DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
4 mai 2017 (1)
« Clause compromissoire – Contrats de subvention conclus dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) – Contrats de subvention conclus dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) – Remboursement des sommes versées – Solde à payer du montant total de la contribution financière accordée à la requérante – Coûts éligibles – Responsabilité contractuelle »
Dans l’affaire T‑744/14,
Meta Group Srl, établie à Rome (Italie), représentée par M^es A. Bartolini et A. Formica, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M^me D. Recchia et M. R. Lyal, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater l’inexécution par la Commission des obligations financières découlant de plusieurs contrats de subvention qu’elle a conclus avec la requérante au titre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) et du programme-cadre
pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013), à faire déclarer le caractère illégal des compensations effectuées par la Commission sur les créances invoquées par la requérante, à faire condamner la Commission à verser à la requérante les montants qui lui sont dus en vertu desdits contrats de subvention, majorés des intérêts moratoires et de la réévaluation monétaire, et à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, D. Spielmann et P. Xuereb, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 septembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Meta Group Srl, est une société italienne principalement active dans l’amélioration des processus d’innovation au niveau national et international et la mise en œuvre des activités de recherche et de développement dans des domaines spécifiques.
2 La requérante a conclu plusieurs contrats de subvention avec l’Union européenne ayant pour objet la réalisation de certains projets. Ces contrats ont été conclus entre, d’une part, l’Union, représentée par la Commission européenne, et, d’autre part, un coordinateur et les membres d’un consortium, parmi lesquels figurait la requérante.
3 Neuf de ces contrats ont été conclus dans le cadre du sixième programme-cadre arrêté par la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO 2002, L 232, p. 1), et par le règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement
européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (JO 2002, L 355, p. 23) (ci-après le « programme FP6 »). Il s’agit des contrats de subvention relatifs aux projets « Innovation Coach », conclu le 26 septembre 2005 et portant le numéro 517557 (IRE6) (ci-après
le « contrat Innovation Coach »), « Maris », conclu le 6 octobre 2005 et portant le numéro 517539 (IRE6) (ci-après le « contrat Maris »), « Ris Mazowia », conclu le 12 octobre 2005 et portant le numéro 517548 (IRE6) (ci-après le « contrat Ris Mazowia »), « Connect-2-Ideas », conclu le 28 juin 2006 et portant le numéro 030583 (INN7) (ci-après le « contrat Connect-2-Ideas »), « Easy », conclu le 8 novembre 2006 et portant le numéro 038892 (ci-après le « contrat Easy »), « Ris Malopolska », conclu
le 15 décembre 2005 et portant le numéro 014660 (IRE6) (ci-après le « contrat Ris Malopolska »), « InnSoM », conclu le 5 octobre 2005 et portant le numéro 517529 (IRE6) (ci-après le « contrat InnSoM »), « Ris Trnava », conclu le 15 septembre 2005 et portant le numéro 014637 (IRE6) (ci-après le « contrat Ris Trnava »), et « Ris WS », conclu le 6 octobre 2005 et portant le numéro 014668 (IRE6) (ci-après le « contrat Ris WS ») (ci-après, pris ensemble, les « contrats FP6 »).
4 Trois autres contrats ont été conclus dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) établi par la décision 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006 (JO 2006, L 310, p. 15) (ci-après le « programme-cadre CIP »). Il s’agit des contrats relatifs aux projets « BCreative », conclu le 1^er décembre 2009 et portant le numéro 245599 (ci-après le « contrat BCreative »), « Take It Up », conclu le 14 décembre 2009 et portant le
numéro 245637 (ci-après le « contrat Take It Up »), et « Ecolink+ », conclu le 14 décembre 2009 et portant le numéro 256224 (ci-après le « contrat Ecolink+ ») (ci-après, pris ensemble, les « contrats CIP »).
Sur les contrats FP6
5 Chacun des contrats FP6, rédigés suivant le modèle d’un contrat-type, comprend, outre le texte principal, plusieurs annexes, dont la première contient la description du programme correspondant et la deuxième les conditions générales applicables.
6 L’article 12 des contrats FP6 prévoit que le droit belge leur est applicable.
7 L’article 13 des contrats FP6 contient une clause compromissoire selon laquelle le Tribunal ou la Cour sont compétents, selon les cas, pour régler les litiges entre l’Union et les contractants relatifs à la validité, l’application ou l’interprétation de ces contrats.
8 L’article 14 des contrats FP6 prévoit que les conditions générales, figurant à l’annexe II desdits contrats (ci-après les « conditions générales FP6 »), en font partie intégrante. Ces conditions incluent une première partie concernant notamment l’exécution des projets en cause, la fin des contrats et la responsabilité (points II.2 à II.18), une deuxième partie concernant les dispositions financières et les contrôles, audits, remboursements et sanctions (points II.19 à II.31) et une
troisième partie concernant les droits de propriété intellectuelle (points II.32 à II.36).
9 Le 18 juillet 2008, la Commission a procédé, en application du point II.29 des conditions générales FP6, à un audit, confié à une société externe, portant sur la bonne exécution des contrats FP6. L’auditeur a effectué deux audits différents, l’un pour les projets à l’origine des contrats Innovation Coach, Maris et Ris Mazowia et l’autre, notamment, pour les projets à l’origine des contrats Connect-2-Ideas, Easy, Ris Malopolska, InnSoM, Ris Trnava et Ris WS.
10 Le 23 décembre 2008, la Commission a communiqué à la requérante les deux projets de rapport d’audit portant sur les contrats FP6, en l’invitant à lui faire part de ses observations. L’auditeur y constatait, notamment, d’une part, que les tarifs ayant trait à la rémunération des associés prestataires de la requérante ne correspondaient pas aux prix normaux du marché pour des prestations analogues et indiquaient des augmentations exceptionnelles et injustifiées au fil des années et,
d’autre part, concernant uniquement le projet « Innovation Coach », que les coûts relatifs aux prestations des experts internationaux ne pouvaient inclure les coûts indirects.
11 Le 23 janvier 2009, la requérante a transmis à la Commission ses observations sur les projets de rapport d’audit, dont elle contestait les conclusions. Elle y faisait valoir, en substance, que les rémunérations résultant de la méthode de calcul qu’elle avait utilisée étaient conformes aux prix du marché et que les experts internationaux, engagés avec un contrat de droit italien de « collaboration coordonnée et continue » ayant toutes les caractéristiques des contrats conclus avec les
consultants internes, devaient être considérés comme rentrant dans la catégorie de son « personnel ».
12 Le 20 octobre 2009, la Commission a communiqué à la requérante la version finale des rapports d’audit (ci-après, les « rapports d’audit FP6 »), en l’informant, dans une lettre d’accompagnement, de la possibilité de donner des informations complémentaires. Dans ladite lettre, la Commission a également rejeté les explications fournies par la requérante quant aux frais d’experts et à l’augmentation des tarifs facturés pour le travail des associés prestataires.
13 Par lettre du 18 décembre 2009, la requérante a présenté ses observations, en contestant les conclusions finales de l’audit.
14 Par lettre du 1^er juin 2012, la Commission a informé la requérante de son intention de recouvrer différents montants considérés comme inéligibles au titre des différents contrats FP6, les rémunérations des associés prestataires ne répondant pas aux conditions requises par la législation invoquée par la requérante pour pouvoir être augmentées et indexées. Elle y indiquait les ajustements à opérer, pour un montant total de 345 451,03 euros, correspondant à 220 085,85 euros pour le
contrat Innovation Coach, à 14 294,98 euros pour le contrat Maris, à 10 652,87 euros pour le contrat Ris Mazowia, à 32 178,60 euros pour le contrat Connect-2-Ideas, à 23 607,84 euros pour le contrat Easy, à 7 598,77 euros pour le contrat Ris Malopolska, à 17 097,22 euros pour le contrat InnSoM, à 2 720,17 euros pour le contrat Ris Trnava et à 17 214,73 euros pour le contrat Ris WS.
15 Par courrier du 1^er août 2012, intitulé « Demande de résiliation et de modification », le conseil de la requérante a contesté le recouvrement des montants susmentionnés et invité la Commission à suspendre la procédure de recouvrement.
16 Le 2 août 2012, la Commission a envoyé à la requérante une note de débit d’un montant de 345 451,03 euros.
17 Le 3 août 2012, une réunion s’est tenue entre la requérante et les services de la Commission.
18 Par lettre du 4 septembre 2012, la requérante a demandé à la Commission de suspendre la procédure de recouvrement de la créance.
19 Par lettre du 27 septembre 2012, la Commission a informé la requérante qu’elle procéderait à la compensation de sa créance par des sommes dues à celle-ci pour un montant de 4 250 euros.
20 Le 28 septembre 2012, une réunion s’est tenue entre la requérante et les services de la Commission.
21 Par lettre du 5 octobre 2012, la Commission a informé la requérante qu’elle procéderait à une compensation ultérieure de sa créance par des sommes dues à la requérante pour un montant de 48 583,66 euros.
22 Par lettre du 10 octobre 2012, la Commission a informé la requérante que le montant restant dû était de 294 290,59 euros.
23 Le 29 octobre 2012, la requérante a introduit un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE, enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T‑471/12, visant à l’annulation, respectivement, de la lettre d’ouverture de la procédure de recouvrement du 1^er juin 2012, de la note de débit envoyée par la Commission le 2 août 2012, des deux actes de compensation annoncés par lettres de la Commission des 27 septembre et 5 octobre 2012 et de la lettre de la Commission du 10 octobre 2012
contenant le récapitulatif comptable.
24 Par lettres des 12, 21 et 22 novembre 2012, la Commission a informé la requérante qu’elle procéderait à d’autres compensations par les sommes de 69 061,89, 16 772,36 et 209 180,92 euros, qu’elle devait à la requérante.
25 Le 23 janvier 2013, la requérante a introduit deux recours sur le fondement de l’article 263 TFUE, enregistrés au greffe du Tribunal sous les références T‑34/13 et T‑35/13, visant, notamment, à l’annulation des actes de compensation mentionnés au point 24 ci-dessus.
Sur les contrats CIP
26 Chacun des contrats CIP, rédigés suivant le modèle d’un contrat-type, contient trois parties relatives, respectivement, aux conditions particulières, aux conditions générales et aux annexes. L’article I.9, premier alinéa, des contrats CIP précise qu’ils sont régis par leurs propres dispositions, par les dispositions pertinentes de l’Union ainsi que, à titre subsidiaire, par le droit belge. L’article I.9, second alinéa, stipule que les bénéficiaires peuvent introduire des recours contre
les décisions de la Commission concernant l’application des conditions contractuelles devant le Tribunal ou, en cas de pourvoi, devant la Cour.
27 En outre, les conditions générales applicables à chacun des contrats CIP et figurant à l’annexe II de ces contrats (ci-après les « conditions générales CIP »), qui font partie intégrante desdits contrats, incluent une première partie concernant notamment l’exécution des projets en cause, la fin des contrats et les sanctions (articles II.1 à II.13) et une deuxième partie concernant les dispositions financières et les contrôles, audits, remboursements et la responsabilité (articles II.14
à II.22).
28 Outre les clauses générales mentionnées ci-dessus, il convient de relever que deux nouveaux paragraphes ont été ajoutés à l’article I.11, intitulé « Autres conditions particulières », des contrats Ecolink+ et Take It Up.
29 Le libellé des nouveaux paragraphes ajoutés à l’article I.11 des contrats Ecolink+ et Take It Up est le suivant :
« 1. En plus des conditions de l’article II.16, s’agissant des coûts de personnel visés à l’article II.16.2.1, le bénéficiaire doit démontrer que les coûts de personnel imputés pour les associés représentent un prix de marché équitable et correspondent à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunérations, y compris pour des travaux dans le cadre de projets qui ne sont pas cofinancés par la Communauté européenne.
2. Sans préjudice de l’article II.21 (contrôles et audit), le bénéficiaire doit prouver que les coûts éligibles pour les associés prestataires dans le projet représentent un prix de marché équitable et sont comparables aux salaires versés au personnel ayant des capacités techniques similaires et exerçant des fonctions similaires. »
30 En réponse à une proposition de la requérante du 25 septembre 2009 concernant le projet Ecolink+, dans une lettre ne portant pas de date, la Commission a précisé que l’octroi de la subvention pour ledit projet était conditionné par l’accord préalable, notamment, sur le fait que la requérante « [ait] budg[été] ses frais de personnel conformément à la solution élaborée en réponse aux conclusions soulignées dans un rapport d’audit récent ».
31 Le 14 décembre 2009, la Commission a envoyé à la requérante un original signé du contrat Ecolink+.
32 Le 23 décembre 2009, la requérante a transmis à la Commission un rapport, rédigé par un réviseur externe, concernant la méthode de calcul des coûts des prestations effectuées par les associés prestataires, les employés et les experts internationaux en ce qui concerne le contrat Take It Up pour la période allant du 1^er janvier au 31 octobre 2009. Dans la lettre d’accompagnement audit document, elle demandait à la Commission de se prononcer sur l’applicabilité audit contrat de la méthode
proposée et des tarifs qui y étaient afférents, afin de lui permettre de gérer correctement le projet et d’établir les procédures de rapport.
33 Par lettre datée du 31 août 2011, la requérante a demandé à apporter certaines modifications, par le biais d’un avenant, au contrat Ecolink+. Le 14 octobre 2011, la Commission et la requérante ont conclu un avenant audit contrat.
34 Le 8 décembre 2011, la Commission a adopté la décision C(2011) 9006, concernant le financement en faveur des propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre de la mise en œuvre de la décision n° 1639/2006 (ci-après la « décision concernant le financement en faveur des propriétaires de PME »).
35 Par trois lettres datées du 8 février 2012, relatives aux contrats CIP, la Commission a informé la requérante de l’adoption de ladite décision et du fait qu’elle était applicable aux contrats CIP.
36 Par lettre du 15 mai 2012, la requérante a informé la Commission qu’elle ne considérait pas comme applicable à sa situation la méthode de calcul indiquée dans la décision concernant le financement en faveur des propriétaires de PME, car, d’une part, ses associés prestataires étaient salariés et, d’autre part, les coûts de personnel pour ceux-ci devaient être déterminés sur la base d’un prix de marché équitable et non d’un forfait. Elle a fait enfin référence à sa méthode de calcul,
qu’elle a annexée de nouveau à la lettre en cause.
37 Le 1^er juin 2012, la Commission a informé la requérante qu’elle avait examiné le rapport du réviseur externe concernant la méthode de calcul, en tenant compte, notamment, de l’article I.11 des contrats Take It Up et Ecolink+, et qu’elle contestait les conclusions de la requérante quant au prix de marché équitable et aux salaires versés au personnel ayant des compétences similaires et exerçant des fonctions similaires. Ainsi, elle a proposé à la requérante de calculer la rémunération
des associés prestataires sur la base soit des tarifs prévus par la réglementation italienne mentionnée par la requérante elle-même, sans majoration, soit des tarifs applicables aux propriétaires de PME suivant la méthode de calcul indiquée dans les lettres du 8 février 2012.
38 Par courrier du 1^er août 2012, intitulé « Demande de résiliation et de modification », le conseil de la requérante a refusé, en substance, les deux options proposées par la Commission et a invité cette dernière à revoir sa position par rapport à la procédure de recouvrement concernant les contrats CIP.
39 Le 3 août 2012, une réunion s’est tenue entre la requérante et les services de la Commission.
40 Du 17 au 21 septembre 2012, la Commission a procédé, en application de l’article II.21.3 des conditions générales CIP, à un audit portant sur la bonne exécution des contrats CIP.
41 Le 29 octobre 2012, la Commission a envoyé à la requérante le projet de rapport d’audit portant sur les contrats CIP.
42 Par lettre du 9 novembre 2012, la requérante a présenté ses observations sur le projet de rapport d’audit portant sur les contrats CIP, dont elle contestait les conclusions.
43 Le 11 décembre 2012, la Commission a informé la requérante de la clôture de l’audit et lui a envoyé une copie du rapport d’audit définitif des contrats CIP. Elle y a indiqué les ajustements nécessaires à opérer, à savoir 73 820,51 euros pour le contrat Take It Up, 56 580,69 euros pour le contrat Ecolink+ et 48 149,96 euros pour le contrat BCreative.
44 Par lettre du 30 octobre 2013, la Commission a informé la requérante, en tant que bénéficiaire, parmi d’autres, du projet à l’origine du contrat BCreative, de la faillite du coordonnateur dudit projet, en indiquant les montants accordés individuellement à chaque bénéficiaire.
45 Par lettres des 18 et 20 décembre 2013, la Commission a informé la requérante du fait que les sommes de 56 838,2 euros et de 45 031,58 euros seraient déduites des paiements finaux, au titre, respectivement, des projets Ecolink+ et Take It Up, à la suite des ajustements, notamment, des tarifs horaires appliqués aux associés prestataires et des coûts indirects qui y étaient afférents.
46 Le 30 décembre 2013, la requérante a introduit un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE, enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T‑696/13, visant, notamment, à obtenir l’annulation des lettres du 30 octobre et des 18 et 20 décembre 2013 susmentionnées.
47 Le 26 mai 2014, les parties ont été conviées par le Tribunal à assister à une réunion informelle, au titre de l’article 64, paragraphe 3, sous e), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, devant le président de la neuvième chambre du Tribunal et juge rapporteur, en vue notamment de déterminer les modalités de traitement des affaires T‑471/12, T‑34/13, T‑35/13 et T‑696/13. Lors de cette réunion, qui s’est tenue au Tribunal le 14 juillet 2014, en réponse à une question
concernant l’éventuelle requalification des recours dans lesdites affaires, la requérante a annoncé qu’elle introduirait un nouveau recours unique, au titre de l’article 272 TFUE, en exprimant son accord sur l’éventuelle suspension de la procédure dans lesdites affaires.
Procédure et conclusions des parties
48 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 novembre 2014, la requérante a introduit le présent recours.
49 Par ordonnances du président de la neuvième chambre du 12 janvier 2015, au titre de l’article 77, sous d), du règlement de procédure du 2 mai 1991, la procédure dans les affaires T‑471/12, T‑34/13, T‑35/13 et T‑696/13 a été suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans la présente affaire.
50 Le 4 février 2015, la Commission a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.
51 Le 16 mars 2015, la requérante a déposé au greffe du Tribunal la réplique et, le 28 avril 2015, la Commission a déposé la duplique.
52 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, adoptées au titre de l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, d’une part, d’adresser aux parties des questions pour réponse écrite et, d’autre part, de demander à celles-ci la production de documents. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
53 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 8 septembre 2016.
54 Lors de l’audience, la Commission a informé le Tribunal qu’elle disposait d’un document qui lui avait été demandé par le Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, et qu’elle n’avait pas pu déposer dans le délai imparti. Elle en a fourni un exemplaire au Tribunal ainsi qu’à la requérante. Le Tribunal a toutefois invité la Commission à procéder à l’envoi formel de ce document, accompagné d’une note explicative.
55 Le 12 septembre 2016, la Commission a déposé le document qui lui avait été demandé par le Tribunal, sur lequel la requérante a présenté ses observations le 5 octobre 2016.
56 Le 27 octobre 2016, le président de la neuvième chambre a décidé la clôture de la phase orale de la procédure.
57 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater l’inexécution par la Commission des obligations financières découlant des contrats FP6 et CIP, pour un montant global de 566 377,63 euros, à titre de contributions dues et non versées, et déclarer le caractère illégal des compensations effectuées sur les créances détenues par elle ;
– condamner la Commission à lui payer la somme de 566 377,63 euros, majorée des intérêts de retard et de la réévaluation monétaire ;
– condamner la Commission à réparer les préjudices subis par elle à hauteur d’un montant de 815 000 euros ou d’un tout autre montant plus important à déterminer par le Tribunal à l’issue de la présente instance, en plus de la réparation du préjudice supplémentaire résultant de l’illégalité des compensations susmentionnées ;
– condamner la Commission aux dépens.
58 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
59 À l’appui du recours, la requérante invoque dix moyens. Les premier et deuxième moyens, qu’il conviendra d’examiner conjointement, sont tirés du manquement de la Commission aux clauses contractuelles en matière de détermination du coût horaire des associés prestataires, en ce qu’elle aurait violé le point II.19, paragraphe 1, respectivement sous b) et sous d), des conditions générales FP6. Le troisième moyen est pris du manquement de la Commission aux clauses contractuelles visées à
l’article I.11 du contrat Take It Up. Les quatrième et cinquième moyens, qu’il conviendra aussi d’examiner conjointement, sont tirés du manquement de la Commission aux stipulations du point II.19, paragraphe 1, sous b), des conditions générales FP6, en ce qui concerne, d’une part, la qualification en termes de « sous-traitance » du rapport de travail instauré avec les experts qui ont collaboré avec la requérante et, d’autre part, la reconnaissance des coûts indirects liés à ces consultants. Le
sixième moyen est tiré de la violation par la Commission des principes de bonne foi, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique. Le septième moyen est pris de la violation par la Commission des règles du « code de bonne conduite administrative ». Le huitième moyen est pris du manquement de la Commission à son obligation de verser à la requérante les contributions prévues par les contrats de subvention en cause pour la réalisation des projets financés. Le neuvième moyen est
tiré de la violation par la Commission de la règle figurant à l’article 80 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier de 2012 »), en ce qui concerne la compensation sur des créances détenues par la requérante. Enfin, le dixième moyen a trait à la
réparation du préjudice patrimonial prétendument subi par la requérante.
60 En substance, les huit premiers moyens sont soulevés au soutien de la première branche du premier chef de conclusions ainsi que du deuxième chef de conclusions, par lesquels la requérante demande, d’une part, que l’inexécution par la Commission des obligations financières découlant des contrats en cause pour un montant global de 566 377,63 euros soit constatée et, d’autre part, que celle-ci soit condamnée à lui payer ladite somme, majorée des intérêts de retard et de la réévaluation
monétaire. Le neuvième moyen est soulevé au soutien de la seconde branche du premier chef de conclusions, dans le cadre de laquelle la requérante demande que les compensations effectuées par la Commission soit déclarées illégales. Enfin, le dixième moyen est soulevé au soutien du troisième chef de conclusions, par lequel la requérante demande la réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi à hauteur d’un montant de 815 000 euros ou d’un tout autre montant plus important à déterminer
par le Tribunal à l’issue de la présente instance, en plus de la réparation du préjudice supplémentaire résultant de l’illégalité des compensations susmentionnées.
61 Le Tribunal examinera, tout d’abord, les questions ayant trait à la compétence, au droit applicable au litige, à l’étendue de celui-ci ainsi qu’aux principes applicables en matière d’éligibilité des coûts dans le cadre des contrats de subvention. Ensuite, il analysera successivement la première branche du premier chef de conclusions ainsi que le deuxième chef de conclusions, la seconde branche du premier chef de conclusions et, enfin, le troisième chef de conclusions.
Introduction
Sur la compétence du Tribunal
62 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 272 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte. Conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés à l’article 272 TFUE.
63 En l’espèce, conformément à l’article 13 des contrats FP6 et à l’article I.9, second alinéa, des contrats CIP, le Tribunal est compétent pour connaître de tous différends entre l’Union et les contractants quant à la validité, à l’interprétation et à l’application desdits contrats.
Sur le droit applicable au litige
64 Il convient de rappeler que, lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel national applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, EU:C:1986:501, point 4). En l’espèce, en vertu de la clause de droit applicable insérée à l’article 12 des contrats FP6 et à l’article I.9, second alinéa, des contrats CIP, ces contrats sont régis
par le droit belge.
65 À cet égard, il importe de préciser les règles régissant l’exécution et l’interprétation des contrats en droit belge.
66 L’article 1134 du code civil belge prévoit, en son premier alinéa, que les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et, en son deuxième alinéa, qu’elles ne « peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ».
67 L’article 1134, troisième alinéa, du code civil belge prévoit en outre que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1135 du même code prévoit que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Cet article exprime donc également le principe d’exécution de bonne foi des contrats.
68 L’article 1156 du code civil belge illustre l’application de ce principe dans l’interprétation des contrats. Il dispose en effet qu’il y a lieu de « rechercher quelle a été l’intention commune des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».
69 Lorsqu’un litige naît dans le cadre de l’exécution d’un contrat, la charge de la preuve est régie par les dispositions de l’article 1315 du code civil belge, aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
70 Par ailleurs, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la compétence juridictionnelle de même que la recevabilité des conclusions – que celles-ci soient présentées par la partie requérante ou par la partie défenderesse – s’apprécient sur le seul fondement du droit de l’Union (voir arrêts du 27 avril 2016, ANKO/Commission, T‑154/14, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:246, point 51 et
jurisprudence citée, et ANKO/Commission, T‑155/14, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:245, point 44 et jurisprudence citée).
Observations liminaires sur l’étendue du litige et les principes applicables en matière d’éligibilité des coûts dans le cadre des contrats de subvention
71 Le présent litige porte, pour l’essentiel, sur le caractère éligible de certaines dépenses réclamées par la requérante.
72 Plus particulièrement, les parties s’opposent sur l’éligibilité des coûts de personnel déclarés à la Commission dans le cadre des contrats de subvention en cause ainsi que sur les obligations subséquentes de remboursement des sommes qui ont été versées à la requérante au titre desdites dépenses.
73 À cet égard, il convient de relever, eu égard à la nature des contrats en cause, que le financement de l’Union ne constitue pas une rémunération du travail effectué par le contractant, mais une subvention des projets réalisés par celui-ci, dont le versement est soumis à des conditions précises, définies contractuellement. Le financement de l’Union a vocation à couvrir uniquement des coûts éligibles tels que définis dans les contrats en cause (voir, en ce sens, arrêt du 19 février 2016,
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission, T‑53/14, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:88, point 44).
74 Il en découle plusieurs conséquences s’agissant de la détermination des coûts éligibles.
75 Premièrement, ces coûts ne peuvent avoir pour conséquence la réalisation d’un profit du contractant. Cela ressort, notamment, de l’article 109, paragraphe 2 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1, ci‑après le « règlement financier de 2002 »), applicable ratione temporis au cas d’espèce, selon lequel « la subvention ne peut avoir pour objet ou pour
effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire ». Le même principe se retrouve au point II.24, paragraphe 2, second alinéa, des conditions générales FP6, où il est stipulé que « la contribution financière de [l’Union] ne peut pas être une source de profit pour les contractants » (voir également, à cet égard, l’article II.18.4 des conditions générales CIP).
76 Deuxièmement, cette nature spécifique des contrats de subvention implique une condition de nécessité entre la réalisation du projet et les coûts déclarés pour que ceux-ci soient éligibles. Cette condition de nécessité transparaît dans la définition des coûts éligibles énoncée au point II.19, paragraphe 1, sous a), des conditions générales FP6 (voir également l’article II.16.1 des conditions générales CIP), selon lequel, pour être éligibles, les coûts encourus pour la réalisation du
projet doivent remplir certaines conditions, dont notamment celle d’être réels, économiques et nécessaires à la réalisation du projet (voir, en ce sens, arrêt du 19 février 2016, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission, T‑53/14, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:88, point 47).
77 Troisièmement, un lien doit exister, directement ou indirectement, avec le projet pour qu’un coût puisse être éligible, ainsi qu’il ressort des points II.20 et II.21 des conditions générales FP6 (voir également l’article II.16.2 des conditions générales CIP), relatifs aux coûts directs et indirects (voir, en ce sens, arrêt du 19 février 2016, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission, T‑53/14, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:88, point 48).
78 C’est à la lumière de toutes ces considérations qu’il convient d’examiner les différents chefs de conclusions de la requérante.
Sur la première branche du premier chef de conclusions et sur le deuxième chef de conclusions, par lesquels la requérante demande, d’une part, que l’inexécution par la Commission des obligations financières découlant des contrats en cause pour un montant global de 566 377,63 euros soit constatée et, d’autre part, que celle-ci soit condamnée à lui payer ladite somme, majorée des intérêts de retard et de la réévaluation monétaire
79 Ainsi qu’il a été précisé au point 59 ci-dessus, la requérante invoque les huit premiers moyens au soutien de la première branche du premier chef de conclusions ainsi que du deuxième chef de conclusions. Le Tribunal examinera successivement les premier et deuxième moyens, pris ensemble, le troisième moyen, les quatrième et cinquième moyens, pris ensemble, puis les sixième, septième et huitième moyens.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés du manquement de la Commission aux clauses contractuelles en matière de détermination du coût horaire des associés prestataires, en ce qu’elle aurait violé le point II.19, paragraphe 1, sous b) et d), des conditions générales FP6
80 Par les premier et deuxième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante conteste, en substance, la manière avec laquelle la Commission a déterminé l’éligibilité des coûts comptabilisés par elle au regard des activités de ses associés prestataires. Selon elle, la Commission a violé, d’une part, le point II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales FP6, en ce qu’elle n’a pas appliqué les règles de l’État membre sur le territoire duquel le bénéficiaire exerce son
activité et, d’autre part, le point II.19, paragraphe 1, sous b), des conditions générales FP6, en ce qu’elle a utilisé, dans la détermination des coûts éligibles, des paramètres qui n’étaient pas applicables au moment de la conclusion des contrats de subvention en cause.
81 En premier lieu, la requérante conteste le calcul du coût horaire des associés prestataires effectué par la Commission, dans la mesure où, conformément au point II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales FP6, ces coûts auraient dû être établis sur la base des règles prévues par la réglementation italienne. À cet égard, la requérante rappelle que, selon le droit italien applicable, les tarifs des professionnels qui sont membres d’un ordre professionnel doivent être fixés en
tenant compte du type de prestation, des compétences et de l’expérience acquise par le professionnel, ce qu’elle aurait souligné dans la méthode de calcul qu’elle a présentée. Par ailleurs, ces tarifs représenteraient des valeurs minimales qui devraient être augmentées en fonction de l’importance du travail effectué. En outre, lorsque les professionnels participent à des projets de l’Union, ces montants pourraient être augmentés même de 100 % dans le cas d’une importance, d’une complexité ou
d’une difficulté exceptionnelle de la prestation effectuée.
82 Ce serait donc à tort que la Commission a considéré les tarifs appliqués par la requérante comme non conformes aux valeurs du marché. En effet, la Commission se serait fondée sur un échantillon statistique irrégulier et insuffisant, dans la mesure où elle aurait pris comme paramètre deux sociétés qui n’étaient pas pertinentes eu égard à leur type d’activité ou à leur emplacement.
83 Il serait donc correct et conforme au droit interne applicable, à savoir le droit italien, et, de ce fait, aux contrats de subvention, que les associés prestataires ne soient pas tous rémunérés de la même manière, n’aient pas été placés, compte tenu de l’expérience acquise, au même niveau que des professionnels dépourvus d’une expérience appropriée et de compétences professionnelles spécifiques et aient bénéficié de la réévaluation monétaire des tarifs, dans la mesure où les montants
minimaux ont été établis il y a de nombreuses années, visant à rendre les rémunérations conformes à celles du marché.
84 Dès lors, les montants versés par la requérante à ses associés prestataires seraient raisonnables, économiques et, en tout état de cause, conformes aux montants versés sur le marché de référence, tant pour les contrats FP6 que pour les contrats CIP.
85 Dans la réplique, la requérante conteste la référence de la Commission aux coûts horaires, prétendument inférieurs, appliqués dans le cadre du contrat de subvention relatif au projet « Bridging Research and Industry Developing Growth and Entrepreneurship (Bridge) » (Établir un lien entre la recherche et l’industrie, développer la croissance et l’entrepreneuriat), signé avec la requérante le 9 novembre 2009 (ci-après le « contrat Bridge »). En effet, la Commission aurait erronément
divisé le montant total par un taux horaire considérablement supérieur à celui qui était indiqué dans le compte rendu du projet afférent audit contrat.
86 En second lieu, la requérante reproche à la Commission d’avoir violé le point II.19, paragraphe 1, sous b), des conditions générales FP6, aux termes duquel les coûts éligibles doivent être déterminés sur la base des principes généraux en vigueur à l’époque de la signature du contrat, en ce qu’elle aurait fait référence aux taux appliqués aux subventions dans le cadre du programme « Marie Curie » (ci-après les « taux Marie Curie »). Ces taux étant utilisables depuis le 24 janvier 2011
pour fixer le coût de la rémunération des entrepreneurs, des administrateurs et des associés qui ne perçoivent pas de salaire effectif et ne concernant que le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après le « septième programme-cadre), ils ne sauraient être considérés comme applicables au cas d’espèce. De plus, les taux Marie Curie ne concerneraient pas des travailleurs autonomes,
mais des employés ou des collaborateurs parasubordonnés.
87 La Commission conteste les arguments de la requérante.
– Observations liminaires
88 Ainsi que l’a reconnu la requérante lors de l’audience, il y a lieu de constater que les premier et deuxième moyens soulevés par celle-ci ne se référent qu’à l’exécution des contrats FP6, à l’exception cependant du contrat Innovation Coach, dans la mesure où celui-ci serait prétendument vicié également par la constatation que certains coûts déclarés en relation avec les salaires d’employés étaient en réalité des honoraires versés à des experts internationaux, dont les prestations ne
correspondaient ni à celles d’un employé ni à celles de consultants internes et ne pouvaient pas, en conséquence, inclure les coûts indirects.
89 Aux termes du point II.19, paragraphe 1, sous a) à d), des conditions générales FP6, pour être considérés comme éligibles au financement par la Commission au titre des contrats FP6, les coûts exposés pour l’exécution du projet doivent, notamment, être réels, économiques et nécessaires à sa réalisation, avoir été déterminés conformément aux principes comptables usuels du contractant, avoir été encourus pendant la durée du projet, sauf exceptions, avoir été inscrits dans les comptes du
contractant qui les a encourus, au plus tard à la date de l’établissement du certificat d’audit visé au point II.26 desdites conditions, et les méthodes comptables utilisées pour l’enregistrement des coûts et des recettes doivent être conformes aux règles comptables utilisées dans l’État sur le territoire duquel le contractant est établi et doivent permettre le rapprochement des coûts encourus et des recettes perçues dans le cadre de la réalisation du projet ainsi que de l’état général des
comptes relatifs à son activité commerciale globale.
90 Quant aux catégories de dépenses pouvant être engagées au titre de l’exécution des projets, les points II.20 et II.21 des conditions générales FP6 identifient respectivement les coûts directs et les coûts indirects.
91 Selon le point II.20, paragraphe 1, des conditions générales FP6, les coûts directs sont tous les coûts éligibles, au sens du point II.19, paragraphe 1, desdites conditions, qui peuvent être identifiés par le contractant conformément à son système comptable et qui peuvent être attribués directement au projet. En vertu du point II.20, paragraphe 2, deuxième alinéa, des conditions générales FP6, les coûts directs de personnel doivent être limités aux coûts réels du personnel affecté au
projet.
92 En outre, conformément au point II.21, premier alinéa, des conditions générales FP6, les coûts indirects sont tous les coûts éligibles, au sens du point II.19, paragraphe 1, desdites conditions, qui ne peuvent pas être identifiés par le contractant comme étant directement attribués au projet, mais qui peuvent être identifiés et justifiés par son système de comptabilité comme ayant été encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués au projet.
93 S’agissant en l’espèce d’un litige portant sur l’éligibilité des coûts déclarés, et conformément aux règles rappelées aux points 64 à 69 ci-dessus, il résulte, d’une part, des points II.19 et II.20 des conditions générales FP6 et, d’autre part, de l’article 1315 du code civil belge, applicable en l’espèce, que les coûts invoqués par la requérante ne peuvent lui être remboursés qu’à la condition qu’elle ait justifié de leur réalité, de leur lien avec les conventions de subvention en
cause et du respect des autres critères d’éligibilité posés par ces dernières. Ce n’est que dans l’hypothèse où la requérante aurait apporté de telles preuves qu’il aurait incombé à la Commission de démontrer qu’il y avait lieu de les écarter, en justifiant le rejet des dépenses litigieuses (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2016, ANKO/Commission, T‑155/14, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:245, point 65 et jurisprudence citée).
94 Ainsi que le juge de l’Union l’a déjà rappelé dans le cadre d’une affaire concernant le programme FP6, les cocontractants de la Commission sont soumis à l’obligation d’être en mesure de justifier de la réalité des dépenses qu’ils déclarent comme éligibles à un financement par le budget de l’Union et cette obligation découle de la nécessité, qui leur incombe, de prouver que la condition de l’éligibilité des coûts, visée au point II.19, paragraphe 1, des conditions générales FP6, est
remplie (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2012, ELE.SI.A/Commission, T‑312/10, non publié, EU:T:2012:512, point 115).
95 En effet, selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement exposées. Il découle de ce principe qu’il ne suffit pas pour le bénéficiaire de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Celui-ci doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi de la subvention, seuls des frais qui
ont été exposés conformément aux conditions contractuelles et qui ont, notamment, été dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier (arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, point 71 et jurisprudence citée).
96 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de vérifier si la Commission a violé, ainsi que le prétend la requérante, le point II.19, paragraphe 1, sous b) et d), des conditions générales FP6 et si c’est à bon droit qu’elle a écarté la méthode de détermination des coûts éligibles appliquée par la requérante comme étant non conforme aux stipulations contractuelles applicables en l’espèce.
– Sur la violation du point II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales FP6
97 La requérante prétend, en substance, que le point II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales FP6 doit être interprété en ce sens que les rémunérations des associés prestataires doivent être déterminées au regard de la législation de l’État sur le territoire duquel le bénéficiaire exerce son activité, en l’occurrence l’Italie. Selon elle, la Commission devait tenir compte seulement et exclusivement de la législation italienne, qui prévoyait, s’agissant des professions
libérales correspondant à celles exercées par les associés prestataires, des rémunérations minimales devant être adaptées à l’importance et au niveau de complexité de la prestation effectuée. Ainsi, dans la mesure où la Commission, à la suite du rapport d’audit FP6, aurait déterminé le taux horaire des associés prestataires sur la base de taux applicables dans d’autres États membres, en l’occurrence, notamment, le Royaume-Uni, et pour des activités de nature différente, elle aurait violé cette
disposition.
98 Or, il ressort du libellé du point II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales FP6 que l’une des conditions d’éligibilité des coûts déclarés est que ceux-ci aient été enregistrés dans les comptes du bénéficiaire de la subvention et que les procédures comptables utilisées par ce dernier pour cet enregistrement permettent le rapprochement direct des coûts déclarés avec ceux enregistrés dans les états comptables généraux relatifs à l’ensemble des activités du bénéficiaire.
99 Cette stipulation concerne donc la méthode comptable d’enregistrement des coûts et des recettes du projet, qui doit respecter la législation de l’État sur le territoire duquel le contractant a son siège. En revanche, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, cette disposition ne concerne pas la substance des coûts éligibles.
100 Contrairement à ce que prétend la requérante, la stipulation dont elle invoque la violation ne saurait dès lors être interprétée en ce sens que la détermination des coûts des associés prestataires devrait être effectuée en appliquant les règles établies par la réglementation italienne et, notamment, par l’article 2233 du code civil italien, suivant lesquelles les montants applicables aux professionnels qui sont membres d’un ordre professionnel doivent être fixés en tenant compte du type
de prestation effectuée, des compétences et de l’expérience acquise par le professionnel.
101 Ainsi, dans la mesure où la requérante reproche à la Commission d’avoir violé le point II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales FP6, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
– Sur la violation du point II.19, paragraphe 1, sous b), des conditions générales FP6
102 Selon la requérante, le point II.19, paragraphe 1, sous b), des conditions générales FP6 doit être interprétée en ce sens que les coûts éligibles doivent être déterminés sur la base des principes généraux en vigueur à l’époque de la signature du contrat de subvention. La référence, aucunement motivée par la Commission, aux taux Marie Curie, qui seraient en vigueur depuis le 24 janvier 2011 et concerneraient le septième programme-cadre, ne saurait donc être acceptée.
103 Or, il y a lieu de relever que cette stipulation aussi se réfère aux systèmes comptables du contractant. En substance, elle vise, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, à éviter que le bénéficiaire utilise des principes comptables particuliers afin de maximiser les coûts éligibles au cofinancement. Pour cette raison, ladite stipulation exige que les coûts éligibles soient déterminés sur la base des principes comptables usuels du contractant.
104 Force est de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, les taux Marie Curie n’ont pas été appliqués aux coûts déclarés en ce qui concerne les rémunérations des associés prestataires dans le cadre des contrats FP6. En effet, la Commission a appliqué les taux indiqués dans le tableau reproduit sous le point 114 ci-après et non les taux Marie Curie. Il ressort du dossier qu’elle s’est référée à ces derniers uniquement afin de montrer que les augmentations dont avaient
bénéficié les associés prestataires au fil du temps n’avaient pas eu d’équivalent dans des secteurs d’activité comparables au cours de la même période.
105 Par ailleurs, la seule circonstance que la méthode de calcul des coûts utilisée par la requérante soit conforme aux principes comptables usuels de celle-ci, à la supposer établie, ne suffit pas à attester sa conformité avec les stipulations des contrats et de leurs conditions générales. Encore faut-il que cette méthode soit également conforme aux autres critères figurant aux points II.19, II.20 et II.21 des conditions générales FP6 (voir, en ce sens, arrêt du 19 février 2016,
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission, T‑53/14, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:88, point 54).
106 Dès lors, le moyen tiré de la violation du point II.19, paragraphe 1, sous b), des conditions générales FP6 doit également être rejeté.
107 Cela ayant été dit, il ressort des arguments de la requérante que celle-ci souhaite également remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle les rémunérations de ses associés prestataires ne pouvaient être considérées comme des coûts éligibles que dans la mesure où les auditeurs les avaient acceptées. Il reste donc enfin à examiner l’éligibilité des coûts réclamés par la requérante.
108 Or, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 75 et 76 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que, en tout état de cause, les subventions sont destinées à rembourser les coûts effectivement encourus par le bénéficiaire et ne prévoient aucun profit pour celui-ci. Ainsi, les bénéficiaires ont droit uniquement au remboursement des frais effectivement encourus, nécessaires à la réalisation de l’action, répondant à un critère d’économie et calculés et comptabilisés selon les méthodes habituelles
utilisées.
109 En l’espèce, la Commission n’a pas contesté le fait que les associés prestataires devaient être rémunérés pour le travail exécuté. Il n’en reste pas moins que la rémunération de ceux-ci se traduit en coût éligible uniquement lorsqu’elle répond aux critères de réalité, d’économie et de nécessité au regard de l’action en question, au sens du point II.19, paragraphe 1, sous a), des conditions générales FP6. Les éventuelles marges bénéficiaires des associés prestataires ne sont donc pas
éligibles à la contribution financière de l’Union.
110 Il ressort des rapports d’audit FP6, sur lesquels s’appuie la Commission, qu’ils visaient, conformément aux conditions générales FP6, à établir les coûts éligibles et non les rémunérations des consultants, dont les éventuelles marges bénéficiaires ne sauraient être éligibles à la contribution financière de l’Union (voir, notamment, point 75 ci‑dessus).
111 Pour parvenir à la conclusion que les coûts de personnel déclarés n’étaient pas économiques, à la suite d’une réponse négative de la requérante quant à l’existence de salariés exerçant des fonctions équivalentes à celles des associés prestataires, l’auditeur s’est finalement adressé à deux sociétés de conseil spécialisées dans la réalisation de projets cofinancés, notamment, par l’Union. Dès lors que ces sociétés ont indiqué des taux horaires qui n’étaient pas dissemblables, l’un des
deux a été retenu comme référence pour vérifier le caractère économique et raisonnable des rémunérations déclarées par la requérante pour ses associés prestataires.
112 Ainsi que l’a signalé la Commission dans sa lettre du 20 octobre 2009 (voir point 12 ci-dessus), les rapports d’audit FP6 ont mis en exergue que, contrairement aux salariés, les associés prestataires avaient bénéficié d’augmentations remarquables de leurs tarifs horaires au fil du temps. Par ailleurs, dans sa lettre du 1^er juin 2012 (voir point 14 ci-dessus), en réponse à l’argument de la requérante tiré de ce que les tarifs horaires qu’elle avait appliqués étaient éligibles dans la
mesure où ils étaient conformes à la réglementation italienne applicable aux associés prestataires membres d’un ordre professionnel, la Commission a indiqué, à bon droit, que, en tout état de cause, même au vu de ladite réglementation, ces augmentations n’étaient pas justifiables tant en fonction des conditions du marché, la réévaluation monétaire n’étant pas pertinente, qu’en fonction de l’exécution des contrats, dès lors qu’aucune situation d’urgence ou exceptionnelle en aurait rendu
l’exécution plus difficile. Compte tenu de ces considérations, la Commission a fait observer à juste titre que le tarif horaire de base prévu par la réglementation italienne, à savoir le tarif horaire sans les augmentations alléguées par la requérante, était inférieur à celui proposé dans les rapports d’audit FP6.
113 En outre, il ressort du dossier que, pendant la période allant de 2006 à 2009, les consultants qui fournissaient des prestations dans le cadre du septième programme-cadre n’avaient pas non plus bénéficié d’augmentations des taux horaires comparables à celles reconnues par la requérante à ses associés prestataires.
114 Le tableau reproduit par la Commission dans le mémoire en défense, que la requérante n’a pas contesté, fait état de l’évolution des taux horaires des associés prestataires durant la période allant de 2005 à 2009, des taux considérés éligibles par les auditeurs pour la période allant de 2005 à 2008, des taux Marie Curie pour la période allant de 2006 à 2009, ainsi que des taux d’une personne salariée de la requérante pour la période allant de 2005 à 2007 :
+------------------------------------------------------------------------------+
|Taux horaires |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 ||
|-----------------------------------------------------------------------------+|
|Taux réclamés par la requérante ||
|-----------------------------------------------------------------------------+|
|Associé 1 |75,04 € |105,00 € |110,00 € |120,00 € |120,00 € ||
|-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------||
|Associé 2 |75,04 € |90/105 € |110/120 € |110,00 € |110,00 € ||
|-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------||
|Associé 3 |75,04 € |85,00 € |87,50 € |100,00 € |100,00 € ||
|-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------||
|Associé 4 |75,04 € |80,00 € |80,00 € |85,00 € |85,00 € ||
|-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------||
|Associé 5 |43,32 € |51,29 € |65/75 € | |75,00 € ||
|-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------||
|Personne salariée |62,45 € |62,45 € |64,21 € | | ||
|-------------------------------------------+-----------+----------+----------+|
|Taux proposés dans les rapports d’audit | | | ||
|-------------------------------------------+-----------+----------+----------+|
|Associé 1 |71,50 € |73,25 € |75,00 € |75,00 € | ||
|-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------||
|Associé 2 |72,16 € |75,00 € |75,00 € |75,00 € | ||
|-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------||
|Associé 3 |66,32 € |67,00 € |68,75 € |68,75 € | ||
|-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------||
|Associé 4 |59,50 € |61,00 € |62,50 € |62,50 € | ||
|-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------||
|Associé 5 | | |62,50 € |62,50 € | ||
|-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------||
|Taux Marie Curie | |51,46 € |51,46 € |52,44 € |53,70 € ||
+------------------------------------------------------------------------------+
115 Il ressort également du dossier que, dans le cadre de l’exécution du contrat Bridge conclu avec la Commission, qui a nécessairement eu lieu après le 9 novembre 2009, date de signature dudit contrat (voir point 85 ci-dessus), et donc à une période postérieure à celle concernée par l’exécution des contrats FP6, les taux que la requérante avait appliqués auxdits associés prestataires étaient inférieurs à ceux qu’elle avait appliqués dans le cadre desdits contrats. À cet égard, contrairement
à ce que prétend la requérante, selon laquelle le calcul du coût horaire effectué par la Commission serait virtuel et donc non fiable, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la Commission a calculé le taux horaire en divisant le montant mensuel des honoraires payés par la requérante (13 125 euros) par le nombre d’heures de travail pour un mois (22 jours ouvrables par mois multipliés par huit heures de travail par jour soit 176 heures de travail par mois), avec pour résultat 75 euros
(chiffre arrondi), et donc bien loin des taux appliqués par la requérante, en 2009, pour rémunérer les associés prestataires (voir le tableau reproduit au point 114 ci-dessus).
116 Or, ainsi qu’il a été indiqué aux points 93 à 95 ci-dessus, c’est à la requérante qu’il incombe, en cas de contestation, de démontrer la réalité, la nécessité et le caractère économique des coûts encourus dont elle réclame le remboursement à la Commission.
117 En l’espèce, la requérante s’est limitée à faire valoir que les coûts déclarés étaient conformes à la réglementation italienne prétendument applicable aux catégories professionnelles dont faisaient partie les associés prestataires. En outre, elle n’a pas été à même d’expliquer pour quelles raisons les taux horaires appliqués aux contrats FP6 étaient supérieurs à ceux pratiqués pour des activités équivalentes réalisées dans le cadre de l’exécution d’autres contrats de subvention et pour
quelles raisons ils avaient subi une augmentation remarquable au fil du temps, en particulier à partir de 2006, alors que les taux horaires appliqués au personnel salarié étaient restés relativement stables durant la même période.
118 Sur ce dernier aspect, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que, même à supposer, ainsi que le prétend la requérante, que les augmentations dont ont bénéficié les associés prestataires à partir de 2006 étaient dues au fait que ces derniers avaient franchi en 2006 le seuil des quinze ans d’expérience, cela ne saurait justifier une augmentation du taux horaire comme celle appliquée par la requérante en l’espèce, dans la mesure où celle-ci n’a pas été en mesure de démontrer
sur quelle base, en tenant compte des valeurs du marché, se justifierait un tel écart entre les tarifs pratiqués pour les consultants ayant plus de quinze ans d’expérience et ceux ayant plus de dix ans d’expérience.
119 Enfin, il convient de relever que, si la requérante fait grief à l’auditeur d’avoir utilisé un échantillon insatisfaisant afin de vérifier quel était le taux horaire applicable aux experts d’un niveau professionnel analogue à celui des associés prestataires, elle ne conteste toutefois pas, dans ses écritures, le montant des taux horaires tels que recalculés par l’auditeur et considérés finalement comme raisonnables et économiques, et donc éligibles, par la Commission, ni, plus
généralement, les rapports d’audit FP6 en tant que tels.
120 À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, que, aux termes du point II.29, paragraphe 1, des conditions générales FP6, à tout moment au cours du contrat et jusqu’à cinq ans après la fin du projet, la Commission peut procéder à des audits, qui peuvent porter sur des aspects scientifiques, financiers, technologiques et autres, tels que les principes de compatibilité et de gestion, se rapportant à la bonne exécution du projet et du contrat. Les montants qui seraient dus à la
Commission en raison des résultats de ces audits peuvent faire l’objet d’un recouvrement, comme indiqué au point II.31 desdites conditions générales.
121 Deuxièmement, il ressort des rapports d’audit FP6 que l’auditeur s’est adressé à deux sociétés de conseil, dont une était établie au Royaume-Uni et l’autre en Italie, opérant, notamment, dans le domaine de projets subventionnés par l’Union, après avoir demandé à la requérante de fournir des éléments permettant de comparer l’évolution des taux horaires appliqués à ses associés prestataires à celle des taux horaires appliqués à ses employés et ne pas avoir reçu de réponse de la part de
celle-ci. Ces deux sociétés ont indiqué à l’auditeur quels étaient les différents tarifs journaliers qu’elles appliquaient à leurs propres consultants, variant, à l’intérieur d’une fourchette donnée, en fonction de l’expérience du consultant. L’auditeur ayant constaté que lesdites sociétés appliquaient, en dépit de la circonstance qu’elles étaient établies dans deux pays différents, des tarifs globalement comparables, il a pris comme référence une fourchette de 550 à 600 euros par jour pour les
consultants ayant plus de quinze ans d’expérience et un tarif de 500 euros par jour pour les experts ayant plus de dix ans d’expérience. En outre, il a converti les valeurs de 2008 indiquées par lesdites sociétés en valeurs comparatives par rapport aux années précédentes et divisé le tarif journalier par le nombre quotidien d’heures de travail, à savoir huit heures. L’auditeur a ainsi proposé des taux horaires allant de 59,50 euros à 75 euros, qui ont été ensuite retenus par la Commission,
compte tenu aussi du fait que le tarif maximal proposé par l’auditeur était supérieur aux tarifs de base réclamés par la requérante (voir point 112 ci-dessus).
122 Dans ces circonstances, la requérante, qui s’est bornée à invoquer l’application des taux horaires prévus par la réglementation italienne, n’a pas démontré que les conclusions finales de l’audit, en ce qui concerne, notamment, les coûts de personnel inhérents aux associés prestataires, auraient été établis en violation des stipulations qui régissent les audits financiers.
123 Partant, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas établi que les frais encourus pour les rémunérations des associés prestataires, dont elle réclame le remboursement, constituaient, tels quels, des coûts éligibles conformément au point II.19, paragraphe 1, des conditions générales des contrats FP6.
124 Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les premier et deuxième moyens, tirés de la violation du point II.19, paragraphe 1, sous b) et d), des conditions générales FP6, doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur le troisième moyen, tiré du manquement de la Commission à l’article I.11 du contrat Take It Up
125 La requérante reproche à la Commission d’avoir violé l’article I.11 du contrat Take It Up. Lors de l’audience, à la suite d’une demande du Tribunal, la requérante a précisé qu’elle entendait invoquer également la violation des stipulations analogues du contrat Ecolink+.
126 Plus particulièrement, la requérante fait valoir, tout d’abord, qu’elle était tenue, conformément à l’article I.11, paragraphe 1, du contrat Take It Up, de présenter une méthode de calcul afin de prouver que le taux horaire des associés prestataires était « conforme aux valeurs du marché » ‒ ce qu’elle aurait fait depuis 2009 ‒ et que, la Commission n’ayant pas pris de décision à cet égard, elle aurait violé l’article I.11, paragraphe 5, dudit contrat, qui lui imposait un examen
intermédiaire de l’exécution du projet afin d’apprécier, notamment, le degré d’accomplissement du plan de travail de celui-ci. En outre, elle allègue que, aux termes de la stipulation contractuelle invoquée, elle n’était pas tenue de produire une « étude de marché », contrairement à ce que lui aurait demandé la Commission dans la lettre du 23 février 2009. En tout état de cause, elle aurait démontré, dans le cadre de l’audit FP6, que les rémunérations des associés prestataires étaient conformes
aux valeurs du marché et qu’il en était de même pour les contrats CIP.
127 La Commission conteste les arguments de la requérante.
128 Aux termes de l’article I.11, paragraphes 1 et 2, du contrat Take It Up, dont la requérante invoque explicitement la violation dans ses écritures (voir également article I.11, paragraphes 6 et 7, du contrat Ecolink+, qui est formulé de manière identique), le bénéficiaire doit démontrer que les coûts de personnel, visés à l’article II.16.2, paragraphe 1, des conditions générales CIP, imputés pour les associés, représentent un prix de marché équitable et correspondent à sa politique
habituelle en matière de rémunérations, y compris pour des travaux dans le cadre de projets qui ne sont pas cofinancés par l’Union. Sans préjudice de l’article visant les contrôles et l’audit, le bénéficiaire doit ainsi prouver que les coûts éligibles pour les associés prestataires dans le projet représentent un prix de marché équitable et sont comparables aux salaires versés au personnel ayant des capacités techniques similaires et exerçant des fonctions similaires.
129 Selon l’article I.11, paragraphe 5, du contrat Take It Up, il est prévu ce qui suit :
« Un examen intermédiaire est organisé par la Commission après la première moitié de la période d’exécution du projet pour évaluer le travail effectué à mi-parcours de l’action. L’examen peut être effectué par les services de la Commission seuls ou avec le soutien d’un expert extérieur désigné par la Commission. L’examen peut être fondé uniquement sur les matériels écrits présentés par les projets (rapports et éléments livrables) ou peut également comprendre une “procédure d’audience et/ou
d’examen” avec des représentants du projet. L’examen analyse les indicateurs des résultats de projets et apprécie le degré d’accomplissement du plan de travail du projet. L’issue de l’examen peut inclure des recommandations techniques à prendre en compte dans le plan d’action pour le travail de la période suivante. Si, en conséquence de l’examen, il existe des raisons de croire que le projet a dévié de ses objectifs déclarés ou est d’une quelconque autre manière incapable d’atteindre ses
objectifs, l’issue de l’examen peut impliquer la subordination de la poursuite du soutien financier de la Commission à un recentrage de l’action sur des objectifs modifiés ou peut recommander la suspension de tout ou partie de l’action. La Commission se réserve également le droit de résilier le contrat de subvention comme prévu à l’article II.11.3. »
130 Premièrement, il convient de relever que, dès lors que l’article I.11 du contrat Take It Up porte sur les contrats CIP, les arguments relatifs aux contrats FP6 sont dénués de pertinence en l’espèce, ainsi que l’a admis la requérante elle-même lors de l’audience.
131 Deuxièmement, s’agissant de la demande, prétendument contenue dans une lettre de la Commission du 23 février 2009, de production d’une « étude de marché », il convient de préciser que le dossier ne contient aucune lettre de la Commission portant une telle date. En réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a précisé que c’était par erreur qu’elle avait fait référence à une lettre portant une telle date et que, en réalité, elle entendait se référer à la lettre de la
Commission du 20 octobre 2009, annexée à la requête. Toutefois, à cet égard, il y a lieu de constater que cette lettre a trait aux rapports d’audit FP6 et non au rapport d’audit CIP (voir point 12 ci‑dessus) et que, en tout état de cause, elle ne contient aucune demande de production d’une « étude de marché ».
132 Troisièmement, l’interprétation que la requérante donne de l’article I.11, paragraphes 1 et 5, du contrat Take It Up n’est pas étayée par le libellé desdits paragraphes. En premier lieu, en ce qui concerne l’article I.11, paragraphe 1, il convient de relever que la stipulation contractuelle en cause prévoit plutôt une obligation de démontrer que les coûts des associés prestataires réclamés, d’une part, représentent un prix de marché équitable et, d’autre part, correspondent à la
politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunérations et non, ainsi que le prétend la requérante, une obligation de présenter une méthode de calcul des coûts de personnel. En second lieu, et par voie de conséquence, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir violé l’article I.11, paragraphe 5, du seul fait qu’elle n’a pas pris de décision sur la méthode de calcul que la requérante affirme avoir proposée en conformité à l’article I.11, paragraphe 1. En tout état de cause, il
ressort du libellé de l’article I.11, paragraphe 5, qu’il se réfère à l’exécution des travaux et non aux conditions financières de la subvention. Il s’ensuit que la référence à l’article I.11, paragraphe 5, est dénuée de pertinence en ce qui concerne les rémunérations des associés prestataires, ainsi que la requérante elle-même l’a d’ailleurs reconnu lors de l’audience.
133 Quatrièmement, il y a lieu de rappeler que, dans sa lettre du 1^er juin 2012 (voir point 37 ci-dessus), la Commission a pris position à la fois sur la question liée au prix de marché équitable et sur celle liée aux salaires versés au personnel ayant des compétences similaires et exerçant des fonctions analogues à celles des associés prestataires.
134 S’agissant de la question liée au prix de marché équitable, la Commission a estimé que la requérante n’avait pas fourni une étude de marché sur les tarifs pratiqués par d’autres entreprises exerçant les mêmes activités, mais s’était limitée à fournir les tarifs qu’elle appliquait dans le cadre d’autres contrats, ce qui n’aurait pas reflété le « prix de marché ». En outre, elle a relevé que les références tarifaires fournies étaient supérieures aux frais que la requérante imputait au
titre d’un contrat de service dénommé « ESIC 2 » et qu’elles étaient aussi plus élevées que les prix de marché pratiqués par la Commission pour les contrats en cours.
135 S’agissant de la question liée aux salaires versés au personnel ayant des compétences similaires et exerçant des fonctions analogues à celles des associés prestataires, la Commission a souligné, dans la lettre du 1^er juin 2012, que, à la lumière de la réglementation italienne que la requérante invoquait comme étant pertinente, l’indexation des taux horaires proposée dans le rapport du reviseur externe était dénuée de fondement, de même que leur augmentation de 50 %, car les prestations
effectuées au titre de ces contrats ne présentaient aucune difficulté exceptionnelle en raison de l’urgence. Par conséquent, elle a considéré que les références tarifaires devraient être les références de base, soit 56,81 euros par heure pour les architectes et ingénieurs, 51,65 euros par heure pour les experts-comptables avant le 2 septembre 2010 et 77,48 euros par heure après cette date. En remplacement de ces références tarifaires de base, la Commission a proposé à la requérante d’appliquer
la méthode de calcul figurant dans la décision concernant le financement en faveur des propriétaires de PME (voir point 37 ci-dessus).
136 La requérante ayant refusé ces deux propositions de calcul des coûts de personnel émises par la Commission, à la suite du rapport d’audit CIP, la Commission a décidé d’appliquer, dans le but de garantir le principe d’égalité de traitement dans le cadre des contrats CIP, le taux horaire forfaitaire établi par la décision concernant le financement en faveur des propriétaires de PME, soit 53,70 euros par heure, applicable pour l’Italie, en 2009, pour les appels à propositions en ce qui
concernait le personnel ayant plus de dix ans d’expérience professionnelle. En effet, l’article 1^er de cette décision prévoit que « [d]ans toutes les subventions pour des actions signées au titre du [programme CIP], la contribution financière de l’Union relative au travail accompli personnellement par les propriétaires de [PME] qui ne perçoivent pas systématiquement une rémunération prend la forme d’un financement forfaitaire ».
137 Or, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’article I.11, paragraphes 1 et 2, du contrat Take It Up, qui correspond à l’article I.11, paragraphes 6 et 7, du contrat Ecolink+, a été introduit, ainsi que le souligne la Commission, afin d’éviter que les mêmes problèmes constatés au regard des contrats FP6 ne se posent à nouveau dans le cadre de l’exécution des contrats CIP.
138 En effet, cette corrélation peut être inférée de la lettre que la Commission a envoyée à la requérante en réponse à une proposition de celle-ci, datée du 25 septembre 2009 (voir point 30 ci-dessus), dans laquelle la Commission conditionnait l’octroi de la subvention pour le projet Ecolink+ à l’accord préalable, notamment, sur le fait que la requérante budgéterait ses frais de personnel conformément à la solution élaborée dans le cadre des rapports d’audit FP6, ce qui n’est pas contesté
par la requérante.
139 Dès lors, il incombait à la requérante, en vertu de l’article I.11, paragraphes 1 et 2, du contrat Take It Up, ainsi qu’en vertu de l’article I.11, paragraphes 6 et 7, du contrat Ecolink+, de démontrer que les coûts réclamés pour les associés prestataires représentaient un prix de marché équitable, outre qu’ils correspondaient à sa politique habituelle en matière de rémunérations.
140 À cet égard, la requérante n’a pas établi que les coûts de personnel en question étaient conformes aux stipulations contractuelles de l’article I.11, paragraphes 1 et 2, du contrat Take It Up. D’ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne ressort pas du dossier que la Commission ait imposé qu’elle produisît une « étude de marché » et que, pour cette raison, elle ait conclu à l’inéligibilité desdits coûts. En effet, d’une part, la lettre invoquée par la requérante n’est
pas pertinente (voir point 131 ci-dessus) et, d’autre part, il ressort de la lettre de la Commission du 1^er juin 2012 que celle-ci a, en substance, reproché à la requérante de ne pas avoir fourni d’informations utiles pour établir quel était le « prix de marché équitable », au sens de l’article I.11, paragraphe 1, du contrat Take It Up, et non de ne pas avoir fourni une étude de marché.
141 De ce point de vue, les taux horaires appliqués par la requérante aux associés prestataires dans d’autres contrats ayant trait à des projets financés par des entités autres que la Commission ne sauraient, à eux seuls, représenter le point de référence en tant que valeur de marché, quoiqu’une référence à ceux-ci soit également nécessaire, conformément à l’article I.11, paragraphe 1, du contrat Take It Up, pour démontrer que les coûts de personnel imputés « correspondent à la politique
habituelle du bénéficiaire en matière de rémunérations ».
142 En outre, c’est à juste titre que la Commission a fait référence, dans la lettre du 1^er juin 2012, au contrat de services dénommé « ESIC 2 », dans lequel la rémunération horaire des experts s’élevait à 53,125 euros par heure. En effet, ledit contrat est un contrat par lequel la requérante s’engage à fournir un service à la Commission, qui en paiera le prix, alors que les contrats CIP, qui sont des contrats de subvention, ne visent pas à rémunérer le personnel, mais à permettre le
remboursement partiel des coûts éligibles. Les tarifs indiqués dans le contrat de services correspondent donc à des tarifs commerciaux incluant une marge bénéficiaire et des coûts indirects, ces derniers étant pris en considération dans les contrats CIP par l’application d’un taux fixé à 30 % des coûts de personnel (voir article II.16.3 des conditions générales CIP). Il s’ensuit, ainsi que le souligne la Commission sans être contredite par la requérante, que les taux horaires des contrats CIP
auraient dû être inférieurs aux taux horaires prévus dans le contrat dénommé « ESIC 2 », dans la mesure où les coûts de personnel n’incluraient ni les coûts indirects ni la marge bénéficiaire.
143 Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la Commission, il ressort du contrat Bridge que les taux appliqués, dans ce contrat, aux associés prestataires de la requérante étaient inférieurs à ceux appliqués dans les contrats CIP.
144 À cet égard, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 115 ci-dessus, c’est à bon droit que la Commission a calculé le taux horaire en divisant le montant mensuel des honoraires payés par la requérante par le nombre d’heures de travail pour un mois, avec pour résultat 75 euros (chiffre arrondi), ce qui est bien loin des taux appliqués par la requérante pour la rémunération des associés prestataires dans le cadre des contrats CIP.
145 Ces considérations ne sauraient être remises en cause par l’argumentation de la requérante, réitérée lors de l’audience, selon laquelle la Commission aurait dû appliquer la méthode de calcul que la requérante lui aurait envoyée le 23 décembre 2009, en réponse à la lettre mentionnée aux points 30 et 138 ci-dessus. En effet, la requérante fait valoir qu’une référence expresse à cette méthode figure dans l’avenant au contrat Ecolink+, qui, à partir de la date de sa signature, soit le
14 octobre 2011, a fait partie intégrante de celui-ci.
146 Premièrement, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 137 et 138 ci‑dessus, force est de constater que le contrat Take It Up, de même que le contrat Ecolink+, a été signé le 14 décembre 2009, et non le 24 décembre 2009, comme semble le prétendre la requérante. Elle ne saurait donc faire référence à une méthode envoyée ultérieurement, à savoir le 23 décembre 2009, sur l’applicabilité de laquelle il était demandé à la Commission de prendre position (voir point 32 ci-dessus). Contrairement
à ce que prétend la requérante, il ne ressort pas du dossier que celle-ci ait fait une déclaration quelconque portant sur la conformité de la méthode de calcul proposée par la requérante. En outre, il doit être relevé, à l’instar de la Commission, que, en tout état de cause, ladite méthode de calcul concernait uniquement le contrat Take It Up pour la période comprise entre le 1^er janvier et le 31 octobre 2009.
147 Deuxièmement, il y a lieu de préciser que l’ajout figurant à la page 47 de l’avenant au contrat Ecolink+, à savoir dans la partie de celui-ci relative à la description du travail, qui, ainsi qu’elle l’a admis lors de l’audience, a été apporté par la requérante elle-même sans avoir fait l’objet d’une négociation avec la Commission, indique que « les associés [de la requérante] forment le personnel de base des projets », qu’« [i]ls sont rémunérés selon les procédures décrites dans la
méthodologie annexée au contrat » et que « les frais y afférents sont repris dans les registres de la société ».
148 Troisièmement, ainsi que le souligne la Commission sans être contredite par la requérante, l’avenant au contrat Ecolink+ a été conclu sur la base d’une demande spécifique de modification du contrat Ecolink+ présentée par la requérante le 31 août 2011 (voir point 33 ci‑dessus). Contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort de la simple lecture de cette demande qu’aucune mention n’y est faite à la méthode de calcul des coûts horaires des associés prestataires, alors que d’autres
questions justifiant la nécessité de procéder à un avenant y étaient expressément invoquées.
149 Quatrièmement, dans la mesure où il est fait référence, à la page 47 de l’avenant au contrat Ecolink+, à la « méthodologie annexée au contrat », il suffit de constater qu’un tel document ne se trouve pas annexé à l’avenant.
150 Dans ces circonstances, la requérante n’est pas en mesure de prouver que la méthode de calcul des coûts horaires des associés prestataires faisait réellement partie du contrat et, en tout état de cause, a été acceptée par la Commission, ce qui obligerait cette dernière à respecter l’obligation contractuelle qui en découlerait.
151 En réponse à une question écrite du Tribunal et lors de l’audience, la requérante a soutenu que l’expression contenue dans l’avenant au contrat Ecolink+, en ce qu’elle cite la « méthodologie annexée au contrat », doit être comprise dans un sens non technique, à savoir comme faisant nécessairement référence à la méthodologie qu’elle avait transmise à la Commission en décembre 2009. Au soutien de cet argument, elle invoque essentiellement l’article 1161 du code civil belge, en vertu
duquel, conformément à la règle interprétative dite de la « totalité », les dispositions contractuelles doivent être interprétées « les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ». Cette règle de la « totalité » reposerait, à son tour, sur l’article 1156 du code civil belge, aux termes duquel, dans l’interprétation d’une convention, il conviendrait de « rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens
littéral des termes ». La Commission a rétorqué que la requérante avait « discrètement » introduit cette référence à la « méthodologie annexée au contrat » dans la version finale de l’avenant, sans attirer l’attention de la Commission à cet égard.
152 Or, bien qu’il soit regrettable que la Commission ne se soit pas rendu compte, lors de la signature de l’avenant au contrat Ecolink+, de l’existence d’une référence expresse, figurant à la page 47 de cet avenant, ayant trait à la description du travail, à la circonstance que les associés prestataires seraient utilisés dans la réalisation du projet et qu’ils seraient rémunérés selon la méthode de calcul proposée par la requérante et prétendument annexée au contrat, dans les circonstances
de l’espèce, telles que décrites aux points 146, 148 et 149 ci-dessus, une telle référence ne saurait être considérée comme issue de la commune volonté des parties au sens de l’article 1156 du code civil belge. Cette prétendue commune intention des parties ne se révèle pas non plus par une lecture globale de l’acte ou par une confrontation des clauses les unes par rapport aux autres, au sens de l’article 1161 du code civil belge. En effet, la référence contenue à la page 47 de l’avenant à la
méthode de calcul des coûts des associés prestataires ne saurait aucunement être considérée comme une explicitation de l’article I.11, paragraphes 6 et 7, du contrat Ecolink+, qui se réfère précisément aux coûts de personnel imputés pour les associés prestataires. Pour être considérée comme issue de la commune volonté des parties, une éventuelle précision à cet égard aurait donc dû être correctement mise en exergue, soit moyennant une demande d’amendement à ladite stipulation contractuelle,
soit, à tout le moins, par le biais d’une référence explicite à celle-ci.
153 C’est donc à bon droit que la Commission a considéré que les coûts réclamés par la requérante s’agissant des contrats CIP n’étaient pas éligibles tels quels, dans la mesure où ils étaient excessifs et où les tarifs appliqués étaient supérieurs à ceux pratiqués pour des activités équivalentes, mais menées dans le contexte d’une autre subvention, voire supérieurs à ceux prévus dans un contrat de type commercial, qui inclut une marge bénéficiaire.
154 Il convient dès lors de rejeter le troisième moyen.
Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés du manquement de la Commission au point II.19, paragraphe 1, sous b), des conditions générales FP6 au regard, respectivement, de la qualification en termes de « sous-traitance » de la relation de travail instaurée avec les consultants et de la reconnaissance des coûts indirects liés à ceux-ci
155 Par ses quatrième et cinquième moyens, qui se recoupent largement et qu’il convient donc de traiter ensemble, la requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir violé le point II.19, paragraphe 1, sous b), des conditions générales FP6, en ce qu’elle aurait omis d’appliquer aux experts employés par la requérante les critères et les principes de reddition des comptes relatifs aux consultants internes et de reconnaître, par conséquent, les coûts indirects liés à ces coûts de
personnel. Selon elle, la rémunération des experts internationaux, qui auraient constamment travaillé sous sa supervision et utilisé ses infrastructures matérielles et immatérielles, était indiquée en tant que frais de personnel dans le contrat Innovation Coach lui-même, qui en aurait d’ailleurs spécifié les procédures de sélection. Par ailleurs, la nature du travail effectué par ces experts aurait impliqué que les activités dussent nécessairement être réalisées en dehors des locaux de la
requérante.
156 La Commission conteste les arguments de la requérante.
157 À titre liminaire, encore une fois, il y a lieu de relever que, ainsi que l’a admis la requérante lors de l’audience, ces moyens ne concernent que le contrat Innovation Coach et portent sur la constatation faite dans l’audit des contrats FP6 qui y est afférent, selon lequel certains coûts déclarés en tant que coûts de personnel étaient des honoraires versés à des experts internationaux, dont les prestations ne correspondaient ni à celles d’employés ni à celles de consultants internes de
la requérante et pour lesquels aucun coût indirect n’était donc éligible.
158 Ainsi qu’il a été rappelé au point 103102 ci-dessus, le point II.19, paragraphe 1, sous b), des conditions générales FP6 stipule que les coûts éligibles encourus pour la réalisation du projet doivent, notamment, « être déterminés conformément aux principes comptables usuels du contractant ». Ce point se réfère donc aux systèmes comptables du contractant et vise, en substance, à éviter que le bénéficiaire utilise des principes comptables particuliers afin de maximiser les coûts éligibles
au cofinancement.
159 En l’espèce, la Commission a considéré que les experts internationaux auxquels la requérante a partiellement confié l’exécution du contrat en cause ne pouvaient être considérés comme des consultants internes au regard des stipulations contractuelles applicables en l’espèce et les coûts qu’ils ont engendrés ne pouvaient être éligibles à la contribution financière prévue dans ledit contrat ni en tant que coûts de personnel ni en tant que coûts indirects, au sens du contrat Innovation
Coach. La Commission a, en revanche, estimé que ces coûts étaient éligibles en tant qu’ils résultaient du recours à la sous-traitance.
160 Selon la requérante, qui ne conteste pas la requalification en soi de ces coûts comme coûts de sous-traitance, la Commission a méconnu la disposition en cause, car, d’une part, elle n’a pas reconnu comme consultants internes les experts qui étaient tous sous contrat dans le cadre d’une « collaboration coordonnée et continue » au sens de la réglementation italienne et, d’autre part, elle n’a pas respecté les principes généraux en matière de qualification des coûts indirects relatifs
auxdits consultants.
161 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 105 ci-dessus, que la seule circonstance que la méthode de calcul des coûts utilisée par la requérante soit conforme aux principes comptables usuels de celle-ci ne suffit pas à attester sa conformité avec les dispositions du contrat en cause et celles des conditions générales FP6. Elle doit être conforme également aux autres critères figurant aux points II.19, II.20 et II.21 des conditions générales FP6.
162 Ceci étant précisé, il convient néanmoins d’établir si les coûts des experts déclarés par la requérante pour la réalisation du projet Innovation Coach étaient éligibles, ainsi qu’elle le prétend, au financement prévu par ce projet en tant que coûts de consultants internes et donc en tant que coûts de personnel.
163 À cet égard, il convient de rappeler successivement les critères d’éligibilité des coûts prévus dans le contrat en cause, les constatations figurant dans le rapport d’audit sur ce point et le contenu des réponses de la Commission aux observations de la requérante sur ledit rapport en ce qui concerne l’éligibilité des coûts liés aux experts internationaux.
– Critères d’éligibilité des coûts de personnel
164 Les critères d’éligibilité des coûts de personnel figurent au point II.20, paragraphe 2, des conditions générales FP6, qui prévoit ce qui suit :
« Les coûts de personnel directs doivent être limités aux coûts réels du personnel affecté au projet lorsque le contractant a conclu avec ce personnel :
165 un contrat temporaire pour travailler sur des projets de RDT de la Communauté,
166 un contrat temporaire pour achever un doctorat,
167 un contrat qui dépend, en tout ou en partie, de financements extérieurs venant s’ajouter au financement récurrent normal du contractant. Dans ce cas, les coûts imputés au présent contrat doivent exclure tous les coûts pris en charge par le financement normal récurrent. »
168 S’agissant, plus particulièrement, des critères d’éligibilité des coûts de personnel relatifs à des consultants internes dans le cadre de l’exécution des contrats FP6, il convient de relever que ces coûts sont pris explicitement en considération dans le point 6.1.1 du guide pour les questions financières relatives aux actions indirectes au titre du programme FP6 (ci-après le « guide FP6 ») [voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, GL2006 Europe/Commission, T‑435/09, EU:T:2013:439,
point 102 (non publié)], qui est libellé comme suit :
« Il y a trois manières possibles de classer les coûts des consultants internes [en tout état de cause les coûts ne seront éligibles que s’ils remplissent les conditions du contrat (point II.19)] :
1) Ils peuvent être considérés comme coûts de personnel, que les consultants internes soient indépendants ou employés par un tiers, si les critères cumulatifs suivants sont remplis :
a) Le contractant a un contrat pour engager une personne physique à travailler pour lui et une partie de ce travail comprend des tâches à effectuer dans le cadre du projet CE.
b) [Le consultant interne] doit travailler sous la supervision du contractant (c’est-à-dire que le travail est décidé, conçu et supervisé par le contractant).
c) [Le consultant interne] doit travailler dans les locaux du contractant.
d) Les résultats des travaux appartiennent au contractant […]
e) Les coûts du consultant ne sont pas sensiblement différents des coûts de personnel des salariés de la même catégorie travaillant dans le cadre d’un contrat de droit du travail pour le contractant.
f) Les frais de déplacement et de séjour relatifs à la participation de ces consultants aux réunions de projet ou autre voyage concernant le projet doivent être payés directement par le contractant pour être éligibles. En outre, seuls les coûts effectifs du consultant devraient être imputés au projet.
2) Ils peuvent être considérés comme des coûts de sous-traitance si le contractant doit conclure des sous-contrats pour engager ces consultants pour exécuter une partie des travaux à effectuer dans le cadre du projet et si les dispositions du point II.6 des conditions générales applicables concernant la sous-traitance sont respectées. Dans ces cas, le contrôle du contractant sur les travaux à effectuer par le sous-traitant est déterminé par la nature du sous-contrat – le sous-traitant ne
travaille généralement pas dans les locaux du contractant et les travaux ne sont pas exécutés aussi étroitement sous la supervision directe du contractant.
3) La dernière possibilité est que le consultant participe au projet comme contractant […] »
169 Ainsi que le souligne la Commission en réponse à une question écrite du Tribunal, le guide FP6 n’a pas valeur contraignante. En effet, tel qu’il est précisé dans sa partie introductive, les participants, bien qu’ils ne soient pas légalement tenus par les lignes directrices qui y sont contenues, sont invités à les observer lors de l’établissement de leur budget pour l’action indirecte, au cours des négociations et lors de la préparation des rapports financiers. En outre, il y est indiqué
que les services de la Commission, de même que tout auditeur désigné par celle-ci, tiendront compte de ces lignes directrices lors de l’examen des projets.
– Constatations du rapport d’audit définitif et réponses aux observations de la requérante sur le projet de rapport définitif
170 En l’espèce, les constatations du rapport d’audit définitif relatives à l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante en ce qui concerne les experts internationaux figurent au point 5.1.4 dudit rapport, dans laquelle il est, notamment, précisé que les experts étaient basés à l’étranger, fournissaient des conseils à l’organisation bénéficiaire et n’utilisaient pas les locaux de la requérante et qu’ils étaient finalement choisis par l’organisation bénéficiaire sur la base d’une liste
restreinte de candidats fournie par la requérante.
171 En réponse aux observations de la requérante sur le projet de rapport d’audit, le rapport d’audit définitif a confirmé, par ailleurs, que les coûts de ces consultants n’étaient pas considérés comme des coûts de personnel, en dépit de la référence faite à ceux-ci dans l’annexe I du contrat Innovation Coach, que les consultants étaient sous la supervision de la requérante, tout en étant toutefois choisis par les régions bénéficiaires, auxquelles revenait aussi la responsabilité de
confirmer qu’ils avaient accompli leurs tâches, que leurs contrats étaient régis par une réglementation italienne spécifique, qu’ils complétaient le relevé des heures de travail et que la requérante leur payait des frais de voyage.
– Conclusions
172 Il y a donc lieu de vérifier si, comme le soutient la Commission, les coûts déclarés par la requérante étaient inéligibles en tant que coûts de personnel au financement par le budget de l’Union prévu par le contrat Innovation Coach.
173 Tout d’abord, il doit être relevé qu’il n’est pas contesté par la requérante que les experts internationaux ne travaillaient pas dans ses locaux. Ce que la requérante conteste c’est que, pour cette seule raison, les coûts de ces experts aient été considérés comme inéligibles en tant que coûts de personnel, alors que tous les autres critères étaient remplis selon elle, compte tenu par ailleurs du fait que la nature de leurs activités impliquait que ces dernières soient effectuées en
dehors des locaux de la requérante.
174 Or, il ne résulte pas du point II.20, paragraphe 2, des conditions générales FP6 (voir point 164 ci-dessus) qu’il existe des règles spécifiques en ce qui concerne les coûts relatifs à des consultants internes, ladite stipulation se limitant à préciser les différentes typologies de contrats que le contractant doit conclure avec le personnel affecté au projet afin que les coûts liés à ce personnel puissent être considérés comme des coûts de personnel directs.
175 En revanche, ainsi qu’il a été rappelé au point 165 ci-dessus, le point 6.1.1 du guide FP6 précise les différentes possibilités de classement des coûts des consultants internes, en précisant, d’une part, quelles conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’ils puissent être considérés comme des coûts de personnel et, d’autre part, dans quelles conditions ils peuvent être pris en compte, le cas échéant, comme coûts de sous-traitance.
176 L’auditeur a donc fondé à juste titre ses conclusions, en ce qui concerne les coûts déclarés pour lesdits experts, sur le point 6.1.1 du guide FP6, en excluant, d’une part, qu’il se fût agi de coûts de personnel, car ces experts ne travaillaient pas dans les locaux de la requérante, et, d’autre part, en reconnaissant qu’il s’agissait de coûts de sous-traitance, dès lors qu’ils ne travaillaient généralement pas dans les locaux de la requérante et que les travaux n’étaient pas exécutés
aussi étroitement sous la supervision directe de la requérante.
177 À cet égard, il y a lieu d’observer que, bien qu’il n’eût pas une valeur contraignante, le guide FP6 relevait du cadre dans lequel le contrat en cause avait été conclu tant d’un point de vue temporel, car il préexistait à la signature de celui-ci, que d’un point de vue matériel, dès lors qu’il était destiné à fournir, notamment, des exemples concrets, ainsi que des suggestions relatives aux bonnes pratiques financières à appliquer lors de la mise en œuvre des projets financés dans le
cadre du programme FP6. Force est d’ailleurs de constater que non seulement la requérante ne conteste pas que le point 6.1.1 du guide était applicable au cadre contractuel de l’espèce, mais elle y fait explicitement référence dans ses écritures, ce qui démontre qu’elle n’en ignorait pas le contenu.
178 Eu égard au principe d’exécution de bonne foi des contrats (voir point 67 ci-dessus), dans l’exécution du contrat Innovation Coach, la requérante aurait donc dû tenir compte des critères cumulatifs clairement indiqués dans le guide FP6 en ce qui concerne la possibilité de considérer comme éligibles à la contribution de la Commission, au titre des frais de personnel, les coûts des experts internationaux auxquels elle avait eu recours pour la réalisation du projet en cause.
179 En revanche, selon la requérante, il est plus logique de considérer que les consultants internes doivent effectuer leurs prestations dans le cadre de l’organisation bénéficiaire, en utilisant ses services et ses infrastructures matérielles et immatérielles, de même que les salariés ordinaires, plutôt que d’exiger qu’ils travaillent physiquement dans les locaux du contractant.
180 Or, non seulement l’interprétation soutenue par la requérante n’est étayée ni par les stipulations contractuelles ni par le guide FP6, mais elle est aussi contraire au principe général de répartition des coûts directs et des coûts indirects, les premiers, parmi lesquels figurent les coûts de personnel, étant imputables directement aux projets et les seconds n’étant pas imputables directement aux projets, mais susceptibles d’être identifiés comme étant supportés en relation avec ceux-ci.
L’éligibilité des coûts indirects liés aux coûts de personnel, y inclus les consultants internes réunissant certaines conditions, découle précisément du fait que le personnel travaille dans les locaux du contractant sous sa direction. En effet, ce n’est que dans le cas où les consultants travaillent, de même que le personnel salarié, à l’intérieur des locaux du bénéficiaire, que les frais généraux (coûts indirects) occasionnés par l’utilisation de ces locaux peuvent être imputés, ce qui n’a
toutefois pas été le cas des experts internationaux employés comme consultants par la requérante.
181 En tout état de cause, la requérante n’a pas démontré, notamment, que les experts qu’elle avait utilisés dans le cadre du contrat Innovation Coach auraient utilisé ses services généraux, à savoir les sites, les ordinateurs et les autres technologies de communication et d’information de la requérante.
182 Le fait, invoqué par la requérante, que la rémunération des experts internationaux aient été qualifiés comme faisant partie des coûts de personnel dans l’annexe I du contrat Innovation Coach ne saurait remettre en cause cette conclusion.
183 En effet, ainsi que le souligne la Commission, le budget d’un projet ne constitue pas le prix auquel le bénéficiaire aura droit pour une prestation fournie, mais il représente une estimation des coûts susceptibles d’être éligibles à condition qu’ils soient conformes aux stipulations contractuelles.
184 Enfin, c’est à juste titre que la Commission a considéré comme non éligibles les coûts indirects réclamés par la requérante pour l’exécution du contrat Innovation Coach. En effet, le point II.21 des conditions générales FP6 stipule que les coûts indirects éligibles sont « les coûts qui satisfont aux critères établis au point II.19, qui ne peuvent pas être identifiés par le contractant comme étant directement attribués au projet, mais qui peuvent être identifiés et justifiés par son
système de comptabilité comme étant encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués au projet ». Il en découle que doit exister un lien de causalité entre les coûts indirects supportés par un contractant et les coûts directs encourus pour la réalisation du projet, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, dès lors que les coûts des experts internationaux utilisés par la requérante n’ont pas été considérés comme des coûts de personnel, mais ont été requalifiés comme des
coûts de sous-traitance.
185 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les quatrième et cinquième moyens.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation par la Commission des principes de bonne foi, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique
186 En premier lieu, la requérante reproche à la Commission d’avoir réagi tardivement aux observations formulées en réponse au calcul des coûts contenues dans sa lettre du 18 décembre 2009. Par ailleurs, dans la lettre du 1^er juin 2012, la Commission aurait utilisé comme base de référence une certification émanant d’un auditeur indépendant externe ‒ que la requérante lui avait transmise dès janvier 2009 ‒ expliquant la méthode de calcul utilisée par la requérante. En outre, la Commission,
d’une part, aurait indiqué, dans une lettre du 14 décembre 2009 concernant le contrat Ecolink+, que la signature de ce contrat était subordonnée à l’approbation de la méthode de calcul de la requérante et, d’autre part, aurait signé, le 24 décembre 2009, le contrat Take It Up, qui contenait une référence explicite à ladite méthode. Cette situation aurait ainsi entraîné une confiance légitime de la requérante quant à l’application correcte des modalités de rémunération de ses associés
prestataires.
187 En second lieu, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir motivé ses actes, d’avoir agi de mauvaise foi et en violation du principe de sécurité juridique. En effet, conformément à l’article I.11, paragraphe 5, du contrat Take It Up, la Commission aurait dû adopter une décision sur la méthode de calcul présentée par la requérante, ce qu’elle n’aurait fait qu’avec plusieurs années de retard, alors que la requérante nourrissait désormais une confiance légitime quant au
caractère approprié des modalités de présentation des comptes et de qualification des coûts de personnel utilisées. Par ailleurs, selon la requérante, il existait un accord de nature contractuelle entre elle et la Commission, qui avait été formalisé dans le cadre d’un amendement au contrat Ecolink+, faisant renvoi à sa méthode de calcul.
188 La Commission conteste les arguments de la requérante.
189 À titre liminaire, il convient de relever, ainsi que l’a fait valoir la Commission sans être contredite par la requérante, que le présent moyen, dès lors qu’il se réfère à la méthode de calcul des rémunérations des associés prestataires que la requérante soutient avoir envoyée le 18 décembre 2009, ne concerne que les contrats FP6, à l’exclusion du contrat Innovation Coach.
190 En outre, il y a lieu de constater que, en dépit de son intitulé, l’argumentation principale du présent moyen est axée, en substance, sur la violation par la Commission du principe de protection de la confiance légitime.
191 Il doit être rappelé, à l’instar de la Commission, que le traité FUE a instauré un système de voies de recours autonomes. L’article 272 TFUE prévoit que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte.
192 Or, il convient également de rappeler, d’une part, que le principe de protection de la confiance légitime, tel qu’il est invoqué par la requérante dans le contexte d’une demande fondée sur l’article 272 TFUE et sur la clause compromissoire contenue dans l’article 13 des contrats FP6, régit le rapport de subordination d’un administré à l’administration et, d’autre part, que, selon une jurisprudence bien établie, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime à l’encontre de
l’administration de l’Union s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que ladite administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants qui émanent de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en
l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. Ce principe relève donc du contrôle de légalité, en application de l’article 263 TFUE, que le Tribunal peut opérer sur des actes adoptés par les institutions (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 66 et jurisprudence citée).
193 Cependant, force est de relever que, en l’espèce, le Tribunal est saisi en sa qualité de juge du contrat. Dans le cadre de sa demande déposée au titre de l’article 272 TFUE, la requérante ne peut donc reprocher à la Commission que des violations du droit applicable au contrat, à savoir des violations des stipulations contractuelles, du règlement financier de 2002 et de ses modalités d’exécution ou de principes du droit des contrats de l’Union et des principes du droit des contrats belge
(voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 67 et jurisprudence citée).
194 Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le grief tiré de la violation par la Commission, lors de l’exécution des contrats FP6, du principe de protection de la confiance légitime, tel qu’il est défini au point 189 ci-dessus.
195 Il convient néanmoins d’observer que, dans le prolongement de l’argumentation ayant trait à la violation dudit principe, la requérante évoque aussi le principe de l’exécution des contrats de bonne foi, au respect duquel serait tenue l’entité qui octroie des subventions. À cet égard, la requérante se réfère explicitement à l’article 1134 du code civil belge, qui consacrerait l’obligation pour les parties à un contrat de subvention de l’exécuter de bonne foi.
196 Le fait qu’il ne peut être exclu qu’une forme de confiance légitime est susceptible d’être invoquée en droit des contrats, dès lors qu’elle participe au respect de l’obligation pour les parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi, découle de ce que le principe d’exécution de bonne foi des contrats fait obstacle aux exécutions du contrat qui constitueraient un abus de droit (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 72).
197 À cet égard, le Tribunal a également rappelé que, selon la Cour de cassation belge, le principe consacré par l’article 1134 du code civil belge, en vertu duquel les contrats de subventions doivent être exécutés de bonne foi, interdisait à une partie d’abuser d’un droit qui lui était reconnu par le contrat. L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Or, il ne peut
être exclu que constitue un abus de droit le fait pour le titulaire d’un droit de s’en prévaloir après avoir créé, chez l’autre partie, la confiance légitime dans le fait qu’il ne l’exercera pas par un comportement objectivement incompatible avec l’exercice normal de ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 73 et jurisprudence citée).
198 Cependant, il suffit de constater que, en l’espèce, la Commission n’a pas conféré une confiance légitime à la requérante dans le fait qu’elle accepterait et souscrirait à la définition de la méthode de calcul proposée et appliquée par cette dernière.
199 En effet, en premier lieu, il y a lieu de relever que, dès 2009, les coûts déclarés en ce qui concerne les rémunérations des associés prestataires ont fait l’objet de critiques et que l’audit des contrats FP6 a été clos le 20 octobre 2009 (voir point 12 ci-dessus), ce que la requérante aurait d’ailleurs dû comprendre en raison des nombreux échanges que les services de la Commission ont eus avec elle.
200 En deuxième lieu, il ressort de la lettre de la Commission relative au contrat Ecolink+ (voir point 30 ci-dessus) ‒ qui relève, par ailleurs, des contrats CIP, lesquels ne sont toutefois pas concernés par le présent moyen ‒ que la Commission visait à éviter que les mêmes problèmes d’inéligibilité des coûts rencontrés dans le contexte des contrats FP6 ne se reproduisent dans le contexte des contrats CIP (voir points 137 et 138 ci-dessus).
201 En troisième lieu, en ce que la requérante s’appuie sur la prétendue acceptation de la méthode de calcul figurant dans le contrat Take It Up, ainsi qu’il a été rappelé au point 146 ci-dessus, ce contrat, qui a été signé le 14 décembre 2009, ne saurait faire référence à une méthode de calcul envoyée ultérieurement, à savoir le 23 décembre 2009. En outre, il ne ressort pas du dossier que la Commission ait fait une déclaration quelconque portant sur la conformité de la méthode de calcul
proposée par la requérante.
202 En quatrième lieu, il ressort de l’échange de courriels entre la Commission et la requérante, entre décembre 2011 et février 2012, que cette dernière était au courant du fait qu’il n’y avait eu aucun accord de la part de la Commission quant aux modalités de calcul des rémunérations des associés prestataires.
203 En cinquième lieu, s’agissant de l’argument tiré de ce que la Commission aurait expressément accepté la méthode de calcul de la requérante dans le cadre de l’avenant au contrat Ecolink+, il importe de rappeler, à l’instar de la Commission, d’une part, que ledit avenant est intervenu à la suite d’une demande spécifique de la requérante qui ne mentionnait pas la question de la méthode de calcul (voir la lettre mentionnée au point 33 ci-dessus) et, d’autre part, qu’aucune méthode de calcul
n’est annexée à l’avenant ou au contrat initial (voir points 148 et 149 ci-dessus).
204 En sixième lieu, s’agissant de l’article I.11, paragraphe 5, du contrat Take It Up (voir point 184 ci-dessus), en vertu duquel la Commission aurait dû adopter, dès le début, une décision sur la méthode de calcul, il y a lieu de rappeler que cette stipulation concerne l’exécution des travaux et non les conditions financières de la subvention. Elle est donc dénuée de pertinence s’agissant des éventuelles obligations que la Commission a, eu égard à la méthode de calcul proposée par la
requérante.
205 Par ailleurs, cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance avancée par la requérante selon laquelle trois ans se seraient écoulés entre l’envoi de sa part de la méthode de calcul et le rejet par la Commission des coûts liés aux associés prestataires à la suite de l’audit des contrats FP6. En effet, l’écoulement dudit délai, à lui seul, à défaut d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes qui auraient été fournies par la Commission, ne saurait créer
aucune confiance légitime chez la requérante.
206 Partant, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission aurait violé le principe de protection de la confiance légitime en étant, en substance, de mauvaise foi.
207 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le sixième moyen.
Sur le septième moyen, tiré de la violation des règles de proportionnalité, d’information, de respect du contradictoire et de motivation, figurant dans le « code de bonne conduite administrative »
208 La requérante fait valoir que la Commission n’a pas respecté certaines règles tirés du « code de bonne conduite administrative ». En substance, d’une part, la Commission aurait enfreint le principe de proportionnalité, dans la mesure où elle aurait demandé la restitution d’une grande partie des contributions dues à la requérante, en dépit du fait que les objectifs des projets auraient été dûment atteints, et l’obligation de l’entendre en tant que partie intéressée. D’autre part, la
Commission aurait omis de fournir des renseignements concernant la procédure administrative et de répondre aux demandes de la requérante dans les délais, d’accorder la tenue de réunions avec ses services ainsi que de motiver, notamment, la décision de suspension des paiements.
209 La Commission conteste les arguments de la requérante.
210 À titre liminaire, il y a lieu de considérer que, en dépit de l’absence de toute précision de la part de la requérante, celle-ci invoque la violation des principes figurant dans le code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public (ci-après le « code de bonne conduite administrative »), figurant en annexe du règlement intérieur de la Commission (JO 2000, L 308, p. 26).
211 Or, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que le présent moyen échappe à la compétence du Tribunal en vertu de l’article 272 TFUE et doit dès lors être déclaré irrecevable, dans la mesure où il ne dérive pas des contrats et ne peut pas être considéré comme ayant un rapport direct avec les obligations qui en découlent (voir, en ce sens, ordonnance du 3 avril 2006, International Institute for the Urban Environment/Commission, T‑74/05, non publiée, EU:T:2006:100, point 64 et
jurisprudence citée).
212 En effet, le code de bonne conduite administrative, qui énumère une série de règles destinées à être appliquées par le personnel de la Commission dans ses relations avec le public, n’a pas vocation à être appliqué dans le cadre d’un recours déposé au titre de l’article 272 TFUE, qui vise à régler des litiges de nature contractuelle, dans lesquels la Commission n’agit pas en qualité d’autorité publique, mais de partie contractante.
213 Cependant, dans la mesure où, parmi les règles du code de bonne conduite administrative, dont la requérante invoque la méconnaissance, certaines pourraient correspondre à des principes applicables en matière de contrats, seront examinés ci-après les différents griefs sur lesquels repose le présent moyen.
214 Premièrement, s’agissant du grief selon lequel la Commission ne peut exiger, conformément au principe de proportionnalité, le remboursement par la requérante de la quasi-totalité des sommes qui lui ont été versées dans le cadre des contrats de subvention en cause, dans la mesure où les projets ont été pleinement exécutés, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général de droit de l’Union, qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE. Ce
principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 259 et jurisprudence citée).
215 Selon la jurisprudence, ledit principe a vocation à régir tous les modes d’actions de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels. En effet, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe à l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi. En vertu du droit belge, applicable aux contrats en cause, l’obligation d’exécuter de bonne foi ces contrats interdit à une partie d’exercer un droit d’une manière qui
excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 89 et jurisprudence citée).
216 Or, tout d’abord, il convient de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il incombe d’alléguer et, en cas de contestation, de démontrer que les dépenses dont elle réclame le remboursement sont éligibles au financement de l’Union eu égard aux règles applicables en la matière (voir, en ce sens, arrêts du 25 avril 2012, Movimondo Onlus/Commission, T‑329/05, non publié, EU:T:2012:199, point 31, et du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 112).
217 À cet égard, force est de constater que la requérante, à laquelle incombait la charge de la preuve, n’a pas démontré le caractère éligible des dépenses soumises à la Commission dans le cadre des contrats de subvention en cause.
218 En l’espèce, la Commission a donc agi, s’agissant des contrats FP6, en vertu du point II.29, paragraphe 1, des conditions générales FP6, aux termes duquel les montants qui lui seraient dus en raison des résultats d’un audit réalisé en vertu de cette stipulation peuvent faire l’objet d’un recouvrement, comme indiqué au point II.31 desdites conditions générales. Plus particulièrement, en vertu du point II.31, paragraphe 1, de celles-ci, lorsqu’un montant a été payé indûment au contractant
ou lorsqu’un recouvrement est justifié par les conditions du contrat, le contractant s’engage à rembourser à la Commission la somme en question dans les conditions et à la date précisées par elle. Les mêmes considérations sont valables au regard de l’article II.20.1 et de l’article II.21.3 des conditions générales CIP.
219 Il découle de ces stipulations que la Commission disposait en l’espèce de la faculté de demander à la requérante, sur la base des résultats de l’audit, le remboursement de toute somme qu’elle estimait lui être due, y compris la totalité des sommes qu’elle avait versées à la requérante dans le cadre des contrats de subvention en cause.
220 La requérante fait néanmoins valoir que la Commission ne pouvait pas exiger le remboursement des sommes qui lui avaient été versées dans le cadre des contrats de subvention, dans la mesure où les projets avaient été pleinement exécutés.
221 À cet égard, il convient de rappeler que, indépendamment du droit applicable aux contrats de subvention en cause, la Commission est liée, en vertu de l’article 317 TFUE, par l’obligation de bonne et de saine gestion financière des ressources de l’Union. Dans le système d’octroi de subventions de l’Union, l’utilisation de ces subventions est soumise à des règles qui peuvent aboutir à la restitution partielle ou totale d’une subvention déjà octroyée. Le bénéficiaire d’une subvention dont
la demande a été approuvée par la Commission n’acquiert donc, de ce fait, aucun droit définitif au paiement intégral de la subvention s’il ne respecte pas les conditions auxquelles le soutien était subordonné (voir, en ce sens, arrêts du 27 avril 2016, ANKO/Commission, T‑154/14, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:246, point 124 et jurisprudence citée, et du 27 avril 2016, ANKO/Commission, T‑155/14, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:245, point 122 et jurisprudence citée).
222 Dans ce contexte, il a été jugé que, selon un principe fondamental régissant notamment l’octroi de subventions par l’Union, ne pouvaient être subventionnés que des dépenses effectivement engagées. Dès lors, afin que la Commission puisse exercer un rôle de contrôle, les bénéficiaires de telles subventions doivent démontrer le caractère éligible des coûts imputés aux projets subventionnés. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une
subvention spécifique. Le bénéficiaire de l’aide doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi de la subvention concernée. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution de la subvention de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2016, ANKO/Commission, T‑154/14, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:246, point
125 et jurisprudence citée).
223 Eu égard aux dispositions mentionnées au point 215 ci-dessus et aux constats effectués dans les rapports d’audit finaux concernant les contrats FP6 et CIP, ainsi qu’aux principes jurisprudentiels susmentionnés, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir méconnu le principe d’exécution de bonne foi des contrats en demandant à la requérante le remboursement d’une partie des sommes qu’elle lui avait versées, en dépit du fait que la requérante avait déjà exécuté les projets en
cause.
224 Deuxièmement, s’agissant des griefs tirés, d’une part, de ce que la Commission aurait omis de communiquer à la requérante les informations requises sur les procédures administratives en cours et sur le déroulement des contrats de subvention et, d’autre part, de ce que la Commission n’aurait pas accordé à la requérante la tenue de réunions avec les services chargés du dossier et, par conséquent, ne l’aurait pas entendue en tant que partie intéressée, force est de constater, tout d’abord,
que la requérante n’invoque la violation d’aucune stipulation précise des contrats en cause, ni d’aucune autre disposition applicable à ceux-ci.
225 En outre, même à supposer que le droit applicable aux contrats en cause puisse être considéré comme impliquant l’existence de telles obligations de la Commission à cet égard, la requérante, d’une part, n’est pas en mesure d’indiquer quel type d’informations la Commission aurait omis de lui transmettre et, d’autre part, ne précise pas de quel type seraient les réunions que la Commission lui aurait refusées, ni le sujet à propos duquel ces réunions auraient dû être tenues, et, surtout,
n’établit pas en quoi les conséquences de ces prétendues violations commises par la Commission seraient différentes de celles déjà évoquées dans le cadre d’autres moyens.
226 En tout état de cause, il découle des circonstances de l’espèce que ce grief n’est pas fondé. En effet, d’une part, la Commission n’a pas méconnu les stipulations contractuelles ayant trait au respect de règles procédurales et, en tout état de cause, la requérante n’en fait pas mention.
227 D’autre part, il ressort des éléments du dossier précédemment rappelés (voir points 17, 20 et 39 ci-dessus) que les représentants de la requérante ont été reçus les 3 août et 28 septembre 2012 par les services de la Commission, qui, contrairement à ce qu’affirme la requérante, ont fourni des éléments de réponse à ses demandes.
228 Troisièmement, s’agissant du grief tiré de la violation par la Commission de l’obligation de fournir une réponse aux demandes reçues dans les quinze jours ouvrables à compter de leur réception, il convient de le rejeter dès lors qu’il manque de précision. En effet, la requérante omet de préciser quels courriers n’auraient pas reçu de réponse. En outre, la requérante n’est pas en mesure d’indiquer quel serait le rapport entre la méconnaissance de cette règle, à supposer qu’elle soit
applicable en l’espèce, et les chefs de conclusions qu’elle soulève.
229 Or, conformément aux exigences prévues par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, la requête introductive d’instance doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure du Tribunal. Partant,
compte tenu du fait que l’allégation de la requérante concernant la violation de l’obligation de la Commission de fournir une réponse aux demandes reçues dans les quinze jours ouvrables n’est pas développée dans la requête, il convient de rejeter ce grief comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2012, Fondation IDIAP/Commission, T‑286/10, non publié, EU:T:2012:552, point 106 et jurisprudence citée).
230 Quatrièmement et enfin, s’agissant de la prétendue violation de l’obligation de motivation, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que la requérante se borne à alléguer un défaut de motivation, se référant, sans davantage de précisions, à une décision de suspension des paiements, alors que, dans tous les autres cas, elle fait juste valoir que les motifs seraient insuffisants.
231 Il convient de rappeler que l’obligation de motivation s’impose aux institutions de l’Union, et donc à la Commission, en vertu de l’article 296 TFUE. Elle ne vise toutefois que les modes d’actions unilatéraux de celles-ci et ne s’impose donc pas en vertu d’un contrat de subvention. Par conséquent, le grief tiré du prétendu défaut de motivation est inopérant dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, dès lors que, en l’espèce, une éventuelle violation de
cette obligation est sans influence sur les obligations incombant à la Commission en vertu des contrats de subvention en cause (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 275 et jurisprudence citée, et du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, EU:T:2014:912, points 120 et 121).
232 Toutefois, dans la mesure où la prétendue obligation de la Commission de motiver les décisions prises dans un cadre contractuel peut être considérée comme une des expressions du principe d’exécution de bonne foi des contrats, il convient de constater que, manifestement, celle-ci n’a pas été méconnue en l’espèce.
233 En effet, eu égard à la circonstance que la seule décision de suspension à laquelle la requérante se réfère explicitement est celle ayant trait au contrat Connect-2-Ideas, qu’elle a omis d’ailleurs de verser au dossier, il convient de rappeler que, comme il résulte du point II.28, paragraphe 8, deuxième alinéa, des conditions générales FP6, la Commission peut procéder à la suspension de ses paiements à tout moment en cas de non-respect par le contractant de l’une ou de l’autre des
stipulations contractuelles, notamment celles du point II.29 relatives à l’audit et au contrôle. Dans ce cas, la Commission informe directement le contractant par lettre recommandée avec accusé de réception.
234 Cette stipulation contractuelle a pour objet de protéger les intérêts financiers de l’Union dans des situations de risque, en particulier en ce qui concerne la bonne gestion des ressources publiques versées pour le financement de certains projets.
235 En l’espèce, il résulte de la lettre datée du 13 novembre 2009, versée au dossier par la Commission, que, conformément à la stipulation susmentionnée, celle-ci a dûment informé le coordonnateur du projet correspondant de la suspension des paiements finaux destinés à la requérante, motif pris de l’examen des conclusions finales du rapport d’audit FP6 ayant trait au contrat correspondant (voir points 9 et 12 ci-dessus), lesquelles relevaient l’existence de certains coûts de personnel qui
n’étaient pas éligibles.
236 Il s’ensuit que l’argument tiré d’un prétendu défaut de motivation de la décision de suspension des paiements ayant trait au contrat Connect-2-Ideas n’est pas fondé.
237 Au vu de tout ce qui précède, le septième moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le huitième moyen, tiré du manquement de la Commission à son obligation de verser à la requérante les contributions prévues par les contrats de subvention pour la réalisation des projets financés
238 La requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir respecté l’obligation contractuelle portant sur le versement de la contribution due au regard de l’activité comptabilisée par la requérante pour réaliser les objectifs prévus par les projets financés. Plus précisément, s’agissant de l’exécution des contrats FP6, la Commission serait tenue de payer, en vertu de l’article 5 de chaque contrat, une contribution représentant un pourcentage des coûts prévus dans le budget préalable
figurant à l’annexe I desdits contrats , allant en l’espèce jusqu’à 100 %, conformément au point II.25 des conditions générales FP6. Le paiement de cette contribution aurait dû avoir lieu sur la base de l’article 8, paragraphe 2, de chaque contrat, en versant notamment, outre l’avance, les soldes correspondant aux déclarations régulièrement présentées par la requérante aux échéances fixées à l’article 7 desdits contrats. S’agissant des contrats CIP, la Commission serait tenue d’une obligation
analogue en vertu de l’article I.4 de chaque contrat, faisant référence, notamment, au budget visé à l’annexe II ainsi qu’à l’article II.16 des conditions générales CIP. L’obligation financière de la Commission aurait dû être remplie selon les règles de l’article I.5 de chaque contrat et des articles II.17 et suivants des conditions générales CIP.
239 Au contraire, la Commission aurait arbitrairement et illégalement décidé de recouvrer les sommes précédemment versées à la requérante, par le biais de compensations sur les créances dues à cette dernière, et de réduire les sommes versées en ce qui concerne chacun des contrats correspondants.
240 Plus précisément, s’agissant des décisions de compensation, la Commission aurait manqué au paiement des sommes suivantes :
241 4 250 euros (voir lettre du 27 septembre 2012, mentionnée au point 19 ci-dessus) ;
242 48 583,66 euros (voir lettre du 5 octobre 2012, mentionnée au point 21 ci-dessus) ;
243 69 061,89 euros (voir lettre du 12 novembre 2012, mentionnée au point 24 ci-dessus) ;
244 16 772,36 euros (voir lettre du 21 novembre 2012, mentionnée au point 24 ci-dessus) ;
245 209 180,92 euros (voir lettre du 22 novembre 2012, mentionnée au point 24 ci-dessus).
246 S’agissant des décisions de réduction adoptées à l’encontre de la requérante, la Commission aurait manqué aux paiements des sommes suivantes :
247 108 235,05 euros, soit la contribution calculée sur la différence entre coûts présentés et coûts reconnus à la suite des éléments présentés en ce qui concerne le contrat Ecolink+ ;
248 110 293,75 euros, soit la contribution calculée sur la différence entre coûts présentés et coûts reconnus à la suite des éléments présentés en ce qui concerne le contrat Take It Up.
249 Globalement, la Commission aurait donc omis de verser à la requérante une somme de 566 377,63 euros.
250 La Commission conteste les arguments de la requérante.
251 À titre liminaire, il convient d’observer que ce moyen recoupe partiellement le précédent et que, comme le soutient, à juste titre, la Commission, il est d’une certaine manière consécutif aux autres moyens avancés par la requérante.
252 En substance, la requérante se limite à faire valoir que la Commission a méconnu son obligation de lui verser les contributions dues, en vertu de certaines stipulations contractuelles, toutes ayant trait aux modalités de paiement. Plus particulièrement, selon elle, la Commission n’aurait pas dû récupérer, s’agissant des contrats FP6, ni réduire, s’agissant des contrats CIP, les coûts déclarés par la requérante.
253 En l’espèce, il n’est pas contesté que les projets financés dans le cadre des contrats de subvention en cause ont été réalisés.
254 Il ressort toutefois des rapports d’audit FP6 et CIP que les créances litigieuses, dont la Commission s’estime titulaire à l’égard de la requérante, procèdent de paiements excessifs dont celle-ci aurait bénéficié au titre des contrats en cause. Aux termes de ces contrats, ainsi qu’il a déjà été précisé, les paiements prévus au profit de la requérante étaient conditionnés par la justification du caractère éligible des coûts encourus dans le cadre de l’exécution des projets en cause.
255 D’ailleurs, s’agissant des contrats FP6, la Commission a agi, en l’espèce, dans le respect du point II.29, paragraphe 1, des conditions générales FP6, qui stipule que « les montants qui seraient dus à la Commission en raison des résultats [des] audits peuvent faire l’objet d’un recouvrement comme indiqué au point II.31 », aux termes duquel, lorsqu’un montant a été payé indûment au contractant ou lorsqu’un recouvrement est justifié dans les conditions du contrat, le contractant s’engage à
rembourser à la Commission la somme en question dans les conditions et à la date précisées par elle. Les mêmes considérations sont valables, s’agissant des contrats CIP, au vu des dispositions combinées de l’article II.21.3 des conditions générales CIP, concernant les audits, et de l’article II.20.1 desdites conditions générales, concernant le recouvrement.
256 À cet égard, il convient encore de relever que, ainsi qu’il a été souligné par la jurisprudence, il ne suffit pas que les projets audités aient été réalisés, et de manière conforme à ce qui était stipulé dans les contrats de subvention audités, pour que la requérante ait droit à la subvention stipulée dans ces contrats. Il faut également que la requérante ait bien exécuté les obligations financières qui lui incombaient en vertu de ces contrats et qui doivent permettre à la Commission de
vérifier, notamment lors d’un audit financier, que les coûts déclarés par la requérante en exécution de ces contrats sont éligibles et justifiés (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 236 et jurisprudence citée, et du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 152 et jurisprudence citée).
257 En effet, la réalisation par l’ensemble des cocontractants de prestations suffisantes pour permettre la bonne exécution de leurs obligations techniques en vertu de contrats de subvention ne permet pas de conclure que les coûts déclarés en exécution de ces contrats correspondent à des coûts éligibles et justifiés, à savoir, notamment, à des coûts qui ont été effectivement encourus pour l’exécution des projets en cause, qui étaient indispensables et qui n’ont pas déjà été déclarés et
remboursés en vertu d’un autre contrat de subvention ou d’un concours financier. Ainsi, le respect scrupuleux par le bénéficiaire d’une subvention des obligations financières auxquelles est subordonné l’octroi de cette subvention n’est pas une exigence purement formelle, mais la condition même pour que la Commission puisse vérifier, lors d’un audit financier ou d’un contrôle ou d’une vérification sur le terrain, que les coûts déclarés par le bénéficiaire correspondent bien à des coûts éligibles
et justifiés (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 153 et jurisprudence citée).
258 Il s’ensuit que, en cas de violation des obligations financières stipulées dans les contrats audités, le bénéficiaire n’aurait acquis aucun droit définitif au paiement des subventions prévues dans ces contrats et, de ce fait, devrait rembourser à la Commission tout montant déjà versé en exécution de ceux-ci, indépendamment du fait que les projets en cause aient été bien exécutés (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point
154).
259 Partant, indépendamment de la question de savoir si les montants initialement indiqués par la requérante sont exacts, ce qui est contesté par la Commission, le présent moyen doit être rejeté.
Sur la seconde branche du premier chef de conclusions, par laquelle la requérante demande de déclarer illégales les compensations effectuées par la Commission
260 Dans le cadre de son neuvième moyen, invoqué au soutien de la seconde branche de son premier chef de conclusions, la requérante fait, en substance, grief à la Commission d’avoir violé l’article 80 du règlement financier de 2012 ainsi que le droit belge, dès lors qu’elle a procédé aux compensations sur des créances détenues par la requérante alors que ces créances ne pouvaient pas être considérées comme certaines, dans la mesure où elles étaient contestées.
261 La Commission conteste les arguments de la requérante.
262 À titre liminaire, il y a lieu de préciser, ainsi que le relève la Commission, que la disposition dont la violation est invoquée par la requérante ne s’applique pas ratione temporis aux compensations en cause, celles-ci ayant été effectuées au titre de l’article 73 du règlement financier de 2002, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012.
263 Par ce moyen, la requérante vise, principalement, à contester la validité des actes de compensation. En effet, elle estime, en s’appuyant sur l’arrêt du 10 juillet 2003, Commission/CCRE (C‑87/01 P, EU:C:2003:400), que les sommes visées par les compensations ne pouvaient être considérées comme étant liées à des créances « certaines », puisqu’elles étaient contestées, et que, de ce fait, l’une des conditions pour que puisse intervenir une compensation, à savoir le caractère certain des
créances concernées, n’était pas satisfaite en l’espèce.
264 Il ressort de la jurisprudence qu’un acte par lequel la Commission opère une compensation extrajudiciaire entre dettes et créances résultant de différents rapports juridiques avec la même personne constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Ainsi que le souligne la Commission, c’est donc dans le cadre d’un tel recours qu’il revient au Tribunal d’examiner la légalité d’une décision de compensation au regard de ses effets tenant à l’absence de versement effectif des sommes
litigieuses au requérant (voir arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 46 et jurisprudence citée).
265 Par ailleurs, dès lors qu’une compensation opère l’extinction simultanée de deux obligations existant réciproquement entre deux personnes, elle peut correspondre à la fois à un paiement de sommes que la Commission estime dues en application du contrat spécifique et à un recouvrement de sommes ayant une cause étrangère à ce contrat. Ainsi, il s’agit d’une opération juridique qui est, d’une part, susceptible d’éteindre des dettes et des créances de toute nature, contractuelles ou non, et,
d’autre part, dissociable d’un cadre purement contractuel (voir arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 47 et jurisprudence citée).
266 En outre, il convient de considérer que, indépendamment de la nature des relations juridiques à l’origine des dettes et des créances compensées, une compensation adoptée sur la base du règlement financier relève du domaine du droit de l’Union et constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation introduit conformément à l’article 263 TFUE (arrêt du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié, EU:T:2008:418, point 48).
267 Partant, la validité des décisions de compensation contestées par la requérante ne peut être mise en cause dans le cadre du présent recours, fondé sur l’article 272 TFUE.
268 Au demeurant, ces décisions ont, notamment, déjà fait l’objet de recours en annulation, au titre de l’article 263 TFUE, dans les affaires mentionnées aux points 23, 25 et 46 ci-dessus, la procédure dans ces affaires ayant été suspendue jusqu’à la décision mettant fin à la présente instance (voir point 49 ci-dessus).
269 Au vu de tout ce qui précède, le neuvième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le troisième chef de conclusions, tendant à ce que la Commission soit condamnée à verser à la requérante un montant de 815 000 euros, au titre du préjudice patrimonial subi du fait des manquements contractuels de la Commission, en plus de la réparation du dommage découlant de l’illégalité des compensations effectuées par la Commission
270 Par le dixième moyen, invoqué au soutien de son troisième chef de conclusions, la requérante demande la réparation du préjudice subi en raison des manquements contractuels de la Commission, compte tenu, notamment, du fait que les projets en cause ont été entièrement réalisés, sans que la Commission ait jamais manifesté d’opposition à cet égard. Le défaut de perception des sommes qui lui seraient dues aurait causé à la requérante un préjudice d’ordre patrimonial, sous forme de perte
réelle, avec de graves retombées sur sa capacité à supporter les coûts de fonctionnement de l’entreprise ainsi qu’à payer les sommes dues à ses propres créanciers pour les activités ayant trait aux contrats en cause. Le préjudice subi serait dès lors constitué de la perte financière ainsi que des intérêts moratoires sur les sommes dues et non versées. Ce préjudice a été chiffré à 815 000 euros par le rapport d’expertise versé au dossier par la requérante, dont 740 000 euros pour la perte de
savoir-faire en termes de perte d’effectifs et 75 000 euros pour l’augmentation des charges financières liées à la perte de liquidités.
271 Un autre préjudice, qui resterait à déterminer, découlerait des charges financières supportées par la requérante en raison du défaut de versement des sommes ayant fait l’objet d’une compensation illégale, compte tenu de la perte de liquidités qui en résulterait.
272 La Commission conteste les arguments de la requérante.
273 À titre liminaire, il y a lieu de relever, d’une part, que la demande indemnitaire de la requérante est de nature exclusivement contractuelle et, d’autre part, qu’elle se subdivise en deux branches.
274 La première branche a trait à la demande de condamnation de la Commission à verser à la requérante le montant susmentionné de 815 000 euros, en réparation du préjudice découlant du manquement à ses obligations, tant pour les contrats FP6 que pour les contrats CIP.
275 La seconde branche a trait à la demande de condamnation de la Commission à verser à la requérante un montant non précisé, en réparation d’un préjudice, que la requérante se réserve de déterminer en cours d’instance, découlant des charges financières qu’elle aurait prétendument supportées en raison du défaut de versement des sommes visées par les compensations contestées.
276 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 340 TFUE, la responsabilité contractuelle de l’Union est régie par la loi applicable au contrat en cause, qui, en l’espèce, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 64 ci-dessus, est la loi belge tant pour les contrats FP6 que pour les contrats CIP.
277 Ainsi, avant de statuer sur ces deux branches, il convient de rappeler les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle en droit belge.
278 En premier lieu, l’article 1142 du code civil belge, qui s’insère dans le titre III du livre III, intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », dispose que « [t]oute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ».
279 En second lieu, selon l’article 1147 du code civil belge, il est prévu ce qui suit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
280 Il résulte de ces dispositions que le fait qui fonde la responsabilité contractuelle, selon le code civil belge, est l’inexécution, totale ou partielle, du contrat, imputable à l’un des cocontractants. Pour obtenir réparation des dommages subis du fait de l’inexécution d’un contrat, que ceux-ci aient un caractère patrimonial ou non, il incombe au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’inexécution des obligations contractuelles et le dommage tel qu’il
s’est réalisé (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 215).
281 Ainsi que le souligne la Commission, sans par ailleurs être contredite par la requérante, trois conditions doivent dès lors être réunies pour qu’un dommage d’origine contractuelle soit indemnisé, à savoir l’inexécution du contrat, un préjudice et un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice (voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 216, et du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 232).
282 Le Tribunal examinera d’abord la seconde branche du troisième chef de conclusions, puis la première.
Sur la seconde branche du troisième chef de conclusions
283 Au titre de la seconde branche du troisième chef de conclusions, la requérante demande la réparation d’un préjudice autonome, découlant des charges financières prétendument supportées en raison du défaut de versement des sommes visées par les compensations contestées, tout en se réservant la possibilité de déterminer ce préjudice en cours d’instance.
284 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la recevabilité des conclusions formulées par les parties doit s’apprécier sur le seul fondement du droit de l’Union (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 81 et jurisprudence citée).
285 Or, aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du 2 mai 1991, la partie requérante a l’obligation de définir l’objet du litige et de présenter ses conclusions dans l’acte introductif d’instance. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. En particulier, eu égard aux conditions de
fond posées par le droit belge, une demande en réparation d’un préjudice de ce type, à titre symbolique ou pour l’obtention d’une véritable indemnité, doit préciser la nature du préjudice allégué au regard du comportement reproché à la partie défenderesse et, même de façon approximative, évaluer l’ensemble de ce préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 221 et jurisprudence citée). Certes, il ressort de la jurisprudence
que, dans certains cas, notamment lorsqu’il est difficile de chiffrer le préjudice allégué, il n’est pas indispensable de préciser dans la requête l’étendue exacte du préjudice et de chiffrer le montant de la réparation demandée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission, C‑460/09 P, EU:C:2013:111, point 104 et jurisprudence citée). Toutefois, en l’espèce, la requérante n’a pas établi, ni même allégué, l’existence de circonstances particulières
justifiant l’omission de préciser ce chef de préjudice dans la requête ou même durant la phase écrite de la procédure.
286 La requérante soutient seulement avoir subi un préjudice découlant des charges financières qu’elle aurait dû supporter en raison du défaut de versement des sommes visées par les compensations contestées, mais ne précise pas en quoi ce préjudice aurait consisté, ni ne fait état d’une évaluation chiffrée de celui-ci.
287 Eu égard à leur imprécision, les conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité au titre dudit préjudice ne répondent pas aux exigences rappelées au point 275 ci-dessus. Dès lors, la seconde branche du troisième chef de conclusions doit être rejetée comme manifestement irrecevable, le Tribunal pouvant relever d’office cette irrecevabilité manifeste (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 105 et jurisprudence citée).
Sur la première branche du troisième chef de conclusions
288 Au titre de la première branche du troisième chef de conclusions, la requérante demande la réparation du préjudice patrimonial prétendument subi, à hauteur de 815 000 euros, en raison des manquements contractuels de la Commission.
289 Ainsi qu’il a été rappelé aux points 73 à 77 ci-dessus, il résulte des termes mêmes des contrats FP6 et CIP que le financement de l’Union ne constitue pas une rémunération du travail effectué par la requérante, mais une subvention des projets en cause, dont le versement est soumis à des conditions précises, définies contractuellement. En particulier, les subventions n’ont vocation à couvrir que des « coûts éligibles », au sens, respectivement, du point II.19 des conditions générales FP6,
de l’article II.16 des conditions générales des contrats CIP et de l’article I.11 des contrats CIP.
290 Or, la requérante n’a pas établi, alors que la charge de cette preuve lui revenait (voir point 270 ci-dessus), qu’elle avait encouru des frais présentant la caractéristique de constituer, dans leur intégralité, des coûts éligibles au sens des stipulations contractuelles susmentionnées. Elle n’a pas démontré non plus que la Commission, ayant décidé de recouvrer les montants versés à la requérante à la suite des audits FP6 et CIP, aurait commis une violation contractuelle.
291 Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à prétendre que la Commission doit lui verser la somme susmentionnée de 815 000 euros.
292 En tout état de cause, la demande indemnitaire est également non fondée en l’absence de toute démonstration de l’existence d’un préjudice et de tout lien de causalité entre la prétendue inexécution des obligations contractuelles et le préjudice allégué.
293 Premièrement, il convient de constater que la requérante n’a pas établi avoir subi un préjudice particulier du fait du non versement de la somme susmentionnée de 566 377,63 euros (voir point 239 ci-dessus).
294 Deuxièmement, s’agissant de la prétendue perte de savoir-faire en termes de perte d’effectifs, chiffrée à 740 000 euros, découlant du processus de restructuration de la requérante ayant entrainé le licenciement de onze personnes, qui, selon le rapport d’expertise versé au dossier par la requérante, aurait été déterminée à partir du second semestre de l’année 2012 à la suite des événements qui sont à l’origine du présent litige, il convient de relever, à l’instar de la Commission, ce qui
suit.
295 Il ressort de l’annexe 1 du rapport d’expertise versé au dossier par la requérante que le conseil d’administration de la requérante s’est réuni le 4 juin 2012 pour approuver la « proposition de plan de restructuration de l’entreprise entraînant une réduction du personnel », alors que le processus de recouvrement de la créance s’agissant des contrats FP6 a été lancé par la lettre du 1^er juin 2012, que la requérante a toutefois reçue le 8 juin 2012. Aucun lien n’apparaît donc, à tout le
moins d’un point de vue de la chronologie des événements, entre le recouvrement de la créance et la décision de la requérante de licencier une partie de son personnel.
296 Même à supposer que, ainsi qu’elle le prétend, la requérante ait déjà été informée, le 4 juin 2012, du fait que la Commission était sur le point de recouvrer des montants dans le cadre de l’exécution des contrats FP6 et d’ajuster les coûts éligibles en ce qui concernait les contrats CIP, il doit être relevé que le procès-verbal de son conseil d’administration ne contient aucune mention à cet égard, ni des éventuelles répercussions sur le personnel de la requérante.
297 Troisièmement, s’agissant de la prétendue augmentation des charges financières liées à la perte de liquidités, il convient d’observer, tout d’abord, à l’instar de la Commission, que l’argumentation développée par la requérante se réfère au préjudice en termes de manque à gagner et non en termes de perte financière, ce qui n’est pas admissible dans le contexte des contrats de subvention, dans lequel la Commission se limite à rembourser les coûts éligibles du projet, qui ne sauraient
comprendre de profit pour le bénéficiaire (voir point 279 ci-dessus).
298 Par ailleurs, il y a lieu de relever, en premier lieu, que le rapport d’expertise se limite à affirmer que la dégradation de la notation de la requérante a été causée par les retards ou les défauts de paiement. Or, ainsi que le souligne la Commission, il doit être relevé, à titre d’exemple, que l’annexe 3 de ce rapport, se composant d’un procès-verbal du conseil d’administration de la requérante, daté du 4 septembre 2012, et d’une lettre de la requérante à une banque italienne, datée du
12 septembre 2012, ne fait pas ressortir les difficultés financières rencontrées par la requérante et les raisons ayant entraîné le préjudice allégué de 75 000 euros. Aussi, n’évoque-t-il pas le moindre rapport entre ces prétendues difficultés financières et les retards et défauts de paiement dans le cadre des contrats FP6 et CIP.
299 En second lieu, il est indiqué dans le rapport d’expertise versé au dossier par la requérante que la baisse du chiffre d’affaires de cette dernière découle « entre autres, de la non-attribution de nouveaux projets » de la part de la Commission.
300 Or, ainsi qu’il a été précisé au point 270 ci-dessus, il incombe au demandeur en réparation, et donc en l’occurrence à la requérante, d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue inexécution des obligations contractuelles et le dommage tel qu’il s’est réalisé.
301 À cet égard, il suffit de constater que, aux termes des contrats de subvention en cause, la requérante n’a pas droit à la conclusion de nouveaux contrats de ce type. Le simple fait, à le supposer avéré, de ne pas avoir été retenue pour d’autres projets financés par l’Union ne saurait donc constituer un préjudice, encore moins un préjudice résultant d’une violation de stipulations des contrats FP6 et CIP.
302 À la lumière des considérations qui précèdent, la demande de réparation du préjudice patrimonial prétendument subi par la requérante doit être rejetée.
303 S’agissant de la demande d’intérêts moratoires, étant donné qu’elle est accessoire à la demande indemnitaire principale, elle doit également être rejetée.
304 Les conditions pour engager la responsabilité contractuelle de l’Union n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la totalité des conclusions indemnitaires présentées par la requérante.
305 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
306 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Meta Group Srl est condamnée aux dépens.
Berardis Spielmann Xuereb
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2017.
Signatures
Antécédents du litige
Sur les contrats FP6
Sur les contrats CIP
Procédure et conclusions des parties
En droit
Introduction
Sur la compétence du Tribunal
Sur le droit applicable au litige
Observations liminaires sur l’étendue du litige et les principes applicables en matière d’éligibilité des coûts dans le cadre des contrats de subvention
Sur la première branche du premier chef de conclusions et sur le deuxième chef de conclusions, par lesquels la requérante demande, d’une part, que l’inexécution par la Commission des obligations financières découlant des contrats en cause pour un montant global de 566 377,63 euros soit constatée et, d’autre part, que celle-ci soit condamnée à lui payer ladite somme, majorée des intérêts de retard et de la réévaluation monétaire
Sur les premier et deuxième moyens, tirés du manquement de la Commission aux clauses contractuelles en matière de détermination du coût horaire des associés prestataires, en ce qu’elle aurait violé le point II.19, paragraphe 1, sous b) et d), des conditions générales FP6
– Observations liminaires
– Sur la violation du point II.19, paragraphe 1, sous d), des conditions générales FP6
– Sur la violation du point II.19, paragraphe 1, sous b), des conditions générales FP6
Sur le troisième moyen, tiré du manquement de la Commission à l’article I.11 du contrat Take It Up
Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés du manquement de la Commission au point II.19, paragraphe 1, sous b), des conditions générales FP6 au regard, respectivement, de la qualification en termes de « sous-traitance » de la relation de travail instaurée avec les consultants et de la reconnaissance des coûts indirects liés à ceux-ci
– Critères d’éligibilité des coûts de personnel
– Constatations du rapport d’audit définitif et réponses aux observations de la requérante sur le projet de rapport définitif
– Conclusions
Sur le sixième moyen, tiré de la violation par la Commission des principes de bonne foi, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique
Sur le septième moyen, tiré de la violation des règles de proportionnalité, d’information, de respect du contradictoire et de motivation, figurant dans le « code de bonne conduite administrative »
Sur le huitième moyen, tiré du manquement de la Commission à son obligation de verser à la requérante les contributions prévues par les contrats de subvention pour la réalisation des projets financés
Sur la seconde branche du premier chef de conclusions, par laquelle la requérante demande de déclarer illégales les compensations effectuées par la Commission
Sur le troisième chef de conclusions, tendant à ce que la Commission soit condamnée à verser à la requérante un montant de 815 000 euros, au titre du préjudice patrimonial subi du fait des manquements contractuels de la Commission, en plus de la réparation du dommage découlant de l’illégalité des compensations effectuées par la Commission
Sur la seconde branche du troisième chef de conclusions
Sur la première branche du troisième chef de conclusions
Sur les dépens
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Langue de procédure : l’italien.