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27/06/2017 | CJUE | N°T-327/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 27/06/2017, T-327/16


ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

27 juin 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale ANTICO CASALE – Motifs absolus de refus – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑327/16,

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, établie à Essen (Allemagne), représentée par M^es N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürse

n et N. Bertram, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellect...

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

27 juin 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale ANTICO CASALE – Motifs absolus de refus – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑327/16,

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, établie à Essen (Allemagne), représentée par M^es N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et N. Bertram, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M^me M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Fratelli Polli, SpA, établie à Milan (Italie), représentée par M^es C. Bacchini, M. Mazzitelli et E. Rondinelli, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 avril 2016 (affaire R 1337/2015‑2), relative à une procédure de nullité entre Aldi Einkauf et Fratelli Polli,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et M^me M. J. Costeira, juges,

greffier : M^me X. Lopez Bancalari,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2016,

à la suite de l’audience du 5 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 décembre 2011, l’intervenante, Fratelli Polli, SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ANTICO CASALE.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros et au détail pour le compte de tiers également via internet et par correspondance dans le domaine de la viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, gelées, confitures, sauces à fruit, œufs, lait liquide et produits laitiers, huiles et graisses combustibles, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie
et confiseries, glaces comestibles, miel, mélasse (sirop de -), levure, poudre pour faire lever, sel, moutardes, vinaigre, sauces (condiments), épices, et glace à rafraîchir, de produits agricoles, produits horticoles, sylvicoles et graines, compris dans la classe 31, fruits et légumes frais ; opérations de mercatique ».

4        Le 7 juin 2014, la marque demandée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, sous le numéro 10531432, pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 24 septembre 2014, la requérante, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), dudit règlement.

6        Le 26 juin 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

7        Le 8 juillet 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 13 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours au motif, en substance, que la marque contestée avait été enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement n° 207/2009 et que la division d’annulation avait rejeté, à juste titre, la demande en nullité de la requérante. Ainsi, selon la chambre de recours :

–        la marque contestée ne sera perçue par le public pertinent italophone ni comme un nom géographique désignant la provenance des produits et des services, ni comme décrivant de manière suffisamment directe une de leurs caractéristiques pour qu’elle soit considérée comme descriptive desdits produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ;

–        pour autant que la requérante fonde l’absence de caractère distinctif sur le caractère descriptif de la marque contestée, une telle argumentation ne peut prospérer et l’utilisation du terme « casale » dans d’autres marques n’est pas à même de démontrer son absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ;

–        la marque contestée n’est pas susceptible de tromper le public au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 dès lors qu’elle n’inclut pas une indication claire concernant les caractéristiques des produits et des services qui présenterait une contradiction, de manière non équivoque, avec le contenu effectif de la liste des produits protégés.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement et d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu
conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), de ce même règlement.

12      La chambre de recours a fondé le rejet du recours formé devant elle, premièrement, sur le motif de refus établi à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, deuxièmement, sur le motif de refus établi à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et, troisièmement, sur le motif absolu établi à l’article 7, paragraphe 1, sous g), dudit règlement. Dans ces conditions, le Tribunal estime utile d’examiner les moyens dans le même ordre que celui suivi par la chambre de
recours.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement

13      La requérante estime, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu dans la décision attaquée que la marque contestée n’était pas descriptive.

14      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste ces allégations.

15      Conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, notamment sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.

16      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

17      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du
21 janvier 2015, Grundig Multimedia/EUIPO (GentleCare), T‑188/14, non publié, EU:T:2015:34, point 18 et jurisprudence citée].

18      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut que celui-ci présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 21 janvier 2015, GentleCare, T‑188/14,
non publié, EU:T:2015:34, point 19 et jurisprudence citée).

19      Dès lors, le caractère descriptif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêt du 30 septembre 2015, Ecolab USA/OHMI (GREASECUTTER), T‑610/13, non publié, EU:T:2015:737, point 19].

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier les arguments de la requérante.

21      À titre liminaire, s’agissant du public pertinent, il y a lieu de constater que les produits concernés relevant des classes 29 et 30 (voir point 3 ci-dessus) sont achetés quotidiennement par tous types de consommateurs faisant preuve d’un niveau moyen d’attention. Quant aux services compris dans la classe 35, ils sont destinés à la fois au grand public et à des consommateurs professionnels dont le niveau d’attention pourrait être supérieur à la moyenne, ainsi que l’a souligné la chambre de
recours au point 19 de la décision attaquée. En outre, dès lors que la marque contestée est composée des mots « antico » et « casale » provenant de la langue italienne, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu au point 20 de la décision attaquée que l’appréciation de son caractère descriptif devait s’effectuer au regard du consommateur italophone, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la requérante.

22      Ainsi, la marque contestée se compose des termes « antico » et « casale ». La signification du mot « antico », à savoir « ancien » ou « d’autrefois », n’a pas été contestée.

23      Pour ce qui est du mot « casale », la requérante interprète ce mot essentiellement comme signifiant « ferme », alors que l’intervenante interprète celui-ci comme signifiant « hameau ». La chambre de recours, au point 23 de la décision attaquée, en se fondant sur un extrait du dictionnaire italien Treccani, a retenu que « casale » signifie « groupe de quelques maisons dans une zone rurale, situé dans des régions spécifiques et établi pour répondre à des besoins spécifiques ». Selon le
dictionnaire, ce mot est fréquemment utilisé en tant que composante d’un toponyme. Il a également pour signification un « bâtiment rustique, isolé dans une zone rurale ». La chambre de recours a indiqué que le mot « casale », lorsqu’il était utilisé avec la signification « hameau », était normalement suivi d’un autre nom. Toutefois, bien que la marque contestée ne soit pas suivie d’un nom précisant une situation géographique, la chambre de recours n’a pas exclu qu’une partie du public pertinent
était susceptible de percevoir « casale » comme signifiant « hameau ».

24      La chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, qu’il n’était pas possible de fonder le prétendu caractère descriptif de la marque contestée sur le fait que celle-ci serait perçue comme un nom géographique. De même, la chambre de recours a considéré, aux points 36 et 37 de la décision attaquée, que la marque contestée pourrait inciter les consommateurs à établir des associations mais que, en tant que telle, cette marque ne présentait pas de lien suffisamment direct et
concret avec les produits et les services en cause.

25      La requérante soutient que la marque contestée consiste en une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’origine (géographique) ou les caractéristiques spécifiques des produits et des services qu’elle désigne.

26      Peu importe, selon elle, l’endroit auquel l’expression « antico casale » pourrait faire référence, dans la mesure où elle ne concerne pas un nom de lieu spécifique. Une partie importante du public visé comprendrait le signe ANTICO CASALE comme « ferme ancienne » ou « vieux hameau ». La requérante ne nie pas qu’il existe de nombreuses « fermes anciennes » ou de nombreux « vieux hameaux ». Toutefois, selon elle, il est incontestable qu’il est fréquent que des produits alimentaires soient
vendus directement dans de vieux hameaux ou dans des fermes. Partant, l’expression « antico casale » ferait référence à un lieu d’origine ou à un lieu de vente. La requérante en conclut que le signe ANTICO CASALE, concernant les produits ou les services en cause, informe le public pertinent d’une caractéristique importante de ces produits et services, à savoir de leur lieu de vente et, le cas échéant, de leur culture ou de leur élevage à l’ancienne.

27      À l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de constater que la marque contestée ne peut pas être perçue comme un nom géographique connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu. De même, il n’est pas possible de considérer que la marque contestée indique la provenance de manière plus générale étant donné que la signification est trop vague. En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours aux points 35 et 36 de la décision attaquée, les
consommateurs n’imaginent pas une provenance spécifique lorsqu’ils rencontrent l’expression « ancienne ferme » et cette expression ne décrit pas directement une caractéristique ou la qualité des produits et des services en cause mais évoque tout au plus certaines caractéristiques des produits, lesquelles varieront selon la personnalité des différents consommateurs. Partant, la signification d’une marque ne présente pas de lien suffisamment direct et concret avec les produits et les services en cause
pour qu’il puisse être conclu que celle-ci est une description claire et univoque de ces produits et services, de l’une de leurs caractéristiques ou de leur qualité.

28      En outre, il est peu probable que le public pertinent s’attende immédiatement à ce que les produits ou les services soient des produits provenant d’une ancienne ferme ou que les produits vendus sous la marque contestée aient été cultivés comme ils l’étaient dans le passé du fait que des efforts additionnels sont nécessaires pour percevoir ces produits comme tels. Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne s’applique pas aux
termes qui sont seulement suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits [arrêt du 31 janvier 2001, Taurus-Fil/OHMI (Cine Action), T‑135/99, EU:T:2001:30, point 29].

29      De plus, c’est également à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 38 de la décision attaquée, que la liste des produits enregistrés inclut un grand nombre de produits qui ne sont pas des produits de ferme typiques, comme par exemple les « extraits de viande », les « crèmes glacées », la « poudre pour faire lever », le « sel » ou les « glaces à rafraîchir ».

30      Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant, au point 41 de la décision attaquée, que la marque verbale ANTICO CASALE n’était pas descriptive et qu’il n’y avait de ce fait pas lieu d’annuler cette marque sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

31      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le présent moyen.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

32      Selon la requérante, le signe ANTICO CASALE est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services qu’il désigne en raison de sa signification.

33      Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un
autre choix si elle se révèle négative [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 20 ; du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 23, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 12].

34      Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).

35      Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 39, et du 23 janvier 2014, CARE TO CARE, T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 12].

36      La requérante estime qu’aucun élément de preuve n’indique que le public pourrait percevoir la marque verbale ANTICO CASALE, signifiant « hameau ancien » ou « ferme ancienne », comme une indication liée à l’origine des produits et des services visés (globalement, des denrées alimentaires).

37      En l’espèce, force est de constater que la requérante a fait valoir devant la chambre de recours que, dès lors que la marque contestée était descriptive des produits et des services visés, elle était également dépourvue de caractère distinctif. Au point 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que cet argument devait être ignoré, étant donné qu’il n’avait pas été conclu au caractère directement descriptif de la marque contestée. Au point 55 de la décision attaquée, la
chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel les produits vendus dans une ferme ancienne, ou les services fournis à partir d’une ferme ancienne, bénéficiaient d’une « très grande renommée » en comparaison avec les produits industriels compte tenu de la plus grande qualité des produits. À cet égard, la chambre de recours a relevé que, s’il était possible de convenir que cette origine pourrait évoquer la qualité des produits et des services, la requérante n’avait présenté aucun
élément qui démontrait que le public établirait immédiatement un tel lien entre une « très grande renommée » et les produits et les services spécifiques contestés et que cette affirmation ne saurait être considérée comme exacte en l’absence d’explications ou de preuves supplémentaires.

38      Il suffit à cet égard de rappeler que, certes, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de
l’EUIPO peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur. L’EUIPO est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus.

39      Néanmoins, dans le cadre d’une procédure de nullité, l’EUIPO ne saurait être contraint d’effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents, mené par l’examinateur, qui peut l’amener à appliquer les motifs absolus de refus. Il ressort des dispositions des articles 52 et 55 du règlement n° 207/2009 que la marque communautaire est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une
présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement.

40      Cette présomption de validité limite l’obligation de l’EUIPO, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque communautaire mené par ses examinateurs et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque communautaire enregistrée
étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité [arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenambt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, points 26 à 28].

41      Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante n’a pas apporté de tels éléments concrets.

42      Dans le cadre du présent moyen, la requérante fait également valoir que les consommateurs ne penseront pas que les produits alimentaires vendus au détail sous la marque ANTICO CASALE proviennent d’une origine commerciale ou d’un producteur déterminé, mais supposeront plutôt que les produits et les services en cause sont proposés dans les anciennes communautés villageoises dans le cadre des ventes directes habituelles au village ou qu’ils sont destinés à être consommés sur place. En outre,
cette expression, en tant qu’éloge des produits, devrait conférer un certain caractère de noblesse ou d’exclusivité à la consommation de ceux-ci. Enfin, selon la requérante, l’expression « antico casale » traduite par « ferme ancienne » ou « vieux hameau » ne décrit qu’un lieu de vente ordinaire.

43      Il suffit de remarquer que, certes, même si les ventes directes de produits alimentaires peuvent avoir lieu dans les maisons rurales, il n’en demeure pas moins que la vente de produits a normalement lieu dans des épiceries, des supermarchés et d’autres endroits similaires et que ces produits ne sont normalement pas consommés au même endroit. Partant, l’affirmation selon laquelle le public qui voit le signe ANTICO CASALE apposé sur les produits alimentaires pense immédiatement qu’il s’agit de
produits proposés à la vente dans le cadre de marchés fermiers ne saurait prospérer.

44      Quant à l’affirmation selon laquelle l’expression « antico casale » sera perçue comme une déclaration élogieuse, étant donné qu’elle véhicule l’image d’un certain raffinement ou d’une certaine exclusivité, il suffit de remarquer qu’une éventuelle connotation élogieuse d’une marque ne la prive pas nécessairement d’un caractère distinctif (arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 33).

45      Dans ces conditions, le présent moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), de ce règlement

46      Dans le cadre du troisième moyen, la requérante avance que la marque contestée a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 au motif qu’elle trompe le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits et des services qu’elle désigne. La marque verbale ANTICO CASALE indiquerait clairement au public visé que les produits sur lesquels elle est apposée sont vendus dans une « ferme ancienne » ou qu’un point de vente est
situé dans une telle « ferme ancienne ». De surcroît, la marque contestée donnerait l’information au public que les produits sont fabriqués et vendus selon « d’anciennes méthodes de culture et d’élevage ». Selon la requérante, ces méthodes ne sont plus employées de nos jours.

47      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

48      En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, sont refusées à l’enregistrement ou déclarées nulles les marques « qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, [sur] la qualité ou [sur] la provenance géographique du produit » en cause.

49      À cet égard, la chambre de recours a considéré, aux points 61 à 63 de la décision attaquée, que la marque contestée, étant donné que le public ou le consommateur italien ne percevra pas « antico casale » comme une indication de la provenance géographique des produits et des services contestés ou la percevra uniquement comme une affirmation laudative, n’était pas susceptible de tromper le public.

50      Cette appréciation est dépourvue d’erreur.

51      En effet, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’une marque ne véhicule pas de message suffisamment clair et concret concernant les produits et les services protégés ou leurs caractéristiques mais est, tout au plus, suggestive à leur égard, il ne peut y avoir de tromperie à l’égard de ces produits et services [arrêt du 24 septembre 2008, Hup Uslugi Polska/OHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T‑248/05, non publié, EU:T:2008:396, points 67 et 68].

52      Il ressort de ce qui précède qu’il convient de rejeter ce moyen et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

54      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG est condamnée aux dépens.

Prek Schalin Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2017.

Signatures

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* Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : T-327/16
Date de la décision : 27/06/2017
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale ANTICO CASALE – Motifs absolus de refus – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schalin

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:439

Source

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