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01/06/2017 | CJUE | N°T-647/16

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, Laure Camerin contre Parlement européen., 01/06/2017, T-647/16


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

1er juin 2017 ( 1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Détachement dans l’intérêt du service — Âge de départ à la retraite — Demande de prolongation du détachement — Rejet de la demande — Acte non susceptible de recours — Acte préparatoire — Irrecevabilité»

Dans l’affaire T‑647/16,

Laure Camerin, établie à Etterbeek (Belgique), représentée par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représ

enté par Mmes S. Alves et M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article ...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

1er juin 2017 ( 1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Détachement dans l’intérêt du service — Âge de départ à la retraite — Demande de prolongation du détachement — Rejet de la demande — Acte non susceptible de recours — Acte préparatoire — Irrecevabilité»

Dans l’affaire T‑647/16,

Laure Camerin, établie à Etterbeek (Belgique), représentée par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Alves et M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Groupe de l’alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement du 1er décembre 2015 rejetant la demande de prolongation du détachement de la requérante au-delà du 31 décembre 2015 et de la décision du président du groupe du 15 juin 2016 rejetant sa réclamation,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La requérante, Mme Laure Camerin, était fonctionnaire détachée du secrétariat général du Parlement européen au sein du secrétariat général du Groupe de l’alliance progressiste des socialistes et démocrates (ci-après le « groupe ») du 20 juillet 1999 au 31 décembre 2015. Elle a atteint 65 ans, âge du départ à la retraite, le 14 août 2015.

2 Le 2 décembre 2014, la requérante a présenté, auprès du secrétaire général du groupe, une première demande de maintien en activité au-delà de 65 ans et de prolongation du détachement auprès du groupe jusqu’au 31 décembre 2016 (ci-après la « première demande »).

3 Le 20 juillet 2015, le chef de l’unité « Gestion du personnel et des carrières » de la direction générale du personnel a fait partiellement droit à cette demande, en faisant référence à la demande du groupe, et a autorisé la requérante à poursuivre son activité au-delà de 65 ans jusqu’au 31 décembre 2015 au soir.

4 Le 22 juillet 2015, le directeur du développement des ressources humaines a prolongé le détachement de la requérante auprès du groupe jusqu’au 31 décembre 2015, en faisant référence à la proposition du groupe.

5 Entre-temps, la requérante a été élue, à la fin de l’année 2014, représentant du personnel au comité du personnel du Parlement, pour une durée de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2017 et représentant du personnel au sein du secrétariat du groupe pour une période de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2016.

6 Le 19 octobre 2015, la requérante a introduit, auprès du secrétaire général du groupe, une deuxième demande de maintien en activité au-delà de 65 ans et de prolongation du détachement auprès du groupe jusqu’au 31 décembre 2016 (ci-après la « deuxième demande »). Elle a motivé cette demande, entre autres, par son souhait d’honorer ses mandats de représentant du personnel. Dans ce courrier, la requérante a fait référence à « la décision de prolongation, dans l’intérêt du service, jusqu’à fin 2015,
de Monsieur Karl-Peter Repplinger », directeur du développement des ressources humaines.

7 Le 27 novembre 2015, le secrétaire général du groupe a communiqué, par courrier électronique, à la requérante que, sauf autre information, la procédure destinée à mettre fin à son détachement serait lancée automatiquement le 1er décembre 2015. En réponse à la demande de la requérante, dans ce courrier, le secrétaire général a écrit : « Cependant, je t’ai réitéré mardi passé le cadre dans lequel se produirait ton éventuel prolongation de détachement au sein du secrétariat du groupe. Celui-ci ne
semblait pas te convenir. Comme convenu mardi passé, si tu changes d’avis avant lundi, communique-le-moi car je transmettrai ma décision, quelle qu’elle soit, à l’administration le 1er décembre 2015. ».

8 Le 30 novembre 2015, la requérante a exprimé son désaccord, par courrier électronique, avec les conditions posées par le secrétaire général du groupe tout en demandant encore une fois son maintien en activité. Dans ce courrier, la requérante a précisé : « L’accord que tu me proposes, à savoir de démissionner du mandat d’élue du personnel au groupe[,] [de] réintégrer ton cabinet et [de] me tenir tranquille [et de] te faire rapport de toutes mes actions et activités syndicales et au Comité du
personnel du Parlement, ne peut être acceptable pour moi, pour mon honneur et mes convictions, au coût de la trahison des collègues qui m’ont élue pour faire face aux irrégularités commises sur leurs carrières et conditions de travail. ».

9 Le 1er décembre 2015, le secrétaire général du groupe a adressé un nouveau courrier électronique à la requérante (ci-après la « lettre du 1er décembre 2015 »), par lequel il l’a informée de sa décision de mettre fin à son détachement au sein du secrétariat du groupe le 31 décembre 2015. Dans ce courrier, le secrétaire général a écrit : « Par conséquent, après avoir informé notre président, auquel tu avais également adressé ta demande de prolongement, je décide de conclure ton détachement au sein
du secrétariat du groupe le 31 décembre 2015. Le président t’adressera également une lettre en ce sens. Je le communiquerai à l’administration du [Parlement] comme prévu aujourd’hui, mardi 1er décembre 2015. ».

10 Le 4 décembre 2015, le directeur du développement des ressources humaines a rendu sa décision (ci-après la « décision du 4 décembre 2015 ») aux termes de laquelle, avec effet au 31 décembre 2015, la requérante a été réintégrée, à l’issue de son détachement dans l’intérêt du service auprès du groupe au secrétariat général du Parlement et elle a été mise à la retraite.

11 Le 17 février 2016, la requérante a adressé une réclamation au président du groupe, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), contre la lettre du 1er décembre 2015, en demandant l’annulation de cette lettre et sa réintégration dans le service à partir du 1er janvier 2016 jusqu’à la fin de son mandat de représentant au comité du personnel du Parlement, à savoir jusqu’au 31 décembre 2016. Selon la requérante, la lettre du
1er décembre 2015 violait l’article 52 ainsi que l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et le secrétaire général du groupe avait commis une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’une violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration. Elle a fait valoir que, si l’administration disposait d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination de l’intérêt du service justifiant son maintien en activité, elle aurait dû, toutefois, effectuer l’examen de
cet intérêt avec soin et impartialité. En effet, non seulement le secrétaire général du groupe n’avait pas procédé à un tel examen, mais il avait conditionné l’octroi de la demande de maintien en activité à la résiliation de ses fonctions de représentant du personnel, ce qui était une condition inacceptable et illégale. La requérante estime qu’elle a été pénalisée du fait de l’exercice de ses fonctions de représentant du personnel.

12 Le 15 juin 2016, le président du groupe a informé la requérante qu’il ne pouvait pas faire droit à sa réclamation (ci-après la « décision du 15 juin 2016 ») et il l’a rejetée comme non fondée.

Procédure et conclusion des parties

13 Le 15 septembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.

14 À l’issue du premier échange de mémoires, au vu de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement dans son mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2016, le Tribunal a autorisé un deuxième échange de mémoires.

15 La réplique et la duplique ont été déposées respectivement le 17 janvier 2017 et le 7 mars 2017.

16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— déclarer le recours recevable ;

— annuler la lettre du 1er décembre 2015 ;

— pour autant que de besoin, annuler la décision du 15 juin 2016 ;

— condamner le Parlement aux dépens.

17 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

18 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

19 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de la disposition susmentionnée, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

20 Le Parlement soulève, dans le cadre de son mémoire en défense, une exception d’irrecevabilité du présent recours.

21 En premier lieu, selon le Parlement, la requérante n’aurait pas attaqué la décision du 4 décembre 2015, ayant pour objet la cessation définitive de ses fonctions et sa mise à la retraite. Cette décision étant devenue définitive, la requérante ne pourrait plus être réintégrée au Parlement. De ce fait, l’annulation de la lettre par laquelle le secrétaire général du groupe a informé la requérante de sa décision de ne pas demander la prolongation de son détachement auprès du groupe ne serait plus
susceptible de procurer un avantage à la requérante. Le recours devrait donc être rejeté comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

22 En second lieu, le Parlement souligne que, si l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») compétente pour décider de la prolongation du détachement de la requérante était le directeur du développement des ressources humaines, la requérante n’attaquerait pas la décision du 4 décembre 2015, mais la lettre du 1er décembre 2015, qui était un acte préparatoire de la décision finale. De ce fait, le recours serait dirigé contre un acte préparatoire qui ne constitue pas l’acte
faisant grief et devrait être rejeté comme irrecevable également pour cette raison.

23 La requérante conteste ces arguments.

24 En premier lieu, la requérante fait valoir que la reconnaissance éventuelle par le juge de l’Union européenne de l’existence des illégalités qu’elle reproche au Parlement est en elle-même susceptible d’avoir un effet réconfortant et bénéfique pour elle et lui permettrait d’obtenir la réparation morale du préjudice causé. Elle allègue que sa mise à la retraite ne lui ôte pas son intérêt à agir et que, conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, elle a le droit de contester
la lettre du 1er décembre 2015.

25 En second lieu, elle prétend que la lettre du 1er décembre 2015 produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement ses intérêts et que celle-ci ne constitue donc pas un acte préparatoire. Elle souligne qu’elle était soumise à l’autorité hiérarchique du groupe et que le pouvoir discrétionnaire pour déterminer l’intérêt du service appartenait au secrétaire général de ce groupe. Comme le détachement d’un fonctionnaire au sein d’un groupe politique devrait se
faire sur proposition de ce dernier, la décision du 4 décembre 2015 serait un acte purement confirmatif de la lettre du 1er décembre 2015.

26 Il convient d’examiner, tout d’abord, si la lettre du 1er décembre 2015 est un acte qui a fait grief à la requérante.

27 En vertu de la jurisprudence, la recevabilité de la demande en annulation, qui trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’agent à son institution, doit être examinée à la lumière des prescriptions des articles 90 et 91 du statut. À cet égard, l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours en annulation formé par les fonctionnaires contre l’institution
dont ils relèvent (arrêts du 3 avril 1990, Pfloeschner/Commission, T‑135/89, EU:T:1990:26, point 11, et du 29 juin 2004, Hivonnet/Conseil, T‑188/03, EU:T:2004:194, point 16).

28 Seuls font grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’un fonctionnaire en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier (ordonnance du 9 mars 2004, Pflugradt/BCE, C‑159/03 P, non publiée, EU:C:2004:133, point 17 ; arrêts du 9 mars 2005, L/Commission, T‑254/02, EU:T:2005:88, point 121, et du 16 mars 2009, R/Commission, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, point 58). De
tels actes doivent émaner de l’AIPN et revêtir un caractère décisionnel (voir, en ce sens, ordonnances du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, EU:T:1996:157, point 19, et du 25 janvier 2002, Antas de Campos/Parlement, T‑207/00, non publiée, EU:T:2002:15, point 26).

29 Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (ordonnance du 9 mars 2004, Pflugradt/BCE, C‑159/03 P, non publiée, EU:C:2004:133, point 17 ; arrêts du 8 mars 2005, D/BEI,
T‑275/02, EU:T:2005:81, point 44, et du 16 mars 2009, R/Commission, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, point 49).

30 Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (ordonnance du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, EU:T:1996:157, point 19 ; arrêts du 8 mars 2005, D/BEI, T‑275/02, EU:T:2005:81, point 44, et du 3 décembre 2015, Sesma Merino/OHMI, T‑127/14 P, EU:T:2015:927, point 24). Si certaines
mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte (arrêt du 9 mars 2005, L/Commission, T‑254/02, EU:T:2005:88, point 122).

31 En l’espèce, la lettre du 1er décembre 2015 ne saurait être qualifiée d’acte faisant grief. En effet, par cette lettre, le secrétaire du groupe a informé la requérante de sa décision de ne pas demander la prolongation de son détachement auprès du secrétariat du groupe. Si l’avis du groupe relatif à la demande de prolongation du détachement était un facteur décisif, le pouvoir de décider définitivement sur la demande de prolongation du détachement appartenait au directeur du développement des
ressources humaines (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, EU:C:2004:265, point 59).

32 À cet égard, l’article 37 du statut prévoit que « le détachement est la position du fonctionnaire titulaire qui, par décision de l’[AIPN], […] dans l’intérêt du service, […] est chargé d’exercer temporairement des fonctions auprès […] d’un groupe politique du Parlement […] ». En outre, l’article 38 du statut énonce que « [l]e détachement […] est décidé par l’[AIPN] ». Enfin, en vertu de l’annexe de la décision du bureau du Parlement du 13 janvier 2014 sur la délégation des pouvoirs de l’AIPN et
de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, en ce qui concerne la décision sur le détachement dans l’intérêt du service d’un fonctionnaire du groupe AST, les pouvoirs confiés par le statut à l’AIPN sont exercés par le directeur du développement des ressources humaines.

33 En sa qualité d’AIPN, le directeur a rendu sa décision sur la réintégration de la requérante au secrétariat général du Parlement le 4 décembre 2015. Cette décision constituait la décision définitive affectant la situation juridique et statutaire de la requérante.

34 À cet égard, la requérante ne pouvait ignorer que la décision définitive relative à sa demande de prolongation de détachement incombait au directeur du développement des ressources humaines, d’autant plus que le renouvellement de son détachement avait fait l’objet d’une décision annuelle ou biannuelle et que les trois dernières décisions au moins avaient été rendues par la même personne, M. Repplinger, en sa qualité de directeur du développement des ressources humaines. En particulier, la
décision rendue le 22 juillet 2015 en réponse à la première demande a été également signée par lui, et la requérante a expressément fait référence à son nom ainsi qu’à cette décision dans sa deuxième demande. Il en résulte que la requérante savait ou, au moins, pouvait raisonnablement savoir que la décision définitive relative à sa deuxième demande incombait également à M. Repplinger.

35 La lettre du 1er décembre 2015 ne constitue dès lors qu’un acte préparatoire qui ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la requérante. Il est donc manifeste que la lettre n’a pas modifié en elle-même la situation juridique et statutaire de la requérante et que le caractère d’acte faisant grief ne saurait donc lui être reconnu (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2009, R/Commission, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, point 58, et
ordonnance du 27 octobre 2015, Ameryckx/Commission, F‑140/14, EU:F:2015:126, point 25). Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments avancés par la requérante.

36 À cet égard, premièrement, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne résulte ni de l’article 37 du statut ni du point 2.1 des règles internes du secrétariat du groupe que la décision définitive, concernant la prolongation du détachement et affectant ainsi la situation juridique et statutaire de la requérante, incombait au secrétaire général du groupe. Au contraire, il est expressément prévu dans les dispositions législatives citées au point 32 ci-dessus que, en ce qui concerne la
décision sur le détachement dans l’intérêt du service d’un fonctionnaire du groupe AST, les pouvoirs confiés par le statut à l’AIPN sont exercés par le directeur du développement des ressources humaines.

37 Deuxièmement, le fait que le directeur devait décider sur proposition du groupe n’affecte nullement la conclusion selon laquelle il revenait audit directeur de prendre la décision définitive concernant le détachement de la requérante. En effet, la requérante reconnaît elle-même dans sa deuxième demande que cette décision revenait au directeur, puisqu’elle faisait référence à la décision de M. Repplinger relative à sa première demande.

38 Troisièmement, la requérante allègue que la décision du 4 décembre 2015 est un acte purement confirmatif de la lettre du 1er décembre 2015 et que, de ce fait, cette dernière est l’acte attaquable.

39 À cet égard, en vertu de la jurisprudence, une décision est purement confirmative d’une décision antérieure lorsqu’elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et qu’elle n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur (arrêts du 21 octobre 1998, Vicente-Nuñez/Commission, T‑100/96, EU:T:1998:245, point 37 ; du 15 juillet 2004, Valenzuela Marzo/Commission, T‑384/02, EU:T:2004:239, point 32, et ordonnance du 7 septembre 2005,
Krahl/Commission, T‑358/03, EU:T:2005:301, point 47). Il est vrai que le juge de l’Union a constaté, dans l’arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds (C‑111/02 P, EU:C:2004:265, point 59), que, « lorsque l’[AIPN] est saisie d’une demande émanant d’un groupe politique du Parlement visant à mettre fin au détachement d’un fonctionnaire auprès de ce groupe, elle est en principe tenue d’y donner suite dans les meilleurs délais ». Il en résulte que la proposition du groupe a une influence déterminante
sur la décision de l’AIPN concernant le détachement du fonctionnaire.

40 Toutefois, la décision du 4 décembre 2015 ne peut certainement pas être considérée comme un acte purement confirmatif de la lettre du 1er décembre 2015. En effet, la jurisprudence concernant les décisions confirmatives vise les situations dans lesquelles une décision ultérieure confirme un acte antérieur qui, lui-même, a déjà fait grief et qui est, de ce fait, attaquable. Dans de telles circonstances, si la décision ultérieure est purement confirmative de l’acte faisant grief et ne contient
aucune prise de position nouvelle par rapport à celui-ci et, partant, si l’annulation de la décision ultérieure ne peut produire sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de l’acte antérieur, le recours doit être introduit contre l’acte antérieur qui est l’acte faisant grief (arrêt du 11 avril 2016, FN e.a./CEPOL, F‑41/15 DISS II, EU:F:2016:70, point 50). Dans une telle situation, en vertu de la jurisprudence, l’intervention de la
décision ultérieure ne saurait avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours (arrêt du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 46 ; ordonnances du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, EU:T:2005:301, point 52, et du 10 mars 2016, Kozak/Commission, F‑152/15, EU:F:2016:63, point 25). Or, la situation en l’espèce se distingue de ce cas de figure, puisque la lettre du 1er décembre 2015 ne peut pas être considérée comme faisant grief étant donné
qu’elle ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique.

41 En effet, la circonstance que l’AIPN a pris sa décision sur proposition du groupe politique est dépourvue de pertinence en ce qui concerne le constat que la décision sur le détachement de la requérante appartenait au directeur du développement des ressources humaines. De ce fait, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus, la requérante aurait dû introduire son recours contre la décision rendue par le directeur du développement des ressources humaines, et c’est à l’occasion de ce
recours qu’elle aurait pu soulever ses arguments concernant l’illégalité de la lettre du secrétaire général du groupe.

42 Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas introduit son recours contre l’acte lui faisant grief, mais contre un acte préparatoire et que le recours doit, par conséquent, être rejeté comme irrecevable tant en ce qu’il vise la lettre du 1er décembre 2015 que, partant, en ce qu’il est dirigé contre la décision du 15 juin 2016 prise sur réclamation de la requérante.

Sur les dépens

43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

  1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

  2) Mme Laure Camerin est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 1er juin 2017.

Le greffier

E. Coulon
 
Le président

M. Prek

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( 1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : T-647/16
Date de la décision : 01/06/2017
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonction publique ‐ Fonctionnaires – Détachement dans l’intérêt du service ‐ Âge de départ à la retraite – Demande de prolongation du détachement – Rejet de la demande – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Laure Camerin
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Berke

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:373

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