DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
5 mai 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Marque de l’Union européenne figurative Out Door – Marque de l’Union européenne verbale antérieure OUTDOOR PRO – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 76 du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑224/16,
Messe Friedrichshafen GmbH, établie à Friedrichshafen (Allemagne), représentée par M^e W. Schulte Hemming, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par M^e J.L. Rivas Zurdo, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 février 2016 (affaire R 2302/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés et Messe Friedrichshafen,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et M^me N. Półtorak, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 mai 2008, la requérante, Messe Friedrichshafen GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
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2 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 25, 28, 35, 37, 38, 41 à 43 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, électrotechniques et électroniques compris dans la classe 9 ; équipement pour le traitement des données et ordinateurs ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; jeux vidéo, informatiques et autre jeux électroniques compris dans la classe 9 ; publications, musique, sonneries, jeux, programmes et films électroniques téléchargeables ; machines automatiques
de jeu et de divertissement ; parties constitutives des produits précités ; cassettes de jeux informatiques et vidéo, logiciels, compris dans la classe 9 ; films exposés, supports du son et/ou des images enregistrés ou non (excepté films non exposés, en particulier CD, CD-ROM, DVD) ; supports d’enregistrement magnétiques ; lunettes, lunettes de soleil ; étuis à lunettes, chaînes, cordons, verres et montures de lunettes » ;
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières compris en classe 16 ; imprimés, journaux et périodiques, livres ; catalogues, brochures, tracts ; presse-livres, couvertures de livres ; photographies, affiches ; papeterie ; cartes postales et cartes de vœux, cartes de remerciement, papier à lettres et enveloppes, timbres-poste, carnets, journaux intimes, blocs-notes, tableaux de notes, carnets d’adresses, classeurs, cartons, classeurs et cahiers à dossiers, calendriers,
classeurs à anneaux, cahiers, agendas d’étudiants, albums, livres de collection, presse-papiers, ouvre-lettres, sous-mains, modules de rangement (conteneurs pour ustensiles d’écriture et de bureau) ; règles, gommes à effacer, cahiers, agrafes et trombones, livres et signets ; décalcomanies (également à repasser et sous forme de tatouages temporaires), images à gratter, adhésifs en papier et en PVC, pochettes et sachets de papier ; papier cadeau, étiquettes en papier ou en carton pour cadeaux ;
articles de fête en papier et/ou en carton, à savoir langues de belles-mères, drapeaux, fanions, décorations de table, serviettes, couvertures de table, napperons individuels ; ardoises, craies, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage, instruments à écrire, marqueurs, étuis pour instruments à écrire, peindre et dessiner, étuis d’écoliers remplis de marqueurs, stylos à plume, stylos à bille, crayons, règles, gommes et blocs-notes ; boîtes et étuis à crayons, porte-crayons,
rallonges de crayons, taille-crayons, matériel et outils de dessin, peinture et modelage, pinceaux ; matériel pour les artistes, à savoir crayons de couleur, craie, chevalets et toiles ; boîtes de peinture (hobby) ; machines à écrire et appareils de bureau (à l’exception des meubles), compris dans la classe 16 ; dérouleurs de ruban adhésif, matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) sous forme de produits de l’imprimerie, jeux, globes, appareils pour dessiner sur des
tableaux muraux ; caractères typographiques et clichés ; timbres (cachets), encres à tampons et tampons encreurs, encres » ;
– classe 25 : « Vêtements, en particulier tee-shirts, vêtements en jersey ; ceintures pour l’habillement, bretelles, gants ; articles de chaussures ; visières, bandeaux (vêtements) ; articles de chapellerie (bonnets, casquettes) ; capelines ; tricots, chandails, gilets, vestes, polos, chemises, écharpes, foulards » ;
– classe 28 : « Cartes à jouer ; jeux, jouets, jeux électroniques compris dans la classe 28 ; horloges étant des jouets (compris dans la classe 28) ; consoles de jeu comprises dans la classe 28 ; automates de jeu, Gameboy compris dans la classe 28 ; articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28 ; modèles réduits de voiture, décorations pour arbres de Noël » ;
– classe 35 : « Publicité ; courrier publicitaire ; services de gestion d’affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d’échantillons ; services d’abonnement de journaux pour des tiers ; assemblage, systématisation et communication d’informations (renseignements) en matière d’affaires commerciales et du domaine de la publicité (comprises dans cette classe) à l’aide de systèmes d’information numériques, multimédias et virtuels ; tenue des livres
comptables ; services de reproduction de documents ; services de placement ; gestion de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires ; conseils en organisation, conseils d’entreprise ; marketing, recherche et analyse de marché ; relations publiques ; publicité au profit d’exposants et services d’intermédiaire en publicité ; mise à disposition et location de surfaces publicitaires et de présentation, y compris sur l’internet (échange de bannières), et d’autres
supports électroniques ; location de matériel publicitaire ; location de temps publicitaire dans le domaine des supports de communication ; courtage d’adresses ; courtage de contacts commerciaux et économiques, également sur l’internet ; courtage en contrats de publicité et de promotion pour des tiers ; courtage de contrats de mise en œuvre de services pour des tiers; publicité par correspondance; distribution de produits publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; services d’exposition pour merchandising; présentations de produits et services ; courtage d’annonces publicitaires ; communication de marché, à savoir rapports de presse, relations publiques, publicité et conseil en image pour le compte de tiers ; gestion d’entreprise, médiation d’affaires commerciales pour le compte de tiers ; conseils en gestion d’entreprises et de personnel ; services de conseils en affaires ; services de secrétariat ; organisation et
administration de congrès, conférences, séminaires et ateliers, foires et expositions à des fins commerciales et publicitaires, également sur l’internet et autres supports électroniques ; publicité et courtage publicitaire ; parrainage publicitaire ; recherches de marché ; conseils en organisation via une ligne de service ; collecte et systématisation de données, d’informations, d’images et de textes sur des affaires commerciales et dans le domaine de la publicité dans des banques de données
informatiques ; mise à jour d’informations contenues dans systèmes d’information numériques, multimédias et virtuels pour les affaires commerciales et dans le domaine de la publicité ; organisation de participations à des foires ; présentation d’entreprises et de leurs produits et services, également sur l’internet et d’autres supports électroniques ; promotion des ventes et courtage de contacts commerciaux, d’offre et économiques ainsi qu’affaires commerciales dans le domaine des biens de
consommation et d’investissement sur l’internet et autres supports électroniques, également à l’aide d’une foire virtuelle ; mise à disposition et location d’espaces de stand et de stands de foires, y compris les objets d’aménagement s’y rapportant (compris dans cette classe) ; publicité au profit d’exposants et services d’intermédiaire en publicité ; médiation d’annonces; décoration de stands d’exposition et de scènes ; services de secrétariat » ;
– classe 37 : « Érection, construction de stands de foires, scènes et magasins; installation électrique, montage d’installations pour la production et la reproduction de sons et d’images ; nettoyage de stands » ;
– classe 38 : « Télécommunications ; agences de presse et d’information ; communication par terminaux d’ordinateurs ; diffusion de programmes télévisés, radiodiffusion, diffusion d’émissions télévisées par câble, diffusion d’émissions radiophoniques ; transmission de messages ; transmission par satellite ; exploitation et location de dispositifs de télécommunication ; services de courrier électronique ; services interactifs en ligne, à savoir exploitation d’une chaîne de téléachat ;
services de routage et de jonction de télécommunications ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; mise à disposition d’accès à l’internet ; mise à disposition d’informations sur Internet ; mise à disposition de portails sur l’internet ; mise à disposition d’une plate-forme sur l’internet ; exploitation de lignes de discussion, de salons de discussion et de forums ; vidéoconférences ; connexions en conférence ; transmission de messages et d’images
assistées par ordinateur ; compilation et livraison d’informations et de dépêches d’agence de presse ; location d’appareils pour la transmission de messages ; retransmission de messages de tous types vers des adresses sur l’internet (Web-Messaging) ; télécommunications ; transmission de données, d’informations, d’images et de textes sur des réseaux informatiques et d’autres supports électroniques, y compris l’internet ; transmission technique d’informations au moyen de systèmes numériques,
multimédias et virtuels ; mise à disposition d’une plate-forme de commerce électronique sur des réseaux informatiques et d’autres supports électroniques, y compris l’internet ; location de temps d’accès à un serveur de banques de données » ;
– classe 41 : « Éducation et enseignement, formation ; divertissement ; organisation et réalisation de manifestations et de concours, en particulier de nature commerciale, publicitaire, culturelle, divertissante et sportive, également sur l’internet et autres supports électroniques ; édition de périodiques, d’imprimés et de livres également sous forme électronique sur des intranets et sur l’internet ; édition et publication, également sous forme électronique (en particulier de
publication en ligne), de livres, journaux, périodiques, catalogues, dépliants et brochures, musique, vidéos ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de spectacles , de films ; agences pour artistes ; organisation d’expositions à des fins culturelles, divertissantes et sportives, également sur l’internet et d’autres supports électroniques ; location de décors de théâtre ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation, administration et conduite
de colloques, conférences, congrès ; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif ; réservation de places de spectacle ; production, reproduction (comprise dans cette classe), projection et location de films et d’émissions radiophoniques, production et reproduction (comprise dans cette classe) d’enregistrements sonores et visuels sur d’autres supports du son et/ou des images, projection et location de ces supports du son et/ou des images ; gestion et location de studios de cinéma et
d’enregistrement, y compris d’installations, d’appareils et d’instruments pour la production d’enregistrements sonores et visuels ; location d’appareils radiophoniques et de télévision ainsi que d’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images ; représentations théâtrales, représentations musicales ; organisation et réalisation de manifestations sportives et de plein air, organisation de compétitions sportives ; organisation et conduite de séminaires et
d’ateliers, également sur l’internet et d’autres supports électroniques ; location de décors de spectacles, d’instruments de musique, d’installations sonores et d’amplification ainsi que d’installations électroniques et électrotechniques destinées à la production d’effets spéciaux ; services d’un traducteur et d’un interprète ; vente de billets pour des manifestations ; services de reporters ; enregistrement (filmage) sur bande vidéo » ;
– classe 42 : « Mise à jour et analyse de données, d’informations, d’images et de textes dans des réseaux informatiques et autres supports électroniques, y compris l’internet (comprises dans cette classe) ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; travaux d’ingénieurs, consultations professionnelles et planification de constructions (à l’exception du conseil en gestion) ; travaux du génie (pas pour la construction) ; essais de matériaux; service de
laboratoires ; location de matériel pour exploitation agricole » ;
– classe 43 : « Réservations de chambres et d’hôtels ; hébergement et restauration ; soins médicaux, d’hygiène et de beauté » ;
– classe 45 : « Prise en charge d’exposants et de visiteurs (services d’accueil) ; gérance et mise en valeur de droits d’auteur et de droits de propriété industrielle ; services d’octroi de licences de logiciels ; conseils en propriété intellectuelle ; concessions de licences de propriété intellectuelle ; octroi de licences de droits d’auteur et de propriété intellectuelle ; services du domaine des droits d’auteur et de représentation ».
3 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 35/2008, du 1^er septembre 2008.
4 Le 25 novembre 2008, l’opposante, El Corte Inglés, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services pour lesquels il a été demandé.
5 L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure OUTDOOR PRO déposée le 14 décembre 2005 et enregistrée le 22 mars 2010. Cette marque désignait des produits et des services relevant des classes 9, 12, 14, 18, 22, 24, 25, 28 et 35.
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
7 Le 26 septembre 2011, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits et des services relevant des classes 9, 25, 28, 35 et 38 et pour les produits et services suivants relevant des classes 16, 37, 41 et 42 :
– classe 16 : « Imprimés, journaux et périodiques, livres ; presse-livres, couvertures de livres ; carnets, journaux intimes, carnets d’adresses, classeurs et cahiers à dossiers, classeurs à anneaux, agendas d’étudiants, albums, livres de collection ; livres » ;^
– classe 37 : « Installation électrique, montage d’installations pour la production et la reproduction de sons et d’images » ;
– classe 41 : « Éducation et enseignement, formation ; divertissement ; organisation et réalisation de manifestations et de concours, en particulier de nature commerciale, publicitaire, culturelle, divertissante et sportive, également sur l’internet et autres supports électroniques ; organisation d’expositions à des fins culturelles, divertissantes et sportives, également sur l’internet et d’autres supports électroniques ; organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement ; organisation, administration et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif » ;
– classe 42 : « Programmation pour ordinateurs ».
8 Le 8 novembre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition susmentionnée dans la mesure où celle-ci faisait partiellement droit à l’opposition.
9 Par décision du 8 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 41 correspondant à la description suivante « Organisation et réalisation de manifestations et de concours, en particulier de nature commerciale, publicitaire, culturelle, divertissante et sportive, également sur l’internet et
autres supports électroniques ; organisation d’expositions à des fins culturelles, divertissantes et sportives, également sur l’internet et d’autres supports électroniques ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation, administration et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif. » La chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition pour le surplus.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle a refusé l’enregistrement de sa marque pour les produits et services relevant des classes 9, 16, 25, 28, 35, 37, 38, 41 à 43 et 45 ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle a refusé l’enregistrement de sa marque pour les produits et services « organisation et administration de congrès, conférences, séminaires et ateliers, foires et expositions à des fins commerciales et publicitaires, également sur l’internet et autres supports électroniques ; organisation de participations à des foires ; promotion des ventes et courtage de contacts commerciaux, d’offre et économiques ainsi qu’affaires
commerciales dans le domaine des biens de consommation et d’investissement sur l’internet et autres supports électroniques, également à l’aide d’une foire virtuelle ; mise à disposition et location d’espaces de stand et de stands de foires, y compris les objets d’aménagement s’y rapportant (compris dans cette classe ; publicité au profit d’exposants et services d’intermédiaire en publicité ; décoration de stands d’exposition et de scènes » relevant de la classe 35 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours en annulation ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en annulation ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009. Le second moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
14 L’opposition était fondée sur deux marques antérieures. Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 65 de la décision attaquée, tant la chambre de recours que la division d’opposition ont procédé à l’examen de l’opposition quant à une seule de ces deux marques, à savoir la marque antérieure OUTDOOR PRO. Le contrôle de légalité du Tribunal de la décision attaquée ne peut dès lors porter que sur l’examen de l’opposition fait par la chambre de recours dans la décision attaquée sur la base de
cette dernière marque. Les arguments de la requérante ayant trait à l’autre marque antérieure de l’opposante doivent être rejetés comme inopérants.
15 Par ailleurs, en ce que la requérante demande l’annulation de la décision attaquée, parce qu’elle aurait refusé l’enregistrement de sa marque pour les services relevant des classes 43 et 45, force est de constater que ladite décision n’a pas procédé à un tel refus. La décision de la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services relevant desdites classes. Le recours de la requérante contre cette décision et la décision attaquée n’avaient pas trait aux services relevant
des classes 43 et 45. Partant, il convient de déclarer inopérante la demande de la requérante visant à annuler la décision attaquée en ce qu’elle aurait refusé l’enregistrement de sa marque pour les services relevant des classes 43 et 45.
Sur la violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009
16 La requérante estime que la chambre de recours a violé l’article 76 du règlement n° 207/2009, parce qu’elle n’aurait pas tenu compte du fait que le terme « outdoor » serait communément compris comme synonyme d’activités et de vêtements de loisirs en plein air sur le territoire de l’Union par le public pertinent, en ce compris celui qui ne maîtrise pas l’anglais.
17 À l’appui de ce grief, la requérante invoque, premièrement, le fait que le terme « outdoor » est un mot appartenant à l’anglais, de sorte qu’un public nombreux au sein de l’Union est à même de le comprendre, deuxièmement, que les marques antérieures seraient descriptives des produits et des services ayant trait aux activités et aux vêtements de loisirs de plein air pour le public pertinent qui maîtrise l’anglais et pour celui qui ne maîtrise pas l’anglais, mais qui s’intéresse aux
activités et aux vêtements de loisirs de plein air et qui visite le salon Out Door de la requérante, troisièmement, que le caractère descriptif du terme « outdoor » serait démontré par la décision de la division d’opposition du 4 décembre 2007 relative à l’opposition n° B889933, la position du Deutsche Patent - und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand) dans la décision du 5 décembre 1997, un extrait de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques
espagnol), des enregistrements, auprès de l’EUIPO, de marques comportant l’élément verbal « outdoor », un extrait du mémoire de l’opposante, un extrait de la page Internet allemande de Wikipedia, des occurrences dans Google.
18 Selon la requérante, pour le public pertinent, les marques antérieures sont descriptives des produits et des services relevant des classes 9, 12, 14, 18, 22, 24, 25, 28 et 35 et donc dépourvues de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Cette appréciation ne serait pas remise en cause par l’ajout de la syllabe « pro », car les syllabes ou les mots initiaux ou finaux suscitent une attention particulière de la part du consommateur et,
lorsqu’il s’agit de mots empruntés à une langue morte, l’existence d’un impératif de disponibilité tend à ne pas être retenue. Le préfixe « pro » serait également un terme général ne possédant tout au plus qu’un faible caractère distinctif. Enfin, la combinaison des termes « pro » et « outdoor » n’aurait pas pour effet de conférer un caractère distinctif aux signes.
19 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces griefs.
20 Ainsi, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas suffisamment examiné le fait que le terme « oudoor » était communément compris dans l’Union comme synonyme d’activité et de vêtements de loisirs en plein air. Elle aurait ainsi omis de prendre en compte le caractère descriptif de la marque antérieure qui ferait obstacle à son enregistrement.
21 Au vu de ce grief, il convient d’observer qu’il ressort des articles 41 et 42 du règlement n° 207/2009 que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de l’enregistrement de la marque antérieure.
22 En particulier, il n’y a pas lieu d’examiner dans une procédure d’opposition les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du même règlement. En vertu de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, seuls les motifs relatifs de refus visés à l’article 8 dudit règlement peuvent fonder une opposition. Or, c’est sur l’opposition ainsi circonscrite que l’EUIPO est appelé à statuer en vertu de l’article 42, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que l’article 7,
paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ne figure pas parmi les dispositions devant servir à apprécier la légalité de la décision attaquée. La violation de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement doit être rejetée comme inopérante dans le cadre de l’application de l’article 8 dudit règlement [voir arrêts du 4 juillet 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Montres Tudor (GLAMOUR), T‑1/13, non publié, EU:T:2014:615, point 16 et jurisprudence citée, et du 11 septembre 2014, El Corte
Inglés/OHMI – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR), T‑127/13, non publié, EU:T:2014:767 point 66 et jurisprudence citée].
23 La circonstance que l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 prévoit que, au cours de la procédure, l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits, mais que, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, ne remet pas en cause l’appréciation reprise au point ci-dessus.
24 Partant, il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle l’EUIPO a violé l’article 76 du règlement n° 207/2009 en omettant de prendre en considération le caractère descriptif de la marque antérieure pour les produits et services relevant des classes 9, 12, 14, 18, 22, 24, 25, 28 et 35 et donc son absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
25 En outre, la requérante allègue à tort que la chambre de recours ne s’est pas intéressée à la question de savoir si et dans quelle mesure le terme « outdoor » était communément compris sur le territoire de l’Union. En effet, il ressort du point 69 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les éléments « outdoor » et « out door » présents dans les marques en cause seront compris comme signifiant « se déroulant, existant ou destiné à être utilisé en plein air » par
la partie anglophone du public. En outre, au point 72 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le mot « outdoor » n’avait, selon la jurisprudence, aucune signification pour la partie non anglophone du public pertinent et qu’il était dès lors distinctif pour au moins cette partie du public. Enfin, la chambre de recours a rejeté comme n’étant pas suffisamment probantes les décisions de la division d’opposition, du Deutsche Patent- und Markenamt (Office des brevets et des
marques) et de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques) présentées par la requérante ainsi que les références aux dictionnaires italien et allemand présentées par la requérante à l’appui de son argument selon lequel la marque antérieure ne serait pas suffisamment distinctive (voir points 70 à 74 de la décision attaquée).
26 Ainsi, la chambre de recours a examiné les différents éléments avancés par la requérante à l’appui de sa position selon laquelle la marque antérieure manquerait de caractère distinctif. Le fait que la requérante soit en désaccord avec les conclusions que tire la chambre de recours de l’examen de ces éléments ne relève pas d’une insuffisance d’examen par la chambre de recours, mais d’une contestation du bien-fondé de l’examen de la chambre de recours. Or, cette contestation ne fait pas
l’objet du présent moyen.
27 Par ailleurs, en ce que la requérante allègue que la chambre de recours a omis de prendre en considération les documents démontrant que le salon Out Door était une foire de dimension européenne dans le secteur des activités d’extérieur où l’emploi du terme « outdoor » s’était généralement imposé, il convient d’observer que, aux points 92 et 93 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué qu’elle considérait que la renommée de la marque demandée ne faisait pas partie des
questions de droit devant nécessairement être examinées pour appliquer le règlement n° 207/2009 au regard des moyens et des demandes présentées par les parties. Partant, malgré l’absence de référence expresse auxdits documents dans la décision attaquée, la requérante allègue à tort que la chambre de recours n’a pas tenu compte de ces documents.
28 Partant, pour les motifs repris ci-dessus, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
Introduction
29 La requérante estime que, même si le Tribunal devait reconnaître que la marque invoquée à l’appui de l’opposition bénéficiait de la protection par le droit des marques, le caractère distinctif tout au plus faible de ladite marque, les différences visuelles entre les marques en cause et la coexistence de marques similaires, excluaient tout risque de confusion.
30 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur
lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association à la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures, les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
31 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de
l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
32 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [arrêts du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42, et du 11 septembre 2014, PRO OUTDOOR, T‑127/13, non publié,
EU:T:2014:767, point 37].
33 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante tirés de l’absence de risque de confusion entre les signes en cause. Avant d’entamer cet examen, il convient de préciser ce qui suit concernant le public pertinent et les produits et services en cause.
Sur les produits et services en cause
34 S’agissant des produits et des services en cause, la chambre de recours a considéré aux points 47 à 61 de la décision attaquée que ceux-ci étaient partiellement identiques et partiellement similaires. Cette appréciation, qui n’est pas contestée par les parties, doit être confirmée. En effet, au vu des produits et des services en cause, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que ceux-ci étaient partiellement identiques et partiellement similaires.
Sur le public pertinent
35 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée. Ce consommateur est, en principe, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Son niveau d’attention est toutefois susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir, en ce sens, arrêt du
13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
36 En l’espèce, la marque antérieure ayant été prise en considération afin d’apprécier le risque de confusion est une marque de l’Union. Partant, le public pertinent est composé des consommateurs de l’Union.
37 Par ailleurs, la chambre de recours a indiqué, aux points 37 à 46 de la décision attaquée, que, pour les produits et services relevant des classes 9, 38 et 42, le degré d’attention du consommateur pertinent variait de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de son coût et de sa spécificité. Pour les produits et services relevant des classes 16, 25, 28 et 41, la chambre de recours a considéré que le degré d’attention du public pertinent était moyen ou normal. Pour les services
relevant de la classe 35, la chambre de recours a considéré que le degré d’attention était normal pour lesdits services qui s’adressaient au grand public et plus élevé pour ceux qui s’adressaient à des clients commerciaux. Enfin, pour les services compris dans la classe 37, qui sont destinés à des clients commerciaux spécialisés, la chambre de recours a considéré que leur niveau d’attention était plus élevé.
38 Cette appréciation, qui n’a pas été contestée par les parties, doit être confirmée compte tenu de la nature des produits et des services en cause.
Sur la comparaison des signes
39 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit
normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
40 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou
plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas
lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
41 S’agissant de la comparaison visuelle, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires. À l’appui de cette appréciation, la chambre de recours a souligné que lesdits signes avaient en commun le groupe de lettres « outdoor », que les consommateurs accordaient généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à la fin et que l’élément « pro » était considéré comme faible pour une partie du public pertinent (voir points 80 et 81 de la décision attaquée).
42 La requérante conteste cette appréciation alléguant que visuellement, les signes à comparer produiraient une impression d’ensemble clairement différente. Selon la requérante, la marque demandée est en couleurs, les mots « out » et « door » sont disposés l’un en dessous de l’autre avec un décalage et sont écrits dans une police qui contient des éléments figuratifs. En outre, la requérante observe que la marque demandée ne contient que deux mots séparés « Out » « Door » dont seules les
lettres « O » et « D » sont en majuscules. La marque antérieure, en revanche, contiendrait les éléments verbaux « outdoor » et « pro » et n’aurait aucun caractère distinctif sur un plan graphique, car elle serait une marque verbale. Il n’existerait donc pas de risque de confusion visuelle.
43 Ces arguments ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. Certes, les signes en conflit se différencient pour les motifs invoqués par la requérante. Toutefois, le public pertinent les percevra comme étant visuellement similaires en raison du fait qu’ils comportent tous les deux le groupe de lettres « outdoor ».
44 S’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient très similaires dès lors que la prononciation des signes coïncidait au niveau du son du groupe de lettres « outdoor » et que l’élément supplémentaire « pro » de la marque antérieure était considéré pour une partie du public pertinent comme faible, de sorte que son influence ne pouvait être surestimée (voir point 82 de la décision attaquée). La requérante ne conteste pas cette
appréciation et elle doit être considérée comme exempte d’erreur. En effet, la prononciation desdites marques sera très similaire en raison du groupe de lettres communes « outdoor » (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2014, PRO OUTDOOR, T‑127/13, non publié, EU:T:2014:767, point 54). Le groupe de lettres « pro » de la marque antérieure n’affectent pas cette appréciation.
45 S’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a considéré que, pour le public anglophone, les signes en cause étaient similaires dans la mesure où tous les deux incluaient un contenu sémantique relatif au concept « Outdoor », signifiant « se déroulant, existant ou destiné à être utilisé en plein air » en anglais. La chambre de recours a également considéré qu’une partie du public pertinent anglophone et non anglophone percevra le terme « pro » de la marque antérieure
comme une abréviation de l’adjectif « professionnel » et que ce terme sera perçu comme élogieux. Toutefois, pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification des termes composant les signes en conflit, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient dépourvus de signification et, partant, que la comparaison sur le plan conceptuel n’influençait pas l’appréciation de la similitude des signes en cause (voir points 75 à 77 et 83 de la décision attaquée).
46 La requérante considère que les éléments figuratifs particulièrement distinctifs de la marque demandée renforceraient pour l’observateur également le caractère descriptif de l’élément verbal « out door », en soulignant le contenu sémantique du signe « en plein air ». La lettre majuscule « O » d’une couleur rouge dorée évoquerait ainsi un soleil stylisé et la lettre majuscule « D » rehaussée par la couleur jaune, la lune. Dès lors, pour le public ne disposant pas de connaissances de base
de l’anglais, il n’existerait pas non plus de ressemblance conceptuelle. La requérante considère également que l’appellation « outdoor » est utilisée en tant que terme général et elle est supposée être connue. La requérante indique également qu’elle est une société appartenant à la commune de Friedrichshafen qui organise des salons. Selon la requérante, le président du conseil de surveillance de cette société est le maire de Friedrichshafen. La requérante souligne que son unique objet social
est l’organisation de salons et qu’elle organise le salon Out Door qui s’est imposé sur l’ensemble du territoire de l’Union pour la dix-huitième fois.
47 Contrairement à ce qu’allègue la requérante, à tout le moins une partie du public pertinent, n’associera pas la couleur rouge de la lettre majuscule « O » avec le soleil et la couleur jaune de la lettre majuscule « D » avec la lune. En outre, comme cela est indiqué dans la décision attaquée, le terme « outdoor » sera compris par la partie du public pertinent maîtrisant l’anglais, de sorte que, pour cette partie du public pertinent, les marques en cause seront perçues comme
conceptuellement similaires (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2014, PRO OUTDOOR, T‑127/13, non publié, EU:T:2014:767, points 59 et 63). Le fait que ce même public perçoive le terme « pro » de la marque antérieure comme l’abréviation du terme « professionnel » ou le comprenne comme « pour » n’affecte pas l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes dès lors que l’ajout du terme « pro » n’altère pas la signification du terme « outdoor » et que ce terme élogieux est
accessoire sans être négligeable. En outre, une partie du public pertinent ne comprendra ni le terme « pro » ni le terme « outdoor », de sorte que, pour cette partie du public pertinent, il n’y aura pas de similitude conceptuelle entre les signes en cause. Le fait que la requérante ait été privatisée par rapport à la commune de Friedrichshafen et qu’elle soit une société qui organise des salons dont notamment le salon Out Door ne suffit pas à démontrer que l’ensemble du public pertinent
comprendra le terme « outdoor ». En outre et en tout état de cause, même si ledit public devait comprendre la signification du terme « outdoor », cela confirmerait l’existence d’une similitude conceptuelle entre les marques en cause.
Sur l’existence d’un risque de confusion
48 Ainsi qu’il a été exposé au point 31 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible
degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74]. En outre, il y a lieu de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif
relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir arrêt du 23 septembre 2009, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/OHMI – Byass (ALFONSO), T‑291/07, non publié, EU:T:2009:352, point 26 et jurisprudence citée].
49 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé en substance que, pour les produits et services relevant des classes 9, 16, 25, 28, 35, 37, 38 et 42 tels que visés au point 7 ci-dessus ainsi que l’« éducation et enseignement, formation ; dressage d’animaux ; organisation et conduite de séminaire et d’ateliers, également sur l’internet et d’autres supports électroniques ; divertissement » relevant de la classe 41, visés par la marque demandée et considérés comme identiques ou
analogues aux produits et aux services de la marque antérieure, il y avait un risque de confusion avec la marque antérieure étant donné notamment les similitudes entre les signes sur les plans visuel et phonétique et le fait que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal au moins pour une partie du public.
50 La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure, de la coexistence de marques similaires, de l’antériorité de la protection de sa marque et du non-usage de la marque antérieure.
51 S’agissant du caractère distinctif, la requérante considère que, comme la marque antérieure est descriptive des produits et des services des classes visées dans la demande d’enregistrement, elle est tout au plus extrêmement faiblement distinctive, et par conséquent, l’étendue de sa protection est plutôt limitée. Le caractère distinctif de la marque antérieure serait, en outre, affaibli par la multitude de marques tierces, identiques ou similaires, inscrites au registre pour des
catégories de produits identiques ou voisines, et utilisées sur le marché.
52 À cet égard, il convient de rappeler que le terme « outdoor » de la marque antérieure ne sera pas compris par la partie du public pertinent non anglophone (voir point 47 ci-dessus). En outre, parmi ce public, une partie ne percevra pas le terme « pro » comme une abréviation du terme « professionnel » ou comme signifiant « pour ». Pour cette partie du public pertinent, la marque antérieure n’aura aucune signification à l’égard des produits et des services désignés. Par conséquent, c’est
à juste titre que la chambre de recours a considéré aux points 76 et 77 de la décision attaquée que la marque antérieure devait être jugée comme possédant un caractère distinctif normal, au moins pour le public qui ne comprenait pas le mot « outdoor », et ce malgré la présence de l’élément « pro ».
53 Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prétendue multitude de marques tierces identiques ou similaires inscrites au registre pour des catégories de produits et de services identiques ou voisines et utilisées sur le marché. En effet, la liste de marques similaires produite par la requérante ne démontre pas que ces marques soient effectivement utilisées. De plus, le fait que ces marques contiennent également le terme « outdoor » ne suffit pas à considérer que ledit terme n’a
pas de caractère distinctif. Enfin, dès lors que ce terme seul et en combinaison avec le terme « pro » n’a pas de signification à l’égard des produits et des services en cause pour une partie du public pertinent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure avait un caractère distinctif normal.
54 S’agissant de la coexistence des marques en cause, la requérante estime qu’il y a une coexistence de marques qui affecte l’appréciation du risque de confusion. Elle invoque à cet égard le registre des marques sur lequel sont inscrites des marques tierces, identiques ou similaires, pour des catégories de produits identiques ou voisines et utilisées sur le marché. Du fait de la coexistence de marques similaires, le public prêterait une attention à des différences minimes et, en l’espèce,
cela aurait pour conséquence que les différences visuelles entre les marques en cause énoncées au point 42 ci-dessus suffiraient à produire une impression d’ensemble clairement différente pour le public pertinent.
55 Ces arguments doivent être rejetés. En effet, dans le cadre d’une procédure d’opposition formée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 par le titulaire d’une marque antérieure, il n’est certes pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité
ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition, et ce sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. À cet égard, est
insuffisante pour démontrer que le risque de confusion entre les marques en conflit est amoindri et, a fortiori, écarté, la seule production par le demandeur d’une liste dans laquelle figurent ses marques antérieures dont il allègue qu’elles coexistaient sur le marché avec la marque antérieure de l’opposant [voir arrêts du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, points 86 et 87 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2012, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag
(COLOR FOCUS), T‑204/10, non publié, EU:T:2012:523, points 46 et 47 et jurisprudence citée; arrêt du 1^er décembre 2016, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR), T‑561/15, non publié, EU:T:2016:698, point 87].
56 Or, premièrement, la requérante n’a fourni qu’une liste énumérant des marques, ce qui ne suffit pas à démontrer que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont elle se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition. Deuxièmement, les marques antérieures reprises sur cette liste ne sont pas identiques aux marques en conflit, de sorte qu’elle ne peut alléguer sur cette base une
coexistence des marques.
57 S’agissant de l’antériorité de la marque demandée, la requérante estime que, si le Tribunal considère que le terme « outdoor » en tant que signe verbal possède un caractère distinctif même faible, elle peut se prévaloir d’une priorité sur les marques de l’opposante, car elle a fait protéger le 19 avril 1999 le signe Out Door en tant que marque de l’Union pour les classes 12, 16, 20, 22, 25 et 35, notamment pour des salons (numéro de demande 000870840). D’autant plus que, selon la
requérante, sa marque possède un caractère distinctif supérieur à la normale en raison du degré élevé de notoriété de son salon au sein de l’Union.
58 À cet égard, il convient de rappeler que les règles concernant l’octroi d’un droit de priorité sont reprises dans les articles 29 à 31 du règlement n° 207/2009. Ce droit confère au demandeur d’une marque une immunité limitée dans le temps par rapport aux demandes concernant la même marque que des tiers pourraient présenter pendant le délai de priorité [voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2001, Signal Communications/OHMI (TELEYE), T‑128/99, EU:T:2001:266, points 40 et 43]. La
revendication de priorité suppose que soit déposée, dans le délai de priorité, une demande pour une même marque désignant des produits et des services identiques à ceux concernés par la première demande ou contenus dans ces derniers [arrêt du 16 mai 2013, Verus/OHMI – Performance Industries Manufacturing (VORTEX), T‑104/12, non publié, EU:T:2013:256, point 40].
59 Or, en l’espèce, la requérante fonde sa revendication de priorité sur la marque figurative antérieure reprise ci-après :
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60 Cette marque n’est pas la même que la marque demandée, de sorte qu’une des conditions d’une revendication de priorité n’est pas remplie et que ce grief doit être rejeté.
61 Par ailleurs, l’allégation de la requérante selon laquelle sa marque antérieure reprise au point 59 ci-dessus posséderait un caractère distinctif supérieur à la normale en raison de la notoriété du salon au sein de l’Union, même si elle était avérée, ne lui conférerait pas une priorité dès lors que le caractère distinctif de la marque antérieure de la requérante ne constitue pas un critère pour lui conférer une priorité.
62 S’agissant du non-usage de la marque antérieure, la requérante soulève l’exception de non-usage visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et demande à l’opposante de produire la preuve de l’usage de sa marque antérieure, car cette dernière n’aurait pas été utilisée par l’opposante pour des salons depuis son enregistrement, le 22 mars 2010. La requérante précise qu’elle a déjà évoqué ce point lors de la procédure administrative et renvoie à cet égard au point 48 de la
décision attaquée.
63 En vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, sur requête du demandeur le titulaire d’une marque antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle était enregistrée et sur lesquels l’opposition était fondée, ou qu’il
existait de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins.
64 En l’espèce, la demande de la marque antérieure a été déposée le 14 décembre 2005 et la marque antérieure a été enregistrée le 22 mars 2010. Le 9 mai 2008, date du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne de la requérante, la marque antérieure n’était pas enregistrée depuis cinq années au moins. Partant, l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne s’applique pas et la demande de la requérante doit être rejetée.
65 Compte tenu du public pertinent, du caractère partiellement identique et partiellement similaire des produits et des services en cause, de l’absence d’éléments dominants dans les marques en cause, des similitudes visuelles et phonétiques des signes en cause en raison de l’élément commun « outdoor », de l’absence de signification des signes en cause pour une partie du public pertinent et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, c’est à juste titre que la chambre de recours
a considéré qu’il ressortait d’une appréciation globale des marques en cause qu’il existait un risque qu’une partie du public pertinent puisse croire que les produits et services en cause provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
66 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le premier chef de conclusions de la requérante doit être rejeté. Comme le second chef de conclusions est contenu dans le premier, il doit également être rejeté pour ces motifs et le recours doit être rejeté dans son entièreté.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Messe Friedrichshafen GmbH est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen Kreuschitz Półtorak
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 2017.
Signatures
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* Langue de procédure : l’anglais.