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26/01/2017 | CJUE | N°T-119/16

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, Topera, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 26/01/2017, T-119/16


Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

26 janvier 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque verbale de l’Union européenne RHYTHMVIEW − Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif –

Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/200...

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

26 janvier 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque verbale de l’Union européenne RHYTHMVIEW − Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑119/16,

Topera, Inc., établie à Abbott Park, Illinois (États-Unis), représentée par M. H. Sheraton, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 janvier 2016 (affaire R 1368/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal RHYTHMVIEW comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 juillet 2016,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 17 octobre 2014, la requérante, Topera, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009 L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal RHYTHMVIEW.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels médicaux » ;

–        classe 10 : « Stations de travail médicales ; pièces et accessoires pour stations de travail médicales ».

4        Le 15 mai 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        Le 10 juillet 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, en vertu des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, en précisant que les produits visés par la demande d’enregistrement étaient limités aux produits indiqués ci‑après :

–        classe 9 : « Logiciels médicaux destinés à identifier et visualiser les rotors et foyers dans les atriums du cœur » ;

–        classe 10 : « Stations de travail médicales ; pièces et accessoires pour stations de travail médicales, toutes destinées à identifier et visualiser les rotors et foyers dans les atriums du cœur ».

6        Par décision du 12 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, aux points 8, 11 et 14 de la décision attaquée, que le public anglophone pertinent, composé exclusivement de professionnels de la médecine et notamment des experts en cardiologie, percevrait la marque demandée comme composée d’une expression riche de sens, signifiant « observation de la régularité des fonctions physiologiques ou
manifestations corporelles périodiques, d’un aspect visuel de celles-ci ou d’une représentation graphique de celles-ci ». La chambre de recours a donc estimé, aux points 15 et 19 de la décision attaquée, que le public pertinent établirait un rapport direct et concret entre la marque demandée et les produits visés par celle-ci, dans la mesure où il penserait immédiatement et sans autre réflexion à la destination ou à la finalité des produits en cause, à savoir fournir une représentation visuelle
de l’activité électrique du cœur, c’est-à-dire tracer les courants électriques à l’origine des battements de cœur, ou identifier ou diagnostiquer d’éventuels troubles cardiaques tels qu’une fibrillation auriculaire. Elle a conclu, au point 21 de la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive de la destination des produits en cause et, partant, qu’elle ne serait pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale desdits produits. Enfin, aux points 22
et 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, étant descriptive de la destination des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 207/2009, la marque demandée était nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–         annuler la décision attaquée ;

–          condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–         rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience. En effet, il ressort du libellé même dudit article que la tenue d’une audience ne constitue nullement un droit des requérants auquel il ne pourrait être dérogé [voir, par analogie, ordonnance du 13 septembre 2011, ara/OHMI – Allrounder (A), T‑397/10, non publiée,
EU:T:2011:464, point 18 et jurisprudence citée].

11      À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

12      Dans le cadre du premier moyen, la requérante soulève, en substance, deux griefs. Le premier est tiré de ce que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas le caractère inhabituel et fantaisiste de la marque demandée. À cet égard, la requérante fait valoir que l’impression d’ensemble de ladite marque dépasserait celle créée par les mots « rhythm » et « view » la composant, pris séparément. Ainsi, dès lors que le rythme n’est pas un concept
visible, la combinaison de ces mots au sein de la marque demandée serait inhabituelle du point de vue de la syntaxe anglaise et serait perçue comme fantaisiste par le public pertinent.

13      Le second grief est tiré de ce que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée était descriptive des produits en cause. À cet égard, la requérante soutient que lesdits produits ne permettent en aucun cas d’examiner ou d’inspecter des battements de cœur ou de fournir une représentation graphique des battements du cœur. Les produits en cause permettraient de visualiser les rotors et les foyers, qui sont des perturbations électriques
présentes au sein des atriums de cœurs affectés par des troubles. Bien qu’il s’agisse de troubles ayant pour conséquence l’irrégularité de la force ou du rythme des battements du cœur, ces rotors et foyers n’auraient aucun rythme en eux-mêmes. Les produits en cause serviraient donc à diagnostiquer l’état qui est associé à l’arythmie, à l’absence de rythme cardiaque.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce
que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

15       L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêts
du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, point 75).

16      Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du
27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, EU:T:2003:318, point 28, et du 15 novembre 2012, Verband Deutscher Prädikatsweingüter/OHMI (GG), T‑278/09, non publié, EU:T:2012:601, point 34 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30].

17      Par ailleurs, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 15 septembre 2016, Trinity Haircare/EUIPO – Advance Magazine Publishers (VOGUE), T‑453/15, non publié,
EU:T:2016:491, point 17 et jurisprudence citée].

18      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services concernés ou d’une de leurs caractéristiques [voir ordonnance du 20 novembre 2015, Zitro IP/OHMI (WORLD OF BINGO), T‑203/15,
non publiée, EU:T:2015:910, point 14 et jurisprudence citée].

19      Il ressort, en outre, de la jurisprudence qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le
composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper
Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 27, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 31].

20      Il importe également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 22 mai 2008, RadioCom, T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 33].

21      En l’espèce, d’emblée, il convient d’entériner les appréciations formulées par la chambre de recours aux points 8 et 11 de la décision attaquée, qui ne sont au demeurant pas contestées par la requérante, selon lesquelles le public pertinent, à l’égard duquel il y a lieu d’apprécier le caractère descriptif de la marque demandée, est, compte tenu de la langue dont sont issus les termes composant cette marque et des produits en cause, un public anglophone spécialisé, composé exclusivement
de professionnels de la médecine et notamment d’experts en cardiologie, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.

22      En ce qui concerne le premier grief de la requérante, premièrement, il importe de rappeler que la chambre de recours a estimé, aux points 2 et 12 de la décision attaquée, que le mot « rhythm » signifiait « toute séquence de fonctions ou d’événements se produisant à intervalles réguliers, telle que la répétition régulière de certaines fonctions physiologiques du corps, comme le rythme cardiaque des battements du cœur » et que le mot « view » faisait référence, notamment, à « une
représentation graphique ». La requérante ne conteste pas ces appréciations, qui ne sont pas entachées d’erreurs.

23      Deuxièmement, il convient de constater que la signification de la marque demandée, prise dans son ensemble, correspond à la juxtaposition des significations des termes la composant, à savoir la visualisation d’un rythme.

24      À cet égard, d’une part, il y a lieu d’observer, comme le fait valoir à bon droit l’EUIPO, que l’omission d’espaces entre les termes, d’articles définis, de pronoms, de conjonctions ou de prépositions est habituelle dans le monde de la publicité et du marketing. Ainsi, la requérante ne saurait soutenir que le fait, à le supposer avéré, que le terme « rhythmview » correspond à une structure grammaticalement incorrecte et ne peut pas être placé dans une phrase sensée, conduirait à la
création d’une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots « rhythm » et « view », de sorte que le terme en cause primerait la somme de ces deux mots et serait de ce fait original ou fantaisiste.

25      D’autre part, l’argument de la requérante visant à soutenir un prétendu caractère inhabituel de la marque demandée du fait que le rythme est un concept qui ne se voit pas, ne saurait prospérer. En effet, ainsi que le souligne l’EUIPO, un rythme est couramment représenté de manière visuelle, que ce soit par le pendule d’un métronome ou par des lumières clignotantes de systèmes audio marquant le rythme de la musique. La requérante elle-même reconnaît que les manifestations d’un rythme
peuvent être vues, par exemple, sur une partition musicale, au moyen de l’exécution physique du rythme dans la danse ou par l’action d’un cœur qui garde le rythme. Dès lors, même si, comme l’avance la requérante, seule la manifestation d’un rythme peut être vue, le terme « view » de la marque demandée sera aisément compris par le public pertinent comme se référant à la visualisation d’un rythme, ainsi que l’affirme à juste titre l’EUIPO.

26      Partant, les arguments de la requérante tirés de ce que l’expression « rhythmview » serait inhabituelle et fantaisiste, en raison de sa structure non conforme aux règles de la syntaxe anglaise et de l’impossibilité de voir un rythme, doivent être écartés comme manifestement non fondés.

27      En ce qui concerne le second grief de la requérante, il convient d’abord de rappeler que, comme il a été indiqué au point 5 ci-dessus, les produits visés par la marque demandée sont des logiciels médicaux destinés à identifier et visualiser les rotors et foyers dans les atriums du cœur ainsi que des stations de travail médicales, pièces et accessoires pour stations de travail médicales, toutes destinées à identifier et visualiser les rotors et foyers dans les atriums du cœur.

28      Il y a lieu de relever que, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent établirait un rapport direct et concret entre la marque demandée et les produits concernés, dans la mesure où ladite marque ne se limiterait pas à suggérer, de façon très générale, le domaine d’utilisation des produits en cause, mais serait au contraire immédiatement descriptive de la destination de ces derniers, à savoir la visualisation des aspects du cœur associés
aux arythmies, et notamment des « événements électriques spécifiques qui constituent eux-mêmes également des schémas physiologiques » rentrant dans le concept de rythme.

29      Ensuite, il importe d’observer que la finalité ou la destination des produits en cause ressort de la description même de ceux-ci, rappelée au point 5 ci‑dessus, à savoir « identifier et visualiser les rotors et foyers dans les atriums du cœur ». Bien que la requérante soutienne que les rotors et les foyers n’ont aucun rythme en eux‑mêmes, il résulte cependant de ses explications que les signaux électriques au sein du cœur permettent de visualiser les rotors comme une « activité rotative
régulière autour d’un centre» et de visualiser les foyers comme un « schéma concentrique ». Ce faisant, d’une part, la requérante confirme le rapport direct et immédiat des produits en cause avec un rythme cardiaque, à savoir avec les phénomènes qu’elle qualifie elle-même de « mécanismes sous-jacents des arythmies cardiaques ». D’autre part, elle fournit des explications sur les rotors et les foyers permettant de comprendre, ainsi que l’affirme la chambre de recours au point 18 de la décision
attaquée, qu’ils relèvent de la définition du terme anglais « rhythm », à savoir toute séquence de fonctions ou d’événements se produisant à intervalles réguliers, telle que la répétition régulière de certaines fonctions physiologiques du corps.

30      Enfin, il convient de souligner que, dans la mesure où la requérante elle-même affirme que les produits en cause détectent, filtrent et analysent les signaux émis par les perturbations électriques que sont les rotors et les foyers et les transforment en représentations graphiques qui sont ainsi cartographiées, elle confirme, en substance, que le terme « view » de la marque demandée indique précisément que les produits en cause sont destinés à visualiser des phénomènes rentrant dans le
concept de « rhythm ». De surcroît, la vidéo d’illustration, produite par la requérante devant le Tribunal, démontre clairement que les produits visés par la marque demandée, destinés à analyser, localiser et cartographier les signaux envoyés par les rotors et les foyers dans les atriums du cœur, à savoir les sources précises des arythmies cardiaques, fournissent une représentation visuelle d’activités rythmiques physiologiques intimement liées au rythme cardiaque.

31      Il y a donc lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, que le public pertinent, confronté à la marque demandée, pensera immédiatement, et sans autre réflexion, qu’elle désigne des produits qui, en fournissant une représentation visuelle de l’activité électrique du cœur, permettent d’examiner des battements de cœur, à savoir de tracer les courants électriques à l’origine des battements de cœur, ou d’identifier et diagnostiquer d’éventuels
troubles cardiaques tels qu’une fibrillation auriculaire. Dans la mesure où les rotors et les foyers, selon la description fournie par la requérante, peuvent être visualisés comme des séquences de fonctions ou d’événements se produisant à intervalles réguliers, à savoir une activité rotative régulière, et des schémas concentriques, les produits en cause seront, pour le public pertinent, liés au concept du rythme à visualiser.

32      Il en découle que la marque demandée est descriptive de la fonction des produits qu’elle vise, du résultat attendu de leur utilisation et, de manière plus générale, de l’utilisation à laquelle ces produits sont destinés.

33      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 21 de la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive de la destination des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

34      Dans ces conditions, la requérante n’ayant soulevé aucun grief susceptible de remettre en cause l’appréciation effectuée par la chambre de recours, relative au caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

35      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, en se fondant sur l’appréciation erronée du caractère descriptif de ladite marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

36      Il ressort d’une jurisprudence constante, qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir arrêts du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02,
EU:T:2004:227, point 24 et jurisprudence citée, et du 1^er février 2013, Ferrari/OHMI (PERLE’), T‑104/11, non publié, EU:T:2013:51, point 32 et jurisprudence citée].

37      Dans la mesure où il a été constaté, au point 33 ci-dessus, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque demandée était descriptive de la destination des produits en cause, il y a lieu de constater qu’elle n’a pas davantage commis d’erreur en estimant que l’enregistrement de cette marque devait également être refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

38      Il s’ensuit que le second moyen est également manifestement non fondé et que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en application de l’article 126 du règlement de procédure.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Topera, Inc., est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2017.

Le greffier   Le président

E. Coulon   S. Gervasoni

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* Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : T-119/16
Date de la décision : 26/01/2017
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Demande de marque verbale de l’Union européenne RHYTHMVIEW − Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Topera, Inc.
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Madise

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:38

Source

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