DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
26 juin 2017 (1)
« Recours en annulation – Dumping – Subventions – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan – Extension à ces importations du droit antidumping et du droit compensateur définitifs institués sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑152/16,
Megasol Energie AG, établie à Wangen an der Aare (Suisse), représentée par M^e T. Wegner, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. T. Maxian Rusche, M^mes A. Demeneix et K. Blanck-Putz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d'exécution (UE) 2016/184 de la Commission, du 11 février 2016, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) n° 1239/2013 du Conseil sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules
photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO 2016, L 37, p. 56), et du règlement d’exécution (UE) 2016/185 de la Commission, du 11 février 2016, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) n° 1238/2013 du Conseil sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules)
originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO 2016, L 37, p. 76), pour autant qu’ils s’appliquent à la requérante,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Megasol Energie AG, est une société de droit suisse, qui indique être active dans la production, en Suisse, de panneaux ou de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les « modules ») et dans l’exportation de ceux-ci vers l’Union européenne.
2 Par son règlement d’exécution (UE) n° 1238/2013, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 53,4 % sur les importations de modules et de cellules du type utilisé dans lesdits modules
originaires ou en provenance de Chine pour toutes les sociétés autres que celles expressément mentionnées à l’article 1^er, paragraphe 2, et à l’annexe I dudit règlement.
3 Le 2 décembre 2013, le Conseil de l’Union européenne a également adopté le règlement d’exécution (UE) n° 1239/2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 66). Un droit compensateur de 11,5 % a été institué sur les importations de modules et cellules originaires ou en provenance de Chine pour toutes les sociétés autres que
celles expressément mentionnées à l’article 1^er, paragraphe 2, et à l’annexe I dudit règlement.
4 Le 11 février 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/184 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution 1239/2013 aux importations de modules et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO 2016, L 37, p. 56). Ce même jour, la Commission a également adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/185 portant extension du droit
antidumping définitif institué par le règlement 1238/2013 aux importations de modules et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO 2016, L 37, p. 76).
5 Par ces règlements d’exécution 2016/184 et 2016/185 (ci-après, pris ensemble, les « règlements attaqués »), les droits compensateur et antidumping définitifs, applicables à « toutes les autres sociétés » institués respectivement par le règlement d’exécution n° 1239/2013 et par le règlement d’exécution n° 1238/2013 ont été étendus aux importations de modules et de cellules expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant au moment de
l’adoption des règlements attaqués des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033), à l’exception des
produits fabriqués notamment par les sociétés taïwanaises EEPV Corp., Gintech Energy Corp., LOF Solar Corp. et Solartech Energy Corp.
6 Selon les déclarations de la requérante, elle achète des cellules, visées par les règlements attaqués, exclusivement à Taïwan auprès des quatre sociétés mentionnées au point 5 ci-dessus, met ces cellules en libre pratique douanière en Suisse, puis les utilise pour produire, en Suisse, les modules. La part de la valeur ajoutée en Suisse s’établirait, selon le type de module, entre au moins 50 et 80 %. La requérante vendrait ensuite les modules, qui relèveraient de la position tarifaire
8541 40 90 29, sous sa propre marque, Megasol, à des clients dans l’Union. La requérante souligne qu’elle n’exporte pas vers l’Union des cellules expédiées de Taïwan ni ne procède au simple transit par la Suisse ou au stockage de celles-ci en cours de transport. Bien au contraire, elle procèderait, en Suisse, à leur transformation en modules.
Procédure et conclusions des parties
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2016, la requérante a introduit le présent recours.
8 Par lettre du même jour, la requérante a demandé à bénéficier de l’anonymat, conformément à l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, et du traitement confidentiel de certaines données. En réponse à une question posée par le Tribunal, la requérante a, par lettre du 2 juin 2016, indiqué retirer ces demandes.
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les règlements attaqués ;
– à titre subsidiaire, annuler les règlements attaqués en ce que, en vertu de ceux-ci, un droit antidumping et compensateur est perçu sur les modules exportés par elle vers l’Union lorsque ces modules contiennent des cellules initialement expédiées de Taïwan et provenant d’entreprises exemptées de ces mesures ;
– à titre subsidiaire, annuler les règlements attaqués en ce que, en vertu de ceux-ci, un droit antidumping et compensateur est perçu sur les modules exportés par elle vers l’Union lorsque ces modules contiennent des cellules initialement expédiées de Taïwan et provenant de Gintech Energy, EEPV, LOF Solar ou Solartech Energy ;
– à titre encore plus subsidiaire, annuler les règlements attaqués, en ce qu’ils la concernent ;
– condamner la défenderesse aux dépens.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2016, la Commission européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure.
11 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 Le 2 septembre 2016, la requérante a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et conclut à la recevabilité de son recours.
En droit
13 Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
14 À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission soutient, premièrement, que les importations de la requérante n’entrent pas dans le champ d’application des règlements attaqués, deuxièmement, que la requérante n’est pas le destinataire de ces règlements, troisièmement, qu’elle n’est concernée par ces derniers ni directement ni individuellement, quatrièmement, que les règlements attaqués comportent des mesures d’exécution au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et,
cinquièmement, que la requérante n’a pas d’intérêt à agir.
15 Il convient d’examiner, ensemble, les fins de non-recevoir tirées de ce que les importations de la requérante n’entreraient pas dans le champ d’application des règlements attaqués et que la requérante n’aurait pas d’intérêt à agir.
16 La Commission fait valoir que, pour autant que la description des faits présentée par la requérante est exacte, les modules que celle-ci exporte de Suisse vers l’Union n’entrent pas dans le champ d’application des règlements litigieux.
17 La requérante estime également que les modules qu’elle exporte vers l’Union ne sont pas soumis aux règlements attaqués. Ils ne seraient pas expédiés de Taïwan, mais de Suisse, et ils seraient fabriqués à partir des cellules visées par les règlements attaqués, qui seraient produites par des sociétés exemptées des droits institués par ces mêmes règlements. Ce n’est que s’il était considéré que ces derniers lui étaient applicables que la requérante demanderait leur annulation.
18 Toutefois, la requérante considère qu’elle a un intérêt à agir, au motif qu’il n’apparaîtrait pas clairement que les règlements attaqués s’appliquent à ses exportations.
19 À cet égard, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission,
C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 55 et jurisprudence citée).
20 L’intérêt à agir d’une partie requérante doit être né et actuel. Il ne peut concerner une situation future et hypothétique (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 56 et jurisprudence citée).
21 Cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 57 et jurisprudence citée).
22 Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de son intérêt à agir, qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice. En particulier, pour que le recours en annulation d’un acte, présenté par une personne physique ou morale, soit recevable, il faut que la partie requérante justifie de façon pertinente l’intérêt que présente pour elle l’annulation de cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission,
C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, points 27 et 28 et jurisprudence citée, et du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 58 et jurisprudence citée).
23 Bien que cette obligation lui incombe, la requérante n’a pas cherché à démontrer que ses exportations seraient visées par les règlements attaqués. Elle a même soutenu le contraire, en soulignant, d’une part, que les modules étaient produits en Suisse et expédiés de ce pays vers l’Union et, d’autre part, que les cellules utilisées pour les modules étaient achetées auprès de sociétés exemptées par les règlements attaquées. Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, elle a
expliqué avoir introduit le présent recours pour mettre un terme à l’incertitude qu’il y aurait quant à l’application des règlements attaqués, mais n’a aucunement démontré dans quelle mesure ceux-ci pourraient lui être applicables. Partant, elle sollicite en réalité une décision déclaratoire du Tribunal, pour une situation hypothétique, et n’établit aucunement que son intérêt à agir est né et actuel.
24 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la Commission.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
26 La requérante ayant succombé, elle doit être condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Megasol Energie AG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 2017.
Le greffier Le président
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1 Langue de procédure : l’allemand.