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13/03/2015 | CJUE | N°T-673/13

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, European Coalition to End Animal Experiments contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA)., 13/03/2015, T-673/13


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 mars 2015 ( *1 )

«Recours en annulation — REACH — Demande d’enregistrement de la substance chimique triphenyl phosphate — Intervenant devant la chambre de recours de l’ECHA — Défaut d’affectation directe — Notion d’acte réglementaire — Irrecevabilité»

Dans l’affaire T‑673/13,

European Coalition to End Animal Experiments, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. D. Thomas, solicitor,

partie requérante,

contre

Agence européenne des

produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, MM. C. Jacquet et W. Broere, en qualité d’agents, assistés de Mes J....

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 mars 2015 ( *1 )

«Recours en annulation — REACH — Demande d’enregistrement de la substance chimique triphenyl phosphate — Intervenant devant la chambre de recours de l’ECHA — Défaut d’affectation directe — Notion d’acte réglementaire — Irrecevabilité»

Dans l’affaire T‑673/13,

European Coalition to End Animal Experiments, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. D. Thomas, solicitor,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, MM. C. Jacquet et W. Broere, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Stuyck et A.‑M. Vandromme, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision de la chambre de recours de l’ECHA, du 10 octobre 2013, dans l’affaire A‑004‑2012, pour autant que celle-ci demande à une tierce partie de pratiquer une étude de toxicité d’une substance chimique au stade du développement prénatal sur une deuxième espèce,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La requérante, European Coalition to End Animal Experiments, est un groupement européen de protection animale. Il s’agit d’une société à responsabilité limitée ayant son siège à Londres (Royaume-Uni) qui compte des organisations membres dans 22 États membres. Elle est reconnue par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en tant que partie intéressée, accréditée et autorisée à assister aux réunions du comité des États membres et du comité d’évaluation des risques de l’ECHA en tant
qu’observateur.

2 Le 28 février 2011, l’ECHA a entamé la procédure de contrôle de la conformité du dossier concernant la demande d’enregistrement de la substance chimique triphenyl phosphate présentée par Lanxess Deutschland GmbH (ci-après «Lanxess»).

3 Par décision du 5 avril 2012 (ci-après la «décision du 5 avril 2012») portant sur le contrôle de la conformité des enregistrements en vertu de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE
et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), l’ECHA a demandé à Lanxess, notamment, de pratiquer une étude de toxicité de la substance chimique triphenyl phosphate au stade du développement prénatal sur une deuxième espèce, à savoir sur le lapin, et lui a accordé un délai de 24 mois pour fournir des
renseignements supplémentaires.

4 Le 5 juillet 2012, Lanxess a introduit un recours en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006 devant la chambre de recours de l’ECHA contre cette décision. Ladite disposition énonce que les décisions de l’ECHA prises au titre des articles 9 et 20, de l’article 27, paragraphe 6, de l’article 30, paragraphes 2 et 3, et de l’article 51 dudit règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de recours de l’ECHA.

5 Par décision du 26 septembre 2012, la chambre de recours de l’ECHA a admis la requérante en tant qu’intervenante au soutien des conclusions de Lanxess, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 771/2008 de la Commission, du 1er août 2008, établissant les règles d’organisation et de procédure de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (JO L 206, p. 5).

6 Par décision du 10 octobre 2013 (ci-après la «décision attaquée»), la chambre de recours de l’ECHA a rejeté le recours de Lanxess, décidé que la redevance de recours ne serait pas remboursée, rejeté la demande de remboursement des dépens de Lanxess et décidé que cette dernière était tenue de fournir les renseignements en cause dans un délai de 24 mois à compter de la notification de la décision attaquée.

7 Il est constant que Lanxess n’a introduit aucun recours en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE visant à l’annulation de la décision attaquée.

Procédure et conclusions des parties

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2013, la requérante a introduit le présent recours. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2013, la requérante a fourni une version corrigée de la requête.

9 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, posé une question écrite à la requérante. La requérante y a répondu dans le délai imparti.

10 Le 23 mai 2014, la Commission européenne a déposé une demande visant à intervenir au soutien des conclusions de l’ECHA.

11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 5 juin 2014, l’ECHA a soulevé une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 114 du règlement de procédure contre le présent recours.

12 Le 12 août 2014, la requérante a déposé au greffe du Tribunal des observations relatives à l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’ECHA.

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée pour autant qu’elle concerne l’étude de toxicité au stade du développement prénatal sur une deuxième espèce ;

— renvoyer l’affaire à l’ECHA afin qu’elle examine s’il est nécessaire de soumettre la substance en question à une étude de toxicité au stade du développement prénatal, compte tenu des résultats de la première étude et de toutes les autres données disponibles sur cette question.

14 L’ECHA conclut dans l’exception d’irrecevabilité à ce qu’il plaise au Tribunal :

— déclarer le recours irrecevable ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

15 En vertu de l’article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

16 Selon l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, le Tribunal ou la Cour peuvent être saisis, conformément à l’article 263 TFUE, d’une contestation d’une décision de la chambre de recours de l’ECHA ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de cette dernière, d’une décision de l’ECHA.

17 L’article 263, quatrième alinéa, TFUE vise trois hypothèses dans lesquelles toute personne physique ou morale peut introduire un recours en annulation. Dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, elle peut former un recours, premièrement, contre les actes dont elle est le destinataire, deuxièmement, contre les actes qui la concernent directement et individuellement et, troisièmement, contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent
pas de mesures d’exécution.

18 La requérante affirme être destinataire de la décision attaquée. À titre subsidiaire, elle avance qu’elle remplit également les conditions des deuxième et troisième hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. De plus, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, elle précise qu’elle forme le présent recours en son propre nom et non en tant que mandataire de Lanxess.

19 L’ECHA considère que la requérante n’est pas destinataire de la décision attaquée et que celle-ci ne la concerne ni directement ni individuellement. La décision attaquée ne serait pas un acte réglementaire non plus.

Sur la première hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE

20 Dans le présent litige, les parties sont en désaccord principalement sur la question de savoir si la requérante en tant qu’intervenante admise à la procédure devant la chambre de recours de l’ECHA est destinataire de la décision attaquée, à savoir d’une décision sur un recours formé en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006.

21 Il ressort d’une jurisprudence constante, développée dans le cadre de recours en annulation introduits par des États membres ou des institutions, que sont considérées comme des actes susceptibles de recours au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (arrêts du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec, EU:C:1971:32, point 42, et du 13 octobre 2011, Deutsche Post et
Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, Rec, EU:C:2011:656, point 36).

22 Lorsque le recours en annulation contre un acte adopté par une institution est introduit par une personne physique ou morale, la Cour a itérativement jugé que celui-ci n’est ouvert que si les effets juridiques obligatoires de cet acte sont de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle‑ci (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec, EU:C:1981:264, point 9, et du 17 juillet 2008, Athinaïki
Techniki/Commission, C‑521/06 P, Rec, EU:C:2008:422, point 29). Il y a lieu de souligner que cette jurisprudence a été développée dans le cadre de recours portés devant le juge de l’Union européenne par des personnes physiques ou morales contre des actes dont elles étaient les destinataires (arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 21 supra, EU:C:2011:656, point 38).

23 En d’autres termes, une décision qui désigne ses destinataires matérialise la manifestation de la volonté d’une autorité qui tend à obtenir un résultat juridique à l’égard de ces destinataires (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 1995, BASF e.a./Commission, T‑80/89, T‑81/89, T‑83/89, T‑87/89, T‑88/89, T‑90/89, T‑93/89, T‑95/89, T‑97/89, T‑99/89 à T‑101/89, T‑103/89, T‑105/89, T‑107/89 et T‑112/89, Rec, EU:T:1995:61, points 73 et 74, et conclusions de l’avocat général Roemer dans les affaires
jointes Lemmerz-Werke e.a./Haute Autorité, 53/63 et 54/63, EU:C:1963:29, p. 518). Une telle décision doit apparaître comme destinée à produire des effets juridiques pour ses destinataires (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 1963, Lemmerz-Werke e.a./Haute Autorité, 53/63 et 54/63, EU:C:1963:54, p. 506). Cette interprétation découle également de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, selon lequel une décision qui désigne des destinataires n’est obligatoire que pour ceux-ci.

24 Selon la jurisprudence, le terme «destinataire» désigne une personne dont l’identité est suffisamment déterminée dans la décision en cause et à qui il y a lieu de l’adresser (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec, EU:T:2006:396, point 72). En effet, en ce qui concerne la distinction entre les décisions et les actes de portée générale, il a été jugé que les traits essentiels de la décision résultent de
la limitation des destinataires, désignés ou identifiables, auxquels elle s’adresse (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil, 16/62 et 17/62, EU:C:1962:47, p. 918).

25 À cet égard, il a été jugé que, au sens même de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, la notification est l’opération par laquelle l’auteur d’un acte de portée individuelle communique celui-ci à ses destinataires et les met ainsi en mesure d’en prendre connaissance. Cette interprétation découle également de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, aux termes duquel les décisions sont notifiées à leurs destinataires et ne prennent effet que par cette notification (voir, en ce sens,
arrêt du 19 juin 2009, Qualcomm/Commission, T‑48/04, Rec, EU:T:2009:212, point 46 et jurisprudence citée).

26 Il découle des dispositions et de la jurisprudence exposées aux points 21 à 25 ci-dessus que la requérante ne peut être considérée comme étant destinataire de la décision attaquée que, d’une part, à la condition formelle qu’elle y soit expressément désignée en tant que destinataire ou, d’autre part, à la condition matérielle qu’il ressorte des dispositions de ladite décision qu’elle y est identifiée en tant que destinataire du fait que ladite décision vise, en exprimant la volonté de son auteur,
à produire des effets juridiques obligatoires qui sont de nature à affecter ses intérêts, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

27 En l’espèce, la requérante affirme être destinataire de la décision attaquée. Selon elle, cette décision s’adresse autant à elle en tant qu’intervenante qu’aux parties principales à la procédure au motif qu’elle a participé à la procédure de recours de Lanxess et que la chambre de recours de l’ECHA aurait rejeté certains de ses arguments.

28 À cet égard, il convient de noter que l’ECHA ne conteste pas que la décision attaquée a été notifiée à la requérante. En effet, il découle de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 771/2008 qu’il incombe à son greffier de notifier les décisions et communications de la chambre de recours de l’ECHA aux parties et aux intervenants.

29 De plus, il est exact que la partie introductive de la décision attaquée mentionne nommément la partie requérante dans la procédure devant la chambre de recours de l’ECHA et l’intervenant ainsi que leurs représentants.

30 Cependant, il ne résulte pas de ces éléments que la requérante est destinataire de la décision attaquée.

Sur la notion formelle de destinataire

31 S’agissant de la notion formelle de destinataire, il convient de constater que la décision attaquée ne désigne à aucun endroit explicitement son ou ses destinataires. Le seul fait que la requérante y est mentionnée en tant qu’intervenante ou qu’elle a participé à la procédure introduite par Lanxess devant la chambre de recours de l’ECHA n’implique pas automatiquement qu’elle est destinataire de la décision attaquée. Il s’ensuit que la condition relative à la première des hypothèses exposées au
point 26 ci-dessus n’est pas remplie.

Sur la notion matérielle de destinataire

32 S’agissant de la condition matérielle identifiée au point 26 ci-dessus, il y a lieu d’examiner si les dispositions spécifiques du règlement no 771/2008 conféraient à la requérante la qualité de destinataire à l’égard de la décision attaquée et si une telle qualité ne résultait pas du contenu même de la décision attaquée.

33 Premièrement, en ce qui concerne les dispositions spécifiques du règlement no 771/2008, il convient de noter que l’intervenant lors d’une procédure devant la chambre de recours de l’ECHA n’a pas d’autres droits que ceux que le règlement no 771/2008 lui confère. L’examen du système issu dudit règlement conduit à relever que l’intervention ne confère pas à l’intervenant les mêmes droits procéduraux que ceux conférés aux parties principales.

34 Plus spécifiquement, il y a lieu de noter que le règlement no 771/2008 fait la distinction entre «parties» et «intervenants» en tant que participants à la procédure devant la chambre de recours de l’ECHA. Ainsi, une telle distinction se trouve dans l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement. Une partie au sens du règlement no 771/2008 est la personne qui a formé l’acte introductif de la procédure en question. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, sous d), dudit règlement, la décision
attaquée mentionne dans sa partie introductive Lanxess et la requérante en tant que parties requérante et intervenante à la procédure devant la chambre de recours de l’ECHA ainsi que le nom de leurs représentants. Cependant, cette disposition, qui prévoit que certaines données, y compris les noms des parties principales et des intervenantes, soient mentionnées dans une décision, n’a pas pour objectif d’impliquer que tous ces participants à la procédure devant la chambre de recours de l’ECHA sont
destinataires de chaque décision adoptée par cette dernière.

35 De plus, l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 771/2008 prévoit que l’intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien ou le rejet des conclusions de l’une des parties. Dès lors, l’intervention est accessoire à la procédure principale devant la chambre de recours de l’ECHA. À cet égard, il convient de noter que Lanxess n’a introduit aucun recours en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE visant à l’annulation de la décision attaquée et, dès lors, que cette dernière est devenue
définitive à son égard.

36 D’ailleurs, l’objet de l’intervention dépend également de la recevabilité du recours de la partie principale. En effet, le recours peut être déclaré irrecevable en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous d), du règlement no 771/2008 si le requérant n’est pas destinataire de la décision de l’ECHA attaquée et n’est pas en mesure de démontrer que cette dernière le concerne directement et individuellement. Il s’ensuit que l’intervenant doit accepter la procédure devant la chambre de recours de
l’ECHA dans l’état où elle se trouve lors de son intervention.

37 Il résulte des considérations exposées aux points 32 à 36 ci-dessus qu’aucune des dispositions spécifiques du règlement no 771/2008 ne confère à la requérante la qualité de destinataire à l’égard de la décision attaquée.

38 Dans ce contexte, la requérante s’étonne qu’une personne puisse former un recours devant le juge de l’Union à la suite d’un rejet de sa demande d’intervention par la chambre de recours de l’ECHA, mais qu’elle ne puisse pas contester le bien-fondé de la décision attaquée en tant qu’intervenante admise par celle-ci.

39 Il y a lieu de rappeler que la personne qui introduit une demande d’intervention est le destinataire de la décision rejetant cette demande. Dans ce cas, la qualité de destinataire de la personne en question découle directement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 771/2008. Cette disposition est en cohérence avec la règle générale selon laquelle, à l’exception des recours contre des décisions rejetant une demande d’intervention, le droit d’une partie intervenante d’introduire une voie de
recours est limité aux cas dans lesquels elle est directement concernée par l’acte en question. En ce qui concerne les procédures devant le juge de l’Union, ce principe se retrouve à l’article 56, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui prévoit que le droit des parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union de former un pourvoi contre une décision du Tribunal est exclu sauf si cette dernière les affecte directement.

40 Deuxièmement, il convient d’examiner si la qualité de destinataire matériel de la requérante résulte du contenu de la décision attaquée, au regard des conditions relatives à la seconde des hypothèses exposées au point 26 ci-dessus.

41 Par la décision attaquée, la chambre de recours de l’ECHA a rejeté le recours de Lanxess contre la décision du 5 avril 2012 et décidé que cette dernière était tenue de fournir les renseignements en cause dans un délai de 24 mois à compter de la notification de la décision attaquée.

42 Force est de constater que la décision attaquée a été adoptée à la suite d’un recours de Lanxess qui contestait son obligation de pratiquer, dans le cadre d’un contrôle de la conformité des enregistrements, une étude de toxicité de la substance chimique triphenyl phosphate au stade du développement prénatal sur une deuxième espèce.

43 Il y a lieu de relever que la décision attaquée ne vise donc à produire que des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de Lanxess, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. En tant que partie requérante devant la chambre de recours de l’ECHA, Lanxess est le destinataire de la décision attaquée.

44 En revanche, la décision attaquée, en tant qu’elle est visée par le présent recours, ne vise à créer ou à modifier aucun droit ni aucune obligation légale de la requérante. Il importe de constater que ni le dispositif de celle-ci, ni les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, ni sa partie introductive ne dévoilent une volonté de la chambre de recours de l’ECHA de modifier la situation juridique de la requérante. Dans la mesure où la requérante fait valoir que la chambre de recours de
l’ECHA a rejeté, dans les motifs de cette décision, ses arguments soulevés au cours de la procédure, il y a lieu de noter qu’elle n’explique pas comment un tel rejet aurait visé à modifier sa situation juridique.

45 Il s’ensuit que, par la décision attaquée, la chambre de recours de l’ECHA a exprimé sa volonté de ne modifier que la situation juridique de Lanxess. Partant, en ce qui concerne la requérante, les conditions de la seconde des hypothèses exposées au point 26 ci-dessus ne sont pas remplies.

46 Troisièmement, étant donné que la requérante ne peut invoquer sa qualité de destinataire matériel de la décision attaquée ni sur le fondement d’une disposition spécifique du règlement no 771/2008 qui lui confère un tel droit, ni en raison de la volonté de la chambre de recours de l’ECHA exprimée dans le contenu de ladite décision, les arguments par lesquels elle fait valoir que seule une organisation comme elle peut protéger les intérêts des animaux de laboratoire en question, que la chambre de
recours de l’ECHA a reconnu son intérêt à intervenir à la procédure devant elle ou que les règles relatives à la qualité pour agir des organisations non gouvernementales sont beaucoup plus larges dans d’autres systèmes juridiques sont inopérants dans le présent contexte.

47 Il découle donc de tout ce qui précède que la requérante n’est pas destinataire de la décision attaquée.

Sur la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE

48 Au vu du fait que la requérante n’est pas destinataire de la décision attaquée, elle ne peut former un recours en annulation, en vertu de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, contre ledit acte qu’à condition d’être, notamment, directement concernée par celui-ci.

49 S’agissant de l’affectation directe, il est de jurisprudence constante que cette condition requiert, premièrement, que la mesure incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, deuxièmement, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires
(arrêts du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec, EU:C:1998:193, point 43 ; du 29 juin 2004, Front national/Parlement, C‑486/01 P, Rec, EU:C:2004:394, point 34, et du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville vesuviane et Ente per le Ville vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, Rec, EU:C:2009:529, point 45).

50 Il convient donc d’examiner l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée la concerne directement.

51 Selon l’ECHA, le fait que la requérante a été autorisée à intervenir à la procédure devant la chambre de recours de l’ECHA ne lui confère pas le droit d’introduire le présent recours. La décision attaquée ne produirait pas directement d’effets sur sa situation juridique.

52 À titre liminaire, il convient de rappeler que, par la décision attaquée, la chambre de recours de l’ECHA a rejeté le recours de Lanxess contre la décision du 5 avril 2012 et décidé que cette dernière était tenue de fournir les renseignements en cause dans un délai de 24 mois à compter de la notification de la décision attaquée. Par le présent recours, la requérante ne vise que l’annulation partielle de la décision attaquée, pour autant qu’elle constate l’obligation pour Lanxess de pratiquer,
dans le cadre de contrôles de la conformité des enregistrements, une étude de toxicité de la substance chimique triphenyl phosphate au stade du développement prénatal sur une deuxième espèce.

53 Il s’ensuit que la décision attaquée, en tant qu’elle est visée par le présent recours, ne produit directement des effets que sur la situation juridique de Lanxess.

54 Premièrement, au soutien de son affirmation selon laquelle la décision attaquée la concerne directement, la requérante avance qu’elle déduit sa qualité pour agir du fait que la chambre de recours de l’ECHA a reconnu son intérêt à intervenir et elle souligne son intérêt à ce que ses arguments soient retenus.

55 Il y a lieu de noter que, selon l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 771/2008, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la chambre de recours de l’ECHA peut intervenir à la procédure devant celle-ci.

56 Il convient de rappeler que, à la différence de la chambre de recours de l’ECHA dans le cadre de son examen concernant l’intérêt à la solution du litige en question, le Tribunal est tenu, dans le cadre son examen relatif à l’affectation directe, de vérifier, d’une part, si la mesure incriminée produit directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, si elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en
œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires. Cet examen ne concerne donc pas l’intérêt de la requérante à l’introduction du présent recours, mais avant tout la question de savoir si la décision attaquée en l’espèce produit effectivement directement des effets sur sa situation juridique.

57 La décision de la chambre de recours d’admettre l’intervention de la requérante ne lie aucunement le Tribunal dans le cadre de son examen concernant la qualité pour agir de cette dernière en l’espèce. Partant, le fait que la chambre de recours a reconnu son intérêt à intervenir au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 771/2008 n’implique pas qu’elle est directement concernée par la décision attaquée.

58 De plus, le seul fait qu’il n’a pas été fait entièrement droit aux arguments de la requérante au soutien des conclusions d’une tierce partie ne signifie pas que la décision attaquée produit directement des effets sur sa situation juridique.

59 Deuxièmement, la requérante fait valoir que seule une organisation comme elle est en mesure de protéger les intérêts des animaux de laboratoire en question. Elle considère que, si elle ne peut pas contester la décision attaquée, il n’existe aucune protection juridique effective des intérêts des animaux en cause.

60 Il convient de rappeler que la décision attaquée en tant qu’elle est visée par le présent recours porte sur l’obligation pour Lanxess de pratiquer, dans le cadre de contrôles de la conformité des enregistrements, une étude de toxicité de la substance chimique triphenyl phosphate au stade du développement prénatal sur une deuxième espèce. Par son argument selon lequel seule une organisation comme elle est en mesure de protéger les intérêts des animaux de laboratoire en question, la requérante n’a
apporté aucun argument susceptible de démontrer que la décision attaquée a produit directement des effets sur sa situation juridique.

61 Dans ce contexte, il convient, d’ailleurs, de noter que la chambre de recours de l’ECHA est obligée de respecter dans ses décisions telles que la décision attaquée les dispositions du règlement no 1907/2006 et du traité FUE. Selon l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, les essais sur des animaux vertébrés réalisés aux fins dudit règlement ne sont effectués que s’il n’existe aucune autre solution afin de les éviter. Le considérant 47 dudit règlement énonce que l’ECHA devrait
veiller à ce que la réduction des expériences sur animaux constitue un élément clé du développement et de l’actualisation des orientations destinées aux parties concernées ainsi que dans ses procédures. L’article 13 TFUE prévoit que l’Union tient pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et
de patrimoines régionaux.

62 La requérante a été admise en tant qu’intervenante devant la chambre de recours de l’ECHA et a pu apporter tous les éléments utiles pour que cette dernière soit en mesure de prendre une décision en toute connaissance de cause. Cependant, la requérante ne peut pas invoquer les dispositions exposées au point 61 ci-dessus pour faire valoir son affectation directe par la décision attaquée en l’espèce.

63 Pour autant que la requérante invoque le fait que la protection juridictionnelle des intérêts des animaux de laboratoire en question justifie de considérer qu’elle est concernée directement par la décision attaquée, force est de constater que, même s’il est de jurisprudence constante que les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique de l’Union, à les supposer avérés, le droit à une telle protection ne saurait
toutefois remettre en cause les conditions posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir ordonnance du 24 septembre 2009, Município de Gondomar/Commission, C‑501/08 P, EU:C:2009:580, point 38 et jurisprudence citée).

64 Troisièmement, concernant l’argument de la requérante selon lequel les règles relatives à la qualité pour agir des organisations non gouvernementales sont considérablement plus larges dans d’autres systèmes juridiques, il suffit de noter que l’existence de règles procédurales différentes dans d’autres systèmes légaux ne saurait remettre en cause les exigences de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

65 Quatrièmement, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, la décision attaquée a tranché une question de droit importante pour d’autres procédures devant l’ECHA, laquelle aurait donc vocation à s’appliquer à tous les cas concernant les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1 000 tonnes visées par l’annexe X du règlement no 1907/2006, et, d’autre part, elle serait intéressée par le principe général soulevé par la décision attaquée, il
convient de relever que le contentieux de l’Union ne connaît pas de voie de droit permettant au juge de prendre position par le biais d’une déclaration générale ou de principe (voir arrêt du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission, T‑33/01, Rec, EU:T:2005:461, point 171 et jurisprudence citée).

66 Dès lors, dans le présent recours, la requérante n’a apporté aucun argument susceptible de démontrer que la décision attaquée a produit directement des effets sur sa situation juridique. Il s’ensuit que la requérante n’est pas directement concernée par la décision attaquée en tant qu’elle est visée par le présent recours en annulation.

Sur la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE

67 Étant donné que le critère de l’affectation directe est identique dans les deuxième et troisième hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et que la requérante n’est pas, pour les raisons mentionnées aux points 49 à 66 ci-dessus, directement concernée par la décision attaquée, en tant qu’elle est visée par le présent recours, les conditions de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne sont donc également pas remplies en l’espèce.

68 À titre surabondant, il convient d’examiner si la décision attaquée constitue un acte règlementaire au sens de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

69 À cet égard, l’ECHA estime que la décision attaquée n’est pas un acte de portée générale.

70 Il importe de constater que la notion d’acte réglementaire, au sens de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs (ordonnances du 4 juin 2012, Eurofer/Commission, T‑381/11, Rec, EU:T:2012:273, point 42, et du 7 mars 2014, FESI/Conseil, T‑134/10, EU:T:2014:143, point 23).

71 En l’espèce, la décision attaquée ne constitue pas un acte législatif, dès lors qu’elle n’a été adoptée ni selon la procédure législative ordinaire ni selon une procédure législative spéciale au sens de l’article 289, paragraphes 1 à 3, TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T‑262/10, Rec, EU:T:2011:623, point 21, et ordonnance FESI/Conseil, point 70 supra, EU:T:2014:143, point 25].

72 En outre, il convient de relever que la décision attaquée n’a pas une portée générale en ce qu’elle ne s’applique pas à des situations déterminées objectivement et ne produit pas des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir, en ce sens, ordonnances du 21 janvier 2014, Bricmate/Conseil, T‑596/11, EU:T:2014:53, point 65, et FESI/Conseil, point 70 supra, EU:T:2014:143, point 24). En effet, la décision attaquée, en tant qu’elle est visée
par le présent recours, porte sur l’obligation pour Lanxess de pratiquer, dans le cadre d’un contrôle de la conformité des enregistrements concernant la substance chimique triphenyl phosphate, une étude de toxicité au stade du développement prénatal sur une deuxième espèce.

73 Dès lors, la décision attaquée ne constitue pas un acte réglementaire, ce qui exclut également que le recours soit recevable en vertu de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

74 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’ECHA, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si d’autres critères des deuxième et troisième hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE sont remplis. Le présent recours doit donc être rejeté comme étant irrecevable. Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la Commission dans la présente affaire.

Sur les dépens

75 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ECHA.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

  1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

  2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la Commission européenne.

  3) European Coalition to End Animal Experiments supportera ses propres dépens et ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2015.

Le greffier

E. Coulon
 
Le président

A. Dittrich

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-673/13
Date de la décision : 13/03/2015
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Recours en annulation – REACH – Demande d’enregistrement de la substance chimique triphenyl phosphate – Intervenant devant la chambre de recours de l’ECHA – Défaut d’affectation directe – Notion d’acte réglementaire – Irrecevabilité.

Rapprochement des législations

Santé publique

Environnement


Parties
Demandeurs : European Coalition to End Animal Experiments
Défendeurs : Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dittrich

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2015:167

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