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22/03/2017 | CJUE | N°T-336/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Windrush Aka LLP contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 22/03/2017, T-336/15


ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

22 mars 2017 ( *1 )

«Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne verbale The Specials — Usage sérieux — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Consentement du titulaire de la marque — Article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009»

Dans l’affaire T‑336/15,

Windrush Aka LLP, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC, et Mme S. Britton, solicitor,

partie requérant

e,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carillo, e...

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

22 mars 2017 ( *1 )

«Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne verbale The Specials — Usage sérieux — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Consentement du titulaire de la marque — Article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009»

Dans l’affaire T‑336/15,

Windrush Aka LLP, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC, et Mme S. Britton, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Jerry Dammers, demeurant à Londres, représenté par Mme C. Fehler, solicitor, MM. H. Cuddigan et B. Brandreth, barristers,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 mars 2015 (affaire R 1412/2014‑1), relative à une procédure de déchéance entre Windrush Aka et M. Dammers,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2015,

à la suite de l’audience du 6 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 juillet 2005, l’intervenant, M. Jerry Dammers, a obtenu, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)], l’enregistrement sous le numéro 3725082 de la marque de l’Union européenne verbale
The Specials.

2 Les produits et les services pour lesquels la marque de l’Union européenne susmentionnée a été enregistrée relevaient des classes 9, 16, 25 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

— classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement de sons et d’images et appareils pour la transmission de sons et d’images ainsi
qu’appareils pour la reproduction de sons et d’images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à jetons ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs » ;

— classe 16 : « Conditionnement de disques compacts, bandes audio et disques numériques polyvalents ; photographies, produits de l’imprimerie et enseignes sous forme de pochettes, livrets et étiquettes pour disques compacts, bandes audio et disques numériques polyvalents ; photographies, produits de l’imprimerie et enseignes pour la production d’affiches » ;

— classe 25 : « Vêtements, chaussures et chapellerie » ;

— classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

3 Le 30 octobre 2012, la requérante, Windrush Aka LLP, a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne susmentionnée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, pour l’ensemble des produits et des services visés au point 2 ci-dessus, au motif de l’absence d’usage sérieux de cette marque.

4 Par décision du 17 mars 2014, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en déchéance. Elle a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les produits et les services visés au point 2 ci-dessus, à l’exception des « disques compacts [audio-vidéo] » et des « publications électroniques téléchargeables », relevant de la classe 9, pour lesquels elle a maintenu la validité de l’enregistrement de la marque contestée.

5 Le 19 mai 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’annulation en tant que celle-ci avait maintenu la validité de l’enregistrement de la marque contestée pour les produits rappelés au point 4 ci-dessus.

6 Par décision du 18 mars 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement fait droit au recours. Elle a annulé la décision de la division d’annulation en tant que cette dernière avait maintenu la validité de l’enregistrement de la marque contestée pour les « publications électroniques téléchargeables », relevant de la classe 9, et a prononcé la déchéance de cette marque pour ces produits. Elle a, en revanche, confirmé la validité de la marque
contestée pour les « disques compacts [audio-vidéo] », relevant de la classe 9, au motif que cette marque avait été utilisée par un tiers avec le consentement de l’intervenant et qu’elle avait fait l’objet d’un usage sérieux pour lesdits produits.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée ;

— condamner l’EUIPO aux dépens.

8 L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait considéré, à tort, que l’intervenant avait valablement consenti à l’usage de la marque contestée par un tiers, au sens de cette disposition.

10 Il y a lieu de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 prévoit, en substance, que le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

11 À cet égard, aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

12 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans la requête, la requérante n’a pas contesté l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux en ce qui concerne les « disques compacts [audio-vidéo] », relevant de la classe 9.

13 Toutefois, lors de l’audience, elle a fait valoir que le montant des redevances versées à l’intervenant en contrepartie de l’usage de la marque contestée, produites par l’intervenant devant l’EUIPO, était trop faible pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. Cette allégation, en tant qu’elle tend à remettre en cause pour la première fois lors de l’audience l’appréciation portée par la chambre de recours sur l’usage sérieux de la marque contestée, doit être rejetée comme irrecevable.
En effet, elle ne saurait être considérée comme relevant d’une ampliation du moyen tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ou comme présentant un lien étroit avec ledit moyen.

14 Il s’ensuit qu’il appartient au Tribunal de statuer uniquement sur la question de savoir si l’usage sérieux de la marque contestée pour ces produits a été effectué avec le consentement de l’intervenant, au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

15 Au soutien de son moyen unique, la requérante soulève cinq griefs.

Sur le premier grief, tiré de l’absence de prise en considération de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009

16 La requérante soutient que la chambre de recours a, à tort, cité dans la décision attaquée l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, alors que cette disposition n’était pas pertinente aux fins de statuer sur le cas d’espèce dont elle était saisie, à la différence de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.

17 Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

18 L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les modifications qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ
d’application matériel de cette disposition doit être limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner des produits ou des services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée [voir arrêt du 10 décembre 2015, Sony Computer Entertainment Europe/OHMI – Marpefa (Vieta), T‑690/14, non publié, EU:T:2015:950, point 31 et jurisprudence citée].

19 En l’espèce, il est constant que la question d’un éventuel usage de la marque contestée sous une forme différente de celle sous laquelle elle avait été enregistrée ne faisait pas partie de l’objet du litige devant la division d’annulation ni devant la chambre de recours.

20 En outre, les parties s’accordent à considérer que la chambre de recours était appelée à statuer, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, sur la question de savoir si l’intervenant avait ou non consenti à l’usage par un tiers de la marque contestée et que, en citant l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la chambre de recours n’a pas cité la disposition pertinente à cette fin.

21 Toutefois, force est de constater que la chambre de recours a, aux points 38 à 45 de la décision attaquée, recherché si l’intervenant avait donné son consentement à l’usage par un tiers de la marque contestée. En effet, elle a, à cette fin, interprété le contrat, dont s’était prévalue la requérante, conclu le 8 juin 1979 entre l’intervenant et d’autres artistes, d’une part, et une maison de disques, d’autre part (ci-après le « contrat du 8 juin 1979 »), dans le but de déterminer s’il ressortait
de ce contrat que l’intervenant avait ou non consenti à l’usage du nom du groupe de musique « The Specials » par cette maison de disques. À cet égard, elle a conclu que l’usage de ce nom par ladite maison de disques avait été réalisé avec le consentement de l’intervenant.

22 Dès lors, il convient de considérer que la chambre de recours a statué sur la question, dont elle était saisie, de savoir si l’intervenant avait consenti à l’usage par un tiers de la marque contestée et qu’elle a, à cette fin, appliqué l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

23 Il s’ensuit que le fait, pour la chambre de recours, d’avoir cité l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 au lieu de l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement constitue une erreur de nature purement formelle qui est restée sans influence sur le résultat de l’appréciation portée par la chambre de recours sur la question dont elle était saisie.

24 Dès lors, le premier grief doit être écarté.

Sur le deuxième grief, tiré de la violation de la notion de consentement, en tant que notion autonome de droit de l’Union

25 La requérante soutient que, en n’ayant pas pris en considération l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 aux fins d’apprécier si l’intervenant avait consenti à l’usage par un tiers de la marque contestée, la chambre de recours a méconnu le fait que la notion de consentement à l’usage mentionnée dans cette disposition devait être interprétée au regard du seul droit de l’Union. À cet égard, la chambre de recours se serait appuyée à tort, aux fins de rejeter les arguments de la
requérante, sur l’absence de décisions de la High Court of Justice (England and Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), Royaume-Uni] ayant interprété les stipulations pertinentes du contrat du 8 juin 1979.

26 En outre, la chambre de recours aurait, selon la requérante, interprété de manière erronée certaines stipulations du contrat du 8 juin 1979, en ne considérant pas que ce contrat comportait la cession à un tiers de tous les droits relatifs à l’usage du nom du groupe de musique « The Specials » en lien avec les enregistrements musicaux réalisés par ledit groupe.

27 S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas apprécié la notion de consentement à l’usage au regard du seul droit de l’Union, il convient de constater qu’il est fondé sur la prémisse selon laquelle ladite chambre n’aurait pas pris en considération l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 aux fins d’apprécier si l’intervenant avait consenti à l’usage par un tiers de la marque contestée. Or, ainsi qu’il a été relevé au
point 22 ci-dessus, les appréciations portées par la chambre de recours sur cette question l’ont été sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

28 En outre, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, le contrat du 8 juin 1979 étant régi par le droit anglais, seule la High Court of Justice (England and Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles)] était compétente pour interpréter ledit contrat. Elle a ajouté que la requérante n’avait invoqué aucune décision de cette juridiction propre à étayer son allégation selon laquelle les droits sur le nom du groupe de musique « The Specials » auraient été
transférés à un tiers.

29 Il ressort du point 40 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a évoqué l’absence d’éventuelles décisions de cette juridiction qu’aux fins de constater qu’une allégation de la requérante n’était pas étayée. Il ne saurait, en revanche, en être déduit, comme le fait la requérante, que la chambre de recours aurait apprécié le consentement de l’intervenant au regard de telles décisions et non, comme elle l’a fait à bon droit, au regard de l’article 15, paragraphe 2, du règlement
no 207/2009.

30 Par conséquent, l’argument de la requérante doit être rejeté.

31 S’agissant, en second lieu, de l’argument de la requérante tiré d’une interprétation erronée de certaines stipulations du contrat du 8 juin 1979, il y a lieu de l’examiner avec le quatrième grief, par lequel la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas pris en considération certaines stipulations dudit contrat.

32 Dès lors, le deuxième grief doit être écarté.

Sur le troisième grief, tiré du renversement de la charge de la preuve du consentement à l’usage par un tiers de la marque contestée

33 La requérante soutient qu’il résulte de l’absence de prise en considération par la chambre de recours de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 que cette dernière a, en violation de cette disposition, renversé la charge de la preuve du consentement à l’usage par un tiers de la marque contestée. En effet, la chambre de recours aurait reproché, à tort, à la requérante de ne pas avoir produit de décisions de justice propres à étayer ses allégations relatives au contenu de certaines
stipulations du contrat du 8 juin 1979. Or, ladite chambre aurait dû demander à l’intervenant de fournir des éléments de preuve supplémentaires de son consentement à l’usage de la marque contestée si elle estimait les éléments déjà produits insuffisants, et non à la requérante de démontrer le défaut de consentement de l’intervenant.

34 Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure de déchéance, c’est au titulaire d’une marque contestée qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il a consenti à l’usage allégué de cette marque par un tiers [voir arrêt du 13 janvier 2011, Park/OHMI – Bae (PINE TREE), T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 60 et jurisprudence citée].

35 En l’espèce, ainsi que la requérante le fait valoir à juste titre, c’est à l’intervenant qu’il incombait d’apporter la preuve qu’il avait consenti à l’usage de la marque contestée par un tiers.

36 En revanche, c’est à tort que la requérante soutient que la chambre de recours a fait reposer sur elle la charge de la preuve de l’absence d’un tel consentement.

37 En effet, en premier lieu, d’une part, il ressort du point 4 de la décision attaquée que l’intervenant a produit, dans ses observations sur la demande en déchéance introduite par la requérante, des relevés de redevances versées par des tiers en contrepartie de l’usage par ceux-ci de la marque contestée. D’autre part, la chambre de recours a relevé, aux points 42 et 43 de ladite décision, que l’usage par un tiers de la marque contestée avait donné lieu au paiement de redevances au profit de
l’intervenant tout au long de la période au cours de laquelle l’usage de la marque contestée devait être prouvé, ce dont ladite chambre a déduit l’existence du consentement de l’intervenant à l’usage par un tiers de la marque contestée. Il en résulte que c’est sur la base d’éléments de preuve produits par l’intervenant que la chambre de recours a déduit l’existence dudit consentement, conformément à la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus.

38 En second lieu, ainsi qu’il a été relevé au point 29 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas examiné le consentement de l’intervenant à l’usage par un tiers de la marque contestée au regard d’éventuelles décisions de la High Court of Justice (England and Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles)].

39 La requérante ne saurait, dès lors, soutenir que la chambre de recours a fait peser sur elle la charge de la preuve de l’absence de consentement de l’intervenant à l’usage par un tiers de la marque contestée.

40 Il s’ensuit que le troisième grief doit être écarté.

Sur le quatrième grief, tiré de l’absence de prise en considération de certaines stipulations du contrat du 8 juin 1979

41 La requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas pris en considération certaines stipulations du contrat du 8 juin 1979, dont il ressortirait que l’intervenant avait cédé des droits liés à l’activité du groupe de musique « The Specials », comprenant les droits relatifs à toute utilisation du nom de ce groupe, y compris en tant que marque, de sorte qu’il n’était plus titulaire desdits droits. Elle ajoute que, en raison de la cession de ces droits, les éléments de preuve produits par
l’intervenant n’étaient pas, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé, de nature à établir qu’il avait consenti à l’usage par un tiers de la marque contestée.

42 S’agissant, en premier lieu, de l’argument relatif à la prétendue cession de ses droits par l’intervenant en vertu du contrat du 8 juin 1979, l’EUIPO en conteste la recevabilité. Il soutient que, par cet argument, la requérante allègue, en réalité, que l’intervenant ne disposait pas du droit de demander l’enregistrement de la marque contestée et qu’il était, par conséquent, de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque, au sens de l’article 52, paragraphe 1,
sous b), du règlement no 207/2009. Or, d’une part, cette disposition ne serait pas applicable dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque de l’Union européenne et, d’autre part, l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 concernerait l’usage d’une marque et non sa propriété.

43 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

44 En l’espèce, la requérante fait valoir que l’usage de la marque contestée relevait de droits que l’intervenant avait, selon elle, cédés en vertu du contrat du 8 juin 1979 et dont il n’était, par conséquent, plus le titulaire au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque.

45 Certes, cet argument peut être interprété comme sous-entendant que l’intervenant ne pouvait pas déposer une demande d’enregistrement du nom du groupe de musique « The Specials » comme marque de l’Union européenne. Toutefois, la requérante n’a pas, dans le cadre de la procédure de déchéance de la marque contestée, invoqué, en se fondant sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la mauvaise foi de l’intervenant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite
marque.

46 En effet, la requérante considère seulement que l’intervenant n’a pas pu consentir, au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, à l’usage par un tiers de la marque contestée au cours de la période pendant laquelle l’usage sérieux doit être prouvé, dès lors qu’il n’était plus titulaire des droits cédés en vertu du contrat du 8 juin 1979. Par conséquent, c’est à tort que l’EUIPO remet en cause la recevabilité de l’argument de la requérante.

47 Toutefois, c’est à juste titre que l’EUIPO conteste le bien-fondé de cet argument. En effet, force est de constater qu’il est dénué de pertinence aux fins d’établir, conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux par l’intervenant ou avec le consentement de ce dernier.

48 Il y a lieu de rappeler que la ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’EUIPO ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée [arrêt du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, EU:T:2011:480, point 24].

49 En l’espèce, il convient de rappeler que l’intervenant a obtenu l’enregistrement de la marque contestée le 27 juillet 2005 et que, en tant que titulaire de cette marque, il bénéficie, selon les termes de l’article 9, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009, d’un droit exclusif sur cette marque. Or, il ressort des dispositions des articles 51 et 55 du règlement no 207/2009 qu’une marque de l’Union européenne bénéficie d’une présomption de validité [voir, par analogie, arrêts du
13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, point 27, et du 25 novembre 2015, Ewald Dörken/OHMI – Schürmann (VENT ROLL), T‑223/14, non publié, EU:T:2015:879, point 56].

50 Il en résulte que la requérante ne saurait utilement arguer, au soutien de son recours, qui concerne une procédure de déchéance fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, de la prétendue cession, en vertu du contrat du 8 juin 1979, des droits sur le nom du groupe de musique « The Specials » pour établir que la marque contestée, enregistrée le 27 juillet 2005, n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux par l’intervenant ou avec le consentement de celui-ci, au sens
de l’article 15 du règlement no 207/2009.

51 S’agissant, en second lieu, de l’argument tiré de l’absence de valeur probante des éléments de preuve produits par l’intervenant, il convient de rappeler qu’il appartenait à celui-ci d’apporter la preuve qu’il avait consenti à l’usage de cette marque par un tiers.

52 En outre, il y a lieu de relever que, compte tenu de l’importance de l’effet d’extinction du droit exclusif du titulaire d’une marque de l’Union européenne d’utiliser cette marque qu’il entraîne, le consentement doit être exprimé d’une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit. Une telle volonté résulte normalement d’une formulation expresse du consentement. Toutefois, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, elle puisse résulter d’une manière implicite de
circonstances et d’éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à l’usage de la marque en cause par un tiers, qui traduisent également, de façon certaine, une renonciation du titulaire à son droit [voir arrêt du 13 janvier 2011, PINE TREE, T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 61 et jurisprudence citée ; arrêt du 30 janvier 2015, Now Wireless/OHMI – Starbucks (HK) (now), T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 35].

53 En l’espèce, la demande en déchéance ayant été déposée par la requérante le 30 octobre 2012, la période de cinq années visée par la disposition susmentionnée s’étendait du 30 octobre 2007 au 29 octobre 2012 (ci-après la « période pertinente »), ce que les parties ne contestent pas.

54 Aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente, l’intervenant a produit devant l’EUIPO des lettres lui ayant été adressées par un expert-comptable et détaillant les redevances qui lui avaient été payées par des tiers ayant utilisé la marque contestée entre 2007 et 2012 ainsi que des relevés détaillés de ces redevances concernant la même période.

55 La requérante ne conteste pas l’authenticité de ces documents. En revanche, elle soutient qu’ils n’établissent pas à suffisance de droit le consentement de l’intervenant à l’usage de la marque contestée par les tiers mentionnés dans lesdits documents.

56 Cet argument doit être rejeté. En effet, selon la jurisprudence, lorsque le titulaire d’une marque de l’Union européenne fait valoir des actes d’usage de cette marque par un tiers au soutien de l’invocation de son usage sérieux, au sens de l’article 15 du règlement no 207/2009, il prétend, implicitement, que cet usage a été effectué avec son consentement (voir arrêts du 13 janvier 2011, PINE TREE, T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 62 et jurisprudence citée, et du 30 janvier 2015, now,
T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 36 et jurisprudence citée). En outre, il semble peu probable que l’intervenant ait pu disposer de ces documents et les soumettre comme preuves de l’usage de la marque contestée si cet usage avait été fait contre son gré.

57 Dès lors, il convient de considérer que ces éléments constituaient une base suffisamment solide pour permettre d’en déduire que l’usage de la marque contestée avait été effectué avec le consentement de l’intervenant au cours de la période pertinente.

58 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a, d’une part, relevé, au point 42 de la décision attaquée, que l’intervenant avait reçu le paiement de redevances en contrepartie de l’autorisation donnée à des tiers de faire usage de la marque contestée et, d’autre part, considéré, au point 45 de cette décision, que cette marque avait été utilisée avec le consentement de l’intervenant.

59 Partant, le quatrième grief doit être écarté.

Sur le cinquième grief, tiré de la prise en compte de considérations non pertinentes

60 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié si l’intervenant avait consenti à l’usage par un tiers de la marque contestée, au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en tenant compte de trois considérations qui n’étaient, selon elle, pas pertinentes à cette fin. Ainsi, serait dénuée de pertinence, premièrement, la circonstance, relevée par la chambre de recours au point 42 de la décision attaquée, selon laquelle les droits liés à un nom ou à une marque
n’étaient, habituellement, pas cédés dans le cadre d’un contrat d’enregistrement liant un artiste et une maison de disques. Deuxièmement, serait également dénué de pertinence le fait, constaté au point 43 de la décision attaquée, que la maison de disques avec laquelle l’intervenant avait conclu le contrat du 8 juin 1979 n’avait pas entrepris de revendiquer des droits sur la marque contestée devant l’EUIPO. Troisièmement, le fait que la chambre de recours interprète, au point 44 de la décision
attaquée, les arguments de la requérante comme tendant à établir la mauvaise foi de l’intervenant au moment du dépôt de la marque contestée, au sens de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, l’obligerait, de fait, à introduire une demande en nullité de la marque contestée sur ce fondement. Or, la question de la mauvaise foi éventuelle de l’intervenant ne serait pas pertinente pour apprécier son consentement à l’usage par un tiers de la marque contestée.

61 Ainsi qu’il a été relevé aux points 37 et 54 ci-dessus, la chambre de recours a déduit l’existence du consentement de l’intervenant des éléments de preuve produits par ce dernier, conformément à la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus, en particulier des lettres d’un expert-comptable détaillant les redevances qui lui avaient été payées en contrepartie de l’usage de la marque contestée ainsi que des relevés détaillés de ces redevances au cours de la période pertinente. Ainsi qu’il ressort
du point 57 ci-dessus, ces éléments étaient suffisants pour établir, à eux seuls, que l’intervenant avait consenti à l’usage par un tiers de la marque contestée, au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

62 En outre, il convient de relever que les affirmations de la chambre de recours critiquées par la requérante ne visaient pas, par elles-mêmes, à établir le consentement de l’intervenant, mais qu’elles apportaient une réponse aux arguments de la requérante présentés devant ladite chambre, tels que résumés au point 14, premier à cinquième tirets, et au point 39 de la décision attaquée.

63 Il en résulte que le cinquième grief est inopérant et qu’il doit, par conséquent, être écarté.

64 Aucun des griefs soulevés par la requérante n’étant fondé, le moyen unique doit être écarté et, partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

65 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Windrush Aka LLP est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Valančius

  Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mars 2017.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : T-336/15
Date de la décision : 22/03/2017
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale The Specials – Usage sérieux – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 – Consentement du titulaire de la marque – Article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Windrush Aka LLP
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Valančius

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:197

Source

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