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15/09/2016 | CJUE | N°T-675/13

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, K Chimica Srl contre Agence européenne des produits chimiques., 15/09/2016, T-675/13


ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 septembre 2016 ( *1 )

«REACH — Redevance due pour l’enregistrement d’une substance — Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises — Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise — Recommandation 2003/361/CE — Décision imposant un droit administratif — Détermination de la taille de l’entreprise — Pouvoir de l’ECHA»

Dans l’affaire T‑675/13,

K Chimica Srl, établie à Mirano (Italie), représentée par Mes R. Buizza et M. Rota, avocats,
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Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée initialement par Mmes M...

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 septembre 2016 ( *1 )

«REACH — Redevance due pour l’enregistrement d’une substance — Réduction accordée aux micro-, petites et moyennes entreprises — Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise — Recommandation 2003/361/CE — Décision imposant un droit administratif — Détermination de la taille de l’entreprise — Pouvoir de l’ECHA»

Dans l’affaire T‑675/13,

K Chimica Srl, établie à Mirano (Italie), représentée par Mes R. Buizza et M. Rota, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée initialement par Mmes M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi et MM. E. Maurage et J.-P. Trnka, puis par Mmes Heikkilä, Bigi, MM. Maurage et Trnka, en qualité d’agents, assistés de Me C. Garcia Molyneux, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, en premier lieu, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SME(2013) 3665 de l’ECHA, du 15 octobre 2013, constatant que la requérante n’a pas apporté les preuves nécessaires pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les petites entreprises et lui imposant un droit administratif, en deuxième lieu, une demande visant à reconnaître à la requérante le statut de petite entreprise et à lui appliquer la redevance correspondante et,
en troisième lieu, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de factures émises par l’ECHA,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 20 janvier 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 10 novembre 2011, la requérante, K Chimica Srl, a procédé à l’enregistrement d’une substance au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le
règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).

2 Lors de la procédure d’enregistrement, la requérante a indiqué qu’elle était une « petite entreprise », au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (ci-après les « PME ») (JO 2003, L 124, p. 36). Cette déclaration lui a permis de bénéficier d’une réduction de la redevance due pour toute demande d’enregistrement, telle qu’elle est prévue à l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006.
Conformément à l’article 74, paragraphe 1, du même règlement, ladite redevance a été définie par le règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement no 1907/2006 (JO 2008, L 107, p. 6). L’annexe I du règlement no 340/2008 contient notamment les montants des redevances dues pour les demandes d’enregistrement soumises en vertu de l’article 6 du règlement no 1907/2006 ainsi
que les réductions accordées aux micro-, petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, selon l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, lorsqu’une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une réduction ou d’une exemption de redevance ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction ou exemption, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) perçoit la redevance ou le droit intégral ainsi qu’un droit administratif. À cet égard, le conseil d’administration
de l’ECHA a adopté, le 12 novembre 2010, la décision MB/D/29/2010 concernant la classification des services pour lesquels des droits sont perçus (ci-après la « décision MB/D/29/2010 »). Il est indiqué à l’article 2 et dans le tableau 1 figurant en annexe de cette décision, telle que modifiée par la décision MB/21/2012/D du conseil d’administration de l’ECHA, du 12 février 2013, que le droit administratif visé à l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008 est de 19900 euros pour une grande
entreprise, de 13900 euros pour une moyenne entreprise et de 7960 euros pour une petite entreprise.

3 Le 10 novembre 2011, l’ECHA a émis une facture no 10029302 d’un montant de 9300 euros. Ce montant correspondait, selon l’annexe I du règlement no 340/2008 telle qu’applicable au moment des faits, à la redevance due par une petite entreprise, dans le cadre d’une soumission conjointe, pour une quantité de substances supérieure à 1000 tonnes.

4 Le 15 juillet 2012, la requérante a été invitée par l’ECHA à fournir un certain nombre de documents aux fins de vérifier la déclaration par laquelle elle avait indiqué être une petite entreprise.

5 Le 14 juin 2013, après des échanges de documents et de courriers électroniques, l’ECHA a adopté la décision SME(2013) 2249. Dans cette décision, l’ECHA a considéré qu’elle n’avait pas reçu les preuves nécessaires aux fins de conclure que la requérante était une petite entreprise et que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision MB/D/29/2010, elle devrait s’acquitter de la redevance applicable à une grande entreprise. Dans ces conditions, l’ECHA a informé la requérante qu’elle allait
lui adresser une facture couvrant la différence entre la redevance payée initialement et la redevance finalement due et une facture de 19900 euros pour paiement du droit administratif.

6 Le 17 juin 2013, la requérante a adressé à l’ECHA un courrier électronique auquel étaient joints de nouveaux documents. La requérante demandait également à l’ECHA des éclaircissements quant au calcul de sa taille.

7 Le 2 juillet 2013, l’ECHA a répondu à la requérante qu’elle comprenait sa demande comme visant, en fait, à ce qu’elle réexamine sa position. Compte tenu notamment des efforts déployés par la requérante pour clarifier la situation factuelle du cas d’espèce, l’ECHA a indiqué qu’elle avait décidé, à titre exceptionnel, de tenir compte des informations complémentaires qui pourraient lui être soumises.

8 Le 15 octobre 2013, après de nouveaux échanges de documents et de courriers électroniques, l’ECHA a adopté la décision SME(2013) 3665 (ci-après la « décision attaquée »). Dans cette décision, l’ECHA a considéré que les éléments fournis postérieurement à la décision SME(2013) 2249 n’étaient pas susceptibles de modifier la conclusion contenue dans ladite décision. En particulier, l’ECHA a précisé que la requérante n’avait pas fourni d’informations relatives à « l’entreprise partenaire indirecte »
Compagnie d’Investissement des Alpes SA. Sur cette base, l’ECHA a conclu que la requérante n’avait pas apporté les preuves nécessaires permettant de considérer qu’elle était une petite entreprise. L’ECHA a également précisé à la requérante que la date d’échéance des factures émises à la suite de l’adoption de la décision SME(2013) 2249 était expirée et que, en conséquence, elle allait lui adresser de nouvelles factures.

9 Le 15 octobre 2013, en application de la décision attaquée, l’ECHA a émis une facture no 10045647, d’un montant de 13950 euros, et une facture no 10045649, d’un montant de 19900 euros.

Procédure et conclusions des parties

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2013, la requérante a introduit le présent recours. Ce recours fait partie d’une série d’affaires connexes.

11 La première affaire de cette série d’affaires connexes a fait l’objet de l’arrêt d’annulation du 2 octobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, EU:T:2014:849).

12 Le 8 janvier 2015, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la pertinence éventuelle de l’arrêt du 2 octobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, EU:T:2014:849), sur le présent litige et à répondre à une question. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

13 Le 13 novembre 2015, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a invité les parties à répondre à des questions et à produire certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

14 Le 8 janvier 2016, dans le prolongement des mesures d’organisation de la procédure du 13 novembre 2015, l’ECHA a produit de nouvelles offres de preuve. Ces offres de preuve ont été versées au dossier.

15 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 20 janvier 2016.

16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée ;

— lui reconnaître le statut de PME à la lumière des documents mis à la disposition de l’ECHA, en ordonnant que l’enquête se limite à quatre sociétés ;

— appliquer la réduction de redevances prévue pour les PME ;

— annuler la facture no 10029302 de 9300 euros réclamés au titre de la différence due pour la redevance au taux plein qui lui a été appliquée ;

— annuler la facture no 10043954 émise par l’ECHA pour paiement du droit administratif.

17 Dans la réplique, la requérante conclut, outre les premiers chefs de conclusions précédemment cités, à ce qu’il plaise également au Tribunal :

— annuler la facture no 10045647, du 15 octobre 2013, d’un montant de 13950 euros, réclamés au titre de la différence avec la redevance intégrale qui lui a été appliquée, et obtenir le remboursement de la somme payée le 24 janvier 2014 ;

— annuler la facture no 10045649, du 15 octobre 2013, émise par l’ECHA pour paiement du droit administratif ;

— condamner la défenderesse aux dépens.

18 Dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 13 novembre 2015 (point 13 ci‑dessus), la requérante a précisé qu’elle renonçait aux chefs de conclusions visant à l’annulation des factures no 10029302 et no 10043954.

19 L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité de certains chefs de conclusions

20 En premier lieu, s’agissant des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requête tendant, d’une part, à reconnaître à la requérante le statut de PME à la lumière des documents mis à la disposition de l’ECHA, en ordonnant que l’enquête se limite à quatre sociétés, et, d’autre part, à appliquer la réduction de redevances prévue pour les PME, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’Union européenne, dans le cadre du contrôle de la légalité qu’il exerce, d’adresser des
injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières, mais qu’il incombe à l’administration concernée de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt rendu dans le cadre d’un recours en annulation (voir arrêt du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 et T‑388/94, EU:T:1998:198, point 53 et jurisprudence citée). Dès lors, il y a lieu de rejeter les deuxième et troisième chefs de conclusions de la requête comme étant
irrecevables.

21 En second lieu, s’agissant des chefs de conclusions avancés pour la première fois au stade de la réplique et tendant à l’annulation de la facture no 10045647, ainsi qu’au remboursement de la somme payée le 24 janvier 2014, et à l’annulation de la facture no 10045649, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du 2 mai 1991, le requérant est tenu d’indiquer ses conclusions dans la requête. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que
la condition prévue à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, qui ne permet la production de moyens nouveaux que si ceux-ci se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, régit a fortiori toute modification des conclusions. Ainsi, à défaut d’éléments de droit et de fait révélés pendant la procédure écrite, seules les conclusions exposées dans la requête introductive d’instance peuvent être prises en considération et le
bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d’instance (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission, T‑73/08, non publié, EU:T:2013:433, points 42 et 43 et jurisprudence citée).

22 En l’espèce, il convient de constater que, selon les propres termes de la requérante et ainsi qu’il résulte des annexes de la réplique, les factures no 10045647 et no 10045649 sont datées du 15 octobre 2013, soit la même date que celle de la décision attaquée. Aucun élément n’a été avancé par la requérante qui permettrait de considérer que lesdites factures ont été reçues postérieurement à l’introduction du présent recours. Dès lors, il n’existe aucun élément de droit ou de fait révélé pendant la
procédure écrite qui pourrait justifier les conclusions tardives visant lesdites factures.

23 En outre, et en tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; ordonnance du
4 octobre 1991, Bosman/Commission, C‑117/91, EU:C:1991:382, point 13, et arrêt du 15 janvier 2003, Philip Morris International/Commission, T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 et T‑272/01, EU:T:2003:6, point 77).

24 Il y a lieu de s’attacher à la substance de la mesure dont l’annulation est demandée pour déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un recours, la forme dans laquelle elle a été prise étant en principe indifférente à cet égard (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; du 28 novembre 1991, Luxembourg/Parlement, C‑213/88 et C‑39/89, EU:C:1991:449, point 15, et du 24 mars 1994, Air France/Commission, T‑3/93, EU:T:1994:36, points 43 et 57).

25 Par ailleurs, une décision purement confirmative d’une précédente décision n’est pas un acte attaquable, de sorte qu’un recours dirigé contre une telle décision est irrecevable (arrêts du 25 octobre 1977, Metro SB-Großmärkte/Commission, 26/76, EU:C:1977:167, point 4, et du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, EU:C:1998:192, points 27 et 28 ; voir, également, ordonnance du 10 juin 1998, Cementir/Commission, T‑116/95, EU:T:1998:120, point 19 et jurisprudence citée).

26 Quant à la notion d’acte confirmatif, il ressort de la jurisprudence qu’un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 44, et ordonnance du 29 avril 2004, SGL Carbon/Commission, T‑308/02, EU:T:2004:119, point 51).

27 En l’espèce, il y a lieu de relever que, à la différence de ce qui prévalait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 octobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, EU:T:2014:849), la décision SME(2013) 2249, à laquelle il est fait référence dans la décision attaquée, renvoie expressément à la décision MB/D/29/2010, telle que modifiée par la décision MB/21/2012/D, et précise que l’« ECHA va émettre […] une facture pour un droit administratif d’un montant de 19900 euros ». La décision SME(2013) 2249
indique également que l’ECHA va émettre une facture supplémentaire par soumission afin de couvrir la différence entre la redevance initialement payée et la redevance prévue par le règlement no 340/2008 pour une grande entreprise. L’ECHA, dans la décision attaquée, a par ailleurs précisé qu’elle allait adresser à la requérante de nouvelles factures pour remplacer les factures no 10043953 et no 10043954 émises à la suite de l’adoption de la décision SME(2013) 2249 et dont la date d’échéance était
arrivée à expiration. Il s’ensuit que la décision attaquée, lue à la lumière de la décision SME(2013) 2249, contenait les éléments essentiels des obligations de la requérante envers l’ECHA. Dès lors, les factures no 10045647 et no 10045649 ont le caractère d’actes d’exécution de cette décision et constituent des actes confirmatifs au sens de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus (voir, par analogie, ordonnance du 30 juin 2009, CPEM/Commission, T‑106/08, non publiée, EU:T:2009:228,
point 32).

28 Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les chefs de conclusions, avancés pour la première fois au stade de la réplique, tendant à l’annulation de la facture no 10045647, ainsi qu’au remboursement de la somme payée le 24 janvier 2014, et à l’annulation de la facture no 10045649.

29 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de circonscrire l’examen du recours à la demande d’annulation de la décision attaquée.

Sur le fond

30 La requérante invoque deux moyens au soutien de son recours. Le premier moyen est tiré, en substance, d’une interprétation erronée de la recommandation 2003/361. Le second moyen est pris de l’illégalité du refus d’octroi du statut de PME à la requérante.

Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation erronée de la recommandation 2003/361

31 La requérante, rappelant les dispositions pertinentes de la recommandation 2003/361, indique que, pour calculer la taille d’une entreprise, il convient d’ajouter aux données de celle-ci les données des éventuelles entreprises partenaires (ainsi que celles des entreprises liées à celles-ci) et les données des éventuelles entreprises liées (ainsi que celles des entreprises partenaires de celles-ci, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci). En l’espèce, l’ECHA aurait considéré à tort
que Medini Ltd et A.L.O. Immobilien GmbH étaient des entreprises « partenaires » de la requérante. Ces entreprises seraient en fait des partenaires d’I.C.B. Srl, cette dernière étant une entreprise liée à la requérante. Par ailleurs, ni la Compagnie d’Investissement des Alpes, ni les éventuelles entreprises partenaires de Medini, pour lesquelles l’ECHA a demandé des informations, ne seraient des entreprises partenaires d’I.C.B. et ne se situeraient, a fortiori, immédiatement en amont ou en aval
de cette dernière entreprise. Pour déterminer la taille de la requérante, il conviendrait donc de tenir compte uniquement des données de la requérante, de celles d’I.C.B. (en tant qu’entreprise liée) et de celles de Medini et d’A.L.O. Immobilien (en tant qu’entreprises partenaires d’I.C.B). La requérante aurait adressé à l’ECHA l’ensemble des informations pertinentes concernant ces entreprises. Pour ce qui est de l’interprétation, faite par l’ECHA dans ses écritures, de l’article 6, paragraphe 3,
second alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361, la requérante souligne que le terme « uniquement » ne figure pas dans la version italienne dudit article. En outre, l’interprétation de l’ECHA conduirait à prendre en compte les données des entreprises partenaires ou liées « à l’infini ». Cette interprétation serait excessivement extensive. La requérante ne ferait pas partie d’un groupe d’entreprises incluant la Compagnie d’Investissement des Alpes ou les éventuelles entreprises
partenaires de Medini. Le guide de l’utilisateur relatif à la définition des PME, publié par la Commission européenne et disponible sur Internet (ci-après le « guide relatif à la définition des PME »), invoqué par l’ECHA dans ses écritures, confirmerait l’interprétation de la requérante.

32 L’ECHA indique tout d’abord que les entreprises Medini et A.L.O. Immobilien n’ont pas été considérées comme étant partenaires de la requérante. Par ailleurs, la décision attaquée se référait à la Compagnie d’Investissement des Alpes en tant qu’entreprise partenaire « indirecte » de la requérante. Les demandes d’informations relatives à cette entreprise ainsi qu’à celles potentiellement liées à Medini trouveraient leur fondement dans l’article 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361. En
particulier, au titre de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361, l’ECHA aurait cherché à apprécier les données des deux entreprises partenaires d’I.C.B. (à savoir Medini et A.L.O. Immobilien). À cette fin, l’ECHA indique avoir appliqué le premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 6, qui fournit des indications sur la manière d’établir les données d’une entreprise partenaire d’une entreprise liée. Par conséquent, l’ECHA aurait demandé à la requérante
de lui fournir les données d’A.L.O. Immobilien et de Medini ainsi que celles de leurs entreprises liées (soit la Compagnie d’Investissement des Alpes). Cette demande serait par ailleurs conforme au libellé de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361 qui ne prévoit pas, à la différence de ce qui est prévu pour les entreprises autonomes, que la détermination des données des entreprises partenaires des entreprises liées à l’entreprise concernée devrait
s’effectuer « uniquement » sur la base des comptes de ces entreprises. L’ECHA souligne que le terme « uniquement » est repris dans de nombreuses versions linguistiques de la recommandation 2003/361. L’ECHA interprète donc l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361 comme lui imposant de prendre en considération les données de toutes les sociétés liées aux entreprises partenaires auxquelles se réfère ledit article. Une interprétation contraire conduirait à
faire varier le statut de PME d’une entreprise selon que les entreprises partenaires des entreprises liées à l’entreprise concernée sont incluses ou pas dans les bilans consolidés des entreprises auxquelles elles sont liées (en l’occurrence la Compagnie d’Investissement des Alpes). Cette interprétation serait également conforme au critère d’interprétation stricte qu’il conviendrait d’adopter s’agissant de la recommandation 2003/361. Elle serait également conforme au guide relatif à la définition
des PME et, en particulier, à la note explicative et aux annexes dudit guide. L’ECHA ajoute que la notion de « groupe d’entreprises », telle que présentée par la requérante, va à l’encontre des dispositions de la recommandation 2003/361. L’appartenance d’une entreprise à un groupe dépendrait des relations qu’elle entretient avec d’autres entreprises et non de l’existence d’une holding. L’ECHA souligne que, en l’espèce, l’un des actionnaires et administrateurs d’I.C.B. serait également le
président du conseil d’administration de la requérante et administrateur d’A.L.O. Immobilien. Il serait donc nécessaire d’analyser les données de la Compagnie d’Investissement des Alpes avant de se prononcer sur le statut de PME de la requérante.

33 À titre liminaire, il y a lieu de relever que tant le règlement no 1907/2006, dans son article 3, que le règlement no 340/2008, dans son considérant 9 et son article 2, renvoient à la recommandation 2003/361 aux fins de définir les PME.

34 La recommandation 2003/361 contient une annexe, dont le titre I concerne la « [d]éfinition des micro[-], petites et moyennes entreprises adoptée par la Commission ». L’article 2 sous ledit titre s’intitule « Effectif et seuils financiers définissant les catégories d’entreprises ».

35 Dans le cas d’une entreprise autonome, c’est-à-dire d’une entreprise qui n’est pas qualifiée d’« entreprise partenaire » ou d’« entreprise liée » au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361, la détermination des données, y compris l’effectif, s’effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ladite annexe.

36 Dans le cas d’une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, la détermination des données, y compris l’effectif, s’effectue sur la base des comptes et autres données de l’entreprise ou, s’ils existent, des comptes consolidés de l’entreprise ou des comptes consolidés dans lesquels l’entreprise est reprise par consolidation, conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361. En vertu de l’article 6, paragraphe 2, deuxième et troisième
alinéas, de l’annexe de la recommandation 2003/361, il y a lieu d’ajouter à ces données, d’une part, les données des entreprises partenaires (situées immédiatement en amont ou en aval de l’entreprise considérée) proportionnellement au pourcentage de participation au capital ou au pourcentage des droits de vote, en retenant le plus élevé de ces deux pourcentages, et, d’autre part, 100 % des données des entreprises directement ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà
été reprises dans les comptes par consolidation.

37 Pour l’application de l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361, les données des entreprises partenaires de l’entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s’ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont été déjà reprises par consolidation, et ce en vertu de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361. Quant aux
données des entreprises liées à l’entreprise considérée, elles résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n’ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés, dans une proportion au moins équivalente au pourcentage de participation au capital ou à celui des droits de vote, en
retenant le plus élevé de ces deux pourcentages, et ce en vertu de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361.

38 En l’espèce, l’ECHA a indiqué dans la décision attaquée que la requérante n’avait pas fourni d’informations relatives à « l’entreprise partenaire indirecte » Compagnie d’Investissement des Alpes. Sur cette base, l’ECHA a conclu que la requérante n’avait pas apporté les preuves nécessaires aux fins de considérer qu’elle était une petite entreprise.

39 L’ECHA a précisé sa motivation, en ce qui concerne la demande d’informations relatives à la Compagnie d’Investissement des Alpes, dans un courrier électronique du 17 juillet 2013 et dans une lettre du 15 octobre 2013, référencée SME(2013) 3666, annexée à la décision attaquée.

40 Dans le courrier électronique du 17 juillet 2013, l’ECHA a indiqué que la Compagnie d’Investissement des Alpes devait être considérée comme une entreprise partenaire de la requérante, dès lors qu’elle était directement liée à A.L.O. Immobilien, elle-même partenaire de la requérante. En conséquence, selon l’ECHA, les données de la Compagnie d’Investissement des Alpes devaient être prises en compte pour déterminer la taille de la requérante. L’ECHA a visé, à cet égard, les articles 3 et 6 de
l’annexe de la recommandation 2003/361.

41 Dans la lettre du 15 octobre 2013, annexée à la décision attaquée, l’ECHA a rappelé l’importance que revêtait l’article 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361, dans son ensemble, s’agissant des données de Medini, d’A.L.O. Immobilien et de la Compagnie d’Investissement des Alpes. Tout d’abord, citant les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361, l’ECHA a considéré que l’emploi des termes « immédiatement en amont ou en aval » ne
limitait pas les relations à l’entreprise considérée. Ensuite, l’ECHA a indiqué, « de plus », que les données de la Compagnie d’Investissement des Alpes avaient été demandées au titre de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361, « dans la mesure où, suivant cet article, les données des entreprises partenaires (c’est-à-dire Medini et A.L.O. Immobilien) de l’entreprise considérée résult[ai]ent des comptes et autres données, consolidés s’ils exist[ai]ent »
et où, « à celles-ci [étaient] ajoutées 100 % des données des entreprises qui [étaient] liées (c’est-à-dire la Compagnie d’Investissement des Alpes) à ces entreprises partenaires (c’est-à-dire A.L.O. Immobilien), sauf si leurs données [avaient] été déjà reprises par consolidation ». Enfin, l’ECHA a retenu que, dans la mesure où la Compagnie d’Investissement des Alpes était liée à A.L.O. Immobilien, qui était partenaire d’I.C.B., cette dernière étant elle-même liée à la requérante, les données de
l’entreprise « partenaire indirecte » Compagnie d’Investissement des Alpes devaient être prises en compte pour établir les données globales de la requérante. « Pour cette raison », l’ECHA a indiqué à la requérante qu’elle recevait la décision attaquée, confirmant ainsi qu’elle n’était pas admissible à la réduction de redevance.

42 Il résulte des motifs retenus par l’ECHA, d’une part, que la base juridique invoquée par l’ECHA pour demander à la requérante la communication des informations relatives à la Compagnie d’Investissement des Alpes était l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361 et, d’autre part, que l’absence de communication de ces informations par la requérante a justifié l’adoption de la décision attaquée.

43 En premier lieu, il convient à cet égard de rappeler les liens entretenus par la requérante au moment des faits avec d’autres entreprises et qui ne sont pas contestés par les parties, comme elles l’ont confirmé lors de l’audience. Tout d’abord, la requérante était liée à I.C.B., celle-ci détenant une majorité du capital social de la requérante. Ensuite, I.C.B. était partenaire de deux entreprises, Medini et A.L.O. Immobilien, en détenant plus de 25 % mais moins de 50 % de leur capital social.
Enfin, A.L.O. Immobilien était liée à la Compagnie d’Investissement des Alpes, dans la mesure où cette dernière entreprise détenait une majorité du capital social et, donc, a priori, des droits de vote des actionnaires de la première.

44 En deuxième lieu, il convient de relever que, compte tenu de la situation factuelle du cas d’espèce, la base juridique invoquée par l’ECHA ne permettait pas de demander à la requérante des informations relatives à la Compagnie d’Investissement des Alpes. En effet, il résulte clairement de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361 que cette disposition s’applique pour apprécier les données des entreprises partenaires « de l’entreprise considérée »,
c’est-à-dire l’entreprise qui fait l’objet d’un examen dans le cadre de la recommandation 2003/361 afin que sa taille soit déterminée. Or, en l’espèce, et contrairement à ce que l’ECHA a indiqué dans la lettre du 15 octobre 2013, Medini et A.L.O. Immobilien ne sont pas des entreprises partenaires de la requérante, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361. L’ECHA l’a d’ailleurs reconnu lors de l’audience. Quant à la notion d’entreprise partenaire
« indirecte », invoquée par l’ECHA durant la procédure administrative et devant le Tribunal, elle n’est pas reprise dans la recommandation 2003/361.

45 En troisième lieu, il convient de rejeter l’interprétation de la décision attaquée faite par l’ECHA dans ses écritures, selon laquelle elle aurait cherché à apprécier les données des deux entreprises partenaires d’I.C.B., à savoir Medini et A.L.O. Immobilien, sur la base de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa de l’annexe de la recommandation 2003/361 et aurait, à cette fin, appliqué le premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 6 de ladite annexe, qui fournit des indications sur la manière
d’établir les données d’une entreprise partenaire d’une entreprise liée. En effet, une telle interprétation se heurte aux termes de la lettre du 15 octobre 2013. Celle-ci met en avant, d’une part, que l’ECHA a demandé les données de la Compagnie d’Investissement des Alpes au titre de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361 et, d’autre part, que l’ECHA a fait application de cette disposition au cas d’espèce.

46 En quatrième lieu, même si, comme l’ECHA l’indique dans ses écritures, son intention avait été d’appliquer l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361, puis, dans ce cadre, de se référer au premier alinéa de ce même paragraphe, ce raisonnement n’apparaît pas de façon claire et non équivoque dans les documents versés aux débats et ne respecterait en tout état de cause pas l’obligation de motivation qui incombe à l’ECHA au titre de l’article 296 TFUE.

47 En cinquième lieu, et à titre surabondant, l’interprétation faite par l’ECHA des dispositions de l’annexe de la recommandation 2003/361 ne saurait être retenue. En effet, comme cela est indiqué précédemment, l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361 ne concerne que les données des entreprises partenaires de « l’entreprise considérée ». Cette disposition ne concerne pas les entreprises partenaires de l’entreprise liée à l’entreprise considérée, qui sont
visées au second alinéa de l’article 6, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361. L’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361 ne saurait donc servir à déterminer les données des entreprises partenaires visées au second alinéa de ce même paragraphe. Cette interprétation est confirmée par le fait que l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361 est conçu, comme l’indique clairement sa partie liminaire,
« [p]our l’application du paragraphe 2 » de l’article 6 de ladite annexe et non pour l’application de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de cette annexe. Par ailleurs, il convient de rejeter l’argument avancé par l’ECHA durant l’audience selon lequel, en substance, les termes « entreprise considérée » pourraient être interprétés comme couvrant toutes les entreprises dont il convient de recueillir les données et, notamment, dans le cas d’espèce, A.L.O. Immobilien. Outre le fait que cette
interprétation n’est pas conforme à l’objectif de la recommandation 2003/361, qui est de déterminer la taille d’une entreprise considérée et non celle des entreprises qui entretiennent des liens avec celle-ci, elle pourrait conduire, dans certains cas, à tenir compte sans limite des données des entreprises se situant en amont ou en aval de l’entreprise considérée, ce que l’ECHA a reconnu lors de l’audience. Or, une telle interprétation va manifestement au-delà du texte de la recommandation
2003/361, qui vise à tenir compte, dans certaines limites prévues expressément par ladite recommandation, des données d’entreprises autres que celles de l’entreprise considérée.

48 Les autres arguments avancés par l’ECHA ne sauraient modifier cette conclusion.

49 En particulier, s’agissant de l’emploi du terme « uniquement » dans la plupart des versions linguistiques de l’article 6, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361 et, en substance selon l’ECHA, dans la version italienne dudit article, il convient de relever qu’il vise à établir une distinction entre une entreprise autonome, sur les seuls comptes de laquelle il convient de se baser, et une entreprise qui n’est pas autonome, dont les comptes et les données des entreprises partenaires
ou liées servent de base. L’absence du terme « uniquement » à l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361 ne saurait donc signifier que l’ECHA pourrait tenir compte, sans limite, des données des entreprises situées en amont ou en aval de l’entreprise considérée.

50 S’agissant du guide relatif à la définition des PME, publié par la Commission sur Internet, tout d’abord, il y a lieu de relever que le guide auquel l’ECHA fait référence dans ses écritures est postérieur à la décision attaquée. Ensuite, il y a lieu de rappeler que tant le règlement no 1907/2006, dans son article 3, que le règlement no 340/2008, dans son considérant 9 et son article 2, renvoient à la recommandation 2003/361 aux fins de définir les PME et non au guide relatif à la définition des
PME. Enfin, ledit guide ne saurait remettre en cause les termes employés par la recommandation 2003/361, notamment au regard du principe de sécurité juridique.

51 Quant à l’argument invoqué par l’ECHA devant le Tribunal selon lequel la requérante appartiendrait à un « groupe d’entreprises », et outre le fait que l’ECHA n’a pas explicité quelle base juridique lui permettrait de tenir compte de cette éventuelle circonstance dans le cas d’espèce, il ne ressort pas des éléments versés aux débats, en particulier de la décision SME(2013) 2249, du courrier électronique du 17 juillet 2013, de la lettre du 15 octobre 2013 et de la décision attaquée, que l’ECHA a
invoqué cet élément comme fondement de sa demande concernant la Compagnie d’Investissement des Alpes.

52 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le fondement juridique mis en l’espèce en avant par l’ECHA ne justifiait pas la demande adressée à la requérante relative à la Compagnie d’Investissement des Alpes.

53 Dès lors, il y a lieu d’accueillir le premier moyen soulevé au soutien du recours et, en conséquence, d’annuler la décision attaquée.

Sur le second moyen, tiré de l’illégalité du refus d’octroi du statut de PME à la requérante

54 La requérante, compte tenu des arguments développés dans le cadre du premier moyen, soutient que l’ECHA aurait dû tenir compte de 100 % de ses propres données, de 100 % des données d’I.C.B., de 40 % des données de Medini et de 36,66 % des données d’A.L.O. Immobilien. Les données de la Compagnie d’Investissement des Alpes et des éventuelles entreprises partenaires de Medini ne seraient pas pertinentes pour déterminer sa taille. L’ECHA n’aurait donc pas pu lui refuser le statut de PME en se fondant
sur l’absence de transmission des documents demandés, relatifs à ces dernières entreprises.

55 L’ECHA rappelle que l’interprétation de la recommandation 2003/361, telle que proposée par la requérante, ne respecte ni les dispositions ni les objectifs de celle-ci, et pas davantage les indications du guide relatif à la définition des PME. Dès lors, l’ECHA n’aurait commis aucune erreur en considérant que la requérante ne pouvait pas bénéficier du statut de PME, puisqu’elle n’avait pas été en mesure de fournir toutes les données nécessaires pour démontrer qu’elle avait droit aux redevances
d’enregistrement réduites.

56 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’absence de communication des informations relatives à la Compagnie d’Investissement des Alpes a justifié la décision attaquée et, notamment, le refus opposé par l’ECHA d’accorder à la requérante une réduction sur la redevance.

57 Or, ainsi que cela a été constaté dans le cadre du premier moyen, le fondement juridique mis en l’espèce en avant par l’ECHA ne justifiait pas la demande adressée à la requérante relative à la Compagnie d’Investissement des Alpes.

58 Dès lors, l’ECHA a également commis une erreur en considérant que l’absence de communication des informations relatives à la Compagnie d’Investissement des Alpes pouvait fonder, en l’espèce, le refus d’octroi d’une réduction sur la redevance à la requérante.

59 En conséquence, il y a lieu de retenir que le second moyen soulevé au soutien du recours est fondé et de déclarer que, sur cette base, la décision attaquée encourt également l’annulation.

Sur les dépens

60 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’ECHA ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

  1) La décision SME(2013) 3665 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 15 octobre 2013, est annulée.

  2) Le recours est rejeté pour le surplus.

  3) L’ECHA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de K Chimica Srl.

Frimodt Nielsen

Dehousse

  Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2016.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : T-675/13
Date de la décision : 15/09/2016
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

REACH – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux micro‑, petites et moyennes entreprises – Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise – Recommandation 2003/361/CE – Décision imposant un droit administratif – Détermination de la taille de l’entreprise – Pouvoir de l’ECHA.

Rapprochement des législations

Environnement


Parties
Demandeurs : K Chimica Srl
Défendeurs : Agence européenne des produits chimiques.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dehousse

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2016:480

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