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25/01/2017 | CJUE | N°T-187/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 25/01/2017, T-187/16


Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 janvier 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale LITU – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de

similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

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Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 janvier 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale LITU – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑187/16,

Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG, établie à Erding (Allemagne), représentée par M^e P. Koch Moreno, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Viña y Bodega Botalcura SA, établie à Las Condes (Chili),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 février 2016 (affaire R 719/2015‑2), relative à une procédure d’opposition entre Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik et Viña y Bodega Botalcura,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et M^me M. J. Costeira, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 avril 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 juin 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 mars 2014, Viña y Bodega Botalcura SA a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LITU.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vins d’origine chilienne ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 71/2014, du 15 avril 2014.

5        Le 12 juin 2014, la requérante, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure PITU, déposée le 4 novembre 1996 sous le numéro 000405464 et enregistrée le 19 août 1998, désignant notamment les produits relevant des classes 30, 32 et 33 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 30 : « Café, thé, cacao » ;

–        classe 32 : « Bières, boissons non alcoolisées, jus de fruits, eaux » ;

–        classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

8        Le 2 mars 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et condamné la requérante à supporter les frais de la procédure.

9        Le 13 avril 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 9 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux signes en conflit et que la requérante n’avait pas prouvé que la marque antérieure jouissait d’une renommée, telle que revendiquée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

11      S’agissant du public pertinent et de son niveau d’attention, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion devait être apprécié était celui de l’Union européenne. Elle a aussi confirmé les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits s’adressaient au grand public ayant un niveau d’attention « normal ».

12      Quant aux produits en cause, la chambre de recours a conclu qu’ils étaient identiques.

13      En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours a estimé qu’ils ne présentaient qu’un certain degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’ils ne présentaient pas de similitude sur le plan conceptuel.

14      Au terme de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion, notamment au motif qu’ils n’avaient pas la même lettre initiale et que le public pertinent attacherait plus d’attention à la partie initiale des marques. S’agissant de marques courtes, le public pertinent remarquerait plus facilement les différences entre celles-ci. En ce qui concerne les différentes manières d’acheter les produits en cause, la chambre de recours
a d’abord observé que, en l’espèce, la similitude visuelle n’avait pas un rôle supérieur au rôle joué par la similitude phonétique et inversement. Ensuite, elle a rappelé que les boissons alcooliques s’achetaient la plupart du temps dans des grandes surfaces ou des établissements où les produits des différentes marques sont alignés sur des rayons. Par conséquent, la différence sur le plan visuel entre les signes en conflit serait susceptible d’être facilement remarquée.

15      La chambre de recours a enfin rejeté les arguments de la requérante selon lesquels la marque antérieure revêtait un caractère distinctif élevé.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits qu’elle désigne ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

19      La requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation dans la comparaison des signes. Selon la requérante, les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique et leur comparaison conceptuelle n’influera pas sur l’appréciation du risque de confusion. Au vu de ces considérations, la requérante estime que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

20      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le
risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de
l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

23      À titre liminaire, il convient de confirmer, en ce qu’elles apparaissent bien fondées au regard des éléments du dossier, les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne le public pertinent, son niveau d’attention et la comparaison des produits en cause (voir points 11 et 12 ci-dessus), conclusions qui, au demeurant, n’ont pas été contestées par les parties.

24      S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de constater que la marque demandée est composée d’une suite de quatre lettres, en l’occurrence les lettres « l », « i », « t » et « u », et qu’elle ne se décompose pas en plusieurs éléments. Il en va de même pour la marque antérieure, qui est composée de la suite de lettres « p », « i », « t » et « u » et qui ne se décompose pas non plus en plusieurs éléments.

25      Sur le plan visuel, les marques en conflit présentent une similitude, étant donné qu’elles ont en commun les lettres « i », « t » et « u ». Toutefois, cette similitude ne saurait neutraliser la différence entre les deux marques, engendrée par les deux lettres initiales différentes. En effet, visuellement, la lettre « p », qu’elle soit écrite en majuscule ou en minuscule, diffère fortement de la lettre « l », écrite en minuscule ou en majuscule. À cela s’ajoute le fait que les deux
marques ne sont composées que de quatre lettres, ce qui met encore plus en évidence la différence entre les signes en conflit. Il convient donc de considérer que la chambre de recours a conclu à bon droit que, sur le plan visuel, les marques en conflit ne présentaient qu’un certain degré de similitude.

26      En ce qui concerne la décision, invoquée par la requérante, de l’United Kingdom Intellectual Property Office (Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni), dans laquelle il serait conclu à un risque de confusion entre les marques PITUet RITU, il convient de relever que, comme indiqué au point 18 de la décision en cause, les premières lettres « p » et « r » de ces marques ont été considérées comme étant similaires sur le plan visuel. Or, cette décision ne saurait être
directement pertinente pour la présente affaire, puisque les premières lettres des marques en conflit sont différentes.

27      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO n’est pas lié par les décisions que les autorités nationales ont rendu dans des affaires prétendument similaires, qui, en tout état de cause, ne constituent que deséléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39,
point 61, et du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, EU:T:2001:221, point 58] ».

28      Sur le plan phonétique, il y a lieu de confirmer le constat de la chambre de recours, selon lequel les lettres placées au début de chacun des signes, à savoir la lettre « p » pour l’un et la lettre « l » pour l’autre, sont des lettres nettement différentes. Ces lettres permettent dès lors de différencier les signes en conflit. Il s’ensuit que les marques en conflit doivent être considérées comme présentant seulement un certain degré de similitude sur le plan phonétique.

29      Sur le plan conceptuel, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, que, pour la majorité du public pertinent, les marques en conflit n’ont pas de signification, sauf pour le public lituanien, pour lequel la marque demandée pourrait être associée au mot « litas », dénomination de l’ancienne unité monétaire de la Lituanie.

30      Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’un terme n’a pas de signification pour le public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison des signes sur le plan conceptuel [arrêt du 26 mai 2016, Sfera Joven/EUIPO – Las banderas del Mediterráneo (NOOSFERA), T‑99/15, non publié, EU:T:2016:321, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, non publié, EU:T:2013:462, point 67]. Étant donné que tel est
le cas en l’espèce, il y a lieu de prendre en considération l’impossibilité de comparer les signes sur le plan conceptuel pour l’appréciation du risque de confusion.

31      En ce qui concerne le risque de confusion, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion, notamment, au vu des considérations rappelées aux points 14 et 15 ci-dessus.

32      Il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que, en l’espèce, la partie initiale des marques verbales en conflit contribue à les différencier, de telle manière que leurs similitudes sont insuffisantes pour contrebalancer cette différence. En effet, le fait que les lettres « l » et « p » ont une position initiale dans les marques en conflit et qu’elles sont fortement différentes tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique et le fait que les marques en conflit
sont courtes, ce qui permet au public pertinent de remarquer plus facilement les différences entre celles-ci, sont des facteurs importants à prendre en considération.

33      À ce titre, il y a lieu de relever que, comme la chambre de recours l’a constaté dans la décision attaquée, la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 13 mai 2015, Harper Hygienics/OHMI – Clinique Laboratories (CLEANIC natural
beauty), T‑363/12, non publié, EU:T:2015:278, point 69]. Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce, vu que la marque est courte.

34      Par conséquent, même si les produits en cause sont considérés comme identiques et même s’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes en conflit, il convient de juger que, au terme d’une appréciation globale, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit pour le public pertinent présentant un niveau d’attention moyen.

35      Enfin, cette solution n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel il faut accorder une importance particulière à la similitude phonétique des marques en conflit, car les produits en cause sont le plus souvent commandés dans des endroits bruyants, comme des bars et des restaurants. En effet, c’est à juste titre que l’EUIPO relève, à l’instar de la chambre de recours, que les boissons alcooliques, dont les vins, sont normalement vendues dans des magasins en
libre-service, où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit. C’est également à juste titre que l’EUIPO fait observer que, même dans les bars et les restaurants, les consommateurs choisiront d’abord leur vin sur la carte des vins, avant de passer commande oralement.

36      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen unique et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions, par lequel la requérante demande au Tribunal de rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

38      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Prek Schalin Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 janvier 2017.

Signatures

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* Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : T-187/16
Date de la décision : 25/01/2017
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale LITU – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schalin

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:30

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