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15/06/2017 | CJUE | N°T-457/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Fakro sp z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 15/06/2017, T-457/15


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 juin 2017 (1)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative climaVera – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CLIMAVER DECO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑457/15,

Fakro sp. z o.o., établie à Nowy SÄ…cz (Pologne), représentée par M^e J. RadÅ

‚owski, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ...

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 juin 2017 (1)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative climaVera – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CLIMAVER DECO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑457/15,

Fakro sp. z o.o., établie à Nowy Sącz (Pologne), représentée par M^e J. Radłowski, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Saint Gobain Cristalería, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par M^e E. Bayo de Gispert, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2015 (affaire R 2095/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Saint Gobain Cristalería et Fakro,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 décembre 2015, 

vu la réattribution de l’affaire à la neuvième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la sixième chambre,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 janvier 2013, la requérante, Fakro sp. z o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 6, 19, 20, 24 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Volets métalliques, jalousies métalliques » ;

–        classe 19 : « Jalousies non métalliques et non textiles » ;

–        classe 20 : « Stores et rideaux d’intérieur en matériaux non métalliques » ;

–        classe 24 : « Rideaux en matières synthétiques ou en matériaux textiles » ;

–        classe 37 : « Services en matière de montage de persiennes, de rideaux et d’écrans ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires de l’Union européenne n° 93/2013, du 21 mai 2013.

5        Le 20 août 2013, l’intervenante, Saint Gobain Cristalería, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure CLIMAVER DECO, déposée le 27 mars 2009, désignant les produits relevant des classes 11, 17 et 19 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires » ;

–        classe 17 : « Matériaux d’isolation thermique et phonique » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 pour tous les produits de la marque antérieure et de la marque demandée.

8        Par décision du 19 juin 2014, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en retenant l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. En faisant référence à la communication n° 2/12 du président de l’EUIPO, du 20 juin 2012, concernant l’utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire (JO OHMI 7/2012), la division d’opposition a
considéré que la marque antérieure était enregistrée pour l’ensemble des produits couverts par les intitulés des classes 11 et 19 de la classification de Nice. Elle a notamment fait droit à l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement pour les « volets métalliques » et les « jalousies métalliques » relevant de la classe 6 et pour les « jalousies non métalliques et non textiles » relevant de la classe 19. Elle a également rejeté la demande d’enregistrement pour les « stores et rideaux
d’intérieur en matériaux non métalliques » relevant de la classe 20 et les « rideaux en matières synthétiques ou en matériaux textiles » relevant de la classe 24. Enfin, la division d’opposition a rejeté la demande d’enregistrement pour les « services en matière de montage de persiennes, de rideaux  et d’écrans » relevant de la classe 37. Elle a considéré qu’il existait un risque de confusion pour les produits et les services jugés identiques ou semblables à ceux de la marque antérieure.

9        Le 13 août 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 12 mai 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion en l’espèce. À cette fin, elle a considéré que les produits et les services s’adressaient aussi bien à des professionnels qu’au grand public et que le consommateur moyen faisait preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat des produits et des services en cause. La chambre de recours a estimé que les produits
et les services concernés étaient soit identiques soit semblables aux produits de la marque antérieure. S’agissant de la comparaison des marques, elle a estimé que, sur le plan visuel, les éléments « climavera » et « climaver » des signes respectifs étaient les plus dominants et les plus accrocheurs. Sur le plan phonétique, elle a estimé que la prononciation des signes en cause coïncidait en ce qui concernait les lettres « c », « l », « i », « m », « a », « v », « e », et « r », situées dans le
même ordre dans les deux signes. Enfin, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté que les signes en cause, malgré certaines différences, pourraient être perçus par une partie du public pertinent comme similaires dans la mesure où ils partageaient l’élément « clima », compris comme faisant référence au climat par une partie substantielle du public pertinent. La chambre de recours a conclu qu’il existait un risque que le public pertinent puisse être amené à croire que les produits
et les services désignés par les signes en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’EUIPO en vue d’un réexamen ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit 

13      Dans le cadre de son moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs lors de l’appréciation de la similitude tant des produits que des signes, qui ont affecté sa conclusion selon laquelle il existait en l’espèce un risque de confusion.

14      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le
risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de
l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

17      La chambre de recours a estimé que les produits et les services en cause s’adressaient aux consommateurs du domaine de l’entretien, de l’amélioration et de la rénovation de la maison, aussi bien les professionnels que le grand public, à savoir les bricoleurs amateurs. De plus, elle a considéré qu’il convenait de prendre en considération le niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public. À cet égard, elle a estimé que, pour une grande partie des produits en cause, le
consommateur moyen ferait preuve d’un niveau d’attention élevé lors de leur achat, compte tenu notamment du fait qu’il s’agissait de produits que ce dernier n’achetait pas sur une base quotidienne.

18      La requérante conteste cette définition et fait valoir que certains des services concernés, tels que le montage de volets métalliques d’extérieur sur une fenêtre ou de volets électriques, requièrent un niveau de professionnalisme important. Partant, il conviendrait en l’espèce de considérer que les services et les produits en cause s’adressent, plutôt qu’à des bricoleurs amateurs, à des professionnels, qui feraient ainsi preuve d’un niveau d’attention supérieur lors de leur achat.

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Ils rétorquent que la chambre de recours a à bon droit estimé que le public pertinent comprend à la fois les utilisateurs finaux et les professionnels.

20      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007,
Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, premièrement, il y a lieu de constater que, même dans le cas où l’achat de certains des produits en cause exigerait l’expertise d’un professionnel, l’implication des consommateurs finaux dans le processus de leur acquisition ne saurait être exclue. Ainsi qu’il a été à juste titre relevé par l’intervenante, l’utilisateur final des produits en cause peut toujours recruter un professionnel chargé de leur installation après avoir examiné un large éventail de produits et de
services afférents à des volets, des jalousies ou des stores, et choisi le produit ou le service qui lui convient le mieux.

22      Il y a également lieu de relever que l’installation d’une partie des produits en cause n’est pas uniquement réservée aux professionnels, dans la mesure où un tel niveau d’expertise n’est pas toujours requis. À supposer même que, ainsi qu’il est soulevé par la requérante, le montage de volets métalliques d’extérieur sur une fenêtre ou la mise en place de volets électriques exigent l’intervention d’un professionnel, tel ne serait pas forcément le cas d’autres produits, tels que les stores
et les rideaux d’intérieur en matériaux non métalliques, relevant de la classe 20, ou les rideaux en matières synthétiques ou en matériaux textiles, relevant de la classe 24, dont le montage ne paraît pas aussi compliqué.

23      Deuxièmement, il convient de noter que la requérante accepte elle-même que les acheteurs des produits concernés puissent aussi être, même à titre d’exception, des bricoleurs amateurs. Il n’est donc pas exclu que les produits concernés soient achetés et installés non seulement par des professionnels, mais aussi par des utilisateurs finaux qualifiés, comme la requérante l’admet.

24      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause s’adressaient aussi bien aux professionnels du domaine de l’entretien, de l’amélioration et de la rénovation de la maison qu’au grand public, à savoir les bricoleurs amateurs. Il y a lieu de constater que le niveau d’attention du consommateur moyen est dans ce cas élevé. Par ailleurs, ainsi que l’a observé à juste titre la décision attaquée, non contestée sur ce point par la
requérante, le territoire pertinent est, en l’espèce, celui de l’Union européenne.

 Sur les produits devant être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion

25      La communication n° 2/12 est entrée en vigueur le 21 juin 2012.

26       La requérante soutient que la chambre de recours a erronément interprété la communication n° 2/12 en appliquant une méthodologie de définition des produits et des services couverts par chaque classe qui s’est avérée favorable à l’intervenante. En particulier, elle soutient que, conformément au point VIII 2 de cette communication, l’EUIPO aurait dû utiliser une approche littérale des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique des classes concernées pour sa
comparaison des produits visés.

27      Aux termes du point V de la communication n° 2/12 :

« En ce qui concerne les marques communautaires enregistrées avant l’entrée en vigueur de la présente communication et qui utilisent toutes les indications générales énumérées dans l’intitulé d’une classe particulière, l’Office considère que l’intention du demandeur, eu égard au contenu de la précédente communication [n°] 4/03, était de couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe dans l’édition en vigueur au moment du dépôt.

Les dispositions ci-dessus sont sans préjudice de l’application de l’article 50 du [règlement n° 207/2009]. »

28      Le point VIII de la communication n° 2/12 indique notamment :

« Dans le cas de demandes ou enregistrements de marque communautaire qui, conformément aux dispositions qui précèdent, sont réputés couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique d’une certaine classe ou qui ne couvrent que certains de ces produits ou services, une approche littérale, qui vise à donner aux termes utilisés dans ces indications leur signification naturelle et habituelle, sera utilisée de manière cohérente dans toutes les procédures devant l’Office
et, notamment :

[...]

2. dans l’examen de l’existence d’une identité ou d’une similitude lors de la comparaison des produits/services visés dans une procédure d’opposition ou d’annulation, seuls les produits ou services réputés couverts seront pris en considération ».

29      Il ressort du point V de la communication n° 2/12, adoptée à la suite de l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), que, en ce qui concerne les marques de l’Union européenne enregistrées avant la date du 21 juin 2012, l’utilisation de toutes les indications générales énumérées dans l’intitulé d’une classe particulière traduit l’intention du demandeur de couvrir, par sa demande, la totalité des produits ou des services répertoriés dans la
liste alphabétique relative à cette classe. Ladite communication a déjà été jugée conforme aux principes énoncés par la Cour dans son arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) [voir arrêt du 29 avril 2015, Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX), T‑717/13, non publié, EU:T:2015:242, point 37], ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la requérante.

30      En l’espèce, la marque antérieure avait été enregistrée par l’EUIPO le 15 octobre 2009. [DA 3] Partant, c’est à bon droit et conformément à la communication n° 2/12 que la chambre de recours a considéré, en confirmant la décision de la division d’opposition, que l’intention du demandeur était de couvrir tous les produits répertoriés dans la liste alphabétique des classes 11 et 19 de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt.

31      L’argument de la requérante, à savoir que la chambre de recours aurait procédé à une conception bien plus large de la similitude des produits en se fondant sur des éléments comme la nature, la finalité, le caractère substituable, les canaux de distribution ou la complémentarité des produits comparés, n’infirme pas cette conclusion.

32      En effet, cet argument concerne la comparaison des produits et des services en cause, tandis que la communication n° 2/12 n’établit que la base pour déterminer les produits précis désignés par la marque antérieure. En particulier, ladite communication ne contient pas d’instructions concernant la mise en œuvre des critères pertinents pour la comparaison des produits et des services compris dans les classes en cause et, donc, concernant l’appréciation du risque de confusion entre les deux
signes en conflit, comme le suggère en substance la requérante. En revanche, elle indique la manière dont les intitulés des classes dans les listes de produits et de services doivent être utilisés afin d’identifier l’ensemble ou certains des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de chaque classe. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a admis que, en ce qui concerne la marque antérieure, les « volets non métalliques » et les « jalousies non métalliques »
étaient couverts par la classe 19.

 Sur la comparaison des produits et des services

33      La requérante allègue que la décision attaquée n’était pas fondée sur des éléments pertinents aux fins de l’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause. En particulier, la chambre de recours aurait réduit tous les produits concernés en l’espèce au rôle d’accessoires de fenêtres. La requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas suffisamment tenu compte des différences entre les stores et les rideaux d’intérieur et d’extérieur. Elle relève que la
chambre de recours n’a pas pris en compte la différence fondamentale entre les volets métalliques et les autres stores, à savoir que la fonction principale des premiers est de servir d’installation antivol. Elle se réfère tout particulièrement à la classe 19 couverte par la marque antérieure, qui ne comprend pas les jalousies métalliques relevant de la classe 6 et les services en matière de montage de jalousies métalliques d’extérieur relevant de la classe 37. La requérante ajoute que la
chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte le fait que la marque antérieure ne désignait aucun service antivol similaire.

34      L’EUIPO et l’intervenante rétorquent que les arguments invoqués par la requérante pour établir des différences entre les produits et les services concernés sont erronés.

35      Il convient de rappeler que, afin d’apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés
[voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

36      En outre, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, les produits ou les services complémentaires doivent être susceptibles d’être utilisés ensemble, de sorte que des produits et
des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un tel caractère [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].

37      En l’espèce, les arguments de la requérante visant à différencier les produits couverts par la marque antérieure de ceux visés par la marque demandée ne sauraient être retenus.

38      Tout d’abord, s’agissant des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 19, à savoir les « jalousies non métalliques et non textiles », il convient de constater que, ainsi que la chambre de recours l’a considéré à juste titre, ceux-ci sont inclus dans la catégorie des « jalousies non métalliques » comprises dans la liste alphabétique de la classe 19 couverte par la marque antérieure.

39      En outre, s’agissant des produits visés par la marque demandée relevant des classes 6, 20 et 24, force est de constater qu’ils sont semblables à certains des produits répertoriés dans la liste alphabétique de la classe 19 couverte par la marque antérieure. Ainsi, les « volets métalliques, jalousies métalliques » compris dans la classe 6 couverte par la marque demandée sont semblables aux « volets non métalliques » et aux « jalousies non métalliques » répertoriés dans la liste
alphabétique de la classe 19 en ce qui concerne la marque antérieure. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a, à bon droit, constaté, les deux produits ont la même nature et servent la même finalité, dans la mesure où ils peuvent être utilisés « pour diverses raisons, notamment pour contrôler la quantité de lumière du soleil et d’air qui entre dans une pièce, pour préserver la vie privée et la sécurité, pour protéger contre les intempéries, les intrusions ou les dommages, ou encore pour
embellir une pièce ou un bâtiment ».

40      La même constatation vaut pour les produits visés par la marque demandée relevant des classes 20 et 24, à savoir, respectivement, les « stores et rideaux d’intérieur en matériaux non métalliques » et les « rideaux en matières synthétiques ou en matériaux textiles », comparés aux « stores d’extérieur, ni métalliques, ni en matières textiles » répertoriés dans la liste alphabétique de la classe 19 couverte par la marque antérieure. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a, à juste
titre, relevé, « tous ces produits sont utilisés comme des accessoires de fenêtre pour préserver la vie privée et pour protéger un lieu du soleil, du bruit ou des regards indiscrets ». Il s’agit de « produits utilisés aux mêmes fins, qui ciblent le même public et qui pourraient par ailleurs avoir la même origine, les mêmes points de vente et les mêmes canaux de distribution ». En outre, « ils sont complémentaires et peuvent être concurrents ».

41      À cet égard, la requérante conteste la similitude des produits précités en se fondant principalement sur le fait que les volets et les jalousies métalliques auraient une fonction anti-effraction, contrairement aux volets et aux jalousies non métalliques, ce qui constituerait une différence fondamentale. Or, cet argument ne saurait être retenu. À supposer même que les volets et les jalousies métalliques visés par la marque demandée et compris dans la classe 6 aient comme fonction de
préserver la sécurité d’une pièce ou d’un bâtiment en dissuadant les effractions, ils remplissent en même temps d’autres fonctions. Ainsi que la chambre de recours l’a relevé, le contrôle de la quantité de lumière du soleil et d’air qui entre dans une pièce et la préservation de la vie privée de son résidant se trouvent parmi les aspects multifonctionnels de ces produits.

42      Force est aussi de constater que la requérante elle-même ne conteste pas le caractère multifonctionnel des volets et des jalousies métalliques et non métalliques dans la mesure où elle accepte que ceux-ci « ont avant tout pour fonction d’être une installation antivol ». Ainsi, en utilisant l’expression « avant tout », la requérante n’exclut pas que les produits précités puissent remplir d’autres fonctions, mis à part leur utilité antivol.

43      Au vu de ce qui précède, le chevauchement quant à leur nature et leurs finalités des produits relevant des classes 6, 20 et 24 désignés par la marque demandée avec les « volets non métalliques » et les « jalousies non métalliques » répertoriés dans la liste alphabétique de la classe 19 et couverts par la marque antérieure suffit pour les rendre similaires.

44      Par ailleurs, s’agissant des services visés par la marque demandée relevant de la classe 37, à savoir les « services en matière de montage de persiennes, de rideaux et d’écrans », ceux-ci présentent un lien de complémentarité, au sens de la jurisprudence précitée au point 36 ci-dessus, avec les « jalousies non métalliques et stores d’extérieur ni métalliques, ni en matières textiles » couverts par la marque antérieure. En effet, comme l’EUIPO l’a constaté, les services et les produits
concernés ciblent le même public et peuvent être fournis à travers les mêmes canaux de distribution, dans la mesure où les entreprises qui montent des jalousies et des stores vendent ou distribuent, en principe, aussi ces mêmes produits.

45      Enfin, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte du fait que l’intervenante ne fournissait pas de services en matière de montage de persiennes, de rideaux et d’écrans. Elle ajoute que, si tel était le cas, la vente des produits concernés et leur installation requerraient l’intervention d’un professionnel, ce qui exclurait au demeurant le risque de confusion quant aux marques concernées.

46      Ces arguments ne sauraient prospérer. Il ressort de la jurisprudence que la comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit porter sur le libellé des produits désignés par la marque antérieure et non sur les produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que, à la suite d’une requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des
services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [arrêt du 3 juin 2015, Pensa Pharma/OHMI – Ferring et Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA et pensa), T‑544/12 et T‑546/12, non publié, EU:T:2015:355, point 128]. Quant à l’argument tiré de la perception des marques concernées par un professionnel, il n’est pas pertinent, dès lors qu’il n’a pas trait à la comparaison des produits et des services en cause mais au risque de confusion de la marque antérieure avec la marque
demandée.

47      Il ressort donc de l’ensemble des considérations qui précèdent que les produits et les services relevant des classes 6, 19, 20, 24 et 37 visés par la marque demandée soit sont identiques soit présentent une similitude avec les produits relevant de la classe 19 visés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

48      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit
normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

49      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 89].

50      Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée
par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être
le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

 Sur la comparaison visuelle

51      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel, en tenant notamment compte de ce que l’élément dominant de la marque antérieure était contenu dans le signe contesté.

52      La requérante estime que la chambre de recours n’a pas tenu compte de plusieurs éléments distinguant sur le plan visuel les deux signes en conflit. Premièrement, elle n’aurait pas suffisamment pris en compte le fait que dans la marque demandée les mots « clima » et « vera » sont bien distincts. Deuxièmement, le terme « clima » serait dépourvu de caractère distinctif. Troisièmement, la marque antérieure contenait le terme « deco », qui aurait un caractère distinctif fort. De plus, ledit
terme ferait partie intégrante de la marque antérieure et, partant, la chambre de recours aurait dû prendre davantage en compte tant l’élément « climaver » que l’élément « deco » lors de la comparaison des signes en conflit.

53      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

54      Il convient tout d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

55       Par ailleurs, la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre élément verbal est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, point 28, et du 28 octobre 2009, X-Technology R & D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T‑273/08, non publié, EU:T:2009:418,
point 31].

56      En l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à la similitude visuelle des signes en conflit.

57      À cet égard, en premier lieu, il est constant que les signes en conflit ont en commun l’élément verbal « climaver ». Eu égard à la jurisprudence rappelée au point 55 ci-dessus, cet élément commun constitue donc une indication de la similitude des marques en conflit sur le plan visuel. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’élément « climaver » se situe à la partie initiale de la marque demandée. Selon la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance à la
partie initiale des mots [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 7 février 2013, AMC-Representações Têxteis/OHMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, non publié, EU:T:2013:68, point 40].

58      La requérante soutient que le terme « clima », commun dans les deux signes en conflit, est complétement dépourvu de caractère distinctif et, partant, ne saurait être pris en compte lors de l’appréciation de la similitude des deux signes.

59      À cet égard, force est de constater que, ainsi qu’il a été considéré par la chambre de recours, une partie importante du public pertinent percevra l’élément verbal « clima » comme une référence au climat. Cette signification sera perçue en anglais par référence au mot « climate », désignant, notamment, les conditions météorologiques caractéristiques d’un pays ou d’une région. Par ailleurs, dans la plupart des autres langues pertinentes, comme l’allemand, l’espagnol, le français,
l’italien et le portugais, dans lesquelles un mot identique ou très semblable à l’élément verbal « clima » existe, la perception de ce terme sera la même. Dans la mesure où l’élément « clima » peut ainsi faire référence à la régulation de la température d’une pièce ou d’un bâtiment, il doit être considéré par une grande partie du public pertinent comme directement allusif – et non pas élogieux comme il a été considéré par la chambre de recours –, aux produits et aux services concernés. Par
conséquent, l’élément verbal « clima » présente en soi un caractère distinctif faible.

60      Il n’en reste pas moins que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas en toutes circonstances que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant. En raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54 et
jurisprudence citée]. Or, tel est le cas en l’espèce, d’autant plus que l’élément « clima » fait partie, dans la marque demandée, du terme « climavera » et, dans la marque antérieure, du terme « climaver », à savoir des termes qui occupent visuellement une place dominante dans les signes en conflit.

61      En second lieu, les éléments de dissemblance entre les signes en conflit ne sont pas suffisants pour écarter chez le consommateur pertinent l’impression selon laquelle ces signes présentent une similitude sur le plan visuel. À cet égard, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir la représentation graphique d’un soleil et des lignes verticales en pointillés, pouvant ressembler à un store ou à un rideau, la chambre de recours a,
à bon droit, considéré que leur impact était limité. En effet, ces éléments graphiques sont purement décoratifs et n’altèrent pas le caractère dominant du terme « climavera » au sein de la marque demandée.

62      Il y a lieu sur ce point de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 10 mars 2016, LG Developpement/OHMI – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T‑160/15, non publié, EU:T:2016:137, point 43]. Cela est d’autant plus vrai au cas
d’espèce, dans la mesure où l’élément verbal, en raison de sa longueur, occupe une place plus importante que l’élément figuratif dans la marque demandée.

63      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la perception des signes en conflit ne sera pas différente du fait que les deux éléments qui composent la marque demandée, à savoir « clima » et « vera », se distinguent par leur couleur et par la lettre majuscule « V ». En effet, comme il est souligné par la chambre de recours, il s’agit d’une stylisation modérée de l’élément verbal de la marque demandée, qui ne parvient pas à minimiser le fait que les huit premières lettres
de l’unique élément verbal du signe contesté reproduisent intégralement les huit premières lettres de l’élément verbal de la marque antérieure.

64      La même constatation vaut aussi quant à l’argument de la requérante tiré de l’omission de la chambre de recours de prendre suffisamment en compte le caractère fortement distinctif de l’élément verbal « deco » dans la marque antérieure. En effet, ainsi qu’il a été à juste titre considéré par la chambre de recours, l’élément « deco » sera associé par une partie importante du public pertinent au sujet de la « décoration ». Ainsi, le caractère distinctif du terme « deco », invoqué par la
requérante, est affaibli dès lors que les produits et les services couverts par la marque antérieure sont liés pour une grande partie à l’ameublement de fenêtres et servent donc, notamment, des buts décoratifs. Partant, le terme « deco » est plutôt descriptif des produits visés par les signes en conflit et ne constitue pas un élément dominant lors de l’appréciation de leur similitude visuelle.

65      Certes, l’élément « deco » constitue un élément de différenciation non négligeable entre les signes en conflit. Il n’en reste pas moins que cette différence s’avère faible par rapport à la longueur de l’élément commun « climaver », qui se constitue de huit lettres, et, ainsi qu’il a déjà été relevé, à la place importante que ce dernier occupe dans les signes en cause et, par conséquent, quant à l’impression visuelle d’ensemble que ces derniers produisent sur les consommateurs [arrêt du
14 septembre 2016, Lotte/EUIPO – Kuchenmeister (KOALA LAND), T‑479/15, non publié, EU:T:2016:472, point 47].

66      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a estimé qu’il existait une similitude visuelle entre les deux signes en conflit.

 Sur la comparaison phonétique

67      La chambre de recours a considéré que, dans l’ensemble, les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.

68      La requérante allègue que les signes en conflit sont dissemblables dans la mesure où il faut prononcer de manière distincte les mots « clima » et « vera » de la marque demandée. Elle affirme que deux mots se prononcent différemment d’un seul.

69      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

70      Force est de constater qu’il existe un degré élevé de similitude phonétique entre les marques en conflit. En effet, l’élément verbal « climaver » de la marque antérieure est presque identique à l’élément verbal de la marque demandée. La seule différence entre les deux termes est la voyelle « a » placée à la fin de l’élément verbal du signe contesté. S’agissant de ce dernier point, il y lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été mentionné au point 57 ci-dessus, normalement l’attention du
consommateur se dirige surtout sur le début du mot. Par conséquent, au vu du fait que les trois syllabes communes se situent à la partie initiale des éléments verbaux respectifs, la similitude phonétique entre les signes en conflit est renforcée. Cela est d’autant plus vrai que, comme il a été relevé aux points 61 et 64 ci-dessus, et à la différence de ce que soutient la requérante, tant l’élément figuratif du signe contesté que le terme « deco » à la fin de la marque antérieure occupent une
place secondaire dans les signes respectifs.

71      L’argument de la requérante selon lequel l’EUIPO aurait omis de prendre suffisamment en compte le fait que, dans la marque contestée, les lettres communes entrent dans la composition des deux mots distincts « clima » et « vera » qui se différencient par leur couleur et par la lettre majuscule «V» ne saurait être retenu. Tout d’abord, le terme « climavera » se présente comme un seul mot sans aucun espace entre les mots « clima » et « vera » et se prononce donc sans interruption. Ensuite,
sa stylisation modérée, déjà relevée au point 63 ci-dessus, ne permet pas de conclure que le public pertinent aurait tendance à décomposer le terme « climavera » en deux éléments, phonétiquement distincts.

72      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les signes en cause présentaient une similitude sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison conceptuelle

73      La chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel dans une certaine mesure pour la partie du public qui associe le terme « clima » au climat. Quant au public restant, qui ne comprend pas ce terme, les signes en conflit n’auraient aucun concept en commun.

74      La requérante relève l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en conflit. S’agissant du terme « clima », élément commun dans la partie verbale des deux signes, elle soutient que, en raison de son caractère descriptif, il devrait être complètement exclu de l’appréciation de la similitude. Par ailleurs, elle estime que la chambre de recours aurait dû prendre davantage en compte l’élément verbal « deco » de la marque antérieure, qui devrait être associé par les consommateurs
au mot « vero » signifiant en italien « vrai » ou « réel ».

75      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

76      En ce qui concerne la similitude conceptuelle, il convient d’observer d’abord que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04,
EU:T:2007:46, point 57 et jurisprudence citée).

77      En l’espèce, il est vrai que, ainsi qu’il a été soulevé par la requérante, le terme « deco » faisant partie uniquement de l’élément verbal de la marque antérieure, tout en étant de caractère descriptif, différencie conceptuellement les marques concernées, puisqu’il associe la marque antérieure au sujet de la « décoration ».

78      Toutefois, comme il a été relevé au point 59 ci-dessus, une grande partie du public pertinent reconnaîtra la signification du terme « clima » qui fait partie de l’élément verbal des signes en conflit. La représentation graphique du soleil qui brille partiellement renforce l’association de l’élément verbal « clima » avec la notion de climat. De surcroît, les éléments « vera » et « ver » dans les marques demandée et antérieure, respectivement, peuvent, dans une certaine mesure, être
associés au mot « vero » en langue italienne et être ainsi conceptuellement rapprochés du terme « clima » pour signifier la température vraie, correcte ou agréable procurée par l’utilisation des produits concernés. Partant, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, il y a lieu de considérer que pour une partie du public les signes en cause seront similaires sur le plan conceptuel.

79      En outre, il convient de relever, comme la chambre de recours, que le public restant considérera les éléments verbaux des marques concernées comme un tout et percevra très probablement les termes « climavera » et « climaver » comme des mots inventés. Par conséquent, s’agissant de cette partie du public pertinent, les signes concernés n’auront aucun concept en commun et seront donc neutres sur le plan conceptuel.

80      Il découle de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit sont soit similaires soit sans concept en commun sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

81      La chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

82      La requérante relève le manque de similitude de la marque antérieure avec la marque demandée et estime qu’il n’y pas de risque de confusion.

83      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

84      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI
– Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

85      En l’espèce, la chambre de recours a conclu, à bon droit, au point 76 de la décision attaquée, que la marque antérieure dans son ensemble était dépourvue de signification pour tous les produits et les services en cause, et présentait, dès lors, un caractère distinctif normal, quand bien même les termes « clima » et « deco », pris individuellement, avaient un caractère distinctif faible (voir points 59 et 64 ci-dessus). À cet égard, il y a lieu de constater, ainsi qu’il a été relevé au
point 79 ci-dessus, qu’une partie du public pertinent percevrait le terme « climaver » de la marque antérieure comme un mot inventé.

86      En tout état de cause, il suffit à ce sujet de constater que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif à la marque antérieure n’empêcherait pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère
distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt du 13 décembre 2007, PAGESJAUNES.COM, T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée). 

87      Or, en l’espèce, la chambre de recours a conclu à juste titre, d’une part, que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques ou similaires (voir point 47 ci-dessus) et, d’autre part, que les deux marques présentaient une similitude visuelle (voir point 66 ci-dessus) et phonétique (voir point 72 ci-dessus) et étaient soit similaires soit neutres sur le plan conceptuel (voir point 80 ci-dessus).

88      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, même dans le cas où le consommateur moyen ferait en l’espèce preuve d’un niveau élevé d’attention (voir point 24 ci-dessus).

89      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le moyen unique invoqué par la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Fakro sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

Berardis Spielmann Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juin 2017.

Signatures

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1 Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : T-457/15
Date de la décision : 15/06/2017
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative climaVera – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CLIMAVER DECO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Fakro sp z o.o.
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spielmann

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:391

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