La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2017 | CJUE | N°T-400/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Maximum Play, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 09/03/2017, T-400/16


Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

9 mars 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MAXPLAY – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (C

E) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑400/16,

Maximum Play, Inc., établie à San F...

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

9 mars 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MAXPLAY – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑400/16,

Maximum Play, Inc., établie à San Francisco (Californie) (États-Unis d’Amérique), représentée par M^e M. Graf, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M^me E. Zaera Cuadrado, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mai 2016 (affaire R 2273/2015‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MAXPLAY comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 mai 2015, la requérante, Maximum Play, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MAXPLAY.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, après modification, à la description suivante :

–        classe 9 : « Matériel informatique ; ordinateurs portables ; périphériques d’ordinateurs portables ; logiciels ; logiciels de jeux ; ordinateurs pour le développement et l’utilisation de jeux vidéo et de jeux informatiques, création de médias et de jeux ; logiciels de jeux informatiques pour dispositifs mobiles ; logiciels de jeux de réalité virtuelle » ;

–        classe 41 : « Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux informatiques, vidéo et électroniques en ligne ; fourniture d’accès temporaire à des jeux électroniques, interactifs, informatiques et vidéo non téléchargeables ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels de jeux non téléchargeables, à savoir logiciels de réalité virtuelle et de création de jeux ; organisation de jeux en réalité alternée via l’internet; fourniture de jeux de réalité augmentée en ligne ;
production de logiciels de jeux vidéo et informatiques ; mise à disposition d’un site web contenant des logiciels de création de jeux non téléchargeables ; fourniture d’informations en ligne concernant les jeux informatiques, le développement de jeux informatiques et les jeux électroniques ; services de production de logiciels de divertissement multimédias pour jeux vidéo et jeux informatiques; » ;

–        classe 42 : « Programmation informatique de jeux informatiques et de jeux vidéo ; conception, développement et modification de ludiciels et de logiciels de réalité virtuelle ; services de développement et de programmation de jeux électroniques ; services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour le développement, l’analyse et la monétisation de jeux électroniques ».

4        Par lettre du 29 mai 2015, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible de faire l’objet d’un enregistrement, au motif qu’elle était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

5        Par lettre du 28 juillet 2015, la requérante a répondu, en substance, que la marque demandée n’était pas descriptive et était revêtue d’un caractère distinctif.

6        Par décision du 7 octobre 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

7        Le 13 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

8        Par décision du 26 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Ainsi qu’il ressort du point 12 de la décision attaquée, elle a considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours a estimé, au point 10 de la décision attaquée, que la marque demandée serait immédiatement et intuitivement perçue, au regard des produits et des
services visés, qui sont des jeux informatiques/vidéo, des dispositifs pour jeux informatiques/vidéo et des services connexes comme le divertissement ou la programmation, comme signifiant « maximum play » (jeu maximal) ou « best play » (meilleur jeux). La chambre de recours a précisé, au point 11 de la décision attaquée, qu’accoler plusieurs éléments descriptifs sans introduire de variation inhabituelle, en particulier d’ordre syntaxique ou sémantique, ne pouvait donner lieu qu’à une marque
descriptive dans son ensemble.

9        La chambre de recours a ajouté, au point 15 de la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et, au point 16 de ladite décision, que le fait que la marque demandée avait été acceptée à l’enregistrement dans d’autres États ne permettait pas de considérer qu’elle possédait un caractère distinctif. Enfin, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que l’EUIPO n’était pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire
devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités propres.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et le second de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

13      S’agissant du premier moyen, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe verbal en cause en ce qui concerne les produits et les services visés par la demande de marque.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement
n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

15      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI
(ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17].

16      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque
désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18).

17      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 et
jurisprudence citée).

18      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, EU:T:2005:3,
point 31, et du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 20 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 96, et Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 37].

19      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison
du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220,
point 21 et jurisprudence citée).

20      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 22].

21      En ce qui concerne le public pertinent, il y a lieu d’entériner la constatation de la chambre de recours, figurant au point 9 de la décision attaquée, qui n’a, par ailleurs, pas été contestée par la requérante, selon laquelle les produits et les services visés par la marque demandée sont destinés au grand public de l’Union, qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen.

22      Il convient également de constater que, la marque demandée étant composée d’éléments en anglais, c’est à bon droit que l’examinateur, sans être contredit par la chambre de recours, a considéré que l’existence de motifs absolus de refus devait être examinée au regard du consommateur anglophone. Cette constatation n’a pas non plus été contestée par la requérante.

23      Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d’éléments verbaux provenant de l’anglais [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 22 et jurisprudence citée].

24      Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée de la marque demandée, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal MAXPLAY et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02,
EU:T:2003:315, point 38, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 23 et jurisprudence citée].

25      En premier lieu, la requérante fait valoir que la marque demandée est un mot nouvellement forgé, en sorte qu’elle ne pourrait pas être artificiellement décomposée, ainsi que l’aurait fait la chambre de recours. Il ne conviendrait donc pas de scinder ladite marque en deux éléments distincts, à savoir « max » et « play ». Par ailleurs, la marque demandée serait un mot inventé qui ne figurerait dans aucun dictionnaire.

26      Cette argumentation ne saurait être retenue.

27      À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi que la jurisprudence l’a reconnu, dans le cas de signes verbaux composés, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile,
au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [voir arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, EU:T:2011:33, point 50 et jurisprudence citée].

28      Il s’ensuit que, s’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison d’éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 23 et jurisprudence citée). En effet, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son
ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque, et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe.

29      Or, il suffit de constater que la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée, de laquelle il ne ressort manifestement pas que la chambre de recours se serait contentée de scinder la marque demandée en deux éléments distincts. Au contraire, au point 10 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné l’impression d’ensemble de la marque demandée et ce n’est qu’au point 11 de ladite décision que la chambre de recours a ajouté qu’accoler plusieurs éléments
descriptifs sans introduire de variation inhabituelle ne pouvait donner lieu qu’à une marque descriptive dans son ensemble.

30      Il s’ensuit que c’est à tort que la requérante prétend que la chambre de recours a procédé à l’examen séparé de chacun des éléments sans procéder à l’impression d’ensemble du néologisme.

31      À cet égard, il y a lieu de préciser que le signe verbal MAXPLAY se compose des deux éléments « max » et « play », lesquels sont aisément et immédiatement reconnaissables dans la marque demandée.

32      Premièrement, s’agissant du terme « max », il est notoire que ce terme est largement utilisé en anglais en tant que version abrégée du mot « maximum », en sorte que le public visé, confronté au mot « max », fera immédiatement et incontestablement le lien avec le mot « maximum ».

33      Deuxièmement, s’agissant du mot « play », il est également un mot anglais extrêmement courant et banal qui signifie « jeu ».

34      Troisièmement, l’expression « maxplay », qui n’est que la juxtaposition des mots « max » et « play », est, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 11 de la décision attaquée, conforme aux règles lexicales et grammaticales de l’anglais et ne contient aucun élément inhabituel dans sa syntaxe qui permettrait à ladite expression d’être autre chose que la simple combinaison des mots « max » et « play ».

35      Associée aux produits et aux services en cause, la marque demandée informera donc immédiatement les consommateurs, sans aucune réflexion, de la qualité et de la destination desdits produits et services, en ce sens qu’ils offriraient un « jeu maximal » (« maximum play ») ou le « meilleur jeu » (« best play »). Ainsi que l’a indiqué à juste titre l’EUIPO, le consommateur visé percevra la marque demandée comme renvoyant, par exemple, aux capacités accrues, aux performances améliorées ou
aux meilleures solutions offertes par les logiciels, les dispositifs ou les services de la requérante. La simple combinaison des termes « max » et « play » sans aucun ajout ne crée donc pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des significations de « max » et de « play ».

36      Il convient d’ajouter que la circonstance que le terme « maxplay » n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel ne modifie nullement l’appréciation selon laquelle le signe MAXPLAY est descriptif des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

37      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 26 de l’arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T‑19/99, EU:T:2000:4), le Tribunal a jugé que le fait d’accoler les termes « company » et « line », sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le terme
« companyline » n’était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifiait en aucune manière cette appréciation (point confirmé par le point 23 de l’arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506).

38      Cette même constatation s’impose dans la présente affaire, en sorte que la circonstance, invoquée par la requérante, que le terme « maxplay » n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifie nullement l’appréciation selon laquelle le signe MAXPLAY est descriptif des produits et des services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ce d’autant plus que, selon la jurisprudence mentionnée
au point 15 ci-dessus, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous.

39      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante fondé sur l’arrêt du 12 mai 2016, Chung-Yuan Chang/EUIPO – BSH Hausgeräte (AROMA) (T‑749/14, non publié, EU:T:2016:286), il suffit de relever que le Tribunal y a constaté que la marque demandée AROMA était seulement suggestive, dès lors que les produits qui étaient en cause n’avaient pas pour fonction d’apporter de l’arôme. En revanche, en l’espèce, il existe un lien direct entre le terme « maxplay » et les produits et les services en
cause, en ce sens qu’il informera directement et sans réflexion le consommateur pertinent du fait que les produits et les services de la requérante permettront de garantir une expérience de jeu optimale ou la meilleure expérience de jeu.

40      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le terme « max » serait un prénom masculin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le fait qu’une expression peut revêtir plusieurs significations n’exclut pas l’absence de caractère distinctif. Ainsi, pour se voir opposer un refus d’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit que, en au moins une de ses significations, la
marque demandée puisse être utilisée à des fins descriptives des produits et des services en cause (arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 97).

41      Il s’ensuit que, à supposer même que le terme « max » puisse également faire référence au prénom, il ne saurait être déduit que l’expression « maxplay » puisse être considérée comme n’étant pas descriptive, dès lors que, en au moins une de ses acceptions, elle décrit l’une des qualités ou des caractéristiques des produits ou des services en cause.

42      En troisième lieu, s’agissant du fait, invoqué par la requérante, que la marque demandée n’a pas de caractère descriptif, dès lors qu’elle fait l’objet d’un enregistrement aux États-Unis, il ne peut davantage être considéré comme pertinent.

43      En effet, il y a lieu de rappeler que les enregistrements effectués dans un État membre de l’Union constituent un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. La chambre de recours n’est pas liée par de tels enregistrements. Il en est nécessairement de même pour les enregistrements précédents dans d’autres États anglophones, mais non membres de l’Union, en ce que l’enregistrement des
marques dans ces États obéit à un système différent de celui en vigueur dans l’Union [voir arrêt du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 42 et jurisprudence citée].

44      En quatrième lieu, la requérante fait grief à l’EUIPO d’avoir accepté l’enregistrement d’un grand nombre de marques verbales portant sur le terme « max » pour toutes sortes de produits, en sorte que la chambre de recours aurait dû accepter l’enregistrement de la marque demandée.

45      À cet égard, il convient d’ores et déjà de relever que la requérante s’est contentée de faire référence à des annexes de sa requête, sans indiquer les raisons pour lesquelles les marques verbales auxquelles elle s’est référée seraient identiques ou analogues à la marque demandée. Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable [voir, en ce sens, ordonnance du 14 avril 2016, Best-Lock (Europe)/EUIPO, C‑451/15 P, non publiée, EU:C:2016:269, point 14].

46      Au demeurant et en tout état de cause, premièrement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d'un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39, points 60 et 61 ; du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283,
points 46 et 47, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 35]. Dès lors, l’EUIPO n’est lié ni par les enregistrements nationaux ni par ses décisions antérieures.

47      Deuxièmement, à supposer même que, par cet argument, la requérante fasse, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir violé le principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et
s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74, et du 25 septembre 2015, 2good, T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 38).

48      Toutefois, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76, et du 25 septembre 2015, 2good, T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 39).

49      De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un
motif de refus (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 25 septembre 2015, 2good, T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 40).

50      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement. Au surplus, il résulte de l’examen des autres griefs invoqués par la requérante que cet examen a conduit la chambre de recours à retenir à juste titre le motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée.
L’examen de la marque en cause au regard de cette disposition n’ayant pu aboutir, à lui seul, à un résultat différent, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement de marques identiques ne sauraient prospérer. La requérante ne peut donc utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement n° 207/2009, des décisions antérieures de l’EUIPO.

51      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

52      S’agissant du second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que le signe verbal MAXPLAY serait pourvu d’un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union
européenne (ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67).

53      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause, il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

54      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Maximum Play, Inc., est condamnée aux dépens.

Collins Barents Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 mars 2017.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : T-400/16
Date de la décision : 09/03/2017
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MAXPLAY – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Maximum Play, Inc.
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Barents

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:152

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award