La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2016 | CJUE | N°T-583/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Monster Energy Company contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 08/06/2016, T-583/15


ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 juin 2016 ( *1 )

«Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un symbole de paix — Requête en restitutio in integrum — Non-respect du délai pour déposer un recours devant le Tribunal»

Dans l’affaire T‑583/15,

Monster Energy Company, établie à Corona, Californie (États-Unis), représentée par Me P. Brownlow, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellect

uelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé con...

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 juin 2016 ( *1 )

«Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un symbole de paix — Requête en restitutio in integrum — Non-respect du délai pour déposer un recours devant le Tribunal»

Dans l’affaire T‑583/15,

Monster Energy Company, établie à Corona, Californie (États-Unis), représentée par Me P. Brownlow, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juillet 2015 (affaire R 2788/2014-2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un symbole de paix comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2015,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 21 novembre 2012, la requérante, Monster Energy Company, a présenté à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), une demande d’enregistrement du signe figuratif suivant:

Image

2 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

3 Par décision du 8 mai 2013, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec la règle 11 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié.

4 Le 8 juillet 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

5 Par décision du 11 décembre 2013 (ci-après la « première décision »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

6 Par télécopie du 23 juin 2014, la requérante a fait valoir auprès de l’EUIPO que, à la suite d’une vérification de l’état d’avancement de l’affaire, elle avait découvert que la première chambre de recours de l’EUIPO avait adopté la première décision. Toutefois, elle a soutenu qu’elle n’avait pas reçu la notification de celle-ci. Partant, elle a demandé qu’un nouveau délai de recours commence à courir dans le but éventuel de former un recours devant le Tribunal contre la première décision.

7 Par courrier électronique du 2 juillet 2014, en l’absence de réponse à la télécopie du 23 juin 2014, la requérante a réitéré sa demande en déposant une réclamation auprès de l’EUIPO.

8 Par courrier électronique du 10 juillet 2014, l’unité « Réclamations » du service « Contact avec les usagers » de l’EUIPO a répondu à la requérante que la première décision lui avait été notifiée par télécopie le 20 décembre 2013, conformément à ce qui ressortait du rapport de transmission de l’appareil utilisé pour l’envoi, qui comportait, outre la date, l’heure et le numéro du destinataire, la mention « OK ». Elle a ajouté, en substance, que le Tribunal était compétent pour connaître d’un
recours contre la première décision et qu’il apprécierait la recevabilité du recours eu égard aux circonstances et preuves produites.

9 Par télécopie du 15 juillet 2014, le greffe des chambres de recours a confirmé à la requérante le contenu du rapport de transmission du télécopieur utilisé pour la notification de la première décision et a indiqué qu’un nouveau délai de recours ne pouvait pas être octroyé par l’EUIPO.

10 D’autres courriers ont encore été échangés entre la requérante et les services de l’EUIPO dans les semaines suivantes et, finalement, la requérante a entrepris deux démarches parallèlement.

11 D’une part, elle a formé un recours devant le Tribunal contre la première décision, par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2014 et enregistrée sous la référence T‑633/14.

12 D’autre part, le même jour, elle a déposé devant l’EUIPO une requête en restitutio in integrum au sens de l’article 81 du règlement no 207/2009.

13 Dans cette requête, afin d’obtenir le rétablissement de ses droits à contester la première décision devant le Tribunal et que sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne reste inscrite au registre de l’EUIPO durant la procédure devant le juge de l’Union européenne, la requérante a fait état de circonstances et d’incidents qui l’auraient conduite, en dépit de toute la vigilance dont elle aurait fait preuve, à ne prendre connaissance de cette décision que le 17 juin 2014. La
notification de la première décision en date du 20 décembre 2013 ne lui serait pas parvenue. L’EUIPO devrait dès lors indiquer que le respect du délai pour saisir le Tribunal doit être apprécié en retenant comme point de départ le 17 juin 2014 ainsi que réinscrire à son registre la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne présentée par la requérante.

14 Par lettre du 29 août 2014, le greffe des chambres de recours a indiqué qu’il ne pouvait pas être donné suite à la requête en restitutio in integrum aux motifs que l’article 81 du règlement no 207/2009 ne concernait que les délais applicables à l’égard de l’EUIPO et non les délais applicables à l’égard du Tribunal, que le rapport de transmission du télécopieur utilisé confirmait la notification de la première décision le 20 décembre 2013 et que le Tribunal, désormais saisi, pouvait seul se
prononcer.

15 Le 28 octobre 2014, la requérante a déposé auprès de l’EUIPO un recours à l’encontre de la lettre du 29 août 2014 du greffe des chambres de recours. Ce recours a été complété par un mémoire ampliatif le 31 décembre 2014, dans lequel, outre l’annulation de la lettre du greffe, la requérante demandait le réexamen de sa requête en restitutio in integrum.

16 La procédure s’est poursuivie jusqu’à l’adoption par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, le 17 juillet 2015, d’une décision rejetant le recours formé devant elle par la requérante comme irrecevable (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision a été notifiée à la requérante le 5 août 2015.

17 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé certaines dispositions du règlement no 207/2009 relatives aux voies de recours contre les décisions des instances de l’EUIPO, à savoir l’article 58, paragraphe 1, et l’article 65, paragraphes 1 et 5, dudit règlement. Elle a également rappelé le contenu de l’article 81, paragraphe 1, du même règlement, qui définit le champ d’application général de la procédure de restitutio in integrum.

18 Elle a ensuite indiqué que la lettre du greffe des chambres de recours du 29 août 2014 ne constituait pas une décision émanant d’une division de première instance de l’EUIPO susceptible de recours sur le fondement de l’article 58 du règlement no 207/2009 et, partant, que le recours était irrecevable.

19 Elle a ajouté que, en tout état de cause, l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 n’était pas applicable en l’espèce. Soulignant, en substance, que celui-ci vise les situations dans lesquelles un délai n’a pas pu être observé « à l’égard de l’Office » et que la requérante demandait à être rétablie dans ses droits en ce qui concernait un délai à l’égard du Tribunal pour former un recours devant ce dernier, c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure ne s’exerçant pas devant l’EUIPO,
elle a estimé ne pas être compétente pour statuer sur la requête. Elle a à cet égard rejeté l’interprétation de la requérante selon laquelle le délai mentionné dans cette disposition devait être compris comme un délai « concernant » l’EUIPO ou « en rapport avec » l’EUIPO, autrement dit, calculé par rapport à tout acte de l’EUIPO.

20 La chambre de recours a encore ajouté que le recours de la requérante contre la première décision était pendant devant le Tribunal et que cela confirmait l’incompétence de la chambre de recours pour statuer sur la requête en restitutio in integrum.

21 Par ordonnance du 9 septembre 2015, Monster Energy/OHMI (Représentation d’un symbole de la paix) (T‑633/14, non publiée, EU:T:2015:658), le Tribunal a rejeté le recours contre la première décision comme manifestement irrecevable en raison de son caractère tardif. Cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour. Par ordonnance du 4 mai 2016, Monster Energy/EUIPO (C‑602/15 P), la Cour a rejeté le pourvoi.

22 C’est dans ces circonstances que la requérante a introduit le présent recours le 5 octobre 2015.

Conclusions des parties

23 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée ;

— renvoyer l’affaire devant la deuxième chambre de recours de l’EUIPO afin qu’il soit statué au fond sur la requête en restitutio in integrum ;

— condamner l’EUIPO aux dépens.

24 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

25 La requérante avance, en substance, quatre moyens à l’appui de son recours. En premier lieu, la chambre de recours aurait violé l’article 58 du règlement no 207/2009 en estimant que la lettre du greffe des chambres de recours du 29 août 2014 ne pouvait pas faire l’objet d’un recours sur le fondement de cette disposition. En deuxième lieu, elle aurait violé l’article 65, paragraphe 5, de ce règlement en confirmant que la date de notification de la première décision, à retenir pour le calcul du
délai de recours devant le Tribunal, était le 20 décembre 2013. En troisième lieu, elle aurait également violé l’article 81 dudit règlement en estimant que cet article ne s’appliquait pas à la situation dans laquelle il était demandé de rouvrir un délai de recours devant le Tribunal et, partant, en ne se reconnaissant pas compétente pour l’appliquer en l’espèce. Enfin, en quatrième lieu, elle aurait omis de statuer et violé l’article 75 du même règlement en ne se prononçant pas, et donc en ne
motivant pas la décision attaquée à cet égard, sur la seconde demande, rappelée au point 13 ci-dessus, qui figurait dans sa requête en restitutio in integrum et avait été réitérée dans son mémoire ampliatif adressé à la chambre de recours, à savoir celle concernant la réinscription au registre de l’EUIPO de sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne durant l’examen de son recours par le juge de l’Union.

26 Il y a lieu d’examiner d’abord le dernier moyen, tiré d’une omission de statuer et d’un défaut de motivation de la décision attaquée.

Sur le moyen tiré d’une omission de statuer et d’un défaut de motivation

27 La requérante a présenté devant l’EUIPO sa requête en restitutio in integrum concernant le délai pour agir devant le Tribunal en exposant que, faute de voir ce délai rouvert à compter du 17 juin 2014, elle perdrait non seulement le droit au recours devant le juge de l’Union, mais également le droit au maintien de sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne. Elle a explicitement demandé, dans le cadre des chefs de conclusions que comporte ladite requête, qu’il soit dit que le délai
pour saisir le Tribunal est rouvert à compter du 17 juin 2014 et que sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne soit réinscrite au registre de l’EUIPO durant l’examen de son recours par le juge de l’Union. Elle a réitéré ces considérations et chefs de conclusions dans son mémoire ampliatif devant la chambre de recours.

28 Dans son recours devant le Tribunal, la requérante souligne que la chambre de recours ne s’est pas prononcée dans la décision attaquée sur sa demande, liée au second droit évoqué au point 27 ci-dessus, concernant la réinscription au registre de l’EUIPO de sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne durant l’examen de son recours par le juge de l’Union. A fortiori, la décision attaquée ne contiendrait aucune motivation à cet égard, ce qui constituerait une violation d’une forme
substantielle empêchant la requérante de défendre utilement ses droits à ce propos. Elle demande au Tribunal de se prononcer sur ladite demande, en ajoutant que l’absence de motivation relevée porte aussi atteinte à la capacité du Tribunal de contrôler la légalité de la décision attaquée.

29 L’omission de statuer sur un chef de demande peut conduire à l’annulation, tout au moins partielle, d’une décision d’une chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2002, SAT.1/OHMI (SAT.2), T—323/00, EU:T:2002:172, point 19].

30 En l’espèce, ainsi que cela est rappelé au point 27 ci-dessus, la requérante a présenté à l’EUIPO la demande tendant à la réinscription au registre de ce dernier de sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne durant l’examen de son recours par le juge de l’Union, dans le cadre de sa requête en restitutio in integrum concernant le délai pour agir devant le Tribunal, et a donc lié cette demande de réinscription à sa demande concernant ce délai.

31 Dans la mesure où la chambre de recours a confirmé la position du greffe des chambres de recours selon laquelle la procédure de restitutio in integrum ne pouvait concerner un délai pour agir devant le Tribunal, la demande de réinscription au registre de l’EUIPO de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, liée à la demande tendant à faire courir à nouveau le délai pour saisir le Tribunal à compter du 17 juin 2014, a nécessairement elle-même été rejetée. Il n’y a donc pas eu
d’omission de statuer de la part de la chambre de recours au regard du cadre de la requête en restitutio in integrum dans lequel elle a été saisie de cette demande de réinscription.

32 Cette constatation n’est pas contradictoire avec le fait, exposé dans le mémoire en réponse de l’EUIPO, que la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne présentée par la requérante dispose actuellement du statut de « recours pendant » et non de celui de « demande rejetée » au registre. En effet, l’EUIPO a constaté, indépendamment du cadre de la requête en restitutio in integrum, que le refus d’enregistrement de marque en cause faisait l’objet d’un recours devant le juge de l’Union
et en a tiré comme conséquence que la demande d’enregistrement devait figurer au registre sous le statut de « recours pendant ».

33 S’agissant du défaut de motivation allégué, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 75 du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation, découlant aussi de l’article 296 TFUE, a fait l’objet d’une jurisprudence constante selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre, d’une part, aux intéressés un exercice effectif de leur droit à
demander un contrôle juridictionnel de la décision attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la
matière concernée [arrêts du 29 février 1996, Commission/Conseil, C‑122/94, EU:C:1996:68, point 29, et du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER), T‑674/13, non publié, EU:T:2016:44, point 52]. De même, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte et de la nature des motifs invoqués, ce qui entraîne qu’elle ne nécessite pas toujours une prise de position explicite sur tous les éléments avancés ou demandés par
les intéressés [arrêt du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a., C‑265/97 P, EU:C:2000:170, point 93 ; voir également, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2000, Industrie des poudres sphériques/Commission, T‑5/97, EU:T:2000:278, point 199, et du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 46].

34 S’agissant du défaut de motivation allégué, il y a lieu de constater que la décision attaquée contient une motivation conforme aux exigences rappelées au point 33 ci-dessus, qui a permis de comprendre le raisonnement de la chambre de recours et d’en établir le résumé tel qu’il figure aux points 17 à 20 ci-dessus. Si la chambre de recours n’a pas motivé séparément le rejet de la demande, qui figure dans la requête en restitutio in integrum et qui a été réitérée dans le mémoire ampliatif de la
requérante, de réinscrire au registre de l’EUIPO la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, c’est également parce qu’elle a rejeté dans leur ensemble la requête en restitutio in integrum et le recours dont elle était saisie comme étant portés devant des instances incompétentes, ce qui ne nécessitait pas la répétition des mêmes explications pour chacune des demandes qui en découlaient.

35 Le moyen tiré d’une omission de statuer et d’un défaut de motivation doit donc être rejeté. Il convient ensuite d’examiner le troisième moyen d’annulation.

Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 81 du règlement no 207/2009

36 Selon la requérante, la chambre de recours aurait violé l’article 81 du règlement no 207/2009, relatif à la procédure de restitutio in integrum, en estimant qu’il ne s’appliquait pas à la situation dans laquelle il est demandé de rouvrir un délai de recours devant le Tribunal et en concluant qu’elle n’était pas compétente pour appliquer cette disposition en l’espèce.

37 L’article 81, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 dispose :

« Le demandeur ou le titulaire d’une marque [de l’Union européenne] ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours. »

38 La requérante soutient que, en mentionnant « un délai à l’égard de l’Office », le législateur a entendu viser les délais « concernant » l’EUIPO ou « en rapport avec » l’EUIPO. La perte de la possibilité de recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours en raison du défaut d’observation du délai de recours devrait ainsi pouvoir faire l’objet d’une procédure de restitutio in integrum, puisque l’EUIPO est concerné par un tel délai en tant qu’auteur de la décision susceptible
d’être attaquée et partie potentielle à l’affaire devant le Tribunal.

39 La requérante considère en effet que les expressions « à l’égard de », « concernant » et « en rapport avec » ont la même signification. Elle souligne que le point de départ du délai en cause, prévu dans le règlement no 207/2009, est déterminé par une décision de l’EUIPO. Elle souligne également, en se référant à l’article 64, paragraphe 3, de ce règlement, que l’expiration de ce délai sans saisine du Tribunal entraîne la prise d’effet de ladite décision. Elle observe encore que l’article 81,
paragraphe 5, du même règlement, dans lequel sont énoncées des restrictions au champ d’application de la procédure de restitutio in integrum, ne mentionne pas l’article 65 dudit règlement, qui gouverne les recours devant le juge de l’Union et définit notamment le délai de recours. L’EUIPO est donc, selon elle, concerné à divers titres par le délai de recours devant le Tribunal et le défaut d’observation de ce délai est susceptible de faire l’objet d’une requête en restitutio in integrum.

40 Il y a toutefois lieu de rappeler que le douzième considérant du règlement no 207/2009 indique :

« […] Il est […] indispensable, tout en conservant la structure institutionnelle existante de la Communauté et l’équilibre des pouvoirs, de prévoir un Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) indépendant sur le plan technique et doté d’une autonomie juridique, administrative et financière suffisante. À cet effet, il est nécessaire et approprié que ledit Office ait la forme d’un organisme de la Communauté ayant la personnalité juridique et exerçant les
pouvoirs d’exécution que lui confère le présent règlement, dans le cadre du droit communautaire et sans porter atteinte aux compétences exercées par les institutions de la Communauté. »

41 Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, reconnaître la faculté à une de ses instances de faire droit à une requête en restitutio in integrum en ce qui concerne un délai de recours devant le Tribunal conduirait à empiéter sur les compétences de celui-ci, qui est seul juge, sous réserve du contrôle de la Cour, pour apprécier la recevabilité d’un recours dont il est saisi, conformément aux articles 256 et 263 TFUE.

42 À cet égard, les dispositions de ces articles prévoient que le Tribunal contrôle la légalité des actes des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers, sous réserve de conditions de recevabilité, tenant en particulier au fait que les recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. Or, la
recevabilité est un des éléments d’appréciation d’un recours relevant de la compétence du juge, et ce d’autant plus qu’il doit l’examiner d’office, ainsi que la Cour l’a rappelé, notamment, dans l’ordonnance du 26 février 1981, Farrall/Commission (10/81, EU:C:1981:60), ou dans l’arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, EU:C:1986:166, point 19).

43 Certes, l’article 263, cinquième alinéa, TFUE dispose que les actes créant les organes et organismes de l’Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard. Toutefois, en l’occurrence, l’article 65, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, qui indique que le recours porté contre une décision d’une chambre de recours
est formé devant la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours, est parfaitement cohérent avec le régime général prévu à l’article 263 TFUE en ce qui concerne la compétence du juge pour apprécier le respect du délai de recours.

44 À cet égard, il ressort du dossier que la requérante a saisi le Tribunal après avoir pris connaissance de la première décision et que, dans ce cadre, celui-ci a déjà tranché la question du respect du délai du recours porté devant lui contre cette décision. Il a déclaré le recours tardif et, partant, irrecevable. Le cas échéant, puisqu’un pourvoi a été formé, cette appréciation aurait pu être reconsidérée, mais, en tout état de cause, par les juridictions de l’Union et non par l’EUIPO. En
admettant même que la chambre de recours de l’EUIPO ait donné une suite favorable à la requête en restitutio in integrum, cela n’aurait en aucun cas lié le Tribunal dans l’appréciation du caractère tardif, ou non, du recours porté devant lui contre la première décision.

45 Ce n’est donc pas l’article 81 du règlement no 207/2009 sur la restitutio in integrum qui s’applique dans les circonstances où un recours porté devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO est susceptible d’être considéré comme tardif par le juge, mais ce sont les dispositions applicables au juge, c’est-à-dire, outre l’article 263 TFUE, l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel « [a]ucune déchéance tirée de
l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ».

46 La procédure juridictionnelle ne se divise d’ailleurs pas dès le début en deux branches, comme cela est prévu à l’article 81 du règlement no 207/2009, avec, d’une part, le dépôt d’un recours et, d’autre part, le dépôt d’une requête en restitutio in integrum sur laquelle le juge se prononcerait séparément pour apprécier la recevabilité du recours au regard du respect du délai d’introduction dudit recours. C’est en effet dans le cadre même de la procédure engagée à la suite de l’introduction du
recours que la recevabilité de celui-ci est en principe examinée et c’est seulement lorsque le juge est saisi d’une exception d’irrecevabilité demandant qu’il statue à cet égard sans engager le débat au fond ou qu’il soulève d’office à cet égard une fin de non-recevoir d’ordre public, qu’il peut statuer par décision séparée sur la recevabilité, puis statuer sur le fond lorsqu’il admet néanmoins la recevabilité du recours.

47 Par conséquent, les arguments de la requérante fondés sur des considérations de vocabulaire et sur la circonstance que l’EUIPO est concerné à divers titres par le délai de recours devant le Tribunal ne peuvent prospérer.

48 Les dispositions procédurales de l’article 81 du règlement no 207/2009 sont elles-mêmes parfaitement cohérentes avec l’interprétation des articles 256 et 263 TFUE exposée aux points 41 à 47 ci-dessus.

49 En effet, l’article 81 du règlement no 207/2009 comporte un paragraphe 2 qui précise que l’acte non accompli doit l’être dans le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum, c’est-à-dire dans les deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. Le paragraphe 4 du même article indique que « [l]’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte non accompli décide sur la requête ». L’acte non accompli est celui qui aurait dû être effectué dans le délai dont la requête vise
à obtenir la réouverture et qui a pour objet d’obtenir un droit ou d’exercer un recours.

50 En l’occurrence, s’agissant d’un recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, même s’il devait être fait application de l’article 81 du règlement no 207/2009, cela supposerait, compte tenu des paragraphes 2 et 4 de cet article, que l’acte non accompli, à savoir le recours, soit effectué dans le délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement n’ayant pas permis de le déposer plus tôt et que, dans le même délai, la requête en restitutio in
integrum soit portée devant l’instance compétente pour statuer sur ce recours, à savoir le Tribunal. Cela ne correspond pas à l’interprétation souhaitée par la requérante et confirme surtout qu’aucun service ou aucune instance de l’EUIPO ne pourrait se prononcer.

51 En outre, la conclusion figurant au point 45 ci-dessus ne saurait être infirmée par le fait, souligné par la requérante, que le paragraphe 5 de l’article 81 du règlement no 207/2009, qui prévoit des exceptions à l’application de cet article pour certains délais concernant des procédures devant l’EUIPO, ne mentionne pas le délai de recours devant le Tribunal repris à l’article 65 du même règlement. Cette absence s’explique puisque l’article 81 du règlement no 207/2009 ne s’applique pas, dans son
ensemble, aux procédures portées devant le juge de l’Union. Certes, comme le souligne également la requérante, l’article 82 du même règlement, intitulé « Poursuite de la procédure », qui vise d’autres situations d’inobservation de délais « à l’égard de » l’EUIPO susceptibles d’être régularisées, mentionne au contraire explicitement, à son paragraphe 2, parmi les dispositions prévoyant un délai et qui sont exclues de son champ d’application, l’article 65 du même règlement. Toutefois, ce défaut
d’harmonie de la présentation des dispositions des articles 81 et 82 du règlement no 207/2009 n’empêche pas, au contraire, d’observer que, dans les deux types de situations, des dispositions concernant des délais « à l’égard de » l’EUIPO ne sauraient concerner des délais de recours devant le juge de l’Union.

52 C’est donc à bon droit que la chambre de recours s’est déclarée incompétente, à la suite du greffe des chambres de recours, pour examiner la requête en restitutio in integrum formée par la requérante et le troisième moyen doit donc être rejeté.

Sur les autres moyens

53 La constatation faite au point 52 ci-dessus est suffisante pour rejeter le recours, y compris le chef de conclusions relatif au renvoi de l’affaire devant l’EUIPO, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres moyens soulevés par la requérante, qui sont inopérants dans la mesure où ils ne sont pas aptes, dans l’hypothèse où ils seraient fondés, à entraîner l’annulation de l’acte attaqué.

54 En effet, la chambre de recours a rejeté le recours contre la lettre du greffe des chambres de recours du 29 août 2014 comme irrecevable. À cet égard, il suffit que l’un des motifs d’irrecevabilité retenu par la chambre de recours soit fondé, comme il a été constaté au point 52 ci-dessus, pour que le présent recours contre la décision attaquée ne puisse être accueilli (voir, par analogie, s’agissant de plusieurs motifs justifiant une décision de la Commission, arrêts du 6 novembre 1990,
Italie/Commission, C‑86/89, EU:C:1990:373, point 20, et du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T‑210/01, EU:T:2005:456, points 42 et 43, ou, s’agissant de plusieurs motifs d’illégalité retenus par le Tribunal, arrêt du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C‑35/92 P, EU:C:1993:104, point 31, ou encore, s’agissant de plusieurs motifs de rejet d’un recours par le Tribunal, ordonnance du 24 janvier 1994, Boessen/CES, C‑275/93 P, EU:C:1994:20, points 25 et 26).

55 En particulier, s’agissant du deuxième moyen de la requérante, selon lequel la chambre de recours aurait violé l’article 65, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 en confirmant que la date de notification de la première décision, à retenir pour le calcul du délai de recours devant le Tribunal, était le 20 décembre 2013, l’EUIPO fait valoir à juste titre, en substance, que ce moyen est inopérant au regard du raisonnement de la chambre de recours ayant conduit à rejeter la requête en restitutio in
integrum pour irrecevabilité.

Sur les dépens

56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Monster Energy Company est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

  Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2016.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : T-583/15
Date de la décision : 08/06/2016
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un symbole de paix – Requête en restitutio in integrum – Non-respect du délai pour déposer un recours devant le Tribunal.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Monster Energy Company
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Madise

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2016:338

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award