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19/07/2016 | CJUE | N°T-742/14

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbh contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 19/07/2016, T-742/14


ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

19 juillet 2016 ( *1 )

«Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative CALCILITE — Marque de l’Union européenne verbale antérieure Calcilit — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Public pertinent — Public commun aux produits en cause»

Dans l’affaire T‑742/14,

Alpha Calcit Füllstoffgesell

schaft mbh, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me F. Hauck, avocat,

partie requérante,

contre

Of...

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

19 juillet 2016 ( *1 )

«Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative CALCILITE — Marque de l’Union européenne verbale antérieure Calcilit — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Public pertinent — Public commun aux produits en cause»

Dans l’affaire T‑742/14,

Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbh, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me F. Hauck, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Materis Paints Italia SpA, établie à Novate Milanese (Italie), représentée par Mes P. L. Roncaglia, F. Rossi et N. Parrotta, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2014 (affaire R 753/2013-4), relative à une procédure de nullité entre Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft et Materis Paints Italia,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 novembre 2014,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2015,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 15 mai 2006, l’intervenante, Materis Paints Italia SpA (à l’époque Materis Coatings Italia SpA), a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été initialement demandé relèvent des classes 2 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

— classe 2 : « Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes » ;

— classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 28/2008, du 14 juillet 2008.

5 À la suite de l’examen de la demande de marque et, notamment, d’une opposition à son enregistrement formée par la requérante, Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, le signe en cause a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne le 9 février 2012 sous le numéro 5074745, pour les produits relevant des classes 2 et 19 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

— classe 2 : « Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes » ;

— classe 19 : « Enduits ».

6 Le 13 février 2012, la requérante a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne enregistrée sous le numéro 5074745, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 ainsi que de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

7 La marque invoquée au soutien de la demande en nullité était la marque de l’Union européenne verbale antérieure Calcilit, enregistrée le 29 novembre 2000 sous le numéro 1234822, désignant des produits relevant des classes 1 et 19 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

— classe 1 : « Carbonate de calcium cristallin servant de matériau de charge » (ci-après le « CCCMC ») ;

— classe 19 : « Marbre sous forme de granulés, de grains et de poudre ».

8 En réponse à une communication de l’EUIPO du 20 février 2012, la requérante a, par lettre du 28 mars 2012, indiqué ne pas invoquer l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 au soutien de sa demande en nullité.

9 La demande en nullité était dirigée contre tous les produits visés au point 5 ci-dessus.

10 Le 7 mars 2013, la division d’annulation a, en ce qui concerne le produit couvert par la marque antérieure et relevant de la classe 19, rejeté la demande en nullité en vertu de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. En ce qui concerne le produit couvert par la marque antérieure et relevant de la classe 1, elle a également rejeté la demande en nullité, en vertu d’un défaut d’identité, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, ainsi que de similitude,
au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, de ce produit par rapport aux produits couverts par la marque demandée.

11 Le 23 avril 2013, la requérante a, sans plus revendiquer l’identité des produits en conflit, formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

12 Par décision du 4 septembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

13 La chambre de recours a considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure Calcilit était rapportée en ce qui concernait le CCCMC, relevant de la classe 1, mais pas en ce qui concernait le produit « marbre sous forme de granulés, de grains et de poudre », relevant de la classe 19.

14 S’agissant de la comparaison entre le CCCMC et les produits couverts par la marque contestée, la chambre de recours a considéré que ces produits n’étaient pas similaires.

Conclusions des parties

15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée en ce qui concerne les produits relevant des classes 2 et 19 et correspondant respectivement aux descriptions suivantes :

— — classe 2 : « Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut » ;

— classe 19 : « Enduits » ;

— condamner l’EUIPO aux dépens.

16 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

17 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

18 La requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort qu’il n’y avait pas de similitude entre le CCCMC et les produits couverts par la marque contestée, relevant des classes 2 et 19 et correspondant respectivement aux descriptions suivantes : « Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut » et « Enduits ».

19 Le CCCMC serait habituellement utilisé comme matériau de charge pour la fabrication des produits couverts par la marque contestée, dont il serait, pour certains, l’un des composants essentiels. Il serait fréquent qu’une ou plusieurs entreprises liées économiquement réalisent une intégration verticale et commercialisent à la fois les composants d’un produit et le produit fini lui-même. Cela pourrait se prêter au cas d’espèce et les clients de la requérante, fabricants de peinture et acheteurs
auprès d’elle de CCCMC sous la marque antérieure Calcilit très bien connue d’eux, seraient certainement irrités de constater l’apparition d’une marque de peinture Calcilit sur le marché. L’affirmation de la chambre de recours selon laquelle il ne pourrait pas y avoir de similitude entre des produits finis et des produits non finis ne serait dès lors pas avérée.

20 La chambre de recours aurait par ailleurs méconnu qu’un risque de confusion se produirait également auprès des opérateurs industriels, acheteurs aussi bien de CCCMC que de peintures et autres agents de revêtement pour la fabrication de leurs produits.

21 La requérante conteste le constat de la décision attaquée selon lequel le CCCMC est une matière première. Celui-ci serait un produit semi-fini, adapté aux exigences de production des différents acquéreurs. De ce fait, le lien entre le CCCMC et les produits couverts par la marque contestée serait plus étroit que celui entre ces derniers et une véritable matière première, telle que le marbre.

22 En outre, il ne serait pas avéré que les produits couverts par la marque contestée seraient des produits finis. Ils seraient des produits intermédiaires dans de nombreuses applications industrielles. Dès lors, l’argument de la chambre de recours selon lequel les produits couverts par la marque contestée s’adressent au public des consommateurs finaux alors que les produits couverts par la marque antérieure s’adressent aux professionnels de l’industrie serait dénué de fondement. La requérante
soutient qu’il est possible qu’il y ait des recoupements, notamment au niveau des acquéreurs des produits couverts par les deux marques litigieuses.

23 S’agissant de la comparaison entre le CCCMC et les résines naturelles à l’état brut, la requérante fait valoir que les produits sont similaires, dans la mesure où ils sont complémentaires et partagent le même objet, les deux produits étant utilisés dans la fabrication d’adhésifs, et que, par conséquent, ils s’adressent au même public.

24 S’agissant du CCCMC et des enduits, la requérante fait valoir qu’il existe une forte similitude entre eux, étant donné que le premier est souvent un composant essentiel des seconds, et que cela est valable nonobstant le fait que ces produits relèvent de classes différentes.

25 Enfin, la requérante fait valoir que, en raison du caractère distinctif moyen de la marque antérieure Calcilit, de la similitude marquée entre les signes en conflit et de la similitude claire entre les produits, il existe un risque de confusion entre les signes en conflit. Elle fait valoir que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sont remplies et que, par conséquent, la décision attaquée doit être annulée.

26 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

27 En particulier, s’agissant d’abord de la comparaison entre le CCCMC et les produits « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants », l’EUIPO soutient que, quand bien même le premier peut être un composant des seconds, étant donné que l’un est une matière première et que les autres sont des produits finis, le lien entre eux n’est pas assez étroit pour pouvoir les considérer comme étant similaires. L’EUIPO conteste
les arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, le CCCMC n’est pas une matière première et, d’autre part, les produits couverts par la marque contestée ne sont pas toujours commercialisés en tant que produits finis. Il fait valoir que, en raison de leurs natures différentes, les produits en cause ne peuvent être considérés ni comme étant interchangeables, ni comme étant concurrents. Il ajoute qu’ils diffèrent également par leur destination, dans la mesure où l’un est normalement
utilisé dans la production d’autres produits, alors que les autres sont normalement achetés par les consommateurs finaux pour être utilisés dans la décoration. L’EUIPO fait valoir que, selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont revêtus par ces matières premières, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination, et que, quand des produits présentent ce type de
relation, ils ne peuvent être considérés comme étant complémentaires. Il ajoute que la requérante n’aurait pas prouvé l’existence de sociétés qui produisent des matières premières telles que le produit couvert par la marque antérieure et qui commercialisent des produits finis tels que ceux couverts par la marque contestée. L’EUIPO conteste l’argument de la requérante selon lequel il y aurait un chevauchement entre les acheteurs de CCCMC et les acheteurs des produits couverts par la marque
demandée et fait valoir que, en tout état de cause, les potentiels acheteurs industriels percevront les différences entre les produits en cause.

28 S’agissant ensuite de la comparaison entre le CCCMC et les résines naturelles à l’état brut, l’EUIPO fait valoir que, quand bien même ces produits peuvent tous deux être utilisés en tant que produits intermédiaires dans la production d’adhésifs, ils ont des finalités différentes, le premier servant de matériau de charge et les secondes de collants. En outre, ces produits ne seraient ni complémentaires ni concurrents.

29 S’agissant enfin de la comparaison entre le CCCMC et les enduits, l’EUIPO fait valoir que, s’il est exact que le premier peut apparaître parmi les ingrédients des seconds, ces produits ont une nature, une fonction et un mode d’utilisation différents. Il ajoute que les arguments exposés dans le cadre de la comparaison entre le CCCMC et les produits « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants » trouvent également
à s’appliquer à cet égard.

30 L’EUIPO conclut que, en raison du défaut de similitude entre les produits en cause, l’une des conditions de l’existence d’un risque de confusion n’est pas remplie et que, partant, la chambre de recours a conclu à bon droit au rejet du recours.

31 L’intervenante conteste les arguments de la requérante.

32 En particulier, elle fait valoir que la chambre de recours a considéré à juste titre que les produits couverts par les marques en conflit étaient dissemblables. Elle remarque que la requérante avait considéré dans la procédure administrative que le CCCMC était une matière première. Elle soutient que tel est effectivement le cas et en tire la conséquence que le CCCMC n’est pas semblable aux produits couverts par la marque contestée, ces derniers s’adressant aux consommateurs finaux. Elle fait
référence à la jurisprudence du juge de l’Union européenne selon laquelle le fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffit pas à les considérer comme étant des produits similaires. Elle soutient que les produits en cause diffèrent en ce qui concerne les publics concernés et les canaux de distribution. S’agissant de l’argument de la requérante qui concerne la possibilité d’intégration verticale entre les entreprises qui commercialisent les différents types de produits en
cause, l’intervenante fait valoir que cela n’est pas étayé. Elle renvoie aux arguments utilisés par la chambre de recours pour conclure que les produits en cause ne sont pas similaires. Elle soutient que la chambre de recours a exclu à bon droit la possibilité d’un risque de confusion entre les produits en cause, en raison des différences entre leurs destinations, canaux de distribution, utilisateurs et modes d’utilisation.

Considérations liminaires

Sur les produits en cause

33 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours concernant l’insuffisance de la preuve de l’usage de la marque antérieure pour le produit « marbre sous forme de granulés, de grains et de poudre », compris dans la classe 19. La requérante ne conteste pas davantage le constat, opéré au point 31 de la décision attaquée, selon lequel les seuls produits relevant de la classe 2 et couverts par la marque contestée devant être comparés
aux produits couverts par la marque antérieure étaient ceux ayant fait l’objet de l’enregistrement, et non pas tous les éléments de la liste alphabétique se rapportant à cette classe.

34 En outre, la requérante spécifie, dans ses conclusions, qu’elle demande l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a conclu dans cette dernière à la dissemblance entre les produits couverts par la marque antérieure et les produits couverts par la marque demandée et relevant respectivement des classes 2 et 19, dont la description est la suivante :

— classe 2 : « Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut » ;

— classe 19 : « Enduits ».

35 La requérante ne conteste dès lors pas les conclusions de la chambre de recours concernant les « métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes », couverts par la marque demandée.

36 Il découle des considérations qui précèdent que les produits restant en débat au stade du recours devant le Tribunal sont, s’agissant de la marque contestée, les produits mentionnés au point 34 ci-dessus et, s’agissant de la marque antérieure, le CCCMC.

Sur la renommée de la marque antérieure

37 Dans la requête, la requérante a fait valoir que sa marque antérieure Calcilit était très connue parmi les acheteurs de CCCMC que sont les fabricants de peintures, de plâtres et autres enduits, et elle a procédé, dans ce contexte, à une analogie avec une marque Caparol prétendument renommée pour des peintures, des laques et des enduits.

38 Ces considérations, qui reviennent à suggérer devant le Tribunal que la marque antérieure serait une marque renommée, doivent être rejetées comme irrecevables, sur le fondement de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, aux termes duquel les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

39 En effet, dans le cadre de la procédure administrative, la requérante, après avoir fait référence à la renommée de sa marque antérieure dans les motifs de la demande en nullité, a, par lettre du 28 mars 2012, expressément indiqué ne pas invoquer l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 au soutien de cette demande.

Sur le risque de confusion

40 En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public
du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

41 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de
l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, points 16, 17 et 29 et jurisprudence citée, et du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

42 En effet, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI
– Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

Sur le public pertinent

43 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma
(RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

44 En outre, il convient de relever que seul le public commun aux produits en cause doit être pris en considération dans le cadre de la comparaison desdits produits. En effet, le public pertinent est composé, selon la jurisprudence, des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée [arrêts du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 38 ; du 4 février 2013, Hartmann/OHMI – Protecsom
(DIGNITUDE), T‑504/11, non publié, EU:T:2013:57, point 30 ; du 2 octobre 2013, Cartoon Network/OHMI – Boomerang TV (BOOMERANG), T‑285/12, non publié, EU:T:2013:520, point 19 ; du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, point 27, et du 22 janvier 2015, Novomatic/OHMI – Simba Toys (AFRICAN SIMBA), T‑172/13, non publié, EU:T:2015:40, point 67].

45 En l’espèce, il n’est pas contesté que le public professionnel, et plus particulièrement le public professionnel du secteur de l’industrie, forme le seul public susceptible d’utiliser le produit couvert par la marque antérieure, à savoir le CCCMC. Comme cela ressort tant de l’intitulé de ce produit que des arguments des parties, le CCCMC est un produit utilisé, en tant que matériau de charge, dans la fabrication de nombreux produits, notamment les produits en matière plastique, les papiers, les
revêtements, les peintures, les enduits. Il est constant, et d’ailleurs relevé en substance dans la décision attaquée, que le CCCMC n’est pas destiné aux particuliers, ni aux professionnels non industriels.

46 Il s’ensuit que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion ne saurait s’étendre, en tout état de cause, au-delà du public professionnel du secteur industriel.

47 Cette première détermination étant opérée, encore faut-il, afin de caractériser l’existence d’un public pertinent, vérifier si et dans quelle mesure ce public professionnel du secteur industriel est également utilisateur des produits de la marque contestée.

48 Or, ainsi que cela est constaté ci-après, la chambre de recours, qui n’a pas consacré de développements spécifiques à la détermination du public pertinent, n’a pas apprécié cette question de manière satisfaisante au stade de la comparaison des produits s’agissant, tout au moins, d’une partie des produits en cause.

49 C’est dans le cadre de la comparaison des produits, abordée directement par la chambre de recours, qu’il convient de poursuivre l’examen du recours.

Sur la comparaison des produits

– S’agissant des « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants »

50 Aux points 33 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir procédé à certaines considérations relatives à la nature et à la destination des produits comparés, a énoncé en substance que le CCCMC était différent des « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants », au motif que le CCCMC était une matière première tandis que ces produits étaient des produits finis, ou encore au motif que le CCCMC
était destiné à l’industrie et à la fabrication de produits finis, tandis que les « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants » étaient essentiellement achetés par des consommateurs finaux, professionnels ou appartenant au grand public, à des fins de décoration et de protection.

51 S’agissant de ces appréciations, il convient toutefois de relever, d’une part, que la qualification d’un produit comme étant un produit fini n’exclut pas son emploi dans l’industrie, comme ingrédient, matière première ou composant entrant dans la fabrication d’un autre produit. En effet, la notion de produit fini désigne un produit prêt à être commercialisé. Elle peut donc s’appliquer à des produits commercialisés auprès de l’industrie. En outre, même si cette notion est employée dans un sens
plus restreint, pour distinguer les produits manufacturés des matières premières non transformées, elle ne permet pas de fonder la position de la chambre de recours. En effet, force est de constater qu’un produit manufacturé peut constituer l’ingrédient, la matière première ou le composant d’un autre produit manufacturé.

52 Par suite, la qualification par la chambre de recours des « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants » comme étant des produits finis ne permettait en rien d’exclure que ces produits puissent entrer dans un processus industriel de fabrication d’autres produits. Le fait que des couleurs, vernis ou laques puissent être vendus aux particuliers ou aux entreprises de peinture du secteur du bâtiment n’exclut pas que
des produits répondant à ces dénominations puissent être commercialisés auprès des industriels pour la fabrication d’autres produits.

53 D’autre part, c’est de manière non convaincante que la chambre de recours a, en termes péremptoires et globaux, affirmé en substance que les « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants » étaient achetés « essentiellement » par des consommateurs non industriels à des fins de décoration et de protection.

54 Certes, il est notoire que, parmi ces produits, les « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois » ont pour acheteurs et utilisateurs des consommateurs non industriels, tels que les entreprises de peinture du second œuvre du bâtiment ou les particuliers bricoleurs.

55 Mais ce fait notoire, relatif aux entreprises de peinture et au grand public, est sans rapport avec le secteur industriel et il n’informe en rien sur les produits que ce secteur est susceptible d’utiliser. Il ne permet donc pas d’inférer que les industriels ne seraient pas également consommateurs de ces produits.

56 Or, dès lors que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion ne pouvait, en tout état de cause, pas s’étendre au‑delà des professionnels de l’industrie (voir point 46 ci-dessus), la seule question qu’il incombait à la chambre de recours de trancher était celle de savoir si les professionnels de l’industrie, utilisateurs non contestés de CCCMC, étaient également susceptibles d’utiliser des produits intitulés « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois » pour la fabrication de leurs propres produits.

57 Ces considérations valent, a fortiori, s’agissant des « matières tinctoriales » et des « mordants », dans la mesure où, ces produits étant a priori plus techniques que beaucoup de couleurs, vernis et laques, il n’est même pas notoire qu’ils étaient destinés, comme l’a considéré en substance la chambre de recours, à des entreprises de peinture et au grand public.

58 Il résulte des considérations qui précèdent que, aux points 34 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours, sans procéder à un examen concret, mais en se fondant plutôt sur des considérations dénuées de pertinence et sujettes à caution, a inféré, en substance, que le public industriel consommateur de CCCMC n’était pas consommateur des produits « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ».

59 La requérante reproche donc à bon droit à la chambre de recours, en substance, de n’avoir pas pris en considération la circonstance que les professionnels de l’industrie utilisateurs de CCCMC achètent également des peintures ou autres agents de revêtement pour fabriquer leurs produits finis. Cette critique, que la requérante a formulée en prenant pour exemple, sans être contredite, les professionnels de l’industrie des produits en plastique, vaut également, compte tenu des énonciations des
parties, s’agissant des professionnels de l’industrie papetière, de l’industrie des peintures et de l’industrie des enduits.

60 En définitive, la chambre de recours, faute d’une identification préalable correcte du public pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion entre le CCCMC et les produits « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants », a conclu à l’absence de similitude de ces produits et du CCCMC sur la base de considérations dépourvues de pertinence et sujettes à caution.

61 Dans ces conditions, il convient d’accueillir le moyen unique invoqué par la requérante s’agissant des « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants », désignés par la marque contestée, et d’annuler la décision attaquée s’agissant de ces produits.

– S’agissant des « résines naturelles à l’état brut »

62 Au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les résines naturelles à l’état brut ont des natures, des finalités et des utilisations différentes de celles du CCCMC. La chambre de recours a relevé que ces résines sont des substances collantes et visqueuses inflammables sécrétées par certains arbres, non solubles dans l’eau, qui sont utilisées dans la fabrication de vernis et d’adhésifs. Elle a considéré que, bien que les produits en cause respectifs soient tous des
matières premières qui peuvent être utilisées dans le cadre de la production de vernis ou d’adhésifs, ils ont une finalité très différente, à savoir soit donner un caractère collant ou adhésif, soit être ajoutés en tant que matériau de charge afin d’épaissir les produits, de les diluer ou d’en modifier la viscosité.

63 La chambre de recours a relevé par ailleurs que les sociétés qui extraient les résines naturelles des arbres et d’autres végétaux sont généralement différentes de celles qui obtiennent du CCCMC à partir de pierres. En outre, ces produits ne seraient pas complémentaires. Leurs fonctions seraient tout à fait différentes et ils ne seraient pas davantage concurrents. En conséquence, la chambre de recours a conclu que le CCCMC et les résines naturelles à l’état brut n’étaient pas similaires (point 40
de la décision attaquée).

64 La requérante fait valoir qu’il existe des liens si étroits entre le CCCMC et les résines naturelles à l’état brut qu’on pourrait aisément retenir l’existence d’une similitude entre ces produits. En effet, ces deux produits seraient utilisés comme produits intermédiaires dans la fabrication d’adhésifs. Ils seraient complémentaires et auraient le même objet, à savoir cette fabrication d’adhésifs. Par conséquent, les acheteurs de ces produits seraient les mêmes.

65 En premier lieu, il convient de relever que, à la différence des appréciations de la chambre de recours relatives aux produits « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants », examinées ci-dessus, les appréciations de la chambre de recours s’agissant de la comparaison du CCCMC et des résines naturelles à l’état brut se situent correctement dans la seule perspective du public pertinent, à savoir le public
professionnel de l’industrie. En effet, il n’est question dans la décision attaquée que de l’utilisation de ces produits pour la fabrication d’adhésifs, soit une utilisation industrielle.

66 En deuxième lieu, il convient de relever que, à la différence de tout ou partie des produits examinés par la chambre de recours aux points 33 à 38 de la décision attaquée et dont le CCCMC était un composant possible, le CCCMC n’entre pas dans la fabrication des résines naturelles à l’état brut, lesquelles, comme leur nom l’indique, sont des produits bruts naturels.

67 En troisième lieu, il n’est pas sérieusement contestable que, pour les motifs correctement relevés par la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée et rappelés au point 62 ci-dessus, les résines naturelles à l’état brut et le CCCMC sont des produits très différents dans leur nature et dans leur finalité. Ils ne sont nullement concurrents. Quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle ces produits seraient complémentaires, elle n’est nullement étayée.

68 En quatrième lieu, la requérante ne dément pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les sociétés qui extraient des résines naturelles des arbres sont généralement différentes de celles qui fabriquent le CCCMC à partir de pierres.

69 Compte tenu de ce qui précède, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle un même public emploierait ces produits pour fabriquer un même produit, à savoir des adhésifs, n’est pas de nature à justifier un constat de similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Le public pertinent, composé de professionnels de l’industrie, percevra sans aucune difficulté que ces produits, bien que concourant à son activité industrielle de
fabrication d’adhésifs, n’en demeurent pas moins des produits tout à fait différents.

70 Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen unique invoqué par la requérante doit être rejeté en ce qui concerne les « résines naturelles à l’état brut » désignées par la marque contestée.

– S’agissant des « enduits »

71 Au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les enduits sont des matériaux de plâtrage décoratifs appliqués sur des murs de bâtiments ou pour doubler les conduits de cheminées en construction. Elle a relevé que, s’il est exact que ces produits pourraient contenir du CCCMC parmi leurs ingrédients, ils ont une nature, une fonction et une utilisation différentes. En effet, ces produits seraient utilisés dans le secteur du bâtiment à des fins ornementales et décoratives
tandis que le CCCMC serait une matière première ajoutée à différents produits finis afin de limiter la consommation de matériaux liants plus onéreux ou de renforcer ou améliorer certaines propriétés des matériaux mixtes. En outre, les enduits ne seraient pas extraits ou obtenus par les mêmes sociétés et ils ne s’adresseraient même pas aux mêmes types de consommateurs. Dès lors, la chambre de recours a conclu que ces produits et le CCCMC n’étaient pas similaires.

72 La requérante conteste la position de la chambre de recours en faisant valoir qu’il existe une forte similitude entre le CCCMC et les enduits. Ainsi, les enduits à base de chaux, qui relèveraient de l’intitulé « enduits », seraient composés essentiellement de chaux comme matériau de charge, la chaux étant un synonyme de carbonate de calcium. La proportion de carbonate de calcium se trouvant dans les plâtres pâteux pourrait aller jusqu’à 70 %. Le carbonate de calcium utilisé comme matériau de
charge pour les plâtres relèverait également du CCCMC.

73 Il convient de relever que, si la requérante expose sans être contredite que les enduits incluent des produits contenant du CCCMC, elle ne conteste en revanche pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les publics visés par les enduits et par le CCCMC sont différents.

74 Ainsi, il n’est pas contesté que le CCCMC est un produit destiné uniquement au public professionnel de l’industrie, relevant en l’occurrence de la production d’enduits, tandis que les enduits produits par cette industrie sont destinés aux entreprises du bâtiment et, le cas échéant, au grand public.

75 Dans ces conditions, qui révèlent l’absence d’un public commun au CCCMC et aux enduits, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que ces produits ne pouvaient pas être considérés comme similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

76 Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel les fabricants de plâtres et d’autres enduits auxquels la requérante a livré du CCCMC sous sa marque Calcilit seront forcément amenés à croire, en voyant des enduits commercialisés par un tiers sous une marque constituée du même nom, qu’un seul et même fabricant s’est mis à fabriquer et à vendre, dans le cadre d’une intégration économique verticale et sous la même marque ombrelle, à la fois du CCCMC et des
enduits à base de CCCMC.

77 En effet, cet argument repose sur la méconnaissance de la jurisprudence, évoquée au point 44 ci-dessus, selon laquelle le public pertinent qui doit être pris en considération dans le cadre de la comparaison des produits en cause est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée. Or, il n’est ni prouvé ni même allégué par la requérante que les industriels du secteur de la production d’enduits, consommateurs de CCCMC pour
cette production, utiliseraient également des enduits pour cette même production.

78 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante s’agissant des produits « enduits » désignés par la marque contestée.

Conclusion

79 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de faire partiellement droit au recours et d’annuler la décision attaquée en ce que la chambre de recours, s’agissant des produits « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants », désignés par la marque contestée, a conclu à l’absence de similitude avec le CCCMC. Le recours est rejeté pour le surplus.

Sur les dépens

80 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

81 En l’espèce, chacune des parties ayant partiellement succombé, il y a lieu de décider qu’elles supporteront chacune leurs propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

  1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 septembre 2014 (affaire R 753/2013-4) est annulée s’agissant des produits « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants » désignés par la marque contestée.

  2) Le recours est rejeté pour le surplus.

  3) Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbh, l’EUIPO et Materis Paints Italia SpA supporteront chacun leurs propres dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

  Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juillet 2016.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : T-742/14
Date de la décision : 19/07/2016
Type de recours : Recours en annulation - fondé, Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative CALCILITE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Calcilit – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 207/2009 – Public pertinent – Public commun aux produits en cause.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbh
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dehousse

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2016:418

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