ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
15 juillet 2015 ( *1 )
«Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Coopération durant la procédure administrative»
Dans l’affaire T‑398/10,
Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA, établie à Ançã (Portugal), représentée initialement par Mes M. Gorjão‑Henriques et S. Roux, avocats, puis par Mes T. Guerreiro, R. Lopes et S. Alberto, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. F. Castillo de la Torre, Mme P. Costa de Oliveira et M. V. Bottka, en qualité d’agents, assistés de Me M. Marques Mendes, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 octobre 2014,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
[omissis]
Procédure et conclusions des parties
56 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, Fapricela a formé le présent recours.
57 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée. Cette demande a été rejetée par l’ordonnance du 15 juillet 2011, Fapricela/Commission (T‑398/10 R, EU:T:2011:395), et les dépens ont été réservés. La requérante a formé un pourvoi contre cette décision, qui a été rejeté par l’ordonnance du 20 avril 2012, Fapricela/Commission [C‑507/11 P(R), EU:C:2012:231].
58 Par acte du 12 décembre 2010, Fapricela a adapté ses moyens et conclusions à la suite de l’adoption de la première décision modificative et a présenté une requête modifiée.
59 Par décision du 6 juin 2011, le Tribunal a demandé à la Commission de lui fournir la seconde décision modificative. La Commission a déféré à cette demande le 17 juin 2011.
60 À la suite de l’adoption de la seconde décision modificative, Fapricela a adapté une nouvelle fois ses moyens et conclusions par acte déposé au greffe le 29 juillet 2011.
61 La procédure écrite s’est terminée le 21 novembre 2011, avec le dépôt, par la Commission, de la duplique dans la langue de procédure.
62 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir du 23 septembre 2013, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a été attribuée le 3 octobre 2013.
63 Le rapport préalable visé à l’article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 a été communiqué à la sixième chambre en date du 7 février 2014.
64 Le 14 mars 2014, la requérante a adressé une lettre au Tribunal concernant le paiement d’une avance sur l’amende infligée par la Commission et sur l’existence de discussions relatives à un plan d’apurement.
65 Le 9 avril 2014, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a adressé une liste de seize questions écrites à la requérante et à la Commission.
66 Par lettres des 8 mai et 2 juin 2014, respectivement, la Commission et la requérante ont déféré à ces mesures.
67 Le 14 mai 2014, sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.
68 Fapricela conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler les articles 1er, 2 et 3 de la décision attaquée en tant qu’ils la concernent ;
— subsidiairement, réduire substantiellement le montant de l’amende qui lui a été infligée ;
— condamner la Commission aux dépens.
69 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours ;
— condamner Fapricela aux dépens.
En droit
70 La requérante avance sept moyens à l’appui du recours.
71 Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 101 TFUE, des principes de la responsabilité personnelle, de l’individualité des peines, de la présomption d’innocence, de l’égalité des armes et de l’égalité de traitement ainsi que de la violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation. Fapricela soutient en substance qu’elle n’a pas participé au club Europe, qu’elle n’en avait pas connaissance (première branche) et que, partant, c’est à tort que la Commission a considéré
qu’elle avait participé à une infraction unique et continue telle que définie dans la décision attaquée (deuxième branche). Elle fait en outre valoir que c’est à tort que la Commission a retenu sa participation à l’accord en ce qui concerne le toron (troisième branche).
72 Le deuxième moyen est pris de la violation des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la personnalité des peines. Fapricela avance en substance, d’une part, que les lignes directrices de 2006 sont affectées d’un vice structurel conduisant, par l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires, à infliger des amendes plus lourdes aux petites entreprises et, d’autre part, que, en l’espèce, la Commission n’a pas tenu compte, au titre de la proportionnalité, et au‑delà
du plafond de 10 % du chiffre d’affaires, d’une série de facteurs qui auraient dû conduire à diminuer le montant de l’amende par laquelle elle l’a sanctionnée.
73 Le troisième moyen est pris d’une erreur dans le calcul de la durée de la participation de Fapricela au club España, la Commission ayant, selon celle‑ci, erronément pris en considération une période allant d’octobre 2000 à mars 2001 au cours de laquelle elle était sortie de l’entente.
74 Le quatrième moyen est tiré de la violation des lignes directrices de 2006 et du principe de l’égalité de traitement, en ce que c’est à tort que la Commission n’a pas accordé de réduction du montant de l’amende au titre de la capacité contributive.
75 À l’occasion de l’adaptation de ses moyens et conclusions à la suite de l’adoption de la première, puis de la seconde décision modificative, Fapricela a avancé, successivement, deux moyens à titre complémentaire, tirés, d’une part, de la violation des droits de la défense, des formes substantielles et d’un défaut de motivation et, d’autre part, de la violation de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de
l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
76 Lors de l’audience, la requérante a renoncé au deuxième moyen complémentaire.
77 Enfin, lors de l’audience, la requérante a avancé un moyen nouveau et a soutenu, en substance, que la Commission avait violé ses droits de la défense en ne lui communiquant pas la première décision modificative, dans laquelle elle a modifié la décision initiale en ce qui concerne la valeur des ventes qu’elle a prise en considération aux fins du calcul du montant de l’amende.
78 Il convient d’examiner successivement le moyen présenté lors de l’audience tiré de la violation des droits de la défense de Fapricela (notification de la première décision modificative), les deux premières branches du premier moyen (connaissance du club Europe et infraction unique et continue), le troisième moyen (distanciation à l’égard du club España d’octobre 2000 au 9 avril 2001), la troisième branche du premier moyen (absence de participation à l’entente sur le toron dans le cadre du club
España), le deuxième moyen (caractère disproportionné de l’amende et de la gravité de l’infraction retenue à charge de la requérante), le quatrième moyen (absence de capacité contributive de la requérante) et, enfin, le premier moyen complémentaire avancé lors de l’adaptation de ses moyens et conclusions.
I – Sur le moyen présenté lors de l’audience, tiré de la violation par la Commission des droits de la défense du fait de l’absence de communication de la première décision modificative à la requérante
79 La requérante soutient, en substance, que ses droits de la défense ont été violés, tant dans le cadre de la procédure administrative que devant le Tribunal, dans la mesure où la Commission ne lui a pas communiqué la première décision modificative dans laquelle elle a modifié la décision initiale en ce qui concerne la valeur des ventes prise en considération aux fins du calcul du montant de l’amende.
80 Sans préjudice du fait que le montant relatif à la valeur des ventes a été communiqué par la requérante à la Commission à la demande de celle‑ci en date du 16 juin 2009 (voir annexe B1 du mémoire en défense), ce que la requérante a, en outre, admis lors de l’audience, il y a lieu de relever, d’une part, que la première décision modificative figure en annexe du mémoire d’adaptation des moyens et conclusions présenté par la requérante le 12 décembre 2010 et, d’autre part, que la lettre datée du
29 octobre 2010, par laquelle la Commission a notifié cette décision à la requérante, figure également en annexe dudit mémoire.
81 Par conséquent, contrairement aux affirmations de la requérante, la première décision modificative lui a bien été notifiée et elle a exercé ses droits de la défense en adaptant ses moyens et conclusions à la suite de cette notification.
82 Partant, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen présenté pour la première fois lors de l’audience, il convient de le rejeter comme manquant en fait.
II – Sur les deux premières branches du premier moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE, des principes de la responsabilité personnelle, de l’individualité des peines, de la présomption d’innocence, de l’égalité des armes et de l’égalité de traitement ainsi que de la violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation
A – Rappel de la décision attaquée
83 Aux termes du considérant 659 de la décision attaquée :
« Fapricela était aussi présente à la réunion de Madrid du 17 mai 2001 (voir l’annexe 4). En particulier, se référant à la réunion du 6 juillet 2001 (il s’agit probablement de la réunion du 17 mai 2001), elle soutient qu’aucune comparaison avec le club Italia n’est clairement suggérée. Toutefois, la Commission relève que les notes contemporaines de cette réunion indiquent clairement que ‘l’objet de cette réunion était, pour les producteurs espagnols et portugais, d’expliquer à Tréfileurope que
leur accord ibérique sur l’APC fonctionnait parfaitement (comme en Italie : listes de clients, volumes par client et volumes totaux)’. »
84 La Commission en a conclu que Fapricela n’avait eu connaissance du club Europe qu’à dater de la réunion du 17 mai 2001 (considérant 660 de la décision attaquée).
85 Cette connaissance tardive du club Europe a été prise en considération par la Commission pour déterminer le pourcentage de la valeur des ventes retenu au titre de la gravité de l’infraction (considérants 949 et 953 de la décision attaquée).
B – Appréciation du Tribunal
1. Rappel des principes en ce qui concerne la charge et l’administration de la preuve ainsi que l’obligation de motivation
86 Selon une jurisprudence constante en matière de charge de la preuve, d’une part, il incombe à la partie ou à l’autorité qui allègue une violation du droit de la concurrence d’en apporter la preuve en établissant, à suffisance de droit, les faits constitutifs d’une infraction et, d’autre part, il appartient à l’entreprise invoquant le bénéfice d’un moyen de défense contre une constatation d’infraction d’apporter la preuve que les conditions d’application de ce moyen de défense sont remplies, de
sorte que ladite autorité devra alors recourir à d’autres éléments de preuve (arrêt du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec, EU:T:2006:350, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec, EU:C:1998:608, point 58, et du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec, EU:C:2004:6, point 78). La durée de l’infraction est un élément
constitutif de la notion d’infraction au titre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, élément dont la charge de la preuve incombe, à titre principal, à la Commission (arrêts du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T‑43/92, Rec, EU:T:1994:79, point 79, et Peróxidos Orgánicos/Commission, précité, EU:T:2006:350, point 51).
87 Cette répartition de la charge de la preuve est toutefois susceptible de varier dans la mesure où les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la preuve a été apportée (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 86 supra, EU:C:2004:6, point 79, et Peróxidos Orgánicos/Commission, point 86 supra, EU:T:2006:350, point 53).
88 S’agissant des moyens de preuve pouvant être retenus par la Commission, le principe qui prévaut en droit de la concurrence est celui de la libre administration des preuves (arrêts du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, Rec, EU:C:2007:53, point 63, et du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec, EU:T:2004:221, point 273). L’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les
contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est en effet usuel que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un pays tiers, et que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles‑ci ne
seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation du droit de la concurrence (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 86 supra,
EU:C:2004:6, points 55 à 57). De tels indices et coïncidences permettent de révéler non seulement l’existence de comportements ou d’accords anticoncurrentiels, mais également la durée d’un comportement anticoncurrentiel continu et la période d’application d’un accord conclu en violation du droit de la concurrence (arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec, EU:C:2006:593, point 166).
89 Il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (voir arrêts du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T‑62/98, Rec, EU:T:2000:180, points 43 et 72 et jurisprudence citée, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec, EU:T:2005:367, point 217 et jurisprudence citée). Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par
rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit, en effet, que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 88 supra, EU:T:2004:221, point 180, et Groupe Danone/Commission, précité, EU:T:2005:367, point 218 ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et
T‑335/94, Rec, EU:T:1999:80, points 768 à 778 et, en particulier, point 777). En ce qui concerne la durée de l’infraction, la jurisprudence exige que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates
précises (arrêts Technische Unie/Commission, point 88 supra, EU:C:2006:593, point 169 ; Dunlop Slazenger/Commission, point 86 supra, EU:T:1994:79, point 79, et Peróxidos Orgánicos/Commission, point 86 supra, EU:T:2006:350, point 51).
90 S’agissant de la valeur probante qu’il convient d’accorder aux différents éléments de preuve, il convient de souligner que le seul critère pertinent pour apprécier les preuves librement produites réside dans leur crédibilité (arrêt Dalmine/Commission, point 88 supra, EU:C:2007:53, point 63 ; voir arrêt du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren‑Werke/Commission, T‑44/00, Rec, EU:T:2004:218, point 84 et jurisprudence citée ; arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 88 supra, EU:T:2004:221,
point 273). Selon les règles généralement applicables en matière de preuve, la crédibilité, et, partant, la valeur probante d’un document, dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu (arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec, EU:T:2000:77, point 1053 ; conclusions
du juge Vesterdorf faisant fonction d’avocat général dans l’affaire Rhône‑Poulenc/Commission, T‑1/89, EU:T:1991:38). Il convient, notamment, d’accorder une grande importance à la circonstance qu’un document a été établi en liaison immédiate avec les faits (arrêt du 11 mars 1999, Ensidesa/Commission, T‑157/94, Rec, EU:T:1999:54, point 312) ou par un témoin direct de ces faits (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 88 supra, EU:T:2004:221, point 207). Les documents desquels
il résulte que des contacts ont eu lieu entre plusieurs entreprises et que celles‑ci ont précisément poursuivi le but d’éliminer par avance l’incertitude relative au comportement futur de leurs concurrents doivent démontrer, à suffisance de droit, l’existence d’une pratique concertée (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec, EU:C:1975:174, points 175 et 179). En outre, les déclarations allant à
l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 88 supra, EU:T:2004:221, points 207, 211 et 212).
91 Par ailleurs, il a été jugé de manière constante que le fait de communiquer des renseignements à ses concurrents en vue de préparer un accord anticoncurrentiel suffit à prouver l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 101 TFUE (voir arrêt du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, Rec, EU:T:2008:254, point 178 et jurisprudence citée).
92 L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter aux destinataires de la décision, de sorte que le juge ne peut pas conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question (arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 88 supra, EU:T:2004:221, point 177, et Groupe Danone/Commission, point 89 supra, EU:T:2005:367, point 215). En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de
tenir compte du principe de la présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence de la Cour, par ailleurs réaffirmée par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, sont protégés dans l’ordre juridique de l’Union. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité
des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence s’applique, notamment, aux procédures relatives à des violations du droit de la concurrence susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (arrêts du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec, EU:C:1999:358, points 149 et 150 ; Montecatini/Commission, C‑235/92 P, Rec, EU:C:1999:362, points 175 et 176, et Groupe Danone/Commission, point 89 supra, EU:T:2005:367, point 216).
93 Par ailleurs, l’existence d’une infraction doit être appréciée en fonction des seuls éléments de preuve réunis par la Commission dans la décision qui constate ladite infraction et la seule question pertinente est donc celle de savoir, au fond, si la preuve de l’infraction a été ou non rapportée au vu de ces éléments de preuve (arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 90 supra, EU:T:2000:77, point 726).
94 Enfin, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs
invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles
juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63 ; du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, Rec, EU:C:2003:509, point 87, et du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C‑42/01, Rec, EU:C:2004:379, point 66).
2. Sur le bien‑fondé de la première branche du premier moyen, relative à l’absence de connaissance du volet paneuropéen de l’entente
95 La requérante conteste, en substance, les éléments retenus par la Commission tant en ce qui concerne la période infractionnelle antérieure au 17 mai 2001 qu’en ce qui concerne la période infractionnelle allant du 17 mai 2001 au 19 septembre 2002.
a) Sur la période infractionnelle antérieure au 17 mai 2001
96 Fapricela conteste, en substance, la pertinence des éléments retenus par la Commission au sujet de deux réunions qui se sont tenues le 25 novembre 1999 et le 18 octobre 2000, éléments de preuve qui laisseraient penser que la requérante était déjà, à cette époque, au courant de la dimension européenne de l’entente.
97 Force est toutefois de constater que la Commission n’a pas pris en compte ces éléments de preuve, ni ces deux réunions, qui ne lui ont en effet pas paru assez déterminants pour considérer que Fapricela était au courant de la dimension européenne de l’entente avant le 17 mai 2001.
98 L’argumentation avancée par la requérante au sujet de ces deux réunions est par conséquent inopérante et doit être écartée.
b) Sur la période allant du 17 mai 2001 au 19 septembre 2002
99 La requérante conteste, en substance, la pertinence des éléments de preuve recueillis par la Commission qui attesteraient sa connaissance de la dimension européenne de l’entente à compter du 17 mai 2001.
100 Deux réunions sont retenues par la Commission comme établissant cette connaissance par Fapricela de l’existence du club Europe. Il s’agit des réunions du 17 mai et du 6 juillet 2001.
101 Il convient de préciser que la Commission fait mention, dans ses écritures, d’« autres réunions » auxquelles aurait participé la requérante et auxquelles la dimension paneuropéenne de l’entente aurait été discutée, sans préciser quelles seraient ces réunions. L’examen de la décision attaquée et, en particulier, de l’annexe 4 ne permet toutefois pas d’établir quelles seraient ces réunions et il y a lieu de constater que la décision attaquée se limite à faire référence aux réunions du 17 mai et du
6 juillet 2001.
102 Il convient par conséquent d’examiner les éléments de preuve retenus par la Commission en ce qui concerne chacune de ces deux réunions.
Sur la réunion du 17 mai 2001
103 Il ressort du tableau, figurant à l’annexe 4 de la décision attaquée, que Fapricela a assisté à cette réunion, ce qu’elle ne conteste pas.
104 Elle fait en revanche valoir, en substance, une série d’arguments à caractère général, qui valent également pour la réunion du 6 juillet 2001. En premier lieu, elle n’a pas participé, ni n’a été invitée, aux réunions du club Europe dans la péninsule ibérique, ni à aucune réunion internationale qui se serait tenue en dehors de la péninsule ibérique. Cela serait confirmé, premièrement, par le fait qu’il n’est fait aucune mention dans la décision attaquée de sa participation à des réunions du club
Europe ou d’Eurostress Information Service (ci‑après « ESIS »), la principale association de producteurs d’APC, ou en marge de cette association, deuxièmement, par le fait qu’elle n’est pas citée à la section 9.1.5.1.7. qui concerne des négociations impliquant l’Espagne et le Portugal et, troisièmement, par le fait que sa participation au club Europe élargi en 2002 (voir point 48 supra) n’était pas prévue. En deuxième lieu, elle n’opérait pas en dehors du marché ibérique. En troisième lieu, elle
est entrée dans l’entente à un stade tardif. En quatrième lieu, les autres membres ne la considéraient pas comme étant partie à l’accord paneuropéen. En cinquième lieu, tout, et en particulier le modèle de coordination attribué à Tycsa, démontre que les autres membres ont tenté de l’écarter de cet accord paneuropéen.
105 Elle avance, en outre, une série d’arguments ayant trait spécifiquement à la réunion du 17 mai 2001. En premier lieu, elle ne se souvient pas que Tréfileurope ait assisté à cette réunion et souligne que cette participation n’est pas indiquée dans les notes rédigées à cette occasion (p. 30044 du dossier administratif). En deuxième lieu, la requérante fait valoir que ces notes ne révéleraient qu’une discussion bilatérale entre Emesa et Tréfileurope dans laquelle elle n’était pas impliquée. En
troisième lieu, la participation de Tréfileurope ne pourrait être considérée, tout au plus, que comme une tentative d’entrer dans le club España et l’on ne pourrait pas en déduire qu’il a été discuté d’autre chose que de l’accord ibérique avec cette entreprise. En quatrième lieu, aucun élément de preuve ne permet d’établir qu’il a été discuté du club Italia au cours de cette réunion, y compris le document figurant à la page 34552 du dossier. En cinquième lieu, la requérante allègue que, même si
une information avait été échangée à ce sujet, cela ne serait pas pour autant pertinent pour démontrer que Fapricela avait connaissance de la dimension extra‑ibérique de l’entente. En sixième lieu, la requérante conteste la pertinence des éléments de preuve figurant aux pages 30044, 30045, 20008 à 20011, 20063, 11690, 11691, 11697, 11698 et 34612 du dossier. En septième lieu, elle avance que, en tout état de cause, ces documents ne lui ont pas été communiqués dans le cadre de la procédure
administrative, ce qui constituerait une violation de ses droits de la défense et du principe du contradictoire. En huitième lieu, elle conteste que ses parts de marché dans l’Union aient été discutées lors de cette réunion et, en particulier, l’interprétation donnée à cet égard par la Commission aux éléments figurant à la page 30666 du dossier.
– Sur la communication des éléments de preuve à Fapricela
106 Fapricela, interrogée par écrit par le Tribunal, a reconnu avoir reçu le DVD qui lui a été adressé le 8 octobre 2008 par la Commission.
107 Elle a également reconnu à cette occasion avoir été avisée par la Commission que les documents confidentiels liés aux demandes de clémence, tels que répertoriés dans le DVD qui lui a été adressé le 8 octobre 2008, étaient consultables dans les locaux de la Commission.
108 Fapricela a ensuite reconnu, lors de l’audience du 16 octobre 2014, que l’ensemble des éléments de preuve retenus par la Commission, auxquels elle estimait, dans ses écritures, n’avoir pas reçu accès, étaient soit en sa possession et joints en annexe de sa requête, soit disponibles sur le DVD qui lui avait été adressé par la Commission, soit accessibles pour consultation dans les locaux de celle‑ci.
109 Fapricela a par conséquent retiré son grief relatif à la violation de ses droits de la défense.
– Sur la présence de Tréfileurope à la réunion du 17 mai 2001
110 Il convient de relever que c’est sans être contredite par Fapricela que la Commission soutient que la présence de Tréfileurope, lors de la réunion du 17 mai 2001, est confirmée par Tréfileurope elle‑même dans ses déclarations du 11 juin 2003 (figurant à la page 34552 du dossier) ainsi que par les notes d’Emesa et les informations fournies par Tycsa (voir annexe 4 de la décision attaquée, point relatif à la réunion du 17 mai 2001).
111 Le Tribunal considère, au vu de ces éléments de preuve, qu’il est par conséquent établi à suffisance de droit que cette entreprise était présente lors de cette réunion et qu’il convient dès lors d’écarter les dénégations de la requérante à cet égard.
– Sur la teneur de la discussion qui a eu lieu avec Tréfileurope lors de la réunion du 17 mai 2001
112 Fapricela et la Commission divergent à la fois sur la teneur de la réunion du 17 mai 2001, telle qu’elle est rapportée par la Commission à l’annexe 4 de la décision attaquée, et sur l’interprétation qu’il convient d’en donner.
113 Certes, elles s’accordent sur le fait qu’il a été dit que le club España « fonctionnait parfaitement bien », mais la requérante considère, en substance, que c’est à tort que la Commission en tire pour conclusion qu’il a été discuté du volet paneuropéen de l’entente avec Tréfileurope. Elle estime, en outre, qu’aucun élément de preuve ne permet d’affirmer qu’il a été fait référence au club Italia lors de cette réunion.
114 Il convient de relever d’emblée que la Commission ne retient pas, dans la décision attaquée, qu’il ait été discuté du club Europe ou de l’entente prise dans son ensemble. La seule discussion dont il est fait état à l’annexe 4 de la décision attaquée concerne le club Italia, ce qui conduit la Commission à considérer que les participants à cette réunion devaient avoir, à partir de ce moment, connaissance de l’étendue paneuropéenne de l’entente.
115 Avant d’apprécier si une discussion au sujet du club Italia est susceptible de permettre à la Commission d’engager la responsabilité de tous les participants à la réunion en ce qui concerne l’ensemble de l’entente et, en particulier, son volet paneuropéen, il convient toutefois de vérifier dans quelle mesure la Commission établit à suffisance de droit la teneur de la discussion qui a eu lieu.
116 Il résulte des écritures de la Commission que la preuve documentaire sur laquelle elle se fonde en ce qui concerne la teneur de la discussion intervenue entre les membres du club España et Tréfileurope est la déclaration faite par cette dernière dans le cadre de la clémence (page 34552 du dossier administratif, annexe E2).
117 Il ressort de cette déclaration que :
« L’objet de cette réunion est de la part des producteurs espagnols et portugais d’expliquer à Tréfileurope que leur accord ibérique concernant le fil de précontrainte fonctionnait parfaitement (comme en Italie : liste des clients, quantités par clients, parts de chacun par clients). Ils ont également annoncé à Tréfileurope les hausses de prix convenues entre eux. »
118 La mention « comme en Italie » pourrait laisser penser que Tréfileurope a indiqué lors de la réunion que le club España fonctionnait sur un même mode que le club Italia. Telle est la thèse de la Commission.
119 Toutefois, il ne peut être exclu que cette indication soit la simple mention d’une comparaison entre le club España et le club Italia rédigée par le représentant de Tréfileurope lors de la rédaction de ce paragraphe, sans que cette comparaison entre les deux clubs n’ait pour autant été évoquée lors de la réunion.
120 Le Tribunal considère que, par conséquent, cet élément de preuve ne saurait suffire à lui seul pour établir que les participants à la réunion du 17 mai 2001 ont effectivement discuté du club Italia à cette occasion.
121 Par ailleurs, la Commission identifie, en notes de bas de page à l’annexe 4 de la décision attaquée, des éléments de preuve émanant d’Emesa et de Tycsa, qu’elle a produits en réponse à une question écrite du Tribunal (annexe E3).
122 Or, il y a lieu de constater que ces autres éléments de preuve, y compris le courriel de M. P., se limitent à confirmer la tenue d’une réunion le 17 mai 2001 à laquelle Tréfileurope a participé, mais ne permettent pas d’établir à suffisance de droit la teneur d’une discussion au sujet du club Italia qui se serait déroulée à cette occasion.
123 Il convient en outre d’écarter l’argumentation de la Commission présentée lors de l’audience selon laquelle il résulterait de ces notes qu’un échange est intervenu sur les prix en Italie au cours de cette réunion, ce qui ne ressort nullement des éléments de preuve produits.
124 Il existe dès lors un doute sur la teneur de la réunion qui doit bénéficier à la requérante.
125 En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas établi à suffisance de droit par la Commission que la requérante devait nécessairement avoir connaissance du club Europe à compter de la réunion du 17 mai 2001.
Sur la réunion du 6 juillet 2001
126 Il convient de rappeler que, à l’annexe 4 de la décision attaquée, il est notamment précisé, concernant cette réunion :
« Des notes de cette réunion contiennent également un tableau indiquant des volumes de torons et une allocation de part de marché en Espagne, au Portugal et dans le reste de l’Union européenne pour GSW, Aceralia et Fapricela (le total de leurs parts étant de 100 %, et montrant qu’à cette période du moins, seules GSW et Aceralia exportaient dans le reste de l’Europe, alors que Fapricela ne vendait des torons que dans les pays ibériques). »
127 La Commission estime que les informations contenues dans les notes trouvées chez Tycsa (page 30066 du dossier administratif, en annexe VII à la requête, page 895) ne laissent aucun doute en ce qui concerne la portée de cette réunion.
128 Les éléments retenus par la Commission concernent toutefois les parts de marché en Espagne, au Portugal et dans le reste de l’Union de GSW, Aceralia et Fapricela et figurent dans le tableau situé en bas à gauche du document.
129 Or, ces éléments se limitent en réalité à établir que certains membres du club España effectuaient des ventes en dehors de l’Espagne, ce qui ne démontre pas, en revanche, qu’une discussion est intervenue lors de cette réunion au sujet du club Europe, ces deux aspects de l’entente étant clairement distincts.
130 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la preuve n’est pas rapportée par la Commission que, à compter du 6 juillet 2001, la requérante avait nécessairement connaissance du volet paneuropéen de l’entente.
131 Il convient dès lors d’accueillir la première branche du premier moyen.
3. Sur le bien‑fondé de la deuxième branche du premier moyen, tirée de la qualification erronée de l’infraction d’unique et continue par la Commission
132 Fapricela considère, en substance, dans le cadre de la deuxième branche de son premier moyen, que, n’ayant pas eu connaissance du volet paneuropéen de l’entente, il ne saurait lui être reproché d’avoir participé à une infraction unique et continue entre le 2 décembre 1998 et le 19 septembre 2002.
133 Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que des ententes ne peuvent être considérées comme des éléments constitutifs d’un accord anticoncurrentiel unique que s’il est établi qu’elles s’inscrivent dans un plan global poursuivant un objectif commun. En outre, ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle a participé à ces ententes, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans l’accord unique, que sa participation aux ententes concernées peut constituer
l’expression de son adhésion à cet accord (arrêts Cimenteries CBR e.a./Commission, point 90 supra, EU:T:2000:77, points 4027 et 4112, et du 16 juin 2011, Putters International/Commission, T‑211/08, Rec, EU:T:2011:289, points 31 et suivants).
134 Ainsi, il ressort de cette jurisprudence que trois conditions doivent être réunies afin d’établir la participation à une infraction unique et continue, à savoir l’existence d’un plan global poursuivant un objectif commun, la contribution intentionnelle de l’entreprise à ce plan et le fait qu’elle avait connaissance (prouvée ou présumée) des comportements infractionnels des autres participants (arrêt Putters International/Commission, point 133 supra, EU:T:2011:289, point 35).
135 En revanche, si une entreprise a directement pris part à un ou plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, mais qu’il n’est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l’entente et qu’elle avait connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par lesdits participants dans la poursuite des mêmes
objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, la Commission n’est en droit de lui imputer la responsabilité que des seuls comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque (arrêt
du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, Rec, EU:C:2012:778, point 44).
136 Cela ne saurait néanmoins conduire à exonérer cette entreprise de sa responsabilité pour les comportements dont il est constant qu’elle y a pris part ou dont elle peut effectivement être tenue pour responsable. En effet, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n’est pas pertinent pour établir l’existence d’une infraction dans son chef, étant donné qu’il n’y a lieu de
prendre en considération ces éléments que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 135 supra, EU:C:2012:778, point 45).
137 Il n’est cependant envisageable de diviser ainsi une décision de la Commission qualifiant une entente globale d’infraction unique et continue que si, d’une part, ladite entreprise a été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de comprendre qu’il lui était également reproché chacun des comportements la composant, et donc de se défendre sur ce point, et si, d’autre part, ladite décision est suffisamment claire à cet égard (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 135 supra,
EU:C:2012:778, point 46).
138 Il s’ensuit que, lorsque les conditions énoncées ci‑dessus sont satisfaites, si le juge de l’Union constate que la Commission n’a pas établi à suffisance de droit qu’une entreprise, lors de sa participation à l’un des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, avait connaissance des autres comportements anticoncurrentiels adoptés par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à
en accepter le risque, il doit en tirer comme seule conséquence que cette entreprise ne peut se voir imputer la responsabilité de ces autres comportements et, partant, de l’infraction unique et continue dans son ensemble et que la décision attaquée doit être considérée comme non fondée dans cette seule mesure (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 135 supra, EU:C:2012:778, point 47).
139 En l’espèce, il n’est pas établi à suffisance de droit que Fapricela a eu connaissance de la dimension extra‑ibérique et paneuropéenne de l’entente et du plan d’ensemble caractérisant celle‑ci ni à compter du 17 mai 2001 (voir point 125 ci‑dessus) ni à compter du 6 juillet 2001 (voir point 130 ci‑dessus).
140 En outre, il y a lieu de constater que la Commission ne retient, dans la décision attaquée, aucun autre élément de preuve postérieur au 6 juillet 2001 qui établirait que Fapricela aurait eu connaissance du club Europe avant le 19 septembre 2002, date à laquelle l’infraction a cessé.
141 Par conséquent, il n’est pas démontré que Fapricela a eu connaissance du club Europe pendant la période infractionnelle retenue à sa charge.
142 C’est donc à tort que la Commission considère que la requérante a commis une infraction unique et continue entre le 2 décembre 1998 et le 19 septembre 2002 se caractérisant, d’une part, par une participation au club España au cours de cette période et, d’autre part, par une connaissance, certes tardive, du club Europe, à compter de mai 2001, cette seconde composante de l’infraction unique n’étant en effet pas établie.
4. Conclusion intermédiaire
143 Dès lors qu’il y a lieu d’accueillir les première et deuxième branches du premier moyen, il convient d’annuler partiellement l’article 1er de la décision attaquée, en ce qu’il constate que la requérante a enfreint les dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE en participant, outre à une infraction auxdites dispositions sur le marché ibérique, à une entente couvrant le marché intérieur puis au sein de l’EEE.
III – Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur dans la durée de l’infraction retenue à la charge de Fapricela en ce qui concerne sa participation au club España
144 Fapricela avance, en substance, que c’est à tort que la Commission a retenu sa participation continue au club España du 2 décembre 1998 au 19 septembre 2002. Elle soutient s’être distanciée de celui‑ci entre le mois d’octobre 2000 et le 9 avril 2001 et avoir eu un comportement concurrentiel durant cette période.
A – Rappel de la décision attaquée
145 Selon les considérants 529 et 530 de la décision attaquée :
« (529) Fapricela maintient [...] qu’elle n’aurait été impliquée dans l’infraction qu’entre 1999 et février 2000 et entre avril et juillet 2001 (tout en admettant qu’elle a repris les activités d’entente à partir du 18 avril 2001, elle ne se considérait pas elle‑même comme un membre de l’entente, ce dont les autres membres auraient eu connaissance) et (mais de façon officielle seulement) au cours de la période d’août 2001 à septembre 2002. Fapricela fait également référence à son prétendu refus
explicite de participation à la réunion du 28 mars 2001 et au fait qu’elle n’aurait pas payé sa cotisation à l’ESIS en 2000. Fapricela conclut que sa responsabilité devrait être exclue à partir de mars 2001 et que la Commission devrait tenir compte du fait qu’elle n’a pas participé effectivement à l’entente au cours de la période d’août 2001 à septembre 2002.
(530) Il résulte des preuves décrites à l’annexe 4 de la décision et dans les sections 9.2.2.1 à 9.2.2.5 que, à partir du 2 décembre 1998 jusqu’à la date des inspections par la Commission, Fapricela a participé de manière régulière et continue aux réunions du club España et que, en son absence, son cas était discuté. Le prétendu refus de Fapricela de participer à une réunion le 28 mars 2001 ne peut être considéré comme une distanciation par rapport à une entente (voir le considérant 589). Au
contraire, Fapricela a continué à participer aux réunions de l’entente moins d’un mois plus tard (à savoir le 18 avril 2001, voir le considérant 529 et l’annexe 4 de la décision). De plus, la prétendue absence de Fapricela aux réunions entre octobre 2000 et avril 2001 est contredite par les preuves citées en annexe 4 de la décision, qui montrent que Fapricela a participé aux réunions des 18 octobre 2000, 23 mars 2001, 9 avril 2001 et 18 avril 2001. Fapricela n’a pas présenté d’autres
éléments prouvant qu’elle s’était, à un quelconque moment, distancée publiquement de ce qui a été convenu au cours des réunions et donc de l’entente (voir le considérant 588). Fapricela admet en outre qu’elle a participé à la réunion du 9 avril 2001 à laquelle un accord visant à accroître les prix par segments de clients à partir de juin 2001 a été atteint et que jusqu’en septembre 2002, elle a participé de manière régulière et continue aux réunions du club España. Par conséquent, la
Commission conclut que Fapricela a participé sans interruption au club España du 2 décembre 1998 au 19 septembre 2002. »
B – Appréciation du Tribunal
1. Rappel des principes concernant la distanciation
146 Conformément à une jurisprudence constante, lorsqu’il est établi qu’une entreprise a participé à des réunions entre entreprises concurrentes ayant un caractère anticoncurrentiel, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur. Afin que la participation d’une entreprise à une
telle réunion ne puisse pas être considérée comme l’approbation tacite d’une initiative illicite, ni comme une souscription à son résultat, il faut que cette entreprise se distancie publiquement de cette initiative de manière à ce que les autres participants considèrent qu’elle met fin à sa participation, ou bien qu’elle la dénonce aux entités administratives (voir arrêts du 3 mai 2012, Comap/Commission, C‑290/11 P, EU:C:2012:271, points 74 et 75 et jurisprudence citée, et du 7 février 2013,
Slovenská sporiteľňa, C‑68/12, Rec, EU:C:2013:71, point 27 et jurisprudence citée).
2. Sur le bien‑fondé du troisième moyen
a) Rappel des éléments de preuve retenus par la Commission dans la décision attaquée
147 Il convient de rappeler les éléments de preuve retenus par la Commission dans la décision attaquée concernant la participation de Fapricela au club España entre le 18 octobre 2000 et le 9 avril 2001.
148 La Commission retient tout d’abord la participation de Fapricela à la réunion du 18 octobre 2000 et précise :
« Tycsa [...]. Discussions sur la stratégie à suivre pour le toron. L’une des réunions officieuses avec des producteurs portugais et espagnols, et au cours desquelles étaient fréquemment discutés les prix, les restrictions de vente et les clients, selon Emesa [...]. Également Arcelor España e.a. : attribution de quotas : Fapricela 20 %, Tycsa 40 %, Emesa 40 %. Discussion aussi sur les tonnages alloués : ‘Tréfilunion 3 000 tonnes Portugal… Global, toron = 88 000 tons… Fapricela déclare 300T/… en
Espagne’ (original en espagnol). »
149 En ce qui concerne les mois de janvier et de février 2001, sans disposer d’une liste des participants, la Commission mentionne :
« [D]ans les notes d’Emesa, copies des ventes totales de fil sur le marché ibérique pour le 1er trimestre, mentionnant : ‘Proderac, GSW (Tycsa + TQ), Aceralia (Emesa + Galycas), Socitrel et Fapricela’, ainsi que les écarts calculés entre les ventes réelles et les quotas convenus (‘ % réel et % conv.’ – original en espagnol). »
150 S’agissant de la réunion du 15 mars 2001, la Commission ne retient pas la participation de Fapricela, mais elle indique toutefois :
« [L]ors de la réunion, quatre copies ont été distribuées et portaient respectivement sur : 1) les ventes du ‘marché ibérique’ en janvier et février 2001 de Proderac, GSW (Tycsa + CTQ), Aceralia (Emesa + Galycas), Socitrel et Fapricela [...] »
151 En ce qui concerne la réunion du 23 mars 2001, la Commission mentionne la présence de Socitrel, « qui représente également Fapricela » ; elle note, pour cette réunion, que, « après résolution d’une dispute entre Fapricela, Tycsa et Emesa portant sur la question de savoir quelle entreprise livrerait un certain client, Fapricela ‘a promis de poursuivre l’accord qui donnait de si bons résultats’ (original en espagnol) (nbp) » et que, « pour finir, les livraisons et les prix de toron de Fapricela,
Emesa et Tycsa ont été discutés en ce qui concerne un client particulier ».
152 S’agissant du mois d’avril 2001, la Commission indique qu’« un document trouvé chez Tycsa (nbp) sur les ventes en Espagne et au Portugal mentionne des écarts des quotas convenus pour Emesa, Galycas, GSW, Socitrel, Fapricela et Proderac pour janvier, février, mars et le total du premier trimestre 2001 (nbp) ».
153 Enfin, il est constant que Fapricela a participé à la réunion du 9 avril 2001.
b) Arguments des parties
154 Fapricela soutient, en substance :
— qu’à partir d’octobre 2000 elle s’est distanciée de l’accord de manière progressive et qu’à compter de ce moment elle a publiquement refusé de participer aux réunions jusqu’en mars 2001 ;
— qu’elle a eu un comportement autonome et concurrentiel au cours de cette période, cela étant établi par le fait que ses ventes ont augmenté de 400 % en mars 2001 ;
— qu’elle a repris sa participation à compter du 9 avril 2001, mais sous la pression des autres membres de l’entente.
155 En outre, elle conteste, en substance :
— que Socitrel l’ait représentée lors de la réunion du 23 mars 2001 ;
— les preuves avancées par la Commission :
— concernant le fait que ses prix aient été discutés en janvier et février 2001 ;
— concernant la teneur des discussions qui ont eu lieu lors des réunions des 15 et 23 mars 2001 ;
— et elle fait valoir que certains de ces éléments de preuve ne lui ont pas été communiqués par la Commission.
156 Elle considère avoir rapporté suffisamment de preuves contraires pour imposer un renversement de la charge de la preuve sur la Commission.
157 Enfin, elle reproche à la Commission de n’avoir pas répondu, dans la décision attaquée, aux arguments qu’elle avait avancés dans le cadre de la procédure administrative et elle conteste, incidemment, l’année de référence retenue par la Commission en ce qui concerne la valeur des ventes à prendre en considération, étant donné sa prétendue sortie de l’entente entre octobre 2000 et avril 2001.
158 La Commission conteste cette argumentation.
c) Sur la violation des droits à la défense de la requérante
159 S’agissant de la prétendue violation des droits de la défense de Fapricela au motif que des éléments de preuve ne lui auraient pas été communiqués par la Commission, il y a lieu de renvoyer aux points 106 à 109 ci‑dessus et de rappeler que, lors de l’audience, la requérante a renoncé à invoquer ce grief.
d) Sur la réunion du 18 octobre 2000
160 S’agissant de la réunion du 18 octobre 2000, Fapricela a reconnu, à la suite des questions écrites posées par le Tribunal ainsi qu’une nouvelle fois lors de l’audience, qu’elle avait participé à cette réunion.
161 Par ailleurs, force est de constater que Fapricela n’apporte aucune preuve de sa distanciation publique lors de la réunion du 18 octobre 2000.
162 Elle se prévaut, en effet, uniquement d’éléments postérieurs à cette réunion (les pages 20058 à 20060 du dossier administratif auxquelles elle se réfère au point 172 de la requête concernent en effet la « dispute » qui aurait eu lieu lors la réunion du 23 mars 2001) pour en tirer comme conclusion que son « absence » aux réunions après la réunion du 18 octobre 2000 et jusqu’à la réunion du 9 avril 2001 signifie qu’elle se serait distanciée dès la réunion du 18 octobre 2000.
163 De plus, il ressort de l’annexe 4 de la décision attaquée que, lors de cette réunion, ont été discutés la stratégie à suivre pour le toron ainsi que l’attribution de quotas, notamment à Fapricela, et les tonnages alloués notamment à celle‑ci (voir point 148 ci‑dessus), sans que la requérante ait avancé des éléments de preuve qui auraient démenti les constatations de la Commission.
164 L’argumentation de la requérante doit par conséquent être rejetée.
e) Sur les réunions qui se seraient tenues en janvier et en février 2001
165 Quant aux réunions qui se seraient tenues pendant les mois de janvier et de février 2001, il y a lieu de constater qu’il ressort de l’annexe 4 de la décision attaquée que des données relatives aux « ventes totales de fil sur le marché ibérique pour le 1er trimestre » ainsi qu’aux « écarts calculés entre les ventes réelles et les quotas convenus » de diverses entreprises dont Fapricela étaient en possession d’Emesa. L’annexe 4 renvoie aux pages 27946, 28544 à 28549 et 33622 du dossier
administratif.
166 Premièrement, Fapricela soutient que la page 27946 serait une simple feuille sans contenu et que l’accès à la page 33622 ne lui aurait pas été accordé. Deuxièmement, la page 28544 contiendrait un tableau avec des données de ventes réalisées en janvier, février et mars 2001, qui ne pourrait toutefois pas avoir été élaboré en janvier ou en février 2001, mais seulement a posteriori, et il se pourrait que ce tableau inclue des données fournies par Fapricela après son retour dans le club España.
Troisièmement, les pages 28546 et 28547 contiendraient des données relatives à la même période, sans que la date de leur élaboration soit indiquée, mais qui viendraient après le tableau précédent qui contiendrait déjà des données concernant le mois de mars. Quatrièmement, concernant le tableau des prévisions de ventes de mars (page 28548), prétendument établi le 15 mars 2001, il attribuerait à Fapricela des ventes moins importantes que celles indiquées dans le tableau figurant à la page 28544 du
dossier. Cette différence entre le chiffre des prévisions réalisées le 15 mars 2001 et celui des ventes effectivement réalisées corroborerait l’affirmation selon laquelle, pendant cette période, la requérante se serait distanciée du club España. Les participants du club España n’auraient, en effet, pas eu accès à des données réelles concernant les ventes de Fapricela et auraient prétendu que ces chiffres auraient subi une baisse significative, ce qui ne pourrait se comprendre que dans un
contexte de tentative d’exclusion du marché d’une entreprise refusant de participer au club España.
167 Premièrement, il convient de constater que les pages 27946 et 33622 sont dépourvues de toute pertinence concernant la période allant de janvier à février 2001, dès lors qu’il s’agit respectivement d’une page blanche portant la seule mention « notebook » et de la première page de la demande de clémence déposée par Arcelor España, SA, Mittal Steel Company NV et ses filiales et par Tréfileurope et ses filiales, qui ne comporte aucune mention concernant la période allant de janvier à février 2001.
168 Deuxièmement, il ressort de la réponse aux questions écrites posées par le Tribunal à la Commission que les pages 28544 à 28549 du dossier administratif seraient en réalité pertinentes en ce qui concerne la réunion du 15 mars 2001 (point 15 de la réponse de la Commission). Il convient par conséquent de constater que les références faites à l’annexe 4 de la décision attaquée à ces pages du dossier sont erronées.
169 Troisièmement, les pages 28544 à 28549 du dossier administratif comportent différents tableaux portant sur les ventes des différents membres du club España pour les mois de janvier, février et mars 2001, avec leur évolution à la hausse ou à la baisse, ainsi qu’un tableau (page 28548) sur les prévisions de ventes au 15 mars 2001.
170 Une différence apparaît, comme l’indique Fapricela, entre le tableau relatif aux prévisions de ventes au 15 mars 2001 et le tableau (page 28544) relatif aux ventes du mois de mars 2001.
171 Il convient toutefois de constater que rien ne permet de déduire des pages 28544 à 28549 que des réunions ont eu lieu au cours des mois de janvier et de février 2001.
172 Tout au plus doit‑on constater que des données sensibles concernant les ventes de Fapricela pour les mois de janvier, février et mars 2001 étaient à la disposition d’Emesa, sans qu’il soit possible d’identifier le moment auquel ces données lui sont parvenues. L’existence simultanée de tableaux prévisionnels mais aussi de tableaux non prévisionnels portant sur le mois de mars 2001 laisse, en outre, supposer que ces données ont été collectées postérieurement aux mois de janvier et de février 2001.
173 Toutefois, la requérante avance qu’elle pourrait avoir elle‑même fourni ces données, le cas échéant après son retour dans le club España.
174 Par conséquent, il y a lieu de constater que les éléments de preuve avancés par la Commission ne permettent pas d’établir que ces données ont été communiquées à Emesa au cours des mois de janvier et de février 2001, même s’il demeure plus que probable qu’elles aient été communiquées aux autres membres de l’entente par la requérante elle‑même à un moment indéterminé, mais qui, pour certaines d’entre elles, est susceptible de se situer à la mi‑mars, puisque des données « prévisionnelles »
concernant les ventes de Fapricela pour le 15 mars 2001 étaient en possession d’Emesa, le caractère prévisionnel de ces données supposant qu’elles aient été communiquées avant cette date.
f) Sur la réunion du 15 mars 2001
175 Premièrement, Fapricela conteste avoir participé à cette réunion. Or, force est de constater que la Commission n’a pas retenu dans la décision attaquée qu’elle aurait participé à cette réunion, mais uniquement que des données sensibles de Fapricela ont été discutées à cette occasion. Il convient par conséquent d’écarter les allégations de Fapricela comme étant inopérantes.
176 Deuxièmement, Fapricela conteste en substance la pertinence d’un certain nombre des pages du dossier administratif (33622, 11690 et 11691, 11485, 11492 et 11493, 20061) auxquelles il est renvoyé à l’annexe 4 de la décision attaquée concernant cette réunion, dès lors qu’elles ne concernent pas spécifiquement la réunion du 15 mars 2001.
177 Il convient de relever que, en effet, les pages 33622, 11690 et 11691, 11485, 11492 et 11493 et 20061 ne concernent pas spécifiquement la réunion du 15 mars 2001 et ne sont pas de nature à établir la teneur des discussions qui ont eu lieu à cette occasion.
178 Troisièmement, Fapricela conteste en substance être à la source des données sensibles la concernant qui ont été discutées lors de la réunion du 15 mars 2001 (pages 20062, 30035 et 30036 du dossier administratif) et avance que ces données auraient été inexactes.
179 En premier lieu, il convient de relever que c’est à juste titre que Fapricela avance que la mention des données concernant ses ventes indiquées à la page 20062 du dossier administratif – qui émane des notes d’Emesa – est précédée des mots « on sait que ».
180 Une telle mention n’exclut toutefois pas qu’elle soit à l’origine de ces informations (voir points 173 et 174 ci‑dessus).
181 En deuxième lieu, il y a lieu de relever que les pages 30035 et 30036 du dossier administratif – qui émanent de Tycsa – mentionnent les ventes de Fapricela (et notamment les ventes en janvier et en février 2001 et les ventes prévisionnelles en mars 2001 : page 30036) ainsi que le quota dont elle disposait (page 30035).
182 En troisième lieu, il convient également d’avoir égard aux pages 28544 à 28549 du dossier administratif – documents qui étaient en possession d’Emesa – qui figurent aussi en référence pour la réunion du 15 mars 2001 à l’annexe 4 de la décision attaquée.
183 Il y a lieu d’observer que certaines différences de chiffres apparaissent entre ceux figurant dans les tableaux dont disposaient Emesa et ceux qui sont mentionnés dans les notes contemporaines de Tycsa :
— janvier Espagne : Emesa : tableau page 28544 : 157 ; tableau page 28547 : 157 ; Tycsa page 30066 : 157 ;
— janvier Portugal : Emesa : tableau page 28544 : 582 ; tableau page 28547 : 582 ; Tycsa page 30066 : 582 ;
— février Espagne : Emesa : tableau page 28544 : 168 ; tableau page 28547 : 168 ; Tycsa page 30066 : 166 ;
— février Portugal : Emesa : tableau page 28544 : 628 ; tableau page 28547 : 628 ; Tycsa page 30066 : 686 ;
— Emesa : prévision mars – au 15 mars 2001 Espagne : tableau page 28548 : 100 ; Tycsa : prévision mars : page 30066 : 200 ;
— Emesa : prévision mars – au 15 mars 2001 Portugal : tableau page 28548 : 200 ; Tycsa : prévision mars page 30066 : 600 ;
— mars Espagne : Emesa : tableau page 28544 : 636 ; Tycsa page 30066 : aucune mention ;
— mars Portugal : tableau page 28544 : 1709 ; Tycsa page 30066 : aucune mention.
184 Toutefois, d’une part, force est de constater que les données concernant les mois de janvier et de février sont similaires ou très proches et qu’elles ont pu éventuellement être corrigées en fonction des dernières données disponibles, les tableaux ayant vraisemblablement été préparés à l’avance et les données figurant dans les notes de Tycsa étant les données actualisées.
185 D’autre part, s’agissant d’une réunion se tenant le 15 mars 2001, les différences apparaissant entre les chiffres prévisionnels pour les ventes durant le mois de mars figurant dans les tableaux à la disposition d’Emesa et dans les notes contemporaines de Tycsa ne permettent de tirer aucune conclusion dès lors que, en tout état de cause, Fapricela ne participait pas à cette réunion.
186 En outre, il ne saurait être tiré aucune conséquence du fait qu’il existe des différences – que relèvent la requérante – entre les prévisions de ventes au 15 mars 2001 pour l’Espagne et le Portugal (figurant à la page 28548 du dossier administratif) et les ventes comptabilisées pour l’Espagne et le Portugal pour le mois de mars 2001 (figurant à la page 28544 du dossier administratif), qui figurent dans un tableau établi nécessairement au plus tôt à la fin du mois de mars 2001.
187 En conclusion, il y a lieu de constater que des données sensibles et précises de Fapricela, dont celle‑ci n’a pas démontré le caractère inexact, ont été discutées lors de la réunion du 15 mars 2001.
188 Dans de telles circonstances, force étant de constater que la requérante n’apporte aucune explication alternative vraisemblable au fait que les autres membres du club España disposaient de données aussi précises la concernant, l’explication la plus plausible, ainsi que le soutient la Commission, est que ces données ont pu être communiquées par la requérante elle‑même.
189 La requérante reste donc en défaut d’établir qu’aucune valeur probante – même limitée – ne saurait être conférée aux éléments retenus par la Commission concernant la réunion du 15 mars 2001.
g) Sur la réunion du 23 mars 2001
190 S’agissant de la réunion du 23 mars 2001, pour laquelle la Commission mentionne la présence de Socitrel « qui représente également Fapricela », il convient de relever que, selon la décision attaquée, « après résolution d’une dispute entre Fapricela, Tycsa et Emesa portant sur la question de savoir quelle entreprise livrerait un certain client, Fapricela ‘a promis de poursuivre l’accord qui donnait de si bons résultats’ (original en espagnol) (nbp) » et que, « pour finir, les livraisons et les
prix de toron de Fapricela, Emesa et Tycsa ont été discutés en ce qui concerne un client particulier ».
191 La requérante conteste que Socitrel l’ait représentée et elle estime, en substance, que le compte rendu de cette réunion témoigne d’une mésentente entre elle et les autres membres du club España et, partant, de sa distanciation vis‑à‑vis de celui‑ci.
192 Il y a toutefois lieu de rejeter cette argumentation.
193 En effet, selon les notes d’Emesa qui figurent à la page 20060 du dossier administratif :
« La réunion commence, M. S. se proposant pour faire office de ‘représentant’ de M. T. [de Fapricela], qui a refusé d’assister à la réunion. M. S. décide de l’appeler pour lui présenter les excuses les plus sincères de Tycsa et Emesa, dont l’attitude a heurté particulièrement le directeur de Fapricela ; il semble qu’il accepte les excuses et promette de poursuivre le pacte qui a donné de si bons résultats. Il assure que [J. C.] assistera aux prochaines réunions. »
194 Ce compte rendu de la réunion conduit le Tribunal à considérer que, à la suite d’une dispute entre Fapricela, d’une part, et Emesa et Tycsa, d’autre part, Fapricela a décidé de ne pas assister à la réunion. M. S. a toutefois intercédé en vue d’aplanir le différend entre ces sociétés. M. T., de Fapricela, ayant accepté les excuses d’Emesa et de Tycsa, a indiqué que Fapricela entendait poursuivre l’accord existant entre les membres du club España et que Fapricela assisterait aux prochaines
réunions de celui‑ci, ce qu’elle a fait une quinzaine de jours plus tard, à compter du 9 avril 2001.
195 Par conséquent, même si rien ne permet de considérer que Fapricela était formellement représentée par Socitrel à cette réunion, il convient de rejeter l’argumentation de Fapricela selon laquelle son attitude lors de cette réunion témoignerait d’une distanciation à l’égard du club España.
h) Sur la réunion du 9 avril 2001
196 Il est constant que la requérante a participé à la réunion du 9 avril 2001 et elle ne conteste pas avoir pris activement part aux discussions qui ont eu lieu lors de cette réunion.
197 Fapricela se borne, en effet, à avancer qu’elle aurait certes rejoint le club España à cette occasion, mais qu’elle l’aurait fait sous la pression des autres membres du club, ce qui sera examiné aux points 204 et suivants ci‑après.
i) Conclusion intermédiaire sur les réunions qui se sont tenues entre le 18 octobre 2000 et le 9 avril 2001
198 En conclusion, le Tribunal considère, au vu des éléments de preuve recueillis par la Commission :
— que Fapricela a participé à la réunion du 18 octobre 2000 et qu’aucun indice ne témoigne d’une quelconque distanciation de sa part à cette occasion ;
— que Fapricela n’a pas assisté aux réunions du club España qui ont eu lieu en novembre et décembre 2000 ;
— qu’entre janvier et le 15 mars 2001, des informations sensibles la concernant ont été échangées et à tout le moins discutées par les autres membres du club España lors de la réunion du 15 mars 2001 et qu’il est vraisemblable que ces informations aient été communiquées par Fapricela elle‑même ;
— qu’une crise qui était survenue entre Fapricela et deux autres membres du club España a été résolue lors de la réunion du 23 mars 2001, à l’occasion de laquelle Fapricela a fait savoir qu’elle prendrait part aux prochaines réunions ;
— qu’elle a de nouveau pleinement pris part aux réunions du club España à compter du 9 avril 2001.
j) Sur le comportement autonome et concurrentiel de la requérante entre le 18 octobre 2000 et le 9 avril 2001
199 S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle elle aurait eu un comportement autonome et concurrentiel entre le 18 octobre 2000 et le 9 avril 2001, il convient de constater que Fapricela n’apporte aucun élément de preuve susceptible d’établir le bien‑fondé de cette affirmation.
200 Certes, ses ventes ont augmenté en mars 2001 par rapport à janvier et février 2001 (voir annexe VII de la requête, page 33900) et elles ont dépassé les prévisions (voir annexe VII de la requête, page 33903).
201 Cet élément ne saurait toutefois suffire, à lui seul, pour établir que Fapricela était sortie de l’entente et, en particulier, pendant une période d’environ six mois, d’octobre 2000 au 9 avril 2001.
202 En effet, cet élément doit être apprécié dans son contexte – Fapricela était présente à la réunion du 18 octobre 2000, des informations la concernant ont été échangées au premier trimestre 2001, elle a accepté de mettre un terme à un différend qui l’opposait à deux autres membres du club España lors de la réunion du 23 mars 2001 et de prendre de nouveau part aux prochaines réunions, ce qu’elle a fait à compter de la réunion du 9 avril 2001 – et la thèse de la Commission, selon laquelle il
pouvait s’agir d’un moyen de pression pour négocier une hausse de son quota, constitue une explication plus plausible de ces faits que celle avancée par la requérante, compte tenu de la teneur réelle de la réunion du 23 mars 2001 (voir points 190 à 195 ci‑dessus).
203 Il convient également d’écarter l’argumentation présentée à titre subsidiaire par la requérante selon laquelle cette prétendue volonté d’avoir une position autonome et concurrentielle sur le marché aurait duré à tout le moins un mois, ce qui apparaît encore moins crédible, mais tend au contraire à confirmer la thèse de la Commission selon laquelle cette hausse des ventes traduisait une posture de Fapricela tendant à obtenir une renégociation de son quota.
k) Sur les arguments portant sur la pression dont la requérante aurait fait l’objet pour rejoindre l’entente
204 Il convient également d’écarter l’argumentation de la requérante selon laquelle elle n’aurait rejoint l’entente en avril 2001 que sous la pression de ses concurrents.
205 En effet, d’une part, la requérante reste en défaut d’avancer le moindre élément de preuve au soutien de sa thèse.
206 D’autre part, et en tout état de cause, à supposer même qu’elle ait avancé des éléments en ce sens, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les pressions, exercées par des entreprises et visant à amener d’autres entreprises à participer à une infraction au droit de la concurrence, ne dégagent pas, quelle que soit leur importance, l’entreprise concernée de sa responsabilité pour l’infraction commise, ne modifient en rien la gravité de l’entente et ne sauraient
constituer une circonstance atténuante aux fins du calcul des montants des amendes, dès lors que l’entreprise concernée aurait pu dénoncer les éventuelles pressions aux autorités compétentes et introduire auprès d’elles une plainte (voir arrêt du 19 mai 2010, Chalkor/Commission, T‑21/05, Rec, EU:T:2010:205, point 72 et jurisprudence citée).
l) Conclusion sur le bien‑fondé du troisième moyen
207 En conclusion, et sur le fondement des éléments de preuve à sa disposition, le Tribunal considère que Fapricela ne s’est pas distanciée du club España entre le 18 octobre 2000 et le 9 avril 2001.
208 Tout au plus est‑il établi qu’un désaccord impliquant Fapricela est survenu au cours de cette période, lequel a été surmonté le 23 mars 2001, ce qui a conduit à ce que la requérante reprenne part de manière régulière aux réunions du club España qui ont suivi.
209 Or, le seul fait, pour une entreprise, de traverser une période de désaccord ou de crise au sein d’une entente ne saurait suffire à caractériser une distanciation de sa part à l’égard de l’entente (voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec, EU:T:2006:103, points 127 à 137, et du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T‑329/01, Rec, EU:T:2006:268, points 246 à 248).
210 L’argumentation de Fapricela selon laquelle elle se serait distanciée du club España entre le 18 octobre 2000 et le 9 avril 2001 doit donc être écartée.
211 Ne saurait dès lors non plus prospérer, par voie de conséquence, l’argumentation de la requérante relative à l’année de référence qui aurait dû être retenue par la Commission en ce qui concerne la valeur des ventes à prendre en considération aux fins du calcul du montant de l’amende.
212 Force est, en outre, de constater que la décision attaquée comporte une motivation permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission a écarté la thèse avancée par la requérante sur une prétendue distanciation de sa part.
213 Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission n’est pas tenue, dans la décision attaquée, de vérifier et de répondre à chaque allégation des parties présentée lors de la procédure administrative, mais qu’il lui appartient, conformément aux dispositions de l’article 296 TFUE, d’exposer de façon claire et non équivoque son raisonnement, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction
compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 27 septembre 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commission, T‑357/06, Rec, EU:T:2012:488, point 32 et jurisprudence citée).
214 Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.
IV – Sur la troisième branche du premier moyen, relative à l’étendue du marché de produits concernés par l’accord auquel a participé Fapricela dans le cadre du club España
215 Fapricela soutient, en substance, que la Commission reste en défaut d’établir sa participation au club España, entre le 2 décembre 1998 et le 19 septembre 2002, s’agissant du marché du toron et conteste les preuves retenues par celle‑ci en ce qui concerne les réunions des 23 mars et 7 juin 2001.
A – Sur la recevabilité de la troisième branche du premier moyen, selon laquelle il n’existerait pas de preuve de la participation de la requérante à l’entente en ce qui concerne le toron entre, d’une part, le 2 décembre 1998 et le 7 juin 2001 ou, alternativement, entre le 2 décembre 1998 et le 23 mars 2001 et, d’autre part, entre le 7 juin 2001 et le 19 septembre 2002
216 La Commission avance, en substance, que l’argumentation de la requérante relative à son absence de participation à l’entente ibérique concernant le toron est irrecevable, car elle n’aurait été présentée qu’au stade de la réplique.
217 Il y a lieu de relever qu’il ressort incidemment du point 15 de la requête, qui figure dans la partie introductive, et du point 54 de celle‑ci, qui concerne la question de la participation ou de la connaissance du club Europe par Fapricela, que la requérante entend également remettre en cause les produits ayant fait l’objet de l’accord ibérique en ce qui la concerne.
218 Il convient de souligner que cette argumentation est également avancée, dans le cadre du deuxième moyen, en ce qui concerne la détermination du taux de gravité de l’infraction et la violation du principe de proportionnalité (points 133 et 145 de la requête).
219 Ce n’est qu’au vu de la réponse plus structurée de la Commission à ce propos que la requérante a présenté son argumentation de telle sorte qu’elle faisait apparaître celle‑ci comme étant une branche distincte du premier moyen (voir points 49 à 54 de la réplique).
220 Il convient de rappeler que, certes, selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du 2 mai 1991, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Toutefois, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive
d’instance et qui présente un lien étroit avec celui‑ci doit être déclaré recevable (arrêt du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, Rec, EU:T:2010:168, point 199).
221 Par ailleurs, les arguments dont la substance présente un lien étroit avec un moyen énoncé dans la requête introductive d’instance ne peuvent être considérés comme des moyens nouveaux et leur présentation est admise au stade de la réplique ou de l’audience (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 1958, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Haute Autorité, 2/57, Rec, EU:C:1958:5).
222 Il y a lieu de considérer que, en l’espèce, et au vu de la requête, l’argumentation plus structurée présentée par Fapricela au stade de sa réplique au sujet de son absence de participation au club España en ce qui concerne le toron ne constitue pas un moyen nouveau, mais répond à la notion d’ampliation d’un grief existant.
223 Partant, la troisième branche du premier moyen doit être déclarée recevable.
B – Rappel des éléments de preuve retenus par la Commission dans la décision attaquée
224 En premier lieu, la Commission se fonde sur les discussions qui ont eu lieu lors de la réunion du 23 mars 2001. Elle relève :
« [U]ne discussion a eu lieu entre Tycsa et Emesa concernant les ventes et les prix du toron, faisant remarquer que Fapricela s’était plainte qu’il était difficile de vendre du toron en Espagne. Il a été souligné qu’elles avaient fixé le prix à 98 escudos jusqu’en juin et par la suite à 102 escudos (note de bas de page 785). Des notes manuscrites indépendantes, découvertes chez Tycsa, corroborent les principales discussions (notamment concernant les commandes clôturées, volume/prix, client par
client au Portugal) qui se sont tenues au cours de cette réunion (note de bas de page 786) » (considérant 512 de la décision attaquée).
225 En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que, lors de la réunion du 7 juin 2001, la première partie de cette réunion, qui s’est déroulée dans la matinée et à laquelle assistait Fapricela, aurait été entièrement consacrée à la renégociation du marché ibérique du toron [considérant 515 de la décision attaquée et annexe 4 de la décision attaquée ; la Commission renvoie en particulier aux pages 19997 et 19998 (informations fournies par Emesa) et aux pages 30046 et 30047 (notes
manuscrites de Tycsa) du dossier administratif].
226 En troisième lieu, il ressort des considérants 484 et 491 de la décision attaquée et de l’annexe 4 de celle‑ci, et notamment des éléments relatifs aux réunions du 1er juin 1993, du 20 avril 1995, de septembre, octobre et novembre 1995, du 3 et du 9 septembre 1996, du 22 janvier et du 18 novembre 1997, de fin décembre 1997 et du 28 janvier 1998, que, dès l’origine, les entreprises participant au club España ont échangé des informations et sont convenues de la répartition des parts de marché et de
la fixation des prix concernant le toron.
227 Enfin, en quatrième lieu, il ressort de l’annexe 4 de la décision attaquée, et notamment des éléments relatifs aux réunions du 14 avril et du 21 septembre 1999, du 8 septembre, du 18 octobre, des 15, 20 et 22 décembre 2000, du 23 mars, du 17 mai, du 18 juin et du 6 juillet 2001 et du 31 mai 2002 ainsi que des considérants 502, 504, 506, 508, 510, 512, 515 à 517 et 521 de la décision attaquée, que, durant la période où Fapricela a participé au club España, des négociations et des échanges
d’informations sensibles concernant le toron se sont poursuivis. Il ressort notamment de l’annexe 4 que Fapricela était présente à la réunion du 8 septembre 2000, au cours de laquelle un prix minimal pour le toron a été fixé pour l’année 2001, et à la réunion du 18 octobre 2000, au cours de laquelle les parts de marché pour le toron ont été réparties.
C – Sur le bien‑fondé de la troisième branche du premier moyen
228 Premièrement, il convient de constater que Fapricela se limite à contester les éléments de preuve retenus par la Commission en ce qui concerne uniquement deux réunions, qui se sont tenues respectivement les 23 mars et 7 juin 2001.
229 Elle ne remet toutefois pas en cause la décision attaquée en ce qui concerne la teneur des discussions relatives au toron qui ont eu lieu lors des réunions du 14 avril et du 21 septembre 1999, du 8 septembre, du 18 octobre, des 15, 20 et 22 décembre 2000, du 17 mai, du 18 juin et du 6 juillet 2001 et du 31 mai 2002.
230 Il convient certes de relever que la Commission, à l’annexe 4 de la décision attaquée, n’indique pas qui étaient les participants des réunions qui se sont déroulées le 14 avril et le 21 septembre 1999, les 15, 20 et 22 décembre 2000, et le 31 mai 2002, mais qu’elle se borne à mentionner que des discussions relatives au toron ont eu lieu à ces occasions.
231 En revanche, la participation de Fapricela est retenue par la Commission dans la décision attaquée en ce qui concerne les réunions du 8 septembre et du 18 octobre 2000 (Fapricela a, en outre, confirmé lors de l’audience avoir participé à cette dernière réunion), du 17 mai, du 18 juin et du 6 juillet 2001. Par ailleurs, la Commission avance divers éléments de preuve, mentionnés à l’annexe 4 de la décision attaquée, qui établissent que le toron a fait l’objet de discussions lors de ces réunions.
232 Or, Fapricela n’avance aucun argument visant à contester sa participation à ces réunions ou la teneur des discussions ayant eu lieu lors de celles‑ci.
233 Deuxièmement, s’agissant de la réunion du 23 mars 2001, Fapricela réitère son argumentation selon laquelle elle n’y a pas participé et conteste que Socitrel l’ait représentée à cette occasion.
234 Or, même si rien ne permet de considérer que Socitrel a représenté Fapricela lors de cette réunion, il convient toutefois d’écarter cette argumentation pour les raisons exposées aux points 194 et 195 ci‑dessus.
235 Ensuite, il ressort de l’annexe 4 de la décision attaquée et des éléments de preuve recueillis par la Commission et mentionnés dans cette annexe que, lors de la réunion du 23 mars 2001 :
« Les parties ont également discuté, client par client, des offres faites ou à faire, y compris pour le toron [...] Pour finir, les livraisons et les prix de toron de Fapricela, Emesa et Tycsa ont été discutés en ce qui concerne un client particulier. »
236 Il est en outre précisé ce qui suit au considérant 512 de la décision attaquée :
« Une discussion a eu lieu entre Tycsa et Emesa concernant les ventes et les prix du toron, faisant remarquer que Fapricela s’était plainte qu’il était difficile de vendre du toron en Espagne. Il a été souligné qu’elles avaient fixé le prix à 98 escudos jusqu’en juin et par la suite à 102 escudos [...] Des notes manuscrites indépendantes, découvertes chez Tycsa, corroborent les principales discussions (notamment concernant les commandes clôturées, volume/prix, client par client au Portugal) qui
se sont tenues au cours de cette réunion [...] »
237 Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme Fapricela, ces indications ne conduisent nullement à établir qu’elle n’aurait pas participé à l’entente en ce qui concerne le toron, mais à constater que des échanges d’informations qui émanaient notamment de Fapricela ont eu lieu au sujet du toron, ainsi qu’en attestent deux sources différentes, à savoir Tycsa et Emesa.
238 Troisièmement, s’agissant de la réunion du 7 juin 2001, il convient tout d’abord de rappeler que la teneur de la réunion est décrite de la manière suivante à l’annexe 4 de la décision attaquée :
« Réunion sur le toron le matin et sur le fil l’après‑midi. Des quotas et des prix sont discutés pour Aceralia, Tycsa et Fapricela (‘Acer, Tyc, Fabr’), ainsi qu’un client attribué pour Tycsa, Fapricela, Aceralia et Trefilerías Quijano (‘Tyc, Fab, Acer, TQ’). Il y a eu également une discussion sur l’attribution de clientèle concernant les travaux publics.
Matinée : les trois entreprises participantes renégocient leur accord et divisent le marché ibérique du toron. Le quota de Fapricela augmente (de 20 %, cf. 18.10.2000) à 25 %, au détriment des deux autres groupes [baisse (de 40 %, cf. 18.10.2000) à 37,5 %]. Discussion détaillée sur l’attribution de clientèle, y compris l’établissement d’une liste des principaux producteurs de composants préfabriqués au Portugal et en Espagne en fonction de leur consommation de torons (par ordre décroissant),
identifiant le ou les fournisseurs actuels de ces producteurs (/consommateurs) en vue de répartir ces clients entre Tycsa, Emesa et Fapricela. Mise en œuvre d’une forme particulière d’attribution de clientèle pour certains projets exigeant d’importantes quantités de torons et pris en charge par un consortium d’entreprises différentes (original en espagnol) : UTES (‘Unión Temporal de Empresas’) : la première offre demandée par une UTES serait gagnée par Fapricela, avec un certain prix par tonne
fixé, du fait que les autres offriraient des prix plus élevés ; la deuxième offre serait artificiellement allouée à Tycsa, la troisième à Emesa, et cette séquence se répéterait successivement. On peut également y lire : ‘Proderac doit communiquer la liste de ses clients ou aucune information ne sera partagée avec elle’ (original en espagnol). »
239 En premier lieu, il convient de constater que Fapricela ne conteste pas avoir participé à cette réunion.
240 En deuxième lieu, les éléments de preuve recueillis par la Commission (preuves documentaires qui émanent de GSW, Tycsa/Celsa, Emesa et Galycas) permettent d’établir que la réunion a porté sur le toron le matin et sur le fil l’après‑midi et que Fapricela a assisté à la partie de la réunion consacrée à la discussion sur le toron.
241 En troisième lieu, force est de constater que la requérante se borne, en réponse aux arguments de la Commission, à soutenir que sa participation à cette réunion ne saurait suffire à établir sa participation à l’entente sur ce marché avant cette date et après cette date.
242 Or, il y a lieu de constater que Fapricela ne nie pas qu’un échange d’informations sensibles la concernant soit intervenu lors de cette réunion.
243 Quatrièmement, c’est à juste titre que la Commission avance que, durant la période où Fapricela a participé au club España, des accords ou des pratiques concertées et des échanges d’informations sensibles concernant le toron se sont poursuivis de manière continue (elle renvoie à cet égard à l’annexe 4 de la décision attaquée et plus particulièrement aux éléments relatifs aux réunions du 14 avril et du 21 septembre 1999, des 15, 20 et 22 décembre 2000, et du 31 mai 2002, ainsi qu’aux
considérants 502, 504, 506, 508, 510, 512, 515 à 517, 521 et 530 de la décision attaquée).
244 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère qu’il existe un faisceau de preuves suffisamment précises et concordantes pour établir que, dans le cadre de sa participation au club España, Fapricela, contrairement à ses allégations, a également participé à l’accord ou à la pratique concertée dans son ensemble, y compris en ce qui concerne le toron.
245 La troisième branche du premier moyen doit par conséquent être écartée.
V – Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la personnalité des peines
A – Rappel de la décision attaquée
246 Selon le considérant 949 de la décision attaquée :
« (949) [...] Pour Socitrel, Proderac, Fapricela et Fundia, des entreprises qui n’ont participé qu’au club [España] (couvrant l’Espagne et le Portugal uniquement) ou, dans le cas de la dernière entreprise, à la ‘ coordination ’ concernant Addtek, et pour lesquelles une connaissance de l’infraction unique et continue n’a pu être établie qu’à un stade très tardif de l’infraction (17 mai 2001 et 14 mai 2001 respectivement, voir la section 12.2.2.4), la Commission tient compte de la portée
géographique plus limitée en déterminant la part de la valeur des ventes. La situation est différente pour les autres participants au club [España] (Emesa/Galycas, Tycsa/Trefilerías Quijano) qui ont participé simultanément à différents niveaux de l’entente et/ou pour lesquels la connaissance de l’infraction unique et continue a pu être établie à un stade nettement plus précoce. De même, pour les participants du club Italia, la situation est différente de celle de Socitrel, Proderac et
Fapricela, étant donné que la portée géographique du club Italia chevauche largement celle des accords paneuropéens et s’étend donc bien au‑delà de la portée géographique du club [España] (Espagne et Portugal). »
247 Selon le considérant 953 de la décision attaquée :
« (953) Vu les circonstances spécifiques de l’espèce, tenant compte des critères discutés ci‑dessus en rapport avec la nature de l’infraction (voir section 19.1.3.1) et la portée géographique (voir section 19.1.3.3), la part de la valeur des ventes à prendre en considération doit être de 16 % pour l’entreprise Fundia, 18 % pour les entreprises Socitrel, Fapricela et Proderac et 19 % pour toutes les autres entreprises. »
248 En outre, selon les considérants 987 et 988 de la décision attaquée :
« (987) Fapricela [… invoque] également [sa] participation limitée à l’entente et [fait] référence à [sa] participation à un nombre limité de réunions et/ou à des interruptions de [sa] participation aux réunions de l’entente pendant plusieurs périodes. Fapricela avance également qu’elle n’a jamais exercé d’activité de coordination.
(988) La Commission note que Fapricela a systématiquement participé et contribué à plus de trente réunions du club [España] entre 1998 et 2002 au cours desquelles elle a entièrement participé aux arrangements d’attribution de quotas et de clients et à la fixation des prix et où elle a échangé des informations commerciales sensibles avec les autres participants du club [España], comme elle le reconnaît. En 2001, Fapricela a explicitement aussi ‘promis de poursuivre les accords qui ont donné de si
bons résultats’, montrant sa satisfaction avec l’entente après la résolution d’un litige (voir le considérant 509). Son rôle ne peut donc être qualifié ni de ‘substantiellement limité’ au sens des lignes directrices de 2006 ni de passif ou de suiviste au sens des lignes directrices de 1998, même si elle n’a jamais agi en qualité de coordonnatrice. Enfin, comme déjà expliqué aux considérants 527 et suivants et, en particulier, au considérant 530, l’allégation de Fapricela selon laquelle
elle a interrompu sa participation à l’entente durant certaines périodes est contredite par les preuves. »
249 Enfin, concernant le rôle substantiellement réduit de Fapricela, il ressort de la décision attaquée :
« (1016) [...] Fapricela déclare que, à une occasion au moins, elle est parvenue à gagner un client d’Emesa en appliquant un prix plus bas que celui d’Emesa. [...] et Fapricela font en outre référence aux conflits avec les autres membres de l’entente [...].
[...]
(1018) La Commission note tout d’abord que la majorité des preuves soumises consiste principalement en des données qui ne sont certifiées que par la firme qui les soumet. En tout état de cause, la tricherie occasionnelle à propos des prix fixés et/ou des clients alloués ne prouve pas en soi qu’une partie n’a pas mis en œuvre les accords collusoires. Des conflits internes, des rivalités et des tricheries sont propres à toutes les ententes, en particulier lorsque celles‑ci sont de longue durée
(voir aussi les considérants 604 et 680). Le fait qu’une entreprise n’aurait pas respecté certains des accords ne signifie donc pas qu’elle n’a appliqué aucun des accords collusoires et a adopté un comportement parfaitement concurrentiel sur le marché.
(1019) L’application des accords collusoires était assurée par un système de contrôle (voir les sections 9.1.6, 9.2.1.7 et 9.2.2.5) et les très fréquentes réunions de l’entente entre concurrents au cours desquelles des informations confidentielles étaient régulièrement échangées, permettant aux parties de comparer leurs chiffres et de convenir et/ou réviser des quotas, des prix et l’attribution de clientèle. Il est établi que [...] Fapricela [...] à l’instar de tous les autres destinataires de
la présente décision, [a] participé régulièrement à des réunions au cours desquelles les prix, les quotas et les clients étaient discutés et contrôlés (voir aussi la section 9, la section 14 et les annexes 2, 3 et 4 de la décision) [...].
[...]
(1022) En conclusion, il est clair qu’aucune des parties n’a prouvé qu’elle s’est effectivement soustraite à l’application des accords infractionnels en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu’elle a clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre l’entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle‑ci. Il s’ensuit qu’aucune circonstance atténuante ne peut être retenue sur la base de la soustraction à
l’application ou d’un rôle substantiellement limité.
(1023) La Commission est cependant prête à accepter que la participation à l’infraction de Proderac et Trame a été limitée. Ceci est dû au fait que ces participants ont opéré à la périphérie de l’entente, ont eu un nombre plus limité de contacts avec d’autres participants à l’entente et n’ont pris part à l’infraction que de façon limitée. »
B – Considérations liminaires
250 Fapricela consacre de longs développements, dans ses écritures, au prétendu défaut structurel dont seraient affectées les lignes directrices de 2006, qui conduiraient, en substance, à sanctionner plus lourdement de petites entreprises (monoproduits) que de grandes entreprises (multiproduits).
251 Toutefois, interrogée lors de l’audience sur le sens du point 57 de la réplique, Fapricela a confirmé qu’elle n’entendait pas contester la légalité des lignes directrices de 2006, mais uniquement leur application par la Commission en l’espèce.
252 Le deuxième moyen se subdivise par conséquent en deux branches, tirées, la première, du caractère disproportionné de l’amende et de l’absence de prise en considération de différents éléments lors de la fixation du taux de gravité de l’infraction et du montant additionnel appliqué au titre de la dissuasion et, la seconde, de la violation du principe de l’égalité de traitement.
C – Sur la première branche du deuxième moyen, tirée du caractère disproportionné de l’amende et de l’absence de prise en considération de différents éléments lors de la fixation du taux de gravité de l’infraction et du montant additionnel appliqué au titre de la dissuasion
1. Rappel des principes
253 Il convient de rappeler que, conformément aux lignes directrices de 2006 :
« 13. En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE. La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction.
[...]
19. Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.
20. L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.
21. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.
22. Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction.
23. Les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle. »
254 Selon une jurisprudence constante, lors de la détermination du montant des amendes, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions, tels que, notamment, le rôle joué par chacune des parties dans l’infraction et le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l’Union. Lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation de
chacune d’entre elles (voir arrêts du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, Rec, EU:C:1999:357, point 110 et jurisprudence citée, et Cimenteries CBR e.a./Commission, point 90 supra, EU:T:2000:77, point 4949 et jurisprudence citée).
255 Le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec, EU:C:1999:356, point 90 ; Aalborg Portland e.a./Commission, point 86 supra, EU:C:2004:6, point 86, et
Commission/Verhuizingen Coppens, point 135 supra, EU:C:2012:778, point 45).
256 Il y a également lieu de rappeler que, pour le calcul du montant des amendes infligées aux entreprises ayant participé à une entente, un traitement différencié entre les entreprises concernées est inhérent à l’exercice des pouvoirs qui appartiennent à la Commission en la matière. En effet, dans le cadre de sa marge d’appréciation, la Commission est appelée à individualiser la sanction en fonction des comportements et des caractéristiques propres à ces entreprises, afin de garantir, dans chaque
cas d’espèce, la pleine efficacité des règles du droit de la concurrence de l’Union (voir arrêts du 12 novembre 2009, SGL Carbon/Commission, C‑564/08 P, EU:C:2009:703, point 43 et jurisprudence citée, et du 5 décembre 2013, Caffaro/Commission, C‑447/11 P, EU:C:2013:797, point 50 et jurisprudence citée).
257 Par ailleurs, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Dans le contexte du calcul du montant des amendes, la gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments et il ne faut attribuer à aucun de ces éléments une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation. Le principe de proportionnalité implique dans ce contexte
que la Commission doit fixer l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (voir arrêts du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec, EU:T:2006:270, points 226 à 228 et jurisprudence citée, et Gütermann et Zwicky/Commission, point 220 supra, EU:T:2010:168, point 264 et jurisprudence citée).
2. Sur le bien‑fondé de la première branche du deuxième moyen
258 Fapricela avance plusieurs arguments à l’appui de la première branche de son deuxième moyen, tirée du caractère disproportionné de l’amende et de l’absence de prise en considération de différents éléments lors de la fixation du taux de gravité de l’infraction et du montant additionnel appliqué au titre de la dissuasion.
259 Premièrement, Fapricela soutient qu’elle est l’entreprise dont la durée de participation à l’entente a été la plus courte.
260 Or, d’une part, la durée de l’infraction ne saurait être confondue avec la gravité de celle‑ci (article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003) et, d’autre part, il y a lieu de constater que c’est sans commettre d’erreur que la Commission a fixé la durée de la participation de la requérante au club España à la période allant du 2 décembre 1998 au 19 septembre 2002.
261 Deuxièmement, la requérante avance que sa participation s’est limitée à la péninsule ibérique.
262 Or, il y a lieu de constater que la Commission a dûment pris cet élément en considération en ne retenant, au titre de la valeur des ventes, que la valeur des ventes réalisées par Fapricela dans la péninsule ibérique (voir point 246 ci‑dessus).
263 Troisièmement, la requérante affirme qu’il n’a pas été tenu compte de son rôle mineur. Elle soutient également qu’elle n’a joué qu’un rôle passif au sein de l’entente et non un rôle moteur, à la différence d’autres entreprises ibériques, telles que Tycsa et Emesa. Elle n’aurait ainsi jamais eu de fonction de coordination, à la différence, par exemple, de Tycsa, et elle aurait conservé un comportement concurrentiel sur le marché.
264 Toutefois, la Commission a rejeté les allégations de la requérante à cet égard aux considérants 988 et 1019 à 1022 de la décision attaquée et force est de constater que, dans le cadre de sa requête, Fapricela n’établit en aucune manière que ces appréciations seraient erronées.
265 Cette argumentation ne saurait donc prospérer.
266 Quatrièmement, la requérante allègue qu’elle avait, en 2001, le troisième chiffre d’affaires le plus bas parmi les destinataires de la décision attaquée alors qu’elle a eu l’a septième amende la plus élevée.
267 Cette circonstance est toutefois sans incidence sur le montant de l’amende, puisque ce n’est pas le chiffre d’affaires de l’entreprise mais bien la seule valeur des ventes de biens, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE, qui est prise en considération par la Commission pour déterminer le montant de base de l’amende.
268 Cinquièmement, Fapricela soutient qu’elle n’a rejoint le club España que tardivement.
269 Or, il y a lieu de constater que cet élément a été pris en considération par la Commission au titre de la durée de l’infraction qui lui a été reprochée.
270 Sixièmement, Fapricela estime qu’il n’a pas été tenu compte du fait qu’elle avait participé à un nombre de réunions plus restreint que les autres membres de l’entente.
271 Cette argumentation se confond toutefois, pour l’essentiel, avec celle relative au prétendu rôle mineur qu’aurait joué Fapricela dans le cadre du club España, argumentation qui ne saurait prospérer pour les motifs indiqués aux points 263 à 265 ci‑dessus.
272 Il y a lieu en outre de constater que Fapricela a participé à plus de trente réunions au cours de la période pendant laquelle elle a fait partie du club España.
273 Le fait qu’elle n’ait pas assisté à toutes les réunions de l’entente au cours de la période infractionnelle retenue à sa charge est à cet égard sans incidence, dès lors qu’il est avéré qu’elle a participé de manière continue à l’infraction entre le 2 décembre 1998 et le 19 septembre 2002.
274 Septièmement, s’agissant de l’argumentation de Fapricela selon laquelle elle n’aurait pas participé à l’entente pour le toron à une période déterminée, celle‑ci fait l’objet de la troisième branche du premier moyen, qui doit être rejetée comme non fondée (point 244 ci‑dessus).
275 Huitièmement, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle elle n’aurait pas participé à la réunion du 23 mars 2001 et elle se serait distanciée de l’entente entre le mois d’octobre 2000 et le mois d’avril 2001, il y a lieu de rappeler que celle‑ci doit être considérée comme non fondée (voir point 210 ci‑dessus).
276 Neuvièmement, Fapricela allègue l’absence de mise en œuvre des accords, la guerre des prix qui aurait sévi entre les membres de l’entente et l’existence d’une situation aiguë de concurrence sur le marché, dont témoigneraient ses marges bénéficiaires extrêmement réduites au cours de la période infractionnelle.
277 Cette argumentation ne saurait toutefois prospérer.
278 Il convient, en effet, de rappeler que les ententes secrètes s’inscrivent souvent, par essence, dans un climat de suspicion. Cependant, l’existence d’un tel climat n’affecte pas nécessairement l’impact concret de l’entente (arrêt du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, Rec, EU:T:2006:267, points 172 et 174).
279 La Commission rappelle à cet égard que des conflits internes, des rivalités et des tricheries sont le propre de toutes les ententes, en particulier lorsque celles‑ci sont de longue durée.
280 Or, force est de constater que la requérante n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations relatives à l’absence de mise en œuvre des accords – que ce soit par les membres du club España ou par elle – et à une guerre des prix qui aurait sévi au sein du club España pendant la période infractionnelle, allant de 1998 à 2002, retenue à sa charge.
281 Les éléments de preuve, et en particulier la teneur des discussions ayant eu lieu au cours de cette période telle qu’elle ressort de la décision attaquée, notamment de l’annexe 4 de celle‑ci, témoignent au contraire d’une coordination sans cesse renouvelée incluant Fapricela.
282 En outre, le fait que les membres d’une entente aient occasionnellement pris leurs distances par rapport aux arrangements ne signifie pas qu’ils n’ont pas mis en œuvre les accords collusoires. En effet, une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit (arrêt du 14 mai 1998, Cascades/Commission, T‑308/94, Rec, EU:T:1998:90, point 230).
283 Enfin, les éléments chiffrés avancés par Fapricela au point 147 de la requête consolidée concernant ses marges bénéficiaires ne sont aucunement étayés par des documents comptables certifiés et probants et ne démontrent de toute manière pas qu’elle n’aurait pas pris part aux accords qui lui sont reprochés ou qu’elle n’aurait pas mis en œuvre ces derniers.
284 Dixièmement, Fapricela fait valoir en substance qu’elle n’a jamais participé, ni eu connaissance, de la dimension paneuropéenne de l’entente, ce qui a une incidence sur la gravité de l’infraction retenue à sa charge.
285 Il convient de rappeler qu’il y a lieu d’accueillir les deux premières branches du premier moyen, dès lors qu’il n’est pas établi que la requérante aurait eu connaissance du club Europe.
286 Or, la Commission a précisément tenu compte, pour fixer à 18 % le taux de gravité de l’infraction commise notamment par Fapricela, Proderac et Socitrel, de la connaissance tardive de la dimension paneuropéenne de l’entente par ces trois entreprises membres du club España.
287 Il convient par conséquent de constater que la Commission a, de la sorte, commis une erreur en ce qui concerne Fapricela.
288 Il en va de même du montant additionnel au titre de la dissuasion, dont le taux est fixé, dans la décision attaquée, par référence et sur le fondement de la motivation retenue en ce qui concerne le taux de gravité de l’infraction (voir considérant 962 de la décision attaquée).
D – Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe de l’égalité de traitement
289 D’une part, la requérante soutient, en substance, que le principe de l’égalité de traitement a été violé dès lors qu’une réduction comparable à celle consentie par la Commission à Arcelor et à Ori Martin ne lui a pas été accordée par celle‑ci à l’occasion de l’adoption de la seconde décision modificative.
290 D’autre part, Fapricela fait valoir que ce principe a également été violé dès lors que, premièrement, elle a été traitée d’une manière analogue à Socitrel et à Proderac alors que sa situation se distingue de celle de ces deux entreprises, deuxièmement, qu’une réduction de seulement 1 % lui a été accordée au titre de la gravité par rapport aux entreprises – notamment Emesa et Tycsa – pour lesquelles le taux de gravité de l’infraction a été fixé à 19 %, alors que les entreprises qui font partie de
cette catégorie ont toutes commis une infraction beaucoup plus grave que celle qu’elle a commise, et, troisièmement, qu’elle aurait dû être traitée moins sévèrement que Fundia, qui a participé à un accord sur un beaucoup plus gros client, Addtek, que ceux concernés par l’accord auquel elle a elle‑même participé.
291 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de l’égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Rec, EU:C:2007:261, point 56 et jurisprudence citée).
292 S’agissant du premier grief, force est de constater que les raisons ayant conduit à l’adoption de la seconde décision modificative – à savoir la prise en considération, pour l’application du plafond de 10 %, du chiffre d’affaires de la filiale impliquée dans l’entente en lieu et place du chiffre d’affaires du groupe – ne sauraient conduire à une réduction du montant de l’amende infligée à Fapricela, qui ne se trouve en effet pas dans une situation semblable à celle d’Arcelor, de SLM ou d’Ori
Martin, puisqu’elle n’a pas été acquise, postérieurement à la fin de la période infractionnelle, par une autre entreprise.
293 Elle ne saurait dès lors faire valoir la violation du principe de l’égalité de traitement dans de telles circonstances.
294 Quant au second grief, il convient tout d’abord de rappeler que la Commission, dans la décision attaquée (considérant 953), a établi trois catégories aux fins de la détermination du taux de gravité, en se fondant sur la nature de l’infraction commise (considérants 939 à 945), la part de marché combinée (considérant 946) et la dimension géographique de l’entente (considérants 947 à 949) :
— une catégorie à 16 %, qui ne concerne que Fundia et qui est justifiée par le fait que cette entreprise n’a participé qu’à la « coordination » d’Addtek (considérant 939) ;
— une catégorie à 18 %, ce taux étant justifié sur la base de deux critères : la participation au seul club España et la connaissance tardive de la dimension paneuropéenne de l’entente ; Socitrel, Proderac et la requérante figurent dans cette catégorie (considérant 949) ;
— une catégorie à 19 %, dans laquelle l’on retrouve toutes les autres entreprises ayant participé à l’entente (considérant 953).
295 Premièrement, il convient de constater que la situation de Fapricela n’est pas comparable à celle de Fundia, puisque la responsabilité de celle‑ci n’a été retenue, en substance, qu’en raison de la « coordination » des ventes d’un seul client, à savoir Addtek, alors que Fapricela a participé à une infraction caractérisée par un partage du marché (fixation de quotas), l’attribution de clientèle et la fixation horizontale de prix dans le cadre du marché ibérique.
296 Deuxièmement, Emesa et Tycsa ont participé activement au club Zurich (depuis 1992 pour l’une et 1993 pour l’autre) et au club Europe, alors que Fapricela n’a participé à aucun de ces clubs.
297 Certes, l’écart entre les taux des catégories respectives dont relèvent Emesa et Tycsa, d’une part, et la requérante, d’autre part, est réduit, mais il y a lieu de rappeler que, selon le point 21 des lignes directrices de 2006, la proportion de la valeur des ventes prise en compte peut aller jusqu’à 30 % et que, selon le point 23 de ces lignes directrices, les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets,
comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves et, au titre de la politique de la concurrence, doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle.
298 Or, force est de constater, en l’espèce, que, compte tenu de la nature de l’infraction rappelée au considérant 939 de la décision attaquée (partage du marché/fixation de quotas, attribution de clientèle et fixation horizontale de prix), le taux de gravité retenu par la Commission pour la catégorie ayant commis l’infraction se situe dans la partie basse du haut de l’échelle (de 15 à 30 %), ce qui conduit à ce que l’écart avec une autre catégorie ayant commis une infraction caractérisée elle aussi
par des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production soit réduit.
299 Par ailleurs, il y a également lieu de constater que la distinction opérée par la Commission entre la catégorie dont relèvent notamment Emesa et Tycsa, d’une part, et celle dont relèvent Socitrel, Fapricela et Proderac, d’autre part, est fondée sur des éléments objectifs.
300 La requérante ne saurait donc, sur le seul fondement de cette différence réduite entre les deux taux de gravité retenus par la Commission, se prévaloir d’une rupture de l’égalité de traitement.
301 Troisièmement, Fapricela, Socitrel et Proderac se sont cependant vu appliquer un taux de gravité de 18 %, en lieu et place du taux de 19 %, sur le fondement de leur participation au seul club España et de leur connaissance tardive de la dimension paneuropéenne de l’entente.
302 Or, il convient de rappeler qu’il n’est pas établi que Fapricela a eu connaissance de la dimension paneuropéenne de l’entente (voir ci‑dessus la première et la deuxième branche du premier moyen).
303 La Commission ne pouvait par conséquent inclure Fapricela dans la même catégorie que Socitrel et que Proderac.
304 Partant, il y a lieu d’accueillir la seconde branche du deuxième moyen.
305 Il convient toutefois de rejeter pour le surplus l’argumentation de la requérante selon laquelle la durée de la participation de Socitrel à l’entente a été plus longue que la sienne, puisque ce facteur doit être pris en considération dans le calcul de la durée de l’infraction et non dans l’appréciation de la gravité de celle‑ci.
306 Il en va de même en ce qui concerne le nombre de réunions auxquelles Socitrel a assisté, puisque ce facteur est, tout comme pour Fapricela, sans incidence sur le caractère continu de l’infraction qu’elles ont commise (voir point 273 ci‑dessus).
E – Conclusion intermédiaire
307 En conclusion, il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen et, par conséquent, de constater que la détermination du montant de base de l’amende est entachée d’erreur.
308 Il y a dès lors lieu d’annuler partiellement l’article 2 de la décision attaquée en tant qu’il inflige une amende à Fapricela.
[omissis]
VII – Sur le premier moyen complémentaire, tiré de la violation des droits de la défense de Fapricela, d’une violation des formes substantielles et d’un défaut de motivation
A – Rappel de la décision attaquée
400 À l’occasion de de la première décision modificative, la Commission a complété le considérant 935 de la décision attaquée en y insérant un tableau comportant les valeurs des ventes retenues pour les différentes entreprises. En ce qui concerne Fapricela, il est indiqué, au point 6 de ce tableau : « Fapricela : réponse du 16 juin 2009 : 2.12.1998‑19.9.2002 : [valeur des ventes retenues pour Fapricela] ».
B – Appréciation du Tribunal
401 Premièrement, pour autant que ce moyen se confonde partiellement avec le moyen soulevé à l’audience, relatif à l’absence de notification à la requérante de la première décision modificative qui aurait conduit à une violation des droits de la défense de celle‑ci, il y a lieu de renvoyer aux appréciations du Tribunal figurant aux points 79 à 82 du présent arrêt.
402 Deuxièmement, il convient de souligner que, par la première décision modificative, la Commission a corrigé des erreurs matérielles qui s’étaient glissées dans la décision initiale, mais elle n’a pas modifié le montant de l’amende infligée à Fapricela.
403 De surcroît, la correction à laquelle la Commission a procédé en ce qui concerne celle‑ci avait pour objet de préciser, dans la décision attaquée, la valeur des ventes telle qu’elle avait été communiquée par Fapricela à la Commission dans sa réponse à la Commission en date du 16 juin 2009.
404 En outre, la requérante a reconnu, lors de l’audience, que le montant de base de l’amende avait bien été calculé par la Commission dans la décision initiale en prenant en considération le montant de la valeur des ventes retenues pour Fapricela, lequel incluait la valeur des ventes de toron par Fapricela.
405 Elle ne saurait dès lors faire valoir qu’elle ne pouvait pas comprendre, avant la première décision modificative, que la valeur des ventes de toron était incluse dans la valeur des ventes prise en considération aux fins du calcul du montant de l’amende.
406 Partant, le grief tiré du défaut de motivation de la décision initiale sur ce point doit être écarté.
407 Troisièmement, la première décision modificative comporte une motivation permettant de comprendre les erreurs que la Commission entendait corriger et indique clairement les modifications qu’elle apporte à la décision initiale. Partant, le grief tiré du défaut de motivation de la première décision modificative est également dépourvu de tout fondement sur ce point.
408 Quatrièmement, à supposer que, par son argumentation, Fapricela entende soutenir qu’elle n’a pas été entendue avant l’adoption des deux décisions modificatives, ce qui constituerait une violation de ses droits de la défense pendant la procédure administrative, force est de constater, en premier lieu, que la requérante a été entendue avant l’adoption de la décision initiale conformément aux dispositions du règlement no 1/2003, en deuxième lieu, que la première décision modificative n’a apporté
que des corrections matérielles à la décision initiale, en troisième lieu, que la requérante n’indique pas en quoi le fait d’être entendue sur les éléments corrigés par la Commission sur la base des informations communiquées à celle‑ci par elle‑même au cours de la procédure administrative aurait modifié de quelque manière que ce soit la teneur de la décision attaquée ou lui aurait permis de mieux assurer sa défense (arrêt du 18 juin 2013, Fluorsid et Minmet/Commission, T‑404/08, Rec,
EU:T:2013:321, point 110) et, enfin, en quatrième lieu, que le montant de l’amende qui a été infligée à Fapricela n’a été modifié ni par la première décision modificative ni par la seconde.
409 Certes, la seconde décision modificative a procédé à la modification du montant de l’amende infligée à deux entreprises, Arcelor et Ori Martin.
410 Force est de constater que les raisons ayant conduit à l’adoption de la seconde décision modificative – à savoir la prise en considération, pour l’application du plafond de 10 %, du chiffre d’affaires de la filiale impliquée dans l’entente en lieu et place du chiffre d’affaires du groupe – ne concernaient nullement Fapricela, dont la situation différait totalement.
411 Elle ne saurait dès lors faire valoir de violation du principe de l’égalité de traitement dans de telles circonstances, pas plus que revendiquer le droit d’être entendue préalablement.
412 Il convient également d’écarter pour les mêmes motifs ses allégations relatives à la violation du principe du contradictoire ou du principe de bonne administration, puisque les modifications apportées par la seconde décision modificative ne la visaient pas.
413 Cinquièmement, en tout état de cause, la requérante a eu la faculté d’adapter ses moyens et conclusions après l’adoption de chacune des deux décisions modificatives, faculté dont elle a usé à deux reprises, et elle ne saurait dès lors soutenir que l’adoption de ces décisions a occasionné une quelconque violation de ses droits de la défense.
414 Le premier moyen complémentaire doit par conséquent être écarté dans son ensemble.
VIII – Sur la demande d’annulation de l’article 3 de la décision attaquée
415 La requérante conclut à l’annulation de l’article 3 de la décision attaquée.
416 Il y a toutefois lieu de rejeter ce chef de conclusion, dans la mesure où l’article 3 de la décision attaquée vise, par son premier paragraphe, à enjoindre aux entreprises qui n’auraient pas encore mis fin à l’infraction à y mettre un terme. Or, la requérante affirme qu’elle a mis fin à l’infraction en septembre 2002. À la date à laquelle elle a introduit le recours, la requérante n’avait dès lors pas intérêt à obtenir l’annulation de cette disposition de la décision attaquée.
417 L’article 3, paragraphe 2, vise, en outre, à enjoindre aux entreprises destinataires à ne pas récidiver. Or, il résulte de ce qui précède que Fapricela a commis une infraction et qu’elle doit être condamnée à ce titre, ce qui justifie de l’enjoindre à ne pas récidiver.
418 Sa demande d’annulation de l’article 3 de la décision attaquée doit par conséquent être rejetée dans son ensemble comme en partie irrecevable et en partie non fondée.
IX – Sur l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction
A – Rappel du calcul du montant de l’amende par la Commission
419 Il convient de rappeler les éléments du calcul opéré par la Commission pour déterminer le montant de l’amende infligée à Fapricela :
— valeur des ventes d’acier de précontrainte, y compris sous forme de câbles et de torons, réalisées en 2001 (a) ;
— part de la valeur des ventes (b) : 18 % ;
— nombre d’années (coefficient de durée) (c) : 3,75 ;
— pourcentage appliqué pour le montant additionnel (d) : 18 % ;
— montant de base total : [(a) x (b) x (c)] + [(a) x (d)] ;
— majoration pour circonstances aggravantes : non ;
— réduction pour circonstances atténuantes : non ;
— montant de base total (inchangé) ;
— application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires : 8874000 euros;
— réduction en vertu de l’application du régime de clémence : non ;
— réduction en raison de l’incapacité de l’entreprise à régler l’amende, compte tenu de circonstances socioéconomiques particulières : non ;
— montant final de l’amende : 8874000 euros.
B – Rappel des principes
420 La compétence de pleine juridiction conférée, en application de l’article 261 TFUE, au Tribunal par l’article 31 du règlement no 1/2003 habilite ce dernier, au‑delà du simple contrôle de légalité de la sanction, qui ne permet que de rejeter le recours en annulation ou d’annuler l’acte attaqué, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, compte tenu de toutes les circonstances de fait, en modifiant notamment
l’amende infligée lorsque la question du montant de celle‑ci est soumise à son appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec, EU:C:2007:88, points 61 et 62, et du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec, EU:C:2009:505, point 86 et jurisprudence citée).
421 Par ailleurs, aux termes de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle‑ci.
422 La Cour a jugé que, pour la détermination du montant des amendes, il y avait lieu de tenir compte de la durée des infractions et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celles‑ci, tels que le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement des pratiques concertées, le profit qu’elles avaient pu tirer de ces pratiques, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de
ce type représentaient pour l’Union (voir arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, Rec, EU:C:2011:815, point 56 et jurisprudence citée).
423 La Cour a également indiqué que des éléments objectifs tels le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l’étendue du marché affecté et la détérioration subie par l’ordre public économique devaient être pris en compte. L’analyse doit également prendre en considération l’importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu’une éventuelle récidive (arrêt Chalkor/Commission, point 422 supra, EU:C:2011:815, point 57).
424 À cet égard, il importe de relever que, par nature, la fixation d’une amende par le Tribunal n’est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n’est pas lié par les calculs de la Commission, ni par ses lignes directrices, lorsqu’il statue en vertu de sa compétence de pleine juridiction, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce (voir arrêt du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T‑101/05 et T‑111/05, Rec,
EU:T:2007:380, point 213 et jurisprudence citée).
C – Appréciation du Tribunal en l’espèce
425 En l’espèce, pour déterminer le montant de l’amende destinée à sanctionner la participation de Fapricela à l’infraction, il résulte de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 qu’il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle‑ci et il ressort du principe d’individualité des peines que la sanction doit tenir compte de la situation de chaque contrevenant par rapport à l’infraction.
426 L’infraction qui doit être retenue à la charge de Fapricela est la participation ininterrompue de celle‑ci au seul club España, dès lors qu’il n’est pas établi que Fapricela ait eu connaissance du club Europe (voir première et deuxième branche du premier moyen, points 130 et 142 ci‑dessus).
427 Quant à la durée de l’infraction commise par Fapricela, celle‑ci s’étend du 2 décembre 1998 au 19 septembre 2002, dès lors qu’il n’est pas établi que Fapricela se soit distanciée du club España entre le 18 octobre 2000 et le 9 avril 2001 (voir point 207 ci‑dessus).
428 S’agissant de la gravité de l’infraction commise par Fapricela, il convient, tout d’abord, de rappeler que c’est à tort que la Commission a considéré que Fapricela avait eu une connaissance, même tardive, de la dimension paneuropéenne de l’entente (voir point 130 ci‑dessus).
429 Pour apprécier la gravité objective de l’infraction commise par Fapricela, ce critère ne peut donc être pris en considération.
430 L’infraction commise par Fapricela revêt donc une gravité moindre que celle commise par Socitrel et Proderac, auxquelles elle a été assimilée par la Commission (considérant 953 de la décision attaquée).
431 L’infraction commise par Fapricela est toutefois plus grave que celle commise par Fundia. Il ressort, en effet, de la décision attaquée que Fundia n’a participé qu’à la « coordination » des ventes à un seul client, Addtek (considérants 935 et 953 de la décision attaquée), alors qu’il ressort de la décision attaquée que Fapricela a participé à une « coordination » portant sur divers autres clients.
432 Quant à la valeur des ventes à prendre en considération, il y a lieu de se référer à celle retenue par la Commission dans la décision attaquée qui inclut le toron, dès lors qu’il est établi que Fapricela a également participé à l’accord portant sur le toron au sein du club España (voir point 244 ci‑dessus). C’est, en outre, à juste titre que la Commission a retenu les seules ventes réalisées en Espagne et au Portugal par Fapricela (considérant 949 de la décision attaquée).
433 Il n’y a lieu pour le Tribunal de retenir aucune circonstance atténuante ou aggravante ni aucune autre circonstance particulière. Le fait que la requérante n’ait participé qu’au club España se reflète, en effet, déjà dans la seule prise en considération de ses ventes en Espagne et au Portugal.
434 Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater que le montant de l’amende encourue par Fapricela ne saurait être inférieur à 17 000 000 euros.
435 Cependant, en application du plafond de 10 % prévu par l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, le montant de l’amende infligée à Fapricela ne saurait excéder 8874000 euros.
436 Dans ces circonstances, le Tribunal décide qu’il y a lieu de fixer le montant de l’amende qu’il convient d’infliger à Fapricela à 8874000 euros, lequel constitue un montant approprié eu égard à la nature, à la durée et à la gravité de l’infraction commise par la requérante.
Sur les dépens
437 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
438 Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, est annulée en tant qu’elle constate que Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA a enfreint les dispositions de l’article 101,
paragraphe 1, TFUE en participant, outre à une infraction auxdites dispositions sur le marché ibérique, à une entente couvrant le marché intérieur puis au sein de l’Espace économique européen (EEE) et lui a infligé une amende de 8874000 euros.
2) Le montant de l’amende infligée à Fapricela – Indústria de Trefilaria est fixé à 8874000 euros.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Frimodt Nielsen
Dehousse
Collins
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le portugais.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.