ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
15 juillet 2015 ( *1 )
«Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Règles relatives à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles d’une filiale à sa société mère — Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante — Délai raisonnable»
Dans l’affaire T‑436/10,
HIT Groep BV, établie à Haarlem (Pays‑Bas), représentée initialement par Mes G. van der Wal, G. Oosterhuis et H. Albers, puis par Mes van der Wal et Oosterhuis, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Van Nuffel, S. Noë et V. Bottka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2001,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2014,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
[omissis]
Procédure et conclusions des parties
65 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010, Hit Groep a formé le présent recours.
66 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2010, Nedri a demandé à intervenir au présent recours au soutien des conclusions de la Commission, ce qui lui a été accordé par le président de la première chambre du Tribunal par ordonnance du 28 février 2011. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2013, Nedri a toutefois informé le Tribunal qu’elle retirait son intervention. Elle a par conséquent été radiée de l’affaire T‑436/10 en tant que partie intervenante, par
ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 4 décembre 2013.
67 Par lettre du 6 mai 2011, Hit Groep a demandé l’autorisation de produire un moyen nouveau, eu égard à des éléments qui auraient été révélés pour la première fois dans le mémoire en défense.
68 Par décision du 6 juin 2011, le Tribunal a demandé à la Commission de lui fournir la seconde décision modificative. La Commission a déféré à cette demande le 16 juin 2011.
69 Hit Groep a confirmé, par lettre du 26 juillet 2011, qu’elle demandait à pouvoir adapter ses moyens à la suite de l’adoption de la seconde décision modificative.
70 Par lettre du 29 juillet 2011, le Tribunal a fait droit à cette demande.
71 La procédure écrite s’est terminée le 20 octobre 2011 avec le dépôt, par la Commission, de la duplique dans la langue de procédure.
72 Dans la duplique, la Commission a pris position sur la demande d’adaptation de ses moyens présentée par la requérante dans la réplique ainsi que sur les observations qu’elle a présentées à la suite de l’adoption de la seconde décision modificative.
73 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir du 23 septembre 2013, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée le 3 octobre 2013.
74 Le rapport préalable visé à l’article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 a été communiqué à la sixième chambre en date du 8 novembre 2013.
75 Le 17 décembre 2013, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a posé par écrit des questions à la Commission. Celle‑ci a déféré à cette demande le 6 février 2014. La requérante a présenté ses observations sur la réponse de la Commission par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 mars 2014.
76 Le 14 mai 2014, sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.
77 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 27 juin 2014.
78 Hit Groep conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision attaquée dans la mesure où elle la concerne, et, en particulier, l’article 1er, point 9), sous b), l’article 2, point 9), et l’article 4, point 22) ;
— à titre subsidiaire, annuler ou réduire de la manière qu’il jugera appropriée le montant de l’amende qui lui a été infligée à l’article 2, point 9), de la décision attaquée ;
— condamner la Commission aux dépens.
79 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours ;
— condamner Hit Groep aux dépens.
En droit
80 Hit Groep présente à titre principal trois moyens à l’appui de sa demande en annulation de la décision attaquée ainsi que deux moyens à titre subsidiaire à l’appui, cette fois, de sa demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.
81 Hit Groep a également présenté un sixième moyen à titre complémentaire pendant le déroulement de la procédure écrite.
82 Le premier moyen est tiré, d’une part, de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE et, d’autre part, d’un défaut de motivation, en ce que la décision attaquée retient la commission d’une infraction à la charge de Hit Groep pour la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002.
83 Le deuxième moyen est tiré de ce que l’imposition d’une amende à Hit Groep, qui n’est plus économiquement active depuis le 1er novembre 2004, est contraire aux objectifs de l’article 101 TFUE, à la politique européenne en matière d’amendes et au principe de proportionnalité, cette amende n’étant en effet ni adaptée ni nécessaire.
84 Le troisième moyen est tiré de ce que la responsabilité solidaire de Hit Groep a été retenue à tort pour l’infraction commise par Nedri.
85 Le quatrième moyen est tiré de ce que le montant de l’amende qui a été infligée à Hit Groep est erroné dans la mesure où la Commission :
— en prenant en considération le chiffre d’affaires de Hit Groep pour l’année 2003, a violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et le principe de proportionnalité (première branche) ;
— aurait dû lui accorder la même réduction qu’elle a accordée à Nedri au titre de la clémence, dans la mesure où sa responsabilité ne saurait excéder celle de Nedri (deuxième branche) ;
— a procédé à un calcul distinct du montant de l’amende qui lui était infligée alors qu’elle aurait dû restreindre celle‑ci à une fraction de l’amende qui était infligée à Nedri, dès lors qu’elle n’était tenue que pour solidairement responsable de l’amende qui était infligée à celle‑ci (troisième branche) ;
— a violé le principe d’égalité de traitement en ne tenant pas compte, après application du plafond de 10 %, de la durée limitée pour laquelle elle est tenue pour responsable de l’infraction commise par Nedri (quatrième branche).
86 Le cinquième moyen, présenté à titre subsidiaire, est tiré de la violation du délai raisonnable par la Commission.
87 Le sixième moyen est tiré de ce que le montant de base de l’amende a été calculé sur une période d’activité de Nedri excédant la période pour laquelle Hit Groep a été tenue pour solidairement responsable de sa filiale.
88 Enfin, lors de l’audience, la requérante a soulevé un septième moyen, tiré de la méconnaissance du délai raisonnable par le Tribunal.
Sur les trois premiers moyens
Rappel de la décision attaquée
89 Il ressort de la décision attaquée que, du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002, la requérante détenait Nedri à 100 % et que l’exercice d’une influence déterminante peut, par conséquent, être présumé, présomption que la requérante n’a pas été en mesure de réfuter, selon la Commission (considérants 804 à 812 de la décision attaquée).
90 La Commission a dès lors considéré que Nedri devait être tenue pour responsable de l’infraction du 1er janvier 1984 au 19 septembre 2002 et a déclaré la requérante conjointement et solidairement responsable avec Nedri pour la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002 (considérant 813 de la décision attaquée).
91 Aux termes de l’article 1er de la décision attaquée :
« Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur de l’acier précontraint sur le marché intérieur et, à partir du 1er janvier 1994, au sein de l’EEE :
[…]
9. Entreprises du groupe Nedri :
a) Nedri Spanstaal BV du 1er janvier 1984 au 19 septembre 2002 et
b) Hit Groep BV du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002. »
92 Enfin, à l’article 2 de la décision attaquée, la Commission impose, d’une part, une amende de 5056500 euros conjointement et solidairement à Nedri et à Hit Groep et, d’autre part, une amende de 1877500 euros à Hit Groep.
Arguments des parties
– Sur le premier moyen, tiré, d’une part, de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, en ce que la décision attaquée retient la commission d’une infraction à la charge de Hit Groep pour la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002, et, d’autre part, d’un défaut de motivation
93 En substance, Hit Groep fait valoir que, tant dans la communication des griefs que dans la décision attaquée, sa responsabilité solidaire a été retenue par la Commission en sa seule qualité d’actionnaire ayant contrôlé et exercé une influence déterminante sur Nedri.
94 Selon la requérante, la Commission a toutefois simultanément conclu, sans en indiquer les raisons ni motiver sa décision sur ce point, qu’elle avait elle‑même enfreint l’article 101 TFUE.
95 Hit Groep avance que si l’infraction peut, le cas échéant, lui être imputée, cela ne signifie pas pour autant qu’elle l’a matériellement commise. Elle considère qu’elle n’est en effet pas l’auteur ni le coauteur de l’infraction, mais qu’elle assume seulement une responsabilité pour le comportement de Nedri.
96 Or, selon Hit Groep, une telle responsabilité n’a pas la même intensité que celle d’une entreprise qui commet matériellement l’infraction, ce qui devrait avoir une incidence sur le montant de l’amende.
97 La Commission conteste cette argumentation
– Sur le deuxième moyen, tiré de ce que l’imposition d’une amende à Hit Groep, qui n’est plus économiquement active depuis le 1er novembre 2004, est contraire aux objectifs de l’article 101 TFUE, à la politique européenne en matière d’amendes et au principe de proportionnalité, cette amende n’étant en ce cas ni adaptée ni nécessaire
98 Hit Groep, se référant à l’arrêt du 11 décembre 2007, ETI e.a. (C‑280/06, Rec, EU:C:2007:775), ainsi qu’aux conclusions de l’avocat général Kokott dans cette affaire (EU:C:2007:404), soutient, en substance, que, si, certes, ni elle ni Nedri n’ont disparu ni n’ont été transférées à une personne morale ou à une entreprise tierce, elle‑même n’est plus active sur le marché depuis le 1er novembre 2004 (c’est‑à‑dire plus de cinq ans avant qu’elle ne soit sanctionnée par la Commission), qu’elle n’a été
sanctionnée qu’en sa qualité de société mère de Nedri, qui seule a commis l’infraction, et que, par conséquent, l’amende n’aura aucun effet dissuasif en ce qui la concerne.
99 Cette sanction n’est donc pas conforme aux objectifs de la politique de concurrence et n’est pas proportionnée, dès lors qu’elle n’est ni adéquate ni nécessaire pour atteindre l’objectif de l’article 101 TFUE, selon la requérante.
100 La requérante estime en substance que, dans de telles circonstances, le principe de continuité économique aurait dû conduire à ne sanctionner que la personne morale qui a commis l’infraction, c’est‑à‑dire Nedri, dès lors qu’elle‑même, qui n’était qu’un holding, n’était plus qu’une coquille vide.
101 En effet, selon elle, si un holding, tel qu’elle‑même, cède une filiale qui a commis une infraction et que ce holding n’est par la suite plus économiquement actif, la continuité économique de l’ancien groupe repose sur l’entité qui a commis l’infraction et c’est cette entité qui doit se voir infliger l’amende et non le holding économiquement inactif.
102 Hit Groep soutient en outre que le choix que la Commission peut opérer de sanctionner la société mère ou la filiale, aux termes de la jurisprudence, aurait dû la conduire, dans un souci d’efficience, à sanctionner uniquement Nedri.
103 Par ailleurs, Hit Groep avance que, selon une jurisprudence constante, la Commission ne peut fixer le montant de l’amende infligée à une filiale sur la base du chiffre d’affaires de l’ex‑société mère si, au moment de l’adoption de la décision, l’entreprise a été scindée, dès lors que le chiffre d’affaires de l’ex‑société mère ne reflète plus la capacité économique effective de cette entreprise. La Commission aurait dès lors dû fixer le montant de l’amende en faisant correspondre celle‑ci à sa
capacité économique effective, qui, étant donné son chiffre d’affaires limité et son absence d’activité économique, était (et est toujours) nulle. Cela aurait ainsi dû conduire à ne sanctionner que Nedri.
104 La Commission conteste cette argumentation.
– Sur le troisième moyen, tiré de ce que c’est à tort que Hit Groep a été tenue pour solidairement responsable de l’infraction commise par Nedri
105 La responsabilité solidaire de Hit Groep a été retenue pour l’infraction commise par Nedri pour la période infractionnelle allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002.
106 Hit Groep souligne toutefois que la Commission ne s’est pas exprimée au sujet de la période allant du 1er mai 1987 au 1er mai 1994, pendant laquelle elle détenait pourtant également 100 % du capital de sa filiale. Quant à la période allant du 1er mai 1994 au 31 décembre 1997, elle a considéré qu’elle ne disposait pas de preuve de l’exercice d’une influence déterminante sur Nedri.
107 Hit Groep estime, en substance, avoir pourtant démontré, dans le cadre de la procédure administrative, qu’elle avait renversé la présomption suivant laquelle une société mère qui détient 100 % du capital d’une filiale qui a commis l’infraction exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.
108 Elle rappelle que, durant la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002, elle était un holding financier (société de participation).
109 La requérante estime que la nature d’un tel holding, son mode de fonctionnement et l’étendue de ses participations ont pour conséquence qu’une telle personne morale ne peut être considérée comme exerçant une influence déterminante sur une filiale, même si elle dispose d’une participation de 100 % dans celle‑ci, à moins que la Commission n’établisse la preuve du contraire.
110 Hit Groep note à cet égard, premièrement, que la Commission se fonde, sur une instruction (directie‑instructie) datant de mai 1994. Or, cette instruction est antérieure de quatre ans à la période pour laquelle l’exercice d’une influence déterminante a été considéré comme établi par la Commission. Elle estime en outre, en substance, que cette instruction ne porte pas sur la gestion journalière ni sur la politique commerciale de la filiale et qu’elle ne va pas plus loin que le simple exercice des
droits que la loi et les statuts confèrent à un holding en tant qu’actionnaire. Enfin, selon Hit Groep, tant Nedri qu’elle‑même ont fait valoir que le statut de cette instruction n’était pas clair et Nedri, en dépit de ses allégations à son égard, n’a pas donné à cette instruction la portée que lui prête la Commission.
111 Elle note, deuxièmement, que la Commission se fonde sur l’existence du groupe directeur qui se réunissait environ cinq fois par an. La requérante conteste avoir admis qu’étaient débattus au sein de ce groupe le cours général des affaires ainsi que d’autres questions importantes. Elle fait valoir qu’elle ne disposait que de deux employés, alors que le nombre de ses participations s’élevait à 11 en 1994 et atteignait jusqu’à 26 en 2001. Elle considère que, dans de telles conditions, la Commission
ne pouvait se contenter d’indiquer qu’elle exerçait une influence déterminante sans apporter d’autres précisions à cet égard, même si elle demandait en effet à Nedri d’être tenue informée du cours général des affaires et des sujets présentant un intérêt pour elle. Hit Groep considère que la Commission ne fournit ni motif ni preuve de l’étendue de la concertation au sein du groupe directeur.
112 Elle note, troisièmement, que la Commission s’appuie sur une déclaration à charge de Nedri, qui prétendrait que, durant les réunions du groupe directeur, tous les aspects commerciaux étaient discutés. Elle estime s’être déjà expliquée sur ce point dans le cadre de la procédure administrative et que ces déclarations ne sont que celles d’une partie impliquée dans l’infraction sans être étayées par des preuves écrites ou des déclarations de tiers.
113 Hit Groep estime, en revanche, qu’il découle du cours des affaires qu’elle n’a pas exercé d’influence sur sa filiale. Elle considère en effet, en substance, que Nedri a entamé sa participation à l’entente en 1984, soit quatorze ans avant qu’elle n’ait été considérée comme exerçant une influence déterminante sur celle‑ci, et que Nedri a poursuivi sa participation jusqu’à l’automne 2002, alors qu’elle‑même avait cédé cette filiale. Selon elle, le caractère autonome du comportement de Nedri est
ainsi établi.
114 Enfin, la requérante considère en substance que sont dénuées de fondement les allégations de la Commission selon lesquelles elle était également active dans le secteur de l’acier et les activités commerciales de Nedri étaient donc associées à son propre domaine d’activité. Elle avance que la Commission n’a jamais soutenu qu’elle était au courant de l’infraction commise par Nedri et qu’elle a elle‑même toujours nié avoir eu connaissance de cette infraction, ce qui conduit à rendre sans pertinence
les allégations de la Commission selon lesquelles elle a eu des activités dans le domaine de l’acier, lesquelles ne concernaient de toute manière pas le domaine de l’APC.
115 La Commission conteste cette argumentation.
Appréciation du Tribunal
116 Il convient d’examiner successivement le troisième moyen puis les premier et deuxième moyens.
– Rappel des principes
117 Il est de jurisprudence constante que la notion d’entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Sur ce point, la Cour a précisé, d’une part, que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales et, d’autre part, que,
lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec, EU:C:2011:620, point 53 et jurisprudence citée).
118 Il résulte également d’une jurisprudence constante que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêt Elf
Aquitaine/Commission, point 117 supra, EU:C:2011:620, point 54 et jurisprudence citée).
119 En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d’une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision imposant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 117 supra, EU:C:2011:620, point 55 et jurisprudence citée). En d’autres termes, ce n’est pas
nécessairement une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et la filiale, ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère, mais le fait que les sociétés concernées constituent une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 117 supra, EU:C:2011:620, point 88).
120 Par ailleurs, la Cour a précisé que, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (ci‑après la « présomption de l’exercice effectif d’une influence
déterminante ») (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 117 supra, EU:C:2011:620, point 56 et jurisprudence citée).
121 La présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante vise notamment à ménager un équilibre entre l’importance, d’une part, de l’objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence, en particulier à l’article 101 TFUE, et d’en prévenir le renouvellement et, d’autre part, des exigences de certains principes généraux du droit de l’Union tels que, notamment, les principes de présomption d’innocence, de personnalité des peines et de sécurité
juridique ainsi que les droits de la défense, y compris le principe d’égalité des armes. C’est notamment pour cette raison qu’elle est réfragable (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 117 supra, EU:C:2011:620, point 59). Il s’ensuit qu’une telle présomption est proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, Rec, EU:C:2013:522, point 108).
122 Il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue pour solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de
preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 117 supra, EU:C:2011:620, point 57 et jurisprudence citée).
123 Il convient de préciser que, si la Cour, dans sa jurisprudence, a évoqué, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances, telles que l’absence de contestation de l’influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n’en demeure pas moins que de telles circonstances n’ont pas été relevées par la Cour dans le but de subordonner la mise en œuvre de la
présomption à la production d’indices supplémentaires relatifs à l’exercice effectif d’une influence de la société mère. En d’autres termes, la Commission n’est pas tenue, en vue de faire jouer la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante dans un cas donné, d’apporter des indices supplémentaires à ceux démontrant l’applicabilité et le caractère opérant de cette présomption (voir, en ce sens, arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 117 supra, EU:C:2011:620, point 80 et
jurisprudence citée).
124 En outre, la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante repose sur le constat selon lequel, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, une société détenant la totalité du capital d’une filiale peut, eu égard à cette seule part de capital, exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et l’absence d’exercice effectif de ce pouvoir d’influence peut normalement le plus utilement être recherchée dans la sphère des entités à l’encontre desquelles la
présomption opère. Dans ces conditions, s’il suffisait à une partie intéressée de réfuter ladite présomption en avançant de simples affirmations non étayées, celle‑ci serait largement privée de son utilité (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 117 supra, EU:C:2011:620, points 60 et 61).
125 Il ressort d’une jurisprudence constante que la seule circonstance que la société mère soit un holding ne saurait suffire pour exclure qu’elle ait exercé une influence déterminante sur ladite filiale. En effet, dans le contexte d’un groupe de sociétés, un holding, qui coordonne notamment les investissements financiers au sein du groupe, est une société qui a vocation à regrouper des participations dans diverses sociétés et a pour fonction d’en assurer l’unité de direction, notamment par le biais
de ce contrôle budgétaire (voir, en ce sens, arrêts du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commission, T‑69/04, Rec, EU:T:2008:415, point 63 ; du 13 juillet 2011, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑38/07, Rec, EU:T:2011:355, point 70 et jurisprudence citée, et du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T‑360/09, Rec, EU:T:2012:332, point 283).
126 Par ailleurs, afin d’apprécier si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive (arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec, EU:C:2009:536 point 74).
127 Il n’y a pas lieu de restreindre cette appréciation aux seuls éléments se rapportant à la politique commerciale stricto sensu de la filiale, telle que la stratégie de distribution ou des prix. En particulier, la présomption relative à l’exercice effectif d’une influence déterminante ne saurait être renversée par la seule démonstration que c’est la filiale qui gère ces aspects spécifiques de sa politique commerciale sans recevoir de directives à cet égard (voir arrêt du 16 juin 2011,
FMC/Commission, T‑197/06, Rec, EU:T:2011:282, point 105 et jurisprudence citée).
128 De même, étant donné que l’autonomie de la filiale ne s’apprécie pas au regard des seuls aspects de la gestion opérationnelle de l’entreprise, le fait que la filiale n’ait jamais mis en œuvre, au profit de la société mère, une politique d’information spécifique sur le marché concerné ne saurait suffire à démontrer son autonomie (arrêt FMC/Commission, point 127 supra, EU:T:2011:282, point 145).
129 En outre, le fait qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier que la société mère ait donné des instructions à sa filiale ne saurait prouver que de telles instructions n’ont pas existé (voir arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission, T‑217/06, Rec, EU:T:2011:251, point 118 et jurisprudence citée).
130 De plus, l’imputation du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère ne nécessite pas la preuve que la société mère influence la politique de sa filiale dans le domaine spécifique ayant fait l’objet de l’infraction (arrêts Shell Petroleum e.a./Commission, point 125 supra, EU:T:2011:355, point 70, et du 13 juillet 2011, Eni/Commission, T‑39/07, Rec, EU:T:2011:356, point 97).
131 Une société mère peut, en outre, être considérée comme responsable d’une infraction commise par une filiale, même lorsqu’il existe un grand nombre de sociétés opérationnelles dans un groupe (arrêts du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec, EU:T:1999:80, point 989, et du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, Rec, EU:T:2012:478, point 52).
132 Par ailleurs, suivant une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du
contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son
contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63 ; du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, Rec, EU:C:2003:509, point 87, et du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C‑42/01, Rec, EU:C:2004:379, point 66).
133 Quant au principe de proportionnalité, il convient de rappeler qu’il exige, selon la jurisprudence de la Cour, que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par
rapport aux buts visés (voir arrêt du 17 octobre 2013, Schaible, C‑101/12, Rec, EU:C:2013:661, point 29 et jurisprudence citée).
– Sur le bien‑fondé du troisième moyen
134 Hit Groep, qui ne conteste pas qu’elle détenait 100 % du capital de sa filiale Nedri, soutient, en substance, que, étant elle‑même un holding, la détention de 100 % du capital d’une filiale ne permettait pas à la Commission de considérer qu’elle avait exercé une influence déterminante sur celle‑ci.
135 Il appartiendrait en effet à la Commission d’établir la preuve d’une telle influence, ce qu’elle serait restée en défaut de faire, les éléments complémentaires sur lesquels elle s’est appuyée ne permettant pas d’aboutir à une telle conclusion.
136 La requérante fait valoir que, en revanche, elle a pour sa part renversé la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante.
137 Cette argumentation doit toutefois être rejetée.
138 Dès lors que Hit Groep possédait 100 % du capital de sa filiale pendant la période infractionnelle retenue à sa charge, la Commission était en droit de faire valoir la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante et il ne lui incombait pas d’apporter d’autres éléments de preuve à cet égard (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 117 supra, EU:C:2011:620, point 63 et jurisprudence citée).
139 Il s’ensuit que l’absence de pertinence des éléments de preuve supplémentaires avancés par la Commission (à savoir l’instruction de mai 1994, l’existence et l’incidence du groupe directeur et les déclarations de Nedri), à supposer qu’elle soit démontrée, serait en tout état de cause sans incidence sur la responsabilité de la requérante, dès lors que la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante suffit à entraîner la responsabilité de Hit Groep à moins que celle‑ci ne soit en
mesure de renverser ladite présomption, ce qu’elle reste toutefois en défaut de faire.
140 En effet, le fait que Hit Groep soit un holding, même non opérationnel, ne suffit pas à écarter la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante (voir, en ce sens, arrêts Schunk et Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commission, point 125 supra, EU:T:2008:415, point 63 ; Shell Petroleum e.a./Commission, point 125 supra, EU:T:2011:355, point 70 et jurisprudence citée, et E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 125 supra, EU:T:2012:332, point 283) et n’emporte aucun renversement de la
charge de la preuve, ainsi que le soutient erronément Hit Groep.
141 À cet égard, le fait que la société mère se soit bornée à gérer ses participations, eu égard à sa nature sociale et à son objet statutaire, est indifférent (voir, en ce sens, arrêts Schunk et Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commission, point 125 supra, EU:T:2008:415, point 70, et FMC/Commission, point 127 supra, EU:T:2011:282, point 130). En outre, l’imputation du comportement infractionnel de Nedri à sa société mère ne nécessite pas la preuve que Hit Groep ait influencé la politique de sa filiale
dans le domaine spécifique ayant fait l’objet de l’infraction (voir, en ce sens, arrêts Shell Petroleum e.a./Commission, point 125 supra, EU:T:2011:355, point 70, et Eni/Commission, point 130 supra, EU:T:2011:356, point 97).
142 Il s’ensuit que le fait que la société mère n’ait pas elle‑même été active dans le secteur de l’APC ne suffit pas non plus à renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, ce qui conduit à écarter l’argumentation de Hit Groep sur ce point.
143 Par ailleurs, l’argumentation de Hit Groep selon laquelle il découlerait du cours des affaires qu’elle n’avait pas d’influence sur sa filiale doit également être rejetée.
144 En effet, la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante ne saurait être renversée par la seule démonstration de ce que Nedri a géré sa politique commerciale stricto sensu, telle que la stratégie de distribution ou des prix, sans recevoir de directives de Hit Groep à cet égard. Il s’ensuit que l’autonomie de la filiale ne saurait non plus être établie par la simple démonstration de ce qu’elle a géré de manière autonome des aspects spécifiques de sa politique relative à la
commercialisation des produits concernés par l’infraction.
145 De même, étant donné que l’autonomie de Nedri ne s’apprécie pas au regard des seuls aspects de la gestion opérationnelle de l’entreprise, le fait que la filiale n’ait jamais mis en œuvre, au profit de sa société mère, une politique d’information spécifique sur le marché concerné ne saurait suffire à démontrer son autonomie (voir, en ce sens, arrêt FMC/Commission, point 127 supra, EU:T:2011:282, points 105 et suivants et jurisprudence citée).
146 Aucun des éléments avancés par Hit Groep n’est par conséquent de nature à entraîner le renversement de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante et le troisième moyen doit être écarté.
– Sur le bien‑fondé des premier et deuxième moyens
147 Dès lors que, aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour rappelée au point 119 ci‑dessus, il n’est pas requis d’établir l’implication personnelle de la société mère dans l’infraction pour lui adresser une décision lui imposant une amende en raison de la commission de ladite infraction, l’argumentation de Hit Groep consistant à soutenir que l’infraction ne saurait lui être imputée dès lors qu’elle n’est elle‑même ni auteur ni coauteur de celle‑ci ne saurait prospérer.
148 Dans cette mesure, la Commission n’avait par ailleurs pas à motiver spécifiquement la décision attaquée s’agissant de l’imputation de l’infraction à Hit Groep en sa qualité de société mère de Nedri.
149 Le premier moyen doit, par conséquent, être rejeté dans son ensemble.
150 Quant au deuxième moyen, il convient de rappeler qu’il peut s’avérer nécessaire, aux fins de la mise en œuvre efficace des règles de concurrence, d’imputer à titre exceptionnel une entente non à l’exploitant initial, mais au nouvel exploitant de l’entreprise impliquée, dans l’hypothèse où ce dernier peut être effectivement considéré comme le successeur de l’exploitant initial, c’est‑à‑dire s’il continue d’exploiter l’entreprise impliquée dans l’entente (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat
général Kokott dans l’affaire ETI e.a., point 98 supra, EU:C:2007:404, points 75 et 76). En effet, si aucune possibilité d’infliger la sanction à une entité autre que celle ayant commis l’infraction n’était prévue, des entreprises pourraient échapper à des sanctions par le simple fait que leur identité a été modifiée à la suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels (voir, en ce sens, arrêt ETI e.a., point 98 supra, EU:C:2007:775, point 41).
151 Ainsi a‑t‑il été considéré par la Cour que le critère dit « de la continuité économique » ne joue que dans le cas où la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise aurait cessé d’exister juridiquement après la commission de l’infraction (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec, EU:C:1999:356, point 145, et du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec, EU:T:2002:70, point 104) ou dans les cas de restructurations internes d’une entreprise
lorsque l’exploitant initial ne cesse pas nécessairement d’avoir une existence juridique mais n’exerce plus d’activité économique sur le marché concerné et eu égard aux liens structurels entre l’exploitant initial et le nouvel exploitant de l’entreprise (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec, EU:C:2004:6, point 359, et ETI e.a., point 117 supra, EU:C:2007:775, point 41).
152 Force est toutefois de constater, ainsi que l’observe la Commission, que Hit Groep ne se trouve dans aucun des deux cas de figure envisagés par la Cour.
153 Ni Nedri ni Hit Groep n’ont en effet cessé d’exister – même si elles ne font plus partie du même groupe – et il n’y a pas eu de restructuration interne dans le cadre de laquelle Hit Groep aurait des liens structurels avec le cessionnaire.
154 Il s’ensuit que le critère de la continuité économique qui justifierait d’imputer l’infraction à la seule filiale n’est pas applicable en l’espèce et que Hit Groep ne saurait se prévaloir de cette jurisprudence pour s’opposer à ce que la responsabilité solidaire de l’infraction commise par Nedri lui soit imputée alors qu’elle contrôlait celle‑ci à 100 %.
155 C’est par ailleurs à juste titre que la Commission rappelle que la sanction des infractions aux droit de la concurrence et que l’amende qui s’y attache ont un effet tant dissuasif que répressif et que la sanction continue à s’imposer à la société mère, même si celle‑ci a, certes, limité son activité économique comme en l’espèce, mais a conservé une existence juridique qui permet toujours de la sanctionner.
156 L’argumentation de Hit Groep relative à l’absence d’efficience de la sanction prononcée à son égard ne saurait dès lors prospérer. Le fait de sanctionner Hit Groep n’est nullement disproportionné en soi ni contraire à l’objectif de l’article 101 TFUE.
157 Enfin, selon la requérante, il ressort de l’arrêt du 24 mars 2011, Pegler/Commission (T‑386/06, Rec, EU:T:2011:115), que la Commission ne peut fixer le montant de l’amende infligée à une filiale sur la base du chiffre d’affaires de son ancienne société mère si, au moment de l’adoption de la décision, l’entreprise a été scindée, dès lors que le chiffre d’affaires de l’ancienne société mère ne reflète plus la capacité économique effective de cette entreprise.
158 Il s’ensuit, selon Hit Groep, que la Commission aurait dû fixer le montant de l’amende en faisant correspondre celui‑ci à la capacité économique effective de la requérante, laquelle, étant donné son chiffre d’affaires limité et son absence d’activité économique au moment de l’adoption de la décision attaquée, était nulle, ce qui aurait ainsi dû conduire la Commission à ne sanctionner que Nedri.
159 Cette argumentation – dont il convient de relever qu’elle n’a été développée pour la première fois comme telle qu’au stade de la réplique (point 2.14) – ne saurait toutefois prospérer.
160 D’une part, le point 133 de l’arrêt Pegler/Commission, point 157 supra, (EU:T:2011:115), auquel se réfère la requérante vise une situation de fait et de droit différente de celle de Nedri et de Hit Groep. Il porte en effet sur l’application du point 1.A, quatrième et cinquième alinéas, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5 (JO 1998, C 9, p. 3), relatifs à la majoration de
l’amende à des fins dissuasives.
161 D’autre part, certes, selon la jurisprudence, ce n’est que s’il s’avère que plusieurs destinataires de la décision infligeant l’amende constituent l’entreprise, au sens de l’entité économique responsable de l’infraction sanctionnée, et ce encore à la date d’adoption de cette décision, que le plafond peut être calculé sur la base du chiffre d’affaires global de cette entreprise, c’est‑à‑dire de toutes ses composantes cumulées. En revanche, si cette unité économique a entre‑temps été rompue,
chaque destinataire de la décision a le droit de se voir appliquer individuellement le plafond en cause (arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, EU:T:2005:220, point 390).
162 Toutefois, la Commission a calculé le plafond de 10 % sur la base du seul chiffre d’affaires de Hit Groep, celle‑ci ne constituant plus avec Nedri une entreprise au moment où la décision attaquée a été adoptée.
163 Pour autant que la requérante entende contester par son argumentation l’année de référence prise en considération par la Commission, il y a lieu de constater que celle‑ci se confond avec la première branche du quatrième moyen, qui porte précisément sur cette question, et à laquelle il y a lieu de renvoyer.
164 Par conséquent, il convient d’écarter ce grief comme dénué de fondement, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa recevabilité.
165 Le deuxième moyen doit, par conséquent, être rejeté dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré de diverses erreurs dans les éléments pris en considération pour fixer le montant de l’amende infligée à Hit Groep
Sur la première branche, tirée de ce que la Commission a violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que les principes de proportionnalité et de bonne administration, en prenant erronément en considération le chiffre d’affaires de l’année 2003 de Hit Groep
– Arguments des parties
166 Hit Groep soutient, en substance, que c’est à tort que la Commission s’est fondée sur la jurisprudence issue de l’arrêt du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission (C‑76/06 P, Rec, EU:C:2007:326), qui vise la situation dans laquelle l’entreprise n’a exercé aucune activité et n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’exercice précédant l’adoption de la décision attaquée, pour retenir, dans son cas, le chiffre d’affaires de l’année 2003, qui était, pour cet exercice, de
69345000 euros, et non le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en 2009, qui était de 152257 euros.
167 Hit Groep considère qu’il convient de tenir compte à cet égard de sa nature de holding, dont l’activité normale consiste à acquérir des participations, à les détenir, à percevoir des intérêts et à vendre ces participations. Sa situation se distinguerait à cet égard de celle ayant prévalu dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 166 supra, (EU:C:2007:326), dans laquelle l’entreprise n’était pas un holding, mais une entreprise opérationnelle.
168 Selon la requérante, le chiffre d’affaires d’un holding évolue en effet parallèlement à son activité financière et le maintien d’une réserve financière relativement limitée et un chiffre d’affaires minime pendant une série d’années doit être considéré comme l’exercice normal des activités d’un holding.
169 Hit Groep précise que sa situation se distingue également de celle ayant prévalu dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 166 supra, (EU:C:2007:326) dans la mesure où, à la différence de cette dernière affaire, il s’agit dans son cas d’une période de près sept ans pendant lesquels elle a eu une activité certes ralentie mais qui doit néanmoins être considérée comme son activité normale.
170 C’est par conséquent à tort que la Commission se serait écartée de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.
171 En outre, il résulte, selon elle, de l’arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 166 supra, (EU:C:2007:326), que le but du plafond de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 est d’éviter que l’amende ne soit disproportionnée au regard de l’importance de l’entreprise et qu’il présuppose que l’entreprise concernée soit engagée dans une activité commerciale à la date où l’amende lui est infligée.
172 Il s’ensuit, selon Hit Groep, que la Commission aurait dû procéder à la vérification du caractère proportionné de l’amende, ce qu’elle s’est abstenue de faire en dépit du fait qu’elle disposait de tous les éléments de preuve nécessaires à cette fin, en violation des principes de proportionnalité et de bonne administration.
173 La Commission conteste cette argumentation.
– Appréciation du Tribunal
174 Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE ou de l’article 102 TFUE. Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social
précédent.
175 La Cour a précisé que le plafond relatif au chiffre d’affaires prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 vise à éviter que les amendes infligées par la Commission ne soient disproportionnées par rapport à l’importance de l’entreprise concernée (arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 166 supra, EU:C:2007:326, point 24).
176 Il s’agit donc d’une limite supérieure, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d’elles, qui a un objectif distinct et autonome par rapport à celui des critères de gravité et de durée de l’infraction. Elle a comme seule conséquence possible que le montant de l’amende calculé sur la base de ces critères est réduit jusqu’au niveau maximal autorisé. Son application implique que l’entreprise concernée ne paie pas l’amende qui, en principe,
serait due au titre d’une appréciation fondée sur lesdits critères (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, points 281 à 283).
177 En d’autres termes, l’objectif visé par l’établissement, à l’article 23, paragraphe 2, d’un plafond de 10 % du chiffre d’affaires de chaque entreprise ayant participé à l’infraction est notamment d’éviter que l’infliction d’une amende d’un montant supérieur à ce plafond ne dépasse la capacité de paiement de l’entreprise à la date où elle est reconnue responsable de l’infraction et où une sanction pécuniaire lui est infligée par la Commission (arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission,
C‑408/12 P, Rec, EU:C:2014:2153, point 63).
178 S’agissant de l’« exercice social précédent » au sens de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, celui‑ci vise, en principe, le dernier exercice complet d’activité de l’entreprise concernée à la date de l’adoption de la décision (arrêt du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, Rec, EU:T:2010:168, point 80 ; voir également, en ce sens, arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 166 supra, EU:C:2007:326, point 32).
179 Il découle tant des objectifs du système dans lequel l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 s’insère que de la jurisprudence citée au point 166 ci‑dessus que l’application du plafond de 10 % présuppose ainsi, d’une part, que la Commission dispose du chiffre d’affaires pour le dernier exercice social qui précède la date d’adoption de la décision et, d’autre part, que ces données représentent un exercice complet d’activité économique normale pendant une période de
douze mois (arrêts du 29 novembre 2005, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, T‑33/02, Rec, EU:T:2005:428, point 38, et Gütermann et Zwicky/Commission, point 178 supra, EU:T:2010:168, point 95).
180 S’il ressort de l’arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 166 supra, (EU:C:2007:326, point 32), que, aux fins du calcul du plafond de l’amende prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la Commission doit, en principe, prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise concernée lors du dernier exercice complet à la date de l’adoption de la décision infligeant l’amende, il résulte toutefois du contexte et des objectifs poursuivis par la
réglementation dont ladite disposition fait partie que, lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice social qui précède l’adoption de la décision de la Commission ne représente pas un exercice complet d’activité économique normale pendant une période de douze mois et, ainsi, ne donne aucune indication utile sur la situation économique réelle de l’entreprise concernée et le niveau approprié de l’amende à lui infliger, ledit chiffre d’affaires ne peut pas être pris en considération aux fins de la
détermination du plafond de l’amende. Dans cette dernière hypothèse, qui ne se produira que dans des circonstances exceptionnelles, la Commission est obligée de se référer, aux fins du calcul du plafond de l’amende, au dernier exercice social complet reflétant une année complète d’activité économique normale (arrêt du 12 décembre 2012, 1. garantovaná/Commission, T‑392/09, EU:T:2012:674, point 86, confirmé sur pourvoi par arrêt du 15 mai 2014, 1. garantovaná/Commission, C‑90/13 P, EU:C:2014:326).
181 En l’espèce, il est constant que, en septembre 2009, Hit Groep a indiqué à la Commission, en réponse à une question de celle‑ci, qu’elle avait cédé Nedri le 17 janvier 2002 et toutes ses autres participations le 1er novembre 2004 et qu’elle avait, de ce fait, cessé toutes ses activités opérationnelles à compter de cette dernière date (annexe A 13 de la requête, p. 223 et 224). Hit Groep lui a par ailleurs communiqué son chiffre d’affaires pour les années 2003 et 2004.
182 Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 179 et 168 ci‑dessus, il convient par conséquent de considérer que c’est sans commettre d’erreur que la Commission a estimé que, le chiffre d’affaires de l’exercice social de l’année 2009 ne donnant aucune indication utile sur la situation économique réelle de l’entreprise concernée, il y avait lieu, afin de calculer le plafond de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, de se référer au chiffre d’affaires
de l’année 2003, au cours de laquelle était intervenu le dernier exercice complet d’activité économique normale de l’entreprise pendant une période de douze mois.
183 Il convient, pour le surplus, d’écarter les allégations de la requérante concernant son statut de holding et le fait que le maintien d’une réserve financière relativement limitée et d’un chiffre d’affaires minime pendant plusieurs années (de 2005 à 2009) puisse être considéré comme l’exercice normal des activités d’un holding, ce qui justifierait de se référer à son chiffre d’affaires de l’année 2009.
184 En effet, ces allégations sont contraires aux propres déclarations de la requérante concernant l’arrêt de ses activités opérationnelles en 2004, qui confirment en réalité que le « dernier exercice complet d’activité économique normale » de l’entreprise pendant une période de douze mois est bien intervenu en 2003 et non en 2009.
185 De plus, la requérante rappelle que l’activité normale d’un holding consiste à acquérir des participations, à les détenir, à percevoir des intérêts et à vendre ces participations. Or, force est de constater qu’elle avait vendu l’entièreté de ses participations en 2004 et que, après cette date, elle s’est bornée, selon ses propres termes, à maintenir une réserve financière limitée et un chiffre d’affaires minime, ce qui ne saurait suffire à constituer une preuve déterminante de l’existence d’une
activité économique normale de ladite société (voir, en ce sens, arrêts Britannia Alloys & Chemicals/Commission, point 179 supra, EU:T:2005:428, points 48 et suivants, et Gütermann et Zwicky/Commission, point 178 supra, EU:T:2010:168, point 102).
186 Par conséquent, la Commission n’a pas violé les dispositions de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, tel qu’interprété par la Cour.
187 Il s’ensuit que, en se référant à l’exercice social 2003 aux fins du calcul du plafond de 10 % fixé par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la Commission n’a violé ni le principe de proportionnalité ni celui de bonne administration, dès lors qu’elle a pris en considération, comme elle y était tenue, le dernier exercice complet d’activité économique normale de la requérante pendant une période de douze mois.
188 La première branche du quatrième moyen doit, par conséquent, être rejetée.
Sur la deuxième branche, tirée de ce que Hit Groep aurait dû bénéficier de la réduction accordée à Nedri au titre de la communication sur la clémence
– Arguments des parties
189 Hit Groep considère en substance que, étant uniquement solidairement responsable de l’amende infligée à son ancienne filiale en raison de la participation de celle‑ci à l’infraction, elle devrait automatiquement bénéficier de la réduction du montant de l’amende accordée à Nedri au titre de la clémence, ce que lui a, à tort, refusé la Commission. La vente de Nedri intervenue entre‑temps ne saurait avoir de conséquence à cet égard, pas plus que cette vente n’a, d’ailleurs, de conséquence sur sa
responsabilité solidaire.
190 Elle avance que, si l’établissement de la responsabilité d’une infraction repose sur la notion d’entreprise et qu’elle est responsable solidairement en raison de sa participation à 100 % dans Nedri, il y a lieu d’établir de la même manière les suites à donner aux conséquences de cette responsabilité lors de la fixation du montant de l’amende. Elle conteste à cet égard l’argumentation de la Commission selon laquelle une telle approche serait incompatible avec la logique de la communication sur la
clémence et soutient que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, elle n’est pas « une autre entreprise » en ce qui concerne la fixation du montant de l’amende.
191 Elle considère par ailleurs que la Commission ne saurait se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission (T‑161/05, Rec, EU:T:2009:366), qui ne concerne pas un cas comparable au sien.
192 En effet, l’infraction n’a, en l’espèce, pas été commise successivement par elle‑même et par Nedri, mais exclusivement par Nedri pour la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002.
193 Hit Groep estime par ailleurs qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir introduit une demande de clémence, dès lors qu’elle n’était au courant de rien et ne disposait, par conséquent, d’aucune information pertinente.
194 Le fait qu’elle ait pu être au courant de la procédure en cause en 2003 et 2004, à la suite des demandes de renseignements de la Commission, est à cet égard sans incidence, puisqu’elle avait elle‑même vendu Nedri en 2002 et qu’elle n’avait plus accès à aucune information après ce moment.
195 La Commission conteste cette argumentation.
– Appréciation du Tribunal
196 Il résulte de la jurisprudence que seule une entreprise ayant coopéré avec la Commission sur la base de la communication sur la clémence peut se voir accorder, au titre de cette communication, une réduction du montant de l’amende qui, sans cette coopération, aurait été infligée. Cette réduction ne saurait être étendue à une société qui, pendant une partie de la durée de l’infraction en cause, avait fait partie de l’unité économique constituée par une entreprise, mais qui n’en faisait plus partie
au moment où cette dernière a coopéré avec la Commission. En effet, eu égard à l’objectif visé par la communication sur la clémence, consistant à promouvoir la découverte de comportements contraires au droit de la concurrence de l’Union, et en vue de garantir une application effective de ce droit, rien ne justifie l’extension d’une réduction d’amendes accordée à une entreprise au titre de sa coopération avec la Commission à une entreprise qui, tout en ayant contrôlé, dans le passé, le secteur
d’activité impliqué dans l’infraction en cause, n’a pas elle‑même contribué à la découverte de celle‑ci (arrêts du 30 avril 2014, FLSmidth/Commission, C‑238/12 P, Rec, EU:C:2014:284, points 83 et 85, et Hoechst/Commission, point 191 supra, EU:T:2009:366, point 76).
197 En l’espèce, Hit Groep ne contrôlait plus Nedri au moment où cette dernière a sollicité le bénéfice de la communication sur la clémence et n’a pas contribué à la découverte de l’infraction. La requérante précise en effet elle‑même qu’elle n’était informée de rien et ne disposait, par conséquent, d’aucune information pertinente qu’elle aurait pu divulguer à la Commission.
198 Elle ne saurait par conséquent bénéficier de la réduction du montant de l’amende accordée à Nedri.
199 Pour le surplus, il convient de rappeler que Hit Groep a été à bon droit (voir points 119 et 147 ci‑dessus) tenue pour responsable de la commission de l’infraction entre le 1er janvier 1998 et le 17 janvier 2002, en raison de l’influence déterminante qu’elle exerçait sur sa filiale, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, point 9, sous b), de la décision attaquée. Les deux sociétés, constituant une seule et même entreprise au sens du droit de la concurrence, ont ensuite été tenues pour
solidairement responsables d’une partie de l’amende qui leur a été infligée.
200 L’argumentation de Hit Groep suivant laquelle seule Nedri aurait commis l’infraction et elle‑même ne serait tenue qu’au titre de la solidarité procède donc d’une lecture erronée de la décision attaquée.
201 Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la deuxième branche du quatrième moyen.
Sur la troisième branche du quatrième moyen, tirée, d’une part, de ce que, solidairement responsable de l’amende infligée à Nedri, Hit Groep n’aurait dû être tenue, prorata temporis, au paiement que d’une fraction de l’amende à laquelle celle‑ci a été condamnée et, d’autre part, de ce que la Commission a procédé, à tort, à un calcul distinct du montant de l’amende infligée à Hit Groep, et sur la quatrième branche du quatrième moyen, tirée de la violation des principes de proportionnalité et
d’égalité de traitement
– Arguments des parties
202 Hit Groep avance, en substance, que sa responsabilité n’a été retenue qu’en tant qu’elle était la société mère de Nedri et non pas sur la base d’une violation de l’article 101 TFUE qu’elle aurait elle‑même commise. Elle estime qu’il résulte en effet de la décision attaquée que la Commission s’est limitée à la tenir pour responsable du paiement de l’amende infligée à Nedri pour la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002.
203 Hit Groep considère qu’est en contradiction avec cette appréciation le fait qu’elle se voit infliger une amende plus élevée que celle imposée à Nedri, sa responsabilité ne pouvant en effet excéder celle de cette dernière, conformément à l’arrêt du 24 mars 2011, Tomkins/Commission (T‑382/06, Rec, EU:T:2011:112).
204 Selon la requérante, elle aurait en effet dû être condamnée solidairement à 48 deux cent vingt‑quatrièmes de l’amende infligée à Nedri, prorata temporis. Un tel calcul proportionnel serait en effet conforme à la jurisprudence (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 126 supra, EU:C:2009:536). L’amende qui lui est infligée serait dès lors disproportionnée.
205 La requérante précise que, certes, la Commission s’appuie sur divers arrêts de la Cour et du Tribunal pour fonder sa position (arrêts du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, Rec, EU:C:2000:630 ; Cascades/Commission, C‑279/98 P, Rec, EU:C:2000:626 ; du 17 décembre 1991, Enichem Anic/Commission, T‑6/89, Rec, EU:T:1991:74, et HFB e.a./Commission, point 151 supra, EU:T:2002:70), mais cette jurisprudence est, selon elle, dépourvue de pertinence, dès lors que, dans ces
affaires, la société mère était coauteur de l’infraction, à la différence de sa propre situation.
206 Par ailleurs, Hit Groep fait valoir en substance que l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires ne suffit pas à rendre, en l’espèce, le montant de l’amende proportionné et que la durée de sa responsabilité personnelle aurait dû être prise en considération après application de ce plafond. Elle précise à cet égard que l’arrêt du 3 mars 2011, Siemens et VA Tech Transmission & Distribution/Commission (T‑122/07 à T‑124/07, Rec, EU:T:2011:70), confirme que le calcul du montant de l’amende
ne se termine pas par l’application du plafond de 10 % et que la Commission a encore, à ce stade, une obligation d’apprécier le montant final des amendes infligées au regard du principe de proportionnalité.
207 Hit Groep avance que l’amende qui lui a été infligée et qui porte sur une infraction ayant duré quatre années est en effet 27 % plus élevée que celle qui a été imposée à Nedri, pour laquelle une période infractionnelle de 18 ans et 8 mois a été retenue.
208 Or, selon elle, la seule application du plafond de 10 % ne suffit pas à régler ou à écarter la discrimination qui est opérée entre elle et Nedri.
209 Cette correction aurait pu être appliquée par la Commission dans le cadre de l’appréciation de la capacité contributive de Hit Groep, mais, même en dehors de cette possibilité, la Commission avait la possibilité de remédier au problème en application du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement.
210 La Commission conteste cette argumentation.
– Appréciation du Tribunal
211 Premièrement, Hit Groep a été tenue à bon droit pour responsable de la commission de l’infraction entre le 1er janvier 1998 et le 17 janvier 2002, en raison de l’influence déterminante qu’elle exerçait sur sa filiale, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, point 9, sous b), de la décision attaquée. Les deux sociétés, constituant une seule et même entreprise au sens du droit de la concurrence, ont ensuite été tenues pour solidairement responsables d’une amende de 5056500 euros, Hit Groep étant
pour sa part condamnée en outre à une amende de 1877500 euros.
212 Pour les motifs exposés aux points 146 et 187 ci‑dessus, il convient d’écarter l’argumentation de Hit Groep suivant laquelle seule Nedri aurait commis l’infraction et elle‑même ne serait tenue qu’au titre de la solidarité, argumentation qui procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.
213 Deuxièmement, il a certes été jugé que, lorsque la société mère n’a pas participé matériellement à l’entente et que sa responsabilité est fondée sur la seule participation de sa filiale à ladite entente, la responsabilité de la société mère s’analyse en une responsabilité purement dérivée, accessoire et dépendante de celle de sa filiale et ne peut, dès lors, excéder la responsabilité de cette dernière (arrêt Tomkins/Commission, point 203 supra, EU:T:2011:112, point 38, confirmé sur pourvoi par
arrêt du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins, C‑286/11 P, Rec, EU:C:2013:29, point 39).
214 Toutefois, cette jurisprudence est sans préjudice de la prise en considération, lors du calcul du montant de l’amende, lorsque deux personnes morales distinctes, telles qu’une société mère et sa filiale, ne constituent plus une entreprise au sens de l’article 101 TFUE à la date de l’adoption d’une décision leur infligeant une amende, d’éléments qui sont propres à chacune d’elles.
215 Ainsi, dans l’hypothèse où deux personnes morales distinctes, telles qu’une société mère et sa filiale, ne constituent plus une entreprise au sens de l’article 101 TFUE à la date de l’adoption d’une décision leur infligeant une amende pour violation des règles de concurrence, chacune d’entre elles a le droit de se voir appliquer individuellement le plafond de 10 % du chiffre d’affaires (arrêt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission, C‑50/12 P, Rec, EU:C:2013:771, point 57).
216 Il en va de même en ce qui concerne le bénéfice éventuel de la clémence, qui ne saurait être revendiqué par une société qui, pendant une partie de la durée de l’infraction en cause, avait fait partie de l’unité économique constituée par une entreprise, mais qui n’en faisait plus partie au moment où cette dernière a coopéré avec la Commission (voir la jurisprudence rappelée au point 196 ci‑dessus).
217 Troisièmement, il convient de constater que, en l’espèce, la Commission a, dans un premier temps, déterminé le montant de base de l’amende (section 19.1 de la décision attaquée). Dans le cadre de cet exercice, elle a considéré qu’il y avait lieu de retenir une période infractionnelle distincte, en ce qui concerne Nedri (18 ans et 8 mois) et Hit Groep (4 ans) (considérant 956 de la décision attaquée).
218 Sur cette base, elle a considéré que le montant de l’amende devant être infligée à Nedri était de 113000000 euros et celui de l’amende devant être infligée à Hit Groep de 29000000 (considérant 963 de la décision attaquée dans sa version résultant de la première décision modificative).
219 En l’absence de circonstances aggravantes ou atténuantes, elle a ensuite considéré que le montant des amendes devant être infligées demeurait de 113000000 euros en ce qui concerne Nedri et de 29000000 en ce qui concerne Hit Groep (considérant 1057 de la décision attaquée dans sa version résultant de la première décision modificative).
220 Elle a ensuite correctement appliqué le plafond de 10 % du chiffre d’affaires de chacune des deux entreprises (considérant 1060 de la décision attaquée ; voir également la jurisprudence rappelée au point 215 ci‑dessus).
221 Elle a ainsi considéré que le montant de l’amende devant être infligée à Nedri était de 6742000 euros (soit 10 % du chiffre d’affaires de Nedri en 2009) et celui de de l’amende devant être infligée à Hit Groep de 6934000 euros, soit 10 % du chiffre d’affaires de Hit Groep pour l’année 2003 (considérant 1071 de la décision attaquée dans sa version résultant de la première décision modificative).
222 Elle a ensuite correctement réduit le montant de l’amende de Nedri de 25 % au titre de la coopération de celle‑ci, réduction dont la requérante ne pouvait bénéficier (considérant 1087 de la décision attaquée ; voir également la jurisprudence rappelée au point 196 ci‑dessus).
223 Sur ce fondement, elle a considéré que le montant de l’amende devant être infligée à Nedri était de 5056000 euros et que le montant de celle devant être imposée à Hit Groep était de 6934000 (considérant 1057 de la décision attaquée), Hit Groep et Nedri étant solidairement responsables du paiement de la première amende, d’un montant de 5056000 euros (article 2 de la décision attaquée).
224 Hit Groep considère, en substance, que le montant de l’amende qui lui a été infligée, qui est supérieur au montant auquel Nedri a été condamnée, ne reflète pas correctement la durée de l’infraction retenue à leur charge respective, soit 18 ans et 8 mois pour Nedri et seulement 4 ans pour Hit Groep.
225 Il convient cependant d’avoir égard au fait que le montant final des amendes infligées à ces deux sociétés résulte, d’une part, de l’écrêtement opéré par l’application du plafond de 10 % de leur chiffre d’affaires (arrêt Kendrion/Commission, point 215 supra, EU:C:2013:771, points 57 et 58) et, d’autre part, de la diminution du montant de l’amende accordée à Nedri au titre de la clémence.
226 En effet, avant que ce plafond ne soit appliqué, l’amende devant être infligée à chacune de ces deux sociétés tenait dûment compte de la durée respective de la responsabilité de celles‑ci et, à bon droit, d’années de référence différentes en ce qui concerne le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du plafond de 10 %.
227 Le principe d’égalité de traitement a par conséquent été respecté par la Commission, dès lors que les différences apparaissant entre les situations respectives des deux sociétés ont été dûment prises en considération (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 176 supra, EU:C:2005:408, points 321 à 323).
228 Quant à la violation du principe de proportionnalité, il y a lieu de considérer que, outre le fait que la Commission a pris en considération la durée respective de la période infractionnelle de chacune des sociétés de façon à veiller au caractère proportionné de la sanction qu’elle infligeait à celles‑ci, cette violation ne saurait résulter de la seule allégation d’une différence dans le montant final des amendes infligées aux deux sociétés (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2006, Hoek
Loos/Commission, T‑304/02, Rec, EU:T:2006:184, points 85 et 86).
229 Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les troisième et quatrième branches du quatrième moyen et, partant, ce moyen dans sa totalité.
Sur le cinquième moyen, présenté à titre subsidiaire, tiré de la violation du délai raisonnable par la Commission
Arguments des parties
230 Hit Groep fait valoir que le respect d’un délai raisonnable dans les procédures administratives en matière de concurrence constitue un principe général du droit.
231 Elle ajoute que le dépassement du délai raisonnable peut entraîner l’annulation de la décision finale et que, si l’annulation est exclue, le montant de l’amende peut être réduit au titre de l’équité ou pour parvenir à une compensation équitable.
232 Hit Groep rappelle que le caractère raisonnable du délai doit être apprécié sur la base des circonstances de l’espèce, eu égard notamment au contexte, au comportement des parties durant la procédure, à la complexité de l’affaire et à l’intérêt de l’affaire pour les parties concernées. Elle rappelle également que le point de départ du délai est la date de la première mesure d’enquête de la Commission, qui a une incidence significative sur la situation des entreprises concernées. Il convient
également d’avoir égard au délai moyen dans des affaires similaires.
233 Or, en l’espèce, 94 mois se sont écoulés entre les inspections, en septembre 2002, et l’adoption de la décision finale, en juin 2010. Hit Groep estime que ce délai est d’autant plus déraisonnable que l’affaire est fondée sur des demandes de clémence qui ont permis à la Commission de prouver l’infraction. De plus, en aucune façon l’attitude de Hit Groep ne serait à l’origine d’un retard dans la procédure. Or, la Commission n’a accordé aucune réduction du montant de l’amende au titre du
dépassement du délai raisonnable. Hit Groep demande dès lors au Tribunal de lui accorder une telle réduction dans la mesure qu’il jugera appropriée.
234 Enfin, Hit Groep considère qu’il ne lui appartient pas de démontrer que ses droits de la défense ont été violés, cette exigence ne concernant que l’annulation de la décision attaquée ; or, elle n’a demandé que la réduction du montant de l’amende du fait de la violation du délai raisonnable.
235 De même estime‑t‑elle qu’il ne lui incombe pas de faire valoir des circonstances particulières justifiant de réduire le montant de l’amende – éventuellement jusqu’à zéro – dans la mesure où le dépassement du délai raisonnable constitue en soi une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il ne s’agirait pas d’une réduction supplémentaire par rapport à celle qui aurait été accordée par la Commission. Ce serait par conséquent à la Commission qu’il incomberait de démontrer qu’il existe des circonstances particulières de nature à justifier en l’espèce le dépassement du délai raisonnable.
236 Enfin, Hit Groep observe qu’une durée comparable de la procédure administrative dans des affaires antérieures a donné lieu de la part de la Commission à une réduction du montant de l’amende de sa propre initiative.
237 La Commission conteste cette argumentation.
Appréciation du Tribunal
– Rappel des principes
238 Premièrement, l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général de droit de l’Union dont les juridictions de l’Union assurent le respect (voir arrêt du 19 décembre 2012, Heineken Nederland et Heineken/Commission, C‑452/11 P, EU:C:2012:829, point 97 et jurisprudence citée).
239 Le principe du délai raisonnable d’une procédure administrative a été réaffirmé par l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, en vertu duquel « toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » (arrêt du 5 juin 2012, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑214/06, Rec, EU:T:2012:275, point 284).
240 Deuxièmement, le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s’apprécier en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle‑ci, de la conduite des parties au cours de la procédure, de l’enjeu de l’affaire pour les différentes entreprises intéressées et de son degré de complexité (voir, en ce sens, arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 131 supra, EU:T:1999:80, point 126) ainsi que, le cas échéant, d’informations ou de
justifications que la Commission est susceptible d’apporter quant aux actes d’enquête diligentés au cours de la procédure administrative.
241 Troisièmement, la Cour a jugé que la procédure administrative peut donner lieu à l’examen de deux périodes successives, chacune de celles‑ci répondant à une logique interne propre. La première période, qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, a pour point de départ la date à laquelle la Commission, faisant usage des pouvoirs que lui a conférés le législateur de l’Union, prend des mesures impliquant le reproche d’avoir commis une infraction et doit permettre à celle‑ci de prendre position
sur l’orientation de la procédure. La seconde période, quant à elle, s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale. Elle doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec, EU:C:2006:592, point 38).
242 Quatrièmement, il ressort de la jurisprudence que la violation du principe du délai raisonnable peut entraîner deux types de conséquences.
243 D’une part, lorsque la violation du délai raisonnable a eu une incidence sur l’issue de la procédure, une telle violation est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec, EU:C:2006:593, point 48 et jurisprudence citée).
244 Il convient de préciser que, s’agissant de l’application des règles de concurrence, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation que de décisions constatant des infractions et à la condition qu’il ait été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non‑respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la
procédure administrative au titre du règlement no 1/2003 (voir arrêt du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, T‑5/00 et T‑6/00, Rec, EU:T:2003:342, point 74 et jurisprudence citée, confirmé sur pourvoi sur ce point par arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 241 supra, EU:C:2006:592, points 42 et 43).
245 Toutefois, le respect des droits de la défense, principe dont le caractère fondamental a été souligné à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour (arrêt du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Commission, 322/81, Rec, EU:C:1983:313, point 7) revêtant une importance capitale dans les procédures telles que celle en l’espèce, il importe d’éviter que ces droits puissent être irrémédiablement compromis en raison de la durée excessive de la phase d’instruction et que cette
durée soit susceptible de faire obstacle à l’établissement de preuves visant à réfuter l’existence de comportements de nature à engager la responsabilité des entreprises concernées. Pour cette raison, l’examen de l’éventuelle entrave à l’exercice des droits de la défense ne doit pas être limité à la phase même dans laquelle ces droits produisent leur plein effet, à savoir la seconde phase de la procédure administrative. L’appréciation de la source de l’éventuel affaiblissement de l’efficacité
des droits de la défense doit s’étendre à l’ensemble de cette procédure en se référant à la durée totale de celle‑ci (arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 241 supra, EU:C:2006:592, point 50).
246 D’autre part, lorsque la violation du délai raisonnable est sans incidence sur l’issue de la procédure, une telle violation peut conduire le Tribunal, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, à redresser de manière adéquate la violation résultant du dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative en réduisant le cas échéant le montant de l’amende imposée (voir, en ce sens, arrêt Technische Unie/Commission, point 243 supra, EU:C:2006:593, points 202
à 204, et arrêt du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission, T‑240/07, Rec, EU:T:2011:284, points 429 et 434, confirmé sur pourvoi par arrêt Heineken Nederland et Heineken/Commission, point 238 supra, EU:C:2012:829, point 100).
– Appréciation en l’espèce
247 Il ressort de ce qui précède que, pour qu’une procédure administrative de longue durée puisse être susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée ou une réduction du montant de l’amende, la durée de cette procédure doit être qualifiée d’excessive.
248 En l’espèce, la procédure administrative a connu quatre phases successives.
249 La première phase a débuté le 9 janvier 2002, avec la communication à la Commission, par le Bundeskartellamt, des documents mentionnés au point 26 ci‑dessus et s’est terminée le 30 septembre 2008 par l’adoption de la communication des griefs.
250 La deuxième phase s’est alors ouverte (voir points 37 à 42 ci‑dessus) et s’est achevée par l’adoption de la décision initiale, le 30 juin 2010.
251 Après l’introduction d’une première série de recours (rappelés au point 10 ci‑dessus), la Commission a adopté, le 30 septembre 2010, une première décision modificative (voir point 4 ci‑dessus) en vue de corriger diverses erreurs qu’elle avait constatées dans la décision initiale, ce qui a clôturé la troisième phase de la procédure administrative.
252 Enfin, le 4 avril 2011, s’est achevée la quatrième phase de la procédure administrative, par l’adoption par la Commission de la seconde décision modificative, par laquelle elle a consenti une réduction du montant de l’amende infligée, d’une part, à ArcelorMittal, à ArcelorMittal Verderio, à ArcelorMittal Fontaine et à ArcelorMittal Wire France, et d’autre part, à SLM et à Ori Martin (voir point 6 ci‑dessus).
253 Il convient de relever d’emblée que le moyen avancé par la requérante ne porte que sur les deux premières phases de la procédure administrative.
254 Le 17 décembre 2013, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a adressé une question écrite à la Commission, afin d’obtenir une description détaillée des diligences qu’elle avait accomplies à la suite des inspections, qui ont eu lieu les 19 et 20 septembre 2002, et ce jusqu’à l’adoption de la décision initiale.
255 La Commission a déféré à cette demande par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2014.
256 Une copie de la réponse de la Commission a été communiquée à la requérante le 7 février 2014 par le greffe du Tribunal.
257 La Commission expose dans sa réponse, de manière détaillée et convaincante, les devoirs qu’elle a accomplis tout au long de la procédure administrative et les raisons pour lesquelles la procédure a duré de 2002 à 2010.
258 Plusieurs facteurs expliquent la durée de la procédure administrative en l’espèce.
259 Il convient à ce propos d’avoir égard à la durée de l’entente (plus de 18 ans), à sa dimension géographique particulièrement étendue (l’entente concernait la majorité des États membres), à l’organisation de l’entente au niveau géographique et dans le temps (les différents clubs décrits aux points 46 à 58), au nombre de réunions qui se sont tenues dans le cadre des différents clubs (plus de 500), au nombre d’entreprises concernées (17), au nombre de demandes de clémence (voir points 27 et 32 et
suivants ci‑dessus) et au volume particulièrement important de documents, fournis dans ce cadre ou obtenus au cours des inspections et établis dans diverses langues, qui ont dû être examinés par la Commission, aux diverses demandes de renseignements complémentaires qui ont dû être adressées par la Commission aux différentes sociétés concernées au fur et à mesure de l’évolution de la compréhension de l’entente (voir points 29 et suivants et points 42 et suivants ci‑dessus), au nombre de
destinataires de la communication des griefs (plus de 40), au nombre de langues de procédure (8), ainsi qu’aux diverses demandes relatives à la capacité contributive (14).
260 Sur la base des informations fournies par la Commission, qui témoignent de la complexité particulière de l’affaire, le Tribunal estime que, en dépit de la longueur particulière des deux premières phases de la procédure, celle‑ci ne doit pas être qualifiée d’excessive. Par conséquent, la Commission n’a pas méconnu le délai raisonnable et il convient dès lors de rejeter le cinquième moyen.
Sur le sixième moyen, présenté par Hit Groep dans le cadre de son mémoire en réplique et tiré de ce que la Commission s’est fondée sur une période incorrecte pour le calcul du montant de l’amende
Arguments des parties
261 Hit Groep fait valoir que, pour la première fois aux points 23 à 25 du mémoire en défense, la Commission a exposé de manière complète et détaillée comment elle avait procédé au calcul du montant de l’amende qui lui a été infligée.
262 Elle considère que ce mode de calcul ne ressort ni de la communication des griefs ni de la décision attaquée.
263 Hit Groep avance que le montant de base sur lequel s’est fondée la Commission pour procéder au calcul du montant de l’amende qui lui a été infligée est de 30584561 euros. Il ressort par ailleurs de la note en bas de page qui figure au point 25 du mémoire en défense que ce montant représente la valeur des biens vendus pour la période allant du 9 janvier 1996 au 19 septembre 2002.
264 Cette note de bas de page précise :
« Il s’agit de la valeur des biens vendus pour la période allant du 9.1.1996 au 19.9.2002. Pour chacune des cinq périodes de l’entente (1.1.1984 au 31.12.1985 ; 1.1.1986 au 14.12.1992 ; 15.12.1992 au 31.12.1993 ; 1.1.94 au 8.1.1996 ; 9.1.1996 au 19.9.2002), la Commission a déterminé la valeur des ventes, puis l’a multipliée par le facteur correspondant pour la durée. Par souci de clarté, la décision modificative reprend ces valeurs des ventes dans un tableau ajouté au considérant 935 de la
décision. »
265 Hit Groep ajoute que la première décision modificative a ajouté au considérant 935 de la décision attaquée un tableau, mais dans lequel son nom ne figure toutefois pas.
266 Elle soutient que ce n’est donc que pour la première fois dans le mémoire en défense que ces précisions sont apparues.
267 Or, elle rappelle qu’elle est tenue pour solidairement responsable de l’infraction commise par Nedri du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002 alors que la Commission s’est fondée, pour établir la valeur des ventes de Nedri, sur la période allant du 9 janvier 1996 au 19 septembre 2002.
268 Elle estime qu’elle s’est par conséquent vu infliger une amende sur la base d’une période sensiblement plus longue que la période pour laquelle elle devait être tenue pour responsable.
269 Or, selon elle, le nombre d’années pour lesquelles l’entreprise est tenue pour responsable doit être pris en considération pour le calcul du montant de l’amende.
270 Hit Groep ajoute enfin qu’il résulte du considérant 5 de la seconde décision modificative que la Commission ne tient les sociétés mères pour solidairement responsables « que pour la partie de l’amende qui correspond à la période pendant laquelle la société mère formait une seule entreprise avec les filiales en cause », alors que l’amende qui lui a été infligée est plus importante que celle qui a été imposée à Nedri.
271 La Commission conteste cette argumentation.
Appréciation du Tribunal
272 Par lettres des 6 mai et 26 juillet 2011, Hit Groep a demandé au Tribunal de pouvoir compléter ses moyens après avoir pris connaissance, selon elle, d’informations ayant trait au mode de calcul du montant de l’amende figurant pour la première fois dans le mémoire en défense de la Commission.
273 La lettre du 6 mai 2011 est intervenue pendant le délai qui lui avait été accordé pour le dépôt de la réplique, lequel s’achevait le 17 mai 2011.
274 La Commission, pour sa part, soutient en substance que les informations en cause étaient déjà disponibles tant dans la décision initiale (considérants 927 et suivants) que dans la première décision modificative (considérants 930 et 932 et tableau en annexe) et que ce moyen est nouveau et, partant, irrecevable.
275 D’une part, il y a lieu de relever que les considérants 930, 932 et 933 de la décision attaquée se lisent comme suit :
«930 Conformément aux observations faites concernant la durée de l’implication dans l’infraction (voir les chapitres VI et VII), le dernier exercice social complet de participation à l’infraction est 2000 pour DWK et 2001 pour toutes les autres entreprises destinataires de la présente décision.
[…]
932 La zone géographique concernée a évolué dans le temps. De 1984 à 1995 (période du club Zurich), elle couvrait l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays‑Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne et l’Autriche. À partir de 1992 (sous les arrangements du club España), elle incluait également le Portugal. De 1996 à 2002 (période de crise du club Zurich, au moment où l’arrangement du club Europe en matière de quota a été préparé, période du club Europe et période d’expansion), la zone
géographique couvrait les mêmes pays qu’à l’époque du club Zurich, y compris le Portugal, ainsi que le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège (voir les sections 9.1.1 à 9.1.5). Ceci est pris en compte dans le calcul de la valeur des ventes en excluant les ventes réalisées au Portugal avant le 15 décembre 1992 et en excluant les ventes au Danemark, en Suède, en Finlande et en Norvège avant le 9 janvier 1996.
933 La Commission constate en outre que la valeur des ventes en Espagne, en Autriche, en Finlande, en Suède et en Norvège ne peut être prise en compte pour la durée totale de l’infraction, étant donné que l’Espagne n’a adhéré à la CE que le 1er janvier 1986 et que l’accord EEE n’est entré en vigueur que le 1er janvier 1994. Les ventes dans ces pays avant le 1er janvier 1986 et le 1er janvier 1994 respectivement sont dès lors exclues du calcul sur la valeur des ventes. Cet élément est examiné à
la section 19.1.6. »
276 Par ailleurs, dans la première décision modificative, la Commission a indiqué ce qui suit :
« 5) Afin de clarifier le calcul de la valeur des ventes qui sous‑tend la décision pour les différentes périodes indiquées à la section 19.1.2, les éléments suivants auraient dû apparaître à la fin du considérant 935 :
[…]
— 9. Nedri (réponse datée du 30 juin 2009) :
— 01.01.1984 – 31.12.1985 : 30157611 euros
— 01.01.1986 – 14.12.1992 : 30389997 euros
— 15.12.1992 – 31.12.1993 : 30389997 euros
— 01.01.1994 – 08.01.1996 : 30389997 euros
— 09.01.1996 – 19.09.2002 : 30584561 euros. »
277 Il ressort par ailleurs de l’article 3, point 22, de la première décision modificative que celle‑ci a été adressée à Hit Groep.
278 C’est donc à juste titre que la Commission soutient que les informations en cause n’ont pas été portées à la connaissance de Hit Groep pour la première fois dans le mémoire en défense.
279 Hit Groep aurait certes pu demander d’adapter ses conclusions à la suite de la première décision modificative, mais dans le délai de recours de deux mois.
280 En effet, pour être recevable, une demande d’adaptation des conclusions doit être présentée dans le délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE (arrêts du 16 décembre 2011, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission, T‑291/04, Rec, EU:T:2011:760, point 96, et du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T‑35/10 et T‑7/11, Rec, EU:T:2013:397, point 55).
281 Or, en l’espèce, le délai de recours contre la première décision modificative avait largement expiré lorsque la requérante a présenté sa demande par lettre du 6 mai 2011.
282 Il s’ensuit que ce moyen est irrecevable.
283 En tout état de cause, il est en outre non fondé, dès lors que c’est sans commettre d’erreur que la Commission a considéré, aux fins du calcul du montant de l’amende infligée à Hit Groep, que la valeur des ventes était de 30584561 euros et a ensuite multiplié ce montant par un coefficient 4 pour tenir compte de la durée de l’infraction imputable à Hit Groep. En effet, contrairement aux allégations de la requérante, celle‑ci n’a pas été sanctionnée pour une période plus longue que celle pour
laquelle elle a été tenue pour responsable (voir points 217 et 226 ci‑dessus).
284 Le moyen doit, par conséquent, être rejeté.
Sur le septième moyen, tiré de la violation du délai raisonnable par le Tribunal
285 Lors de l’audience, la requérante a soutenu, en substance, que le Tribunal avait méconnu le délai raisonnable pour traiter son recours et qu’il y avait lieu d’en tirer les conséquences sur le montant de l’amende dont elle était redevable.
286 Il y a lieu de constater qu’un tel grief, lorsqu’il est présenté dans le cadre du même recours que celui pour la procédure duquel il est allégué que le principe du délai raisonnable a été méconnu, est irrecevable.
287 En effet, la formation de jugement statuant sur le recours serait amenée, si elle examinait ce grief, à se prononcer sur le caractère fautif ou illégal de son propre comportement, ce qui pourrait susciter chez le requérant des doutes légitimes concernant l’impartialité objective de ladite formation (voir arrêt du 16 septembre 2013, CEPSA/Commission, T‑497/07, EU:T:2013:438, sous pourvoi, point 268 et jurisprudence citée).
288 Par conséquent, une violation, par une juridiction de l’Union, de son obligation résultant de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal (arrêts Kendrion/Commission, point 215 supra, EU:C:2013:771, point 94, et du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, Rec, EU:C:2013:770, point 83).
289 Il résulte de ce qui précède que le septième moyen doit être écarté.
290 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens soulevés par la requérante ne peut être accueilli. Le recours en annulation doit, dès lors, être rejeté dans son entièreté, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder, au titre de la pleine juridiction, à la réformation de l’amende qui lui a été infligée.
Sur les dépens
291 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) HIT Groep BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.
Frimodt Nielsen
Dehousse
Collins
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.