ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
21 novembre 2013 ( *1 )
«Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un tire-bouchon — Dessin ou modèle national antérieur — Motif de nullité — Absence de caractère individuel — Absence d’impression globale différente — Utilisateur averti — Degré de liberté du créateur — Articles 4, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»
Dans l’affaire T‑337/12,
El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes C. Ruiz Gallegos et E. Veiga Conde, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Wenf International Advisers Ltd, établie à Tortola, Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni), représentée par Mes J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela et I. Munilla Muñoz, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 1er juin 2012 (affaire R 89/2011-3), relative à une procédure de nullité entre Wenf International Advisers Ltd et El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, G. Berardis (rapporteur) et C. Wetter, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2012,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 octobre 2012,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 octobre 2012,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 22 novembre 2007, la requérante, El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
2 Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé est représenté comme suit :
3 Le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué aux «tire-bouchons», relevant de la classe 07-06 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.
4 Le dessin ou modèle contesté a été enregistré le jour même de la demande d’enregistrement sous le numéro 000830831-0001 et publié au Bulletin des dessins et modèles communautaires no 2007/191, du 14 décembre 2007.
5 Le 16 avril 2009, l’intervenante, Wenf International Advisers Ltd, a présenté devant l’OHMI une demande en nullité du dessin ou modèle contesté. Le motif invoqué au soutien de la demande était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, qui prévoit qu’un dessin ou modèle communautaire doit être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement. Dans la demande en nullité, l’intervenante a fait valoir que le dessin ou modèle
contesté n’était pas nouveau et qu’il était dépourvu de caractère individuel, au sens de l’article 4 du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement.
6 À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué le dessin ou modèle enregistré en Espagne le 7 septembre 1994, sous le numéro 131750, divulgué au public par sa publication au Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (Bulletin officiel de la propriété industrielle espagnol) le 16 octobre 1994 et devant être appliqué à des «ouvre-bouteilles». Le dessin ou modèle antérieur est représenté comme suit :
7 Le 12 novembre 2010, la division d’annulation de l’OHMI a fait droit à la demande en nullité, au motif que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel. Elle a précisé que l’impression générale produite par le dessin ou modèle contesté ne différait pas de celle produite par le dessin ou modèle antérieur, au vu des nombreuses similitudes existantes, telles que l’aspect du manche courbe, l’élément composant deux plaques fixé au moyen d’un goujon dans une position identique et
l’emplacement d’une petite lame dans une position identique. Elle a également relevé que ces similitudes s’appréciaient de la même façon, que les instruments soient dépliés ou en position fermée. Enfin, elle a estimé que le créateur disposait d’un large degré de liberté, dès lors que, ainsi qu’il ressortait du dossier, l’instrument pouvait être créé sur la base de nombreuses conceptions différentes.
8 Le 11 janvier 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 1er juin 2012 (ci-après la «décision attaquée»), la troisième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Après avoir écarté l’argument de la requérante tiré de la mauvaise foi de l’intervenante, la chambre de recours a examiné le caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Elle a ainsi défini l’utilisateur averti dudit dessin ou modèle comme étant tant le particulier que le professionnel qui se sert des produits visés par ce dessin ou modèle, à savoir des
tire-bouchons, et a considéré que le degré de liberté du créateur était large. En effet, bien que ces instruments nécessitent certaines pièces fonctionnelles indispensables, celles-ci peuvent, selon la chambre de recours, être conçues et associées de plusieurs façons. Selon elle, les deux dessins ou modèles en cause ont en commun leurs aspects non fonctionnels, à savoir la conception du manche et l’emplacement du petit couteau, et ne produisent pas, de ce fait, une impression globale différente
sur l’utilisateur averti. En ce qui concerne, plus particulièrement, la ressemblance des manches, la chambre de recours a précisé, d’une part, que la forme du manche avait une influence importante sur l’aspect général d’un tire-bouchon, dès lors que ce manche en constituait la pièce la plus grande, renfermant, totalement ou partiellement, les autres, et, d’autre part, qu’elle jouait un rôle déterminant dans l’impression globale produite par ce type de produits lorsque l’instrument était refermé. À
cet égard, la chambre de recours a relevé que le manche avait été conçu dans les deux dessins ou modèles en cause de façon à laisser visible, lorsque le tire-bouchon était fermé, la même partie de la tige et du levier. La différence existant entre les manches des dessins ou modèles en cause, à savoir la conception de leur face intérieure, ne suffirait dès lors pas à altérer l’impression globale qu’ils produisent sur l’utilisateur averti.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision attaquée ;
— condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.
11 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours ;
— condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 La requérante soulève deux moyens à l’appui de son recours, tirés, le premier, de la violation de l’article 4 et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lus en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en ce qui concerne la notion d’utilisateur averti dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, et, le second, d’une violation de l’article 4 et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, lus en
combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement, en ce qui concerne le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel de celui-ci.
13 Ces deux moyens visant des erreurs prétendument commises par la chambre de recours dans l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, le Tribunal estime qu’il convient de les examiner conjointement.
14 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis des erreurs dans son appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté. Plus particulièrement, la chambre de recours aurait commis des erreurs dans l’appréciation de la notion d’utilisateur averti, qui auraient eu des incidences sur l’appréciation de l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur ledit utilisateur, et du degré de liberté du créateur. Selon la requérante, les
dissemblances entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur sont telles que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti est différente et que le dessin ou modèle contesté n’est, donc, pas dépourvu de caractère individuel.
15 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
16 L’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit pas les conditions visées aux articles 4 à 9 du même règlement.
17 En vertu de l’article 4 du règlement no 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
18 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
19 L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise que, pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
20 Aux fins d’examiner le caractère individuel du dessin ou modèle contesté, il convient dès lors de déterminer si la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en se prononçant successivement sur l’utilisateur averti dudit dessin ou modèle et sur la liberté du créateur dans l’élaboration de celui-ci et en procédant à la comparaison des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par les dessins ou modèles en cause.
Sur l’utilisateur averti
21 Il résulte de la jurisprudence que la notion d’utilisateur averti doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui, en général, n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies (arrêt de la Cour du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, Rec.
p. I-10153, point 53).
22 Ainsi, si l’utilisateur averti n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les dessins ou modèles en conflit (arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, point 21 supra, point 59).
23 La qualité d’«utilisateur» implique que la personne concernée utilise le produit qui fait l’objet du dessin ou modèle en conformité avec la destination de ce même produit [arrêt du Tribunal du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T-153/08, Rec. p. II-2517, point 46]. Le qualificatif «averti» suggère en outre que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur
concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (arrêts PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, point 21 supra, point 59, et Équipement de communication, précité, point 47).
24 La notion d’utilisateur averti peut dès lors s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré [arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, point 21 supra, point 53 ; arrêt du Tribunal du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, point 103].
25 Toutefois, cette circonstance n’implique pas que l’utilisateur averti soit en mesure de distinguer, au-delà de l’expérience qu’il a accumulée du fait de l’utilisation du produit concerné, les aspects de l’apparence du produit qui sont dictés par la fonction technique de ce dernier de ceux qui sont arbitraires. Il s’agit donc d’une personne ayant une certaine connaissance des dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, sans pour autant savoir quels aspects du produit concerné sont dictés
par une fonction technique [arrêts du Tribunal Boîtier de montre-bracelet, point 24 supra, point 104, et du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI – Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne), T‑11/08, non publié au Recueil, point 26].
26 En l’espèce, la chambre de recours a d’abord indiqué, au point 16 de la décision attaquée, que le «secteur en question [était] celui des tire-bouchons, à savoir des instruments qui servent à retirer le bouchon d’une bouteille de vin». Il ressort du point 19 de la décision attaquée, décrivant les pièces fonctionnelles de ces instruments, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a limité le secteur en question à celui des tire-bouchons à levier. Elle a ensuite
constaté, au point 17 de la décision attaquée, que l’utilisateur averti pouvait être «tant le particulier qui […] utilise [ces instruments] chez lui que le professionnel (serveur, sommelier) qui s’en sert dans un restaurant». Selon elle, un tel utilisateur est averti, en ce sens «qu’il s’y connaît en vins et en accessoires pour en profiter et, sans être un concepteur, a accumulé certaines connaissances, en raison de son intérêt et de son penchant, sur ce que le marché offre en matière
d’ouvre-bouteilles de vin». En d’autres termes, selon la chambre de recours, cette personne, sans être un expert en dessin industriel, est au courant de ce qu’offre le marché et des caractéristiques de base du produit.
27 Or, contrairement à ce que prétend la requérante, cette définition de l’utilisateur averti est correcte et conforme aux principes jurisprudentiels exposés aux points 21 à 25 ci-dessus. En effet, selon la jurisprudence qui y est mentionnée, l’utilisateur averti connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits
concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise, de sorte que la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté d’une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.
28 À cet égard, il convient, en outre, de relever que la requérante non seulement n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles, d’une part, l’utilisateur averti serait exclusivement un «professionnel du vin et/ou de son expédition» et, d’autre part, le particulier utiliserait rarement un tire-bouchon à levier tel que celui en cause, ledit produit n’étant d’ailleurs pas en vente dans les magasins de détail, mais elle n’a même pas établi que la limitation de la notion d’utilisateur averti aux seuls
professionnels remettrait en cause la définition de l’utilisateur averti retenue par la chambre de recours au point 17, seconde phrase, de la décision attaquée.
29 Par ailleurs, même à supposer que, comme le soutient la requérante, le dessin ou modèle contesté puisse être considéré comme un article promotionnel que les caves productrices de vin, après l’avoir personnalisé sur la surface visible du manche, offriraient comme cadeau, la définition de l’utilisateur averti ne changerait pas, dès lors qu’elle inclurait, à l’instar de celle retenue par la chambre de recours, d’une part, le professionnel qui acquiert de tels articles afin de les distribuer aux
utilisateurs finaux et, d’autre part, ces derniers utilisateurs eux-mêmes [voir, en sens, arrêt du Tribunal du 14 juin 2011, Sphere Time/OHMI – Punch (Montre attachée à une lanière), T-68/10, Rec. p. II-2275, point 53].
30 La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en considérant que l’utilisateur averti dudit dessin ou modèle était tant le particulier que le professionnel qui se sert des produits visés par ce dessin ou modèle.
Sur le degré de liberté du créateur
31 Il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle et de ses caractéristiques visibles, et donc de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par ledit dessin ou modèle, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle litigieux (voir arrêt Moteur à combustion interne, point 25 supra, point 31, et la jurisprudence citée).
32 Il ressort de la jurisprudence que le degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné (voir arrêt Moteur à combustion interne,
point 25 supra, point 32, et la jurisprudence citée).
33 Partant, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Ainsi, un
degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti (voir arrêt Moteur à combustion interne, point 25 supra, point 33, et la jurisprudence citée).
34 En l’espèce, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours considère que, bien qu’il y ait certains éléments qu’un tire-bouchon doit contenir pour pouvoir remplir sa fonction, le degré de liberté du créateur d’un tel produit demeure large. En effet, le fait qu’un tire-bouchon doit nécessairement contenir des pièces telles qu’une tige hélicoïdale devant entrer dans le bouchon et s’y fixer, un manche, pour assujettir l’instrument, un levier ou deux leviers, pour appuyer l’instrument
sur le goulot de la bouteille, et une petite lame, pour couper la capsule recouvrant le bouchon, n’empêcherait pas de concevoir et d’aménager ces pièces de diverses manières, tout en gardant leur fonctionnalité. À titre d’exemple, la chambre de recours a ajouté que la petite lame pouvait être positionnée tant sur une extrémité de l’instrument que sur l’autre et que le manche pouvait revêtir de nombreuses formes ainsi que varier en longueur et en épaisseur, sans altérer ni la fonctionnalité ni la
commodité de l’instrument.
35 Cette appréciation est contestée par la requérante. Elle fait valoir que les caractéristiques structurelles des tire-bouchons de ce type seraient déjà définies et imposées par la fonction que ceux-ci remplissent ainsi que par le besoin de leurs destinataires, que sont, selon elle, les professionnels de l’hôtellerie et les propriétaires de caves. Plus particulièrement, parmi les quatre éléments dictés par la fonction technique de l’instrument, à savoir la tige hélicoïdale, les deux leviers, le
manche et la petite lame, seulement les deux derniers seraient concevables de manière différente. Par ailleurs, s’agissant de la lame, la requérante allègue que tout emplacement différent sur le manche du type de tire-bouchons en cause la rendrait, en définitive, inefficace, anti-fonctionnelle et dangereuse. La marge de liberté du créateur d’un tire-bouchon à double levier serait ainsi réduite.
36 À cet égard, il convient de relever qu’il est certes vrai que certains éléments des tire-bouchons à levier sont essentiels et doivent exister dans tout tire-bouchon de ce type afin qu’il puisse remplir sa fonction. Toutefois, ainsi que l’ont fait valoir à juste titre l’OHMI et l’intervenante, les contraintes de nature fonctionnelle concernant la présence de certains éléments dans un tire-bouchon à levier ne sont pas susceptibles d’influer, dans une mesure significative, sur sa forme et son aspect
général (voir, en ce sens, arrêt Boîtier de montre-bracelet, point 24 supra, point 118), les seules contraintes techniques à respecter étant les dimensions du levier, que ce soit en une seule pièce ou en deux pièces, l’existence de crans à une extrémité de celui-ci, ainsi que l’emplacement de la tige et sa distance par rapport au levier. Ainsi, en particulier, le manche, qui, comme le relève à juste titre la chambre de recours, constitue l’élément central et le plus grand d’un tire-bouchon, peut
revêtir diverses formes ainsi que varier en dimensions et la petite lame peut être positionnée différemment.
37 En effet, ainsi qu’il ressort du dossier devant l’OHMI transmis au Tribunal, il existe des dessins ou modèles concernant des tire-bouchons à levier aux formes et aux configurations variables, qui diffèrent de celles utilisées dans le dessin ou modèle contesté. À titre d’exemple, il convient d’observer, tout d’abord, que des différences peuvent être constatées quant aux dimensions et à la forme du manche, qui peut être rectiligne ou curviligne, arrondie ou rectangulaire, et quant à la partie
visible des autres éléments du tire-bouchon pouvant être renfermés dans le manche. Il existe également des différences quant à la présence ainsi qu’au positionnement d’un décapsuleur ou d’une petite lame. À cet égard, il convient de constater que la requérante n’a pas présenté d’éléments étayant son allégation selon laquelle l’emplacement de la petite lame à un autre endroit du manche rendrait celle-ci non fonctionnelle et même dangereuse.
38 Il s’ensuit que la conception et la forme du manche ainsi que l’emplacement des éléments susmentionnés ne sont pas dictés par des exigences fonctionnelles. Dès lors, l’existence de contraintes techniques ne détermine pas l’aspect général du tire-bouchon, qui peut varier sensiblement.
39 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, au point 19 de la décision attaquée que la marge de liberté créative du concepteur d’un tire-bouchon était large.
Sur la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause sur l’utilisateur averti
40 Selon la chambre de recours, l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté ne diffère pas de celle produite par le dessin ou modèle antérieur en raison, en substance, des similitudes de forme, de position et de taille relative des divers éléments du tire-bouchon.
41 La chambre de recours a considéré, en substance, que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti était principalement déterminée par l’aspect du manche ainsi que par la position de certains éléments du tire-bouchon. Elle a ajouté que, au vu des caractéristiques de ce type de tire-bouchons, dont la particularité essentielle est d’être refermés et mis en poche, la conception et la forme du manche jouent un rôle déterminant dans l’impression globale produite par ceux-ci.
42 Cette appréciation est contestée par la requérante. Tout d’abord, elle reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation en ayant examiné les dessins ou modèles en cause exclusivement en position fermée et non en position ouverte ou d’utilisation. Ensuite, elle fait valoir que, lors de l’utilisation de l’instrument, des différences peuvent être relevées au niveau du manche, de la lame, de la tige hélicoïdale et du double levier. La requérante soumet ainsi une analyse
détaillée des dessins ou modèles en cause, en arguant que leurs caractéristiques ne sont pas identiques et que, par conséquent, les impressions globales qu’ils produisent, s’ils sont examinés en position ouverte, sont différentes.
43 En premier lieu, il convient de relever que le grief selon lequel la chambre de recours aurait erronément analysé l’aspect général extérieur des dessins ou modèles en cause exclusivement à partir de leur position fermée procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, il ressort de celle-ci que ce n’est qu’aux fins de corroborer la thèse de l’absence de différences significatives dans la conception des manches représentés par les dessins ou modèles en cause, qui laisseraient
notamment visibles les mêmes parties de la tige et du levier lorsqu’ils sont repliés, que la chambre de recours a fait incidemment référence, du point 21, sous a), au point 24 de la décision attaquée, au produit concerné en position fermée. Au demeurant, il doit également être observé qu’il ressort du point 5 de la décision attaquée que la division d’annulation a considéré que les nombreuses similitudes entre les deux dessins ou modèles en cause s’appréciaient de la même façon, que les
instruments fussent dépliés ou en position fermée. Cette conclusion n’a pas été contestée par la requérante devant la chambre de recours. Selon la jurisprudence, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’OHMI dans son intégralité, cette décision de la division d’annulation ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu du requérant et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle
de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle en cause [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 octobre 2011, Industrias Francisco Ivars/OHMI – Motive (Réducteur mécanique de vitesse), T‑246/10, non publié au Recueil, point 20, et du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, point 50]. Dès lors, il y a lieu de considérer que, contrairement à que prétend la requérante, dans son appréciation des similitudes
entre les dessins ou modèles en cause, la chambre de recours, à l’instar de la division d’annulation, a tenu compte de l’instrument tant déplié qu’en position fermée.
44 À cet égard, il doit être relevé, tout d’abord, que la longueur du manche du dessin ou modèle contesté n’est que très légèrement inférieure à celle du manche du dessin ou modèle antérieur et qu’aucune différence significative ne peut être constatée s’agissant des dimensions globales, ainsi que des proportions et de la disposition des différents éléments autour du manche, des dessins ou modèles en cause, qu’ils soient en position dépliée ou fermée. La comparaison directe des échantillons des
produits réels figurant dans le dossier de l’OHMI transmis au Tribunal, telle que suggérée par la requérante, ne permet d’ailleurs pas de remettre en cause ce constat.
45 Par ailleurs, s’il devait être tenu compte, ainsi que le prétend la requérante, exclusivement des impressions globales produites par les deux dessins ou modèles sur l’utilisateur averti lorsqu’il utilise le produit en cause, à savoir lorsque celui-ci est prétendument en position dépliée, il convient d’observer que, lors de son utilisation, qui commence d’abord par le dépliement du tire-bouchon, celui-ci est toujours empoigné par son utilisateur. Aux fins de l’appréciation de l’impression globale
produite par les dessins ou modèles en cause, il y a donc lieu de considérer que l’utilisateur averti, lorsqu’il utilise les tire-bouchons correspondant aux dessins ou modèles en cause conformément à leur destination, verra toujours une partie minimale de ceux-ci, correspondant, en substance, au double levier et au décapsuleur qui y est intégré ainsi qu’à la petite lame et à la tige hélicoïdale. Or, dans une telle hypothèse, les détails des produits représentés par les dessins ou modèles en
cause, évoqués par la requérante, échapperont à la vue dudit utilisateur, en raison de leurs modalités concrètes d’utilisation et, de ce fait, ne sauront exercer qu’une influence faible sur la perception qu’a celui-ci desdits dessins ou modèles (voir, en ce sens, arrêt Boîtier de montre-bracelet, point 24 supra, points 133 et 134).
46 Dans ces circonstances, compte tenu de ce que, ainsi qu’il a été précisé par la jurisprudence, l’appréciation doit porter sur l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle, en incluant aussi la manière dont le produit représenté par ledit dessin ou modèle est utilisé (voir, en ce sens, arrêts Équipement de communication, point 23 supra, point 66, et Montre attachée à une lanière, point 29 supra, point 78), il ne pourrait être reproché à la chambre de recours, au
vu des caractéristiques des tire-bouchons à levier, qui sont conçus précisément pour être repliables, d’avoir également tenu compte de l’impression produite par les dessins ou modèles en cause sur l’utilisateur averti lorsque les tire-bouchons correspondants sont en position fermée. D’ailleurs, il ressort du dossier devant l’OHMI transmis au Tribunal que, dans le secteur industriel concerné, les produits en cause sont principalement, et parfois exclusivement, représentés en position repliée,
celle-ci étant en règle générale la position de base de tout tire-bouchon à levier. En effet, c’est lorsqu’il est dans cette position qu’il sera possible de percevoir la forme globale du dessin ou modèle le représentant.
47 En second lieu, il convient de relever que les différences entre les dessins ou modèles en cause, mises en avant par la requérante et supposant un examen des produits représentés par ceux-ci en position ouverte, sont soit non pertinentes, soit négligeables. Il en est de même pour ce qui est des détails fonctionnels évoqués par la requérante, qui ne sont pas suffisamment marquants pour influer sur l’impression globale produite par lesdits dessins ou modèles.
48 Premièrement, s’agissant du manche, il est vrai, ainsi que l’indique également la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, qu’il existe une différence entre les dessins ou modèles en cause concernant notamment la conception de la face intérieure de celui-ci, qui, dans le dessin ou modèle antérieur, présente de petits creux alors que, dans le dessin ou modèle contesté, est lisse. Toutefois, l’importance de cette différence n’est pas particulièrement prononcée, étant donné que, d’une
part, la courbure du manche du produit représenté par le dessin ou modèle contesté et celle du produit représenté par le dessin ou modèle antérieur sont très similaires, même si la première est moins accentuée, et, d’autre part, la disposition des différents éléments autour du manche est la même dans les dessins ou modèles en cause ainsi que la partie de ceux-ci demeurant visible lorsque le manche est en position fermée. Dès lors, il convient de constater que la conception légèrement différente
du manche du dessin ou modèle contesté n’est pas susceptible, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, de contrebalancer les similitudes constatées et n’est donc pas suffisante pour conférer un caractère individuel audit dessin ou modèle.
49 Deuxièmement, s’agissant de la petite lame, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de constater, tout d’abord, qu’il ne ressort pas d’une comparaison des dessins ou modèles en cause que la petite lame du dessin ou modèle antérieur soit, en substance, plus petite ou moins visible que, ou ait une forme différente de, celle du dessin ou modèle contesté. Ensuite, quant au côté tranchant de la lame, il suffit de relever qu’il ne ressort pas clairement des images du dessin ou modèle
antérieur que la lame qui y est représentée soit lisse ou, en tout cas, dépourvue de dentelure. En revanche, si, ainsi que le suggère la requérante, il est procédé à un examen des échantillons de produits réels qu’elle a versés au dossier de l’OHMI transmis au Tribunal, il en ressort que la petite lame du dessin ou modèle antérieur n’est pas du tout lisse, mais possède, à l’instar de celle figurant sur le dessin ou modèle contesté, une dentelure latérale sur son coté tranchant. En tout état de
cause, il ne peut être relevé aucune différence significative entre les lames des produits représentés par les dessins ou modèles en cause.
50 Troisièmement, s’agissant des tiges hélicoïdales des produits représentés par les dessins ou modèles en cause, la requérante prétend qu’il y a, d’une part, une différence de couleur entre elles et, d’autre part, une différence quant au matériau dont elles seraient composées ou revêtues. Selon la requérante, ces différences ressortent également d’une comparaison des échantillons de produits réels qu’elle a versés au dossier de l’OHMI transmis au Tribunal. À cet égard, il convient de relever que le
fait que la tige du dessin ou modèle contesté est représentée en noir, alors que celle du dessin ou modèle antérieur serait représentée en blanc, n’est pas significatif, étant donné qu’aucune couleur n’a été revendiquée pour le dessin ou modèle contesté (voir, en ce sens, arrêt Montre attachée à une lanière, point 29 supra, point 82). En tout état de cause, il doit être observé que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort d’une comparaison des échantillons des produits réels que
la couleur de la tige est noire tant dans le produit correspondant au dessin ou modèle contesté que dans celui correspondant au dessin ou modèle antérieur. Il en va de même pour ce qui est du matériau dont seraient prétendument composées ou recouvertes les deux tiges.
51 Quatrièmement, s’agissant du double levier, il convient de considérer que les différences concernant les finitions sur les deux crans d’appui évoquées par la requérante ne ressortent pas clairement d’une comparaison des images des dessins ou modèles en cause. En tout état de cause, elles sont tellement imperceptibles que seul un examen technique très détaillé et minutieux des deux produits réels – qui ne correspondrait pas, ainsi qu’il a été indiqué au point 22 ci-dessus, à celui fait par
l’utilisateur averti – permettrait, le cas échéant, de les déceler. Quant à la différence ayant trait à l’aspect de la surface des deux leviers, qui serait lisse dans le dessin ou modèle contesté et rainé dans le dessin ou modèle antérieur, il convient de relever que l’absence de rainures dans le dessin ou modèle contesté ne serait pas susceptible d’avoir une incidence significative sur l’impression globale produite sur l’utilisateur averti et ne suffirait pas, à elle seule, à conférer un
caractère individuel audit dessin ou modèle.
52 Cinquièmement, s’agissant des inconvénients ou des difficultés d’utilisation ayant trait au manche, à la petite lame, à la tige ainsi qu’au double levier du dessin ou modèle antérieur prétendument résolus par la conception du dessin ou modèle contesté, il convient de relever que, à les supposer établis, de tels inconvénients ou difficultés d’utilisation ne sont pas pertinents pour prouver le caractère individuel du dessin ou modèle contesté. En effet, le caractère individuel d’un dessin ou modèle
s’apprécie, conformément à l’article 6 du règlement no 6/2002, en comparant les impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit sur l’utilisateur averti et en tenant compte du degré de liberté du créateur. Dès lors, le critère invoqué par la requérante, ayant trait aux inconvénients ou aux différentes difficultés d’utilisation du dessin ou modèle antérieur qui auraient été prétendument résolus dans le dessin ou modèle contesté, ne figure pas au nombre de ceux qui peuvent être
pris en compte aux fins d’apprécier le caractère individuel d’un dessin ou modèle. Au demeurant, ainsi qu’il ressort des articles 1er et 3 du règlement no 6/2002, le droit des dessins ou modèles vise à protéger l’apparence d’un produit et non la conception de ses modalités d’utilisation ou de fonctionnement. Enfin et en tout état de cause, il convient d’observer, d’une part, que la requérante n’a pas étayé son argumentation et, d’autre part, qu’aucune considération relative aux qualités
d’utilisation ou de fonctionnement des produits représentés par les dessins ou modèles en cause ne saurait en l’espèce ressortir d’une simple comparaison de ces derniers.
53 Les autres différences invoquées par la requérante en ce qui concerne certaines caractéristiques de la partie opérative du manche, de la petite lame, du décapsuleur, de la zone de fixation de la spirale ainsi que de la zone dite «d’ouverture», sont insignifiantes dans l’impression globale produite par les dessins ou modèles en cause. En effet, ces différences ne sont pas suffisamment marquées pour distinguer les deux instruments dans la perception que l’utilisateur averti en a, lequel, ainsi
qu’il a été précisé au point 22 ci-dessus, n’ira pas au-delà d’un certain niveau d’examen et de détail.
54 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant, au point 26 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur ne produisaient pas d’impressions globales différentes sur l’utilisateur averti et en concluant que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.
55 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL est condamnée aux dépens.
Kanninen
Berardis
Wetter
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2013.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.