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01/02/2017 | CJUE | N°T-725/14

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Aalberts Industries NV contre Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne., 01/02/2017, T-725/14


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

1er février 2017 ( 1 )

«Responsabilité non contractuelle — Article 47 de la charte des droits fondamentaux — Délai raisonnable de jugement — Circonstances propres à l’affaire — Enjeu du litige — Complexité du litige — Comportement des parties et survenance d’incidents procéduraux — Absence de période d’inactivité injustifiée»

Dans l’affaire T‑725/14,

Aalberts Industries NV, établie à Utrecht (Pays-Bas), représentée par Mes R. Wessel

ing et M. Tuurenhout, avocats,

partie requérante,

contre

Union européenne, représentée par la Cour de justice de ...

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

1er février 2017 ( 1 )

«Responsabilité non contractuelle — Article 47 de la charte des droits fondamentaux — Délai raisonnable de jugement — Circonstances propres à l’affaire — Enjeu du litige — Complexité du litige — Comportement des parties et survenance d’incidents procéduraux — Absence de période d’inactivité injustifiée»

Dans l’affaire T‑725/14,

Aalberts Industries NV, établie à Utrecht (Pays-Bas), représentée par Mes R. Wesseling et M. Tuurenhout, avocats,

partie requérante,

contre

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par M. A. Placco, puis par MM. J. Inghelram et E. Beysen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne, représentée par MM. S. Noë, P. van Nuffel et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi en raison de la durée de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (T‑385/06, EU:T:2011:114),

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de M. S. Papasavvas, président, Mme I. Labucka, MM. E. Bieliūnas (rapporteur), V. Kreuschitz et I. S. Forrester, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 19 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2006, la requérante, Aalberts Industries NV, a introduit, avec Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (ci-après « Simplex ») et Acquatis France SAS, devenue Comap SA (ci-après « Acquatis »), un recours contre la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F‑1/38.121 – Raccords) (ci-après la « décision C(2006)
4180 »). Dans la requête, ces sociétés concluaient, en substance, à ce que le Tribunal, à titre principal, annulât cette décision ou, à titre subsidiaire, réduisît le montant de l’amende qui leur avait été infligée par ladite décision.

2 Par arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (T‑385/06, EU:T:2011:114), le Tribunal a annulé l’article 1er de la décision C(2006) 4180 en ce que la Commission européenne avait constaté que les sociétés mentionnées au point Error! Reference source not found. ci-dessus avaient participé à une infraction à l’article 101 TFUE au cours de la période allant du 25 juin 2003 au 1er avril 2004. Le Tribunal a également annulé l’article 2, sous a), de ladite décision. Dans cette
disposition, la Commission avait infligé une amende d’un montant de 100,80 millions d’euros à la requérante, solidairement avec ses filiales, Simplex et Acquatis. Enfin, le Tribunal a annulé l’article 2, sous b), point 2, de la décision C(2006) 4180, qui avait tenu Simplex et Acquatis solidairement responsables du paiement de la somme de 2,04 millions d’euros.

3 Par requête déposée le 6 juin 2011, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (T‑385/06, EU:T:2011:114).

4 Par arrêt du 4 juillet 2013, Commission/Aalberts Industries e.a. (C‑287/11 P, EU:C:2013:445), la Cour a rejeté ce pourvoi.

Procédure et conclusions des parties

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2014, la requérante a introduit le présent recours contre l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne ou par la Commission.

6 Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 17 novembre 2014 et le 17 décembre 2014, la Commission et la Cour de justice de l’Union européenne ont, chacune, soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

7 Par ordonnance du 13 février 2015, Aalberts Industries/Union européenne (T‑725/14, non publiée, EU:T:2015:107), le Tribunal a, d’une part, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour de justice de l’Union européenne et, d’autre part, rejeté le recours en tant qu’il était dirigé contre l’Union représentée par la Commission.

8 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 mars 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a formé un pourvoi, enregistré sous la référence C‑132/15 P, contre l’ordonnance du 13 février 2015, Aalberts Industries/Union européenne (T‑725/14, non publiée, EU:T:2015:107).

9 Par ordonnance du 14 avril 2015, le président de la troisième chambre du Tribunal a, à la demande de la Cour de justice de l’Union européenne, suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑132/15 P, Cour de justice/Aalberts Industries.

10 Par ordonnance du 18 décembre 2015, Cour de justice/Aalberts Industries (C‑132/15 P, non publiée, EU:C:2015:858), l’affaire a été radiée du registre de la Cour.

11 À la suite de la reprise de la procédure dans la présente affaire, la Commission a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2016, demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne.

12 Le 16 février 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a déposé un mémoire en défense.

13 Le 17 février 2016, le Tribunal a renvoyé la présente affaire devant la troisième chambre élargie.

14 Le 2 mars 2016, le Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire. Par ailleurs, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, il a invité la Cour de justice de l’Union européenne à indiquer si elle avait demandé et obtenu l’autorisation des parties requérantes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (T‑385/06, EU:T:2011:114) (ci-après
l’« affaire T‑385/06 »), et de la Commission pour pouvoir produire certains documents qui figuraient dans les annexes du mémoire en défense et qui étaient afférents à l’affaire T‑385/06.

15 Par ordonnance du 15 mars 2016, Aalberts Industries/Union européenne (T‑725/14, non publiée, EU:T:2016:208), le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention déposée par la Commission au soutien des conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne et précisé que les droits de la Commission seraient ceux prévus à l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

16 Le 18 mars 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question mentionnée au point Error! Reference source not found. ci-dessus. Elle a conclu à ce qu’il plût au Tribunal de considérer, à titre principal, qu’elle ne devait pas demander et obtenir l’autorisation de la requérante et de la Commission pour pouvoir produire les documents afférents à l’affaire T‑385/06 et, à titre subsidiaire, que cette autorisation avait été donnée implicitement par la requérante et par la
Commission. À titre très subsidiaire, la Cour de justice de l’Union européenne a demandé que sa réponse fût traitée comme une demande de mesure d’organisation de la procédure visant à ce que le Tribunal ordonnât la production, dans le cadre du présent recours, des documents constituant le dossier d’instance de l’affaire T‑385/06 et, en particulier, des documents annexés au mémoire en défense.

17 Le 4 avril 2016, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a décidé, premièrement, de retirer du dossier les documents qui figuraient dans les annexes du mémoire en défense déposé dans la présente affaire et qui étaient afférents à l’affaire T‑385/06. Cette décision était motivée par le fait, d’une part, que la Cour de justice de l’Union européenne n’avait ni demandé ni obtenu l’autorisation des parties dans l’affaire T‑385/06 pour pouvoir produire lesdits documents et, d’autre
part, qu’elle n’avait pas demandé l’accès au dossier de ladite affaire en application de l’article 38, paragraphe 2, du règlement de procédure. Deuxièmement, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a décidé, en application de l’article 88, paragraphe 3, du règlement de procédure, d’inviter la requérante à prendre position sur la demande de mesure d’organisation de la procédure qui avait été formulée à titre très subsidiaire par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa
réponse du 18 mars 2016, mentionnée au point Error! Reference source not found. ci-dessus.

18 Le 20 avril 2016, la requérante a conclu à ce qu’il plût au Tribunal de rejeter la demande de mesure d’organisation de la procédure formulée par la Cour de justice de l’Union européenne.

19 Le 11 mai 2016, le Tribunal a constaté que la mise en état et le règlement de la présente affaire nécessitaient, eu égard à son objet, la mise à sa disposition du dossier de l’affaire T‑385/06. Ainsi, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a décidé de verser au dossier de la présente affaire le dossier de l’affaire T‑385/06.

20 Le 17 juin 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a demandé la signification du dossier de l’affaire T‑385/06.

21 Le 29 juin 2016, le Tribunal a demandé à la requérante de produire un document.

22 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 juillet 2016.

23 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— condamner l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, à réparer le dommage qu’elle a subi en raison de la durée déraisonnable de la procédure devant le Tribunal et, plus précisément, à lui payer :

— — une somme de 101