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04/10/2012 | CJUE | N°T-215/10

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, République hellénique contre Commission européenne., 04/10/2012, T-215/10


Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 4 octobre 2012 – Grèce/Commission

(affaire T-215/10)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Coton – Aide aux plus démunis – Développement rural – Efficacité des contrôles – Proportionnalité »

1. Agriculture — FEOGA — Octroi d’aides et de primes — Obligation des États membres d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place — Portée — Contrôles non fiables — Refus de prise en c

harge par le Fonds (Règlements du Conseil n^o 1258/1999, art. 8, § 1, et n^o 1782/2003, tel que modifié par le règleme...

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 4 octobre 2012 – Grèce/Commission

(affaire T-215/10)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Coton – Aide aux plus démunis – Développement rural – Efficacité des contrôles – Proportionnalité »

1. Agriculture — FEOGA — Octroi d’aides et de primes — Obligation des États membres d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place — Portée — Contrôles non fiables — Refus de prise en charge par le Fonds (Règlements du Conseil n^o 1258/1999, art. 8, § 1, et n^o 1782/2003, tel que modifié par le règlement n^o 796/2004, art. 18 et 20) (cf. points 30, 137, 138, 153)

2. Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union — Contestation par l’État membre concerné — Charge de la preuve — Répartition entre la Commission et l’État membre (Règlement du Conseil n^o 1258/1999, art. 7, § 4) (cf. point 31)

3. Actes des institutions — Règlements — Règlement prescrivant des mesures spécifiques de contrôle — Absence de pouvoir d’appréciation des États membres — Inexécution — Justification — Meilleure efficacité d’un autre système de contrôle — Difficultés d’application — Inadmissibilité (Règlement du Conseil n^o 1258/1999, art. 8) (cf. points 41, 156-158)

4. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA (Art. 296 TFUE) (cf. points 51-54, 154, 155)

5. Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Principes — Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union — Correction financière — Conditions — Existence d’une carence significative exposant le FEOGA à un risque réel de perte (Règlement du Conseil n^o 1258/1999, art. 7, § 4) (cf. points 75, 76, 80-83)

6. Droit de l’Union européenne — Principes — Droits de la défense — Respect lors de la communication des résultats des vérifications effectuées dans le cadre de la gestion du FEOGA –– Portée (Règlement de la Commission n^o 1663/95, art. 8, § 1) (cf. points 104-108, 131-134)

7. Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Élaboration des décisions — Communication écrite de la Commission aux États membres des résultats de ses vérifications — Contenu — Conditions — Non-respect –Effet [Règlements du Conseil n^o 729/70, art. 5, § 2, c), al. 5, et n^o 1258/1999, art. 7, § 4, al. 5 ; règlement de la Commission n^o 1663/95, art. 8, § 1] (cf. points 115-119)

8. Droit de l’Union européenne — Principes — Protection de la confiance légitime — Conditions — Assurances précises fournies par l’administration (cf. points 179, 185)

9. Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Principes — Obligation de la Commission de refuser la prise en charge des dépenses irrégulières — Expiration des délais réglementaires prévus à cet effet — Dérogation à ladite obligation en vertu du principe de sécurité juridique — Exclusion (Règlement de la Commission n^o 3149/92, tel que modifié par le règlement n^o 1098/2001) (cf. point 186)

10. Recours en annulation — Moyens — Détournement de pouvoir — Notion — Décision relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA (cf. points 187, 188)

11. Droit de l’Union européenne — Principes — Proportionnalité — Portée — Suppression intégrale d’un concours financier octroyé par le FEOGA — Admissibilité — Conditions (cf. points 193, 194, 214)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2010/152/UE de la Commission, du 11 mars 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 63, p. 7), dans la mesure où elle exclut certaines dépenses effectuées par la République hellénique.

Dispositif

1) Le recours est rejeté.

2) La République hellénique est condamnée à supporter les dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-215/10
Date de la décision : 04/10/2012
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

FEOGA - Section ‘Garantie’ - Dépenses exclues du financement communautaire - Coton - Aide aux plus démunis - Développement rural - Efficacité des contrôles - Proportionnalité.

Coton

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : République hellénique
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Papasavvas

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2012:521

Source

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