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19/07/2017 | CJUE | N°T-716/16

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, Pfizer Ltd et Pfizer santé familiale contre Commission européenne., 19/07/2017, T-716/16


DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

19 juillet 2017 (*)

« Recours en annulation – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement dans la nomenclature combinée – Sous-positions tarifaires – Droits de douane applicables aux marchandises classées dans ces sous-positions tarifaires – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑716/16,

Pfizer Ltd, établie à Sandwich (Royaume-Uni),

Pfizer Santé familiale, établie à Paris (France),

r...

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

19 juillet 2017 (*)

« Recours en annulation – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement dans la nomenclature combinée – Sous-positions tarifaires – Droits de douane applicables aux marchandises classées dans ces sous-positions tarifaires – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑716/16,

Pfizer Ltd, établie à Sandwich (Royaume-Uni),

Pfizer Santé familiale, établie à Paris (France),

représentées par M^e L. Catrain González, avocat, et M^me E. Wright, barrister,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Caeiros et M^me K. Skelly, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2016/1140 de la Commission, du 8 juillet 2016, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2016, L 189, p. 1),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M^me I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, rectificatif JO 2013, L 287, p. 90, ci-après le « code des douanes de l’Union »), établit les règles et les procédures générales devant être appliquées aux biens importés vers ou exportés à partir de l’Union européenne. Par son article 288, il a abrogé le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008,
établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO 2008, L 145, p. 1), et il est applicable, selon les dispositions considérées, depuis le 30 octobre 2013 ou le 1^er mai 2016.

2        Aux fins d’appliquer le tarif douanier commun ainsi que pour faciliter l’établissement des statistiques du commerce extérieur de l’Union et d’autres politiques de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises, le Conseil de l’Union européenne a, par l’adoption de son règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement sur la
nomenclature combinée »), instauré une nomenclature complète des marchandises faisant l’objet d’opérations d’importation ou d’exportation dans l’Union (ci-après la « nomenclature combinée » ou la « NC »). Cette nomenclature figure à l’annexe I dudit règlement.

3        Dans le but d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée dans l’Union, la Commission européenne, avec l’assistance d’un comité de représentants des États membres, le comité du code des douanes de l’Union, peut adopter un certain nombre de mesures, qui sont énumérées à l’article 9 du règlement sur la nomenclature combinée. Parmi ces mesures figure la possibilité pour la Commission d’adopter des règlements de classement tarifaire de marchandises particulières dans la
nomenclature combinée.

4        Les requérantes, Pfizer Ltd (ci-après « Pfizer ») et Pfizer Santé familiale, sont des sociétés appartenant à Pfizer Inc., une entreprise exerçant son activité dans le secteur pharmaceutique qui fabrique, importe et commercialise des produits pharmaceutiques, des produits de santé et des dispositifs médicaux.

5        Le 14 septembre 2012, les autorités douanières du Royaume-Uni ont, à la demande de Pfizer, délivré à celle-ci un renseignement tarifaire contraignant (ci-après le « RTC ») classant dans la sous-position 3005 1000 de la NC les marchandises importées par les requérantes. Un RTC est un renseignement sur le classement tarifaire de marchandises déterminées délivré par les autorités douanières qui lient ces autorités à l’égard du demandeur et du titulaire du RTC. Ces marchandises
correspondaient à la description suivante :

« Les patchs chauffants thérapeutiques sont des patchs adhésifs médicaux qui sont placés sur le corps afin de soulager la douleur dans la zone touchée. Ils sont fabriqués dans un matériau synthétique souple, qui s’adapte à la forme du corps, et contiennent plusieurs disques qui créent de la chaleur lorsqu’ils sont exposés à l’air. Les disques contiennent du fer, du charbon, du sel et de l’eau, et produisent une réaction exothermique lorsqu’ils sont exposés à l’air. »

6        Le 26 octobre 2012, les autorités douanières du Royaume-Uni ont, à la demande de Pfizer, délivré à celles-ci un RTC classant dans la sous-position 3005 9050 de la NC les marchandises correspondant à la description suivante :

« Ceintures chauffantes thérapeutiques pour le bas du dos et la hanche. Article à usage unique destiné à être placé sur le corps pour soulager la douleur dans la zone touchée. Elles sont fabriquées dans un matériau textile non tissé, synthétique, souple, qui s’enroule et se fixe autour du corps, et contiennent plusieurs disques qui créent de la chaleur lorsqu’ils sont exposés à l’air. Le bout de la ceinture présente une petite zone autoagrippante. Les disques contiennent du fer, du charbon, du
sel et de l’eau, et produisent une réaction exothermique lorsqu’ils sont exposés à l’air. Conditionnées sous une feuille d’aluminium dans une boîte en carton. »

7        Les 29 juin et 1^er octobre 2012 ainsi que le 17 janvier 2013, les requérantes ont importé en France des marchandises correspondant à la description figurant dans les RTC délivrés par les autorités douanières du Royaume-Uni, en les classant, dans leur déclaration en douane, sous la sous-position 3005 10.

8        À la suite d’un contrôle réalisé lors d’un dédouanement de marchandises le 29 juin 2012, la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre (France) a, par courriers du 18 décembre 2012 et du 7 février 2013, communiqué à Pfizer Santé familiale un avis de résultat de contrôle l’informant que les marchandises contrôlées auraient dû être déclarées sous la position 3824 de la NC et non sous la position 3005.

9        Selon l’annexe I du règlement sur la nomenclature combinée, la plupart des marchandises classées sous la position 3824 sont soumises à un droit de douane de 6,5 %. La position 3824 est libellée comme suit :

« Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs »

10      Par courriers des 18 janvier et 8 mars 2013, Pfizer Santé familiale a contesté la position de la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre exprimée dans les courriers du 18 décembre 2012 et du 7 février 2013.

11      En 2015, la République française a demandé à la Commission de se prononcer sur la question du classement des produits importés par les requérantes. Cette demande a été transmise au comité du code des douanes de l’Union.

12      Le comité du code des douanes de l’Union a examiné cette question lors d’une réunion tenue du 15 au 17 février 2016 et a invité la Commission à préparer un projet de règlement de classement.

13      Le 4 mai 2016, la Commission a présenté au comité du code des douanes de l’Union un projet de règlement d’exécution classant les ceintures et patchs autochauffants destinés à soulager la douleur sous la sous-position 3824 90 96 de la NC.

14      Le 8 juillet 2016, la Commission a adopté, en application de l’article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement sur la nomenclature combinée, le règlement d’exécution (UE) 2016/1140, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2016, L 189, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »). L’annexe du règlement attaqué est constituée d’un tableau divisé en trois colonnes. La colonne 1 de ce tableau reprend la désignation des marchandises en
cause, la colonne 2, le classement dans la nomenclature combinée et, la colonne 3, la motivation. Le classement des marchandises en cause est établi en ces termes :

+----------------------------------------------------------------------+
|Désignation des|Classement|Motifs | |
|marchandises |(code NC) | | |
|---------------+----------+---------------| |
|(1) |(2) |(3) | |
|---------------+----------+---------------+---------------------------|
|1. | | | | |
| | |Un produit se | | |
|Un produit se | |présentant sous| | |
|présentant sous| |la forme d’un | | |
|la forme d’un | |patch | | |
|patch | |autochauffant | |Le classement |
|autochauffant | |destiné à | |est déterminé |
|destiné à | |soulager la | |par les règles |
|soulager la | |douleur. | |générales 1, |
|douleur. | | | |3 b) et 6 pour |
| | |Le patch est | |l’interprétation|
|Le patch est | |constitué d’une| |de la |
|constitué d’une| |matière | |nomenclature |
|matière | |adhésive | |combinée, ainsi |
|adhésive | |permettant de | |que par le |
|permettant de | |le fixer sur la| |libellé des |
|le fixer sur la| |peau (cou, | |codes NC 3824, |
|peau (cou, | |poignet ou | |3824 90 et |
|poignet ou | |épaule). | |3824 90 96. |
|épaule). | | | | |
| | |Le produit est | |Les disques |
|Le produit est | |constitué d’une| |contenus dans le|
|constitué d’une| |matière | |produit sont |
|matière | |synthétique | |utilisés comme |
|synthétique | |souple qui | |source de |
|souple qui | |s’adapte à la | |chaleur produite|
|s’adapte à la |1. |forme du corps |3824 90 96|par réaction |
|forme du corps | |et qui contient| |exothermique. |
|et qui contient| |un certain | |Ceci confère au |
|un certain | |nombre de | |produit le |
|nombre de | |disques qui, | |caractère |
|disques qui, | |exposés à | |essentiel d’une |
|exposés à | |l’air, | |préparation de |
|l’air, | |produisent de | |la position |
|produisent de | |la chaleur. | |3824. |
|la chaleur. | | | | |
| | |Les disques | |Dès lors, le |
|Les disques | |contiennent de | |produit ne peut |
|contiennent de | |la poudre de | |être considéré |
|la poudre de | |fer, du | |comme « bandes |
|fer, du | |charbon, du sel| |et articles |
|charbon, du sel| |et de l’eau. | |analogues » de |
|et de l’eau. | |Une fois que | |la position |
|Une fois que | |les emballages | |3005. |
|les emballages | |individuels | | |
|individuels | |contenant les | |Le produit doit |
|contenant les | |patchs sont | |donc être classé|
|patchs sont | |ouverts et que | |sous le code |
|ouverts et que | |le produit est | |NC 3824 90 96. |
|le produit est | |exposé à l’air,| | |
|exposé à l’air,| |une réaction | | |
|une réaction | |exothermique se| | |
|exothermique se| |produit. | | |
|produit. | | | | |
|---------------+----------+---------------+----------+----------------|
|2. | | | | |
| | |Un produit se | | |
|Un produit se | |présentant sous| | |
|présentant sous| |la forme d’une | | |
|la forme d’une | |ceinture | | |
|ceinture | |autochauffante | | |
|autochauffante | |destinée à | | |
|destinée à | |soulager la | | |
|soulager la | |douleur. | |Le classement |
|douleur. | | | |est déterminé |
| | |La ceinture est| |par les règles |
|La ceinture est| |constituée | |générales 1, |
|constituée | |d’une matière | |3 b) et 6 pour |
|d’une matière | |non adhésive | |l’interprétation|
|non adhésive | |qui se fixe au | |de la |
|qui se fixe au | |moyen d’une | |nomenclature |
|moyen d’une | |bande | |combinée, ainsi |
|bande | |autoagrippante.| |que par le |
|autoagrippante.| | | |libellé des |
| | |Le produit est | |codes NC 3824, |
|Le produit est | |constitué d’une| |3824 90 et |
|constitué d’une| |matière | |3824 90 96. |
|matière | |synthétique | | |
|synthétique | |souple qui | |Les disques |
|souple qui | |s’adapte à la | |contenus dans le|
|s’adapte à la |2. |forme du corps |3824 90 96|produit sont |
|forme du corps | |et contient un | |utilisés comme |
|et contient un | |certain nombre | |source de |
|certain nombre | |de disques, | |chaleur produite|
|de disques, | |qui, exposés à | |par réaction |
|qui, exposés à | |l’air, | |exothermique. |
|l’air, | |produisent de | |Ceci confère au |
|produisent de | |la chaleur. | |produit le |
|la chaleur. | | | |caractère |
| | |Les disques | |essentiel d’une |
|Les disques | |contiennent de | |préparation de |
|contiennent de | |la poudre de | |la position |
|la poudre de | |fer, du | |3824. |
|fer, du | |charbon, du sel| | |
|charbon, du sel| |et de l’eau. | |Le produit doit |
|et de l’eau. | |Une fois que | |donc être classé|
|Une fois que | |les emballages | |sous le code |
|les emballages | |individuels | |NC 3824 90 96. |
|individuels | |contenant la | | |
|contenant la | |ceinture sont | | |
|ceinture sont | |ouverts et que | | |
|ouverts et que | |le produit est | | |
|le produit est | |exposé à l’air,| | |
|exposé à l’air,| |une réaction | | |
|une réaction | |exothermique se| | |
|exothermique se| |produit. | | |
|produit. | | | | |
+----------------------------------------------------------------------+

15      Conformément à son article 3, le règlement attaqué est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 3 août 2016.

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2016, les requérantes ont introduit le présent recours.

17      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception d’irrecevabilité le 17 février 2017.

18      Dans la requête, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué pour autant qu’il les concerne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

20      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

21      Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie défenderesse peut demander au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité, sans engager le débat au fond. En application de l’article 130, paragraphe 6, dudit règlement, le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité.

22      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans ouvrir la phase orale de la procédure.

23      À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission soulève deux fins de non-recevoir, tirées, respectivement, de ce que le règlement attaqué ne produirait ses effets à l’égard des requérantes que par l’intermédiaire de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et de ce que ce règlement n’affecterait pas individuellement les requérantes.

24      Les requérantes contestent l’argumentation de la Commission et soutiennent que le règlement attaqué ne comporte pas de mesures d’exécution à leur égard et qu’il les concerne directement et individuellement.

25      Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

26      Force est de constater que les requérantes ne sont pas destinataires du règlement attaqué. Dans ces conditions, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, elles ne peuvent former un recours en annulation contre ledit règlement que dans deux cas de figure, à savoir, d’une part, si elles sont directement et individuellement concernées par celui-ci ou, d’autre part, si ce règlement constitue un acte réglementaire qui les concerne directement et qui ne comporte pas de mesures
d’exécution.

27      En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérantes sont directement concernées par le règlement attaqué.

28      En effet, le règlement attaqué produit directement des effets sur leur situation juridique et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure, qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union sans application d’autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission, T‑243/01, EU:T:2003:251, point 62).

 Sur la première fin de non-recevoir, tirée de ce que le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution

29      La Commission soutient, en substance, que le règlement attaqué ne produit pas d’effets juridiques immédiats et définitifs à l’égard des requérantes, car de tels effets ne se déploieraient qu’à la suite de mesures d’exécution.

30      Les requérantes contestent les arguments de la Commission et soutiennent qu’elles ont qualité pour agir, dans la mesure où le règlement attaqué est un acte réglementaire qui les concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution.

31      Selon une jurisprudence bien établie, en dépit de l’apparence concrète des descriptions qu’ils contiennent, les règlements de classement tarifaire n’en ont pas moins, à tous égards, une portée générale en ce que, d’une part, ils concernent tous les produits répondant au type décrit, quelles que soient par ailleurs leurs caractéristiques individuelles et leur provenance, et en ce que, d’autre part, ils produisent leurs effets, dans l’intérêt d’une application uniforme du tarif douanier
commun, pour toutes les autorités douanières de l’Union et à l’égard de tous les importateurs (arrêts du 14 février 1985, Casteels/Commission, 40/84, EU:C:1985:77, point 11 ; du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission, T‑243/01, EU:T:2003:251, point 58, et du 12 septembre 2013, Valeo Vision/Commission, T‑457/11, non publié, EU:T:2013:414, point 39).

32      En l’espèce, l’article 1^er du règlement attaqué dispose que les marchandises présentant les caractéristiques décrites dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe de ce même règlement doivent être classées, au sein de la nomenclature combinée, sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 du même tableau, à savoir sous la sous-position 3824 90 96 de la NC. La disposition s’applique à tous les produits analogues ou répondant au type décrit, quelles que soient par ailleurs
leurs caractéristiques individuelles et leur provenance (voir, en ce sens, ordonnance du 3 décembre 2008, RSA Security Ireland/Commission, T‑227/06, EU:T:2008:547, point 57, et arrêt du 12 septembre 2013, Valeo Vision/Commission, T‑457/11, non publié, EU:T:2013:414, point 40 et jurisprudence citée).

33      Cette disposition, se présentant comme une mesure de portée générale, s’applique à une situation déterminée objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, et notamment des importateurs du produit qu’elle décrit (voir, en ce sens, ordonnance du 3 décembre 2008, RSA Security Ireland/Commission, T‑227/06, EU:T:2008:547, point 58, et arrêt du 12 septembre 2013, Valeo Vision/Commission, T‑457/11, non publié,
EU:T:2013:414, point 41).

34      En outre, le règlement attaqué ne constitue pas un acte législatif, dès lors qu’il n’a été adopté ni selon la procédure législative ordinaire ni selon une procédure législative spéciale au sens de l’article 289, paragraphes 1 à 3, TFUE. En effet, le règlement attaqué est un acte de la Commission adopté dans l’exercice de ses compétences d’exécution, sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la nomenclature combinée (voir point 14 ci-dessus).

35      Par conséquent, le règlement attaqué constitue un acte réglementaire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

36      Aux fins de déterminer si le règlement attaqué comporte ou non des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (voir arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 32 et
jurisprudence citée, et du 10 décembre 2015, Canon Europa/Commission, C‑552/14 P, non publié, EU:C:2015:804, point 45 et jurisprudence citée).

37      Il est également dépourvu de pertinence de savoir si lesdites mesures ont ou non un caractère mécanique (arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 41 et 42, et du 10 décembre 2015, Canon Europa/Commission, C‑552/14 P, non publié, EU:C:2015:804, point 47).

38      En outre, il a été jugé que, pour qu’un règlement de classement tarifaire puisse produire des effets juridiques concrets et définitifs à l’égard de l’importateur concerné, des mesures nationales doivent, dans tous les cas, nécessairement intervenir au préalable, en particulier à l’occasion de la présentation d’une déclaration en douane par cet importateur (arrêts du 12 septembre 2013, Valeo Vision/Commission, T‑457/11, non publié, EU:T:2013:414, points 62 et 72, et du 12 septembre 2013,
Palirria Souliotis/Commission, T‑380/11, non publié, EU:T:2013:420, points 32 et 42).

39      En effet, le système douanier, tel qu’instauré par le code des douanes de l’Union et dans lequel s’inscrit le règlement attaqué, en tant qu’il classe dans la nomenclature combinée les marchandises qui y sont décrites, prévoit que la perception des droits fixés dans ladite nomenclature combinée se fait, dans tous les cas de figure, sur la base des mesures adoptées par les autorités nationales (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, Canon Europa/Commission, C‑552/14 P, non publié,
EU:C:2015:804, point 50).

40      Partant, le règlement attaqué ne saurait être qualifié d’acte règlementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

41      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments des requérantes.

42      Premièrement, elles font valoir que le règlement attaqué, en tant qu’il porte classement des marchandises qui y sont décrites sous la sous-position 3824 90 96 de la NC, impose, sans qu’aucune mesure d’exécution ne soit nécessaire, à tous les importateurs des produits correspondant à cette description de classer ces produits sous ladite sous-position et de payer le droit de douane de 6,5 % qui en résulte.

43      Certes, le règlement attaqué a pour conséquence directe d’obliger les requérantes, comme tout autre importateur des produits correspondant à la description qui y figure, à retenir pour ceux-ci, lorsqu’elles en importent sur le territoire douanier de l’Union, la sous-position 3824 90 96 de la NC dans la déclaration en douane, que, conformément au code des douanes de l’Union, elles doivent établir aux fins de leur assigner un régime douanier déterminé.

44      Toutefois, cette obligation ne produit par elle-même aucun effet juridique concret et définitif sur la situation de l’importateur en cause. En particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, elle n’emporte pas en elle-même décision sur le classement tarifaire indiqué par l’importateur dans sa déclaration en douane, ni, par voie de conséquence, sur le montant des droits de douane qu’il devra éventuellement acquitter (arrêts du 12 septembre 2013, Valeo Vision/Commission,
T‑457/11, non publié, EU:T:2013:414, point 60, et du 12 septembre 2013, Palirria Souliotis/Commission, T‑380/11, non publié, EU:T:2013:420, point 30).

45      Deuxièmement, les requérantes soutiennent que le règlement attaqué a, par lui-même, en application de l’article 34, paragraphe 1, sous b), du code des douanes de l’Union, mis fin à la validité des RTC que leur avaient délivrés les autorités douanières du Royaume-Uni les 14 septembre et 26 octobre 2012, sans qu’aucune mesure d’exécution n’ait été nécessaire.

46      L’article 33, paragraphe 4, du code des douanes de l’Union, dont se prévalent les requérantes, prévoit qu’un RTC cesse d’être valable avant le terme de la période de validité de ce dernier lorsqu’il n’est plus conforme au droit à la suite, notamment, de l’adoption de mesures visées à l’article 57, paragraphe 4, dudit code, qui attribue compétence à la Commission pour déterminer le classement tarifaire de marchandises. À cet égard, force est de constater que le règlement attaqué
constitue une telle mesure.

47      Dès lors, contrairement à ce que soutient la Commission, l’adoption du règlement attaqué a eu pour effet d'invalider les RTC qui avaient été délivrés aux requérantes par les autorités douanières du Royaume-Uni (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission, T‑243/01, EU:T:2003:251, point 69).

48      Toutefois, pour un motif analogue à celui exposé au point 44 ci-dessus, la cessation de validité des RTC en cause ne saurait être considérée comme un effet juridique concret et définitif du règlement attaqué sur leur situation, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 38 et 44 ci-dessus.

49      En effet, d’une part, cette cessation de validité n’emporte pas, par elle-même, décision sur le classement tarifaire indiqué par l’importateur dans sa déclaration en douane, ni, par voie de conséquence, sur le montant des droits de douane qu’il devra éventuellement acquitter. D’autre part, elle n’est qu’une conséquence du classement des marchandises litigieuses dans la nomenclature combinée opéré par le règlement attaqué, lequel doit, pour produire des effets juridiques concrets et
définitifs à l’égard de l’importateur concerné, être dans tous les cas précédé de mesures nationales. ainsi qu’il a été rappelé au point 38 ci-dessus.

50      Troisièmement, les requérantes font valoir que les autorités douanières ne disposent d’aucune marge d’appréciation qui leur permettrait d’inscrire les produits litigieux sous une autre sous-position ou de ne pas prélever le droit de douane correspondant.

51      Il y a lieu de relever que cette argumentation est pertinente uniquement dans le cadre de l’analyse des conditions de l’affectation directe. En revanche, la question de savoir si le règlement attaqué laisse ou non un pouvoir d’appréciation aux autorités nationales chargées des mesures d’exécution n’est pas pertinente pour déterminer si ledit règlement comporte des mesures d’exécution (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2013, Valeo Vision/Commission, T‑457/11, non publié,
EU:T:2013:414, point 74 et jurisprudence citée, et du 12 septembre 2013, Palirria Souliotis/Commission, T‑380/11, non publié, EU:T:2013:420, point 44).

52      Quatrièmement, les requérantes soutiennent que, si leur recours était déclaré irrecevable, le seul moyen pour elles d’obtenir qu’une juridiction contrôle la validité du règlement attaqué serait de ne pas tenir compte du classement des produits décidé par ce règlement et d’enfreindre ce règlement en continuant à classer ces produits sous la sous-position 3005 10 de la NC et sous la sous-position 3005 90 de la NC.

53      Cet argument ne saurait prospérer. En effet, les requérantes peuvent, en principe, contester les mesures nationales d’exécution du règlement attaqué et, dans ce contexte, exciper de l’illégalité de celui-ci devant les juridictions nationales, qui peuvent recourir, avant de statuer, aux dispositions de l’article 267 TFUE, sans avoir préalablement dû enfreindre le règlement attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P,
EU:C:2015:284, point 29 et jurisprudence citée, et du 12 septembre 2013, Valeo Vision/Commission, T‑457/11, non publié, EU:T:2013:414, point 75 et jurisprudence citée).

54      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit dérivé de l’Union a expressément prévu la voie de droit ouverte à un débiteur de droits à l’importation qui estime avoir indûment fait l’objet de l’imposition de tels droits de la part des autorités douanières. Cette voie s’exerce au niveau national, selon la procédure de recours mise en place par l’État membre en cause en conformité avec les principes posés aux articles 43 à 45 du code des douanes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du
12 septembre 2013, Valeo Vision/Commission, T‑457/11, non publié, EU:T:2013:414, point 75 et jurisprudence citée).

55      Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution, les requérantes n’ont qualité pour agir contre ce règlement que si celui-ci les concerne individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

 Sur la seconde fin de non-recevoir, tirée de l’absence d’affectation individuelle des requérantes

56      La Commission fait valoir que les requérantes ne sont pas concernées de manière individuelle par le règlement attaqué. Selon la Commission, elles ne sont concernées par ce règlement qu’en leur qualité objective d’importateur de produits correspondant à la description des marchandises figurant dans ledit règlement, au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique. Ce règlement n’atteindrait pas les requérantes en raison de
certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne. La Commission ajoute qu’aucune des circonstances exceptionnelles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), qui serait la seule affaire dans laquelle un opérateur a été considéré comme individuellement concerné par un règlement de classement tarifaire, n’est réunie en l’espèce.

57      Les requérantes contestent les arguments de la Commission et s’estiment individuellement concernées par le règlement attaqué, en raison d’une situation de fait les caractérisant par rapport à tout autre opérateur, à l’instar de la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251).

58      Ainsi qu’il a été rappelé aux points 32 et 33 ci-dessus, l’article 1^er du règlement attaqué, qui a pour objet de classer au sein de la nomenclature combinée les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe de ce même règlement, est une mesure de portée générale qui s’applique à une situation déterminée objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, notamment les importateurs de
telles marchandises.

59      Toutefois, même un acte de portée générale peut, dans certaines circonstances, concerner individuellement certains opérateurs économiques. Tel est le cas lorsque l’acte en cause les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission,
25/62, EU:C:1963:17, p. 223 ; voir, également, arrêt du 12 septembre 2013, Valeo Vision/Commission, T‑457/11, non publié, EU:T:2013:414, point 42 et jurisprudence citée).

60      À cet égard, la seule circonstance qu’un acte de portée générale puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s’applique n’est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (voir ordonnance du 3 décembre 2008, RSA Security Ireland/Commission, T‑227/06, EU:T:2008:547, point 59 et jurisprudence citée).

61      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’a nullement pour effet que ceux-ci doivent être considérés comme concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir ordonnance du 3 décembre 2008, RSA Security
Ireland/Commission, T‑227/06, EU:T:2008:547, point 60 et jurisprudence citée, et arrêt du 12 septembre 2013, Valeo Vision/Commission, T‑457/11, non publié, EU:T:2013:414, point 43).

62      Il ne suffit pas, en outre, que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que les autres opérateurs du même secteur pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par cet acte (voir ordonnance du 3 décembre 2008, RSA Security Ireland/Commission, T‑227/06, EU:T:2008:547, point 61 et jurisprudence citée).

63      Force est de constater que les arguments avancés par les requérantes ne démontrent pas une qualité qui leur serait particulière, ni une situation de fait qui les caractériseraient et, de ce fait, les individualiseraient par rapport aux autres opérateurs économiques potentiellement concernés par le règlement attaqué.

64      Ainsi, en premier lieu, s’il est exact que, comme le font valoir les requérantes, la procédure d’adoption du règlement attaqué a été entamée en raison de la classification de produits importés par les requérantes par les autorités douanières françaises et du Royaume-Uni sous des sous-positions différentes, il convient d’observer qu’une procédure d’adoption d’un règlement tarifaire est toujours déclenchée par des difficultés liées au classement d’un produit déterminé. Il n’en reste pas
moins que l’application d’un tel règlement s’étend, en principe, à toutes les marchandises analogues ou répondant au type décrit, quelles que soient par ailleurs leurs caractéristiques individuelles et leur provenance (voir arrêt du 12 septembre 2013, Valeo Vision/Commission, T‑457/11, non publié, EU:T:2013:414, point 46 et jurisprudence citée).

65      En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que la procédure d’adoption du règlement attaqué a été spécifiquement poursuivie au sujet des produits qu’elles importent, à savoir les « patchs autochauffants » et les « ceintures autochauffantes » de la marque ThermaCare. En effet, la description des marchandises en cause dans le règlement attaqué correspondrait précisément à celle que les requérantes avaient fournie aux autorités douanières du Royaume-Uni et qui figure dans les RTC qui
leur ont été délivrés. En outre, le contenu de cette description ne pourrait pas s’appliquer aux autres produits déjà importés par d’autres importateurs dans l’Union identifiés par la Commission, lesdits produits ne présentant pas les mêmes caractéristiques.

66      À cet égard, il convient d’observer qu’il est inévitable que les discussions qui interviennent au sein du comité du code des douanes de l’Union dans le cadre d’une procédure de classement tarifaire portent spécifiquement sur un ou quelques produits donnés, puisque l’État membre qui demande à ce comité de déterminer le classement tarifaire de ce ou de ces produits est généralement invité par ce dernier à en présenter des échantillons afin qu’il puisse être procédé à un examen de ses ou
de leurs caractéristiques et propriétés objectives (arrêt du 12 septembre 2013, Valeo Vision/Commission, T‑457/11, non publié, EU:T:2013:414, point 47).

67      Toutefois, comme il a déjà été indiqué au point 64 ci-dessus, le règlement de classement tarifaire qui est adopté à l’issue de cette procédure n’en a pas moins une portée générale en ce qu’il s’applique à la généralité des marchandises qui sont du même type que celui ou ceux examinés par ledit comité.

68      En outre, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la description des marchandises figurant dans la colonne 1 du tableau annexé au règlement attaqué n’est pas à ce point précise qu’il est exclu qu’elle puisse s’appliquer à d’autres produits que les « patchs autochauffants » et les « ceintures autochauffantes » de la marque ThermaCare. Au contraire, cette description, qui se fonde sur les caractéristiques et propriétés
techniques des marchandises et doit être lue en parallèle avec la motivation du classement contenue dans la colonne 3 du tableau susmentionné, doit être considérée comme générique.

69      En troisième lieu, s’agissant de l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), invoqué par les requérantes, il convient de relever que, ainsi que le Tribunal l’a précisé au point 77 de cet arrêt, ce n’est que dans les circonstances exceptionnelles du cas d’espèce que la partie requérante avait été considérée comme individuellement concernée.

70      En l’espèce, deux similitudes entre l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), et la présente affaire peuvent être relevées. La première réside dans le fait que, dans les deux cas, des contacts ont eu lieu entre les importateurs concernés et les services compétents de la Commission et une présentation du produit a été faite lors d’une réunion du comité du code des douanes de l’Union. La seconde
réside dans le fait que des RTC délivrés au préalable par les autorités douanières nationales et classant les produits litigieux sous une autre sous-position ont cessé d’être valables du fait de l’adoption du règlement en cause.

71      Or, si des circonstances semblables ont été prises en compte pour déclarer recevable le recours introduit dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), elles n’ont pas pu en être le facteur déterminant (ordonnance du 19 février 2008, Apple Computer International/Commission, T‑82/06, EU:T:2008:46, points 51 et 52).

72      En effet, s’agissant de la première similitude, il convient de rappeler que la participation d’un opérateur à la procédure d’adoption d’un acte n’est de nature à l’individualiser au regard de cet acte que lorsque la réglementation de l’Union applicable lui accorde certaines garanties de procédure (ordonnance du 19 février 2008, Apple Computer International/Commission, T‑82/06, EU:T:2008:46, point 50). Or, tel n’est pas le cas des requérantes.

73      S’agissant de la seconde similitude, il convient de rappeler, d’une part, que, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 61 ci-dessus, la possibilité de déterminer que le règlement attaqué s’applique aux requérantes n’a nullement pour effet que celles-ci doivent être considérées comme concernées individuellement par ce règlement, dès lors que cette application s’effectue, comme en l’espèce, en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par ledit règlement, à savoir
l’importation de marchandises correspondant à la description figurant dans la colonne 1 du tableau annexé à ce règlement.

74      D’autre part, un RTC jouit d’une validité limitée. En effet, le RTC a pour objectif de donner à l’opérateur économique toute sécurité lorsqu’un doute subsiste sur le classement d’une marchandise dans la nomenclature douanière existante, le protégeant ainsi à l’égard de toute modification ultérieure de la position prise par les autorités douanières concernant le classement des marchandises. En revanche, un tel RTC n’a pas pour objectif et ne saurait avoir pour effet de garantir à
l’opérateur que la position tarifaire à laquelle il se réfère ne sera pas par la suite modifiée par un acte adopté par le législateur de l’Union, la validité limitée d’un RTC étant fixée par l’article 12 du code des douanes de l’Union lui-même (arrêt du 29 janvier 1998, Lopex Export, C‑315/96, EU:C:1998:31, point 28, et ordonnance du 3 décembre 2008, RSA Security Ireland/Commission, T‑227/06, EU:T:2008:547, point 64).

75      De surcroît, il existe des différences notables entre la présente affaire et l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251).

76      Dans cette dernière affaire, la Commission n’avait pas seulement décrit la manière dont la console de jeux vidéo PlayStation®2 en cause était présentée pour la vente au détail, mais également les différents éléments dont celle-ci était composée et auxquels elle pouvait être branchée, ainsi que ses principales fonctions. La requérante avait, dès lors, réussi à établir qu’une telle description correspondait exactement aux spécifications techniques de son produit communiquées à la
Commission et qu’elle était à ce point précise qu’il était exclu que, à tout le moins au moment de l’entrée en vigueur du règlement en cause, elle pût s’appliquer à d’autres appareils que sa console de jeux. De plus, le règlement en cause dans cette affaire montrait une photographie du produit sur lequel le logo PS2 était clairement visible.

77      Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 68 ci-dessus, les requérantes n’ont pas établi que la description des marchandises figurant dans la colonne 1 du tableau annexé au règlement attaqué contenait un quelconque élément se rattachant spécifiquement et uniquement aux « patchs autochauffants » et aux « ceintures autochauffantes » de la marque ThermaCare, qu’elles importent. En outre, force est de constater que le règlement attaqué ne contient aucune photographie, aucun logo ou
autre signe permettant d’identifier spécifiquement et uniquement lesdits produits.

78      Il en découle que l’argument des requérantes selon lequel elles seraient, à l’instar de la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), les seuls importateurs autorisés des « patchs autochauffants » et des « ceintures autochauffantes » de la marque ThermaCare est, à le supposer avéré, inopérant.

79      Ces éléments empêchent de considérer que des circonstances exceptionnelles propres aux cas d’espèce, telles que celles identifiées dans l’arrêt du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T‑243/01, EU:T:2003:251), permettent de conclure que les requérantes sont individuellement concernées par le règlement attaqué.

80      Au contraire, il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont concernées par le règlement attaqué qu’en leur qualité objective d’importateurs de produits répondant à la description des marchandises figurant dans la colonne 1 du tableau annexé au règlement attaqué, au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique.

81      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Pfizer Ltd et Pfizer Santé familiale sont condamnées aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 juillet 2017.

Le greffier   Le président

E. Coulon   I. Pelikánová

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : T-716/16
Date de la décision : 19/07/2017
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Recours en annulation – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement dans la nomenclature combinée – Sous-positions tarifaires – Droits de douane applicables aux marchandises classées dans ces sous-positions tarifaires – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité.

Union douanière

Tarif douanier commun


Parties
Demandeurs : Pfizer Ltd et Pfizer santé familiale
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Valančius

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:526

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