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25/05/2016 | CJUE | N°T-226/14

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Commission européenne contre McCarron Poultry Ltd., 25/05/2016, T-226/14


ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

25 mai 2016 ( *1 )

«Clause compromissoire — Cinquième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) — Contrat concernant le domaine “Énergie, environnement et développement durable” — Résiliation du contrat — Remboursement d’une partie des sommes avancées — Intérêts de retard — Procédure par défaut»

Dans l’affaire T‑226/14,

Commission européenne, représentée initialement par M. L. Cappelletti et Mme F

. Moro, puis par Mme Moro, en qualité d’agents, assistés de Me R. van der Hout, avocat,

partie requérante,

co...

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

25 mai 2016 ( *1 )

«Clause compromissoire — Cinquième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) — Contrat concernant le domaine “Énergie, environnement et développement durable” — Résiliation du contrat — Remboursement d’une partie des sommes avancées — Intérêts de retard — Procédure par défaut»

Dans l’affaire T‑226/14,

Commission européenne, représentée initialement par M. L. Cappelletti et Mme F. Moro, puis par Mme Moro, en qualité d’agents, assistés de Me R. van der Hout, avocat,

partie requérante,

contre

McCarron Poultry Ltd, établie à Killacorn Emyvale (Irlande),

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé au titre de l’article 272 TFUE visant à obtenir la condamnation de la défenderesse à rembourser une partie de l’avance versée par la Commission dans le cadre du contrat NNE5/1999/20229, majorée d’intérêts de retard,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de M. S. Papasavvas, président, Mme I. Labucka, MM. C. Wetter, E. Bieliūnas (rapporteur) et V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 avril 2001, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec la société S., en qualité de coordonnateur, ainsi qu’avec les prestataires A., E., I. et McCarron Poultry Ltd (ci-après la « défenderesse ») le contrat NNE5/1999/20229 (ci-après le « contrat ») intitulé « Actions de la Communauté dans le domaine du programme spécifique de RDT et de démonstration sur le thème : “Énergie, environnement et développement durable” – Partie B : programme
“Énergie” », s’inscrivant dans le cadre du cinquième programme-cadre de la Communauté pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), en vue de la réalisation du projet « Optimised Biomass CHP Plant for Monaghan Integrating Condensing Economiser Technology » (centrale de cogénération biomasse optimisée à Monaghan intégrant la technologie de l’économiseur à condensation).

2 Le contrat, rédigé en anglais, est, en vertu de son article 5, paragraphe 1, régi par le droit belge. Selon l’article 8, paragraphe 1, du contrat, ce dernier comporte trois annexes qui en font partie intégrante. L’annexe I concerne la description du travail à réaliser, l’annexe II énonce les conditions générales gouvernant le contrat et l’annexe III mentionne les mandats.

3 L’article 5, paragraphe 2, du contrat contient une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, rédigée comme suit :

« Le Tribunal de première instance [devenu le Tribunal], et, en cas de pourvoi, la Cour de justice des Communautés européennes [devenue la Cour de justice de l’Union européenne], est seul compétent pour statuer sur tout litige survenant entre la Communauté, d’une part, et les parties contractantes, d’autre part, quant à la validité, [à] l’application et [à] l’interprétation du présent contrat. »

4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du contrat, le projet devait durer 58 mois à compter du premier jour du mois suivant la dernière signature des parties contractantes. Il s’agissait donc de la période allant du 1er mai 2001 (date de démarrage du projet) au 28 février 2006.

5 S’agissant de la contribution financière de la Communauté, l’article 3 de l’annexe II stipule ce qui suit :

« 1.   La contribution financière de la Communauté doit être versée en conformité avec les principes suivants :

a) Une avance initiale doit être versée au coordonnateur dans un délai maximal de 60 jours suivant la date de la dernière signature des parties contractantes. Le coordonnateur distribue cette avance en conformité avec les indications contenues dans le relevé détaillé indicatif des coûts éligibles figurant après les signatures du présent contrat.

[…]

3.   Sous réserve de l’article 26 de cette annexe, tous les paiements doivent être considérés comme des avances jusqu’à l’approbation du rapport final.

4.   […]

En cas de non-remboursement par le contractant dans le délai fixé par la Commission, celle-ci majore les sommes dues d’un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel expire le délai fixé par la Commission, majoré d’un point et demi, à moins que des intérêts ne soient dus en vertu d’une autre disposition du présent contrat. Les intérêts portent sur la période allant du lendemain de
l’expiration du délai jusqu’à la date de réception des fonds à rembourser. »

6 L’article 6, paragraphe 2, du contrat est libellé comme suit :

« Lorsque l’exécution du projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative et que cette autorisation n’a pas été octroyée dans un délai d’un an à compter de la date de démarrage fixée à l’article 2, paragraphe 1, la Commission peut immédiatement résilier le contrat, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’annexe II du contrat. »

7 L’article 7, paragraphe 6, troisième alinéa, de l’annexe II du contrat, intitulé « Résiliation du contrat ou fin de la participation d’un contractant », prévoit ce qui suit :

« En cas de résiliation du contrat ou de fin de la participation d’un contractant :

a) […] la Commission peut exiger le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, en tenant compte de la nature et des résultats des travaux entrepris ainsi que de leur utilité pour la Communauté dans le cadre du programme spécifique concerné,

[…] »

8 Aux termes de l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, de l’annexe II du contrat, « [l]orsque la contribution financière totale due par la Communauté, compte tenu des éventuels ajustements, y compris à la suite d’un audit financier tel que visé à l’article 26 de la présente annexe, est inférieure au montant total des versements visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, les contractants concernés remboursent la différence en euros dans le délai imparti par la Commission dans sa
demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ».

9 En application de l’article 3 du contrat, tel que modifié par l’avenant no 1, signé le 6 septembre 2004, le total des coûts éligibles du projet était fixé à 46388002 euros et le montant total de la contribution financière de la Communauté à 2975000 euros.

10 Le 21 juin 2001, la Commission a versé une avance initiale de 892500 euros sur le compte en banque de la société S., puis, le 12 décembre 2003, un paiement intermédiaire de 71862,28 euros. En tant que coordonnateur, la société S. avait ensuite pour mission de distribuer ces sommes entre les différents contractants selon les indications contenues dans le relevé détaillé indicatif des coûts éligibles annexé au contrat.

11 Par l’avenant no 1 du contrat, la société S. s’est retirée du projet et a été remplacée par la défenderesse en tant que nouveau coordonnateur, avec effet au 1er mai 2003.

12 À la suite de cet avenant, les fonds payés par la Commission au coordonnateur initial ont été reversés par celui-ci à la défenderesse. Ce versement a eu lieu le 17 septembre 2004.

13 Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2005 adressée à la défenderesse, la Commission a indiqué que le projet avait accusé « des retards considérables depuis son démarrage » et que « [s]eule une petite partie des travaux visés dans le contrat [avait] été effectuée jusqu’à [cette date] ». Il ressort également de cette lettre que tant le courrier électronique de la défenderesse du 13 juin 2005 que les rapports d’étape établis par elle le 31 mai et le 15 novembre 2005
témoignaient de l’incapacité des contractants à obtenir les autorisations requises pour la réalisation du projet.

14 Partant, la Commission a porté à l’attention de la défenderesse, eu égard aux quelque trois mois restant à courir avant la clôture du projet, les exigences à respecter, en termes de documents, pour que le contractant sollicite une prorogation du projet moyennant la signature d’un avenant au contrat, conformément à l’article 7 du contrat.

15 Par lettre du 17 janvier 2006, la défenderesse a demandé une prorogation du contrat pour une période supplémentaire de trois ans, mais elle n’a fourni aucun des documents demandés par la Commission dans la lettre du 7 décembre 2005.

16 Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2006, la Commission a informé la défenderesse que sa demande de prorogation ne pouvait être acceptée, car, d’une part, les autorisations essentielles pour la réalisation du projet n’avaient pas été obtenues, de sorte qu’il n’existait « aucune possibilité de mener le projet à bonne fin dans un délai raisonnable » et, d’autre part, cette demande n’avait été reçue par la Commission que le 3 février 2006, soit après l’expiration du délai
prévu à l’article 7 du contrat pour demander une modification de celui-ci, à savoir le 1er janvier 2006.

17 Dès lors, dans cette même lettre, la Commission a indiqué à la défenderesse sa décision de résilier le contrat, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de l’annexe II du contrat et à l’article 6, paragraphe 2, du contrat. La Commission a informé la défenderesse que la résiliation prendrait effet dès la date de réception de ladite lettre.

18 Enfin, afin de clore la procédure administrative, la Commission demandait à la défenderesse de lui remettre un rapport de synthèse final et un relevé final des coûts pour la période allant de la date de démarrage du projet à la date de clôture de celui-ci, dans le délai d’un mois à compter de la réception de ladite lettre.

19 Après avoir reçu le rapport de synthèse final et le relevé final des coûts le 5 mai 2006 et compte tenu du fait que, pendant la durée du projet, elle avait reçu quatre versions différentes du formulaire récapitulant les montants reversés par le coordonnateur aux autres contractants (à savoir le « formulaire E3 »), la Commission a invité tous les contractants, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2007, à lui envoyer une déclaration indiquant les montants reçus (et, dans
certains cas, reversés) dans le cadre du projet, afin d’établir pour chaque contractant le montant définitif à verser ou à recouvrer par l’Union européenne.

20 Les sociétés E., I. et A. ont fait parvenir leur déclaration à la Commission par lettres datées respectivement du 8 et du 12 juin et du 17 septembre 2007. Il en ressort que, en tant que parties au contrat, les sociétés I. et A. n’ont pas reçu de fonds, tandis que la société E. a reçu un montant au titre du projet.

21 À la suite de plusieurs échanges de courriers avec la défenderesse et la société S. visant à déterminer les montants versés dans le cadre du projet et après analyse des rapports financiers et techniques soumis dans le cadre du contrat, la Commission a établi, pour chaque contractant, le montant des coûts éligibles validés, celui de la contribution due par l’Union, celui de la contribution versée par l’Union et, enfin, les montants à verser ou à récupérer par l’Union.

22 Le montant à recouvrer auprès de la défenderesse s’élevait à 848926,33 euros et a été calculé en tenant compte de la contribution financière reçue de l’Union par cette société à la suite de la signature de l’avenant no 1 au contrat, qui s’élevait à un total de 964362,28 euros, correspondant à la somme du préfinancement de 892500 euros et du paiement intermédiaire de 71862,28 euros, de laquelle ont été déduites la contribution due à la défenderesse (4073,54 euros), la contribution reversée par
cette dernière à la société S. (40782,04 euros pour les coûts de coordination et de projet) et à la société E. (18844,45 euros) ainsi que la contribution financière à reverser par la défenderesse à la société I. (41458,53 euros) et à la société A. (10277,39 euros).

23 Par lettre de préavis recommandée avec accusé de réception, datée du 27 avril 2010, la Commission a informé la défenderesse de son intention de lui adresser une note de débit, en vue du recouvrement d’un montant de 848926,33 euros, à la condition que la défenderesse lui communique les preuves des versements faits aux sociétés I. et A. dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la lettre. Dans cette lettre de préavis, la Commission précisait que, faute de ces preuves de
paiement, le montant à récupérer auprès de la défenderesse passerait de 848926,33 euros à 900662,25 euros, correspondant au montant à recouvrer auprès de la défenderesse et auquel s’ajoutent les contributions financières que la Commission devrait encore verser aux sociétés I. et A. et qui sont respectivement de 41458,53 euros et de 10277,39 euros.

24 La défenderesse n’ayant fait parvenir aucune preuve de paiement en faveur des sociétés I. et A., n’ayant pas remboursé le montant dû et n’ayant pas contesté les calculs exposés dans la lettre de préavis, la Commission a procédé à l’émission d’une note de débit, portant le numéro 3241009140, pour un montant de 900662,25 euros à l’encontre de la défenderesse. La note de débit, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 septembre 2010, précisait que, si le montant indiqué n’était
pas remboursé pour le 30 novembre 2010, la créance en principal serait majorée d’intérêts de retard.

25 Le 2 décembre 2010, la Commission a adressé une lettre de rappel à la défenderesse et, le paiement n’ayant toujours pas été effectué, elle l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 janvier 2011, de lui verser le montant du principal majoré des intérêts de retard calculés conformément à l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe II du contrat.

Procédure et conclusions de la Commission

26 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2014, la Commission a introduit le présent recours.

27 À la suite de l’échec, à deux reprises, de la signification de la requête à la partie défenderesse, effectuée conformément à l’article 100, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, les 25 avril et 3 juillet 2014, le Tribunal a décidé, sur requête de la Commission, de procéder à la notification de la requête à la partie défenderesse en recourant aux services d’un huissier de justice.

28 La requête a été dûment signifiée à la défenderesse par l’huissier de justice le 17 novembre 2014.

29 La défenderesse n’ayant pas produit de mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti, la Commission a, le 10 mars 2015, demandé au Tribunal de lui adjuger ses conclusions, conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991. Le greffe a signifié cette demande à la défenderesse.

30 Un membre de la troisième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné un autre juge pour compléter la chambre.

31 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a, par lettre du 11 juin 2015, posé des questions écrites à la Commission, qui y a répondu le 9 juillet 2015.

32 Sur proposition de la troisième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure du Tribunal, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

33 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— condamner la défenderesse à lui verser la somme due de 976663,34 euros, soit 900662,25 euros au titre du principal et 76001,09 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 2,50 % pour la période comprise entre le 1er décembre 2010 et le 15 avril 2014 ;

— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 61,69 euros par jour à titre d’intérêts à compter du 16 avril 2014 et jusqu’à la date du remboursement intégral de la dette ;

— condamner la défenderesse aux dépens.

En droit

Sur l’applicabilité de l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure

34 Il convient de constater que, bien que la requête de la Commission ait été régulièrement notifiée à la défenderesse, cette dernière n’a pas produit, dans les délais prescrits, de mémoire en défense au sens de l’article 46 du règlement de procédure du 2 mai 1991. La Commission a par conséquent présenté, le 10 mars 2015, une demande, fondée sur l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, visant à ce que le Tribunal lui adjuge ses conclusions. Or, le 1er juillet 2015, le
nouveau règlement de procédure du Tribunal, lequel contient, en son article 123, de nouvelles dispositions relatives à la procédure par défaut, est entré en vigueur. Il convient donc de déterminer quelle disposition est applicable au présent litige.

35 À cet égard, il convient de rappeler que les dispositions du nouveau règlement de procédure sont, en tant que dispositions procédurales, d’application immédiate à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement (ordonnances du 10 décembre 1997, Smets/Commission,T‑134/96, EU:T:1997:193, point 16, et du 30 mai 2002, Coe Clerici Logistics/Commission,T‑52/00, EU:T:2002:134, point 23) et s’appliquent, par voie de conséquence, à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur
(arrêt du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a.,212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, point 9), sous réserve en particulier des dispositions transitoires.

36 Or, en l’espèce, aucune disposition transitoire ne vise expressément l’article 123 du règlement de procédure.

37 Il s’ensuit que cette disposition doit être considérée comme étant d’application immédiate à compter de l’entrée en vigueur du règlement de procédure le 1er juillet 2015 et, partant, comme étant applicable au présent litige.

38 Même à supposer que les règles applicables à l’adjudication des conclusions de la partie requérante dans le cadre d’une procédure par défaut puissent être considérées comme relevant en partie du droit matériel dans la mesure où elles affectent directement les intérêts des parties au litige, cette circonstance serait sans influence. En effet, la situation née de l’absence de dépôt de mémoire en défense et de la présentation d’une demande visant à l’adjudication des conclusions de la partie
requérante n’étant définitivement acquise qu’au moment où le Tribunal statue sur ladite demande, lesdites règles trouvent à s’appliquer immédiatement (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen,C‑334/07 P, EU:C:2008:709, points 43 et 44 et jurisprudence citée).

Sur le fond

39 Conformément à l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal adjuge au requérant ses conclusions, à moins qu’il ne soit manifestement incompétent pour connaître du recours ou que ce recours soit manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

40 Dès lors, il suffit au Tribunal de constater que, en l’espèce, premièrement, il est compétent pour connaître du présent recours en vertu de la clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, contenue à l’article 5, paragraphe 2, du contrat, deuxièmement, il ne fait aucun doute que ce recours est recevable et, troisièmement, au regard des dispositions du contrat rappelées aux points 2 à 9 ci-dessus et de la description des faits réalisée par la Commission dans le cadre de la requête et
étayée par les pièces du dossier, le recours n’est pas manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

41 Partant, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission telles qu’elles ont été rappelées au point 33 ci-dessus.

42 Par ailleurs, en ce qui concerne le paiement des intérêts de retard, il découle de l’article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’annexe II du contrat que les sommes dues sont majorées d’un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel expire le délai fixé par la Commission, majoré d’un point et demi. La Commission ayant fixé ce délai au 30 novembre 2010, il convient de prendre en
considération le taux en vigueur au 1er novembre 2010. Il ressort du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2010, C 298, p. 5) que le taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement était fixé, au 1er novembre 2010, à 1 %. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le taux d’intérêt applicable en l’espèce à 2,50 % l’an.

43 L’article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’annexe II du contrat stipule également que les intérêts portent sur la période allant du lendemain du jour d’expiration du délai au jour de la réception des fonds à rembourser. Le délai fixé par la Commission ayant expiré le 30 novembre 2010, les intérêts moratoires doivent porter sur la période allant du 1er décembre 2010 à la date du paiement intégral de la dette.

44 Eu égard à tout ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à rembourser à la Commission la somme de 900662,25 euros, majorée d’un intérêt de retard au taux de 2,50 % l’an, à compter du 1er décembre 2010 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette, ce qui correspond à des intérêts de retard s’élevant à 61,69 euros par jour.

Sur les dépens

45 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

déclare et arrête :

  1) McCarron Poultry Ltd est condamnée à rembourser à la Commission européenne la somme de 900662,25 euros, majorée d’un intérêt de retard au taux de 2,50 % l’an, à compter du 1er décembre 2010 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette.

  2) McCarron Poultry est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Labucka

Wetter

  Bieliūnas

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mai 2016.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Troisième chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-226/14
Date de la décision : 25/05/2016
Type d'affaire : Clause compromissoire - fondé

Analyses

Clause compromissoire – Cinquième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) – Contrat concernant le domaine “Énergie, environnement et développement durable” – Résiliation du contrat – Remboursement d’une partie des sommes avancées – Intérêts de retard – Procédure par défaut.

Recherche et développement technologique


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : McCarron Poultry Ltd.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bieliūnas

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2016:313

Source

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