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23/11/2017 | CJUE | N°T-140/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Aurora Srl contre Office communautaire des variétés végétales., 23/11/2017, T-140/15


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

23 novembre 2017 ( *1 )

« Obtentions végétales – Procédure de nullité – Variété de betterave à sucre M 02205 – Article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2100/94 – Article 7 du règlement no 2100/94 – Caractère distinct de la variété candidate – Examen technique – Procédure devant la chambre de recours – Obligation d’analyser avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce – Pouvoir de réformation »

Dans l’affaire T‑140/15,r>
Aurora Srl, établie à Finale Emilia (Italie), représentée initialement par Me L.-B. Buchman, avocat, puis par Mes Buchman, R. Cres...

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

23 novembre 2017 ( *1 )

« Obtentions végétales – Procédure de nullité – Variété de betterave à sucre M 02205 – Article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2100/94 – Article 7 du règlement no 2100/94 – Caractère distinct de la variété candidate – Examen technique – Procédure devant la chambre de recours – Obligation d’analyser avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce – Pouvoir de réformation »

Dans l’affaire T‑140/15,

Aurora Srl, établie à Finale Emilia (Italie), représentée initialement par Me L.-B. Buchman, avocat, puis par Mes Buchman, R. Crespi et M. Razou, avocats,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté initialement par M. F. Mattina, puis par MM. Mattina et M. Ekvad et enfin par MM. Mattina, Ekvad et Mme A. Weitz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant

SESVanderhave NV, établie à Tirlemont (Belgique), représentée initialement par Mes K. Neefs et P. de Jong, puis par Me de Jong, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 26 novembre 2014 (affaire A 010/2013), relative à une procédure de nullité entre Aurora et SESVanderhave,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mars 2015,

vu le mémoire en réponse de l’OCVV déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2015,

vu le mémoire en intervention de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2015,

vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2015,

vu la duplique de l’OCVV déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2015,

vu la duplique de l’intervenante déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2015,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties du 20 décembre 2016 et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal le 16 janvier 2017,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties du 22 mars 2017 et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal le 18 avril 2017,

vu les observations de l’OCVV et de l’intervenante sur le document produit par la requérante lors de l’audience déposées au greffe du Tribunal le 20 juin 2017,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties du 14 juin 2017 et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal le 29 juin 2017,

à la suite de l’audience du 1er juin 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige et décision attaquée

Procédure d’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales

1 Le 29 novembre 2002, l’intervenante, SESVanderhave NV, a présenté une demande de protection communautaire des obtentions végétales auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1). L’obtention végétale pour laquelle la protection a ainsi été demandée est la variété M 02205, une variété de betterave à sucre appartenant
à l’espèce Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris var. altissima Döll.

2 L’OCVV a chargé le Statens utsädeskontroll (Office de contrôle et de certification des semences, Suède, ci-après l’« office d’examen ») de procéder à l’examen technique de la variété candidate, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. Celui-ci a été chargé, notamment, d’examiner si la variété candidate était distincte des variétés les plus similaires dont l’existence était notoirement connue à la date de dépôt de la demande de protection communautaire des obtentions
végétales (ci-après les « variétés de référence »), au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. À ce titre, les variétés de betterave Dieck 3903 et KW 043 ont été considérées comme étant les variétés les plus semblables à la variété candidate.

3 Le 10 décembre 2004, l’office d’examen a envoyé à l’OCVV le rapport technique final, accompagné de la description variétale et d’un document intitulé « Renseignements sur la distinction » (ci-après le « relevé comparatif de distinction »). Ce dernier document comportait les éléments suivants :

4 Sur le fondement de ce rapport, le 18 avril 2005, l’OCVV a octroyé à l’intervenante la protection communautaire des obtentions végétales demandée, enregistrée sous la référence UE 15118, pour la variété M 02205. À cette décision ont été annexés les documents fournis par l’office d’examen, comprenant la description variétale et le relevé comparatif de distinction.

5 Le 20 avril 2012, la requérante, Aurora Srl, a informé l’OCVV, d’une part, qu’une procédure judiciaire était pendante devant les juridictions italiennes – procédure en contrefaçon engagée contre elle par l’intervenante – et, d’autre part, qu’une contradiction avait été révélée dans le certificat d’enregistrement de la variété M 02205, à savoir que les niveaux d’expression relatifs aux caractères « couleur du limbe » et « limbe : ondulation du bord », tels qu’insérés dans la description variétale,
ne correspondaient pas aux niveaux d’expression précisés dans le relevé comparatif de distinction (respectivement 4 à la place de 5 et 5 à la place de 4).

6 À la suite d’une demande d’éclaircissements formulée par l’OCVV le 23 avril 2012, l’office d’examen a confirmé qu’une erreur s’était, en effet, glissée dans le relevé comparatif de distinction. Toutefois, selon l’office d’examen, ladite erreur ne remettait pas en cause la conclusion tenant au caractère distinct de la variété candidate, cela d’autant plus que les informations fournies dans la description variétale étaient exactes.

7 Le 4 mai 2012, une version corrigée du relevé comparatif de distinction a été transmise par l’OCVV à la requérante, en lui indiquant qu’il s’agissait, en réalité, d’une erreur de transcription des informations reprises à partir de la description officielle de ladite variété.

8 Par la suite, la requérante a informé l’OCVV que d’autres erreurs s’étaient révélées dans la version corrigée du relevé comparatif de distinction, à savoir que dans la version modifiée dudit document la note correspondant au caractère « couleur du limbe » n’avait pas été rectifiée. À cet égard, l’OCVV a confirmé, le 11 mai 2012, que le niveau d’expression de la variété M 02205, relatif audit caractère, était 4 et non 5. Dans la mesure où, à la suite de cette dernière correction, le caractère
« couleur du limbe » n’était plus pertinent pour distinguer la variété candidate de la variété KW 043, étant donné que leurs niveaux d’expression étaient devenus identiques, ce caractère a été retiré du relevé comparatif de distinction.

9 Lors des échanges ayant eu lieu, à cette occasion, entre l’office d’examen et l’OCVV, ce dernier a également soulevé des questions tenant au niveau d’expression identique des deux variétés M 02205 et KW 043 en ce qui concerne le caractère « germie ».

10 Lors de l’envoi à l’OCVV, le 27 avril 2012, de la version corrigée du relevé comparatif de distinction, l’office d’examen a maintenu la référence au caractère « germie », tout en ajoutant à son niveau d’expression une variation de pourcentage, à savoir 29 % pour la variété candidate contre 94 % pour la variété de référence KW 043.

11 À la suite de ces corrections successives, le relevé comparatif de distinction était libellé comme suit :

Procédure de nullité devant l’OCVV en première instance

12 Le 28 août 2012, la requérante a introduit une demande en nullité de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à l’intervenante, au titre de l’article 20 du règlement no 2100/94, au motif que les corrections successives apportées au relevé comparatif de distinction montraient que la variété M 02205 ne remplissait pas la condition de « distinction », au sens de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement. Plus particulièrement, la requérante a contesté, dans le cadre du mémoire
exposant les motifs du recours qu’elle a introduit devant l’OCVV, le fait que, à la suite des corrections susmentionnées, la seule distinction entre les variétés M 02205 et KW 043 résidait dans la variation de pourcentage du niveau d’expression du caractère « germie », à savoir 29 % pour la variété M 02205 contre 94 % pour la variété de référence KW 043. Or, cette circonstance aurait rendu le choix de ce caractère inadéquat aux fins de la conclusion concernant le caractère distinct de la variété
candidate, étant donné que, conformément aux explications fournies à l’annexe 1 du protocole adopté par l’OCVV le 15 novembre 2001 pour l’espèce Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris var. altissima Döll (ci-après le « protocole du 15 novembre 2001 »), applicable en l’espèce, le caractère distinct d’une variété candidate ne pouvait être justifié au vu du caractère « germie » que s’il y avait une différence de 2 points entre la notation de celle-ci et la notation de la variété de référence – ce qui
n’était incontestablement pas le cas en l’espèce.

13 Le 13 mai 2013 – dans la mesure où il s’est avéré que, à la suite des corrections susmentionnées, la distinction entre les variétés M 02205 et KW 043 résidait, en effet, uniquement dans la différence relative au pourcentage du caractère « germie » –, l’OCVV a contacté l’office d’examen, en lui demandant de vérifier si le caractère « germie » constituait le seul caractère établissant la distinction entre lesdites variétés ou si d’autres caractères de ce type avaient également été observés lors de
la réalisation de l’examen technique.

14 Le 14 mai 2013, l’office d’examen a délivré une version actualisée du relevé comparatif de distinction, qui contenait de nouveaux caractères que ledit office considérait comme étant aptes à justifier la distinction entre les variétés concernées. La version en question se présentait comme suit :

15 Au vu de ces éléments, le 16 mai 2013, l’OCVV a confirmé aux parties à la procédure de nullité que la variété M 02205 était distincte de toutes les variétés notoirement connues, au sens de l’article 7 du règlement no 2100/94. Il a, en outre, précisé que le changement des caractères qui était intervenu était dû au fait que les pratiques des différents offices d’examen variaient tant en ce qui concerne la façon dont ceux-ci rédigeaient les rapports de distinction, qu’à l’égard du choix des
caractères qu’ils estimaient pertinents pour justifier le caractère distinct d’une variété candidate. Par ailleurs, ce serait justement sur la base de cette variation dans les pratiques des différents offices d’examen que l’OCVV avait justifié le choix du caractère « germie ». Toutefois, dans la mesure où il s’est avéré que ce caractère n’était pas apte à justifier la conclusion sur la distinction, il a finalement été retiré de la liste des caractères figurant dans la version définitive du relevé
comparatif de distinction, telle qu’établie le 9 septembre 2013. Cette version était libellée comme suit :

16 En raison de différentes modifications apportées au relevé comparatif de distinction, la requérante a – dans le cadre de ses observations orales présentées au cours de l’audience ayant eu lieu devant l’OCVV – présenté des arguments supplémentaires, en vue d’établir que, au moment de l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales litigieuse, la variété M 02205 n’était pas distincte de la variété de référence KW 043.

17 Elle a notamment allégué que les avant-dernière et dernière versions du relevé comparatif de distinction indiquaient que les notes d’expression qui y figuraient, en ce qui concerne les variétés de référence KW 043 et Dieck 3903, ne provenaient pas des résultats des essais comparatifs en culture effectués en 2003 et en 2004, mais qu’elles avaient été reprises des descriptions officielles desdites variétés, telles qu’établies au moment de l’octroi à ces dernières de la protection communautaire des
obtentions végétales. Selon la requérante, une telle pratique serait non seulement inacceptable, mais également illégale, car venant à l’encontre de toutes les règles applicables en la matière – en vertu desquelles, le caractère distinct d’une variété candidate ne devrait être fondé que sur des données tirées des essais comparatifs en culture, effectués au cours de deux cycles de végétation indépendants, suivant la demande d’enregistrement d’une variété candidate. À son avis, il existait une
seule explication possible à même de justifier la décision de l’OCVV d’avoir fondé la conclusion relative au caractère distinct de la variété M 02205 sur la base de la description officielle des variétés de référence KW 043 et Dieck 3903. Cette explication serait que, à la suite du retrait des caractères « couleur du limbe » et « germie » du relevé comparatif de distinction, aucune autre donnée ressortant des résultats obtenus des essais comparatifs en culture de 2003 et de 2004 n’était à même de
fonder le caractère distinct de la variété candidate.

18 En vue de dissiper tout doute à cet égard, la requérante a demandé, le 23 mai 2013, à l’OCVV, de lui fournir tous les documents provenant de l’office d’examen concernant le dossier de la variété M 02205. Par lettre du 5 juin 2013, l’OCVV a répondu à la demande de la requérante, mais il ne l’a fait que de manière partielle, en lui fournissant uniquement les listes des variétés qui avaient été examinées lors de l’examen technique effectué en 2003 et en 2004, telles qu’elles lui avaient été soumises
par l’office d’examen.

19 Plusieurs autres demandes d’informations supplémentaires ont été formulées par la requérante, devant l’OCVV, en vue d’obtenir les résultats desdits essais en culture. Ces demandes n’ont toutefois pas été couronnées de succès au cours de la procédure administrative devant l’OCVV, au motif que de telles données devaient être conservées par l’office d’examen. Ce n’est que le 2 mars 2015, que l’OCVV a envoyé à la requérante les résultats desdits essais en culture.

20 Par décision NN 010, du 23 septembre 2013, l’OCVV a rejeté la demande en nullité introduite par la requérante, au titre de l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2100/94, au motif que la variété M 02205 était nettement distincte des variétés de références, dont la KW 043. Il a expliqué que, au moment de la délivrance du rapport final, l’office d’examen avait connaissance des notes d’expression, correctes, en ce qui concernait tous les caractères relatifs à la variété candidate et
que, dès lors, les erreurs de transcription dans le relevé comparatif de distinction étaient sans incidence sur la conclusion tenant au caractère distinct de cette variété ; cette circonstance aurait été, par ailleurs, confirmée par l’office d’examen.

21 Selon l’OCVV, la variété candidate était clairement distincte de toutes les autres variétés de betterave sucrière notoirement connues et cela en raison de plusieurs caractères. À cet égard, tout d’abord, l’OCVV a rappelé que la version actualisée du relevé comparatif de distinction, en date du 14 mai 2013, confirmait la conclusion relative à la distinction de la variété M 02205 de la variété de référence KW 043 en raison de quatre autres caractères. Ensuite, il a fait valoir que la circonstance
que le caractère « germie » ait été initialement mentionné dans le relevé comparatif de distinction, en dépit de son manque de pertinence pour fonder le caractère distinct de la variété candidate, bien que regrettable, n’avait pas eu d’incidence sur la conclusion finale. Cela serait d’autant plus le cas que le relevé comparatif de distinction serait présenté de manière facultative par les offices d’examen, à des fins d’information seulement. Enfin, l’OCVV a précisé que, au moment où il s’est
aperçu que le caractère « germie » ne constituait pas un caractère pertinent devant être mentionné dans le rapport, il a demandé à l’office d’examen, non des caractères « additionnels » ou « nouveaux », ainsi que cela aurait été allégué par la requérante, mais de sélectionner un autre caractère qui avait été observé pendant les essais comparatifs en culture et qui permettait d’illustrer de manière pertinente le caractère distinct de la variété candidate.

22 Au vu de ce qui précède, l’OCVV a refusé de déclarer nulle et non avenue la protection communautaire des obtentions végétales contestée.

Procédure devant la chambre de recours de l’OCVV

23 Le 4 octobre 2013, la requérante a formé un recours auprès de la chambre de recours de l’OCVV, au titre des articles 67 à 72 du règlement no 2100/94, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande en nullité.

24 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a notamment fait part de ses doutes concernant l’origine des données relatives à la variété de référence KW 043, telles qu’elles avaient étés insérées dans les avant-dernière et dernière versions du relevé comparatif de distinction.

25 Tout comme devant l’OCVV en première instance, elle a réitéré son allégation selon laquelle le caractère distinct de la variété M 02205 avait été établi à l’égard des variétés de référence KW 043 et Dieck 3903, non sur la base des données recueillies à la suite d’un essai comparatif en culture, mais, plus probablement, sur le fondement des notes figurant sur les certificats des variétés de référence, obtenues à la suite des essais comparatifs en culture effectués à des périodes différentes, à
savoir en 2001 et en 2002 pour la variété KW 043 et en 2002 et en 2003 pour la variété Dieck 3903. À cet égard, la requérante a précisé que les notes d’expression accordées à la variété KW 043 dans le relevé comparatif de distinction étaient identiques à celles mentionnées dans la description officielle de ladite variété. Or, il serait constant parmi les instituts d’examen que, en raison du fait que les notes d’expression des caractères spécifiques à la betterave sont extrêmement influencées par
des facteurs externes, la probabilité d’obtenir les mêmes notes d’expression à la suite d’essais comparatifs en culture effectués pendant des années différentes est extrêmement faible.

Décision attaquée

26 Par décision A 010/2013, du 26 novembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante comme non fondé, en considérant, notamment, que celle-ci avait surestimé l’importance du relevé comparatif de distinction, alors que, en réalité, ce document ne comporterait que des informations complémentaires découlant des résultats des essais comparatifs en culture. Dès lors, le fait que ce document ait été corrigé trois fois n’aurait pas été à même
d’entraîner la nullité de la protection communautaire des obtentions végétales litigieuse.

27 En ce qui concerne la question des essais comparatifs en culture, la chambre de recours a considéré que la requérante se bornait à soutenir qu’aucune comparaison directe de la variété candidate et des variétés de référence n’avait été opérée. Après avoir qualifié une telle comparaison directe des variétés de « règle de base » dans le cadre de tels essais, la chambre de recours a considéré que celle-ci, en l’espèce, avait eu lieu, comme M. C., l’expert de l’office d’examen, l’avait confirmé lors
de l’audience devant elle.

28 La chambre de recours a, par ailleurs, précisé que les données insérées dans le relevé comparatif de distinction ne pouvaient provenir que des résultats obtenus à la suite des essais comparatifs en culture effectués sur la variété candidate et sur celles considérées comme lui étant le plus similaires. À cet égard, tout d’abord, elle a expliqué que, en raison des influences environnementales sur l’expression des caractères, les variétés candidates ne pouvaient pas être comparées avec des résultats
documentés et recueillis antérieurement. En effet, selon une règle de base, dans le cadre des essais comparatifs en culture, la comparaison directe d’une variété candidate avec les variétés de référence constituerait une condition préalable à l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales. Ensuite, la chambre de recours a indiqué que le fait qu’une telle comparaison directe des matériaux vivants ait été effectuée en l’espèce aurait été confirmé devant elle, lors de l’audience,
par l’examinateur de l’office d’examen. Enfin, la chambre de recours a conclu que l’OCVV et l’office d’examen avaient suivi la procédure correcte d’examen, telle que prévue par le protocole du 15 novembre 2001.

29 En ce qui concerne l’argument de la requérante consistant à reprocher à l’OCVV de ne pas lui avoir transféré les résultats enregistrés des essais comparatifs en culture qui s’étaient déroulés au cours des années 2003 et 2004, en dépit de plusieurs demandes d’accès formulées en ce sens, la chambre de recours a considéré que de telles données devaient être retenues par l’office d’examen. Dès lors, elle a conclu que les circonstances relatives audit refus d’accès n’étaient entourées d’aucun motif
obscur et qu’elles étaient, plus probablement, le résultat d’un malentendu entre l’OCVV et l’office d’examen.

Conclusions des parties

30 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– réformer ladite décision, en déclarant la protection communautaire des obtentions végétales enregistrée sous la référence UE 15118 nulle et non avenue ;

– condamner l’OCVV aux dépens, y compris ceux de la partie intervenante.

31 L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens ;

– à titre subsidiaire, s’il est fait droit au recours contre la décision de la chambre de recours, ordonner qu’il ne supporte que ses propres dépens, conformément à l’article 190, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

32 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours dans son intégralité ;

– condamner la requérante aux dépens exposés par l’intervenante ;

– à titre subsidiaire, rejeter la demande de réformation de la décision attaquée, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours et condamner l’OCVV aux dépens exposés par l’intervenante.

En droit

Sur la recevabilité

33 Dans le cadre du mémoire en intervention et de la duplique présentés devant le Tribunal, tout d’abord, l’intervenante fait valoir que le recours ne serait pas recevable, faute pour la requérante d’avoir fondé les moyens de son recours sur l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2100/94, qui serait la seule base juridique applicable aux fins de déclarer nulle et non avenue une protection communautaire des obtentions végétales.

34 Ensuite, l’intervenante estime que les annexes 15 à 18, produites pour la première fois dans la réplique, doivent être déclarées irrecevables, dans la mesure où la requérante n’a pas fourni les raisons à même de justifier le retard de la présentation desdites annexes.

35 Enfin, l’intervenante reproche à la requérante de ne pas avoir présenté la réplique de manière claire et précise, en méconnaissance des exigences ressortant de la jurisprudence. En particulier, elle fait valoir que les arguments invoqués par la requérante n’ont pas été structurés de manière logique et systématique, mais qu’ils s’entrecroisent et se chevauchent, de telle sorte qu’il lui serait impossible de déterminer, avec certitude, l’essentiel de la réfutation que la requérante entend exprimer.
L’intervenante laisse, dès lors, le soin au Tribunal d’apprécier si la réplique peut être considérée comme irrecevable, en raison des lacunes susmentionnées.

36 Dans le cadre des observations écrites qu’elle a présentées au greffe du Tribunal le 20 juin 2017, à l’égard du document déposé par la requérante lors de l’audience devant le Tribunal, l’intervenante a contesté la recevabilité des éléments de preuve supplémentaires fournis par la requérante à cette occasion, au motif que ceux-ci n’avaient pas été soumis à la chambre de recours.

37 La requérante conteste les arguments avancés par l’intervenante.

38 Premièrement, en ce qui concerne l’allégation de l’intervenante relative à l’absence de référence expresse à l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2100/94, il convient de relever, tout d’abord, qu’il n’est pas exigé qu’une partie invoque expressément les dispositions sur lesquelles elle fonde les moyens qu’elle soulève. Il suffit que l’objet de la demande de cette partie ainsi que les principaux éléments de fait et de droit sur lesquelles la demande est fondée soient exposés dans
la requête avec suffisamment de clarté [voir arrêt du 15 janvier 2013, Gigabyte Technology/OHMI – Haskins (Gigabyte), T‑451/11, non publié, EU:T:2013:13, point 28 et jurisprudence citée]. Cette jurisprudence est applicable, mutatis mutandis, en cas d’erreur dans l’énoncé des dispositions sur lesquelles sont fondés les moyens d’un recours (voir arrêt du 15 janvier 2013, Gigabyte Technology/OHMI – Haskins (Gigabyte), T‑451/11, non publié, EU:T:2013:13, points 27 à 30).

39 En tout état de cause, il importe de relever que la requérante n’a pas commis d’erreur en fondant son recours devant le Tribunal sur l’article 263 TFUE et sur l’article 73 du règlement no 2100/94 et non sur l’article 20, paragraphe 1, sous a), dudit règlement. En effet, il ressort des libellés respectifs des articles 20 et 73 du règlement no 2100/94 que, tandis que la première disposition énonce les cas dans lesquels l’OCVV doit déclarer la protection communautaire des obtentions végétales nulle
et non avenue ainsi que les conséquences attachées à une telle déclaration de nullité, la seconde disposition est applicable en cas de recours en annulation formé devant le juge de l’Union, à l’encontre des décisions des chambres de recours. Dès lors, c’est à bon droit que la requérante a fondé le présent recours sur l’article 73 dudit règlement. Partant, l’allégation de l’intervenante relative à l’irrecevabilité du recours en raison de l’absence de référence expresse à l’article 20,
paragraphe 1, sous a), du règlement no 2100/94 doit être rejetée.

40 Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation de l’intervenante relative au manque de clarté et de précision de la réplique, il y a lieu de la rejeter. En effet, l’argumentation présentée par la requérante dans la réplique est suffisamment claire et intelligible, ce qui est d’ailleurs confirmé par le fait que l’OCVV a présenté un sommaire détaillé de cette argumentation, sans faire aucune référence à des problèmes potentiels de compréhension.

41 Le Tribunal analysera ultérieurement l’utilité de se prononcer sur l’argumentation de l’intervenante relative à la prétendue irrecevabilité des annexes 15 à 18, produites par la requérante pour la première fois dans la réplique, et des éléments de preuve supplémentaires fournis par la requérante lors de l’audience devant le Tribunal.

Sur le fond

Sur le premier chef de conclusions de la requérante, visant à l’annulation de la décision attaquée

42 À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens. En premier lieu, elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a considéré, à tort, que la variété M 02205 était distincte de la variété de référence KW 043. À son avis, la décision attaquée a été adoptée en violation des articles 6 et 7 du règlement no 2100/94, au motif que la condition essentielle disposant qu’une variété végétale candidate pour la protection communautaire des obtentions végétales devait être « distincte »
des variétés de référence, n’avait pas été remplie en l’espèce. En deuxième lieu, la requérante estime que la chambre de recours a enfreint les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en considérant que l’OCVV pouvait modifier rétroactivement les caractères utilisés pour justifier l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales. À ce titre, la requérante invoque également une erreur de droit qui aurait été commise par la chambre de recours dans
son interprétation de l’article 87, paragraphe 4, du règlement no 2100/94.

43 En troisième lieu, dans le cadre de son troisième moyen, la requérante soutient, en substance, que la décision attaquée a été adoptée en violation du principe de transparence et du droit d’accès aux documents. Elle se fonde à cet égard sur trois griefs.

44 Premièrement, à la lumière des avant-dernière et dernière versions du relevé comparatif de distinction, la requérante fait valoir que l’obligation de fonder la comparaison d’une variété candidate avec des variétés de référence sur des données ressortant d’essais comparatifs en culture a été violée en l’espèce.

45 Deuxièmement la requérante soutient que la procédure d’examen n’aurait pas été réalisée de manière transparente, dès lors que, lors de la procédure administrative, et ce en dépit de plusieurs demandes, l’OCVV ne lui aurait pas communiqué les documents concernant les résultats d’essais comparatifs en culture qui avaient été effectués par l’office d’examen au cours des années 2003 et 2004 et permettant de vérifier le respect de l’obligation visée au point 44 ci-dessus. Pour les mêmes raisons, la
requérante soulève la violation du droit d’accès aux documents.

46 Troisièmement, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours de ne pas avoir opéré les vérifications nécessaires, en dépit des preuves apportées par elle quant aux erreurs commises par l’office d’examen, mais de s’être contentée des déclarations orales de M. C., en vertu desquelles des essais comparatifs en culture auraient eu lieu en 2003 et en 2004. En agissant de la sorte, la chambre de recours aurait méconnu l’exigence d’impartialité ressortant de l’article 41, paragraphe 1,
de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

47 Il convient d’examiner, en premier lieu, le troisième moyen de la requérante, et plus particulièrement les premier et troisième griefs à l’appui de ce moyen.

48 Ainsi que cela a été relevé au point 44 ci-dessus, dans le cadre du premier grief, la requérante a allégué, notamment, que les avant-dernière et dernière versions actualisées du relevé comparatif de distinction faisaient apparaître que le caractère distinct de la variété M 02205 avait été fondé, en partie, sur des données recueillies en dehors des essais comparatifs en culture effectués en 2003 et en 2004 – cela au mépris des règles applicables, en vertu desquelles la comparaison d’une variété
candidate avec des variétés de référence ne devrait être fondée que sur des données ressortant d’essais comparatifs en culture.

49 Plus précisément, la requérante émet des doutes quant à l’origine des caractères qui ont été insérés dans ces dernières versions du relevé comparatif de distinction, en ce qui concerne la variété de référence KW 043. À cet égard, elle soutient que l’examen minutieux des notes d’expression qui sont indiquées dans ces dernières versions, en ce qui concerne la variété KW 043, montre que lesdites notes d’expression sont identiques aux données consignées dans la description officielle de la variété
KW 043, telle qu’établie en 2002, suivant les essais comparatifs en culture effectués en 2000 et en 2001. Or, une telle coïncidence serait hautement improbable, eu égard à l’effet que les saisons peuvent avoir sur l’expression phénotypique.

50 La requérante en conclut que les informations relevées dans les avant-dernière et dernière versions du relevé comparatif de distinction, en ce qui concerne la variété de référence KW 043, ne provenaient pas d’essais comparatifs en culture, mais qu’elles avaient été reprises de la description officielle de ladite variété de référence, telle qu’établie au moment de l’octroi à cette dernière d’une protection communautaire des obtentions végétales.

51 La requérante ne conteste pas le fait que des essais comparatifs en culture aient eu lieu en 2003 et en 2004. Cependant, dans le cadre du troisième grief, elle reproche, notamment, à l’OCVV le fait que, en dépit des preuves qu’elle avait apportées, la chambre de recours se soit contentée des déclarations orales de l’expert de l’office d’examen, M. C., sans effectuer la moindre vérification quant aux erreurs alléguées de cet office.

52 L’OCVV conteste les arguments de la requérante. Tout d’abord, il allègue, en substance, que la requérante fait valoir que l’office d’examen n’aurait pas comparé directement la variété candidate avec les variétés de référence. À cet égard, il précise que, contrairement aux arguments invoqués par la requérante, au cours de l’audience ayant eu lieu devant la chambre de recours, l’expert de l’office d’examen qui avait réalisé l’analyse technique, en l’espèce, a confirmé, d’une part, que l’examen de
la variété M 02205 avait été réalisé selon le protocole du 15 novembre 2001 et, d’autre part, que la variété candidate avait été comparée à toutes les variétés de référence, au cours de deux cycles consécutifs d’essais en culture.

53 En outre, l’OCVV fait valoir que la chambre de recours n’avait aucune raison de mettre en doute la fiabilité des déclarations faites, lors de l’audience devant elle, par M. C., concernant l’exécution de l’examen technique et, en particulier, la confirmation faite par celui-ci, en vertu de laquelle, la variété M 02205 avait été comparée directement, lors des essais comparatifs en culture, avec toutes les autres variétés de betteraves notoirement connues.

54 L’intervenante, quant à elle, soutient, en substance, que la requérante a prétendu, sans en avoir apporté la preuve, que les informations consignées dans la dernière version du relevé comparatif de distinction, en ce qui concerne la variété KW 043, ne provenaient pas d’essais comparatifs en culture effectués en 2003 et en 2004. Or, il ressortirait de l’arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV (C‑546/12 P, EU:C:2015:332, point 57), qu’il appartenait au demandeur en nullité d’apporter des éléments de
preuve et de fait substantiels susceptibles de fonder des doutes sérieux quant à la légalité de l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales contestée. Dès lors, la requérante n’aurait pas rapporté la preuve dont elle avait la charge.

55 À ce titre, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que, aux termes de l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2100/94, l’OCVV déclare la protection communautaire des obtentions végétales nulle et non avenue s’il est établi que les conditions énoncées à l’article 7 ou 10 n’étaient pas remplies au moment de l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales. Par ailleurs, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du même règlement, « une variété est considérée comme
distincte si elle se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51 ».

56 En outre il convient de relever que la Cour a précisé, à cet égard, que les conditions liées, notamment, à la distinction sont, en vertu de l’article 6 dudit règlement, des conditions sine qua non de l’octroi d’une protection communautaire. Partant, en l’absence de ces conditions, la protection octroyée est illégale et il est dans l’intérêt général qu’elle soit déclarée nulle et non avenue (arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, point 52).

57 La Cour a également dit pour droit que l’OCVV disposait d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la déclaration de nullité d’une protection végétale, au sens de l’article 20 du règlement no 2100/94. Ce sont donc seulement des doutes sérieux quant au fait que les conditions énoncées aux articles 7 ou 10 de ce règlement étaient remplies à la date de l’examen prévu aux articles 54 et 55 dudit règlement qui sont susceptibles de justifier un réexamen de la variété protégée par la voie de
la procédure de nullité, sur le fondement de l’article 20 du règlement no 2100/94 (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, point 56).

58 Dans ce contexte, un tiers réclamant la déclaration de nullité d’une protection végétale doit apporter des éléments de preuve et de fait substantiels susceptibles de fonder des doutes sérieux quant à la légalité de la protection des obtentions végétales accordée à la suite de l’examen prévu aux articles 54 et 55 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, point 57).

59 Il appartenait donc à la requérante d’apporter, au soutien de sa demande en nullité, des éléments de preuve ou de fait substantiels à même de susciter des doutes sérieux dans l’esprit de la chambre de recours quant à la légalité de la protection des obtentions végétales accordée en l’espèce.

60 Par conséquent, il y a lieu d’examiner si les éléments apportés par la requérante, à cet égard, devant la chambre de recours étaient suffisants pour susciter des doutes sérieux dans l’esprit de celle-ci et s’ils étaient, dès lors, susceptibles de justifier un réexamen de la variété M 02205 par la voie de la procédure de nullité, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2100/94.

61 Pour répondre à cette question, tout d’abord, il est nécessaire de vérifier les exigences posées par la réglementation en cause en ce qui concerne l’élaboration des notes d’expression, sur lesquelles les conclusions quant au caractère distinct ou non d’une variété végétale doivent être fondées. Ensuite, il est nécessaire d’examiner si les arguments soulevés par la requérante à cet égard étaient susceptibles de faire naître des doutes sérieux dans l’esprit de la chambre de recours. Enfin, il
convient d’examiner la question de savoir si la chambre de recours s’est correctement acquittée de ses obligations face à de tels doutes sérieux.

62 Premièrement, en ce qui concerne les exigences posées par la réglementation en cause, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, les examens techniques sont menés conformément aux principes directeurs, formulés par le conseil d’administration, et aux instructions données par l’OCVV. À cet égard, il y a lieu de relever que le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’OCVV, dans l’exercice de ses fonctions, ne saurait lui permettre de s’affranchir
des règles techniques qui encadrent le déroulement des examens techniques, sans contrevenir au devoir de bonne administration ainsi qu’à l’obligation de soin et d’impartialité qui lui incombe. De surcroît, le caractère contraignant, y compris pour l’OCVV, de ces règles est confirmé par l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, lequel impose que les examens techniques soient menés conformément à celles-ci (arrêt du 8 juin 2017, Schniga/OCVV, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, point 79).

63 À ce titre, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 56, paragraphe 2, susmentionné, l’OCVV a adopté le protocole du 15 novembre 2001, en vue d’établir les principes directeurs régissant l’analyse technique et les conditions d’enregistrement des variétés relevant de l’espèce de betterave Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris var. altissima Döll. En vertu du point III 2, intitulé « Matériel à examiner » (material to be examined), et du point III 5, intitulé « Conceptions d’essai et conditions
de croissance » (trial designs and growing conditions), dudit protocole, les variétés candidates et les variétés de référence doivent faire l’objet d’une comparaison directe en culture, à effectuer normalement pendant au moins deux cycles de végétation indépendants. Au demeurant, dans la décision attaquée, la chambre de recours a elle-même souligné l’importance du respect de cette exigence qui constitue, selon ses termes, une condition préalable à l’octroi d’une protection communautaire des
obtentions végétales (voir point 28 ci-dessus).

64 Il s’ensuit que les notes d’expression figurant dans le relevé comparatif de distinction, sur le fondement desquelles est établi le caractère distinct d’une variété candidate, doivent correspondre aux notes recueillies à la suite des essais comparatifs en culture effectués pendant deux cycles de végétation annuels suivant la demande de protection communautaire des obtentions végétales de la variété candidate.

65 Deuxièmement, en ce qui concerne les arguments soulevés par la requérante, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, devant la chambre de recours, a fait valoir que le fait que les notes d’expression accordées à la variété KW 043 dans le relevé comparatif de distinction étaient identiques à celles mentionnées dans la description officielle de ladite variété étayait l’hypothèse que ces notes provenaient de ladite description officielle et non des essais comparatifs en culture, effectués
en 2003 et en 2004, en vue de l’octroi de la protection communautaire à la variété M 02205. En outre, en se fondant sur des exemples concrets tirés de descriptions officielles d’autres variétés, la requérante s’est efforcée de démontrer que la probabilité qu’une variété de betterave à sucre donnée obtienne les mêmes notes d’une année sur l’autre était très faible.

66 À cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi que cela a été souligné aux points 18 et 19 ci-dessus, bien que la requérante ait demandé, à plusieurs reprises, d’avoir accès au dossier de la variété M 02205, y compris aux résultats d’essais comparatifs en culture effectués en 2003 et en 2004, ces derniers ne lui ont été transférés par l’OCVV que le 2 mars 2015, à savoir, à une date postérieure à celle à laquelle la chambre de recours avait rendu la décision attaquée. Dès lors, force est de
constater que la requérante n’était pas en mesure de se fonder sur des éléments de preuve autres que ceux qu’elle a produits devant les instances de l’OCVV, à savoir la comparaison entre les données figurant dans le relevé comparatif de distinction et celles consignées dans les descriptions officielles respectives des variétés M 02205 et KW 043 ainsi que, à titre d’illustration, des données empruntées à des descriptions officielles d’autres variétés.

67 En outre, la requérante a pu, à bon droit, se prévaloir devant la chambre de recours des multiples erreurs commises dans le relevé comparatif de distinction, telles qu’indiquées aux points 5 à 15 ci-dessus et qui ont donné lieu à plusieurs corrections successives de ce relevé, lesquelles erreurs étaient également susceptibles de faire naître des doutes sérieux dans l’esprit de la chambre de recours, à tout le moins, quant à la fiabilité des notes d’expression correspondant aux caractères insérés
dans le relevé comparatif de distinction. Au demeurant, le caractère tardif desdites corrections pouvait, comme la requérante l’a souligné en substance devant la chambre de recours, être de nature à renforcer ces doutes.

68 Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de considérer que la requérante a fourni, devant la chambre de recours, des éléments de fait substantiels suffisants pour susciter des doutes sérieux quant à la question de savoir si les données utilisées pour la variété de référence KW 043 avaient été reprises de la description officielle de cette variété. La chambre de recours était donc tenue de vérifier le bien-fondé de cette allégation et d’en tirer les conséquences pour le recours de la requérante.

69 Au demeurant, il convient d’ajouter que, dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, l’OCVV a reconnu que les notes d’expression relatives à la variété de référence KW 043, telles qu’insérées dans les avant-dernière et dernière versions du relevé comparatif de distinction, ne correspondaient pas aux données collectées à la suite des essais comparatifs en culture effectués en 2003 et en 2004, mais qu’elles avaient été reprises de la description officielle de la variété KW 043.

70 Troisièmement, en ce qui concerne la question de savoir si la chambre de recours s’est correctement acquittée de ses obligations face à de tels doutes sérieux, en premier lieu, il importe de rappeler que la tâche de l’OCVV est caractérisée par une complexité scientifique et technique des conditions d’examen des demandes de protection communautaire, de sorte qu’il y a lieu de lui reconnaître une marge d’appréciation dans l’exercice de ses fonctions (voir arrêt du 19 décembre 2012, Brookfield New
Zealand et Elaris/OCVV et Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, point 50 et jurisprudence citée). Ce pouvoir d’appréciation s’étend, notamment, à la vérification du caractère distinctif d’une variété, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2100/94 (voir arrêt du 8 juin 2017, Schniga/OCVV, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, point 46 et jurisprudence citée).

71 En deuxième lieu, l’OCVV, en tant qu’organisme de l’Union européenne, est soumis au principe de bonne administration en vertu duquel il lui appartient d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents d’une demande de protection communautaire et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Il se doit, en outre, d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’il met en œuvre (voir arrêt du 8 juin 2017,
Schniga/OCVV, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, point 47 et jurisprudence citée).

72 En troisième lieu, il convient de rappeler que l’article 76 du règlement no 2100/94 prévoit que, « [a]u cours de la procédure engagée devant lui, l’[OCVV] procède d’office à l’instruction des faits, dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux articles 54 et 55 ».

73 Enfin, force est de constater que la Cour a dit pour droit que, en vertu de l’article 51 du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement no 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO 2009, L 251, p. 3), les dispositions relatives aux procédures engagées devant l’OCVV sont applicables mutatis mutandis aux procédures de recours (arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, point 46).

74 Ainsi, d’une part, le principe de l’instruction d’office des faits s’impose également dans une telle procédure devant la chambre de recours (arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, point 46). D’autre part, la chambre de recours est également liée par le principe de bonne administration, en vertu duquel il lui incombe d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce devant elle.

75 En l’espèce, la chambre de recours s’est bornée à prendre position sur la question de savoir si des essais comparatifs en culture avaient eu lieu en 2003 et en 2004 –-circonstance confirmée, selon elle, par l’expert de l’office d’examen, M. C., lors de l’audience ayant eu lieu devant elle. Or, ainsi qu’il résulte du point 25 ci-dessus, il ressort clairement de l’exposé des motifs du recours de la requérante devant la chambre de recours que celle-ci ne remettait pas en cause, d’une manière
générale, l’existence même d’essais comparatifs en culture, mais, plus exactement, le fait que le caractère distinct de la variété M 02205 ait été établi sur la base de résultats issus desdits essais. Au demeurant, il convient de relever qu’il ne ressort pas de la décision attaquée, ni du procès-verbal de l’audience devant la chambre de recours, que M. C. ait été interrogé, lors de ladite audience, sur un autre point que celui de la procédure que l’office d’examen observe habituellement pour la
comparaison des betteraves à sucre.

76 Par conséquent, en présence d’une telle allégation, dont le bien-fondé a été confirmée ultérieurement par l’OCVV devant le Tribunal, les affirmations de l’expert de l’office d’examen, confirmant l’existence d’essais comparatifs en 2003 et en 2004, ne pouvaient, à l’évidence, suffire à la chambre de recours pour considérer que la condition de distinction avait été établie sur la base de données conformes aux règles techniques applicables et pour rejeter le recours de la requérante.

77 Au contraire, il lui appartenait de faire usage des pouvoirs étendus d’instruction dont elle bénéficiait, en vertu de l’article 76 du règlement no 2100/94, interprété à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 74 ci-dessus, pour vérifier l’origine des notes d’expression de la variété de référence KW 043 retenues dans les avant-dernière et dernière versions du relevé comparatif de distinction et en tirer les conséquences. En effet, conformément au principe de bonne administration,
consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, il incombait à la chambre de recours d’examiner avec soin et impartialité toutes les circonstances pertinentes pour apprécier la validité de la protection communautaire en cause et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2017, Schniga/OCVV, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, point 84).

78 Il appartenait donc à la chambre de recours de s’assurer qu’elle disposait, au moment de l’adoption de la décision attaquée, de tous les éléments pertinents – à savoir, plus particulièrement, les résultats des essais comparatifs en culture effectués en 2003 et en 2004 – pour pouvoir apprécier, sur la base des données pertinentes, si l’appréciation du caractère distinct de la variété M 02205, comparée à la variété de référence KW 043, avait été effectuée conformément aux règles techniques
applicables.

79 Or, il y a lieu de relever que l’OCVV a admis au cours de l’audience devant le Tribunal que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la chambre de recours ne disposait pas des résultats des essais comparatifs en culture de 2003 et de 2004. Lesdites données n’auraient été envoyées à l’OCVV que postérieurement à l’adoption de la décision attaquée.

80 Il s’ensuit que, en ne procédant pas à un examen adéquat pour s’assurer que le caractère distinct de la variété M 02205, comparé aux variétés de référence, avait été établi sur la base des données résultant des essais comparatifs en culture effectués en 2003 et en 2004, la chambre de recours ne s’est pas acquittée correctement de ses obligations.

81 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments avancés par l’OCVV.

82 En premier lieu, dans le cadre de ses réponses aux questions écrites du Tribunal, l’OCVV se fonde sur des arguments qui sont relatifs, d’une part, aux notations ultérieures apportées au critère « longueur de la racine », telles qu’elles ressortent de la méthode de calcul fondée sur le test dit « de la plus petite différence significative », présentée pour la première fois devant le Tribunal, et, d’autre part, au fait que, en tout état de cause, les variétés M 02205 et KW 043 seraient
incontestablement distinctes, sur la base des résultats obtenus à la suite des essais comparatifs en culture de 2003 et de 2004, et cela, à la lumière du caractère « couleur du limbe ».

83 Dans la mesure où ces arguments visent le contrôle de légalité de la décision attaquée, il suffit de rappeler que la légalité des actes attaqués ne peut être appréciée que sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels ils ont été adoptés, de sorte que le Tribunal ne saurait souscrire à l’invitation faite par l’OCVV de procéder, en définitive, à une substitution des motifs sur lesquels la décision attaquée est fondée (voir arrêt du 12 novembre 2013, North Drilling/Conseil,
T‑552/12, non publié, EU:T:2013:590, point 25 et jurisprudence citée). Dans la mesure où ces arguments visent le pouvoir de réformation du Tribunal, il doit être rappelé que l’exercice du pouvoir de réformation doit, en principe, être limité à des situations dans lesquelles, après avoir étudié le raisonnement de la chambre de recours, le Tribunal est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de
prendre [voir arrêt du 18 septembre 2012, Schräder/OCVV – Hansson (LEMON SYMPHONY), T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430, point 250 et jurisprudence citée]. Or, la chambre de recours n’ayant pas porté d’appréciation sur la méthode de calcul fondée sur le test « de la plus petite différence significative », ni sur les résultats obtenus à la suite des essais comparatifs en culture de 2003 et de 2004, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à l’appréciation de ces arguments
dans le cadre de son pouvoir de réformation.

84 Par ailleurs, s’agissant du caractère « couleur du limbe », il convient de relever que l’argument de l’OCVV contredit la considération qu’il a lui-même formulée antérieurement – considération mentionnée au point 8 ci-dessus – selon laquelle le caractère « couleur du limbe » n’était pas pertinent pour établir la condition de distinction de la variété candidate. Partant, ces arguments de l’OCVV doivent en tout état de cause être rejetés.

85 En deuxième lieu, l’exigence visée au point 63 ci-dessus ne saurait davantage être remise en cause par l’argument de l’OCVV selon lequel, pour des raisons de « cohérence », les notes fournies dans les relevés comparatifs de distinction, en ce qui concerne les variétés de référence, devraient être reprises des descriptions officielles desdites variétés.

86 Dès lors, les premier et troisième griefs soulevés à l’appui du troisième moyen sont fondés. Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire pour le Tribunal de prendre position sur les autres griefs et moyens formulés par la requérante au soutien de son premier chef de conclusions.

Sur le deuxième chef de conclusions de la requérante visant à la réformation de la décision attaquée

87 Dans le cadre de son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision de la chambre de recours et de déclarer nulle et non avenue la protection communautaire des obtentions végétales enregistrée sous la référence UE 15118.

88 L’OCVV et l’intervenante contestent la possibilité pour le Tribunal de procéder, en l’espèce, à la réformation de la décision attaquée. En outre, l’OCVV conteste la compétence même du Tribunal pour prendre position sur le deuxième chef de conclusions de la requérante. À son avis, dans la mesure où l’appréciation du caractère distinct d’une variété végétale, au titre de l’article 7 du règlement no 2100/94, présente une complexité technique et scientifique susceptible de justifier une limitation de
l’étendue du contrôle juridictionnel, la demande de la requérante relative à la réformation de la décision attaquée devrait être déclarée irrecevable.

89 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, au regard du libellé sans équivoque de l’article 73, paragraphe 3, du règlement no 2100/94, le Tribunal est compétent non seulement pour annuler, mais également pour réformer la décision attaquée.

90 Sur le fond, il convient de rappeler que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle d’une chambre de recours de l’OCVV et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle cette chambre n’a pas encore pris position (voir, par analogie, arrêt du 21 juillet 2016, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO, C‑226/15 P, EU:C:2016:582, point 67 et jurisprudence citée).

91 L’exercice du pouvoir de réformation doit donc, en principe, être limité à des situations dans lesquelles, après avoir étudié le raisonnement de la chambre de recours, le Tribunal est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2012, LEMON SYMPHONY, T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430, point 250 et jurisprudence citée).

92 Or, en l’espèce, force est de constater que la chambre de recours s’est bornée à prendre position sur la question de savoir si des essais comparatifs en culture avaient eu lieu en 2003 et en 2004. En revanche, la chambre de recours n’a pas examiné l’allégation de la requérante selon laquelle le caractère distinct de la variété M 02205 avait été établi sur la base de données relatives à la variété de référence KW 043 ressortant de la description officielle de celle-ci et non sur la base des
résultats obtenus à la suite des essais comparatifs en culture effectués en 2003 et en 2004.

93 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Tribunal ne saurait lui-même procéder à une telle appréciation. Par conséquent, l’affaire doit être renvoyée devant la chambre de recours, afin que cette dernière se prononce, à la lumière des motifs qui précèdent, sur le recours de la requérante contre la décision de l’OCVV rejetant sa demande en nullité. Le deuxième chef de conclusions de la requérante visant la réformation de la décision attaquée doit, dès lors, être rejeté.

94 Eu égard à ces considérations, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des annexes 15 à 18, produites par la requérante pour la première fois dans la réplique, et des éléments de preuve supplémentaires fournis par la requérante lors de l’audience devant le Tribunal.

Sur les dépens

95 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

96 En l’espèce, l’OCVV et l’intervenante ont succombé pour l’essentiel. La requérante ayant conclu seulement à la condamnation de l’OCVV aux dépens, il y a lieu, d’une part, de condamner ce dernier à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante et, d’autre part, de décider que l’intervenante supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

  1) La décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 26 novembre 2014 (affaire A 010/2013) est annulée.

  2) Le recours est rejeté pour le surplus.

  3) L’OCVV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Aurora Srl.

  4) SESVanderhave NV supportera ses propres dépens.

Gratsias

Dittrich

  Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2017.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-140/15
Date de la décision : 23/11/2017
Type de recours : Recours en annulation - fondé, Recours en annulation - non fondé

Analyses

Obtentions végétales – Procédure de nullité – Variété de betterave à sucre M 02205 – Article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2100/94 – Article 7 du règlement no 2100/94 – Caractère distinct de la variété candidate – Examen technique – Procédure devant la chambre de recours – Obligation d’analyser avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce – Pouvoir de réformation.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Obtentions végétales


Parties
Demandeurs : Aurora Srl
Défendeurs : Office communautaire des variétés végétales.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Xuereb

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:830

Source

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