en acceptant, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, de prendre en compte lesdites preuves, aucune
violation du principe de l’égalité des armes n’aurait pu lui être reprochée.
73 La conclusion figurant au point 67 ci-dessus ne saurait être affaiblie par la position de la chambre de recours, figurant au point 50 de la décision attaquée, selon laquelle, même dans l’hypothèse où la renommée de la marque antérieure aurait été prouvée, le degré de similitude existant entre les marques en conflit aurait été, en tout état de cause, insuffisant, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, pour qu’un lien entre ces marques puisse être créé
dans l’esprit du public.
74 Il y a lieu de relever à cet égard que, comme l’a soutenu la requérante dans le cadre de son troisième moyen, cette position va à l’encontre de la jurisprudence constante selon laquelle l’existence d’un lien entre la marque antérieure et la marque contestée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les marques en
conflit et entre les produits revêtus de ces marques ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI,
C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 64).
75 Par ailleurs, dès lors que l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 se borne à exiger que la similitude existante soit susceptible de conduire le public concerné non pas à confondre les signes en conflit, mais à effectuer un rapprochement entre ceux-ci, c’est-à-dire à établir un lien entre eux, la protection que cette disposition prévoit en faveur des marques renommées est susceptible de s’appliquer alors même que les signes en conflit présentent un degré de similitude moindre (arrêt
du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 42).
76 Il s’ensuit que, même dans l’hypothèse où les marques en conflit ne présenteraient qu’un faible degré de similitude, il ne saurait en être déduit, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, que l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 fût nécessairement exclue. Par conséquent, l’éventuelle acceptation des preuves présentées par la requérante pour la première fois devant la chambre de recours ainsi que leur examen auraient pu avoir une incidence sur le sort
de la procédure pour ce qui est de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
77 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de constater que, en considérant que les éléments de preuve produits par la requérante devant la chambre de recours pour la première fois ne devaient pas être pris en considération à cause de leur introduction tardive, la chambre de recours a commis un vice de procédure en violation du principe de bonne administration.
78 Cependant, une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi qu’en l’absence de cette irrégularité la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent [voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T‑315/03, EU:T:2005:211, point 33].
79 En l’espèce, comme il a été déjà relevé aux points 65 et 66 ci-dessus, il ne saurait être exclu que les preuves que la chambre de recours a indûment refusé de prendre en considération puissent être de nature à modifier le contenu de la décision attaquée, plus particulièrement en ce qui concerne l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Par suite, le défaut d’examen de ces preuves par la chambre de recours entraîne l’annulation de cette décision. Par conséquent, il y a
lieu d’accueillir le premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours.
80 Quant au deuxième chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal déclare la nullité de la marque contestée ou, à titre subsidiaire, renvoie l’affaire devant la chambre de recours afin de procéder à un examen plus approfondi, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de
substituer sa propre appréciation à celle d’une chambre de recours de l’EUIPO et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle une telle chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que
la chambre de recours était tenue de prendre (voir arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 71 et 72 et jurisprudence citée).
81 Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Dans la mesure où la décision attaquée est annulée au motif que la chambre de recours a refusé à tort de prendre en considération les preuves de la renommée de la marque antérieure et où la chambre de recours doit dès lors se prononcer à nouveau sur la valeur probante desdites preuves, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur la nullité de la marque contestée.
82 Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante en tant qu’il est demandé au Tribunal de déclarer la nullité de la marque contestée.
Sur les dépens
83 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
84 En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 janvier 2016 (affaire R 2775/2014-1) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO et Explosal Ltd supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par Philip Morris Brands Sàrl.
Frimodt Nielsen
Forrester
Perillo
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er février 2018.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.