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06/10/2015 | CJUE | N°T-250/12

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, anciennement Uralita, SA contre Commission européenne., 06/10/2015, T-250/12


ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 octobre 2015 ( *1 )

«Concurrence — Ententes — Marché du chlorate de sodium dans l’EEE — Décision modificative réduisant la durée constatée de participation à l’entente — Calcul du montant de l’amende — Prescription — Article 25 du règlement (CE) no 1/2003»

Dans l’affaire T‑250/12,

Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, anciennement Uralita, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me K. Struckmann, avocat, et Mme G. Forwood, barrister,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. N. von Lingen, R. Sauer et J. B...

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 octobre 2015 ( *1 )

«Concurrence — Ententes — Marché du chlorate de sodium dans l’EEE — Décision modificative réduisant la durée constatée de participation à l’entente — Calcul du montant de l’amende — Prescription — Article 25 du règlement (CE) no 1/2003»

Dans l’affaire T‑250/12,

Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, anciennement Uralita, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me K. Struckmann, avocat, et Mme G. Forwood, barrister,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. N. von Lingen, R. Sauer et J. Bourke, puis par M. Sauer et Mme J. Norris‑Usher, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 2, de la décision C (2012) 1965 final de la Commission, du 27 mars 2012, modifiant la décision C (2008) 2626 final, du 11 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.695 – Chlorate de sodium),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, anciennement Uralita, SA, est une société anonyme de droit espagnol. En 1992, elle a constitué Aragonesas Industrias y Energía, SA. Jusqu’en 1994, elle détenait 100 % des parts de ladite société anonyme. En décembre 1994, elle a transféré toutes les activités chimiques de cette société anonyme à une société holding, baptisée Energía y Industrias Aragonesas EIA, SA (ci‑après « EIA »), qu’elle avait auparavant créée. En 2003,
à la suite d’une opération de fusion, elle a absorbé EIA et détenait de nouveau 100 % des parts de la même société anonyme. Le 2 juin 2005, elle a cédé à Ercros Industrial, SAU (ci‑après « Ercros ») la société anonyme en cause, qui est devenue Aragonesas Industrias y Energía, SAU (ci‑après « Aragonesas »).

2 Le 28 mars 2003, des représentants d’EKA Chemicals AB (ci‑après « EKA »), société établie en Suède, ont présenté une demande d’immunité d’amendes ou, à défaut, de réduction d’amendes, au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la « communication sur la coopération de 2002 »), concernant l’existence d’une entente dans l’industrie du chlorate de sodium.

3 Le 30 septembre 2003, la Commission des Communautés européennes a adopté une décision accordant l’immunité conditionnelle à EKA, conformément au paragraphe 15 de la communication sur la coopération de 2002.

4 Le 10 septembre 2004, la Commission a adressé des demandes de renseignements, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), à plusieurs sociétés et notamment à Aragonesas. Les 3 et 9 décembre 2004, Aragonesas a répondu à ces demandes de renseignements.

5 Entre le 13 novembre 2006 et le 11 avril 2008, la Commission a adressé des demandes de renseignements, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, à plusieurs sociétés et notamment à Aragonesas le 13 novembre 2006, le 8 février 2007, le 12 mars 2007 et le 11 avril 2008 ainsi qu’à la requérante le 8 février 2007, le 20 avril 2007 et le 11 avril 2008.

6 Le 27 juillet 2007, la Commission a adopté une communication des griefs dont les destinataires étaient notamment Aragonesas et la requérante. Dans le délai imparti, ces dernières ont communiqué à la Commission leurs observations sur celle‑ci.

7 Le 20 novembre 2007, la requérante a exercé son droit d’être entendue oralement par la Commission.

8 Le 11 juin 2008, la Commission a adopté la décision C (2008) 2626 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.695 – Chlorate de sodium) (ci‑après la « décision de 2008 »). Dans cette décision, elle a considéré qu’Aragonesas avait participé aux pratiques anticoncurrentielles en cause entre le 16 décembre 1996 et le 9 février 2000.

9 Premièrement, s’agissant de la requérante, la Commission a estimé en substance, aux considérants 416 à 426 et 455 à 468 de la décision de 2008, que la requérante avait exercé directement, mais aussi indirectement, par l’intermédiaire d’EIA, une influence déterminante sur l’orientation stratégique et la politique commerciale globale d’Aragonesas. Deuxièmement, la Commission a conclu que, eu égard, d’une part, à la présomption selon laquelle EIA exerçait une influence déterminante sur Aragonesas
parce qu’elle détenait la totalité de son capital au moment de l’infraction et, d’autre part, aux autres facteurs rapportés dans la décision de 2008, EIA avait, à tout le moins, effectivement exercé une influence déterminante sur le comportement d’Aragonesas, de sorte que, en tant qu’entité faisant partie, avec Aragonesas, de l’entreprise ayant commis l’infraction, EIA était responsable du comportement infractionnel de ladite entreprise. Partant, dans la mesure où EIA avait été absorbée en 2003
par la requérante et où cette dernière était devenue son successeur, en droit et sur le plan économique, la Commission a estimé que, à cette même occasion, la responsabilité d’EIA, quant au comportement infractionnel de l’entreprise en cause, avait été transférée à la requérante.

10 Partant, aux considérants 469 et 487 à 489 de la décision de 2008, la Commission a tenu Aragonesas et la requérante pour conjointement et solidairement responsables de l’infraction commise par la première entre le 16 décembre 1996 et le 9 février 2000.

11 La Commission a donc conclu, à l’article 1er, sous g) et h), de la décision de 2008, que, respectivement, Aragonesas et la requérante avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, du 16 décembre 1996 au 9 février 2000, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées.

12 À l’article 2, sous f), de la décision de 2008, la Commission a infligé une amende, d’un montant de 9900000 euros, conjointement et solidairement à Aragonesas et à la requérante.

13 À l’article 4 de la décision de 2008, la Commission a énuméré les destinataires de ladite décision, parmi lesquels figuraient Aragonesas et la requérante.

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 août 2008, Aragonesas a introduit un recours en annulation contre la décision de 2008, en ce qu’elle la concernait. Ce recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑348/08. En substance, Aragonesas contestait avoir participé aux pratiques anticoncurrentielles en cause entre le 16 décembre 1996 et le 9 février 2000 et, partant, le montant total de l’amende qui lui avait été infligée.

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 août 2008, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision de 2008, en ce qu’elle la concernait. Ce recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑349/08. En substance, la requérante contestait la décision de la Commission de lui imputer le comportement infractionnel reproché à Aragonesas et de lui infliger une amende conjointement et solidairement avec cette dernière.

16 Le 16 septembre 2008, la requérante a payé, à titre provisoire, le montant de l’amende qui lui avait été infligée, conjointement et solidairement avec Aragonesas, dans la décision de 2008.

17 Par arrêt du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commission (T‑348/08, Rec, ci‑après l’« arrêt Aragonesas », EU:T:2011:621), le Tribunal a déclaré et arrêté ce qui suit :

« 1) L’article 1er, sous g), de la décision C (2008) 2626 final de la Commission, du 11 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.695 – Chlorate de sodium), est annulé dans la mesure où la Commission des Communautés européennes y a constaté une infraction, de la part d’[Aragonesas], pour les périodes comprises, d’une part, entre le 16 décembre 1996 et le 27 janvier 1998 et, d’autre part, entre le 1er janvier 1999
et le 9 février 2000.

2) L’article 2, sous f), de la décision C (2008) 2626 final est annulé en ce qu’il fixe le montant de l’amende à 9900000 euros.

3) Le recours est rejeté pour le surplus.

[...] »

18 Au point 247 de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), le Tribunal a décidé « d’accueillir la première branche du premier moyen comme partiellement fondée, en ce que la Commission [avait] commis une erreur en concluant, dans la décision [de 2008], que [Aragonesas] avait participé à l’infraction en cause, d’une part, entre le 16 décembre 1996 et le 27 janvier 1998 et, d’autre part, entre le 1er janvier 1999 et le 9 février 2000 ».

19 Au point 258 de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), le Tribunal a décidé, au regard des conclusions tirées au point 247 dudit arrêt, « d’accueillir comme fondée la deuxième branche du second moyen, prise de ce que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation quant au calcul de la durée de la participation de la requérante à l’infraction ».

20 Au point 302 de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), le Tribunal a conclu, s’agissant du second moyen, qu’il y avait lieu « d’accueillir partiellement le second moyen, en ce que la durée de l’infraction commise par la requérante, telle que retenue par la Commission aux fins du calcul de l’amende qui lui a été infligée, [était] erronée ».

21 Au point 303 de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), le Tribunal a conclu qu’il y avait lieu « d’accueillir de manière partielle la demande d’annulation de la décision [de 2008], dans la mesure où, d’une part, la Commission y conclu[ait], à son article 1er, à la participation [d’Aragonesas] à l’infraction entre le 16 décembre 1996 et le 27 janvier 1998 et entre le 1er janvier 1999 et le 9 février 2000 et, d’autre part, la Commission y fix[ait], à son article 2, le montant de
l’amende à 9900000 euros ».

22 Enfin, au point 307 de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), le Tribunal a notamment rappelé que la Commission était tenue de tirer les conséquences des conclusions tirées au point 303 dudit arrêt.

23 Par arrêt du 25 octobre 2011, Uralita/Commission (T‑349/08, ci‑après l’« arrêt Uralita », EU:T:2011:622), le Tribunal a rejeté dans son intégralité le recours de la requérante comme non fondé.

24 Par lettre du 5 décembre 2011, la Commission a informé la requérante et Aragonesas des conséquences qu’elle entendait tirer de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621). À ce titre, s’agissant d’Aragonesas, elle indiquait qu’elle envisageait de proposer au collège des commissaires de lui infliger une amende d’un nouveau montant, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, au regard de la période d’infraction confirmée dans l’arrêt Aragonesas, point 17 supra
(EU:T:2011:621). S’agissant de la requérante, elle indiquait que, bien que, dans l’arrêt Uralita, point 23 supra (EU:T:2011:622), le Tribunal ait rejeté le recours dans son intégralité, de sorte que l’amende qui lui avait été infligée dans la décision de 2008 était maintenue en ce qui la concernait, elle envisageait de proposer au collège des commissaires, d’une part, de modifier la durée de l’infraction à laquelle elle avait participé, afin qu’elle coïncide avec celle retenue à l’encontre
d’Aragonesas et, d’autre part, consécutivement, de réduire le montant de l’amende infligée à la requérante conjointement et solidairement avec Aragonesas. Concomitamment à la lettre du 5 décembre 2011, la Commission a adressé respectivement à la requérante et à Aragonesas une demande d’information afin de finaliser sa proposition au collège des commissaires.

25 Par lettre du 19 décembre 2011, en réponse à la lettre du 5 décembre 2011, Aragonesas et la requérante ont indiqué à la Commission que, bien que ne partageant pas son point de vue en ce qui concernait les conséquences devant être tirées, à l’égard de la seconde, de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), elles avaient, afin d’obtenir un remboursement d’au moins une partie du montant de l’amende qui leur avait été infligée conjointement et solidairement dans la décision de 2008,
répondu à une demande d’information. Elles précisaient que ladite lettre était sans incidence sur leur situation juridique.

26 Par lettre du 23 janvier 2012, premièrement, la requérante a informé la Commission que, à la suite de sa fusion avec Ercros, Aragonesas avait cessé d’exister à compter du 31 mai 2010. Deuxièmement, elle a indiqué que, bien qu’Aragonesas soit restée conjointement et solidairement responsable de l’infraction en cause, au titre de la période non annulée par le Tribunal dans l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), conformément à la convention d’achat d’actions qu’elle avait signée avec
Ercros, elle assumerait seule la responsabilité économique du paiement de toute amende qui serait infligée en vertu d’une décision modificative faisant suite audit arrêt ainsi qu’à l’arrêt Uralita, point 23 supra (EU:T:2011:622). Dans ladite lettre, elle indiquait notamment ce qui suit :

« […] Uralita reconnaît donc sans réserve sa responsabilité au titre de l’infraction pour la période allant du 28 janvier 1998 au 31 décembre 1998, dans le cadre de la procédure instruite par la Commission dans l’affaire 38.695 – Chlorate de sodium.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de son intérêt à ce qu’une décision modificative soit adoptée et à ce que l’amende réglée à titre provisoire lui soit remboursée dans les meilleurs délais, Uralita marque son accord sur le fait […] qu’elle sera tenue pour seule responsable du règlement de toute amende fixée dans une telle décision pour la période d’infraction établie dans l’arrêt [Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621)], à savoir la période allant du 28 janvier 1998 au 31 décembre 1998,
et […] que toute décision modificative pourra lui être exclusivement adressée, sans qu’aucun acte de procédure autre que la lettre datée du 5 décembre 2011 contenant un exposé de faits ne s’avère nécessaire. »

27 Le 27 mars 2012, la Commission a adopté la décision C (2012) 1965 final, modifiant la décision C (2008) 2626 final, du 11 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’EEE (affaire COMP/38.695 – Chlorate de sodium) (ci‑après la « décision attaquée »). En vertu de la décision attaquée, la Commission, rappelant les antécédents du litige et notamment le rejet par le Tribunal, dans l’arrêt Uralita, point 23 supra (EU:T:2011:622), de
l’intégralité du recours de la requérante contre la décision de 2008, a considéré que l’amende de 9900000 euros qui lui avait été infligée était maintenue. Néanmoins, aux considérants 8 et 9 de la décision attaquée, la Commission a indiqué ce qui suit :

« (8) Bien que le Tribunal ait rejeté le recours en annulation d’Uralita contre la décision [de 2008], la Commission estime néanmoins opportun, compte tenu de l’annulation partielle décidée dans l’arrêt Aragonesas [point 17 supra (EU:T:2011:621)], de réduire la durée de la période infractionnelle concernant Uralita pour la ramener à celle retenue dans l’arrêt Aragonesas [précité], à savoir du 28 janvier 1998 au 31 décembre 1998.

(9) Par ailleurs, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, et notamment des déclarations d’Uralita contenues dans sa lettre du 23 janvier 2012 […] et du fait qu’Uralita a déjà payé à titre provisoire à la Commission la totalité du montant de l’amende [infligée dans la décision de 2008,] dans les délais fixés par la décision, la Commission a décidé de modifier la décision dans la mesure où elle a été adoptée et notifiée à Uralita, et ce :

a) en réduisant la durée de la participation à l’infraction pour la ramener à la période comprise entre le 28 janvier 1998 et le 31 décembre 1998 ; et

b) en fixant, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, une amende qui corresponde à la durée de cette période infractionnelle révisée et du paiement de laquelle Uralita sera tenue [pour] responsable. »

28 Concernant le calcul du nouveau montant de l’amende infligée à la requérante, la Commission a appliqué les mêmes paramètres que ceux qui avaient été utilisés dans la décision de 2008, à l’exception du coefficient multiplicateur se rapportant à la durée, qu’elle a fixé à 0,91, afin de refléter la durée plus courte de la période infractionnelle.

29 En ce qui concerne les intérêts produits par le montant de l’amende de 9900000 euros, infligée dans la décision de 2008, depuis son paiement à titre provisoire par la requérante, la Commission a, au considérant 11 de la décision attaquée, considéré que, « le Tribunal ayant confirmé la participation [de la requérante] à l’infraction pour la période comprise entre le 28 janvier 1998 et le 31 décembre 1998, les intérêts sur le montant de l’amende fixé par la présente décision […] lui [revenaient] et
[seraient] donc retenus par elle ».

30 Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

« Article premier

La décision [de 2008] est modifiée comme suit :

1) À l’article 1er, le point h) est remplacé par le texte suivant :

‘h) Uralita SA, du 28 janvier 1998 au 31 décembre 1998.’

2) À l’article 2, premier alinéa, le point f) est remplacé par le texte suivant :

‘f) Uralita SA : 4231000 EUR.’

Article 2

Les intérêts sur le montant de l’amende de 4231000 EUR payée à titre provisoire qui courent depuis le 16 septembre 2008 reviennent à la Commission.

Article 3

Est destinataire de la présente décision :

Uralita […] »

31 Le 3 avril 2012, la Commission a remboursé à la requérante un montant de 5981569 euros. Ce montant était calculé sur la base de la différence entre l’amende d’un montant de 9900000 euros, infligée dans la décision de 2008 (ci‑après l’« amende initiale »), et l’amende d’un montant de 4231000 euros, infligée dans la décision attaquée, et augmenté des intérêts applicables à cette différence à compter du paiement, à titre provisoire, de l’amende initiale.

Procédure et conclusions des parties

32 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2012, la requérante a introduit le présent recours.

33 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, dans la mesure où celle‑ci lui inflige une amende de 4231000 euros ;

— annuler l’article 2 de la décision attaquée ;

— condamner la Commission aux dépens.

34 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

35 À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003. Le second est tiré d’une violation de l’article 266 TFUE.

36 La Commission conteste le bien‑fondé des deux moyens soulevés par la requérante. À titre liminaire, en substance, elle fait valoir que le recours, en ce qu’il repose sur le premier moyen, est irrecevable, au motif que la requérante n’aurait pas d’intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée.

Sur la recevabilité

37 La Commission conteste la recevabilité « de la requête introduite par [la requérante], pour ce qui est du premier moyen ». À ce titre, en substance, en premier lieu, elle fait valoir que, premièrement, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Uralita, point 23 supra (EU:T:2011:622), la requérante n’avait ni soulevé un moyen tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003, ni contesté la durée de la participation d’Aragonesas à l’infraction en cause et que,
deuxièmement, à la suite de l’arrêt Uralita, point 23 supra (EU:T:2011:622), en l’absence de pourvoi introduit contre ledit arrêt, la décision de 2008 serait devenue définitive à l’égard de la requérante, en ce qu’elle lui infligeait une amende de 9900000 euros. Elle ajoute que, au regard de la jurisprudence, elle n’était pas tenue de faire bénéficier la requérante de l’annulation partielle de la décision de 2008, prononcée dans l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621). Partant, dans la
mesure où la décision attaquée ne remplace pas mais modifie uniquement la décision de 2008, d’une part, le moyen tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003 serait tardif et donc irrecevable, d’autre part, même à supposer que la décision attaquée soit annulée, la requérante ne tirerait aucun bénéfice de son annulation, puisque la décision de 2008 renaîtrait, de sorte qu’elle se verrait infliger une amende d’un montant supérieur à celui qui lui a été infligé
dans la décision attaquée. Ainsi, la requérante n’aurait pas d’intérêt à agir contre la décision attaquée.

38 En second lieu, la Commission fait valoir que, premièrement, par la lettre du 19 décembre 2011, la requérante a explicitement exprimé, d’une part, son accord sur le fait d’être tenue pour seule responsable du paiement de l’amende susceptible de lui être infligée au titre de la période comprise entre le 28 janvier et le 31 décembre 1998 et, d’autre part, son intérêt à ce qu’une décision modificative de la décision de 2008 soit adoptée dans les meilleurs délais et que, deuxièmement, la requérante
n’a pas allégué la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003 au cours de la procédure administrative se rapportant à la décision attaquée. Par conséquent, la requérante ne pourrait, à présent, légitimement alléguer un intérêt à ce que la décision modificative soit annulée.

39 La requérante fait valoir que, en substance, au regard, d’une part, de l’objet de son recours, à savoir une demande d’annulation partielle de la décision attaquée, en ce que, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, elle lui inflige une amende de 4231000 euros, et, d’autre part, des effets juridiques à son égard de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), elle a un intérêt à agir contre ladite décision attaquée. Cet intérêt ne saurait être remis en cause au regard de ses déclarations
figurant dans la lettre du 23 janvier 2012.

40 À titre liminaire, il convient de relever que, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, l’invitant à préciser la portée du chef d’irrecevabilité soulevé, la Commission a indiqué que ledit chef portait sur le premier moyen. C’est au regard de cette précision qu’il convient d’examiner le chef d’irrecevabilité soulevé par la Commission.

41 À cet égard, s’agissant de la recevabilité d’un recours en annulation, selon une jurisprudence constante, un tel recours intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui a intenté ledit recours (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C‑174/99 P, Rec,
EU:C:2000:412, point 33 ; du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec, EU:C:2009:536, point 33 et jurisprudence citée, et du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec, EU:T:2004:275, point 44 et jurisprudence citée).

42 En l’espèce, il convient de relever que la Commission soutient, en substance, que la requérante n’a pas d’intérêt à obtenir l’annulation de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, sur la base du premier moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003. Partant, il y a lieu d’examiner le chef d’irrecevabilité soulevé par la Commission à l’encontre du premier moyen à la lumière de la jurisprudence susvisée.

43 À titre principal, premièrement, il convient de relever que, en adoptant la décision attaquée, la Commission a décidé, ainsi que cela ressort des considérants 8 et 9 de cette dernière, de modifier la décision de 2008 afin de faire bénéficier la requérante des effets de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621). À ce titre, elle a décidé de réduire, d’une part, à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, la période d’infraction reprochée à la requérante dans la décision de
2008, afin, ainsi que cela ressort du considérant 8 de la décision attaquée, de la faire coïncider avec celle retenue dans l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), et, d’autre part, à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, le montant de l’amende infligée à la requérante dans la décision de 2008, afin, ainsi que cela ressort du considérant 9, sous b), de la décision attaquée, qu’il corresponde à la durée de la nouvelle période d’infraction.

44 Deuxièmement, il résulte du constat figurant au point 43 ci‑dessus que la décision attaquée, dont la requérante est destinataire, lui fait grief, en ce qu’elle se voit, d’une part, reprocher d’avoir participé, durant une nouvelle période, à l’infraction en cause dans la décision de 2008 et, d’autre part, infliger une amende d’un nouveau montant par rapport à celui retenu dans la décision de 2008. Or, au titre du premier moyen, la requérante tend à obtenir l’annulation de l’article 1er,
paragraphe 2, de la décision attaquée, en ce que la Commission lui aurait infligé une amende après l’expiration du délai de prescription fixé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003. En aucun cas, la requérante ne conteste la légalité de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, en ce qu’il détermine la durée de la période d’infraction qui lui est à présent reprochée.

45 Troisièmement, il est constant que l’infraction en cause en l’espèce est une infraction unique et continue. Partant, conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 1/2003, le délai de prescription, prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, a commencé à courir à compter du jour où l’infraction a pris fin. En l’espèce, alors que la période d’infraction reprochée à la requérante dans la décision de 2008 avait pris fin le 9 février
2000, il résulte de la décision attaquée que la nouvelle période d’infraction reprochée à la requérante dans ladite décision a pris fin à une date antérieure, à savoir, ainsi que les parties l’ont reconnu en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, le 31 décembre 1998.

46 Partant, dès lors que, en modifiant la durée de l’infraction initialement reprochée à la requérante dans la décision de 2008, la Commission a fixé une nouvelle date à compter de laquelle le délai de prescription, prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003, commence à courir, c’est à tort qu’elle fait grief à la requérante de soulever, au soutien du recours en annulation, le premier moyen, tiré de la violation dudit article, alors que la requérante ne l’avait pas soulevé
dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Uralita, point 23 supra (EU:T:2011:622).

47 Quatrièmement, l’argument de la Commission, selon lequel, si la décision attaquée était annulée, cela signifierait que, dans la mesure où la décision de 2008 est devenue définitive à l’égard de la requérante, l’article 2, sous f), de celle‑ci, en ce qu’il lui inflige une amende d’un montant de 9900000 euros, resterait en vigueur, de sorte que la requérante ne tirerait pas un bénéfice d’une telle annulation, ne saurait prospérer. En effet, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de
savoir si la Commission était tenue de faire bénéficier la requérante des effets de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), ainsi que cela a été constaté au point 43 ci‑dessus, il ressort des motifs de la décision attaquée que la Commission a décidé de réduire la durée de la période d’infraction reprochée à la requérante dans la décision de 2008.

48 Partant, à supposer que le Tribunal accueille le recours, sur le fondement du premier moyen, dès lors que ledit moyen est uniquement dirigé contre l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, celle‑ci serait alors annulée de manière partielle, uniquement en ce qu’elle fixe le nouveau montant de l’amende infligée à la requérante dans la décision de 2008, et non pas en ce qu’elle fixe la nouvelle période d’infraction reprochée à la requérante, période au regard de laquelle s’apprécie la
prescription du pouvoir de la Commission d’infliger une amende. Par conséquent, il n’y a pas lieu de présumer, aux fins d’apprécier la recevabilité du premier moyen, qu’un arrêt d’annulation partielle de la décision attaquée, fondé sur ce dernier, aurait pour effet de faire renaître le montant de l’amende infligée à la requérante dans la décision de 2008, eu égard à l’obligation de la Commission de prendre les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt, conformément à l’article 266 TFUE,
s’agissant notamment de son pouvoir d’infliger une amende à la requérante au regard de la nouvelle période d’infraction déterminée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée (voir arrêt CAS Succhi di Frutta/Commission, T‑191/96 et T‑106/97, Rec, EU:T:1999:256, point 62 et jurisprudence citée).

49 Il s’ensuit qu’une annulation partielle de la décision attaquée, sur le fondement du premier moyen, procurerait à la requérante un bénéfice, au sens de la jurisprudence citée au point 41 ci‑dessus. Il y a donc lieu de considérer que le premier moyen est recevable.

50 Cette conclusion ne saurait être modifiée au regard de l’argument de la Commission selon lequel, par la lettre du 19 décembre 2011, la requérante aurait explicitement marqué son accord sur le fait d’être tenue pour seule responsable du règlement de l’amende susceptible de lui être infligée, dans une décision modificative de la décision de 2008, au titre de la nouvelle période d’infraction retenue. En effet, contrairement à ce que soutient la Commission, il ne ressort pas des termes de la lettre
du 19 décembre 2011 que la requérante y a marqué un tel accord. Dans ladite lettre, la requérante formule des observations quant aux conséquences que la Commission entendait tirer, à la suite des arrêts Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), et Uralita, point 23 supra (EU:T:2011:622), notamment s’agissant du remboursement qui lui était destiné d’au moins une partie du montant de l’amende initiale.

51 En revanche, il convient de constater que, dans la lettre du 23 janvier 2012, la requérante a informé la Commission qu’elle assumerait seule la responsabilité économique du paiement de toute amende qui lui serait infligée en vertu d’une décision modificative de la décision de 2008, faisant suite, d’une part, à l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), et, d’autre part, à l’arrêt Uralita, point 23 supra (EU:T:2011:622).

52 Toutefois, selon la jurisprudence, si la reconnaissance explicite ou implicite d’éléments de fait ou de droit par une entreprise durant la procédure administrative devant la Commission peut constituer un élément de preuve complémentaire lors de l’appréciation du bien‑fondé d’un recours juridictionnel, elle ne saurait limiter l’exercice même du droit de recours devant le Tribunal dont dispose une personne physique ou morale en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En l’absence de base
légale expressément prévue à cet effet, une telle limitation est contraire aux principes fondamentaux de légalité et de respect des droits de la défense. Il convient, au demeurant, de relever que le droit à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial est garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui, conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, a la même valeur juridique que les traités. Selon l’article 52, paragraphe 1, de
cette charte, toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par celle‑ci doit être prévue par la loi (arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, Rec, EU:C:2010:389, points 90 et 91).

53 Au demeurant, il y a lieu de constater que le fait que la requérante a, dans la lettre du 23 janvier 2012, informé la Commission qu’elle assumerait seule la responsabilité économique du paiement de toute amende susceptible de lui être infligée au titre de l’infraction en cause ne saurait être interprété en ce sens qu’elle avait renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003 quant à l’éventuelle prescription du pouvoir de la Commission de lui
infliger une telle amende. En effet, il ressort uniquement des termes de ladite lettre que la requérante avait accepté de supporter seule la responsabilité de payer une éventuelle amende infligée par la Commission.

54 Par ailleurs, force est de constater que, dans la lettre du 19 décembre 2011, la requérante avait explicitement précisé que ladite lettre était sans incidence sur sa situation juridique.

55 Partant, ni les termes de la lettre du 19 décembre 2011, ni ceux de la lettre du 23 janvier 2012 ne sauraient être opposés à la requérante pour contester la recevabilité du premier moyen.

56 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le chef d’irrecevabilité soulevé par la Commission contre le premier moyen comme étant non fondé et, partant, de poursuivre l’examen de la présente affaire au fond.

Sur le fond

57 Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait grief à la Commission, d’une part, d’avoir violé l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003 en lui infligeant une nouvelle amende après l’expiration du délai de prescription fixé audit article et, d’autre part, d’avoir commis une erreur de droit en décidant, à l’article 2 de la décision attaquée, de conserver les intérêts produits, depuis le paiement à titre provisoire de l’amende initiale, par la partie de cette dernière égale
au nouveau montant de l’amende fixé à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision.

58 Plus précisément, premièrement, la requérante fait valoir que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, la Commission a réduit la période d’infraction à l’égard d’Uralita, de sorte que ladite période corresponde à celle fixée par le Tribunal dans l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), à savoir du 28 janvier au 31 décembre 1998.

59 Or, tout d’abord, conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, l’infraction en cause ayant été qualifiée d’infraction continue, le délai de prescription de cinq ans aurait commencé à courir à partir du 31 décembre 1998.

60 Ensuite, la demande de clémence du 28 mars 2003 d’EKA ainsi que la décision de la Commission du 30 septembre 2003 de lui accorder, conformément au paragraphe 15 de la communication sur la coopération de 2002, une immunité conditionnelle ne constitueraient pas des événements susceptibles d’interrompre le délai de prescription, conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 1/2003. Au demeurant, la requérante fait observer qu’il ressort de la pratique décisionnelle de
la Commission, au titre de ladite communication, qu’elle retient, en tant qu’acte interruptif de la prescription, la première demande de renseignements. Ainsi, au considérant 492 de la décision de 2008, la Commission aurait retenu la première demande de renseignements, intervenue le10 septembre 2004, comme événement susceptible d’interrompre le délai dans l’affaire en cause. Cette pratique décisionnelle empêcherait la Commission d’invoquer à présent un autre type d’acte, tel qu’une décision
d’accorder une immunité conditionnelle, comme acte interruptif de la prescription.

61 Enfin, en l’absence d’un quelconque autre événement interruptif de la prescription, le délai de prescription, fixé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003, aurait expiré le 31 décembre 2003.

62 Par conséquent, la requérante estime que, en lui infligeant, à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, une amende au titre de la durée de l’infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, de ladite décision, la Commission a violé l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003.

63 Deuxièmement, la requérante soutient que, dès lors que la Commission était forclose à lui infliger une nouvelle amende dans la décision attaquée, celle‑ci ne pouvait légalement, à l’article 2 de ladite décision, garder les intérêts produits, depuis le paiement à titre provisoire de l’amende initiale, par la partie de cette dernière égale au nouveau montant de l’amende fixé à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision, à savoir 4231000 euros.

64 Troisièmement, dans la réplique, tout d’abord, la requérante fait valoir que, afin de se prononcer sur la question de savoir si la Commission était forclose, en vertu des dispositions de l’article 25 du règlement no 1/2003, à lui infliger une amende et, partant, si elle était habilitée à conserver les intérêts produits, depuis le paiement à titre provisoire de l’amende initiale, par la partie de cette dernière égale au nouveau montant de l’amende fixé à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision
attaquée, il y a lieu de déterminer si l’annulation partielle de la décision de 2008 dans l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), a produit des effets à son égard. À ce titre, elle fait valoir que, dans la mesure où elle a été tenue pour conjointement et solidairement responsable de l’infraction en cause, qui découle du seul comportement infractionnel d’Aragonesas, au seul motif de l’influence déterminante qu’elle a exercée sur cette dernière et de sa subrogation dans les droits et
obligations d’EIA, l’annulation partielle de la décision de 2008 dans l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), a produit des effets à son égard. Partant, elle devrait bénéficier d’une éventuelle prescription de l’amende unique infligée conjointement et solidairement à son égard et à Aragonesas.

65 Ensuite, la requérante considère que, dès lors que, dans l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), le Tribunal a annulé l’intégralité de l’amende qui lui avait été infligée, dans la décision de 2008, conjointement et solidairement avec Aragonesas, la Commission lui a infligé, dans la décision attaquée, une nouvelle amende. Partant, la décision attaquée serait soumise à l’ensemble des règles relatives à la prescription, telles qu’elles sont fixées à l’article 25 du règlement no 1/2003.

66 Enfin, même si le délai de prescription avait été interrompu dès la date d’adoption de la décision de la Commission du 30 septembre 2003 d’accorder une immunité conditionnelle à EKA, et tout en tenant compte de la suspension du délai de prescription prévu à l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, l’amende infligée dans la décision attaquée l’aurait été après l’expiration du délai maximal de prescription de dix ans, prévu à l’article 25, paragraphe 5, du même règlement.

67 La Commission conteste l’ensemble des arguments exposés au soutien du premier moyen.

68 À titre liminaire, le Tribunal constate que le premier moyen repose sur deux griefs, pris chacun d’une erreur de droit. S’agissant du second grief, il ressort de la requête que la requérante n’a pas identifié la règle de droit qui, selon elle, a été violée par la Commission en ce qu’elle a décidé, à l’article 2 de la décision attaquée, de conserver les intérêts produits, depuis le paiement à titre provisoire de l’amende initiale, par la partie de cette dernière égale au nouveau montant de
l’amende fixé à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision.

69 Néanmoins, il convient d’emblée de relever que, dans le cadre du second moyen, la requérante soutient que la Commission a violé l’article 266 TFUE en ce que, en substance, en décidant, à l’article 2 de la décision attaquée, de conserver le montant de la nouvelle amende qu’elle lui a infligée ainsi que les intérêts produits par ledit montant, depuis le paiement à titre provisoire de l’amende initiale, elle n’aurait pas tiré toutes les conséquences de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra
(EU:T:2011:621).

70 Or, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience concernant la portée du second moyen, la requérante a reconnu, ainsi que cela a été consigné dans le procès‑verbal de l’audience, que l’article 2 de la décision attaquée ne portait que sur les intérêts produits par le nouveau montant de l’amende fixé à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision. Partant, le second moyen doit être interprété en ce sens que la requérante conteste uniquement la décision de la Commission, à
l’article 2 de la décision attaquée, de conserver les intérêts produits, depuis le paiement à titre provisoire de l’amende initiale, par la partie de cette dernière égale au nouveau montant de l’amende fixé à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision.

71 Au regard des considérations qui précèdent, force est de constater que le second grief exposé au soutien du premier moyen est identique aux motifs exposés par la requérante au soutien du second moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE. Partant, tout d’abord, il y a lieu d’interpréter le second grief du premier moyen à la lumière du second moyen et, à ce titre, de considérer que, au titre dudit grief, la requérante allègue une violation de l’article 266 TFUE. Ensuite, au regard de
l’identité d’objet du second grief du premier moyen et du second moyen, en ce qu’ils visent tous deux à faire constater une violation de l’article 266 TFUE, il convient de les examiner ensemble. Enfin, en substance, il ressort de l’énoncé du premier moyen que la seconde branche dudit moyen repose sur le constat du bien‑fondé de sa première branche. En effet, ce n’est que pour autant que, selon la requérante, la Commission était forclose à lui infliger une amende d’un nouveau montant que les
intérêts produits, depuis le paiement à titre provisoire de l’amende initiale, par la partie de cette dernière égale au nouveau montant de l’amende infligée à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée auraient été illégalement conservés par la Commission. Par conséquent, il convient de considérer que le second moyen et le second grief du premier moyen reposent tous deux, au même titre, sur le constat préalable, formulé par le Tribunal, du bien‑fondé de la première branche du premier
moyen.

72 S’agissant du premier grief du premier moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003, il convient de noter que celui‑ci vise, en substance, à faire constater par le Tribunal que la Commission était forclose à infliger une amende à la requérante.

73 En premier lieu, il convient de relever que la première branche du premier moyen repose sur une prémisse selon laquelle le Tribunal aurait, dans l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), annulé dans son intégralité l’article 2, sous f), de la décision de 2008, de sorte que, dans la décision attaquée, la Commission aurait adopté une nouvelle décision d’infliger une amende à la requérante.

74 Cette prémisse se révèle erronée. En effet, il ressort expressément des termes du point 2 du dispositif de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), que le Tribunal a annulé l’article 2, sous f), de la décision de 2008 « en ce qu’il fixe le montant de l’amende à 9900000 euros ». Partant, l’annulation dudit article de la décision de 2008 est, de par l’usage de l’expression « en ce qu[e] », partielle, puisque circonscrite au seul montant de l’amende fixé, et ne porte pas sur la décision
de la Commission d’infliger une amende.

75 Cette lecture de l’article 2, sous f), de la décision de 2008 se trouve corroborée par les motifs de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), qui figurent aux points 247, 258, 302 et 303 dudit arrêt, tels que cités aux points 18 à 21 ci‑dessus.

76 Par conséquent, il ressort tant du dispositif que des motifs de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621), que le Tribunal a annulé l’article 2, sous f), de la décision de 2008, uniquement en ce que la Commission y avait fixé le montant de l’amende. En aucun cas le Tribunal n’a annulé ledit article en ce que la Commission avait décidé, sur le fondement des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, d’infliger une amende conjointement et solidairement à Aragonesas
et à la requérante.

77 Contrairement à ce que soutient la requérante, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas adopté une nouvelle décision de lui infliger une amende. En effet, ladite décision a eu pour objet et pour effet de maintenir partiellement l’amende initialement infligée à la requérante dans la décision de 2008, à concurrence de 4231000 euros, à savoir le montant indiqué à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la décision attaquée. Partant, afin d’apprécier le bien‑fondé de la première branche du
premier moyen, tirée de la prescription du pouvoir de la Commission d’infliger une amende à la requérante, il convient de tenir compte de la date à laquelle la Commission a décidé de l’infliger à la requérante, à savoir de la date de la décision de 2008, soit le 11 juin 2008, et non pas de la date de la décision attaquée qui, ainsi que cela ressort de cette dernière, avait pour objet de faire bénéficier la requérante des effets de l’arrêt Aragonesas, point 17 supra (EU:T:2011:621).

78 En deuxième lieu, s’agissant du délai de prescription fixé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003, il convient de rappeler que, selon ledit article, lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 2, sous a), du même règlement, le pouvoir conféré à la Commission d’infliger des amendes aux entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

79 En vertu de l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la prescription court du jour où l’infraction a été commise. Cette même disposition précise toutefois que, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

80 L’article 25, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1/2003 prévoit que ladite prescription est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction, à savoir, notamment, une demande de renseignements écrite de la Commission, l’interruption prenant effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction.

81 Aux termes de l’article 25, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, l’interruption de la prescription vaut à l’égard de « toutes » les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à l’infraction (arrêt du 27 juin 2012, Bolloré/Commission, T‑372/10, Rec, EU:T:2012:325, point 201).

82 Quant à l’article 25, paragraphe 5, première phrase, du règlement no 1/2003, il prévoit notamment que la prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

83 En l’espèce, premièrement, il est constant entre les parties que l’infraction en cause est une infraction unique et continue. Partant, conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 1/2003, le délai de prescription, prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, a commencé à courir « à compter du jour où l’infraction a pris fin », soit, ainsi que cela a été constaté au point 45 ci‑dessus, le 31 décembre 1998. En l’absence d’un acte
interruptif de la prescription, le délai de prescription de cinq ans, visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003, devait, en principe, expirer le 31 décembre 2003.

84 Deuxièmement, il convient d’examiner si, ainsi que le fait valoir la Commission, le délai de prescription de cinq ans, prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003, a été interrompu avant le 31 décembre 2003 par un acte de la Commission, au sens de l’article 25, paragraphe 3, du même règlement.

85 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il découle des dispositions de l’article 25, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1/2003 que, dès lors qu’une entreprise a participé à l’infraction, c’est‑à‑dire dès lors que cette entreprise est identifiée comme telle dans la décision attaquée, l’interruption de la prescription résultant de la notification d’un acte d’instruction et de poursuite à au moins une entreprise (elle ou une autre) également identifiée comme ayant
participé à l’infraction opère à son égard. Les actes interruptifs de la prescription produisent donc des effets erga omnes à l’égard de toutes les entreprises ayant participé à l’infraction en cause (voir, en ce sens, arrêt Bolloré/Commission, point 81 supra, EU:T:2012:325, points 201, 205 et 211).

86 En l’espèce, il convient de constater que la requérante est identifiée dans la décision attaquée comme ayant participé à l’infraction. Partant, à supposer qu’un acte interruptif de la prescription soit retenu en l’espèce, il serait donc opposable à la requérante.

87 En outre, il convient de s’interroger sur la question de savoir si, ainsi que le fait valoir la Commission, sa décision du 30 septembre 2003 d’accorder, conformément au paragraphe 15 de la communication sur la coopération de 2002, une immunité conditionnelle à EKA doit être qualifiée d’acte interruptif de la prescription, au sens de l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 1/2003.

88 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, selon la jurisprudence, l’énumération contenue à l’article 25, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et introduite par l’adverbe « notamment » n’est nullement limitative et que cette disposition ne subordonne pas l’interruption de la prescription à un acte notifié ou à un mandat de vérification écrit (voir, par analogie, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P,
C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec, EU:C:2002:582, points 141 et 162) et, d’autre part, que l’interruption de la prescription constituant une exception par rapport au principe de prescription quinquennale, elle doit, comme telle, être interprétée de manière restrictive (arrêt du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T‑213/00, Rec, EU:T:2003:76, point 484).

89 Par ailleurs, il découle des dispositions de l’article 25, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 1/2003 que, pour interrompre la prescription au sens dudit règlement, l’acte de la Commission doit notamment « vis[er] à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction ».

90 Or, s’agissant de la politique de clémence mise en œuvre par la Commission, la Cour a dit pour droit que les programmes de clémence constituaient des outils utiles dans le cadre de la lutte efficace pour déceler des violations des règles de concurrence et y mettre fin et servaient ainsi l’objectif de l’application effective des articles 101 TFUE et 102 TFUE (arrêt du 14 juin 2011, Pfleiderer, C‑360/09, Rec, EU:C:2011:389, point 25).

91 De même, selon le Tribunal, « [l]e programme de clémence poursuit ainsi un objectif d’instruction, de répression et de dissuasion des pratiques faisant partie des violations les plus graves de l’article 101 TFUE » (arrêt du 9 septembre 2011, Deltafina/Commission, T‑12/06, Rec, EU:T:2011:441, point 107).

92 Le Tribunal a également dit pour droit que l’octroi de l’immunité conditionnelle impliquait la création d’un statut procédural particulier, au cours de la procédure administrative, en faveur de l’entreprise remplissant les conditions énoncées au paragraphe 8 de la communication sur la coopération de 2002, qui produit certains effets juridiques (arrêt Deltafina/Commission, point 91 supra, EU:T:2011:441, point 114).

93 Ainsi que cela ressort des points 103 à 118 de l’arrêt Deltafina/Commission, point 91 supra (EU:T:2011:441), qui portent sur le programme de clémence mis en œuvre par la Commission, l’octroi à un demandeur en clémence d’une immunité conditionnelle contribue à la pleine efficacité dudit programme, en ce qu’il vise à faire bénéficier d’un traitement favorable les entreprises qui coopèrent avec elle aux enquêtes relatives aux ententes secrètes concernant les pratiques faisant partie des violations
les plus graves de l’article 101 TFUE (arrêt Deltafina/Commission, point 91 supra, EU:T:2011:441, points 103 et 105). C’est ainsi que, en contrepartie de leur coopération active et volontaire à l’enquête en facilitant la tâche de la Commission qui consiste en la constatation et en la répression des infractions aux règles de la concurrence, ces entreprises peuvent obtenir un traitement favorable en ce qui concerne les amendes qui leur auraient autrement été infligées, sous réserve qu’elles
satisfassent aux conditions énoncées dans la communication sur la coopération de 2002 (arrêt Deltafina/Commission, point 91 supra, EU:T:2011:441, point 108).

94 Par ailleurs, il convient de rappeler que le paragraphe 8 de la communication sur la coopération de 2002 prévoit ce qui suit :

« La Commission exemptera une entreprise de toute amende qu’elle aurait à défaut dû acquitter :

a) lorsque l’entreprise est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l’avis de la Commission, sont de nature à lui permettre d’adopter une décision ordonnant des vérifications en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement 17 concernant une entente présumée affectant la Communauté, ou

b) lorsque l’entreprise est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l’avis de la Commission, sont de nature à lui permettre de constater une infraction à l’article [101 TFUE] en rapport avec une entente présumée affectant la Communauté. »

95 Selon le paragraphe 11, sous a) à c), de la communication sur la coopération de 2002 :

« Outre les conditions fixées au point 8[, sous] a)[,] et au point 9 ou au point 8[, sous] b)[,] et au point 10, selon le cas, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies dans tous les cas pour ouvrir droit à une immunité d’amendes :

a) l’entreprise doit apporter à la Commission une coopération totale, permanente et rapide tout au long de la procédure administrative et lui fournir tout élément de preuve qui viendrait en sa possession ou dont elle dispose au sujet de l’infraction suspectée. Elle doit notamment se tenir à sa disposition pour répondre rapidement à toute demande qui pourrait contribuer à établir les faits en cause ;

b) l’entreprise met fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit les éléments de preuve visés au point 8[, sous] a) [ou] b), selon le cas ;

c) l’entreprise n’a pas pris de mesures pour contraindre d’autres entreprises à participer à l’infraction. »

96 Au regard des considérations exposées aux points 90 à 95 ci‑dessus, il y a lieu de relever que, tout d’abord, le programme de clémence contribue directement à la pleine effectivité de la politique de poursuite des infractions aux règles de concurrence de l’Union européenne, dont la Commission est responsable. Ensuite, la décision d’accorder une immunité conditionnelle à un demandeur en clémence permet d’attester que sa demande remplit les conditions prérequises pour qu’il puisse, au terme de la
procédure administrative, sous certaines conditions, bénéficier d’une immunité définitive. Enfin, ce statut procédural, conféré au demandeur en clémence par la décision de lui accorder une immunité conditionnelle, oblige l’intéressé, afin de pouvoir prétendre au bénéfice d’une immunité définitive, à suivre, jusqu’à l’adoption par la Commission de la décision définitive, un comportement qui satisfait aux conditions posées au paragraphe 11, sous a) à c), de la communication sur la coopération de
2002. Ce comportement du demandeur en clémence se caractérise notamment par une obligation, d’une part, d’apporter à la Commission une coopération totale, permanente et rapide tout au long de la procédure administrative et, d’autre part, de fournir à la Commission tout élément de preuve en sa possession ou dont il dispose au sujet de l’infraction suspectée.

97 Par conséquent, une décision d’accorder une immunité conditionnelle à un demandeur en clémence, en ce qu’elle confère à ce dernier un tel statut procédural, revêt un caractère fondamental afin de permettre à la Commission d’instruire et de poursuivre l’infraction suspectée. Partant, il y a lieu de considérer que cet acte de procédure adopté par la Commission vise à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction, au sens de l’article 25, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 1/2003, et
peut ainsi être qualifié d’acte interruptif de la prescription. Ainsi que cela est rappelé au point 85 ci‑dessus, un tel acte interruptif produit des effets erga omnes à l’égard de toutes les entreprises ayant participé à l’infraction en cause.

98 Au regard de la conclusion tirée au point 97 ci‑dessus, il convient de constater que, en l’espèce, la prescription, qui avait commencé à courir, s’agissant de la requérante, à compter du 31 décembre 1998, a été interrompue quatre ans et neuf mois plus tard par la décision de la Commission du 30 septembre 2003 d’accorder une immunité conditionnelle à EKA. Le cours de la prescription a, de ce fait, recommencé à courir de zéro, à compter de cette décision, et a, onze mois et dix jours plus tard, de
nouveau été interrompu par la demande de renseignements du 10 septembre 2004 de la Commission, adressée notamment à Aragonesas. Le cours de la prescription a donc de nouveau recommencé à courir de zéro, jusqu’à l’adoption, le 11 juin 2008, soit trois ans et neuf mois plus tard, de la décision de 2008. Partant, au regard de la conclusion tirée au point 77 ci‑dessus, selon laquelle il convient de tenir compte de la date à laquelle la Commission a décidé d’infliger l’amende à la requérante, à savoir
de la date de la décision de 2008, soit le 11 juin 2008, cette dernière décision, telle que maintenue partiellement dans ses effets, à concurrence de 4231000 euros, s’agissant du montant de l’amende, par la décision attaquée, a été adoptée dans le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1/2003.

99 D’une part, cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument exposé par la requérante selon lequel la Commission a identifié, au considérant 492 de la décision de 2008, la première demande de renseignements du 10 septembre 2004 en tant qu’acte ayant interrompu la prescription dans la présente affaire. En effet, le fait que la Commission ait visé cet acte dans la décision de 2008 ne saurait l’empêcher de se prévaloir à présent d’un acte antérieur, tel que la décision du 30 septembre
2003, qu’elle considérerait comme ayant également pu interrompre le cours de ladite prescription. En effet, il ressort de manière explicite des termes dudit considérant que le délai de prescription avait, selon la Commission, été interrompu « au plus tard » le 10 septembre 2004. Ainsi, la Commission n’avait aucunement exclu que d’autres actes antérieurs à la demande de renseignements du 10 septembre 2004, tels que la décision de la Commission du 30 septembre 2003 d’accorder une immunité
conditionnelle à EKA, aient pu, eux aussi, interrompre le cours de la prescription.

100 D’autre part, c’est à tort que la requérante se prévaut de la pratique décisionnelle ayant, selon elle, prévalu jusqu’à présent dans les décisions de la Commission pour soutenir que cette dernière était tenue de retenir comme acte interruptif de la prescription la première demande de renseignements qu’elle avait adressée le 10 septembre 2004 à l’un des destinataires de la décision de 2008. En effet, ainsi que cela ressort de l’ensemble des motifs exposés aux points 84 à 97 ci‑dessus, le fait de
qualifier un acte de la Commission d’acte interruptif de la prescription repose sur l’application des dispositions normatives tirées notamment, en l’espèce, de l’article 25 du règlement no 1/2003, telles qu’interprétées en dernier lieu par le juge de l’Union. Partant, la pratique antérieure de la Commission, dont se prévaut la requérante, ne saurait l’empêcher, sous le contrôle du juge de l’Union, de retenir d’autres types d’actes interruptifs de la prescription que la première demande de
renseignements.

101 En troisième lieu, s’agissant du moyen soulevé par la requérante dans la réplique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit notamment contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. En outre, en vertu d’une jurisprudence constante, indépendamment de toute question de terminologie, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la
partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations. Il faut, en effet, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui‑ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle‑même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (voir arrêt
du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, Rec, EU:T:2006:267, point 208 et jurisprudence citée). Toujours selon une jurisprudence constante, tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme irrecevable. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen. S’agissant d’une fin de non‑recevoir d’ordre public, cette irrecevabilité peut être soulevée d’office par le Tribunal, au
besoin (voir arrêt du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec, EU:T:2005:455, points 54 et 55 et jurisprudence citée).

102 En l’espèce, force est de constater qu’en aucune manière la requérante n’a, dans la requête, allégué, fût‑ce en substance, une violation de l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003, en ce qu’il fixe un délai de prescription maximal de dix ans dont la Commission dispose pour infliger une amende. Partant, ainsi que le fait valoir la Commission, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé au stade de la réplique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003, comme
étant irrecevable.

103 À titre surabondant, il convient de constater que, en tout état de cause, ledit moyen est manifestement dénué de fondement. En effet, le délai de prescription de dix ans, fixé à l’article 25, paragraphe 5, du règlement no 1/2003, a commencé à courir à compter du 31 décembre 1998 et aurait dû expirer, au plus tôt, le 31 décembre 2008, dans l’hypothèse où il n’aurait pas été suspendu conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 6, du même règlement. Or, sans qu’il y ait lieu de
calculer la durée d’une telle suspension éventuelle, force est de constater que la décision de 2008, telle que maintenue, ainsi que cela ressort du point 77 ci‑dessus, partiellement dans ses effets, à concurrence de 4231000 euros, s’agissant du montant de l’amende, par la décision attaquée, a été adoptée le 11 juin 2008, soit plus de six mois avant la date du 31 décembre 2008.

104 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le premier grief du premier moyen comme étant non fondé.

105 Au regard des considérations figurant au point 71 ci‑dessus, qui portent sur l’articulation entre, d’un côté, le premier grief du premier moyen et, d’un autre côté, le second grief du premier moyen et le second moyen, dès lors que le premier grief du premier moyen doit être écarté comme étant non fondé, il convient, sans qu’il y ait donc lieu de se prononcer sur le second grief du premier moyen ou sur le second moyen, de rejeter le recours dans son intégralité.

Sur les dépens

106 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

Martins Ribeiro

Gervasoni

  Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : T-250/12
Date de la décision : 06/10/2015
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Concurrence – Ententes – Marché du chlorate de sodium dans l’EEE – Décision modificative réduisant la durée constatée de participation à l’entente – Calcul du montant de l’amende – Prescription – Article 25 du règlement (CE) no 1/2003.

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, anciennement Uralita, SA
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Madise

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2015:749

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