ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
2 juillet 2015 ( *1 )
«Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents concernant le concours EPSO/AD/230‑231/12 — Refus implicite d’accès — Refus d’accès — Demande d’adaptation des conclusions présentée dans la réplique — Délai — Retrait de la décision implicite — Non‑lieu à statuer — Notion de document — Extraction et organisation d’informations contenues dans des bases de données électroniques»
Dans l’affaire T‑214/13,
Rainer Typke, demeurant à Hasbergen (Allemagne), représenté par Mes B. Cortese et A. Salerno, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et Mme F. Clotuche‑Duvieusart, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision du secrétariat général de la Commission du 5 février 2013 rejetant la première demande d’accès du requérant à des documents relatifs aux tests de présélection du concours général EPSO/AD/230‑231/12 (AD5‑AD7) (Gestdem 2012/3258) et d’autre part, de la décision implicite du secrétariat général de la Commission, réputée avoir été prise le 13 mars 2013, rejetant la seconde demande d’accès du requérant à des documents relatifs à ces
mêmes tests (Gestdem 2013/0068).
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,
greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,
vu la phase écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Rainer Typke, est membre du personnel de la Commission européenne et a pris part aux tests d’accès des concours généraux EPSO/AD/230/12, visant au recrutement de fonctionnaires de grade AD5, et EPSO/AD/231/12, visant au recrutement de fonctionnaires de grade AD7.
2 Après avoir été informé de ses résultats le 28 juin 2012, le requérant a introduit auprès de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) une première demande visant à obtenir, en substance, l’accès à un « tableau » comprenant une série de données rendues anonymes sur les tests en question, subis par environ 45.000 candidats (procédure GESTDEM 2012/3258), en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
3 Le requérant indique avoir pris cette initiative en vue d’étayer ses soupçons selon lesquels lesdits tests n’auraient pas été organisés d’une manière conforme au principe d’égalité de traitement entre candidats, du fait notamment de l’impact négatif qu’auraient eu, auprès de groupes linguistiques déterminés, certaines erreurs de traduction dont ces tests auraient été entachés.
4 Aux termes de cette première demande, le tableau devait contenir les informations suivantes :
— un identifiant de chaque candidat, qui ne permettrait pas d’identifier nommément celui‑ci, mais bien de le mettre en relation avec les questions auxquelles il a dû répondre ;
— un identifiant de chaque question posée, sans toutefois révéler le contenu de la question ;
— la catégorie de questions dont relevait chaque question posée, à savoir une question de raisonnement verbal, de raisonnement abstrait, de raisonnement numérique ou de jugement situationnel ;
— la langue dans laquelle chaque question a été posée à chaque candidat ;
— une indication de l’éventuelle neutralisation dont certaines questions ont fait l’objet ;
— un identifiant de la réponse attendue qui, sans révéler le contenu de la question, devait être identique pour la même combinaison de questions et de réponses ; le requérant a précisé, à cet égard, que, si les réponses attendues n’étaient pas présentées dans le même ordre à tous les candidats, il conviendrait de s’assurer qu’un même identifiant soit utilisé pour chaque réponse attendue ; il a en outre indiqué que, pour les questions de jugement situationnel, il convenait d’indiquer l’ensemble de
la réponse attendue, à savoir la meilleure option et la pire ;
— la réponse donnée par chaque candidat à chaque question, étant entendu toutefois que le requérant ne visait pas à connaître le contenu des réponses, mais seulement à identifier les réponses correctes ou incorrectes fournies par les candidats ; le requérant a précisé, à cet égard, d’une part, qu’un identifiant distinct devait être utilisé dans l’hypothèse où un candidat n’avait pas répondu à une question, et, d’autre part, que l’ensemble de la réponse devait être fournie s’agissant des questions
de jugement situationnel ;
— enfin, le temps consacré par chaque candidat à répondre à chaque question.
5 Par décision du 9 août 2012, l’EPSO a rejeté cette première demande. Tout en indiquant qu’il était bien en possession des informations mentionnées dans ladite demande, enregistrées dans diverses bases de données, l’EPSO a indiqué, en substance, que le tableau sollicité par le requérant n’existait pas.
6 Le 21 août 2012, le requérant a introduit auprès du secrétariat général de la Commission (ci‑après le « secrétariat général ») une demande confirmative d’accès, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. Le requérant a, à cette occasion, ajouté à la liste des informations sollicitées le niveau de difficulté de chaque question posée à chaque candidat. Il a également précisé que sa demande ne visait pas à ce que l’EPSO crée un nouveau document en fusionnant des
informations provenant des documents existants, mais à accéder à une série de documents détenus par l’EPSO en format électronique. Aux termes de la demande, il suffirait de communiquer au requérant une version desdits documents débarrassée de toute information couverte par l’une des exceptions au droit d’accès prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001.
7 Le 30 août 2012, le secrétariat général a adressé au requérant une première réponse à sa demande confirmative. Après avoir rejeté cette dernière demande comme étant irrecevable en ce qu’elle élargissait la demande initiale, s’agissant du niveau de difficulté des questions posées à chacun des candidats, le secrétariat général a, en substance, confirmé le point de vue de l’EPSO selon lequel, d’une part, le tableau sollicité par le requérant n’existait pas et, d’autre part, le règlement no 1049/2001
n’avait pas pour objet d’imposer à la Commission d’accomplir des opérations informatiques afin d’extraire des informations enregistrées dans diverses bases de données. Ce courrier ne contenait aucune indication des voies de recours, prévue à l’article 8, paragraphe 1, in fine, du règlement no 1049/2001.
8 Le 17 septembre 2012, le requérant a sollicité du secrétariat général qu’il réexamine sa demande de décision confirmative et qu’il l’informe des voies de recours contre un refus d’accès.
9 Le 23 octobre 2012, le secrétariat général a informé le requérant qu’il n’avait pas rejeté sa demande confirmative dans son courrier du 30 août 2012, mais qu’il avait seulement relevé que l’EPSO n’avait pas refusé de lui donner accès à des documents existants qui seraient en sa possession. Il a par ailleurs indiqué que la demande confirmative faisait l’objet d’un réexamen à la lumière des nouvelles observations présentées par le requérant.
10 En l’absence de réponse définitive à sa demande confirmative dans la procédure GESTDEM 2012/3258, le requérant a, en date du 28 décembre 2012, introduit auprès de l’EPSO une nouvelle demande d’accès (procédure GESTDEM 2013/0068). Cette seconde demande différait de la première en ce que le requérant n’y cherchait pas à obtenir un tableau unique regroupant l’ensemble des informations sollicitées, mais plutôt des parties de documents existants en format électronique. Par cette seconde demande, le
requérant visait à obtenir, en substance, les mêmes informations que celles couvertes par sa demande initiale, ainsi qu’une indication quant au niveau de difficulté de chaque question posée à chaque candidat.
11 En l’absence de décision de l’EPSO sur cette seconde demande d’accès à l’expiration du délai de quinze jours ouvrables à compter de l’enregistrement de ladite demande, le requérant a, conformément à la possibilité prévue à l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, introduit le 30 janvier 2013 une demande confirmative auprès du secrétariat général.
12 Le 5 février 2013, l’EPSO a rejeté de manière explicite la demande d’accès dans la procédure GESTDEM 2013/0068. Le lendemain, le requérant a informé le secrétariat général du fait qu’il maintenait, dans des termes inchangés, sa demande confirmative dans cette procédure, introduite le 30 janvier 2013.
13 Par décision du 5 février 2013 (ci‑après la « première décision attaquée »), le secrétariat général a rejeté la demande confirmative dans la procédure GESTDEM 2012/3258. Le secrétariat général a tout d’abord conclu à l’irrecevabilité de la demande confirmative s’agissant de l’indication du niveau de difficulté de chaque question posée à chaque candidat, dès lors que cet aspect n’était pas couvert par la demande initiale. Le secrétariat général a ensuite confirmé, en substance, le point de vue de
l’EPSO selon lequel la demande visait en réalité à obtenir l’accès à un document inexistant, l’élaboration du tableau sollicité impliquant non seulement l’extraction d’informations relatives aux dizaines de milliers de tests concernés de différentes bases de données, mais aussi la mise en relation de ces informations avec d’autres bases de données, telles que la base générale de questions. À supposer même que la demande d’accès puisse être interprétée comme visant à l’obtention des fiches
individuelles de résultats obtenus par chacun des candidats, rendues anonymes, une telle demande serait disproportionnée compte tenu de la charge de travail administratif qu’elle impliquerait.
14 Le 20 février 2013, le secrétariat général a informé le requérant, d’une part, qu’il n’était pas encore en mesure de répondre à sa demande confirmative dans la procédure GESTDEM 2013/0068, et, d’autre part, qu’il prolongeait le délai de réponse de quinze jours, en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
15 Par courrier du 13 mars 2013, le secrétariat général a informé le requérant qu’il n’était toujours pas en mesure de répondre à la demande confirmative dans la procédure GESTDEM 2013/0068. Il a, à cette occasion, exprimé des doutes quant au fait que la demande avait pour objet des documents dans une version et sous une forme existantes, au sens de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.
16 Se fondant sur la règle prévue à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, le requérant a interprété cette absence de décision comme une réponse négative à sa demande confirmative dans la procédure GESTDEM 2013/0068 (ci‑après la « seconde décision attaquée »).
Procédure et conclusions des parties
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2013, le requérant a introduit le présent recours.
18 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle l’affaire a, par conséquent, été attribuée.
19 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (la troisième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, a invité la Commission à déposer certains documents et a posé par écrit des questions au requérant et à la Commission, en les invitant à y répondre lors de l’audience.
20 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 4 février 2015.
21 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la première décision attaquée ;
— annuler la seconde décision attaquée ;
— condamner la Commission aux dépens.
22 À la suite de l’adoption par le secrétariat général, le 27 mai 2013, d’une décision explicite de rejet dans la procédure GESTDEM 2013/0068, le requérant a, dans son mémoire en réplique, demandé à pouvoir adapter ses conclusions en vue d’obtenir l’annulation de cette dernière décision.
23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en tant qu’il vise à l’annulation de la seconde décision attaquée, compte tenu de l’adoption de la décision explicite de refus dans la procédure GESTDEM 2013/0068, le 27 mai 2013 ;
— rejeter le recours en tant qu’il vise la première décision attaquée ;
— condamner le requérant aux dépens.
En droit
24 Avant d’examiner le recours au fond, il convient d’examiner les arguments de la Commission visant à contester la recevabilité de la demande d’adaptation des conclusions, présentée par le requérant dans le cadre de sa réplique, ainsi que des conclusions visant à l’annulation de la seconde décision attaquée.
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité des conclusions en annulation visant la décision explicite dans la procédure GESTDEM 2013/0068
25 Dans la réplique, déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2013, le requérant a demandé à pouvoir adapter ses conclusions, en vue d’obtenir l’annulation de la décision de la Commission du 27 mai 2013, portant rejet explicite de sa demande d’accès dans la procédure GESTDEM 2013/0068.
26 La Commission conteste la recevabilité de cette demande d’adaptation, qu’elle qualifie de tardive au regard du délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
27 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’une décision ou un règlement concernant directement et individuellement un particulier sont, en cours de procédure, remplacés par un acte ayant le même objet, celui‑ci doit être considéré comme un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et moyens. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de la procédure d’obliger le requérant
à introduire un nouveau recours. Il serait, en outre, injuste que l’institution en cause puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête présentée au juge de l’Union contre un acte, adapter l’acte attaqué ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l’acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens
supplémentaires contre celui‑ci (voir arrêt du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec, EU:T:2006:384, point 28 et jurisprudence citée ; arrêt du 6 septembre 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12, Rec (Extraits), EU:T:2013:411, point 16).
28 Toutefois, pour être recevable, une demande d’adaptation des conclusions doit être présentée dans le délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE. En effet, selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public et doit être appliqué par le juge de l’Union de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi (voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec, EU:C:2007:32, point 101, et
Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 27 supra, EU:T:2013:411, point 17).
29 En ce qui concerne la computation du délai de recours, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui‑ci en a eu connaissance. Ce délai doit, conformément à l’article 102 du règlement de procédure du 2 mai 1991, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix
jours.
30 En l’espèce, la décision explicite de refus d’accès dans la procédure GESTDEM 2013/0068, adoptée le 27 mai 2013, a été notifiée au requérant le jour même, par courrier électronique. Il s’ensuit que le délai de recours en annulation contre cette décision a expiré, pour le requérant, le 6 août 2013.
31 La réplique contenant une demande d’adaptation des conclusions ayant été déposée le 15 octobre 2013, il y a donc lieu de considérer que cette demande d’adaptation est tardive et, partant, de rejeter les conclusions visant à l’annulation de la décision explicite de refus d’accès dans la procédure GESTDEM 2013/0068 comme étant irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions visant à l’annulation de la seconde décision attaquée
32 Dans ces circonstances, il convient d’apprécier l’éventuel maintien d’un intérêt, pour le requérant, à obtenir l’annulation de la seconde décision attaquée, qui s’est formée au terme du délai de quinze jours ouvrables qui a fait suite à la prolongation du délai initial de réponse à la demande confirmative dans la procédure GESTDEM 2013/0068. La Commission soutient que cet intérêt a disparu dès lors qu’elle a, du fait de l’adoption de la décision du 27 mai 2013, retiré cette décision implicite.
33 Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué (voir arrêt du 19 janvier 2010, Co‑Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, Rec, EU:T:2010:15, point 40 et jurisprudence citée).
34 L’intérêt à agir de la partie requérante doit, au vu de l’objet du recours, exister non seulement au stade de l’introduction de celui‑ci, mais encore jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non‑lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt Co‑Frutta/Commission, point 33 supra, EU:T:2010:15, point 43, et jurisprudence citée).
35 Si l’intérêt à agir de la partie requérante disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celle‑ci (voir arrêt Co‑Frutta/Commission, point 33 supra, EU:T:2010:15, point 44, et jurisprudence citée).
36 Par ailleurs, dès lors qu’une décision implicite de refus d’accès a été retirée par l’effet d’une décision prise ultérieurement par la Commission, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre ladite décision implicite (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, Rec, EU:C:2014:2250, point 89).
37 En l’espèce, s’agissant de la demande d’annulation de la seconde décision attaquée, il y a lieu de constater que, par l’adoption de la décision explicite du 27 mai 2013 dans cette même procédure, la Commission a, de fait, procédé au retrait de cette décision implicite.
38 Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation en ce qu’il est dirigé contre la seconde décision attaquée.
Sur le fond
39 Compte tenu de la conclusion intermédiaire exposée au point 38 ci‑dessus, il convient uniquement de statuer sur les conclusions en annulation visant la première décision attaquée, par laquelle le secrétariat général a rejeté la demande confirmative introduite par le requérant dans la procédure GESTDEM 2012/3258. Le requérant invoque, à cet égard, un moyen unique, pris d’une violation du règlement no 1049/2001. Ce moyen se subdivise, en tant qu’il est dirigé contre la première décision attaquée,
en trois branches. Les deuxième et troisième branches sont, par nature, subsidiaires à la première, qui porte sur la question de savoir si l’objet de la demande d’accès en cause relève du champ d’application du règlement no 1049/2001.
40 La requête contient également une quatrième branche, par laquelle le requérant soutient que l’accès aux informations sollicitées s’agissant de la neutralisation de certaines questions et du niveau de difficulté de l’ensemble des questions posées dans le cadre des tests d’accès en cause n’est pas de nature à mettre en péril la confidentialité des travaux du jury ainsi que le processus décisionnel de ce dernier. Le requérant a toutefois précisé, au point 34 de la réplique, que cette quatrième
branche était dirigée « contre la décision de refus dans la deuxième procédure d’accès ». Dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation visant cette décision, un examen de cette quatrième branche apparaît d’emblée superflu.
41 Par la première branche de son moyen unique, le requérant soutient, en substance, que c’est à tort que le secrétariat général a conclu que ses demandes d’accès n’avaient pas pour objet un « document existant » au sens du règlement no 1049/2001, mais impliquaient la création d’un nouveau document, voire la création de nouvelles données.
42 Le requérant souligne, à cet égard, que l’EPSO a reconnu qu’il détenait les données sollicitées, le secrétariat général ayant pour sa part déclaré que lesdites données étaient enregistrées dans des bases de données existantes. Or, ceci impliquerait nécessairement, selon le requérant, que l’EPSO détient un ou plusieurs documents contenant les données en question.
43 De surcroît, le requérant fait valoir que, selon la jurisprudence, la notion de « document » qui est au cœur du règlement no 1049/2001 peut être appliquée sans difficulté aux données contenues dans des bases de données, l’article 3, sous a), dudit règlement indiquant que cette notion désigne tout contenu quel qu’en soit le support. La circonstance qu’une demande d’accès puisse impliquer une charge de travail considérable pour l’institution concernée serait sans pertinence à cet égard.
44 La position du secrétariat général selon laquelle l’anonymisation des données sollicitées aboutirait à créer un nouveau document méconnaîtrait par ailleurs la règle inscrite à l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001, aux termes duquel un accès partiel doit être accordé lorsqu’une partie seulement d’un document est couverte par l’une des exceptions énumérées audit article. Le requérant soutient, en effet, qu’il pourrait être répondu favorablement à sa demande d’accès en sélectionnant
une série de données stockées dans les bases de données de l’EPSO, tout en prenant soin d’exclure les données à caractère personnel concernant les autres candidats ayant subi les tests de présélection en cause.
45 Le requérant s’oppose encore à l’argument du secrétariat général selon lequel les données sollicitées ne pourraient être sélectionnées dans une base de données unique, dès lors qu’elles sont enregistrées dans plusieurs fichiers distincts. Ainsi, les fiches individuelles adressées aux candidats afin d’informer ces derniers de leurs résultats aux tests qu’ils ont subis, de même que la pratique de l’EPSO consistant à fournir à certains de ses sous‑traitants des données d’ordre statistique relatives
aux résultats des tests, témoigneraient du fait que les opérations que nécessiterait un accès aux informations sollicitées en l’espèce ne présentent pas un caractère inhabituel ou anormal pour l’EPSO.
46 Il conviendrait de tenir compte, à cet égard, de la circonstance que l’ensemble des informations en question sont reliées entre elles par une base de données « relationnelle » (Oracle), à partir de laquelle la sélection des informations souhaitées pourrait se faire aisément. Il en irait d’autant plus ainsi que les fichiers dans lesquels sont enregistrées les données relatives aux examens individuels subis contiennent une « syntaxe stricte de balisage », si bien que les résultats obtenus par
chaque candidat peuvent être traités de façon uniforme.
47 La Commission conteste cette argumentation, au motif que les données sollicitées par le requérant ne sont pas stockées dans une base de données spécifique d’où elles pourraient être aisément extraites au moyen d’une recherche normale ou de routine. La Commission déclare détenir une base de données Talent contenant toutes les données concernant les candidats et les résultats des tests et donc toutes les données nécessaires pour répondre à la demande d’accès du requérant, à l’exception des données
concernant la difficulté des questions qui sont, quant à elles, stockées dans une « base de questions », gérée par un contractant externe. La base Talent est accessible par le biais d’un nombre de requêtes en langage d’interrogation structurée (ci‑après les « requêtes SQL ») ou des instructions préprogrammées en vue d’un traitement rapide des données pour analyse, statistiques, calculs et extraction, selon des modèles prédéfinis. Toutefois, la Commission ne dispose pas, parmi les requêtes SQL
préprogrammées, de celles lui permettant d’extraire la combinaison de données sollicitée par le requérant, selon le schéma qu’il a indiqué dans sa demande d’accès.
48 Ainsi, selon la Commission, une extraction telle que demandée par le requérant nécessiterait l’élaboration de nouvelles requêtes SQL et instructions de recherche et de traitement des données, dont la Commission ne dispose pas. Afin de satisfaire le requérant, de telles formules de recherche devraient permettre, premièrement, d’identifier les codes de chacune des questions posées à chaque candidat, ces questions n’étant pas les mêmes pour tous les candidats, deuxièmement, de relier chaque question
à son niveau de difficulté, tel qu’il apparaît dans une base de données distincte (ci‑après la « base de questions »), troisièmement, de regrouper les différents fichiers et quatrièmement, de rendre anonymes les identifiants des candidats à l’aide d’un nouvel identifiant permettant de relier le candidat aux questions qui lui ont été posées. Les informations obtenues devraient encore être soumises à un contrôle. Un tel processus impliquerait nécessairement, selon la Commission, l’élaboration d’un
nouveau document.
49 Un éventuel traitement « manuel » de la demande d’accès, impliquant que chaque fiche individuelle de résultats se rapportant à chaque candidat réponde aux critères spécifiés dans la demande serait pratiquement impossible à mettre en œuvre pour l’EPSO sans paralyser le travail de ce dernier.
50 À cet égard, il convient tout d’abord de préciser que la charge excessive de travail que pourrait éventuellement entraîner la demande d’accès litigieuse pour l’administration, qui fait l’objet de la deuxième branche du moyen, mais a aussi été invoquée par la Commission en réponse à la première branche, est, en soi, sans pertinence aux fins d’apprécier si ladite demande porte bien sur l’accès à un ou plusieurs documents au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 1049/2001.
51 En effet, il résulte de l’arrêt du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission (T‑2/03, Rec, EU:T:2005:125, points 101 et 102), que, dans le cadre d’une demande d’accès formée au titre du règlement no 1049/2001, la qualification de document n’est pas liée à la charge de travail considérable qu’exige éventuellement une telle demande pour l’administration concernée. Ainsi, même dans l’hypothèse où une telle demande risque de paralyser le bon fonctionnement de l’administration, ceci
n’a pas pour effet de rendre ladite demande irrecevable. Le Tribunal a considéré que, dans une telle hypothèse exceptionnelle, le droit pour l’institution de rechercher un « arrangement équitable » avec le demandeur, en application de l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, reflétait la possibilité de prendre en compte, même si c’était de façon particulièrement limitée, la nécessité de concilier les intérêts du demandeur et ceux d’une bonne administration (arrêt du 10 septembre
2008, Williams/Commission, T‑42/05, EU:T:2008:325, point 85).
52 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 3, sous a), du règlement no 1049/2001, un document, aux fins dudit règlement, s’entend comme « tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l’institution » destinataire de la demande d’accès.
53 Nonobstant cette définition large, qui n’implique en particulier aucune limitation quant au support du contenu en cause, il apparaît nécessaire, selon une jurisprudence bien établie, de maintenir une distinction entre la notion de document et celle d’information aux fins de l’application du règlement no 1049/2001.
54 En effet, une information se distingue d’un document, en particulier, en ce qu’elle se définit comme une donnée pouvant, notamment, figurer dans un ou plusieurs documents. À cet égard aucune des dispositions du règlement 1049/2001 ne traitant du droit d’accès à une information proprement dite, il ne saurait en être déduit que le droit d’accès du public à un document de la Commission, qui découle de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, implique pour celle‑ci le devoir de répondre à toute
demande de renseignements d’un particulier (voir, par analogie, ordonnance du 27 octobre 1999, Meyer/Commission, T‑106/99, Rec, EU:T:1999:272, points 35 et 36, et arrêt du 25 avril 2007, WWF European Policy Programme/Conseil, T‑264/04, Rec, EU:T:2007:114, point 76).
55 Partant, si une base de données offre, de par sa nature, de grandes possibilités d’accès partiel ciblé aux seules données susceptibles d’intéresser le demandeur, il convient de tenir compte de ce que d’une manière générale, selon la jurisprudence, le droit d’accès aux documents des institutions au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 ne concerne que les documents existants et en possession de l’institution concernée (arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission,
point 36 supra, EU:C:2014:2250, point 38). Une demande d’accès qui conduirait la Commission à créer un nouveau document, même sur la base d’éléments figurant déjà dans des documents existants et détenus par elle, ne constitue dès lors pas une demande d’accès partiel et sort du cadre du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 octobre 2011, Dufour/BCE, T‑436/09, Rec, EU:T:2011:634, point 149). Cette conclusion est implicitement confirmée par la règle contenue à
l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement, selon lequel les documents auxquels un accès est accordé « sont fournis dans une version et sous une forme existantes (y compris électroniquement ou sous une autre forme : écriture braille, gros caractères ou enregistrement), en tenant pleinement compte de la préférence du demandeur ».
56 Transposée au cas des bases de données, cette dernière considération signifie que, dans l’hypothèse d’une demande d’accès visant à obtenir de la Commission qu’elle effectue une recherche dans une ou plusieurs de ses bases de données selon des paramètres définis par le demandeur, la Commission est tenue, sous réserve d’une application éventuelle de l’article 4 du règlement no 1049/2001, d’accéder à cette demande, si la recherche qu’elle nécessite peut être effectuée en utilisant les outils de
recherche qui sont à sa disposition pour cette base de données (voir, par analogie, arrêt Dufour/BCE, point 55 supra, EU:T:2011:634, point 150).
57 En effet, il est permis de supposer que, en raison des relations complexes qui, au sein d’une base de données, lient chaque donnée à plusieurs autres données, différentes présentations de l’ensemble de données contenues dans une telle base de données sont possibles. De même, il est possible de sélectionner une partie des données incluses dans une telle présentation et d’occulter les autres (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Dufour/BCE, point 55 supra, EU:T:2011:634, point 151).
58 En revanche, il ne saurait être exigé de la Commission, dans le cadre d’une demande d’accès aux documents présentée sur le fondement du règlement no 1049/2001, de communiquer au demandeur une partie ou l’ensemble des données contenues dans l’une de ses bases de données, voire dans plusieurs d’entre elles, classées selon un schéma non prévu par ladite base de données. Une telle demande tend à la création d’un nouveau document et, par conséquent, sort du cadre d’application du règlement
no 1049/2001. En effet, ce qui est recherché par une telle demande n’est pas un accès partiel à un document contenant des données traitées selon un schéma de classement existant et donc exploitable à l’aide des outils dont la Commission dispose actuellement pour la ou les bases de données concernées, mais à la création d’un document contenant des données traitées et reliées entre elles selon un nouveau schéma de classement, non exploitable à l’aide desdits outils et, donc, d’un nouveau document
au sens de l’article 3, sous a), dudit règlement tel qu’interprété par la jurisprudence (voir, par analogie, arrêt Dufour/BCE, point 55 supra, EU:T:2011:634, point 152).
59 Il s’ensuit que, s’agissant des bases de données, peut faire l’objet d’une demande d’accès introduite sur le fondement du règlement no 1049/2001, tout ce qui peut être extrait de telles bases en effectuant une recherche normale ou de routine (voir, par analogie, arrêt Dufour/BCE, point 55 supra, EU:T:2011:634, point 153).
60 En l’espèce, bien que le Tribunal note une certaine confusion concernant le nombre, l’appellation et le contenu exact des diverses bases de données en cause, il est tout de même possible de constater qu’il est, en l’espèce, constant que les données brutes relatives aux tests de présélection concernées par la demande d’accès du requérant sont détenues par la Commission. La Commission a indiqué à cet égard, sans que le dossier ne fasse apparaître d’élément de nature à remettre en cause cette
constatation, que lesdites données sont stockées dans la base de données Talent évoquée au point 47 ci‑dessus.
61 Toutefois, le requérant n’a pas demandé, en tant que tel, un accès à l’ensemble de cette base de données ou à une partie des données brutes contenues dans celle‑ci. L’objet de sa demande est différent, puisque, par celle‑ci, il entend obtenir, en substance, un ensemble d’informations relatives aux tests de présélection en cause, mais sélectionnées selon des paramètres et dans une forme qu’il a lui‑même définis dans sa demande d’accès.
62 La sélection de l’information que sollicite le requérant comprend ainsi plusieurs opérations distinctes, dont certaines opérations de traitement des données en cause.
63 Il s’agirait, tout d’abord, d’attribuer un identifiant spécifique à chacune des questions qui ont été posées à chacun des candidats, étant entendu que, comme l’a exposé la Commission, les questions posées n’étaient pas les mêmes pour chaque candidat. Le requérant a précisé, à cet égard, qu’il ne souhaitait obtenir aucune indication quant au contenu des questions posées à chacun des candidats. Il s’agirait encore, pour chaque question, d’indiquer la langue dans laquelle celle‑ci a été posée, en
maintenant le même identifiant pour la même question quelle qu’en soit la langue, d’indiquer le type de question dont il s’agit, d’indiquer le fait de savoir si la question a ou non fait l’objet d’une neutralisation, le temps passé par chaque candidat à y répondre et, enfin, de fournir un identifiant de la réponse attendue ainsi que de la réponse donnée. Aux termes de la demande d’accès, les identifiants des réponses attendues et des réponses données ne devraient en revanche pas fournir
d’indication quant au contenu desdites réponses, mais seulement permettre de comparer, pour chaque question, la réponse attendue et la réponse fournie. À cet égard, le requérant a précisé dans sa demande, en substance, que, dans l’hypothèse où, pour une question donnée, les options de réponse n’ont pas été présentées dans le même ordre à l’ensemble des candidats auxquels ladite question a été posée, il conviendrait de s’assurer qu’un même identifiant soit utilisé pour chaque option de réponse, en
vue d’assurer la comparabilité des informations obtenues. Quant aux questions de jugement situationnel, il conviendrait, selon le requérant, d’indiquer la réponse souhaitée et la réponse obtenue dans leur intégralité, à savoir la meilleure et la pire option. Enfin, il conviendrait de rendre anonymes l’ensemble des candidats ayant subi les tests de présélection en cause en attribuant à chacun d’entre eux un identifiant spécifique.
64 Ces différentes opérations devraient permettre au requérant de disposer de données comparables pour l’ensemble des candidats ayant subi les tests en cause, de sorte à lui permettre de construire un tableau et d’établir des statistiques au sujet de ceux‑ci.
65 La Commission indique, en substance, qu’elle ne dispose pas d’un outil de recherche qui lui permettrait d’extraire une telle combinaison de données en effectuant une recherche normale ou de routine dans ses bases de données. Au contraire, alors qu’une telle combinaison ne correspond à aucun schéma prévu par la base de données qu’elle détient, répondre favorablement à la demande du requérant supposerait de mettre au point une nouvelle formule de recherche, sous la forme d’une requête SQL, et non
simplement d’effectuer une recherche dans ladite base de données sur la base de paramètres existants à l’aide de requêtes SQL existantes.
66 Or, selon une jurisprudence bien établie, une présomption simple de légalité s’attache à toute déclaration des institutions relative à l’inexistence de documents demandés (voir arrêt du 26 avril 2005, Sison/Conseil, T‑110/03, T‑150/03 et T‑405/03, Rec, EU:T:2005:143, point 29 et jurisprudence citée ; arrêt du 30 janvier 2008, Terezakis/Commission, T‑380/04, EU:T:2008:19, point 155). Cette présomption s’applique également dans l’hypothèse où une institution déclare que la combinaison de données
qui fait l’objet de la demande d’accès qui lui est adressée n’est pas prévue par la ou les bases de données dans lesquelles lesdites données sont enregistrées et que, partant, une telle combinaison ne saurait être obtenue en effectuant une recherche normale ou de routine.
67 En l’espèce, le requérant n’a pas cherché à contester la déclaration de la Commission selon laquelle l’EPSO ne détenait pas, en tant que tel, un tableau présentant la combinaison de données qu’il souhaitait obtenir. Au contraire, le requérant admet, en substance, que l’accès à la combinaison des données qu’il vise présuppose un travail de programmation informatique, à savoir l’élaboration de nouvelles requêtes SQL et, partant, la création d’un nouveau résultat de recherche dans la base des
données (c’est‑à‑dire un « rapport » dans la nomenclature des bases de données), inexécutable en utilisant les outils actuellement disponibles pour les bases de données en cause. Il est par ailleurs constant que le requérant n’a pas demandé accès à des données brutes contenues dans la base de données en cause.
68 Or, contrairement à ce que soutient le requérant, les opérations qu’impliquerait ce travail de programmation, synthétisées au point 63 ci‑dessus, ne sauraient être assimilées à une recherche normale ou de routine dans la base de données concernée, effectuée à l’aide des outils de recherche qui sont à la disposition de la Commission pour cette base de données. L’accomplissement de telles opérations tendrait plutôt à un classement selon un schéma qui n’est pas prévu par lesdites bases de données,
en utilisant des outils de recherche – des requêtes SQL – qui doivent être développés afin que la demande d’accès puisse être utilement satisfaite.
69 En effet, en l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, l’outil de recherche associé à la base de données en cause au sens du point 150 de l’arrêt Dufour/BCE, point 55 supra (EU:T:2011:634), n’est pas constitué de toutes les requêtes SQL qui peuvent hypothétiquement être imaginées et conçues afin de rechercher, d’ajouter, de modifier ou de supprimer des données dans la base de données en cause.
70 Cet outil de recherche consiste plutôt en des requêtes SQL existantes, déjà utilisées de façon plus ou moins habituelle pour la base de données en cause en l’espèce. Ainsi, les recherches normales ou de routine au sens du point 153 de l’arrêt Dufour/BCE, point 55 supra (EU:T:2011:634), sont celles effectuées à l’aide de ces requêtes SQL préprogrammées. Seules ces recherches aboutissent à la production de documents existants. En conclure autrement reviendrait à dénaturer le concept de document
existant en l’étendant à tous les documents qui peuvent, hypothétiquement, être générés à partir des données contenues dans la base de données en cause, à l’aide d’une ou plusieurs requêtes SQL. De tels documents, quand bien même la Commission serait théoriquement en mesure de les produire, constituent des documents nouveaux au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 1049/2001 tel qu’interprété par la jurisprudence. Il convient par ailleurs de souligner, à cet égard, que la nature plus ou
moins facile ou aisée de l’élaboration de ces nouveaux outils de recherche ne constitue pas un critère pertinent aux fins d’apprécier le caractère existant ou nouveau du document demandé.
71 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance, avancée par le requérant, que des fiches individuelles de résultats sont adressées par l’EPSO à chacun des candidats ayant passé des tests.
72 Certes, l’élaboration de telles fiches relève des activités habituelles de l’EPSO et ces fiches individuelles contiennent certaines des données que souhaite obtenir le requérant. C’est ainsi, par exemple, que la fiche individuelle de résultats du requérant aux tests de présélection en cause, qui lui a été adressée le 28 juin 2012, contient notamment une liste des réponses attendues et des réponses fournies, sans indication quant au contenu desdites réponses, le temps passé à répondre à chacune
des questions et une indication quant à une éventuelle neutralisation d’une question.
73 Il est constant toutefois que la communication au requérant de l’ensemble des fiches individuelles de ce type adressées aux candidats ayant passé les tests de présélection en cause, dont seraient occultées les informations qui relèvent de la vie privée desdits candidats, ne lui permettrait pas d’élaborer le tableau statistique qu’il souhaite utiliser en vue d’étayer ses soupçons de discrimination au sujet desdits tests. En effet, ainsi qu’il ressort du point 63 ci‑dessus, ceci supposerait, à tout
le moins, qu’un identifiant distinct soit attribué à chacun des candidats ayant subi ces tests ainsi qu’à chacune des questions posées auxdits candidats, et que chaque fiche soit complétée par une indication de la langue dans laquelle chacune des questions a été posée.
74 De surcroît, la fiche individuelle de résultats du requérant aux tests de présélection, communiquée en annexe à la requête, ne contient de tableaux détaillés de résultats qu’en ce qui concerne trois des quatre épreuves subies, à savoir le test de raisonnement verbal, le test de raisonnement numérique et le test de raisonnement abstrait. Elle ne contient en revanche pas de tableau individuel de résultats relatif au test de jugement situationnel. Or, la demande d’accès présentée par le requérant
porte sur l’ensemble des questions posées dans le cadre de ces tests, y compris celles qui relèvent de l’épreuve de jugement situationnel.
75 Enfin, si les fiches individuelles en cause sauraient être communiquées au requérant, s’il en faisait la demande, sous réserve des exceptions prévues par le règlement no 1049/2001 et notamment, des dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, les outils de recherche et le schéma de classement qu’utilise la Commission pour produire ces fiches individuelles ne lui permettent pas d’extraire les données selon les indications du requérant exposées dans sa demande d’accès
sans qu’il soit besoin de mettre au point une nouvelle requête SQL.
76 Quant à la pratique de l’EPSO consistant à fournir à des sous‑traitants des données d’ordre statistique relatives aux résultats de tests, à laquelle fait référence le requérant dans la requête, elle n’est pas propre à démontrer que la combinaison de données qu’il souhaite obtenir correspond à un schéma de classement prévu par les bases de données détenues par l’EPSO, si bien que la mise au point d’une nouvelle formule de recherche ne serait pas nécessaire.
77 Le requérant se réfère plus particulièrement, à cet égard, à l’appel d’offres de l’EPSO pour un contrat‑cadre relatif à la constitution d’une base de données. Aux termes dudit appel d’offres, les questionnaires préparés par le soumissionnaire doivent être exempts de tout biais liés au sexe, à l’âge et/ou à la nationalité. Si, dans un délai de deux ans après la livraison d’un questionnaire à l’EPSO, une différence statistiquement importante apparaît dans les résultats selon les sexes, les groupes
d’âge et les nationalités, l’EPSO se réserve le droit de faire gratuitement remplacer le questionnaire par le soumissionnaire, l’EPSO s’engageant, dans ce cas, à fournir au contractant la matrice des réponses plus les données statistiques brutes correspondantes générées par la ou les sessions de test en vue de permettre l’analyse du problème.
78 Toutefois, il convient de relever, d’une part, que les critères liés au sexe, à l’âge et à la nationalité des candidats, sur lesquels portent les statistiques auxquelles fait référence l’appel d’offres en question, ne correspondent à aucune des catégories d’informations que souhaite obtenir le requérant en l’espèce, synthétisées au point 6 ci‑dessus. D’autre part, ledit appel d’offres vise uniquement à la constitution d’une base de données de questionnaires contenant des questions de raisonnement
abstrait/inductif, à l’exclusion notamment de questions de raisonnement verbal ou numérique. Or, il y a lieu de rappeler que la demande du requérant porte non seulement sur les questions de raisonnement abstrait, mais aussi sur les questions de raisonnement verbal et numérique ainsi que sur les questions de jugement situationnel posées aux candidats ayant subi les tests de présélection en cause. Enfin, selon les déclarations de la Commission, cette dernière n’a jamais encore produit la matrice
des réponses plus les données statistiques brutes correspondantes telles que stipulées dans l’appel d’offres.
79 Partant, force est de constater que l’objet de la demande d’accès litigieuse présente des différences majeures avec les données statistiques auxquelles l’appel d’offres cité par le requérant fait référence, si bien que ledit appel d’offres est sans pertinence aux fins de démontrer que ladite demande a bien pour objet un ou des documents existants au sens du règlement no 1049/2001 tel qu’interprété par la jurisprudence. Par ailleurs, la seule possibilité de générer ces documents ne saurait donc
être utilisée pour démontrer que leur production relève de recherches normales ou de routine au sens du point 153 de l’arrêt Dufour/BCE, point 55 supra (EU:T:2011:634).
80 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que, comme l’a constaté le secrétariat général dans la première décision attaquée, la demande formée par le requérant dans la procédure GESTDEM 2012/3258 ne vise pas un accès, même partiel, à un ou plusieurs documents existants détenus par l’EPSO, mais vise, au contraire, la production de nouveaux documents qui ne peuvent pas être extraits d’une base de données en effectuant une recherche normale ou de routine à l’aide d’un outil de
recherche existant.
81 Par conséquent, il convient de rejeter le recours en tant qu’il vise à l’annulation de la première décision attaquée.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 137, du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Le requérant ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du recours tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’accès dans la procédure GESTDEM 2013/0068.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) M. Rainer Typke est condamné aux dépens.
Papasavvas
Forwood
Bieliūnas
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2015.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.