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05/07/2017 | CJUE | N°T-3/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Allstate Insurance Company contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 05/07/2017, T-3/16


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

5 juillet 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale DRIVEWISE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2 du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑3/16,

Allstate Insurance Company, établie à Northfield, Illinois (États-Unis), représent

ée par M^es G. Würtenberger et N. Martzivanou, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’...

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

5 juillet 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale DRIVEWISE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2 du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑3/16,

Allstate Insurance Company, établie à Northfield, Illinois (États-Unis), représentée par M^es G. Würtenberger et N. Martzivanou, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral et M^me K. Doherty, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2015 (affaire R 956/2015‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal DRIVEWISE comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M^me I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 mars 2016,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 6 décembre 2016,

à la suite de l’audience du 7 février 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 novembre 2014, la requérante, Allstate Insurance Company, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DRIVEWISE.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9 et 42, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels pour dispositifs de données mobiles ; logiciels pour la collecte, l’analyse, le stockage, la gestion, la manipulation et le traitement d’informations et de données provenant de plusieurs sources ; logiciels pour la collecte de données et l’analyse de données ; logiciels pour l’analyse de données et pour bases de données ; bases de données informatiques ; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données ;
dispositifs télématiques ; pièces et parties constitutives comprises dans cette classe pour tous les produits précités » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; conception et mise au point de matériel informatique et logiciels ; services de conseils en matière de logiciels ; services de conseils techniques ; services de conseils techniques relatifs au traitement de données ; services analytiques de données ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données et la recherche de
consommateurs ; installation et maintenance de logiciels ; services d’écriture de logiciels ; exploration de données ; services d’informations et de conseils liés aux services précités, y compris fourniture de tous ces services en ligne à partir d’un réseau informatique ou de l’Internet ».

4        Par décision du 16 mars 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec le paragraphe 2 dudit article, pour les produits et services en cause, au motif que la marque demandée était descriptive desdits produits et services et donc dépourvue de caractère distinctif.

5        Le 18 mai 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 8 octobre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

 Conclusions des parties

7        La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante avance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec le paragraphe 2 dudit article, et, le second, de la violation de l’article 75 dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec le paragraphe 2 dudit article

10      La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des produits et services en cause et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec le paragraphe 2 dudit article.

11      À titre liminaire, il convient de rappeler que, s’agissant du motif absolu de refus tiré du caractère descriptif de la marque demandée, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P,
EU:C:2003:579, point 31, et du 20 juillet 2016, Internet Consulting/EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL), T‑11/15, EU:T:2016:422, point 29].

12      Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25, et du 28 juin 2016,
salesforce.com/EUIPO (SOCIAL.COM), T‑134/15, non publié, EU:T:2016:366, point 14].

13      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 20 juillet 2016, SUEDTIROL, T‑11/15, EU:T:2016:422, point 35].

14      Un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une des caractéristiques visées à cette disposition (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée ; arrêts du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non
publié, EU:C:2014:2065, point 22, et du 28 juin 2016, SOCIAL.COM, T‑134/15, non publié, EU:T:2016:366, point 14).

15      S’agissant tout d’abord du public pertinent, la chambre de recours a considéré, aux points 22 et 30 de la décision attaquée, que les produits et services en cause s’adressaient à un public constitué à la fois de professionnels et du grand public des pays anglophones de l’Union européenne.

16      Lors de l’audience, la requérante a fait valoir, pour la première fois, que les produits et services en cause ne visaient pas le grand public, mais uniquement des professionnels au niveau d’attention élevé. Ces derniers seraient des ingénieurs et informaticiens dans le secteur de l’automobile, chargés de concevoir des dispositifs de collecte de données et de les combiner à des logiciels tels que ceux visés par la marque demandée. Ainsi, le conducteur d’une voiture, faisant partie du
grand public, ne serait pas en mesure de savoir quel est le logiciel installé dans les dispositifs de sa voiture et n’aurait pas la possibilité de choisir celui-ci. Il ne serait, dès lors, pas visé par les produits et services de la marque demandée.

17      À cet égard, il suffit de relever que l’appréciation de la chambre de recours porte sur les produits et les services en cause, tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement, lesquels sont susceptibles de s’adresser tant à un public de professionnels qu’au grand public.

18      Dès lors, il n’y pas lieu de remettre en cause les conclusions de la chambre de recours sur la définition du public pertinent.

19      Il convient ensuite d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les produits et services en cause au sens de la jurisprudence citée au point 13 ci-dessus.

20      Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le signe demandé était composé de la combinaison des termes « drive » et « wise », ce qui, aux yeux du public pertinent, véhiculerait le message selon lequel les produits et services en cause « ont pour objectif d’aider et de permettre de conduire mieux et de manière plus sûre ».

21      Compte tenu de ces considérations, la chambre de recours a conclu, au point 24 de la décision attaquée, que « lorsque les consommateurs pertinents verront la marque demandée sur le logiciel, ils reconnaîtront immédiatement la finalité des produits ». Aux points 25 et 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que le refus d’enregistrement s’appliquait à tous les produits logiciels et dispositifs télématiques visés par la marque demandée ainsi qu’aux services relevant de
la classe 42 visés par la marque demandée.

22      D’une part, la requérante fait grief à la chambre de recours de s’être dispensée d’avoir apprécié la marque demandée dans son ensemble et de s’être fondée uniquement sur l’impression créée par chacun de ses éléments séparément.

23      À cet égard, il convient de constater que la chambre de recours a fait référence au terme « drivewise » à maintes reprises, dans la décision attaquée. Elle a conclu, au point 23 de la décision attaquée, que « lorsque le terme “wise” est accolé au terme “drive”, il en résulte un terme sans ambiguïté qui, en relation avec les produits logiciels concernés, indique aux consommateurs que ledit logiciel fournira une assistance pour l’utilisation efficace, sûre et optimale d’un véhicule ». En
outre, au point 28 de la décision attaquée, elle a considéré comme non pertinentes pour l’examen du recours les marques de l’Union européenne enregistrées auprès de l’EUIPO contenant uniquement l’un ou l’autre des termes « wise » et « drive » invoquées par la requérante, au motif que, en l’espèce, « [le refus d’enregistrement de] la marque [demandée] porte sur le sens global des mots “drive” et “wise” combinés en rapport avec un logiciel spécifique ».

24      D’autre part, la requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu le caractère inhabituel et fantaisiste de la combinaison des termes « drive » et « wise » et n’a tiré aucune conclusion de son observation selon laquelle le terme « drivewise » pourrait être perçu par le public pertinent de la même manière que d’autres termes dans lesquels le terme « wise » est employé comme suffixe et signifie « manière ».

25      Sur ce point, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que les éléments qui composent le signe demandé puissent faire référence, pour le premier, au fait que les logiciels visés par la marque demandée se rapportent à la conduite de véhicules et, pour le second, au fait que lesdits logiciels visent à permettre qu’une telle conduite soit meilleure, plus avisée, plus sûre ou plus optimale.

26      S’agissant du terme « wise », la requérante reconnaît en effet que ce terme signifie « être avisé, sensé » lorsqu’il est utilisé en tant qu’adjectif, mais fait valoir qu’il ne possède pas un sens intrinsèque suffisamment clair, en ce que sa signification dépend de la structure adaptée qu’il prend au sein d’une combinaison de mots ou en tant que mot unique.

27      Force est toutefois de constater que cet argument est dépourvu de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe demandé au vu des produits et services en cause.

28      En effet, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme
l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir également, arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891,
point 20 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 97, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 38].

29      Dès lors, même si, ainsi que la chambre de recours l’a à juste titre reconnu au point 22 de la décision attaquée, le mot « drivewise » n’est pas habituellement utilisé dans la langue anglaise courante en lien avec le fait de conduire un véhicule, il ne saurait être exclu que l’élément « wise », en combinaison avec l’élément « drive », puisse être utilisé à des fins descriptives de produits ou de services tels que visés par la marque demandée. Ainsi, comme l’a également à juste titre
constaté la chambre de recours aux points 22 et 23 de la décision attaquée, le signe demandé, pris dans son ensemble, désigne en au moins une de ses significations potentielles l’utilisation efficace, sûre et optimale d’un véhicule.

30      En ce qui concerne l’argument de la requérante relatif au caractère inhabituel et fantaisiste de la combinaison des termes « drive » et « wise », il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, sauf s’il
existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles
lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [arrêts du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 27, et du 6 juillet 2011, i-content/OHMI (BETWIN), T‑258/09, EU:T:2011:329, point 30 ; voir, également, arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 34 et jurisprudence citée].

31      En l’espèce, il convient de constater que, même si la chambre de recours a reconnu, contrairement aux allégations de la requérante, que le terme « drivewise » était une invention que le public pertinent pourrait percevoir de la même manière que les adverbes « clockwise », « anticlockwise » ou « likewise », dont le suffixe « wise » signifie « manière », le fait que le néologisme « drivewise » puisse donner l’impression, grammaticalement, d’être un adverbe tout en étant la combinaison
d’un verbe et d’un adjectif, ne permet pas de conclure que ce néologisme prime la somme de ses éléments.

32      En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé qu’il était notoire que certains adverbes et adjectifs sont utilisés naturellement de manière interchangeable dans la langue anglaise et, en particulier, que l’expression « drive safe » sera perçue par le public pertinent comme l’équivalent de « drive safely ».

33      Il en découle que, en lien avec les produits et services en cause, le terme « drivewise » pourra être immédiatement compris par le public pertinent comme l’expression, grammaticalement correcte, « drive wisely ».

34      Contrairement à ce que soutient la requérante, l’association des termes « drive » et « wise » n’est donc pas ambigüe, dans la mesure où il est fréquent en anglais de lier des verbes à des adjectifs.

35      À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas méconnu que les règles grammaticales jouaient un rôle dans l’appréciation de l’éventuel caractère distinctif et inhabituel d’une marque. Il est également peu probable que le public pertinent doive faire un premier effort mental pour attribuer à l’élément « wise » la signification de l’adverbe « wisely », suivi d’un deuxième effort mental pour déduire que « to drive wisely » pourrait signifier « to
drive safely » ou « drive carefully ».

36      De plus, le néologisme « drivewise » est composé de termes anglais facilement identifiables par le public pertinent anglophone et ne constitue pas un mot qui, en raison de son caractère inhabituel par rapport aux produits et services en cause, aurait un sens original qui primerait sur celui résultant de la simple juxtaposition des éléments qui le composent.

37      Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’argument de la requérante selon lequel le terme « drivewise » requiert un effort d’interprétation tel que le public pertinent ne peut lui attribuer un sens précis et direct.

38      Par conséquent, il n’existe pas d’écart perceptible entre le néologisme « drivewise » et la somme de ses éléments. Ainsi que le soutient l’EUIPO, le signe verbal demandé ne présente aucun caractère fantaisiste et constitue uniquement un terme inventé, dans la mesure où il s’agit de la conjonction de deux termes descriptifs à titre individuel qui ne sont pas mentionnés ensemble dans le dictionnaire auquel la chambre de recours s’est référée.

39      En réponse à l’argument de la requérante selon lequel les conclusions de la chambre de recours sont manifestement erronées, notamment en raison du fait qu’aucun dictionnaire ne donne de définition du terme « drivewise », il suffit de relever que, conformément à la jurisprudence, l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que le signe en cause figure dans le dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de
la réglementation pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union [voir arrêt du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 34 et jurisprudence citée ; arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 29].

40      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la marque demandée est descriptive des produits et services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

41      En ce qui concerne le motif absolu de refus, tiré de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services [voir arrêts du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS),
T‑289/02, EU:T:2004:227, point 24 et jurisprudence citée, et du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 67 et jurisprudence citée].

42      En outre, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêts du 6 juillet 2011, BETWIN, T‑258/09, EU:T:2011:329, point 65 et jurisprudence citée, et du 27 octobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑29/16, non publié, EU:T:2016:635, point 41 et jurisprudence citée].

43      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que, la marque demandée devant être refusée à l’enregistrement dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’était pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du refus d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

44      Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de conclure qu’il n’y avait pas lieu non plus pour la chambre de recours de prendre en compte la marque de l’Union européenne DRIVEWISE numéro 004602322, enregistrée pour d’autres produits et services que les produits et services en cause aux fins de son appréciation.

45      En effet, il sufit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la seule base de ce règlement, tel qu’interprété par
le juge de l’Union et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [voir arrêt du 22 octobre 2015, Hewlett Packard Development Company/OHMI (ELITEDISPLAY), T‑563/14, non publié, EU:T:2015:794, point 35 et jurisprudence citée].

46      De plus, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée ; arrêt du 27 octobre 2016, CAFFÈ NERO, T‑29/16, non publié, EU:T:2016:635, point 53).

47      Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il en découle que c’est également à bon droit que la chambre de recours a conclu que les marques de l’Union européenne invoquées par la requérante étaient dépourvues de pertinence.

48      À cet égard, force est de constater que les marques de l’Union européenne invoquées ne contiennent que l’un des éléments composant la marque demandée et que la requérante n’a fourni aucun élément de nature à établir dans quelle mesure les marques de l’Union européenne invoquées seraient comparables au signe demandé.

49      C’est également à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’enregistrement de la marque DRIVEWISE aux États-Unis dans la décision attaquée. En effet, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques [voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 65, et du 15 septembre 2016, Trinity
Haircare/EUIPO – Advance Magazine Publishers (VOGUE), T‑453/15, non publié, EU:T:2016:491, point 26].

50      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

51      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’a fourni aucun motif aux fins de justifier que la marque demandée est descriptive des services en cause relevant de la classe 42.

52      Selon une jurisprudence constante, la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés. L’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une
homogénéité suffisante (voir arrêt du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T‑458/13, EU:T:2014:891, point 26 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, points 34 à 38).

53      En l’espèce, la chambre de recours a précisé que la marque demandée devait être refusée à l’enregistrement pour les services relevant de la classe 42 au motif que les produits logiciels et informatiques relevant de la classe 9 ne peuvent être séparés de leur conception ni des services de développement et de conseils associés, qui constituent la plateforme de support pour le logiciel principal visé par la marque demandée.

54      Il découle de ce qui précède que la chambre de recours a dûment motivé la décision attaquée pour tous les produits et services en cause.

55      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le deuxième moyen et, par conséquent, l’ensemble du présent recours.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

57      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Allstate Insurance Company est condamnée aux dépens.

Pelikánová Valančius Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2017.

Signatures

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**Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : T-3/16
Date de la décision : 05/07/2017
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale DRIVEWISE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2 du règlement (CE) no 207/2009 – Article 75 du règlement no 207/2009.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Allstate Insurance Company
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Öberg

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:467

Source

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