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14/06/2017 | CJUE | N°T-659/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, LG Electronics, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 14/06/2017, T-659/16


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 juin 2017 (1)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Second Display – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑659/16,

LG Electronics, Inc., établie à Séoul (République de Corée), représentée par M^es T. de Haan et P. Péters, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représent...

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 juin 2017 (1)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Second Display – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑659/16,

LG Electronics, Inc., établie à Séoul (République de Corée), représentée par M^es T. de Haan et P. Péters, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 10 juin 2016 (affaire R 106/2016‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Second Display comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et M^me N. Półtorak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 juillet 2015, la requérante, LG Electronics, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Second Display.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Ordiphones (smartphones) ; afficheurs pour ordiphone ; téléphones portables ; ordiphones portables ; écouteurs sans fil ; casques d’écoute ; casques sans fil pour téléphones mobiles ; casques sans fil pour ordiphones ; décodeurs numériques ; housses en cuir pour téléphones portables ; étuis en cuir pour ordiphones ; étuis à rabat pour téléphones mobiles ; coques à clapet latéral pour ordiphones ; logiciels d’applications ; logiciels pour téléphones mobiles ; logiciels pour
télévisions ; tablettes électroniques ; moniteurs d’ordinateurs ; moniteurs commerciaux ; ordinateurs vestimentaires ; ordinateurs ; imprimantes d’ordinateurs ; afficheurs LED ; étuis en cuir pour tablettes ; étuis à rabat pour tablettes électroniques ; ordinateurs portables ; batteries rechargeables ; chargeurs de batteries ; lunettes 3D ; appareils photographiques numériques ; caméras de surveillance de réseaux ; récepteurs de télévision ; écrans pour récepteurs de télévision ; système à
composants audio composé d’enceintes, haut-parleurs, syntoniseurs, mixeurs de son, égaliseurs, enregistreurs audio, récepteurs radio ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; casques d’écoute ; lecteurs DVD ; baladeurs multimédias » ;

–        classe 14 : « Montres ; pièces et accessoires de montres ; montres-bracelets ; horloges et montres électroniques ; bracelets (joaillerie) ; bracelets de montres ; horloges de contrôle ; montres avec fonction de communication sans fil ; montres permettant de communiquer des données à des assistants numériques personnels, des ordiphones, des tablettes électroniques et des ordinateurs personnels via des sites Internet et d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques ;
bracelets de montre permettant de communiquer des données à des assistants numériques personnels, des ordiphones, des tablettes électroniques et des ordinateurs personnels via des sites Internet et d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques ; bracelets permettant de communiquer des données à des assistants numériques personnels, des ordiphones, des tablettes électroniques et des ordinateurs personnels via des sites Internet et d’autres réseaux de communications
informatiques et électroniques ; montres avec appareils photographiques et lecteurs MP3 intégrés, pouvant communiquer des données à des ordiphones et assistants numériques personnels ».

4        Par décision du 19 novembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et à l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

5        Le 18 janvier 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 10 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

7        Premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent, dans l’Union européenne, était composé tant de consommateurs moyens que de professionnels dans le domaine de l’électronique, anglophones ou ayant des connaissances de base de la langue anglaise, dont le niveau d’attention varierait de normal à élevé, compte tenu du caractère technologique et du prix de la plupart des produits concernés (points 33 à 37 de la décision attaquée).

8        Deuxièmement, dans le cadre de son appréciation du motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a relevé que le signe demandé consistait en la combinaison de deux termes anglais, à savoir, d’une part, « second », signifiant « suppléant, additionnel, supplémentaire [ou] 1/60^e de minute » et, d’autre part, « display », signifiant « dispositif permettant de présenter des informations de manière visuelle, par exemple
sur un écran cathodique » (points 40 et 41 de la décision attaquée). Par conséquent, le signe demandé pourrait être compris comme signifiant « écran d’affichage supplémentaire » ou, cependant moins probablement, « dispositif affichant les secondes ». Du point de vue du public pertinent, la combinaison des mots « second » et « display » serait directement et parfaitement compréhensible et serait perçue comme désignant un dispositif muni d’un écran d’affichage supplémentaire ou, éventuellement,
un dispositif indiquant les secondes qui passent. Étant donné qu’il n’existerait pas d’écart perceptible entre la signification de cette combinaison et celle de la simple somme des termes la composant, elle ne constituerait pas un néologisme (points 43 et 60 de la décision attaquée). La chambre de recours a estimé, en outre, qu’il existait un lien suffisamment direct et concret entre le signe demandé et l’ensemble des produits en cause, dont il informe le public pertinent de la destination et
du mode de fonctionnement. En effet, confronté au signe demandé, le public pertinent déduirait, sans s’engager dans un processus mental complexe, que, soit il désigne des produits intégrant effectivement ou potentiellement un afficheur supplémentaire ou, le cas échéant, un afficheur calculant spécifiquement les secondes ou des produits fonctionnant grâce à de tels afficheurs, soit il désigne des produits destinés à être utilisés en combinaison avec de tels afficheurs ou des produits nécessaires
au fonctionnement de tels afficheurs (points 47 à 52 de la décision attaquée).

9        Troisièmement, s’agissant du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, que le signe demandé était également dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (points 62 à 70 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

13      Dans le cadre de son premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la requérante allègue, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le signe demandé était descriptif. Elle n’aurait pas tenu compte de la perception du consommateur moyen et commis une erreur en se limitant à la perception des professionnels du secteur de l’électronique. Selon la requérante, le terme « display » a de nombreux sens, est
principalement utilisé en tant que verbe et n’est habituellement pas associé ou combiné au terme « second ». La combinaison de termes « second display » serait une expression qu’elle aurait créée de toutes pièces et trop vague pour être comprise comme une dénomination descriptive des produits en cause. Dès lors, l’appréciation exposée aux points 42 et 43 de la décision attaquée serait entachée d’erreur. De même, la chambre de recours aurait commis une erreur en estimant, au point 48 de la
décision attaquée, que le signe demandé, dans son ensemble, serait perçu par le public pertinent comme une expression de nature informative, selon laquelle les appareils électroniques compris dans la classe 9 et tous les produits compris dans la classe 14 consisteraient en ou incluraient (ou seraient aptes à inclure) des afficheurs intégrant un écran d’affichage supplémentaire ou calculant spécifiquement les secondes. En effet, ces caractéristiques ne seraient pas susceptibles « d’avoir un
impact significatif sur une caractéristique essentielle du produit lui-même ». En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 9, à savoir les housses en cuir et les étuis à rabat ainsi que les logiciels et les dispositifs électroniques auxiliaires, la requérante allègue, notamment, qu’il n’est pas avéré que ces produits sont utilisés en lien ou sont compatibles avec les dispositifs incluant un écran d’affichage supplémentaire et que le signe demandé ne serait pas descriptif d’une
telle caractéristique desdits produits, puisque, du point de vue du public pertinent, celle-ci n’est pas non plus susceptible d’avoir un impact significatif sur une caractéristique essentielle de ces produits eux-mêmes. La conclusion exposée aux points 50 et 51 de la décision attaquée serait donc également erronée. Selon la requérante, l’expression « second display » est indéterminée, vague et inhabituelle. Quant au signe demandé, il ne désigne pas les produits en cause et ses concurrents n’ont
pas besoin de l’utiliser pour décrire leurs propres produits. En outre, l’EUIPO aurait enregistré des marques verbales similaires contenant le terme « display » pour des produits compris dans la classe 9.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du présent moyen.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, le paragraphe 2 du même article énonce que le
paragraphe 1 est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de l’Union.

16      Le Tribunal rappelle que l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31,
et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 37).

17      Par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste
n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 49).

18      Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50). Ainsi, un signe ne saurait être
refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 22 et jurisprudence citée).

19      La jurisprudence a encore précisé que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il convenait d’examiner s’il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé et les produits ou les services en cause, qui soit de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits et
desdits services ou d’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI, C‑306/11 P, non publié, EU:C:2012:401, point 79 ; du 14 mai 2013, Unister/OHMI (fluege.de), T‑244/12, EU:T:2013:243, point 18, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19].

20      En outre, il convient de rappeler que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même. Cependant, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot
composé d’éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services au sens de cette disposition, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une
impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêts du 2 février 2012, skytron energy/OHMI (arraybox), T‑321/09, non publié, EU:T:2012:49, points 27 et 28 et jurisprudence citée, et du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié,
EU:T:2016:220, points 20 et 21 et jurisprudence citée].

21      Enfin, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ledit signe puisse être utilisé de manière descriptive pour qu’il relève du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 [voir arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 38 et jurisprudence citée ; du 23 janvier 2014, NCL/OHMI
(NORWEGIAN GETAWAY), T‑513/12, non publié, EU:T:2014:24, point 46, et du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 58 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, il suffit donc que, au moins selon une de ses significations potentielles, le signe demandé désigne une des caractéristiques des produits en cause. Il y a dès lors lieu d’apprécier si le signe demandé, qui est composé des deux termes anglais « second » et « display » est, du point de vue du public pertinent, descriptif des produits en cause.

23      En premier lieu, s’agissant de la détermination du public pertinent, il ressort des points 33 et 36 à 38 de la décision attaquée que ce public est constitué tant de consommateurs moyens que de professionnels anglophones ou ayant une connaissance de base de l’anglais, ce qui n’est pas contesté en tant que tel par la requérante. Cette appréciation est dépourvue d’erreur et doit être entérinée.

24      Étant donné qu’il suffit qu’un signe soit descriptif pour au moins une partie du public pertinent pour refuser son enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Research Engineering & Manufacturing/OHMI – Nedschroef Holding (TRILOBULAR), T‑558/14, non publié, EU:T:2015:858, point 22], il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, dès lors que les produits sont destinés à la
fois aux consommateurs moyens et aux professionnels, la chambre de recours ne pouvait pas se limiter à analyser la perception du signe demandé par les professionnels mais devait examiner au surplus et à titre principal sa perception par les consommateurs moyens.

25      En outre, s’agissant du niveau d’attention du public pertinent, celui-ci peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 17 mars 2016, Mudhook Marketing/OHMI (IPVanish), T‑78/15, non publié, EU:T:2016:155, point 49 et jurisprudence citée]. En l’espèce, compte tenu tant de la nature technologique et du prix élevé de la plupart de produits concernés que du fait qu’ils ne sont pas régulièrement achetés, le degré d’attention du consommateur moyen
pour ces produits peut être considéré, contrairement à ce que soutient la requérante au point 8 de la requête, comme élevé [voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑146/08, non publié, EU:T:2009:398, point 45, et du 8 septembre 2011, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑525/09, non publié, EU:T:2011:437, point 37 et jurisprudence citée]. Cela vaut également pour les professionnels. En revanche, certains des produits
en cause peuvent être acquis sans même que le consommateur n’y porte une attention particulière, notamment lorsqu’il s’agit de produits « bon marché » [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM), T‑76/13, non publié, EU:T:2015:94, points 34 et 35]. C’est donc, à juste titre, que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent variait de normal à élevé (points 33 et 34 de la décision
attaquée).

26      En deuxième lieu, s’agissant de la structure et de la signification du signe demandé, force est de constater que la chambre de recours a correctement considéré que l’expression « second display » consistait en la combinaison de deux mots anglais, à savoir, d’une part, « second », signifiant « suppléant, additionnel, supplémentaire [ou] 1/60^e de minute » et, d’autre part, « display », signifiant « dispositif permettant de présenter des informations de manière visuelle, par exemple sur
un écran cathodique », et que cette combinaison de mots ne constituait pas un néologisme, étant donné qu’elle ne pouvait être comprise par le public pertinent que comme la combinaison de ces deux mots avec une signification ne dépassant pas celle que présentent lesdits mots séparément (points 41 et 43 de la décision attaquée).

27      La requérante ne saurait remettre en cause cette appréciation au seul motif, sans présenter des explications ou des preuves supplémentaires à l’appui, que le terme « display » est principalement utilisé en tant que verbe, qu’il n’est pas habituellement associé ou combiné au terme « second » et que le sens général du signe demandé est vague. Au contraire, compte tenu de la signification claire des termes « second » et « display », rappelée au point 26 ci-dessus et non contestée en tant
que telle par la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent percevait immédiatement la combinaison de ces deux termes comme désignant un écran d’affichage supplémentaire ou, éventuellement, comme un dispositif indiquant les secondes qui passent (points 42 et 60 de la décision attaquée).

28      En troisième lieu, quant au rapport entre le signe demandé et les produits en cause, il résulte des significations du signe demandé (voir points 26 et 27 ci-dessus) et de la nature des produits électroniques compris dans la classe 9 et des produits compris dans la classe 14 visés par le signe demandé que l’expression « second display » est susceptible de décrire les caractéristiques de produits qui disposent d’un afficheur supplémentaire ou, éventuellement, d’un afficheur calculant les
secondes, qui en intègrent un ou qui fonctionnent grâce à lui. Ainsi que le relèvent à bon droit la chambre de recours, au point 54 de la décision attaquée, et l’EUIPO, dans son mémoire en défense, cette constatation vaut également pour les produits qui ne disposent actuellement pas de ces caractéristiques, compte tenu du fait qu’il est raisonnable d’envisager que tels produits soient proposés dans l’avenir (voir, par analogie, arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97,
EU:C:1999:230, point 31, et du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 56).

29      En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 9, à savoir les housses en cuir et étuis à rabat, les logiciels et les dispositifs électroniques accessoires, la chambre de recours a correctement relevé, en substance, aux points 50 à 52 de la décision attaquée, qu’il s’agissait de produits auxiliaires et étroitement liés aux produits mentionnés au point 28 ci-dessus. Par conséquent, est dépourvu d’erreur son constat selon lequel le signe demandé est susceptible de décrire
les caractéristiques des produits destinés à être utilisés en combinaison avec des produits qui disposent d’un afficheur supplémentaire, ou, éventuellement, d’un afficheur calculant les secondes, qui en intègrent un ou qui fonctionnent grâce à lui et, partant, le public pertinent établira un lien direct et concret entre ledit signe et lesdits produits en ce qu’il désigne leurs destination et mode de fonctionnement. En effet, ainsi que l’EUIPO l’avance à juste titre, même confronté pour la
première fois au signe demandé, le public pertinent ne devra procéder à aucune analyse particulière pour saisir ce caractère descriptif.

30      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’estime la requérante, il ne s’agit pas, en l’espèce, d’« une marque […] qui est descriptive d’une pièce incorporée dans un produit », mais bien d’un signe qui est descriptif des produits en cause eux-mêmes. Dès lors, il convient de rejeter l’affirmation vague et non étayée, voire circulaire, de la requérante selon laquelle les caractéristiques de produits disposant d’un afficheur supplémentaire ou fonctionnant grâce à un tel
afficheur, ou étant liés à un dispositif incluant un écran d’affichage supplémentaire, ne seraient pas susceptibles d’avoir un impact significatif sur une caractéristique essentielle des produits en cause et que le public aurait besoin d’explications supplémentaires.

31      Il y a également lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel ses concurrents n’ont pas besoin d’utiliser le signe demandé pour décrire leurs propres produits et leurs « caractéristiques fonctionnelles ». En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’oppose à l’enregistrement d’une marque descriptive même s’il existe des signes ou des indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques et quel que soit le nombre de concurrents pouvant
avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 61). En outre, comme cela a été rappelé au point 21 ci-dessus, il n’est pas nécessaire que le signe soit effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives des produits ou de leurs caractéristiques.

32      Quant à la brève référence faite par la requérante à d’autres marques de l’Union européenne similaires contenant le terme « display », il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, correctement retenue par la chambre de recours au point 74 de la décision attaquée, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui
d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, EU:T:2002:245, point 35].

33      Par conséquent, il y a lieu de constater que la chambre de recours a conclu à bon droit que, du point de vue du public pertinent, le signe demandé était descriptif des caractéristiques de l’ensemble des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

34      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

35      Dans le cadre de son deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas démontré que le signe demandé, dans son ensemble, ne permettrait pas au public pertinent de distinguer ses produits de ceux de ses concurrents.

36      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du présent moyen.

37      Selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, non publié, EU:T:2008:265, point 49].

38      En outre, un signe verbal qui est descriptif des caractéristiques de produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 33 et 46 et jurisprudence citée ; du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG),
T‑207/06, EU:T:2007:179, point 47 et jurisprudence citée, et du 28 octobre 2016, LA TARTE TROPÉZIENNE/EUIPO (LA TARTE TROPÉZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ), T‑7/16, non publié, EU:T:2016:638, point 38].

39      Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen ne saurait être accueilli.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation au sens de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009

40      Dans le cadre de son recours, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009 en ce qu’elle « n’a pas étayé ses conclusions » concernant le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif du signe demandé.

41      L’EUIPO conclut au rejet du présent moyen comme étant irrecevable, dès lors qu’il ne satisfait pas aux exigences découlant de l’article 177, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

42      Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si le présent moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009 et de l’article 296 TFUE, qui constitue un moyen d’ordre public devant être soulevé par le juge de l’Union (voir ordonnance du 9 février 2012, Deutsche Bahn/OHMI, C‑45/11 P, non publiée, EU:C:2012:69, points 56 et 57 et jurisprudence citée), est susceptible de ne pas remplir les
exigences découlant de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, il suffit de constater qu’il ne saurait en aucun cas prospérer.

43      En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation d’une décision spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si
la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 ; du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, non publié, EU:T:2011:662, point 73, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié,
EU:T:2014:29, point 27].

44      Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie de produits ou de services homogène, l’EUIPO peut se limiter à une motivation globale pour ces produits et services (voir, en ce sens, ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, points 37, 38 et 40, et arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, points 26 et 27).

45      En l’espèce, le raisonnement de la chambre de recours ressort de façon claire et non équivoque des points 8 à 79 de la décision attaquée. La chambre de recours a regroupé les produits concernés dans six catégories différentes et a motivé pour chacune de ces catégories les raisons pour lesquelles elle considérait qu’il existait un lien suffisamment direct et concret entre les produits compris dans les catégories respectives et le signe demandé (points 48 à 51 de la décision attaquée). La
requérante n’a contesté ni ce regroupement en catégories ni l’homogénéité des produits compris dans ces catégories. Elle n’a pas non plus précisé les éléments spécifiques de la décision attaquée qu’elle considérait comme n’étant pas suffisamment motivés à l’aune des principes jurisprudentiels rappelés aux points 43 et 44 ci-dessus.

46      Au contraire, force est de constater que les motifs de la décision attaquée repris dans les points susmentionnés de ladite décision ont permis à la requérante de connaître les justifications du rejet de la demande d’enregistrement de sa marque et de les contester sur le fond. De même, le raisonnement de la chambre de recours a permis au Tribunal d’exercer son contrôle au regard des premier et deuxième moyens, ainsi qu’il a été démontré aux points 13 et suivants ci-dessus.

47      Le troisième moyen doit donc également être rejeté comme étant non fondé.

48      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans sa totalité.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      LG Electronics, Inc. est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen Kreuschitz Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juin 2017.

Signatures

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1      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-659/16
Date de la décision : 14/06/2017
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Second Display – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : LG Electronics, Inc.
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kreuschitz

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:387

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