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06/04/2017 | CJUE | N°T-178/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Policolor SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 06/04/2017, T-178/16


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 avril 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Policolor – Marque de l’Union européenne figurative antérieure ProfiColor – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑178/16,

Polico

lor SA, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par M^e M. Comanescu, avocat,

partie requérante,

contre

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 avril 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Policolor – Marque de l’Union européenne figurative antérieure ProfiColor – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑178/16,

Policolor SA, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par M^e M. Comanescu, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M^me M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt GmbH & Co. KG, établie à Düren-Merken (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 29 janvier 2016 (affaire R 346/2015‑1), relative à une procédure d’opposition entre CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt et Policolor,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 avril 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2016,

vu la lettre de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 8 décembre 2016 et les observations de l’EUIPO sur cette lettre déposées au greffe du Tribunal le 16 janvier 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 septembre 2011, la requérante, Policolor SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif, de couleurs bleu et blanc, suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 2 et 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 2 : « Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; aucun des produits précités n’étant pour l’industrie électronique » ;

–        classe 3 : « Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 239/2011, du 19 décembre 2011.

5        Le 19 mars 2012, CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative déposée le 8 novembre 2006 et enregistrée le 15 mai 2011 sous le numéro 5482104, reproduite ci-après :

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7        La marque antérieure désignait notamment les produits et les services, relevant des classes 2 et 40, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 2 : « Couleurs, vernis, laques ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes » ;

–        classe 40 : « Traitement de matériaux, mélange de peintures et laques par des systèmes de mélange des couleurs ; services consultatifs dans le domaine des couleurs et des laques ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 16 décembre 2014, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; aucun des produits précités n’étant pour l’industrie électronique », relevant de la classe 2. Elle a rejeté l’opposition pour les « résines naturelles à l’état brut », relevant de la même
classe et pour les produits de la classe 3.

10      Le 9 février 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, à l’encontre de la décision de la division d’opposition, dans la mesure où celle-ci avait fait droit à l’opposition.

11      Par décision du 29 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, tout d’abord, que le public pertinent était composé à la fois du consommateur moyen et de professionnels du domaine dont relevaient les produits en cause et donc que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé et que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne. Elle a considéré, ensuite,
qu’il existait un degré élevé de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure. Elle a estimé, enfin, que les produits en cause étaient identiques ou similaires. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée dans sa totalité ;

–        en conséquence, annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition ;

–        rejeter l’opposition formée contre la marque demandée et accepter l’enregistrement de cette marque ;

–        condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, respectivement,de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, de la violation de l’article 75 de ce règlement et de l’invalidité de la marque antérieure.

15      Il y a lieu d’examiner le troisième moyen en premier.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’invalidité de la marque antérieure

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 décembre 2016, la requérante a informé le Tribunal, d’une part, qu’elle avait intenté une action en déchéance à l’encontre de la marque antérieure en juin 2016 et, d’autre part, que cette marque n’était plus en vigueur depuis le 8 novembre 2016, le titulaire de ladite marque n’ayant pas renouvelé son enregistrement avant cette date. Selon elle, étant donné que ledit titulaire ne souhaite pas maintenir l’enregistrement de sa marque, le
Tribunal devrait statuer en sa faveur et donc annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition.

17      Dans sa lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2017, l’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

18      L’article 46 du règlement n° 207/2009 prévoit que la durée de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande et que l’enregistrement peut être renouvelé, conformément à l’article 47 du règlement n° 207/2009.

19      L’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 dispose :

« La demande de renouvellement est à présenter dans un délai de six mois précédant l’expiration de l’enregistrement. La taxe de base pour le renouvellement et, le cas échéant, une ou plusieurs taxes pour chaque classe de produits ou de services au-delà de la première classe sont également acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois suivant l’expiration de l’enregistrement, pour autant qu’une surtaxe
pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou présentation tardive de la demande de renouvellement soit acquittée au cours dudit délai supplémentaire ».

20      La demande d’enregistrement de la marque antérieure a été déposée le 8 novembre 2006. La période de dix ans, à compter de ce dépôt, a pris fin le 8 novembre 2016.

21      Il est constant que le titulaire de la marque antérieure n’a pas présenté de demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque antérieure dans le délai de six mois prévu par la première phrase de l’article 47, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Toutefois, la requérante reconnaît elle-même que ledit titulaire a encore la possibilité de présenter une telle demande, et d’acquitter les taxes requises, dans le délai supplémentaire de six mois visé à la troisième phrase de la
même disposition. Ce délai supplémentaire expire, en l’espèce, le 8 mai 2017. Ce n’est que si, à cette dernière date, il n’a pas fait usage de cette possibilité qu’il pourra être définitivement considéré que l’enregistrement de la marque antérieure est arrivé à expiration le 8 novembre 2016 [voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS), T‑288/08, non publié, EU:T:2012:124, point 21].

22      En outre, l’EUIPO ne s’est pas encore prononcé sur la demande en déchéance visant la marque antérieure qui a été introduite postérieurement à l’adoption de la décision attaquée.

23      En tout état de cause, même s’il devait apparaître que l’enregistrement de la marque antérieure avait expiré le 8 novembre 2016 ou si l’EUIPO devait prononcer la déchéance de la marque antérieure, cela n’aurait aucune conséquence sur le présent recours. En effet, ce n’est qu’à compter de cette date ou, en principe, de la date d’introduction de la demande de ladite déchéance que cette marque n’aurait plus les effets prévus par le règlement n° 207/2009 et non pour la période antérieure à
propos de laquelle se prononce la décision attaquée [voir, en ce qui concerne le non-renouvellement de la marque antérieure, arrêt du 15 mars 2012, ZYDUS, T‑288/08, non publié, EU:T:2012:124, point 22, et, en ce qui concerne la déchéance de la marque antérieure, arrêt du 4 novembre 2008, Group Lottuss/OHMI – Ugly (COYOTE UGLY), T‑161/07, non publié, EU:T:2008:473, point 50]. En conséquence, il ne saurait être tenu compte d’un éventuel non-renouvellement de la marque antérieure ou d’une
éventuelle déchéance de celle-ci pour apprécier la légalité de la décision attaquée. Le recours introduit dans la présente affaire concerne bien une marque antérieure qui produisait des effets au moment où a été adoptée ladite décision.

24      Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

25      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le
risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de
l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

28      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste ni l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent, étant composé à la fois de consommateurs moyens et de professionnels, a un niveau d’attention qui varie de moyen à élevé, ni celle selon laquelle la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union. La requérante ne conteste pas non plus l’appréciation de la chambre de recours selon
laquelle les produits en cause sont identiques ou similaires.

29      La requérante conteste en revanche les appréciations de la chambre de recours relatives à la similitude des signes en conflit et au risque de confusion.

 Sur la comparaison des signes en conflit

30      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit
normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

31      En l’espèce, les marques en conflit sont deux marques figuratives. La marque demandée est constituée de l’élément verbal « policolor » qui est écrit dans une police de caractères de couleur blanche et est inscrit dans un rectangle de couleur bleu. La marque antérieure est constituée de l’élément verbal « proficolor » et d’une sphère parcourue par des lignes qui est située en arrière-plan de cet élément verbal.

32      La requérante soutient que le terme « color », commun aux éléments verbaux des signes en conflit, est faiblement distinctif et que ces signes sont différents sur les plans visuel et phonétique et faiblement similaires sur le plan conceptuel.

–       Sur le caractère distinctif du terme « color »

33      La chambre de recours a considéré que le terme « color », qui signifie « couleur » en français, était un terme que la majorité du public pertinent reconnaîtrait immédiatement, parce qu’il faisait partie du vocabulaire anglais de base. De plus, elle a estimé que ledit terme était le plus dominant ou le plus accrocheur au sein des signes en conflit. Elle a également indiqué que la majorité des consommateurs porteraient leur attention sur ce terme qui leur était le plus familier en
anglais, plutôt que sur la partie initiale de ces signes.

34      La requérante ne conteste pas que le terme « color » sera compris par la majorité du public pertinent. Elle soutient toutefois que la chambre de recours n’a pas analysé le caractère distinctif de ce terme. Elle aurait seulement conclu que ce terme était le plus dominant ou le plus accrocheur au sein des signes en conflit, sans expliquer pourquoi. Selon la requérante, le terme en question est descriptif des produits en cause et donc faiblement distinctif. Partant, l’attention du public
pertinent se concentrerait sur les éléments de différences entre ces signes, à savoir les termes « poli » et « profi », d’autant plus que ceux-ci seraient situés au début de l’élément verbal de ces signes.

35      À titre liminaire, il convient de relever que, en soutenant que la chambre de recours n’a pas analysé le caractère distinctif du terme « color » et n’a pas expliqué pourquoi ce terme était dominant, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours, un défaut de motivation. Cet argument sera donc examiné ci-après, dans le cadre du deuxième moyen.

36      En ce qui concerne l’argument selon lequel le terme « color » est faiblement distinctif, il y a lieu de relever que les produits en cause sont des matériaux pour les peintres, les décorateurs et les artistes. Il y a également lieu de relever qu’il est constant que ce terme sera compris par la majorité du public pertinent. Eu égard à la nature des produits en cause, la chambre de recours aurait donc dû estimer que ce terme était descriptif de ces produits et donc faiblement distinctif.

37      Or, en vertu de la jurisprudence, du fait de leur faible voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 17 octobre 2012, MIP
Metro/OHMI – J. C. Ribeiro (MISS B), T‑485/10, non publié, EU:T:2012:554, point 27 et jurisprudence citée].

38      En outre, selon la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 43 et jurisprudence citée].

39      En l’espèce, ni la dimension du terme « color » ni sa position dans les signes en conflit ne permet de conclure que ce terme est le plus dominant ou le plus accrocheur. La chambre de recours a donc commis une erreur en estimant que tel était le cas. Étant donné que ce terme est faiblement distinctif et qu’il est situé dans la seconde partie des éléments verbaux des signes en conflit, la requérante soutient, à juste titre, que le public pertinent attachera plus d’importance aux parties
initiales des éléments verbaux des signes en conflit, à savoir « poli » et « profi ».

40      Toutefois, l’élément « color » a la même dimension que les éléments « poli » et « profi ». De plus, il comporte une lettre de plus que l’élément « poli » de la marque demandée et le même nombre de lettres que l’élément « profi » de la marque antérieure. Il n’est donc pas négligeable et devra être pris en considération dans la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

–       Sur la similitude visuelle

41      La chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, les signes en conflit étaient similaires dans une certaine mesure, parce qu’ils avaient en commun le terme « color », situé à la fin de leur élément verbal, et parce qu’ils contenaient également les lettres « p », « o » et « i », situées dans la première partie de leur élément verbal.

42      La requérante fait valoir que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel. Elle soutient que la marque demandée est composée d’un mot, tandis que la marque antérieure, en raison de la présence de la lettre « c » écrite en majuscule, sera perçue comme étant composée de deux mots. Elle soutient également que les signes en conflit comportent des éléments figuratifs qui produisent une impression différente.

43      À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO que la marque demandée et la marque antérieure seront perçues comme étant composées de deux mots. En effet, il ressort de la jurisprudence que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou
qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 39 et jurisprudence citée]. Or, le terme « color », commun aux signes en conflit, sera compris par la majorité du public pertinent. Ainsi, la majorité du public pertinent décomposera l’élément verbal de la marque demandée en deux parties, à savoir « poli » et « color », et celui de la marque antérieure également en deux parties, à
savoir « profi » et « color ».

44      S’agissant des éléments figuratifs des signes en conflit, il convient de rappeler que, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de ce signe est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif [voir arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30 et
jurisprudence citée]. De plus, les couleurs utilisées pour la marque demandée, tout comme la police de caractères des éléments verbaux des signes en conflit, sont banales. En outre, le rectangle bleu de la marque demandée et la sphère rayée de la marque antérieure sont situés en arrière-plan des éléments verbaux. Ils seront perçus comme étant des éléments essentiellement décoratifs.

45      Le public pertinent attachera donc plus d’attention aux éléments verbaux des signes en conflit. Or, ces éléments verbaux ont en commun le terme « color », situé dans leurs deuxièmes parties. De plus, les parties initiales de ces éléments verbaux, à savoir « poli » et « profi », auxquelles le public pertinent attachera le plus d’importance, sont également visuellement similaires. Elles ont en commun les lettres « p », « o » et « i », situées dans le même ordre. De plus, la première
lettre « p » de ces signes est écrite en majuscule.

46      Partant, compte tenu de la similitude des éléments verbaux des signes en conflit et du caractère essentiellement décoratif de leurs éléments figuratifs, il y a lieu de considérer que ces signes présentent une similitude au moins faible sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

47      La chambre de recours a également considéré que, sur le plan phonétique, les signes en conflit étaient similaires dans une certaine mesure, parce que leur prononciation coïncidait au niveau de la sonorité de leurs lettres identiques.

48      La requérante soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique, parce qu’ils sont constitués d’un nombre de lettres différent et parce que leur prononciation est différente.

49      Il convient de relever que ce qui importe pour la comparaison phonétique, ce n’est tant le nombre de lettres que le nombre de syllabes des signes en conflit et leur prononciation globale. Or, les éléments verbaux de ces signes ont le même nombre de syllabes. En outre, force est de constater que la prononciation de l’élément verbal de la marque demandée, à savoir « policolor », et celle de l’élément verbal de la marque antérieure, à savoir « proficolor », sont assez similaires. Les
différences de sonorité des parties initiales des signes en conflit résultant de la prononciation de la lettre « l » de la marque demandée et de la prononciation des lettres « r » et « f » de la marque antérieure sont mineures.

50      Il convient donc de considérer que les signes en conflit présentent une similitude au moins faible sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

51      La chambre de recours a souligné que les signes en conflit avaient en commun le mot « color ». Elle a également indiqué que le concept véhiculé par la partie initiale de la marque demandée, à savoir « poli », qui signifie « de nombreux ou beaucoup » dans plusieurs langues de l’Union, différait de celui véhiculé par la partie initiale de la marque antérieure, à savoir « profi », qui signifie « professionnel » en allemand. Elle a toutefois considéré que cette différence ne suffisait pas à
neutraliser la similitude globale des signes en conflit étant donné que cette différence ne sera perçue que par un nombre limité de consommateurs.

52      La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la partie initiale de la marque antérieure, à savoir « profi », signifie « professionnel » en allemand, mais souligne qu’il n’est pas exclu que cette partie initiale puisse être perçue comme étant l’abréviation du mot « professionnel » qui est compris par la majorité du public pertinent en raison de l’existence de mots équivalents à ce mot dans de nombreuses langues de l’Union. En outre, elle soutient
que la partie initiale de la marque demandée, à savoir « poli », pourrait être perçue par la majorité du public pertinent comme la forme au pluriel du mot « pôle ». Par conséquent, selon elle, les éléments « poli » et « profi » seront associés, par la majeure partie du public pertinent, à des sens différents. Enfin, la requérante soutient, en ce qui concerne la partie du public qui n’associera ces éléments à aucune signification particulière, que la similitude conceptuelle, fondée sur l’élément
commun « color » est faible. La chambre de recours aurait donc commis une erreur en concluant que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.

53      En ce qui concerne les parties initiales des signes en conflit, l’argumentation de la requérante doit être rejetée. En effet, il est très peu probable que l’élément « profi » soit compris par une partie significative du public pertinent comme faisant référence au mot « professionnel » étant donné que ce mot commence par le groupe de lettres « profe » et non par le groupe de lettres « profi » dans la plupart des langues de l’Union ainsi que cela ressort de l’annexe fournie par la
requérante elle-même. Il est également très peu probable que, associé au mot « color », la partie initiale de la marque demandée, à savoir « poli », soit comprise comme faisant référence au pluriel du mot « pôle ». En outre, ce mot est rarement employé au pluriel. Il y a donc lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la différence conceptuelle résultant des éléments « poli » et « profi » ne sera perçue que par un nombre limité de consommateurs de l’Union.

54      Pour une partie significative du public pertinent, l’élément « color » des signes en conflit sera associé au concept de « couleur ». Toutefois, dans la mesure où cet élément est faiblement distinctif, et où, en l’espèce, il attirera moins l’attention du public pertinent que les éléments « poli » et « profi », il y a lieu de considérer que la similitude conceptuelle de ces signes est seulement moyenne.

55      Par ailleurs, en ce qui concerne les décisions antérieures de l’EUIPO invoquées par la requérante, il suffit de rappeler que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement ou la protection d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement,
tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêt du 12 avril 2016, Auyantepui Corp./EUIPO – Magda Rose (Mr Jones), T‑8/15, non publié, EU:T:2016:213, point 48 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, les décisions invoquées par la requérante concernent des marques qui sont différentes des signes en conflit en l’espèce.

–       Sur l’appréciation globale de la similitude des signes en conflit

56      La chambre de recours a estimé que la différence conceptuelle entre les parties initiales des signes en conflit, à savoir « poli » et « profi », était de moindre importance dans la mesure où ces signes coïncidaient par l’élément « color » et par l’impression visuelle et phonétique d’ensemble qu’elles produisaient. Elle a conclu qu’il existait un degré élevé de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure.

57      Il ressort de tout ce qui précède que les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en raison de leur élément commun « color ». Cet élément, faiblement distinctif, a moins de poids dans l’appréciation de la similitude des signes en conflit que les parties initiales de leurs éléments verbaux, à savoir « poli » et « profi ». Toutefois, ces parties initiales présentent également des similitudes sur les plans visuel et phonétique et ne véhiculent
aucun concept pour la majorité du public pertinent.

58      Il y a donc lieu de considérer que les signes en conflit sont au moins faiblement similaires.

59      Cependant, compte tenu des différences existant entre les signes en conflit, la chambre de recours a commis une erreur en estimant qu’il existait un degré élevé de similitude entre ces signes. Les conséquences de cette erreur seront examinées lors de l’appréciation du risque de confusion.

 Sur le risque de confusion

60      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI
– Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

61      En l’espèce, la chambre de recours a conclu que, les produits en cause étant en partie similaires et en partie identiques et les signes en conflit étant hautement similaires, il existait un risque de confusion.

62      En outre, en réponse à l’argument de la requérante tiré de l’absence de risque de confusion en raison de la coexistence de marques internationales figuratives POLICOLOR avec la marque antérieure, la chambre de recours a relevé que les marques internationales n’étaient enregistrées que dans huit des États membres de l’Union, soit moins d’un tiers de ceux-ci. Elle a ajouté que les territoires des États membres spécifiques dans lesquels la marque demandée était utilisée, à savoir la
Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, représentaient une très faible proportion du marché total.

63      La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû conclure à l’absence de risque de confusion compte tenu de l’impression globale suffisamment dissemblable des signes en conflit et du niveau d’attention du public pertinent allant de moyen à élevé. Elle fait également valoir qu’il ne ressort ni de la jurisprudence ni de la pratique de l’EUIPO, que le territoire sur lequel la coexistence des marques en conflit doit être démontrée doit être significatif.

64      À cet égard, il convient de rappeler que, en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, non publié, EU:T:2011:392, point 21 et jurisprudence citée].

65      Partant, dans la mesure où le public pertinent est notamment constitué de consommateurs présentant un degré d’attention moyen (voir point 28 ci-dessus), où les produits en cause sont identiques ou similaires et où les signes en conflit sont au moins faiblement similaires, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion, même si elle a conclu à tort que les signes en conflit étaient hautement similaires.

66      En ce qui concerne l’argument de la requérante tiré de la coexistence des marques en conflit, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 82).

67      Il ressort également de la jurisprudence que, s’agissant de la portée géographique d’une coexistence, lorsque l’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne se fonde sur une marque de l’Union européenne antérieure et que la coexistence de ladite marque antérieure avec une marque identique à la marque demandée est invoquée à l’appui de l’absence de risque de confusion entre les marques en cause, il incombe à la partie invoquant cette coexistence de la prouver sur
l’ensemble du territoire de l’Union. En effet, si le risque de confusion existe potentiellement sur l’ensemble du territoire de l’Union en raison de la portée de la marque antérieure, l’absence de risque de confusion grâce à la coexistence de marques identiques aux marques en cause doit, à son tour, être établie sur l’ensemble du territoire de l’Union [voir arrêt du 23 octobre 2015, Vimeo/OHMI – PT Comunicações (VIMEO), T‑96/14, non publié, EU:T:2015:799, point 51 et jurisprudence citée].

68      À la lumière de cette jurisprudence, c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante tiré de la coexistence des marques en conflit au motif que la preuve de l’utilisation des marques internationales POLICOLOR dans les pays énumérés au point 62 ci-dessus, qui ne représentent pas une partie significative du territoire de l’Union, n’était pas suffisante.

69      Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen soulevé par la requérante.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

70      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas analysé le caractère distinctif des signes en conflit et en particulier de leur élément commun « color ». Elle aurait seulement conclu que cet élément était le plus dominant ou le plus accrocheur au sein de ces signes, sans expliquer pourquoi. Elle fait également valoir que la chambre de recours n’a pas expliqué pourquoi il existait un risque de confusion entre les signes en conflit en dépit du faible caractère distinctif de
l’élément « color » et des différences entre les parties initiales de ces signes, eu égard au niveau d’attention du public pertinent.

71      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

72      Aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE.

73      Il ressort d’une jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle [voir arrêt du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, non publié, EU:T:2011:662, point 73 et jurisprudence citée].

74      Il résulte également d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante [voir arrêt du 28 janvier 2016, Novomatic/OHMI – Simba Toys (African SIMBA), T‑687/14, non publié, EU:T:2016:37, point 22 et
jurisprudence citée].

75      Certes, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas explicitement prononcée sur le caractère distinctif de l’élément « color » commun aux signes en conflit. Toutefois, il ressort du point 7 de la décision attaquée qui présente les arguments de la requérante, que celle-ci n’invoquait le faible caractère distinctif de cet élément, que pour amener la chambre de recours à conclure que le public pertinent se concentrerait sur les parties initiales des éléments verbaux des
signes en conflit, à savoir « poli » et « profi ».

76      Or, en affirmant, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, que l’élément « color » commun aux signes en conflit était le plus dominant ou le plus accrocheur au sein de ceux-ci et que la majorité des consommateurs porteront leur attention sur cet élément qui leur est le plus familier en anglais plutôt que sur les parties initiales des éléments verbaux des signes en conflit, la chambre de recours a clairement rejeté l’argumentation de la requérante tirée du faible caractère distinctif
de l’élément « color ». Elle a également clairement expliqué pourquoi elle estimait que l’élément en question était le plus dominant.

77      En outre, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a fait état, dans son analyse de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuelle, non seulement de l’élément « color » commun aux éléments verbaux de ces signes, mais également des parties initiales de ces éléments verbaux, à savoir « poli » et « profi », et des éléments figuratifs de ces signes (voir points 18 à 21 de la décision attaquée). À l’issue de l’appréciation globale des
éléments de différences et de similitudes des signes en question, elle a considéré que ces mêmes signes étaient hautement similaires.

78      Enfin, la chambre de recours a estimé, après avoir apprécié la similitude des produits en cause, qu’elle a considérés comme étant identiques ou similaires, que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits en cause et de la similitude élevée des signes en conflit, il existait un risque de confusion.

79      La chambre de recours a donc suffisamment motivé sa conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion.

80      Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen soulevé par la requérante.

81      Aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

83      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Policolor SA est condamnée aux dépens.

Gratsias Dittrich Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 avril 2017.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-178/16
Date de la décision : 06/04/2017
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Policolor – Marque de l’Union européenne figurative antérieure ProfiColor – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Policolor SA
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Xuereb

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:264

Source

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