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14/04/2016 | CJUE | N°T-20/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Henkell & Co. Sektkellerei KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 14/04/2016, T-20/15


ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

14 avril 2016 ( *1 )

«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale PICCOLOMINI — Marque de l’Union européenne verbale antérieure PICCOLO — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»

Dans l’affaire T‑20/15,

Henkell & Co. Sektkellerei KG, établie à Wiesbaden (Allemagne), représentée par Me J. Flick, avocat,

partie requérante,

co

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Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Kusturovic et M. A. Folliard-...

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

14 avril 2016 ( *1 )

«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale PICCOLOMINI — Marque de l’Union européenne verbale antérieure PICCOLO — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»

Dans l’affaire T‑20/15,

Henkell & Co. Sektkellerei KG, établie à Wiesbaden (Allemagne), représentée par Me J. Flick, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Kusturovic et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini Società Agricola, établie à Milan (Italie), représentée par Mes F. Cecchi, P. Pozzi et F. Ghisletti Giovanni, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 octobre 2014 (affaire R 2265/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Henkell & Co. Sektkellerei KG et Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini Società Agricola,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2015,

à la suite de l’audience du 28 janvier 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 16 janvier 2012, l’intervenante, Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini Società Agricola, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PICCOLOMINI.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 35/2012, du 20 février 2012.

5 Le 14 mai 2012, la requérante, Henkell & Co. Sektkellerei KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 33 visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure PICCOLO, enregistrée le 14 août 2001 sous le numéro 952770.

7 La marque antérieure désigne les produits et les services relevant des classes 33 et 42 et correspondant à la description suivante :

— classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), en particulier vins, vins doux, vins mousseux, vins perlés, vins herbés et vins de vermouth, spiritueux » ;

— classe 42 : « Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ».

8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

9 Le 28 novembre 2012, l’intervenante a demandé que, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, la requérante apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.

10 Le 19 février 2013, la requérante a affirmé avoir fait usage de la marque PICCOLO pour du vin mousseux dans seize États membres de l’Union européenne et de la marque PIKKOLO pour du vin mousseux en Allemagne et en Autriche. Elle a ajouté que la différence au niveau de l’orthographe de l’élément « pikkolo » n’était que minime au regard de l’élément « piccolo » et que le public pertinent la remarquerait à peine au motif que ces deux éléments étaient prononcés de manière identique. Elle a, par
ailleurs, présenté des documents et d’autres éléments destinés à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

11 Par décision du 17 septembre 2013, la division d’opposition a conclu que la requérante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure et a accueilli l’opposition dans son intégralité.

12 Le 18 novembre 2013, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

13 Par décision du 31 octobre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’opposition au motif que la requérante n’avait pas présenté d’éléments suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure. Elle a en outre rejeté l’opposition conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

14 Pour parvenir à la conclusion d’un défaut d’usage sérieux de la marque antérieure, premièrement, la chambre de recours a considéré que, compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, il était raisonnable de conclure que le terme « piccolo » faisait partie d’une terminologie vinicole employée à l’échelle internationale et qu’il serait par conséquent connu du consommateur moyen. Deuxièmement, elle a souligné que les consommateurs qui ne comprenaient pas le terme « piccolo » ne présumeraient
pas automatiquement qu’il s’agissait d’une marque lorsqu’ils y seraient confrontés dans le cadre de la commercialisation de vin mousseux. Troisièmement, elle a relevé que le signe PIKKOLO ou PICCOLO était clairement employé de manière descriptive ou sous une forme abrégée, à savoir le terme « picc. », et qu’il était exclusivement associé à d’autres termes descriptifs, tels que les termes « trocken » et « dry » pour les différents produits de la requérante, ou à une partie de la dénomination
sociale de cette dernière, à savoir le terme « henkell ». Quatrièmement, elle a considéré que ce dernier terme, qui fait partie de la dénomination sociale de la requérante, était l’élément le plus dominant du fait de son emplacement et de sa taille, tant sur les étiquettes des bouteilles que sur l’emballage. Elle a ajouté que ce terme n’avait aucune signification apparente, si bien que, compte tenu de la manière dont il était représenté, il serait immédiatement considéré comme un signe
distinctif.

Conclusions des parties

15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée ;

— condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

16 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

17 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

18 Premièrement, il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 10 du règlement no 207/2009 que le législateur a considéré que la protection d’une marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci était effectivement utilisée. C’est ainsi que, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure ou, aux termes du paragraphe 3 de cet article, d’une marque nationale antérieure qui a
formé opposition doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, dans l’Union ou dans l’État membre où elle est protégée, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant que, à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis
cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

19 Selon une jurisprudence constante, la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225,
points 36 à 38 et jurisprudence citée, et du 30 novembre 2009, Esber/OHMI – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T‑353/07, non publié, EU:T:2009:475, point 20 et jurisprudence citée].

20 En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

21 Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars
2003, Ansul,C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).

22 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur une appréciation globale de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces
services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT,T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul,C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).

23 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].

24 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, aux points 21 et 51 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas présenté suffisamment d’éléments pour prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

25 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, la demande tendant à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne ayant été publiée le 20 février 2012, la période de cinq ans visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 s’étend, en l’espèce, du 20 février 2007 au 19 février 2012 (ci-après la « période pertinente »).

26 Au soutien du moyen unique, la requérante prétend que, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, les éléments soumis au cours de la procédure devant l’EUIPO établissaient l’usage sérieux de la marque antérieure.

27 Premièrement, la requérante fait en substance valoir que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le terme « piccolo » est perçu comme purement descriptif entraîne de facto l’annulation de la marque antérieure. Deuxièmement, elle estime que la chambre de recours a agi illégalement en examinant, dans le cadre de son évaluation de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, le caractère distinctif de cette dernière et en concluant que celle-ci en était dépourvue.
Troisièmement, elle considère que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure manque de caractère distinctif est exclusivement fondée sur des documents dont la date est postérieure à la période pertinente et qui ont été fournis par l’intervenante avec le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision de la division d’opposition. Selon elle, aucun élément de preuve n’établit par conséquent un manque de caractère distinctif de la marque antérieure durant
la période pertinente. Enfin, quatrièmement, elle soutient que, même dans l’hypothèse où le Tribunal conclurait que la chambre de recours était compétente pour estimer que la marque antérieure n’avait pas de caractère distinctif, le contrôle par le Tribunal de la légalité de la décision attaquée montrera clairement que, contrairement à la conclusion tirée par la chambre de recours, ladite marque a été utilisée en tant que marque et pas seulement de manière descriptive.

28 L’EUIPO et l’intervenante réfutent le bien-fondé des allégations de la requérante. Ils estiment qu’un examen détaillé des éléments avancés par la requérante au cours de la procédure, ou auxquels elle a renvoyé, confirme que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été apportée.

29 Le Tribunal estime opportun d’examiner le quatrième argument de la requérante ayant trait, en substance, à la nature de l’usage de la marque antérieure avant d’examiner les trois premiers arguments.

30 Par son quatrième argument, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, la marque antérieure a été utilisée en tant que marque et pas seulement de manière descriptive (voir point 27 ci-dessus).

31 En l’espèce, il y a lieu de souligner que, dans le cadre de son examen de l’usage sérieux de la marque antérieure, tout d’abord, la chambre de recours a souligné que les parties à la procédure devant l’EUIPO ne parvenaient pas à s’accorder sur la question de savoir si la marque antérieure avait été utilisée comme indication descriptive d’une certaine taille de bouteille plutôt que comme marque conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des
services pour lesquels ladite marque a été enregistrée. Ensuite, elle a relevé, d’une part, que cette question était distincte de celle de savoir si la marque antérieure était admissible à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et, d’autre part, que cette dernière question pouvait uniquement faire l’objet d’une procédure de nullité tentée devant la division d’annulation sur la base de l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement. Enfin,
elle a indiqué, en se fondant sur l’arrêt du 16 mai 2013, Reber/OHMI – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM) (T‑530/10, non publié, EU:T:2013:250), qu’elle était compétente pour déterminer si l’usage spécifique qui avait été fait de la marque antérieure était de nature descriptive au regard de l’exigence d’usage sérieux établie par l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

32 Par ailleurs, il convient de relever que, comme cela est indiqué au point 8 de la décision attaquée et ainsi qu’il ressort de l’analyse de la documentation contenue dans le dossier de l’EUIPO transmis au Tribunal, afin d’établir un usage sérieux de la marque antérieure, la requérante a produit, au cours de la procédure devant l’EUIPO, les éléments de preuve suivants :

— une déclaration sous serment de son directeur du marketing, datée du 13 février 2013, qui renvoie à des photos de bouteilles de vin mousseux et qui indique les chiffres de ventes de bouteilles de vin mousseux comportant les mentions « piccolo » ou « pikkolo » dans différents États membres de l’Union pour les années 2007 à 2011 ;

— des photos de bouteilles de vin mousseux ;

— des extraits de fiches de produits et de barèmes de prix applicables à partir du 1er avril 2007 et pour les années suivantes, rédigés en allemand et accompagnés de traductions partielles, montrant par exemple la gamme de bouteilles comportant la mention « pikkolo » de 0,2 l ;

— l’extrait d’un barème de prix à l’exportation applicable à partir du 1er avril 2008 et du 1er avril 2009, rédigé en anglais, montrant la gamme de bouteilles comportant la mention « piccolo » de 0,2 l ;

— plusieurs factures, portant sur la période de 2007 à 2012, adressées à des entreprises en Grèce, en Italie et en Finlande et mentionnant, notamment, la livraison de bouteilles de « HENKELL TRO. DRY SEC PICC. » de 0,2 l ;

— l’extrait d’une brochure marketing.

33 Après avoir analysé les documents visés au point 32 ci-dessus ainsi que ceux fournis par l’intervenante, la chambre de recours a conclu, au point 51 de la décision attaquée, que la marque antérieure n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux conforme à sa fonction essentielle qui était de garantir l’identité de l’origine des produits et des services pour lesquels elle était enregistrée.

34 Le Tribunal estime qu’une telle conclusion pouvait légitimement être déduite de l’examen des documents visés au point 32 ci-dessus.

35 À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que la chambre de recours n’a remis en cause ni la durée ni l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure et que cela n’est pas contesté par les parties.

36 Ensuite, s’agissant du lieu de l’usage, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle elle commercialise ses produits uniquement en Allemagne, en Grèce, en Italie et en Finlande. Elle prétend avoir vendu des produits dans 20 États membres de l’Union sous le signe PICCOLO et dans deux États membres sous le signe PIKKOLO, ainsi que cela serait établi par la déclaration sous serment de son directeur du marketing, datée du 13 février 2013.

37 À cet égard, il convient de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut avant tout vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable. En l’espèce, la déclaration sous serment a été établie par le directeur du marketing de la requérante et ne saurait donc présenter le
même caractère fiable et crédible qu’une déclaration provenant d’une personne tierce ou indépendante de la société en cause. La déclaration sous serment n’est pas suffisante à elle seule et ne constitue qu’un indice nécessitant d’être corroboré par d’autres éléments probants (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2013, Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM,T‑530/10, EU:T:2013:250, point 36).

38 Or, comme le font valoir à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, les indications contenues dans la déclaration sous serment ne sont pas corroborées par les éléments qui l’accompagnent. Au contraire, il ressort clairement des factures fournies par la requérante que ces dernières ne se réfèrent qu’aux territoires de quatre États membres. Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé, au point 37 de la décision attaquée, que les éléments de preuve fournis par la
requérante laissaient apparaître qu’elle ne commercialisait pas son vin mousseux dans toute l’Union, mais uniquement en Allemagne, en Grèce, en Italie et en Finlande.

39 Enfin, s’agissant de l’analyse, dans la décision attaquée, de la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, spécifiquement et principalement remise en cause par la requérante (voir point 27 ci-dessus), la chambre de recours a en substance considéré, aux points 39 à 51 de la décision attaquée, que, indépendamment de la question de savoir si les consommateurs comprendraient la signification du terme « piccolo », la façon dont il était fait usage de la marque antérieure sur les
bouteilles de vin mousseux de la requérante ainsi que sur les fiches de produits et les factures ne permettait pas de conclure que ladite marque avait été utilisée en tant que marque.

40 La requérante conteste cette analyse en faisant principalement valoir qu’il convient d’accorder une importance particulière à la façon dont la marque antérieure est utilisée sur les produits, car c’est précisément de cette façon que cette marque est présentée aux consommateurs, alors que les fiches de produits, les listes de prix et les factures sont destinées uniquement au monde des affaires et non au consommateur. Selon elle, il ressort clairement de la présentation des produits que ladite
marque a été utilisée en tant que marque et non de manière descriptive. Elle ajoute qu’il est usuel dans le secteur concerné d’indiquer uniquement les marques de manière proéminente. Partant, la représentation soulignée de la marque en question d’une manière proéminente qui attire le regard révèle l’intention de la requérante d’utiliser ce terme en tant que marque, et non en tant qu’indication descriptive de la taille de la bouteille, ce qui correspond, au demeurant, à la perception de
l’utilisation du terme par le consommateur.

41 Force est de constater que l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer.

42 En effet, indépendamment de la question de savoir si le terme « piccolo » est un terme technique utilisé dans le secteur des entreprises vinicoles ou s’il est également employé couramment pour la commercialisation de vins mousseux auprès du consommateur moyen de vin, il y a lieu de considérer que, en tout état de cause, la façon dont il est fait usage de la marque antérieure sur le produit lui-même, à savoir les bouteilles de vin mousseux, ne permet pas de conclure que ladite marque a été
utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de donner une indication de l’origine commerciale du produit concerné. Or, l’usage sérieux d’une marque ne peut être constaté que lorsque cette marque est utilisée pour garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle avait été enregistrée [arrêt du 16 juin 2015, Polytetra/OHMI – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T‑660/11, EU:T:2015:387, point 70].

43 Contrairement à ce que prétend la requérante, le terme « piccolo » n’est nullement présenté sur le produit ou sur l’emballage d’une manière proéminente attirant l’attention du consommateur. Au contraire, ainsi que l’a souligné à bon droit la chambre de recours aux points 42 à 45 de la décision attaquée, c’est clairement le terme « henkell » qui est prédominant aussi bien sur le produit que sur l’emballage.

44 S’agissant du produit, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 43 de la décision attaquée, le terme « henkell » figure tout en haut de l’étiquette du goulot de la bouteille et est mis en évidence par une banderole. Un symbole graphique apparaît en dessous de ce terme, ce symbole étant lui-même placé au-dessus du terme « piccolo » ou « pikkolo ». Le terme « piccolo » ou « pikkolo » est, quant à lui, placé au-dessus de l’indication « dry sec », écrite en caractères beaucoup plus petits.
Le symbole graphique présent sur le goulot de la bouteille est également reproduit sur l’étiquette centrale de celle-ci. Il se trouve au-dessus du terme « henkell » écrit en gros caractères gras, lui-même situé au-dessus du terme « trocken » écrit en caractères beaucoup plus petits.

45 Quant à l’emballage, la présentation du terme « piccolo » ou « pikkolo » est similaire à celle figurant sur le produit. En effet, l’emballage présente le symbole graphique situé au-dessus du terme « henkell » écrit en gros caractères gras, lui-même situé au-dessus du terme « trocken » écrit en caractères beaucoup plus petits. Le terme « piccolo » ou « pikkolo » est présent en bas de l’emballage dans une police de caractères équivalente à celle du terme « trocken » et est accompagné d’autres mots
en caractères encore plus petits.

46 Ainsi que l’ont relevé à bon droit tant la chambre de recours que l’intervenante, que ce soit sur le produit ou sur l’emballage, c’est donc clairement le terme « henkell » qui, du fait de sa taille et de son positionnement, domine. Le terme « piccolo » ou « pikkolo » apparaît, dans l’image d’ensemble, au second plan uniquement et comme un élément accessoire.

47 Dès lors, ainsi que le relèvent à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, sur la bouteille ou l’emballage, c’est plutôt le terme « henkell » qui sera perçu comme une indication de l’origine commerciale du produit, alors que le terme « piccolo » ou « pikkolo » n’aura qu’une fonction descriptive de la taille de la bouteille.

48 Cette conclusion est, au demeurant, pleinement corroborée par les fiches de produits, les barèmes de prix et les factures fournis par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO. En effet, ainsi que l’a retenu la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée et que le font valoir l’EUIPO et l’intervenante, il est manifeste que le terme « pikkolo » ou « piccolo » est employé de manière à décrire la taille de la bouteille. Ce terme est exclusivement associé à d’autres termes
descriptifs tels que les termes « trocken » et « dry » pour les différents produits de la requérante et est systématiquement associé aux bouteilles de 0,2 l, de la même manière que le terme « magnum » ou l’expression « double magnum » sont utilisés pour désigner les bouteilles de 1,5 l ou de 3 l.

49 S’agissant, en particulier, des factures, celles-ci contiennent la mention « henkell trocken dry sec picc. » ou la mention « henkell tro. dry sec picc. », suivie d’une indication relative à la taille de la bouteille de vin, à savoir la mention « 200 ml », avec, dans certains cas, des indications relatives au pourcentage d’alcool, par exemple la mention « 11,5 % vol. ». Or, il apparaît clairement que de telles indications, qui plus est utilisées de manière abrégée, ne sauraient être perçues comme
des indicateurs de l’origine commerciale du produit. Ainsi que le souligne l’EUIPO, le fait que le terme abrégé « picc. » figure toujours après les expressions « trocken dry sec » ou « tro. dry sec », qui décrivent toutes le degré de douceur du vin mousseux dans différentes langues, doit être interprété en ce sens que le terme « piccolo » est lui-même descriptif et non comme étant une autre indication de l’origine commerciale en plus de la partie de la dénomination sociale « henkell ».

50 Il convient donc de constater que les éléments de preuve fournis par la requérante devant la division d’opposition et la chambre de recours, même appréciés globalement, n’établissent pas à suffisance de droit l’usage sérieux de la marque antérieure durant la période pertinente. Il y a lieu d’ajouter que, ainsi que cela ressort des développements relatifs à l’analyse du quatrième argument de la requérante, l’examen de l’usage sérieux de la marque antérieure auquel s’est livré la chambre de recours
est conforme aux règles et à la jurisprudence applicables. Force est de constater, en particulier, que la chambre de recours n’a aucunement violé les principes, invoqués par la requérante, découlant, notamment, de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314). De même, il convient de relever qu’il ressort de l’examen dudit argument que la chambre de recours ne s’est aucunement prononcée sur la question de savoir s’il existait des motifs absolus s’opposant à
l’enregistrement ou à la validité de la marque antérieure, mais s’est limitée à apprécier si cette dernière avait fait l’objet d’un usage sérieux conforme à sa fonction essentielle.

51 Il s’ensuit qu’aucune violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ne saurait être constatée en ce qui concerne la marque antérieure.

52 Il y a lieu d’ajouter, au demeurant, que cette conclusion ne saurait être remise en cause à la lumière des annexes A.8 à A.12 de la requête, lesquelles consistent, respectivement, en une compilation de différentes présentations de produits utilisées en Allemagne depuis 1935 ; en une représentation de l’étiquette placée à l’arrière du produit ; en une étude des produits d’un grand supermarché en Allemagne ; en des images historiques, des publicités et un CD-ROM contenant des publicités télévisées
datant de 1957 à 1964 et, enfin, en une enquête menée auprès des consommateurs en Allemagne, datée d’octobre 1991.

53 Les annexes A.8 à A.12 de la requête, qui ont été présentées par la requérante pour la première fois dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, ne peuvent pas être prises en considération et doivent être rejetées comme irrecevables. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à
la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

54 En tout état de cause, il y a lieu de souligner que, à supposer que les annexes A.8 à A.12 de la requête n’aient pas été irrecevables, il apparaît soit qu’elles ne se rapportent pas à la période pertinente, soit qu’elles portent sur des marques autres que celle en cause en l’espèce, si bien qu’il n’aurait pas été possible de les prendre en compte dans la présente affaire.

55 S’agissant, enfin, de la décision du tribunal de première instance de Wiesbaden datée du 10 avril 1972, contenue à l’annexe A.13 de la requête et évoquée par la requérante lors de l’audience, il convient de rappeler que ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence de l’Union, nationale ou internationale. Une telle possibilité de se référer à des jugements nationaux n’est pas visée
par la jurisprudence selon laquelle le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au regard des éléments présentés par les parties devant celles-ci, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher aux chambres de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’invoquer des jugements à l’appui d’un moyen tiré de la violation par les chambres de recours d’une disposition du règlement no 207/2009
[voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, points 70 et 71].

56 Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante n’invoque pas la décision du tribunal de première instance de Wiesbaden pour fournir un exemple de l’interprétation à donner à une disposition de droit, mais pour clarifier une question de fait, à savoir déterminer si la requérante a utilisé le terme « piccolo » en tant que marque. Partant, il s’agit d’une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure que la requérante aurait dû présenter devant l’EUIPO. Par ailleurs, à l’instar des
annexes A.8 à A.12 de la requête, il y a lieu de relever que la décision du tribunal de première instance de Wiesbaden ne porte pas sur l’usage sérieux de la marque antérieure et ne se rapporte pas à la période pertinente.

57 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a donc lieu de rejeter le quatrième argument de la requérante comme étant non fondé.

58 S’agissant des trois premiers arguments, relatifs à la prétendue annulation de facto de la marque antérieure ainsi qu’à la prétendue appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure effectuée par la chambre de recours (voir point 27 ci-dessus), ils ne peuvent qu’être rejetés. En effet, contrairement à ce que sous-entend la requérante, la chambre de recours ne s’est aucunement prononcée sur la question de savoir s’il existait des motifs absolus s’opposant à l’enregistrement ou à la
validité de la marque antérieure, mais s’est limitée à apprécier si cette dernière avait fait l’objet d’un usage sérieux conforme à sa fonction essentielle (voir point 50 ci-dessus).

59 La chambre de recours s’est bornée à considérer que les éléments de preuve produits montraient que la marque antérieure avait été utilisée de manière descriptive par la requérante, à savoir pour décrire une bouteille d’une certaine taille. Par ailleurs, ainsi que l’ont relevé à juste titre l’EUIPO et l’intervenante dans leurs écritures et lors de l’audience, la chambre de recours n’a aucunement examiné le caractère distinctif, en tant que tel, de ladite marque dans la procédure d’opposition, mais
la perception du signe découlant des conditions concrètes de son utilisation en tant que marque au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, ainsi qu’elle est tenue de le faire dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de toute marque antérieure. Quant à l’argument selon lequel l’absence de caractère distinctif constatée par la chambre de recours serait exclusivement fondée sur des documents fournis par l’intervenante dont la date est postérieure à la période
pertinente (voir point 27 ci-dessus), il doit être rejeté comme étant non fondé dès lors que, d’une part, la chambre de recours n’a nullement constaté l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure et que, d’autre part, cet argument manque en fait. En effet, contrairement à ce qu’a fait valoir la requérante lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, il ressort notamment clairement des points 21 et 39 à 44 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que la
marque antérieure n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux en se fondant principalement sur les preuves produites par la requérante, dont la date n’est pas postérieure à la période pertinente.

60 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen unique de la requérante comme non fondé et, partant, de rejeter le présent recours.

Sur les dépens

61 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Henkell & Co. Sektkellerei KG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini Società Agricola.

Berardis

Czúcz

  Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 avril 2016.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : T-20/15
Date de la décision : 14/04/2016
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale PICCOLOMINI – Marque de l’Union européenne verbale antérieure PICCOLO – Absence d’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Henkell & Co. Sektkellerei KG
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Popescu

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2016:218

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