ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
9 septembre 2015 ( *1 )
«Concurrence — Ententes — Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production — Droits de la défense — Preuve de la participation à l’entente — Infraction unique et continue — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Proportionnalité — Amendes —
Pleine juridiction»
Dans l’affaire T‑82/13,
Panasonic Corp., établie à Kadoma (Japon),
MT Picture Display Co. Ltd, établie à Matsuocho (Japon),
représentées par Mes R. Gerrits et A.‑H. Bischke, avocats, M. M. Hoskins, QC, et Mme S. K. Abram, barrister,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan, M. Kellerbauer et Mme G. Koleva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 – Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), en ce qu’elle vise les requérantes, ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliunas, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 novembre 2014,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
[omissis]
Procédure et conclusions des parties
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2013, les requérantes ont introduit le présent recours.
24 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent été attribuée.
25 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2014, les requérantes ont présenté des observations sur la duplique. La Commission a présenté ses observations sur ce document par lettre du 28 février suivant. Ces deux pièces ont été versées au dossier par décision du président de chambre du 7 mars 2014.
26 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, de poser certaines questions aux parties. Il a été déféré à cette demande dans le délai imparti.
27 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 11 novembre 2014. Lors de celle-ci, il a été décidé d’inviter les parties à déposer leurs observations éventuelles sur l’arrêt de la Cour du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, Rec), dans un délai de dix jours à compter de la date de prononcé de ce dernier, délai qui a été prorogé au 28 novembre 2014 à l’égard de la Commission, à la
demande de celle-ci.
28 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 novembre 2014, la Commission a déféré à cette demande. Les requérantes n’ont pas déposé d’observations.
29 Par décision prise le 28 novembre 2014, il a été décidé de ne pas verser au dossier de l’affaire un document déposé par la Commission, relatif au procès-verbal de l’audience.
30 La phase orale de la procédure a été clôturée le 5 décembre 2014.
31 Par une ordonnance du 26 mai 2015, le Tribunal a décidé la réouverture de la phase orale de la procédure en application de l’article 62 du règlement de procédure du 2 mai 1991.
32 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a invité les parties à déposer leurs observations éventuelles sur les conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire InnoLux/Commission (C‑231/14 P, Rec). Il a été déféré à cette demande dans le délai imparti. Les parties ont ensuite présenté leurs observations sur les réponses fournies dans le cadre de ladite mesure d’organisation de la procédure et,
en particulier, sur le calcul et le montant des amendes.
33 La phase orale de la procédure a été clôturée le 10 juillet 2015.
34 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision attaquée en tant qu’elle conclut que MEI ou MTPD ont violé l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE ;
— annuler ou réduire de manière appropriée les amendes infligées à Panasonic ou à MTPD ;
— condamner la Commission aux dépens.
35 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours ;
— condamner les requérantes aux dépens.
En droit
[omissis]
Sur le deuxième chef de conclusions tendant à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes
[omissis]
Sur la méthodologie utilisée pour la détermination de la valeur des ventes
153 Les requérantes prétendent que la méthodologie utilisée dans la décision attaquée pour le calcul de la valeur des ventes directes dans l’EEE par le biais de produits transformés est incorrecte et a abouti à une amende disproportionnée par rapport à l’impact réel de ces ventes sur le marché. À cet égard, premièrement, elles relèvent que, selon la demande de renseignements de la Commission du 4 mars 2011 la valeur de ces ventes devait être calculée comme étant la moyenne de la valeur des ventes
directes dans l’EEE pendant la même période, multipliée par le nombre de CPT concernés. Elles font ainsi valoir que la méthodologie de la Commission partait de la prémisse erronée selon laquelle la valeur moyenne des CPT intégrés dans des produits transformés était identique à la valeur moyenne des ventes directes de CPT dans l’EEE. Or, cette approche ne tiendrait pas compte du fait que, en ce qui concerne Panasonic, les CPT intégrés dans des produits transformés par le groupe étaient
généralement d’une taille plus réduite et donc d’une valeur économique inférieure à ceux vendus directement à des tiers dans l’EEE, ainsi que l’établirait le rapport d’un cabinet de conseil en économie de la concurrence, annexé à la réponse à la demande de renseignements de la Commission, formulée par les requérantes le 20 avril 2011. Deuxièmement, les requérantes soutiennent que, à la différence de l’approche préconisée par la Commission, qui était fondée uniquement sur la période pendant
laquelle les CPT étaient vendus à des tiers, la méthodologie qu’elles avaient proposée était plus précise, dans la mesure où elle était fondée sur une moyenne pondérée tenant compte tant de la période que de la taille des CPT incorporés dans les téléviseurs de Panasonic. Bien que la Commission n’ait pas nié l’exactitude des données fournies par les requérantes, celles-ci lui reprochent de ne pas les avoir prises en compte aux fins du calcul du montant de l’amende qui leur a été infligée par la
décision attaquée.
154 La Commission fait valoir que les lignes directrices de 2006 n’imposent pas de tenir compte de l’incidence réelle sur le marché d’une infraction à l’article 101 TFUE. Par ailleurs, elle relève que les requérantes proposent une méthode alternative non pas parce qu’elle est plus précise, mais seulement parce qu’il s’avère qu’elle donne une valeur des ventes inférieure et, partant, une amende inférieure. Or, la Commission soutient qu’elle n’est nullement tenue de choisir une méthode particulière
qui entraînerait une amende inférieure, mais seulement d’appliquer les lignes directrices de 2006 d’une manière qui reflète adéquatement la réalité de l’infraction dans son ensemble.
155 À cet égard, s’agissant du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les décisions de la Commission en matière de concurrence, il convient de rappeler que la compétence de pleine juridiction habilite cette juridiction à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, en tenant compte de toutes les circonstances de fait, afin de modifier, par exemple, le montant de l’amende (voir arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C-534/07 P, Rec. p. I-7415,
point 86, et la jurisprudence citée).
156 Il découle, certes, de la jurisprudence de la Cour que l’exercice d’une compétence de pleine juridiction ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêts de la Cour Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 51 supra, point 617, et du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407/04 P, Rec. p. I-829, point 152). Si le Tribunal entend s’écarter
spécifiquement à l’égard de l’une de ces entreprises de la méthode de calcul suivie par la Commission et qu’il n’a pas remise en cause, il est nécessaire qu’il s’en explique dans l’arrêt (arrêts de la Cour du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, C-338/00 P, Rec. p. I-9189, point 146, et du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C‑70/12 P, point 46).
157 Il convient, ensuite, de rappeler que, en vertu du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, en vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger sur le fondement de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la Commission utilise la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE.
158 Ainsi qu’il a été rappelé au point 16 ci-dessus, il ressort de la décision attaquée que, afin de déterminer le montant de base des amendes, la Commission a pris en compte la proportion des ventes directes de CPT – vendus en tant que tels ou par le biais de produits transformés – intervenues dans l’EEE, pendant toute la durée de l’infraction, et qui étaient le fait d’un des destinataires de ladite décision, multipliées par le nombre d’années de leur participation à l’infraction
(considérants 1020, 1021, 1034, 1042 et 1056).
159 La Commission a relevé, au considérant 1022 de la décision attaquée, que, bien que la prise en compte des ventes directes intervenues dans l’EEE par le biais de produits transformés ait conduit à l’inclusion de ventes intragroupes pour certaines des parties, y compris les sociétés mères des entreprises communes, le fait de se concentrer sur la première vente réalisée dans l’EEE du produit concerné par l’infraction – qu’il ait été transformé ou non – à un client ou à une entreprise qui ne faisait
pas partie de l’entreprise fournisseur garantissait l’absence de discrimination entre les entreprises intégrées verticalement et celles qui ne l’étaient pas.
160 En outre, au considérant 1026 de la décision attaquée, la Commission a observé que, en se concentrant sur la valeur des ventes directes dans l’EEE ainsi que sur la valeur des ventes directes intervenues dans l’EEE par le biais de produits transformés, son objectif consistait à inclure en permanence dans la valeur des ventes les produits ayant fait l’objet de l’entente seulement s’ils étaient vendus pour la première fois à un client externe aux entreprises cartellisées et étant situé dans l’EEE.
Elle a, en outre, souligné qu’elle n’avait pas pris en compte la valeur du produit transformé dans son ensemble, mais seulement la valeur des CPT qui y étaient intégrés. Enfin, aux considérants 1027 et 1028 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, dans la mesure où la concertation sur les volumes et la restriction de la production avaient concerné l’ensemble de la production et des ventes réalisées par les participants, les ventes aux clients intragroupes faisaient partie des
discussions de l’entente.
161 Il y a lieu de relever que les requérantes ne contestent pas la prise en compte des ventes intragroupes ou des ventes directes par le biais de produits transformés pour le calcul du montant de l’amende qui leur a été infligée, mais qu’elles mettent en cause l’exactitude du calcul de la valeur de ces ventes par la Commission, tel qu’il résulte de la décision attaquée. Elles affirment, à cet égard, avoir signalé cela dans leur réponse du 20 avril 2011 à la demande de renseignements de la
Commission du 4 avril 2011.
162 Lors de l’audience, les requérantes ont précisé qu’elles avaient fourni des chiffres précis à la Commission, lesquels tenaient compte, dans la mesure du possible, du nombre de CPT intégrés, en fonction de leur dimension et de leur prix, par année concernée. Par ailleurs, les requérantes ont réitéré leur argumentation selon laquelle, bien que la Commission n’ait pas contesté l’exactitude de ces données, elle n’en aurait pas tenu compte, sans fournir de justification.
163 La Commission a confirmé ne pas contester l’exactitude des données en cause, mais a fait valoir que le fait d’appliquer une méthodologie différente aux requérantes par rapport aux autres destinataires de la décision attaquée, qui n’avaient pas soumis de telles données, aurait abouti à une violation du principe d’égalité de traitement. Elle a, en outre, déclaré que, dans l’hypothèse où le Tribunal devrait considérer que les chiffres présentés par les requérantes étaient plus précis, elle ne
s’opposerait pas à ce que le calcul effectué par celles-ci fût utilisé pour recalculer le montant de l’amende.
164 Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été indiqué au considérant 1032 de la décision attaquée, les destinataires de ladite décision avaient été invités, par lettre du 4 mars 2011, à utiliser des données spécifiques sur leurs ventes directes dans l’EEE et leurs ventes directes dans l’EEE par le biais de produits transformés comme base de calcul de la valeur de leurs ventes et avaient été informés de la manière selon laquelle il convenait de calculer l’ensemble des chiffres requis. Il ressort
des instructions, fournies dans l’annexe I de cette lettre en vue de pouvoir répondre au questionnaire prévu à cet effet, que la méthode de calcul préconisée par la Commission en ce qui concernait les ventes directes dans l’EEE par le biais de produits transformés reposait sur la moyenne de la valeur des ventes directes dans l’EEE réalisées pendant la même période, multipliée par le nombre de CPT concernés. À défaut de ventes directes dans l’EEE pendant la période pertinente, ou dans l’hypothèse
où celles-ci n’auraient pas été représentatives, les entreprises concernées étaient invitées à contacter la Commission afin de discuter d’une méthode de calcul alternative.
165 Force est de constater qu’il découle de la réponse des requérantes du 20 avril 2011 à la demande de renseignements de la Commission que celles-ci ont proposé une méthode alternative de calcul de la valeur des ventes directes dans l’EEE par le biais de produits transformés, laquelle était exposée dans un rapport économique du 19 avril 2011, établi par RBB Economics (voir point 153 ci-dessus) et se trouvant annexé à ladite réponse. Cette méthode de calcul consistait à prendre en compte la moyenne
pondérée des CPT associés auxdites ventes, en fonction de leur taille réelle et de la période concernée, en ayant recours aux chiffres fournis par les requérantes. Dans ce rapport, la valeur des ventes directes dans l’EEE par le biais de produits transformés était calculée en associant à chaque taille de téléviseur vendu pendant la période de l’infraction la valeur moyenne des CPT de mêmes dimensions. À défaut de ventes de CPT de taille identique pendant une période déterminée, les données
utilisées par ledit rapport étaient fondées sur la moyenne pondérée de la valeur de l’ensemble des CPT vendus pendant cette période, toutes dimensions confondues, s’alignant en cela sur la méthode de la Commission.
166 Selon les requérantes, leur approche conduirait à des résultats plus précis et plus proches de la réalité, alors que la méthodologie employée par la Commission pourrait avoir pour effet d’attribuer des prix de CPT de large dimension à des téléviseurs de dimensions plus petites.
167 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, aux termes du paragraphe 15 des lignes directrices de 2006, en vue de déterminer la valeur des ventes d’une entreprise, la Commission est tenue d’utiliser les meilleures données disponibles de cette entreprise. Or, dès lors que la Commission disposait de données reflétant de manière plus exacte la valeur des ventes directes dans l’EEE par le biais de produits transformés, ce qu’elle a d’ailleurs admis lors de l’audience, il suffit de constater qu’elle
s’est écartée de ces lignes directrices en ce qui concerne le calcul du montant de base des amendes infligées aux requérantes, sans fournir de justification.
168 Or, la Cour a déjà jugé que les lignes directrices énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre, dont la Commission ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement. En effet, en adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir
d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 209 et 211). Cependant, bien que la Commission soit tenue de respecter le principe de protection de la
confiance légitime lorsqu’elle applique les règles indicatives qu’elle s’est imposées, celui-ci ne saurait lier dans les mêmes termes les juridictions de l’Union pour autant qu’elles n’envisagent pas d’appliquer une méthode de calcul spécifique du montant des amendes dans l’exercice de leur compétence de pleine juridiction, mais examinent au cas par cas les situations qui leur sont soumises en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait et de droit afférentes à celles-ci (voir, en ce
sens, arrêt du 30 mai 2013 Quinn Barlo e.a./Commission, point 156 supra, point 53).
169 Il y a donc lieu, pour le Tribunal, de tenir compte, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, aux fins de la fixation du montant des amendes infligées aux requérantes, des chiffres fournis par celles-ci lors de la procédure administrative, dont l’exactitude n’a pas été contestée par la Commission. Or, il importe de relever, à cet égard, que, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure visées au point 32 ci-dessus, les requérantes ont précisé que les chiffres
reproduits dans la requête relatifs à la valeur totale des ventes de Panasonic jusqu’au 31 mars 2003 englobaient, à tort, également les ventes effectuées en juillet 1999 et ont fourni des données rectifiées sur ce point, lesquels n’ont pas été contestées par la Commission.
170 Il ressort de ce qui précède que la première branche doit être accueillie.
[omissis]
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le montant des amendes infligées par l’article 2, paragraphe 2, sous f), h) et i), de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 – Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), est fixé à 128866000 euros, en ce qui concerne Panasonic Corp., pour sa participation directe à l’infraction concernant le marché des tubes cathodiques couleur pour
téléviseurs, à 82826000 euros, en ce qui concerne Panasonic, Toshiba Corp. et MT Picture Display Co. Ltd, conjointement et solidairement, et à 7530000 euros, en ce qui concerne Panasonic et MT Picture Display, conjointement et solidairement.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Papasavvas
Forwood
Bieliūnas
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.