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13/09/2016 | CJUE | N°T-146/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, hyphen GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 13/09/2016, T-146/15


ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 septembre 2016 ( *1 )

«Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne figurative représentant un polygone — Usage sérieux de la marque — Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif»

Dans l’affaire T‑146/15,

hyphen GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes M. Gail e

t M. Hoffmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ...

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 septembre 2016 ( *1 )

«Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne figurative représentant un polygone — Usage sérieux de la marque — Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif»

Dans l’affaire T‑146/15,

hyphen GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes M. Gail et M. Hoffmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Skylotec GmbH, établie à Neuwied (Allemagne), représentée par Mes M. De Zorti et M. Helfrich, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2015 (affaire R 1506/2014‑4), relative à une procédure de déchéance entre Skylotec et hyphen,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2015,

à la suite de l’audience du 17 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 11 juin 2001, la société à laquelle a succédé la requérante, hyphen GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque de l’Union européenne (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en noir et blanc suivant :

Image

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5, 9, 24, 25 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

— classe 3 : « Savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques » ;

— classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques » ;

— classe 9 : « Scaphandres, vêtements de protection contre les accidents, contre les radiations et contre le feu, dispositifs anti-éblouissants, visières anti-éblouissantes, lunettes (dispositifs optiques), étuis pour lunettes et verres de contact, montures de lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lentilles de contact optiques, instruments de chronométrage » ;

— classe 24 : « Tissus et produits textiles (compris dans la classe 24) » ;

— classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

— classe 42 : « Développement et conception de produits textiles en tout genre, en particulier de vêtements, de chapellerie, d’accessoires, de chaussures et de sacs, services d’arts graphiques, services de dessin industriel, développement de produits pour la protection contre le rayonnement solaire ».

4 La marque a été enregistrée le 12 septembre 2002 sous le numéro 2255537 et a été renouvelée depuis lors.

5 Le 17 octobre 2012, l’intervenante, Skylotec GmbH, a formé une demande en déchéance, au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, à l’égard de la marque enregistrée, en invoquant une absence d’usage sérieux de ladite marque pendant une période continue de cinq ans.

6 Par décision du 28 avril 2014, la division d’annulation a rejeté la demande de déchéance pour les produits et les services suivants :

— classe 9 : « Scaphandres » ;

— classe 24 : « Tissus (compris dans la classe 24) » ;

— classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

— classe 42 : « Développement et conception de produits textiles en tout genre, en particulier de vêtements, de chapellerie, d’accessoires, de chaussures et de sacs, développement de produits pour la protection contre le rayonnement solaire ».

7 La division d’annulation a, en revanche, fait droit à la demande de déchéance pour les produits et les services suivants, lesquels ne font pas l’objet du présent recours :

— classe 3 : « Savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques » ;

— classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques » ;

— classe 9 : « Vêtements de protection contre les accidents, contre les radiations et contre le feu, dispositifs anti-éblouissants, visières anti-éblouissantes, lunettes (dispositifs optiques), étuis pour lunettes et verres de contact, montures de lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lentilles de contact optiques, instruments de chronométrage » ;

— classe 24 : « Produits textiles (compris dans la classe 24) » ;

— classe 42 : « Services d’arts graphiques, services de dessin industriel ».

8 La division d’annulation a relevé, s’agissant des produits et des services pour lesquels la demande de déchéance avait été rejetée, que, si les signes utilisés présentaient des différences par rapport à la forme sous laquelle la marque avait été enregistrée, ces différences n’altéraient pas le caractère distinctif de la marque enregistrée, étant donné que la divergence ne concernait qu’un élément ornemental banal, sous forme d’ellipse, lequel ne possédait pas de caractère distinctif propre.

9 Les signes utilisés se présentaient sous les formes suivantes (ci-après, respectivement, le « signe no 1 », le « signe no 2 » et le « signe no 3 »), la seule différence entre le signe no 1 et le signe no 2 résidant dans l’emploi de la couleur bleu ciel à la place du noir :

Image Image Image

10 Le 13 juin 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

11 Par décision du 9 mars 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit au recours et a déclaré la requérante déchue de ses droits pour les produits et les services restants, à savoir ceux mentionnés au point 6 ci-dessus. Elle a considéré, contrairement à la division d’annulation, que l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne n’avait été prouvé ni sous la forme enregistrée ni sous une forme qui constituait
une différence recevable, conformément à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 (point 9 de la décision attaquée).

12 La chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que la méthode suivie par la division d’annulation était inexacte, dans la mesure où cette dernière avait présumé que la question de savoir si le caractère distinctif de la marque était altéré dépendait de la question de savoir si, de façon isolée, la configuration ajoutée était en soi distinctive. Or, ce ne serait pas, selon la chambre de recours, le caractère distinctif de l’ajout qui importerait, mais le caractère
distinctif, ou plus précisément le caractère « distinguant », de la marque sous la forme enregistrée qui importerait. La chambre de recours a ajouté qu’il convenait d’examiner si ce dernier avait été altéré par ce qui avait été ajouté.

13 La chambre de recours a poursuivi en considérant, au point 25 de la décision attaquée, que la marque, sous sa forme enregistrée, était un signe purement graphique, configuré de façon extrêmement simple, et qu’il pouvait éventuellement être perçu comme un os pour chien ou comme un haltère, mais absolument pas comme un trait d’union (en anglais « hyphen »). Elle a donc considéré, au point 26 de la décision attaquée, que, dans le cas de signes d’une simplicité si extrême, les suppléments ou
altérations étaient d’autant plus facilement de nature à altérer l’impression d’ensemble produite par le signe. Selon la chambre de recours, le « caractère distinctif », au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, ne veut pas dire aptitude à servir d’indication de l’origine, mais simplement l’impression d’ensemble.

14 La chambre de recours a estimé, au point 27 de la décision attaquée, ce qui suit :

« Dans l’impression d’ensemble produite, la forme utilisée a un effet clairement différent. [Sous] la forme utilisée, le cercle externe et la zone centrale réunis ont plutôt pour effet de représenter un bouton. L’association à un os pour chien, possible [sous] la forme enregistrée, disparaît. Dans l’ensemble, le caractère distinctif de la forme utilisée est produit par une impression d’ensemble graphique, à laquelle le cercle externe et la zone centrale prennent part de la même manière et
inséparablement. C’est justement parce qu’aussi bien la forme enregistrée que la forme utilisée utilisent les formes géométriques de base les plus simples que l’impression d’ensemble est autre. »

15 Se référant ensuite à la jurisprudence du Tribunal, la chambre de recours a indiqué, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, qu’une modernisation des marques afin de les adapter au goût du jour était permise. Elle a, néanmoins, estimé qu’il pouvait être ajouté à la forme enregistrée le nom du fabricant ou d’autres indications en tant que signe distinctif, sur l’étiquette, qui ressortaient toujours dans l’espace. Ainsi, l’ajout de l’élément verbal « hyphen c » serait, selon la chambre de
recours, admis, mais pas le cercle externe. En effet, si la forme utilisée était imaginée sans le cercle, ce dernier ne pourrait déjà pas représenter à lui seul une marque. La forme utilisée pourrait encore moins être divisée intellectuellement en deux représentations visuelles séparées. Le cercle externe encerclerait la partie centrale, de sorte à ne pas exister individuellement.

16 En outre, la chambre de recours a examiné, aux points 31 à 39 de la décision attaquée, les éléments de preuve concernant uniquement les produits relevant de la classe 24 et les services relevant de la classe 42 qui avaient été soumis à l’appréciation de la division d’annulation. Elle a considéré, d’une part, que la preuve de l’usage de la marque antérieure échouait pour d’autres motifs en ce qui concerne les produits relevant de la classe 24, à savoir, en substance, l’absence de preuves
suffisantes (points 31 et 32 de la décision attaquée), et, d’autre part, que les pièces produites, s’agissant des services relevant de la classe 42, étaient totalement impropres à prouver l’usage de ces derniers (points 33 à 39 de la décision attaquée).

17 C’est au regard de l’ensemble de ces considérations que la chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’annulation, qui avait rejeté une partie du recours de l’intervenante, en sorte que la requérante a été déchue de l’intégralité de ses droits sur la marque enregistrée, y compris ceux portant sur les produits et les services relevant des classes 9, 24, 25 et 42.

18 Par ailleurs, la décision attaquée reproduisait la marque enregistrée sous la forme suivante :

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19 Par décision modificative du 26 mai 2015, c’est-à-dire adoptée deux mois après l’introduction du présent recours par la requérante, la chambre de recours a précisé que la décision attaquée comportait une représentation légèrement altérée de la marque enregistrée, à savoir celle mentionnée au point 18 ci-dessus, en lieu et place de celle figurant au point 2 ci-dessus. La chambre de recours a considéré qu’il s’agissait d’une faute de transcription sous la forme d’une erreur de reproduction, qui
devait être corrigée d’office par application de la règle 53 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4).

Conclusions des parties

20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée ;

— condamner l’EUIPO aux dépens.

21 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

22 La requérante soulève un moyen unique, dans le cadre duquel elle prétend, en substance, que, en ayant considéré que la marque enregistrée n’avait pas fait l’objet d’un usage propre à maintenir les droits acquis, la chambre de recours a méconnu l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009.

23 Il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 10 du règlement no 207/2009 que le législateur a considéré que la protection de la marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci était effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 prévoit que le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, notamment sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période
ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits et les services pour lesquels elle a été enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

24 Par ailleurs, selon l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, est considéré comme usage de la marque de l’Union européenne son emploi « sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque [sous] la forme sous laquelle celle‑ci a été enregistrée ».

25 Il convient de relever qu’il découle directement des termes de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 que l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage au sens du premier alinéa de cet article, pour autant que le caractère distinctif de la marque sous la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ne soit pas altéré [arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International
Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 21 ; voir également, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 30 ; du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, points 28 et 29, et du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 15].

26 Le caractère distinctif d’une marque au sens du règlement no 207/2009 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 22 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑468/01 P
à C‑472/01 P, EU:C:2004:259, point 32 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 66, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23).

27 Il y a lieu de préciser que l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 vise l’hypothèse où une marque enregistrée, nationale ou de l’Union européenne, est utilisée dans le commerce sous une forme légèrement différente par rapport à la forme sous laquelle l’enregistrement a été effectué. L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre
au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les
produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque la forme du signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut
être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [arrêts du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, point 50 ; du 10 juin 2010, ATLAS TRANSPORT, T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 30, et du 5 décembre 2013, Olive Line International/OHMI – Carapelli Firenze (Maestro de Oliva), T‑4/12, non publié, EU:T:2013:628, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêt
du18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 29 ; voir également, par analogie, arrêt du 25 octobre 2012, Rintisch, C‑553/11, EU:C:2012:671, points 21 et 22].

28 Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêt du 10 juin 2010, ATLAS TRANSPORT, T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 31 et jurisprudence citée ; arrêts du 5 décembre 2013, Maestro de Oliva, T‑4/12, non
publié, EU:T:2013:628, point 24, et du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 30].

29 Il convient, aux fins d’un tel constat, de tenir compte également des qualités intrinsèques et, en particulier, du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque antérieure uniquement utilisée en tant que partie d’une marque complexe ou conjointement avec une autre marque. En effet, plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif, et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue
comme une indication de l’origine du produit. La considération inverse s’impose également [arrêt du 24 septembre 2015, Klement/OHMI – Bullerjan (Forme d’un fourneau), T‑317/14, non publié, EU:T:2015:689, point 33].

30 Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est constituée ou composée de plusieurs éléments et que l’un ou plusieurs d’entre eux ne sont pas distinctifs, l’altération de ces éléments ou leur omission n’est pas de nature à affecter le caractère distinctif de la marque dans son ensemble [voir arrêt du 21 janvier 2015, Sabores de Navarra/OHMI – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T‑46/13, non publié, EU:T:2015:39, point 37 et jurisprudence citée].

31 De plus, il convient de rappeler que, pour que soit appliqué l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, il est nécessaire que les ajouts à la marque enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, notamment en raison de leur position accessoire dans le signe ou de leur faible caractère distinctif [arrêt du 21 juin 2012, Fruit of the Loom/OHMI – Blueshore Management (FRUIT), T‑514/10, non publié,
EU:T:2012:316, point 38].

32 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 9 de la décision attaquée, que l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne n’avait été prouvé ni sous la forme enregistrée ni sous une forme qui constituait une différence recevable, conformément à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009.

33 La chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation, au motif, en substance, que, ainsi qu’il ressort du point 24 de la décision attaquée, cette dernière se serait contentée de déterminer, de façon isolée, si la configuration ajoutée était en soi distinctive. La chambre de recours a considéré, au contraire, dans ce même point, qu’il convenait de déterminer si le caractère distinctif de la marque sous la forme enregistrée avait été altéré par ce qui avait été ajouté. Par
ailleurs, la chambre de recours a ajouté que la marque enregistrée était un signe purement graphique, configuré de façon extrêmement simple (point 25 de la décision attaquée) et que, dans le cas de signes d’une simplicité si extrême, les suppléments ou altérations étaient d’autant plus facilement de nature à altérer l’impression d’ensemble produite par le signe (point 26 de la décision attaquée). La chambre de recours a ajouté que le caractère distinctif, au sens de l’article 15, paragraphe 1,
second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, ne voulait pas dire l’aptitude à servir d’indication de l’origine, mais simplement l’impression d’ensemble.

34 Par ailleurs, la chambre de recours a relevé, au point 28 de la décision attaquée, que, pour la forme utilisée par la requérante, il n’était plus possible de parler d’une forme « modernisée ».

35 La chambre de recours a précisé, au point 29 de la décision attaquée, que cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait qu’il serait parfaitement permis d’utiliser une marque telle qu’enregistrée, en même temps que d’autres signes distinctifs. Ainsi, l’ajout d’éléments supplémentaires aurait d’autres conséquences que la suppression d’éléments de la forme enregistrée. Toutefois, dans de tels cas, il y aurait lieu d’exiger, selon la chambre de recours, que l’ajout soit un « élément »
autonome, dans le sens où il pourrait, en soi, agir en tant que marque et pourrait aussi être reconnu en tant que marque autonome sous la forme utilisée.

36 Par ces constatations, la chambre de recours a commis, en prémisse, des erreurs de droit quant à l’examen de la marque enregistrée, avant même d’aborder in concreto cet examen.

37 Premièrement, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 28 ci-dessus, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque.

38 Dès lors, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, il convenait, ainsi que l’avait fait la division d’annulation, de procéder à l’analyse, en l’occurrence, de l’élément ajouté en se fondant sur sa qualité intrinsèque ainsi que sur la position de cet élément dans la configuration de la marque.

39 Deuxièmement, en indiquant, au point 26 de la décision attaquée, que le « caractère distinctif […] ne veut pas dire l’aptitude à servir d’indication de l’origine », la chambre de recours s’est écartée de la jurisprudence de la Cour énoncée au point 26 ci-dessus, selon laquelle, au contraire, le caractère distinctif d’une marque signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce
produit de ceux d’autres entreprises.

40 Il s’ensuit que, premièrement, en ne procédant pas à l’examen de l’élément ajouté conformément à la jurisprudence et, deuxièmement, en interprétant de manière erronée l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a commis des erreurs de droit. Il convient, dès lors, d’examiner si ces dernières ont une conséquence quant à la légalité de la décision attaquée.

41 En premier lieu, il convient d’examiner le signe no 1 et le signe no 2.

42 Premièrement, il y a lieu de relever que la marque enregistrée tire son caractère distinctif de la présence du seul élément figuratif qui la compose, lequel, en vertu même de son enregistrement, est doté d’un minimum de caractère distinctif.

43 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement. Il s’ensuit qu’il ne saurait être reconnu que les marques enregistrées sont génériques, descriptives ou dépourvues de tout caractère distinctif, à défaut de quoi leur validité dans le cadre d’une procédure de déchéance serait mise en
cause, ce qui aurait pour conséquence la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 47, 51 et 52).

44 Ainsi, même si la marque enregistrée devrait être considérée comme étant dépourvue d’un caractère distinctif élevé, elle devrait toutefois se voir reconnaître, en raison même de son enregistrement, un minimum de caractère distinctif.

45 Deuxièmement, il convient de relever que, ainsi que l’avait déjà constaté la division d’annulation, l’élément ajouté dans le signe no 1 ainsi que l’un des éléments ajoutés dans le signe no 2, à savoir le cercle, en ce qu’il se compose uniquement de l’une des formes les plus simples et les plus courantes et relève des figures géométriques de base, est dénué de caractère distinctif, en sorte qu’il ne possède aucun caractère distinctif et dominant dans la composition de la marque enregistrée [voir,
en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, GfK/OHMI – BUS (Online Bus), T‑135/04, EU:T:2005:419, point 40].

46 Troisièmement, l’épaisseur du trait du cercle employé ne saurait être de nature à permettre de considérer que l’élément ajouté est pourvu d’un caractère distinctif. La distinction, opérée par l’EUIPO lors de l’audience, selon laquelle la marque enregistrée serait altérée dès lors que le cercle n’encadrerait pas celle-ci, mais l’entourerait, apparaît quelque peu artificielle. En effet, le cercle entoure la marque enregistrée et, en fixant des limites autour de cette dernière, a également pour
effet de l’installer dans un cadre, c’est-à-dire de l’encadrer.

47 Quatrièmement, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé, au point 27 de la décision attaquée, il ne saurait être considéré que l’ajout du cercle à la marque enregistrée aurait eu pour effet de créer une sorte de transformation, en ce sens que, selon les constatations de la chambre de recours, les signes nos 1 et 2 pourraient davantage représenter un bouton, alors que la marque enregistrée ferait penser à un os pour chien ou à un haltère.

48 Ainsi, c’est à tort que la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que, « [d]ans la forme utilisée, le cercle externe et la zone centrale form[ai]ent une unité » et que « [l]e cercle externe et la zone centrale réunis [avaie]nt plutôt pour effet de représenter un bouton », dans la mesure où, même si le cercle ne saurait être considéré comme accessoire dans l’impression d’ensemble, il est toutefois autonome au regard de la forme sous laquelle la marque a été
enregistrée, cette dernière n’apparaissant que comme une juxtaposition d’un cercle et d’un élément figuratif, sans que l’impression d’ensemble puisse être considérée comme suscitant dans l’esprit du public une perception distincte entre la marque telle qu’enregistrée et la marque telle que modifiée, au point que cette dernière suggère dans son esprit une image différente de celle que donne la seule marque enregistrée.

49 À cet égard, force est de constater que la marque enregistrée conserve son caractère distinctif, qu’elle soit représentée sous sa forme telle qu’enregistrée ou entourée d’un cercle, sans qu’il y ait lieu, par des comparaisons aléatoires et nécessairement inexactes, de tenter de faire un lien entre la marque demandée et un objet connu, à savoir un haltère ou un os pour chiens, tout en établissant un lien différent entre les signes nos 1 et 2 et un autre objet connu, à savoir un bouton, ce qui ne
ressort manifestement pas d’un examen des éléments susmentionnés.

50 Cinquièmement, il ne saurait davantage être considéré que la marque enregistrée et l’élément additionnel forment un tout indissociable, dans la mesure où, même s’il n’est pas accessoire, l’élément ajouté se juxtapose à la marque enregistrée, sans toutefois se confondre avec elle au point que le public, mis en présence de la marque telle qu’enregistrée et des signes nos 1 et 2, ait l’impression que ces derniers évoquent des concepts distincts ou renvoient à des significations différentes. Force
est donc de constater que les signes nos 1 et 2 sont globalement équivalents à la marque telle qu’enregistrée.

51 À cet égard, il convient d’ores et déjà de rappeler que, dans l’arrêt du 24 mai 2012, MAD (T‑152/11, non publié, EU:T:2012:263), le Tribunal avait considéré, implicitement, mais nécessairement, aux points 40 et 41 dudit arrêt, que le fait que la marque enregistrée dans cette affaire était entourée d’un blason n’était pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.

52 S’il ne saurait être contesté que, plus la marque enregistrée est pourvue d’un caractère distinctif faible, plus ce dernier sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit, la considération inverse s’imposant également (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2015, Forme d’un fourneau, T‑317/14, non publié, EU:T:2015:689, point 33) , force est, toutefois, de
constater que, en l’espèce, le simple ajout à la marque enregistrée, dans le signe no 1 ainsi que dans le signe no 2, d’un élément aussi dépourvu de tout caractère distinctif qu’un cercle ne saurait avoir pour conséquence l’altération de cette dernière, à défaut de quoi il serait pratiquement porté atteinte à la possibilité pour les titulaires de marques, tels que celui de la marque enregistrée, composées d’un seul élément figuratif d’adapter la marque enregistrée au goût du jour afin de la
moderniser.

53 Or, dans l’impression d’ensemble, l’élément distinctif et dominant du signe utilisé réside dans la forme résultant de la marque enregistrée, le cercle étant totalement dépourvu de caractère distinctif. Ainsi, les signes nos 1 et 2 tirent toujours leur caractère distinctif de la forme telle qu’enregistrée, en sorte que le consommateur continuera à percevoir l’élément figuratif comme une indication de l’origine commerciale.

54 De même, l’utilisation de la couleur bleu ciel dans le signe no 2 n’est pas particulièrement originale, en sorte que cette dernière n’est ni distinctive ni dominante et ne permet pas plus de considérer que la marque telle qu’enregistrée a été, de ce fait, altérée (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, MAD, T‑152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 41).

55 Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur qui entache la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne la constatation de l’altération par le cercle de la marque telle qu’enregistrée.

56 En deuxième lieu, s’agissant du signe no 3, il convient de relever que celui-ci est composé de trois éléments, à savoir la marque enregistrée, le cercle qui entoure cette dernière ainsi que l’élément verbal « hyphen c », figurant en dessous des éléments figuratifs, écrit en caractères d’imprimerie stylisés et particuliers, notamment en raison du fait que la lettre « y » se prolonge dans la lettre « h ».

57 À cet égard, il convient de rappeler que, en cas d’utilisations simultanées de plusieurs signes, il y a lieu de s’assurer, aux fins de l’application de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, qu’une telle utilisation n’altère pas le caractère distinctif du signe enregistré, eu égard notamment aux pratiques commerciales du secteur (arrêt du 24 septembre 2015, Forme d’un fourneau, T‑317/14, non publié, EU:T:2015:689, point 31 ; voir également, en ce sens, arrêt
du 8 décembre 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, T‑29/04, EU:T:2005:438, points 33 et 34).

58 Or, l’emploi conjoint d’un élément figuratif et d’un élément verbal sur un même tissu ou vêtement ne porte pas atteinte à la fonction d’identification remplie par la marque enregistrée, dès lors que, dans ledit secteur, il peut ne pas être inhabituel de juxtaposer un élément figuratif avec un élément verbal pouvant se rapporter au créateur ou à son fabricant, sans que l’élément figuratif perde sa fonction d’identification autonome dans l’impression d’ensemble. Cette constatation s’étend à
l’ensemble des produits et des services mentionnés au point 6 ci-dessus.

59 Ainsi, au vu du signe no 3, l’attention du consommateur visé portera tant sur l’élément verbal que sur l’élément figuratif.

60 Il s’ensuit que, s’agissant du signe no 3, le simple ajout de l’élément verbal « hyphen c » ne saurait être considéré comme altérant le caractère distinctif de la marque enregistrée, ainsi que l’a constaté, en substance, la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée.

61 En troisième lieu, il y a lieu de relever que, s’agissant des produits relevant de la classe 24 et des services relevant de la classe 42, la chambre de recours a considéré, d’une part, que la preuve de l’usage de la marque antérieure échouait pour d’autres motifs en ce qui concerne les produits relevant de la classe 24, à savoir, en substance, l’absence de preuves suffisantes (points 31 et 32 de la décision attaquée) et, d’autre part, que les pièces produites, s’agissant des services relevant de
la classe 42, étaient totalement impropres à prouver l’usage de ces derniers (points 33 à 39 de la décision attaquée).

62 Ainsi, la chambre de recours a prononcé la déchéance pour deux motifs différents et indépendants l’un de l’autre, à savoir, d’une part, l’altération de la marque enregistrée et, d’autre part, l’absence de preuve d’usage sérieux de la marque.

63 La requérante n’a nullement contesté cette dernière constatation effectuée par la chambre de recours et n’a pas ainsi mis en cause l’absence d’utilisation du signe en ce qui concerne les produits relevant de la classe 24 pas plus qu’elle n’a indiqué les raisons pour lesquelles les pièces qu’elle avait produites devaient être considérées comme étant effectivement de nature à prouver l’usage de la marque enregistrée pour les services relevant de la classe 42. En réponse à une question posée lors de
l’audience par le Tribunal, la requérante n’a pas contesté que, dans sa requête, elle n’avait pas développé d’arguments spécifiques à l’encontre des points 31 à 39 de la décision attaquée.

64 Il s’ensuit que, indépendamment de la prétendue altération de la marque enregistrée, la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a considéré que la preuve de l’usage sérieux de ladite marque n’avait pas été rapportée en ce qui concerne les produits relevant de la classe 24 et les services relevant de la classe 42, doit être partiellement entérinée, dès lors que la requérante n’a pas contesté cet autre motif distinct qui fondait également la décision en ce qui concerne lesdits produits,
à savoir l’absence de preuve de l’usage sérieux, en sorte que la demande d’annulation doit être rejetée à ce égard.

65 En quatrième lieu, s’agissant, en revanche, des produits relevant des classes 9 et 25, la décision attaquée doit être annulée, dans la mesure où la chambre de recours a prononcé la déchéance de la marque enregistrée en se fondant uniquement sur la constatation de l’altération de cette dernière. Or, ainsi qu’il résulte des points 33 à 55 ci-dessus, en considérant que l’utilisation des signes nos 1 et 2 constituait une altération de la marque enregistrée, la chambre de recours a commis une
violation de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 entachant la légalité de la décision attaquée.

66 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique est accueilli, en sorte que la décision attaquée doit être annulée en ce que la chambre de recours a considéré que, s’agissant des produits relevant des classes 9 et 25, la titulaire de la marque enregistrée devait être déchue de ses droits.

Sur les dépens

67 Aux termes de l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci

68 En vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant supportera ses propres dépens. En l’espèce, l’intervenante, qui est intervenue au soutien de l’EUIPO, supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

  1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 mars 2015 (affaire R 1506/2014‑4), relative à une procédure de déchéance entre Skylotec GmbH et hyphen GmbH, est annulée en ce que la chambre de recours a considéré que, s’agissant des produits relevant des classes 9 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques,
du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, la titulaire de la marque de l’Union européenne enregistrée devait être déchue de ses droits.

  2) Le recours est rejeté pour le surplus.

  3) L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par hyphen.

  4) Skylotec supportera ses propres dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

  Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2016.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : T-146/15
Date de la décision : 13/09/2016
Type de recours : Recours en annulation - non fondé, Recours en annulation - fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative représentant un polygone – Usage sérieux de la marque – Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : hyphen GmbH
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Martins Ribeiro

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2016:469

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