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18/09/2012 | CJUE | N°T-156/11

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd contre Conseil de l'Union européenne., 18/09/2012, T-156/11


ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

18 septembre 2012 ( *1 )

«Dumping — Importations de planches à repasser originaires de Chine — Ouverture d’une procédure contre une seule société — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement (CE) no 1225/2009 — Charge de la preuve — Détermination du préjudice»

Dans l’affaire T‑156/11,

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, établie à Canton (Chine), représentée par Mes V

. Akritidis et Y. Melin, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B...

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

18 septembre 2012 ( *1 )

«Dumping — Importations de planches à repasser originaires de Chine — Ouverture d’une procédure contre une seule société — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement (CE) no 1225/2009 — Charge de la preuve — Détermination du préjudice»

Dans l’affaire T‑156/11,

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, établie à Canton (Chine), représentée par Mes V. Akritidis et Y. Melin, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen, en qualité d’agent, assisté de M. B. O’Connor, solicitor, et Me S. Gubel, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. S. Thomas et H. van Vliet, en qualité d’agents,

et par

Vale Mill (Rochdale) Ltd, établie à Rochdale (Royaume-Uni),

Colombo New Scal SpA, établie à Rovagnate (Italie),

représentées par Me G. Berrisch, avocat, et Mme N. Chesaites, barrister,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1243/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et produites par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd (JO L 338, p. 22),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. A. Popescu, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Droit de l’OMC

1 L’article VI.1 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) dispose que «[l]es parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l’introduction des produits d’un pays sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s’il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production établie d’une partie contractante ou s’il retarde de façon importante la création d’une branche de production nationale».

2 L’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’«accord antidumping») figure à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), (JO 1994, L 336, p. 1).

3 L’article 1er de l’accord antidumping stipule :

«Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l’article VI du GATT [...], et à la suite d’enquêtes ouvertes et menées en conformité avec les dispositions du présent accord [...]»

4 Aux termes de l’article 3.1 de l’accord antidumping, «[l]a détermination de l’existence d’un dommage aux fins de l’article VI du GATT [...] se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l’incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits».

5 L’article 3.4 de l’accord antidumping prévoit que «l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants : diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l’utilisation des
capacités ; facteurs qui influent sur les prix intérieurs ; importance de la marge de dumping ; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l’investissement [ ; c]ette liste n’est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante».

6 L’article 5.2 de l’accord antidumping se lit comme suit :

«Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des éléments de preuve de l’existence a) d’un dumping, b) d’un dommage au sens où l’entend l’article VI du GATT [...] tel qu’il est interprété par le présent accord et c) d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage allégué [...] La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants :

[...]

ii) une description complète du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, les noms du ou des pays d’origine ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question ;

[...]»

7 L’article 5.8 de l’accord antidumping est libellé comme suit :

«Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l’enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l’objet
d’un dumping, ou le dommage, est négligeable [...]»

8 L’article 6.1.3 de l’accord antidumping prévoit :

«Dès qu’une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus et aux autorités du membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au paragraphe 1 de l’article 5 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 5.»

9 L’article 6.7 de l’accord antidumping dispose :

«Pour vérifier les renseignements fournis ou pour obtenir plus de détails, les autorités pourront, selon qu’il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d’autres membres, à condition d’obtenir l’accord des entreprises concernées et d’en aviser les représentants du gouvernement du membre en question, et sous réserve que ce membre ne s’y oppose pas. Les procédures décrites à l’annexe I seront applicables aux enquêtes effectuées sur le territoire d’autres membres. Sous réserve de
l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu’ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au paragraphe 9, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.»

10 Selon l’article 6.10 de l’accord antidumping, «[e]n règle générale, les autorités détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l’enquête [ ; d]ans les cas où le nombre d’exportateurs, de producteurs, d’importateurs ou de types de produits visés sera si important que l’établissement d’une telle détermination sera irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen soit à un nombre raisonnable de parties intéressées ou
de produits, en utilisant des échantillons qui soient valables d’un point de vue statistique d’après les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter».

11 L’article 9.2 de l’accord antidumping dispose :

«Lorsqu’un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il aura été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et qu’elles causent un dommage, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté. Les autorités
feront connaître le nom du ou des fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu’il [n’est] pas réalisable de les nommer tous, les autorités pourront faire connaître le nom du pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont impliqués, les autorités pourront faire connaître le nom soit de tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est irréalisable, celui de tous les pays fournisseurs impliqués.»

Droit de l’Union

12 La réglementation antidumping de base est constituée par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22) (ci-après le «règlement de base»), lequel a remplacé le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la
part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié.

13 Il résulte de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base que, «[d]ans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, du Viêt Nam et du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d’une économie de marché qui est membre de l’OMC à la date d’ouverture de l’enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs
producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés [sous] c), que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné [ ; s]i tel n’est pas le cas, les règles [sous] a) s’appliquent».

14 Selon l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement :

«La requête présentée au titre [de la disposition sous b)] doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, à savoir si :

— les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d’œuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,

— les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins,

[...]

La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l’industrie communautaire a eu l’occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête.»

15 L’article 3 du règlement de base dispose :

«1.   Pour les besoins du présent règlement, le terme ‘préjudice’ s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.

2.   La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif :

a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté ; et

b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.

3.   En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un
produit similaire de l’industrie communautaire ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

4.   Lorsque les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays font simultanément l’objet d’enquêtes antidumping, les effets de ces importations ne peuvent faire l’objet d’une évaluation cumulative que :

a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, et si le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable ; et

b) si une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.

5.   L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l’importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des
bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités ; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de
jugement déterminante.»

16 L’article 5 du règlement de base, relatif à l’ouverture de la procédure, est libellé comme suit :

«1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie communautaire [...]

2.   Une plainte au sens du paragraphe 1 doit contenir des éléments de preuve quant à l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. La plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants :

[...]

b) une description complète du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, les noms du pays ou des pays d’origine ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question ;

c) des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d’origine ou d’exportation [...] ;

[...]

7.   Les éléments de preuve relatifs au dumping et au préjudice sont examinés simultanément afin de décider si une enquête sera ouverte ou non. Une plainte est rejetée lorsque les éléments de preuve relatifs au dumping ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite du dossier. Une procédure ne doit pas être ouverte contre les pays dont les importations représentent une part de marché inférieure à 1 %, à moins que collectivement ces pays représentent 3 %, ou davantage, de la
consommation communautaire.

[...]

9.   Lorsque, à l’issue des consultations, il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte et en annoncer l’ouverture dans le Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant doit, à l’issue des consultations, en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle
la plainte a été déposée auprès de la Commission.»

17 L’article 9, paragraphes 3 à 6, du règlement de base stipule :

«3.   Pour les procédures ouvertes conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 9, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes spécifiés à l’article 5, paragraphe 7. Ces mêmes procédures sont immédiatement clôturées lorsqu’il a été établi que la marge de dumping, en pourcentage des prix à l’exportation, est inférieure à 2 %, étant entendu que seule l’enquête est clôturée lorsque la marge est inférieure
à 2 % pour des exportateurs individuels et que ceux-ci restent soumis à la procédure et peuvent faire l’objet d’une nouvelle enquête lors de tout réexamen ultérieur effectué pour le pays concerné en vertu de l’article 11.

4.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu’il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d’un mois à partir de sa
présentation par la Commission. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition de mesures définitives est soumise au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire.

5.   Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d’une manière non discriminatoire sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et causent un préjudice, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté. Le règlement imposant le droit précise le montant du droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est
irréalisable et, en règle générale, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 7, [sous] a), le nom du pays fournisseur concerné.

En cas d’application de l’article 2, paragraphe 7, [sous] a), un droit individuel peut toutefois être déterminé pour les exportateurs dont il peut être démontré, sur la base de requêtes dûment documentées, que :

a) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices ;

b) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement ;

c) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’état figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État ;

d) les opérations de change sont exécutées au taux du marché ; et

e) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

6.   Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17 mais n’ont pas été inclus dans l’enquête ne doit pas excéder la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l’échantillon. Aux fins du présent paragraphe, la Commission ne tient pas compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies
dans les circonstances visées à l’article 18. Des droits individuels doivent être appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs bénéficiant d’un traitement individuel conformément à l’article 17.»

18 L’article 17 dudit règlement, relatif à l’échantillonnage, se lit comme suit :

«1.   Dans les cas où le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

[...]

3.   Lorsque l’examen est limité conformément au présent article, une marge de dumping individuelle est néanmoins calculée pour chaque exportateur ou producteur n’ayant pas été choisi initialement qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d’exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile.

4.   Lorsqu’il a été décidé de procéder par échantillonnage et que les parties retenues ou certaines d’entre elles refusent de coopérer, de sorte que les résultats de l’enquête peuvent s’en trouver sensiblement compromis, un nouvel échantillon peut être choisi. Toutefois, si le refus de coopérer persiste ou si l’on ne dispose pas de temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l’article 18 s’appliquent.»

19 Le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001, relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 201, p. 10), prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, que «[l]orsque l’[organe de règlement des différends] adopte un rapport concernant une mesure prise par la Communauté conformément au règlement [...] no 384/96 [devenu le règlement de base],
au règlement (CE) no 2026/97 ou au présent règlement [...], le Conseil [...] peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas : a) abroger ou modifier la mesure incriminée, ou b) adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée en l’espèce».

20 Selon l’article 2, paragraphe 1, du même règlement, «s’il le juge approprié, le Conseil peut également prendre une des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 1, afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées dans un rapport adopté par l’[organe de règlement des différends] concernant une mesure non contestée». Le paragraphe 3 de cette disposition prévoit que, «[p]our autant qu’il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au
paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission, après consultation du comité consultatif».

Antécédents du litige

21 La requérante, Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, est une société établie à Canton (Chine), qui produit et exporte des planches à repasser.

22 Le 23 avril 2007, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, p. 12). Par le biais dudit règlement, le Conseil a imposé des mesures antidumping définitives à l’ensemble des producteurs de planches à repasser originaires notamment de Chine, à l’exception
de la requérante, qui a bénéficié d’un droit nul (considérants 1 et 2 du règlement attaqué).

23 Le 20 août 2009, trois producteurs de l’Union, à savoir Columbo New Scal SpA, Pirolla SpA et Vale Mill (Rochdale) Ltd, représentant une part importante de la production totale des planches à repasser de l’Union, ont déposé une plainte antidumping contre la requérante (considérant 4 du règlement attaqué).

24 Le 2 octobre 2009, la Commission des Communautés européennes, conformément à l’article 5 du règlement no 384/96 (devenu article 5 du règlement de base), a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de planches à repasser originaires de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, la requérante, et, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1515/2001, a procédé à l’ouverture d’un réexamen des mesures antidumping relatives aux
importations de planches à repasser originaires de Chine instituées par le règlement no 452/2007 (JO C 237, p. 5) (considérant 3 du règlement attaqué).

25 Dans l’avis d’ouverture, d’une part, la Commission a indiqué qu’elle avait conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte avait été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, conformément à l’article 5 du règlement no 384/96 (point 5 de l’avis d’ouverture).

26 D’autre part, se référant au fait que le règlement no 452/2007 avait institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser visées par ledit règlement et que le droit appliqué à la requérante avait été fixé à 0 % (point 10 de l’avis d’ouverture), la Commission a souligné que, à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC du 29 novembre 2005 intitulé «Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz» (AB-2005-6) (WT/DS295/AB/R)
(ci-après le «rapport de l’organe d’appel de l’OMC»), il n’y avait pas lieu de continuer à imposer les mesures s’appliquant à la requérante en vertu du règlement no 452/2007.

27 La Commission a donc ouvert un réexamen du règlement no 452/2007, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1515/2001, afin de pouvoir y apporter toute modification nécessaire à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC (point 10 de l’avis d’ouverture).

28 Le 26 octobre 2009, la requérante a présenté une demande au titre de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement no 384/96 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base], en vue de se voir reconnaître le statut d’entreprise évoluant en économie de marché (ci-après le «SEM») (considérant 26 du règlement attaqué).

29 Le 19 novembre 2009, la requérante a communiqué à la Commission ses réponses au questionnaire antidumping. Le 23 novembre 2009, la requérante a soumis des commentaires relatifs à la légalité de la procédure.

30 Le 25 novembre 2009, la Commission a adressé à la requérante une lettre d’observations concernant sa demande de SEM afin qu’elle puisse lui fournir des informations supplémentaires. La requérante a répondu à cette lettre le 7 décembre 2009.

31 Le 18 décembre 2009, les producteurs de l’Union visés au point 23 ci-dessus ont transmis à la Commission leurs réponses au questionnaire antidumping. Des informations complémentaires ont été demandées par la Commission auxdits producteurs le 3 février 2010, lesquelles ont été communiquées à celle-ci par lettres du 19 et du 24 février 2010.

32 Du 4 au 10 février 2010, la Commission a effectué une visite de vérification auprès de la requérante portant sur les informations communiquées par celle-ci dans le cadre de sa demande de SEM et dans sa réponse au questionnaire antidumping.

33 Par lettre du 2 mars 2010, la requérante a communiqué à la Commission des données statistiques relatives au prix d’un ensemble de produits sidérurgiques en Chine et a indiqué que ceux-ci étaient semblables aux prix internationaux. Elle a également exposé les raisons pour lesquelles lesdits prix ne seraient pas pertinents aux fins de déterminer si elle devait se voir reconnaître le SEM.

34 Par lettre du 26 mars 2010, la Commission a informé la requérante qu’elle considérait qu’elle ne satisfaisait pas au critère visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, premier et deuxième tirets, du règlement de base, en sorte qu’elle avait l’intention de proposer de rejeter sa demande de SEM.

35 La requérante a formulé ses observations à cet égard par lettre du 13 avril 2010. Dans cette lettre, après avoir soutenu que la Commission avait agi ultra vires en ouvrant une procédure à l’encontre d’une seule société, la requérante a invoqué une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), dernier paragraphe, du règlement de base, ainsi qu’une méconnaissance des premier et deuxième critères de l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement.

36 Une audition devant le conseiller auditeur s’est tenue le 29 avril 2010.

37 Par lettre du 30 avril 2010, la Commission a répondu aux arguments principaux de la requérante formulés dans sa lettre du 13 avril 2010 et a confirmé ses conclusions relatives à la demande de SEM de la requérante, formulées dans sa lettre du 26 mars 2010.

38 Eu égard aux éléments qui avaient fait l’objet de discussions lors de l’audition du 29 avril 2010, la requérante, par courrier du 31 mai 2010, a présenté des observations additionnelles relatives à l’ouverture de la procédure, eu égard notamment au rapport de l’organe d’appel de l’OMC, et à l’évaluation par la Commission de sa demande de SEM. La Commission y a répondu par lettre du 22 juin 2010. La requérante a présenté des observations additionnelles à cet égard à la Commission le 30 août 2010.

39 Par lettre du 21 septembre 2010, la Commission a communiqué à la requérante un document d’information finale générale, accompagné de documents détaillant la méthodologie de calcul de la marge de dumping et la méthodologie de calcul de la marge de préjudice ainsi que d’un document d’information particulière répondant aux arguments de la requérante au sujet de l’ouverture de l’enquête. La requérante a répondu audit document par lettre du 6 octobre 2010.

40 Une nouvelle audition devant le conseiller-auditeur s’est tenue le 11 octobre 2010, à la suite de laquelle un procès-verbal a été communiqué à la requérante le 27 octobre 2010.

41 Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1241/2010, modifiant le règlement no 452/2007 (JO L 338 p. 8). Dans ce règlement, le Conseil a décidé d’exclure la requérante de la mesure antidumping définitive instituée par le règlement no 452/2007.

42 Le 20 décembre 2010, le Conseil a également adopté le règlement d’exécution (UE) no 1243/2010, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et produites par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd (JO L 338, p. 22) (ci-après le «règlement attaqué»).

Règlement attaqué

43 Dans le règlement attaqué, en premier lieu, le Conseil a rappelé les mesures instituées par le règlement no 452/2007 ainsi que les circonstances ayant entouré l’ouverture de la procédure dans la présente affaire.

44 Le Conseil a ainsi souligné que, à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC, une nouvelle enquête antidumping au titre de l’article 5 du règlement de base avait été ouverte contre la requérante plutôt qu’un réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, puisqu’il ressortirait de ce rapport (points 305 et 306) qu’un producteur-exportateur dont il a été constaté qu’il n’a pas pratiqué de dumping lors de l’enquête initiale doit être exclu du champ
d’application de la mesure définitive instituée à la suite de ladite enquête et ne peut faire l’objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances (considérant 5 du règlement attaqué).

45 Le Conseil a reconnu que les procédures antidumping sont normalement ouvertes contre les importations originaires d’un pays et non contre des sociétés individuelles. Toutefois, la présente affaire constituerait une exception à la règle susmentionnée, eu égard, premièrement, aux conclusions figurant aux points 216 à 218 et 305 du rapport de l’organe d’appel de l’OMC, deuxièmement, au fait qu’aucune disposition du règlement de base n’exclut l’ouverture d’une nouvelle enquête antidumping contre une
seule société au titre de son article 5, et, troisièmement, au fait que la législation de l’Union doit, dans la mesure du possible, être interprétée de manière cohérente avec le droit international, en particulier lorsque les dispositions en question visent à donner effet à un accord international conclu par l’Union (considérants 7, 8 et 87 du règlement attaqué).

46 En deuxième lieu, s’agissant de la constatation d’un dumping, et en particulier de la détermination du SEM, le Conseil a relevé que l’enquête avait établi que la requérante, qui avait présenté une demande de SEM, ne pouvait se voir reconnaître un tel statut, dès lors qu’elle ne remplissait pas les critères fixés par l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier et deuxième tirets, du règlement de base (considérants 26 et 27 du règlement attaqué). En ce qui concerne le premier critère, à savoir que
les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et que les coûts reflètent les valeurs du marché, le Conseil a relevé que la requérante avait affirmé avoir commencé à acheter ses principales matières premières sur le marché intérieur chinois. Or, l’État aurait continué d’exercer une influence importante sur le marché intérieur de l’acier et, par conséquent, les prix de l’acier en Chine pour ces matières premières
spécifiques ne suivraient pas librement les tendances des marchés internationaux (considérants 28 à 33 du règlement attaqué). S’agissant du deuxième critère, le Conseil a indiqué que la société n’avait pas pu démontrer qu’elle disposait d’un seul jeu de documents comptables de base qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (IAS) et qui sont utilisés à toutes fins, puisque les comptes, et en particulier le rapport de vérification du capital, ne
faisaient pas état d’une transaction importante survenue au cours de la période d’enquête (considérant 34 du règlement attaqué).

47 En troisième lieu, s’agissant de la détermination du préjudice, le Conseil a, tout d’abord, souligné les particularités de la présente enquête, notamment le fait que, pendant la période d’enquête, des droits antidumping étaient applicables à toutes les importations en provenance de Chine et d’Ukraine (à l’exception des importations de la requérante). L’industrie de l’Union étant déjà protégée contre les effets préjudiciables de ces importations pendant la période d’enquête, il aurait été
impossible de réaliser une analyse normale complète du préjudice. Par conséquent, selon le Conseil, une approche spécifique a été élaborée, adaptée aux particularités de cette enquête, selon laquelle les institutions se sont concentrées sur certains indicateurs de préjudice. Ainsi, la Commission a examiné : premièrement, l’évolution des importations de planches à repasser produites par la requérante et qui faisaient l’objet d’un dumping ; deuxièmement, si ces importations avaient eu lieu à des
prix inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union et quelle était la rentabilité des prix de celle-ci ; troisièmement, toute information fournie par l’industrie de l’Union indiquant que les exportations de la requérante vers l’Union lui avaient porté préjudice, par exemple en ce qui concerne les pertes de clients et de commandes au profit de cette société et la rentabilité de leurs ventes dans l’Union pendant la période d’enquête (considérants 58 à 61 du règlement attaqué).

48 En ce qui concerne, en particulier, les importations de planches à repasser produites par la requérante, le Conseil a constaté, premièrement, que ces importations avaient fait l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union (considérant 66 du règlement attaqué), deuxièmement, qu’au cours de la période considérée les exportations de la requérante vers l’Union avaient sensiblement augmenté, de 64 % (considérant 67 du règlement attaqué), troisièmement, que la part de marché des importations de
planches à repasser produites par la requérante avait augmenté considérablement (considérants 68 et 69 du règlement attaqué), quatrièmement, que l’industrie de l’Union avait perdu ces dernières années de nombreuses commandes au profit de la requérante (considérants 70 à 72), cinquièmement, que la marge de sous-cotation constatée pour la requérante, exprimée en pourcentage des prix de l’industrie de l’Union, s’établissait à 16,1 % (considérants 73 et 74 du règlement attaqué), et, sixièmement, que
les prix de l’industrie de l’Union étaient globalement déficitaires au cours de la période d’enquête (considérant 75 du règlement attaqué).

Procédure et conclusions des parties

49 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2011, la requérante a introduit le présent recours.

50 Par acte séparé déposé le même jour, la requérante a demandé au Tribunal qu’il soit statué dans la présente affaire selon une procédure accélérée, en vertu de l’article 76 bis de son règlement de procédure. Elle a également déposé à cet effet une version abrégée de la requête. Par télécopie du 4 avril 2011, le Conseil s’est opposé à cette demande. Par décision du 19 avril 2011, le Tribunal (huitième chambre) a rejeté ladite demande.

51 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 mai 2011, la Commission a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil. Les parties principales ne se sont pas opposées à cette demande.

52 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2011, Vale Mill (Rochdale) et Colombo New Scal ont également demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil. Les parties principales ne se sont pas opposées à cette demande.

53 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2011, la requérante a demandé le traitement confidentiel à l’égard de Vale Mill (Rochdale) et de Colombo New Scal de certaines pièces annexées à la requête. Ces dernières n’ont pas formulé d’objections sur ladite demande.

54 Par ordonnances du 30 août 2011, le président de la huitième chambre du Tribunal a fait droit aux demandes d’intervention.

55 Le 5 octobre 2011, Vale Mill (Rochdale) et Colombo New Scal ont déposé leur mémoire en intervention. Le 11 octobre 2011, la Commission a déposé son mémoire en intervention.

56 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler le règlement attaqué ;

— condamner le Conseil aux dépens.

57 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

58 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens.

59 Vale Mill (Rochdale) et Colombo New Scal concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante aux dépens, y compris ceux qu’elles ont exposés.

60 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 mai 2012.

En droit

61 Au soutien de son recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 9, de l’article 9, paragraphes 3 à 6, et de l’article 17 du règlement de base, en ce que l’ouverture d’une procédure ne pourrait pas viser une société en particulier, mais devrait viser un ou plusieurs pays et l’ensemble des producteurs qui y sont établis. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base, en ce
que des droits antidumping auraient été imposés à la requérante sans qu’il ait été établi que l’industrie de l’Union a subi un préjudice au cours de la période d’enquête. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, en ce que, d’une part, la décision de ne pas accorder le SEM à la requérante aurait été prise en fonction de ce que la Commission savait de l’effet d’un tel rejet sur sa marge de dumping et, d’autre part, la
Commission aurait à cet égard imposé à la requérante une charge de la preuve excessive. Dans ce moyen, la requérante invoque également une violation du principe de bonne administration.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 9, de l’article 9, paragraphes 3 à 6, et de l’article 17 du règlement de base, en ce que l’ouverture d’une procédure ne pourrait pas viser une société en particulier, mais devrait viser un ou plusieurs pays et l’ensemble des producteurs qui y sont établis

62 Le présent moyen comporte trois branches. La première branche est tirée de la violation de l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, lu conjointement avec l’article 17 du règlement de base et interprété d’une manière conforme au droit de l’OMC. La deuxième branche est tirée de la violation de l’article 9, paragraphes 4 à 6, du règlement de base, interprété d’une manière conforme au droit de l’OMC. La troisième branche est tirée de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de
base.

Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, lu conjointement avec l’article 17 du règlement de base et interprété d’une manière conforme au droit de l’OMC

63 Dans le cadre de la présente branche, d’une part, la requérante affirme que l’analyse de la Commission, figurant aux considérants 7, 8 et 87 du règlement attaqué (voir point 45 ci-dessus), est fondée sur la prémisse erronée selon laquelle aucune disposition du règlement de base ou de l’accord antidumping n’interdit l’ouverture d’une procédure antidumping contre une seule société. Selon elle, il ressortirait clairement de l’économie du règlement de base et de l’accord antidumping qu’une procédure
antidumping concerne un ou plusieurs pays ainsi que l’ensemble des producteurs du ou des pays visés. D’autre part, elle soutient que, aux fins de se conformer au rapport de l’organe d’appel de l’OMC, qui interdit aux membres de l’OMC de réexaminer les sociétés dont la marge de dumping était de minimis lors de l’enquête initiale, il aurait suffi aux institutions de l’exclure du champ d’application du règlement no 452/2007 et de ne pas la soumettre à un réexamen.

64 Le Conseil, au considérant 7 du règlement attaqué et dans ses écritures, a reconnu que la présente affaire constituait une exception aux enquêtes habituellement menées par les institutions de l’Union. Le règlement de base ne contiendrait toutefois aucune disposition qui empêche les institutions, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, d’ouvrir une enquête à l’encontre d’un seul producteur.

65 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les procédures antidumping concernent en principe toutes les importations d’une certaine catégorie de produits à partir d’un pays tiers et non les produits d’entreprises déterminées (arrêt de la Cour du 7 décembre 1993, Rima Eletrometalurgia/Conseil, C-216/91, Rec. p. I-6303, point 17).

66 En premier lieu, il convient toutefois de déterminer si, comme le soutient la requérante, l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, ainsi que le paragraphe 1, le paragraphe 2, sous b) et c), et le paragraphe 7 de cette disposition, également cités par la requérante, lus conjointement avec l’article 17 de ce règlement, et conformément à l’économie générale dudit règlement, à l’article VI.1 du GATT et à l’article 1er, l’article 5.2, sous ii), et les articles 6.1.3, 6.7, 6.10 et 9.2 de
l’accord antidumping, ne permettraient jamais l’ouverture d’une procédure antidumping à l’égard d’un seul producteur, identifié nommément à l’exclusion de tout autre, et l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base ne pouvait dès lors, en l’espèce, servir de base juridique pour décider de l’ouverture de la procédure dans la présente affaire.

67 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts de la Cour du 17 octobre 1995, Leifer e.a., C-83/94, Rec. p. I-3231, point 22, et du 30 juillet 1996, Bosphorus, C-84/95, Rec. p. I-3953, point 11 ; arrêts du Tribunal du 24 septembre 2008, Reliance
Industries/Conseil et Commission, T-45/06, Rec. p. II-2399, point 101, et du 19 juin 2009, Espagne/Commission, T‑369/05, non publié au Recueil, point 50).

68 Contrairement à ce que soutient la requérante, le libellé des dispositions du règlement de base qu’elle invoque ne saurait fonder l’assertion selon laquelle une procédure antidumping ne pourrait jamais être ouverte à l’encontre d’un seul producteur.

69 Il ressort de l’article 5, paragraphe 1, du règlement de base qu’une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué est, en principe, ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie communautaire. Une telle plainte doit, selon le paragraphe 2 de cette disposition, contenir des éléments de preuve quant à l’existence d’un dumping, d’un
préjudice et d’un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. Selon le paragraphe 9 de cette disposition, l’ouverture de la procédure ne sera décidée à l’issue des consultations qu’en présence d’éléments de preuve suffisants.

70 Il résulte ainsi du libellé des paragraphes pertinents de l’article 5 que ceux-ci formulent les exigences relatives au dépôt d’une plainte au nom de l’industrie de l’Union et aux éléments de preuve qui doivent être contenus dans celle-ci quant à l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. Ils ne permettent dès lors pas de considérer, comme l’affirme la requérante, qu’une
procédure antidumping ne pourrait jamais être ouverte à l’égard d’un seul producteur, notamment dans des circonstances telles que celles de l’espèce, lorsqu’il est allégué qu’un tel producteur, dont il a été établi qu’il ne pratiquait pas de dumping dans le cadre d’une procédure antérieure au cours de laquelle des droits antidumping ont été imposés et sont toujours en vigueur, pratique un dumping causant un préjudice à l’industrie de l’Union. En particulier, l’article 5, paragraphe 2, sous b) et
c), du règlement de base, expressément invoqué par la requérante, est dénué de pertinence, puisqu’il mentionne les éléments qui doivent figurer dans la plainte soumise par l’industrie de l’Union, et notamment le nom du pays d’origine ou d’exportation. Or, il ressort du dossier que la plainte qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure en l’espèce mentionnait le nom dudit pays.

71 Il doit d’ailleurs, à cet égard, être souligné que, alors même que la requérante fait valoir l’existence d’une violation de l’article 5 du règlement de base, et en particulier de son paragraphe 9, elle n’a présenté, dans ses écritures, aucun argument visant à démontrer que les conditions d’ouverture de la procédure expressément prévues par cette disposition ont été méconnues. En particulier, elle ne conteste pas que les institutions ont été valablement saisies d’une plainte des producteurs de
l’Union contenant des éléments de preuve quant à l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ses importations et le préjudice allégué.

72 L’argument de la requérante, fondé sur l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, qui imposerait à la Commission de vérifier quelles sont les importations du pays faisant l’objet de la plainte et de conclure qu’elles représentent plus de 1 % de la consommation de l’Union, ne saurait davantage être retenu. Cette disposition prévoit en effet qu’«[u]ne procédure ne doit pas être ouverte contre les pays dont les importations représentent une part de marché inférieure à 1 %, à moins que
collectivement ces pays représentent 3 %, ou davantage, de la consommation communautaire». D’une part, cette disposition ne comporte pas la moindre limitation quant au nombre de producteurs qui pourraient être visés par une procédure ouverte par la Commission. D’autre part, en tout état de cause, force est de constater que la requérante ne soutient pas que les importations du produit concerné, visé au considérant 20 du règlement attaqué, ne représentent pas plus de 1 % de la consommation de
l’Union.

73 L’argument de la requérante, tiré du fait que l’article 17 du règlement de base, lu conformément à l’article 6.10 de l’accord antidumping, ne permettrait le recours à l’échantillonnage que dans les cas où le nombre de producteurs est important et que, dans tous les autres cas, l’ensemble des producteurs du pays visé devraient se voir offrir la possibilité de coopérer avec la Commission et d’obtenir une marge de dumping individuelle, ne saurait davantage prospérer, dès lors que cette disposition
ne contient pas non plus la moindre considération relative à l’ouverture par la Commission d’une procédure à l’encontre d’un seul producteur. La Commission n’avait par ailleurs pas à procéder en l’espèce à un quelconque échantillonnage des producteurs-exportateurs concernés, la procédure n’ayant été ouverte qu’à l’encontre des importations de la requérante.

74 En outre, il ne saurait être considéré qu’il ressort de l’article VI.1 du GATT ou de l’article 1er de l’accord antidumping qu’une procédure ne pourrait jamais être ouverte à l’encontre d’un seul producteur. L’article VI.1 du GATT ne concerne pas l’ouverture des procédures ni le nombre de producteurs qui pourraient être visés par de telles procédures. L’article 5.2, sous ii), et les articles 6.1.3, 6.7, 6.10 et 9.2 de l’accord antidumping ne contiennent pas davantage de restriction quant au nombre
de producteurs qui pourraient être visés lors de l’ouverture d’une procédure.

75 Il résulte des développements qui précèdent que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas du libellé des dispositions du règlement de base et de l’accord antidumping qu’elle invoque ou de l’article IV.1 du GATT qu’une procédure ne pourrait jamais être ouverte à l’encontre d’un seul producteur.

76 S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base et de son objectif, il doit être relevé que cette disposition s’inscrit dans la réglementation de base relative à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union, et en particulier dans son article 5, qui prévoit les conditions dans lesquelles peuvent être ouvertes des procédures visant à défendre l’Union contre de telles importations qui lui
causent un préjudice. Cette disposition a notamment pour objectif d’obliger la Commission, lorsque, à l’issue des consultations, il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, à ouvrir cette procédure dans un délai de 45 jours à compter du dépôt de la plainte et à en annoncer l’ouverture dans le Journal officiel de l’Union européenne.

77 Il s’ensuit que l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base ne saurait être interprété comme interdisant aux institutions de l’Union, pour autant qu’elles aient été valablement saisies d’une plainte contenant des éléments de preuve de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué, d’ouvrir une procédure à l’égard d’un seul producteur, lorsque, dans des circonstances
telles que celles de l’espèce, il a été constaté, lors d’une enquête précédente, que ledit producteur avait une marge de dumping nulle ou de minimis et que des mesures antidumping sont en vigueur contre l’ensemble des autres producteurs du même produit concerné.

78 En second lieu, la requérante fait valoir que le rapport de l’organe d’appel de l’OMC interdit aux États membres de l’OMC de soumettre à un réexamen les sociétés dont la marge de dumping aurait été de minimis lors de l’enquête initiale, ce qui serait son cas. Partant, selon la requérante, les institutions de l’Union auraient dû se limiter à l’exclure du champ d’application du règlement no 452/2007 et ne pas la soumettre à un réexamen. La requérante ajoute qu’une société qui n’a pas pratiqué le
dumping avant l’imposition de mesures antidumping n’est pas susceptible de pratiquer le dumping lorsqu’elle devient la seule à être exempte de droits.

79 À cet égard, il doit d’emblée être constaté que la requérante n’a pas été formellement soumise à un réexamen.

80 Ainsi que le Conseil l’a rappelé au considérant 7 du règlement attaqué, il est précisé, aux points 216 à 218 du rapport de l’organe d’appel de l’OMC, que l’article 5.8 de l’accord antidumping prescrit à l’autorité chargée de l’enquête de clore l’enquête en ce qui concerne un exportateur dont il a été constaté qu’il n’avait pas de marge supérieure au niveau de minimis au cours d’une enquête initiale, et, au point 305 du rapport de l’organe d’appel de l’OMC, que l’exportateur doit par conséquent
être exclu du champ d’application de la mesure antidumping définitive et ne peut pas faire l’objet de réexamens administratifs et de réexamens pour changement de circonstances.

81 Au point 305 du rapport de l’organe d’appel de l’OMC, ce dernier a précisé à cet égard que «[l]’autorité chargée de l’enquête n’impos[ait] évidemment pas de droits – y compris des droits de zéro pour cent – aux exportateurs exclus du champ d’application de la mesure antidumping définitive» et qu’il «souscriv[ait] donc à l’avis du groupe spécial selon lequel la ‘conséquence logique’ de cette approche est que ces exportateurs ne peuvent pas faire l’objet de réexamens administratifs et de réexamens
pour changement de circonstances parce que ces réexamens portent, respectivement, sur le ‘droit acquitté’ et sur ‘la nécessité de maintenir le droit’ [ ; s]i l’autorité chargée de l’enquête devait entreprendre un réexamen pour les exportateurs qui ont été exclus du champ d’application de la mesure antidumping en raison de leur marge de minimis, ces exportateurs seraient de fait assujettis à la mesure antidumping, d’une manière incompatible avec l’article 5.8».

82 Il s’ensuit que c’est en raison du fait qu’ils sont exclus du champ d’application de la mesure antidumping et que leurs exportations sont exemptes de droits que les producteurs concernés ne sauraient faire l’objet de réexamens, dès lors que ces derniers portent sur des droits acquittés ou sur la nécessité de maintenir des droits, et ne peuvent donc s’appliquer aux producteurs dont la marge est de minimis.

83 Les développements qui précèdent, qui explicitent uniquement les raisons pour lesquelles l’organe d’appel de l’OMC écarte la possibilité d’un réexamen, ne sauraient impliquer que les conclusions du rapport dudit organe empêchent les institutions de l’Union d’ouvrir une nouvelle procédure à l’encontre d’une société dans l’hypothèse où elles seraient valablement saisies d’une plainte contenant des éléments de preuve quant à l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre
les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué.

84 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle le rapport de l’organe d’appel de l’OMC imposerait aux institutions de se limiter à l’exclure du champ d’application du règlement no 452/2007. En effet, une telle approche équivaudrait à imposer aux institutions de s’abstenir d’enquêter sur des allégations de dumping causant un préjudice à l’industrie de l’Union, au seul motif qu’il aurait été constaté que le producteur-exportateur concerné
n’aurait pas eu de marge de dumping supérieure au niveau de minimis dans le cadre d’une enquête antérieure, alors même que les institutions de l’Union auraient été valablement saisies d’une plainte à son égard. Or, ainsi que le Conseil l’a relevé à juste titre au considérant 8 du règlement attaqué (voir également point 45 ci-dessus), étant donné que l’accord antidumping d’une part, permet aux membres de l’OMC d’instituer des droits visant à contrebalancer le dumping préjudiciable, mais, d’autre
part, a été interprété dans le rapport de l’organe d’appel de l’OMC comme ne permettant pas de réexaminer les sociétés dont il a été constaté qu’elles n’avaient pas pratiqué de dumping lors de l’enquête initiale, le règlement de base doit dès lors être interprété de sorte à autoriser l’ouverture d’une procédure par les institutions de l’Union, au titre de l’article 5 du règlement de base, dans une affaire comme celle de l’espèce.

85 Dans ce contexte, l’affirmation de la requérante selon laquelle une société qui n’aurait pas pratiqué le dumping avant l’imposition de mesures antidumping n’est pas susceptible de pratiquer le dumping lorsqu’elle devient la seule à être exempte de droits ne saurait non plus être acceptée, dès lors qu’elle se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle une société qui aurait bénéficié d’un droit de minimis ne pourrait jamais pratiquer de dumping après qu’un droit nul a été fixé à son égard.

86 Une telle affirmation est du reste contredite par le fait que, en l’espèce, alors même que, dans le cadre de l’enquête ayant abouti à l’adoption du règlement no 452/2007 (ci-après la «première enquête»), les institutions n’avaient pas constaté de dumping de la part de la requérante, il est apparu, dans le cadre de la présente enquête, que les exportations de la requérante ont fait l’objet d’un dumping, sans que l’existence même d’un tel dumping soit contestée par la requérante dans le cadre du
présent recours.

87 Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la première branche du premier moyen doit être rejetée.

Sur la deuxième branche, tirée de la violation de l’article 9, paragraphes 4 à 6, du règlement de base, interprété d’une manière conforme au droit de l’OMC

88 La requérante fait valoir que l’article 9, paragraphes 4 à 6, du règlement de base, lu d’une manière conforme au droit de l’OMC, ne permet pas l’imposition de droits antidumping sur les importations en provenance d’une seule société, mais requiert l’imposition de droits sur les importations de l’ensemble des sociétés se trouvant sur le territoire d’un ou de plusieurs pays.

89 Interrogée lors de l’audience sur la portée de la présente branche du premier moyen, la requérante a affirmé, s’agissant de la prétendue violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, que seule la violation de la seconde phrase du premier alinéa de cette disposition était alléguée.

90 À titre liminaire, il y a lieu de souligner que, dans ses écritures, la requérante s’est limitée à affirmer que, dès lors que le règlement attaqué imposerait un droit antidumping sur les importations de planches à repasser qu’elle produit, et non un droit individuel contre chacun des fabricants chinois de planches à repasser, ou un droit résiduel contre certains d’entre eux, celui-ci serait contraire à l’article 9, paragraphes 4 à 6, du règlement de base.

91 Contrairement à ce que soutient la requérante, et eu égard à la jurisprudence mentionnée au point 67 ci-dessus, il doit être constaté qu’il ne ressort pas des dispositions qu’elle invoque que le Conseil ne pourrait pas imposer de droits antidumping sur les importations des produits d’une seule société.

92 Tout d’abord, l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, en prévoyant qu’un droit antidumping est imposé lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de la Communauté nécessite une action, n’impose aucune exigence quant au nombre de sociétés à l’égard desquelles une telle constatation doit être effectuée et un droit antidumping devrait pouvoir être imposé.

93 Ensuite, s’agissant de l’obligation imposée par l’article 9, paragraphe 5, premier alinéa, seconde phrase, du règlement de base, visant à ce que le règlement imposant le droit précise le montant du droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable, le nom du pays du fournisseur concerné, il y a lieu de considérer que les termes «chaque fournisseur» doivent être interprétés comme désignant chaque fournisseur concerné par la procédure. Cette disposition ne requiert donc pas, ainsi que
le prétend la requérante, que des droits soient imposés à l’ensemble des fournisseurs du pays tiers concerné. Il doit également être relevé à cet égard qu’une telle interprétation trouve également appui dans le libellé de l’article 9.2 de l’accord antidumping, qui se réfère expressément au fait que «[l]es autorités feront connaître le nom du ou des fournisseurs du produit en cause».

94 Enfin, l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base dispose que, lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17, mais n’ont pas été inclus dans l’enquête ne doit pas excéder la marge moyenne de dumping établie pour les parties constituant l’échantillon. Force est toutefois de constater que cette disposition n’a pas été
appliquée en l’espèce et est, partant, sans pertinence, dès lors que la procédure ouverte par la Commission n’a concerné que les exportations de la requérante et qu’aucun droit résiduel n’a été imposé. En tout état de cause, elle n’oblige pas les institutions de l’Union à n’imposer des droits antidumping que sur les importations de produits fabriqués par l’ensemble des producteurs d’un pays.

95 Il s’ensuit qu’aucune violation de l’article 9, paragraphes 4 à 6, du règlement de base ne saurait être constatée et que la deuxième branche du présent moyen doit, partant, être rejetée.

Sur la troisième branche, tirée de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base

– Observations liminaires

96 Dans le cadre de la présente branche, la requérante rappelle la jurisprudence constante du juge de l’Union selon laquelle, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords de l’OMC ne figurent pas, en principe, parmi les normes au regard desquelles le juge de l’Union contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC ou dans l’occurrence où l’acte de
l’Union renvoie expressément à des dispositions précises des accords de l’OMC qu’il appartient au juge de l’Union de contrôler la légalité de l’acte en cause au regard des règles de l’OMC (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil, C-93/02 P, Rec. p. I-10497, points 52 et 53 ; du 1er mars 2005, Van Parys, C-377/02, Rec. p. I-1465, points 39 et 40, et du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C-351/04, Rec. p. I-7723, points 29 et 30).

97 Dans le cadre d’un argument formulé à titre principal, la requérante fait valoir que l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base n’a pas pour objet de transposer une disposition de l’accord antidumping en droit de l’Union. Partant, le rapport de l’organe d’appel de l’OMC n’aurait pas d’effet direct et ne saurait justifier que la Commission écarte l’application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, en ce qu’il serait incompatible avec ce rapport, et refuse de réexaminer un droit
nul conformément à cette disposition dans l’hypothèse où une plainte recevable serait déposée par l’industrie de l’Union.

98 En procédant de la sorte, les institutions de l’Union auraient violé la jurisprudence de la Cour, dont il semblerait ressortir «que l’effet direct des conventions internationales auxquelles l’Union est partie ne permet pas d’écarter un texte de droit dérivé de l’Union lorsqu’il est impossible de lire ce texte d’une manière conforme avec les dispositions de la convention».

99 Dans le cadre d’un argument formulé à titre subsidiaire, la requérante soutient également que la dernière phrase de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base n’exécuterait pas une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC ni ne renverrait à une disposition précise des accords OMC et n’aurait donc pas d’effet direct dans le droit de l’Union.

100 Interrogée lors de l’audience sur la pertinence en l’espèce de la jurisprudence mentionnée au point 96 ci-dessus, la requérante a indiqué qu’elle avait rappelé ladite jurisprudence au soutien de son argumentation selon laquelle le juge de l’Union doit vérifier si une interprétation par les institutions du règlement de base est conforme aux obligations de l’Union en droit de l’OMC.

101 Ainsi, la requérante a précisé que, dans le cadre de la présente branche, elle se fondait sur la jurisprudence du juge de l’Union selon laquelle la primauté des accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit dérivé de l’Union commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords.

102 En tout état de cause, il doit être souligné que, dans la présente affaire, les institutions ne se sont pas fondées sur un quelconque effet direct des règles de l’OMC ni même du rapport de l’organe d’appel de l’OMC aux fins de décider, en l’espèce, de ne pas soumettre la requérante à un réexamen conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Ainsi, il ressort du point 10 de l’avis d’ouverture, des visas du règlement no 1241/2010 et des considérants 3 et 7 du règlement attaqué
que les institutions ont opéré les modifications nécessaires du règlement no 452/2007 à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC en se fondant sur le règlement no 1515/2001.

103 C’est à la lumière des considérations exposées aux points 96 à 102 ci-dessus qu’il y a lieu de répondre aux arguments de la requérante formulés dans la présente branche du présent moyen.

– Sur l’argument formulé à titre principal, tiré de ce que l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base imposerait aux institutions de réexaminer les droits nuls des producteurs dont la marge de dumping est de minimis en application de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement

104 La requérante fait valoir que l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base «impose» aux institutions de réexaminer les droits nuls des producteurs dont la marge de dumping est de minimis en application de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement.

105 En premier lieu, il doit être relevé que, ainsi qu’il ressort expressément de l’avis d’ouverture, la Commission a ouvert la procédure dans la présente affaire conformément à l’article 5 du règlement de base, après avoir conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte qui avait été déposée le 20 août 2009 par trois producteurs de l’Union l’avait été par l’industrie communautaire ou en son nom et qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une
procédure (points 1 et 5 de l’avis d’ouverture).

106 En outre, c’est conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1515/2001 que la Commission a décidé d’ouvrir un réexamen du règlement no 452/2007, à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC (point 10 de l’avis d’ouverture) et que le Conseil a adopté le règlement no 1241/2010, qui a exclu la requérante du champ d’application du règlement no 452/2007.

107 Il doit être rappelé à cet égard que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1515/2001, lorsque l’organe de règlement des différends adopte un rapport concernant une mesure non contestée, le Conseil peut, selon le cas, abroger ou modifier la mesure incriminée, ou adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée afin de tenir compte des interprétations juridiques qui y sont formulées. Ainsi, selon le considérant 5 dudit règlement, les institutions de l’Union peuvent
juger opportun d’abroger ou de modifier des mesures prises dans le cadre du règlement de base, y compris des mesures qui n’ont pas fait l’objet d’une procédure de règlement des différends dans le cadre du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, ou d’adopter toute autre mesure particulière, afin de tenir compte des interprétations juridiques présentées dans un rapport adopté par l’organe de règlement des différends.

108 En deuxième lieu, ainsi que le relève à juste titre la requérante, les textes de l’Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par la Communauté, comme c’est le cas du règlement de base, qui a été adopté pour satisfaire aux obligations internationales découlant de l’accord antidumping (voir le considérant 3 du règlement de base).

109 La primauté des accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit dérivé de l’Union commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C-61/94, Rec. p. I-3989, point 52 ; du 14 juillet 1998, Bettati, C-341/95, Rec. p. I-4355, point 20 ; du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C-149/96, Rec. p. I-8395, point 49 ; du 9 janvier 2003, Petrotub et
Republica, C-76/00 P, Rec. p. I-79, points 56 et 57, et du Tribunal du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T-35/01, Rec. p. II-3663, point 138).

110 En l’espèce, force est de constater que l’interprétation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base par les institutions, en l’espèce, était conforme aux conclusions du rapport de l’organe d’appel de l’OMC. Il doit à cet égard être observé que l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base prévoit une simple possibilité, et non une obligation, pour les institutions de procéder à un réexamen dans l’hypothèse où il a été constaté qu’un exportateur a une marge de minimis.

111 Il résulte en effet du libellé de cette disposition que les procédures sont immédiatement clôturées à l’encontre des exportateurs individuels dont il a été constaté lors de l’enquête que leur marge de dumping est de minimis, «étant entendu que seule l’enquête est clôturée et que ceux-ci restent soumis à la procédure et peuvent faire l’objet d’une nouvelle enquête lors de tout réexamen ultérieur».

112 Il ressort à cet égard de l’utilisation du verbe «pouvoir» que les institutions disposent d’une faculté, et non d’une obligation, lors d’un réexamen, de soumettre à une nouvelle enquête un producteur dont la marge de dumping était de minimis. Il doit dès lors être considéré que cette disposition confère aux institutions une marge d’appréciation quant à la décision de procéder à une nouvelle enquête à l’encontre des exportateurs individuels dont la marge de dumping serait inférieure à 2 % dans le
cadre d’un réexamen. La requérante ne saurait dès lors prétendre que les institutions auraient «délibérément ignoré» l’article 9, paragraphe 3, dernière phrase, du règlement de base, dès lors que cette disposition n’oblige pas les institutions à procéder à un réexamen dans l’hypothèse où un exportateur s’est vu octroyer une marge de minimis.

113 Eu égard à ce qui précède, et à la conclusion de l’organe d’appel figurant au point 305 du rapport de l’organe d’appel de l’OMC, selon laquelle les exportateurs n’ayant pas de marge de dumping supérieure au niveau de minimis ne peuvent pas faire l’objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances, il doit être considéré que c’est sans violer le règlement de base que les institutions ont, en l’espèce, utilisé la possibilité qui leur est reconnue par la dernière
phrase de son article 9, paragraphe 3, de ne pas soumettre la requérante à la procédure de réexamen établie par l’article 11 de ce règlement et l’ont soumise à une nouvelle enquête, conformément aux dispositions de l’article 5 dudit règlement.

114 Il y a donc lieu de considérer que les institutions, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, disposaient de la faculté de ne pas soumettre la requérante à la procédure de réexamen.

115 En troisième lieu, s’agissant des affirmations de la requérante selon lesquelles le recours à une nouvelle procédure plutôt qu’à un réexamen aurait des conséquences importantes pour elle, il suffit de constater que, à supposer même que de telles conséquences soient avérées, la requérante est demeurée en défaut d’établir une quelconque illégalité des actes des institutions, en sorte que cet argument ne saurait prospérer.

116 Il résulte des développements qui précèdent que l’argument principal de la requérante doit être rejeté.

– Sur l’argument formulé à titre subsidiaire, tiré de ce que la Commission aurait de facto procédé à un réexamen du droit nul de la requérante, en violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, tel qu’interprété conformément au rapport de l’organe d’appel de l’OMC

117 La requérante fait valoir que la Commission a de facto procédé à un réexamen de son droit nul, en violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, interprété conformément au rapport de l’organe d’appel de l’OMC. Ainsi, les institutions de l’Union auraient en réalité cherché à nier les effets dudit rapport.

118 Aux fins de démontrer que la Commission aurait procédé de facto à un tel réexamen, en premier lieu, la requérante fait valoir en se référant à son deuxième moyen, que, alors même que la Commission aurait indiqué au point 5.1 de l’avis d’ouverture que l’enquête déterminerait si le produit concerné en provenance de Chine et produit par la requérante fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières contribuent au préjudice, la Commission n’aurait pas effectué une telle analyse. En effet,
alors que la période d’enquête s’étendrait du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, la Commission n’aurait pas analysé le préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de cette période, mais se serait limitée à reprendre ses conclusions de la première enquête, dans le cadre de laquelle un préjudice avait été constaté pour l’année 2007, et à examiner si les importations du produit concerné fabriqué par la requérante auraient pu contribuer à ce préjudice.

119 Il y a lieu de rappeler que la détermination du préjudice à la suite de l’ouverture d’une procédure suppose, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il soit démontré qu’il existe «un préjudice important causé à une industrie communautaire, [...] une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou [...] un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire», tandis que l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, relatif aux réexamens
intermédiaires, prévoit que, lors d’un tel réexamen, «la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi».

120 En l’espèce, aux considérants 58 à 61 du règlement attaqué, le Conseil a souligné les particularités de la présente enquête, en raison desquelles il n’a pas été possible, en l’espèce, de réaliser une analyse normale complète du préjudice. Premièrement, le Conseil a ainsi indiqué qu’une analyse complète du préjudice avait été réalisée dans le cadre de la première enquête. Deuxièmement, le Conseil a relevé que, lors de cette enquête, la Commission avait établi que les importations de planches à
repasser faisant l’objet d’un dumping, originaires, notamment, de Chine, à la seule exclusion des importations de planches à repasser produites par la requérante, avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Troisièmement, le Conseil a souligné que, pendant la période d’enquête, des droits antidumping étaient applicables à ces importations (à l’exclusion des importations de la requérante) et que l’industrie était, partant, protégée contre les effets préjudiciables de ces
importations. Le Conseil a dès lors indiqué qu’une approche spécifique avait été élaborée, adaptée aux particularités de l’enquête, selon laquelle les institutions se sont fondées sur certains indicateurs de préjudice.

121 Ces indicateurs de préjudice ont inclus l’état des importations de la requérante, le volume des importations ayant fait l’objet d’un dumping, la part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping, la sous-cotation des prix, le fait que les prix de l’industrie de l’Union avaient été relevés comme étant globalement déficitaires au cours de la période d’enquête de même que toute information fournie par l’industrie de l’Union indiquant que les exportations de la requérante vers l’Union
lui avaient porté préjudice (considérants 71 à 76 du règlement attaqué).

122 Sans qu’il y ait lieu, dans le cadre de la présente branche, de se prononcer sur la pertinence des indicateurs de préjudice retenus par les institutions, il doit être constaté, eu égard aux considérations rappelées aux points 120 et 121 ci-dessus, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission ne s’est pas limitée dans la présente enquête à examiner si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes avaient produit
les effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment établi. Il ressort en revanche du considérant 76 du règlement attaqué que le Conseil a effectivement conclu que l’industrie de l’Union subissait un préjudice causé par les produits faisant l’objet d’un dumping vendus par la requérante sur le marché de l’Union.

123 Ainsi, c’est à bon droit que le Conseil a indiqué, au considérant 90 du règlement attaqué, que l’analyse du préjudice qui a été réalisée n’avait pas été limitée à la confirmation qu’un préjudice a été constaté au cours de la première enquête. Au contraire, cette analyse du préjudice a mis l’accent sur les effets réellement préjudiciables qui découlent, pour l’industrie de l’Union, des importations de la requérante à des prix de dumping après ladite enquête, tout en tenant compte du fait qu’une
analyse normale du préjudice n’était pas possible dans ce cas.

124 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le droit imposé par le règlement attaqué expire en même temps que les droits imposés par le règlement no 452/2007 contre les autres producteurs chinois, alors que la durée de cinq ans prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base semblerait être une période impérative. Toutefois, un tel argument doit également être rejeté.

125 Il doit en effet être relevé que, aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base, une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice. Selon l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, «[u]ne mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution». À cet égard, il y a lieu de considérer que le Conseil dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de fixer à moins de
cinq ans la période d’application des droits antidumping définitifs si, en raison de l’existence de circonstances particulières, une telle limitation constitue la meilleure façon de prendre en compte les intérêts divergents des parties à la procédure et de maintenir l’équilibre entre ces intérêts que le règlement de base vise à établir (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 8 juillet 1998, Cecom/Conseil, T-232/95, Rec. p. II-2679, point 46).

126 Les institutions pouvaient donc considérer à bon droit, au considérant 90 du règlement attaqué, que, si la requérante ne devait tirer aucun avantage du fait d’avoir commencé ses pratiques de dumping après la première enquête, cette société ne devait pas non plus subir d’effets négatifs injustifiés. Ainsi, selon le Conseil, si aucun réexamen au titre de l’expiration des mesures n’était demandé en ce qui concerne le règlement no 452/2007, il semblerait discriminatoire de continuer à appliquer un
droit à la requérante après l’expiration dudit règlement.

127 Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, liées notamment au fait que l’industrie de l’Union était déjà en partie protégée par l’imposition de droits antidumping en vertu du règlement no 452/2007 et qu’il convenait de limiter la durée des mesures imposées par le règlement attaqué à l’expiration des mesures antidumping imposées par le règlement no 452/2007, afin d’éviter toute éventuelle discrimination entre la requérante et les producteurs soumis audit règlement et de
permettre, le cas échéant, un réexamen simultané des mesures imposées par le règlement no 452/2007 et le règlement attaqué, il y a lieu de conclure que l’argument fondé sur la durée des mesures antidumping instituées par le règlement attaqué ne permet pas de démontrer qu’il a, en l’espèce, été procédé à un réexamen de facto du droit antidumping nul de la requérante.

128 En troisième lieu, la requérante affirme qu’elle a fait l’objet d’un «acharnement» de la part des institutions, dont l’objectif évident aurait été de mettre fin au droit nul dont elle aurait bénéficié sur la base d’informations soumises dans le cadre de la première enquête et qui n’auraient jamais été remises en cause.

129 Il y a lieu de considérer que l’argument de la requérante vise à établir un détournement de pouvoir de la part des institutions.

130 Un tel argument doit toutefois être rejeté. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’une décision ou un acte de l’Union n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, comme ayant été adopté pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt de la Cour du 11 juillet 1990, Sermes, C-323/88, Rec. p. I-3027, point 33 ; arrêts du Tribunal du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission, T-167/94, Rec. p. II-2589,
point 66, et du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T-2/95, Rec. p. II-3939, point 376). Or, la requérante est restée en défaut de fournir de tels indices.

131 Eu égard aux développements qui précèdent, la présente branche doit être rejetée, ainsi que le moyen dans son ensemble.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base, en ce que des droits antidumping auraient été imposés à la requérante sans qu’il ait été établi que l’industrie de l’Union a subi un préjudice au cours de la période d’enquête

132 Par son deuxième moyen, la requérante soutient que des droits antidumping ont été imposés dans la présente affaire sans qu’il ait été établi que l’industrie de l’Union a subi un préjudice au cours de la période d’enquête, en violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base.

133 La requérante fait valoir à cet égard que l’article 3 du règlement de base, lu conformément aux articles 3.1 et 3.4 de l’accord antidumping, interprété en ce sens par l’organe d’appel de l’organe de règlement des différends de l’OMC et par la Cour, impose de procéder, dans chaque enquête, à une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents. Ainsi, cette disposition imposerait aux institutions qu’elles procèdent au minimum à l’analyse de l’incidence des seize facteurs et
indices énumérés à l’article 3.4 de l’accord antidumping de l’OMC, auxquels s’ajouterait le facteur spécifique visé à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Or, en l’espèce, l’analyse du préjudice aurait été limitée à certains indices, relatifs exclusivement à l’évolution des produits de la requérante, en termes de part de marché et de prix, sans aucune analyse des facteurs et des indices relatifs à la situation de l’industrie de l’Union, pour lesquels le Conseil se serait
intégralement référé aux conclusions de la première enquête.

134 Il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 4 octobre 1983, Fediol/Commission, 191/82, Rec. p. 2913, point 26 ; Ikea Wholesale, point 96
supra, point 40, et du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C-535/06 P, Rec. p. I-7051, point 85).

135 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la détermination du préjudice suppose l’appréciation de questions économiques complexes. Dans cet exercice, les institutions de l’Union disposent d’une large marge d’appréciation (arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec. p. I-2069, point 86 ; arrêts du Tribunal du 28 septembre 1995, Ferchimex/Conseil, T-164/94, Rec. p. II-2681, point 131, et du 14 mars 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, T-107/04, Rec. p. II-669,
point 43).

136 Le juge de l’Union doit donc limiter son contrôle à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits et de l’absence de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal Ferchimex/Conseil, point 135 supra, point 67 ; du 28 octobre 1999, EFMA/Conseil, T-210/95, Rec. p. II-3291, point 57, et Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, point 135 supra, point 43).

137 Par ailleurs, il appartient à la requérante de produire les éléments de preuve permettant au Tribunal de constater que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation du préjudice (voir arrêts du Tribunal Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, point 109 supra, point 119, et du 4 octobre 2006, Moser Baer India/Conseil, T-300/03, Rec. p. II-3911, point 140, et la jurisprudence citée).

138 Ainsi qu’il a été rappelé par la Cour dans son arrêt Ikea Wholesale, point 96 supra (points 61 et 62), l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base donne aux autorités de l’Union un pouvoir discrétionnaire dans l’examen et l’évaluation des différents indices mentionnés dans cette disposition. En outre, cette disposition exige seulement que soient examinés les facteurs et les indices économiques «pertinents qui influent sur la situation de [l’industrie de l’Union]».

139 C’est donc dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation que les institutions sont appelées à analyser les facteurs susmentionnés et à retenir parmi les éléments d’appréciation, énumérés à cette fin dans la disposition précitée, ceux qu’elles jugent pertinents dans chaque cas d’espèce (arrêt de la Cour du 10 mars 1992, Sharp Corporation/Conseil, C-179/87, Rec. p. I-1635, point 46).

140 Dès lors qu’il est constant que, dans le règlement attaqué, les institutions n’ont pas examiné tous les facteurs visés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, il convient de déterminer si, en l’espèce, ainsi que le soutient la requérante, les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en examinant uniquement les facteurs et les indices économiques qu’elles ont jugé pertinents en l’espèce, qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union.

141 À titre liminaire, il doit être relevé que, dans le cadre du présent moyen, la requérante ne conteste pas la pertinence des facteurs et des indices économiques qui ont été retenus par les institutions lors de l’évaluation du préjudice subi par l’industrie de l’Union ni l’analyse qui en a été faite par la Commission telle qu’elle résulte des considérants 58 à 75 du règlement attaqué. Elle ne conteste pas non plus la conclusion des institutions, figurant au considérant 76 du règlement attaqué,
selon laquelle l’industrie de l’Union a subi un préjudice dû aux quantités de produits faisant l’objet d’un dumping vendues par la requérante sur le marché de l’Union, qui pourrait tout aussi bien être approvisionné par sa propre industrie.

142 La requérante se limite en effet à faire valoir, d’une part, que les institutions de l’Union n’ont pas procédé à une analyse de tous les facteurs et indices mentionnés à l’article 3.4 de l’accord antidumping et à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base et, d’autre part, que le Conseil s’est intégralement référé aux conclusions de la première enquête dans son examen des facteurs et des indices relatifs à la situation de l’industrie de l’Union, alors même que, dans le cadre de ladite
enquête, il avait été constaté que la requérante ne pratiquait pas de dumping.

143 Si, certes, il est constant que, dans le cadre de la présente enquête, la Commission n’a pas procédé, ainsi qu’elle l’a fait dans le cadre de la première enquête, à l’examen de l’ensemble des facteurs et des indices relatifs à la situation de l’industrie de l’Union [considérants 94 à 107 du règlement (CE) no 1620/2006 de la Commission, du 30 octobre 2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et
d’Ukraine (JO L 300, p. 13), et considérants 44 à 47 du règlement no 452/2007], il ne saurait en être déduit que, dans la présente affaire, les institutions n’ont pas procédé à l’examen des seuls éléments pertinents au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 138 et 139 ci-dessus.

144 Ainsi qu’il a été souligné au considérant 61 du règlement attaqué, la Commission a, en l’espèce, examiné, premièrement, l’évolution des importations de planches à repasser produites par la requérante et qui faisaient l’objet d’un dumping, deuxièmement, si ces importations avaient eu lieu à des prix inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union et quelle était la rentabilité des prix de celle-ci et, troisièmement, toute information fournie par l’industrie de l’Union indiquant que les
exportations de la requérante vers l’Union lui avaient porté préjudice, par exemple en ce qui concerne les pertes de clients et de commandes au profit de cette société et la rentabilité de leurs ventes dans l’Union pendant la période d’enquête.

145 S’agissant, en particulier, de l’analyse par la Commission de la situation de l’industrie de l’Union, le Conseil a considéré, aux considérants 70 à 72 du règlement attaqué, d’une part, que l’industrie de l’Union avait perdu de nombreuses commandes au profit de la requérante et, d’autre part, que, par rapport à la période couverte par la première enquête, les ventes de plusieurs producteurs de l’Union à des clients de l’Union avaient sensiblement diminué, tandis que les ventes de la requérante à
ces clients avaient sensiblement augmenté au cours de la période d’enquête actuelle. Or, la requérante ne conteste pas la pertinence desdits facteurs et indices de préjudice.

146 Contrairement à ce que soutient la requérante, les institutions n’ont pas passé sous silence le fait qu’elles n’ont pas constaté de dumping de sa part dans le cadre de la première enquête. Au contraire, elles ont dûment tenu compte des conclusions ainsi que des effets du règlement no 452/2007 afin de n’examiner que les indices de préjudice pertinents dans le cadre de la présente affaire.

147 Il doit être rappelé à cet égard que, ainsi qu’il a déjà été relevé dans le cadre du premier moyen (voir point 120 ci-dessus), il ressort des considérants 58 à 61 du règlement attaqué que le Conseil s’est référé aux conclusions de la première enquête aux fins d’expliquer que, dès lors que l’industrie de l’Union était déjà protégée contre les effets préjudiciables de toutes les importations de planches à repasser en provenance de Chine et d’Ukraine, à l’exception de celles de la requérante,
pendant la période d’enquête, il était en l’espèce impossible de réaliser une analyse normale complète du préjudice, en sorte qu’une approche spécifique a été élaborée, adaptée aux particularités de la présente enquête, selon laquelle les institutions se sont concentrées sur certains indicateurs de préjudice. En outre, le Conseil s’est fondé sur certaines données recueillies lors de la première enquête aux fins d’établir que certains clients importants de l’industrie de l’Union avaient changé de
fournisseur, s’approvisionnant davantage auprès de la requérante, au détriment de l’industrie de l’Union dans des proportions plus importantes que précédemment (considérants 70 à 72 du règlement attaqué).

148 C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le Conseil a indiqué, au considérant 96 du règlement attaqué, qu’un nouvel examen de l’ensemble des facteurs de préjudice n’aurait été d’aucune utilité, puisque, même dans l’hypothèse où tous ces facteurs seraient désormais devenus positifs, cette évolution serait (au moins en partie) due au fait que l’industrie de l’Union est actuellement protégée contre toutes les exportations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine
et d’Ukraine (à l’exception de celles provenant de la requérante).

149 Dès lors qu’il résulte des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le Conseil a examiné les seuls éléments pertinents au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 138 et 139 ci-dessus, l’argument de la requérante selon lequel l’affirmation figurant au considérant 96 du règlement attaqué (voir point 148 ci-dessus) serait «un aveu du fait que, si la Commission avait procédé à une analyse de l’ensemble des facteurs et indices, tous ces facteurs auraient été positifs, dans la
mesure où l’industrie de l’Union était déjà protégée par les droits en vigueur», doit être rejeté comme inopérant.

150 Eu égard aux développements qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, en ce que la décision de ne pas accorder le SEM à la requérante aurait été prise en fonction de ce que la Commission savait de l’effet d’un tel rejet sur sa marge de dumping, de la violation des principes régissant la charge de la preuve et du principe de bonne administration

151 Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante fait valoir que la décision de ne pas lui accorder le SEM est contraire au droit de l’Union. Dans une première branche, la requérante soutient que la décision de rejet de sa demande de SEM a été prise en fonction de ce que la Commission savait de l’effet d’un tel rejet sur sa marge de dumping. Dans une seconde branche, la requérante affirme que la charge de la preuve qui lui a été imposée est excessive et viole les principes généraux du droit
de l’Union.

Sur la première branche, tirée de ce que la décision de ne pas accorder le SEM à la requérante aurait été prise en fonction de ce que la Commission savait de l’effet d’un tel rejet sur la marge de dumping de la requérante, en violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base

152 La requérante soutient que la décision de la Commission de ne pas lui accorder le SEM a été prise en fonction de ce que la Commission savait de l’effet d’un tel rejet sur sa marge de dumping, en violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, tel qu’interprété par le Tribunal dans ses arrêts du 14 novembre 2006, Nanjing Metalink/Conseil (T-138/02, Rec. p. II-4347, points 43 et 44), et du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech
Precision/Conseil (T-299/05, Rec. p. II-565, points 128 et 138). Elle affirme également que les institutions ont violé «plus globalement ses droits de la défense».

153 À titre liminaire, s’agissant de la prétendue violation des droits de la défense de la requérante, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au
Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (arrêts du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T-102/92, Rec. p. II-17, point 68 ; du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T-352/94, Rec. p. II-1989 point 333, et du 12 octobre 2011, Association belge des
consommateurs test-achats/Commission, T-224/10, Rec. p. II-7177, point 71). Dès lors que la requérante n’a nullement explicité son moyen tiré d’une violation de ses droits de la défense, il doit être déclaré irrecevable.

154 S’agissant de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, la requérante affirme qu’il ressort des arrêts Nanjing Metalink/Conseil et Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, point 152 supra, que le délai prévu par cette disposition est enfreint chaque fois que la Commission prend sa décision de refuser le SEM à un moment où elle est déjà en possession des éléments lui permettant de calculer la marge de dumping du
producteur concerné, dans l’hypothèse où le SEM est accordé et dans l’hypothèse où il ne l’est pas.

155 Interrogée lors de l’audience sur la portée de son argumentation, la requérante a précisé que l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, tel qu’interprété par le Tribunal dans les arrêts visés au point 152 ci-dessus ainsi que dans son arrêt du 8 novembre 2011, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil (T‑274/07, non publié au Recueil, point 37), offre une protection contre l’arbitraire de la Commission, qui ne pourra prendre une décision sur la demande de SEM
d’une société en fonction de ce qu’elle sait de l’incidence d’une telle décision sur la marge de dumping de cette société.

156 Ces conditions seraient en pratique remplies lorsque la Commission a demandé et reçu de la part du producteur concerné les réponses aux sections du questionnaire antidumping relatives à ses ventes intérieures et à ses coûts, et a reçu également ces informations de la part de la ou des sociétés dans le pays analogue, ou lorsque la Commission a su par tout autre moyen que la valeur normale sur le marché analogue était plus élevée qu’en Chine.

157 Or, en l’espèce, la Commission aurait pu calculer sa marge de dumping le 18 décembre 2009, date à laquelle la Commission a reçu les réponses au questionnaire antidumping des producteurs de l’Union, en sorte que le règlement attaqué devrait être annulé, puisque la décision concernant la question de savoir si la requérante aurait pu bénéficier du SEM aurait pu être différente si la Commission n’avait pas disposé desdits éléments.

158 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés sous c), que les conditions d’une économie de marché prévalent
pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné.

159 Selon l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, «[l]a question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l’industrie communautaire a eu l’occasion de présenter ses observations [ ; l]a solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête».

160 À la lumière des arrêts invoqués par la requérante, mentionnés aux points 152 et 155 ci-dessus, premièrement, il ne saurait être considéré que tout dépassement du délai prévu par l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base devrait conduire automatiquement à l’annulation du règlement du Conseil instituant des droits antidumping définitifs, dont le processus d’adoption comprendrait le délai en cause. En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé dans son arrêt Shanghai
Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, point 152 supra (points 138 et 139), le dépassement du délai prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base ne saurait entraîner une telle annulation qu’à la condition que la requérante démontre que, en l’absence d’un tel dépassement, le Conseil aurait pu adopter un règlement différent plus favorable à ses intérêts que le règlement attaqué.

161 Deuxièmement, la requérante ne saurait se fonder sur la ratio legis de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, telle qu’elle a pu être relevée par le Tribunal dans les arrêts mentionnés aux points 152 et 155 ci-dessus, aux fins de soutenir que le délai prévu par cette disposition serait enfreint chaque fois que la Commission prend sa décision de refuser le SEM à un moment où elle est déjà en possession des éléments lui permettant de calculer la marge de dumping du producteur
concerné et, par voie de conséquence, d’écarter l’application du libellé même de cette disposition, qui prévoit que la Commission dispose d’un délai de trois mois aux fins de statuer sur les demandes de SEM qui lui sont communiquées.

162 Il doit à cet égard être relevé, tout d’abord, que c’est dans sa réponse à l’argument spécifique de la partie requérante dans l’affaire en cause, selon lequel la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base prévoirait, sans exception, que la solution retenue concernant le SEM reste en vigueur tout au long de l’enquête, que le Tribunal a souligné, dans l’arrêt Nanjing Metalink/Conseil, point 152 supra (point 44), que l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement
de base s’opposait à ce que les institutions réévaluent les informations dont elles disposaient déjà lors de la détermination initiale du SEM et que cette disposition avait notamment pour objet d’assurer que la question de savoir si le producteur en cause opère dans les conditions d’une économie de marché ne soit pas tranchée en fonction de son effet sur le calcul de la marge de dumping. L’argument de la partie requérante a néanmoins été rejeté, l’élément ayant prévalu dans le raisonnement du
Tribunal étant qu’une décision accordant le SEM qui ne reflète plus la situation du producteur en cause ne doit pas être maintenue (arrêt Nanjing Metalink/Conseil, point 152 supra, points 45 à 47).

163 Ensuite, dans l’arrêt Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, point 152 supra (point 128), le Tribunal s’est référé à la ratio legis de la disposition précitée aux seules fins de déterminer que l’effet utile dudit délai ne serait pas remis en cause si, pendant la période entre l’expiration du délai de trois mois et la décision sur le SEM, et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y avait lieu de constater que les entreprises demandant la reconnaissance du SEM
avaient mis la Commission dans l’impossibilité de savoir quel effet pourrait avoir sa décision relative au SEM sur le calcul de la marge de dumping.

164 Enfin, dans l’arrêt Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, point 155 supra (point 37), le Tribunal a évoqué la ratio legis de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base tout en rappelant que cette disposition ne s’oppose pas à ce que l’octroi du SEM ne soit pas maintenu lorsqu’une modification de la situation factuelle sur la base de laquelle ce statut avait été accordé ne permet plus de considérer que le producteur en cause opère dans les conditions d’une
économie de marché ni lorsque la Commission serait amenée à proposer au Conseil des mesures définitives perpétuant, au détriment de l’entreprise concernée, une erreur commise dans l’appréciation initiale des critères matériels énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, dudit règlement.

165 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, dans les arrêts Nanjing Metalink/Conseil, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, point 152 supra, et Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, point 155 supra, le Tribunal n’a pas jugé que la ratio legis de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base justifiait qu’un règlement instituant des droits antidumping définitifs soit annulé à l’égard d’une entreprise chaque fois
que la Commission a pu avoir connaissance de l’effet d’une décision relative au SEM sur le calcul de la marge de dumping de cette entreprise et du simple fait d’une telle connaissance au moment de la prise de décision relative au SEM. Il doit être relevé, à l’instar du Conseil, qu’il n’y a pas de lien immédiat entre le délai de trois mois visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base et l’éventuelle connaissance par la Commission de l’effet d’une décision
relative au SEM sur la marge de dumping d’une entreprise. Par ailleurs, le règlement de base n’impose pas que la décision concernant le SEM soit adoptée à un moment où la Commission n’avait pas connaissance des éléments lui permettant de connaître l’effet d’une décision relative au SEM sur la marge de dumping d’une entreprise. À cet égard, il ne saurait être exclu que, même en l’absence d’un quelconque dépassement de ce délai lors de l’adoption de la décision relative au SEM, la Commission
prenne une telle décision alors même qu’elle était déjà en possession des informations lui permettant de calculer l’effet de celle-ci sur la marge de dumping de l’entreprise concernée.

166 En tout état de cause, il résulte de l’arrêt de la Cour du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil (C-141/08 P, Rec. p. I-9147), que, se fondant sur les principes de légalité et de bonne administration et sous réserve du respect des garanties procédurales prévues par le règlement de base, la Cour entend privilégier l’application correcte des critères matériels fixés par l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base plutôt que l’exigence d’une décision
immuable sur le SEM ou encore l’absence de connaissance de l’effet d’une décision sur le SEM sur la marge de dumping d’une entreprise lors de l’adoption d’une telle décision. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans son arrêt Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, point 155 supra (point 39), la Cour a en effet considéré, dans cet arrêt, que, à la lumière des principes de légalité et de bonne administration, l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base ne saurait recevoir une
interprétation qui obligerait la Commission à proposer au Conseil des mesures définitives, lesquelles perpétueraient au détriment de l’entreprise concernée une erreur commise dans l’appréciation des critères matériels établis par cette disposition. Ainsi, dans le cas où la Commission s’apercevrait au cours de l’enquête que, contrairement à son appréciation initiale, une entreprise satisfait aux critères établis à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, du règlement de base, il lui
incomberait d’en tirer les conséquences appropriées, tout en assurant le respect des garanties procédurales prévues par le règlement de base (arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité, points 111 et 112).

167 Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que, si, certes, par principe, toute décision sur le SEM, conformément au libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, devrait être prise dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête et que la solution retenue devrait rester en vigueur tout au long de cette enquête, il n’en demeure pas moins que, dans l’état actuel du droit de l’Union, selon l’interprétation de cette disposition par le
juge de l’Union, rappelée aux points 152 et 155 ci-dessus, d’une part, l’adoption d’une décision en dehors de ce délai n’entraîne pas de ce seul fait l’annulation du règlement imposant un droit antidumping et, d’autre part, une telle décision pourrait être modifiée au cours de la procédure s’il s’avérait qu’elle est erronée.

168 En l’espèce, il est constant que la décision finale de rejeter la demande de SEM de la requérante n’a pas été adoptée dans le délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base. En effet, l’avis d’ouverture de la procédure d’enquête a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 2 octobre 2009. Or, la décision finale de rejeter le SEM a été proposée le 26 mars 2010 et confirmée le 30 avril 2010.

169 En outre, il doit être relevé que la Commission a reçu les réponses au questionnaire antidumping de la requérante le 19 novembre 2009, en ce compris les sections dudit questionnaire relatives aux ventes intérieures et aux coûts de celle-ci (voir point 29 ci-dessus). Selon la requérante, ces informations ont permis à la Commission de calculer sa marge de dumping en cas d’octroi du SEM. Par ailleurs, le 18 décembre 2009, la Commission a reçu les réponses aux questionnaires antidumping des
producteurs de l’Union visés au point 23 ci-dessus et pouvait, ainsi que la requérante le relève, dès cette date, calculer l’effet d’une décision de rejet du SEM de la requérante sur sa marge de dumping.

170 Toutefois, eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que, à supposer même que le fait que la Commission, en raison du non-respect du délai de trois mois visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, ait pu avoir connaissance de l’effet de la décision relative au SEM de la requérante sur la marge de dumping de celle-ci puisse être pertinent, dans la mesure où il serait considéré que la Commission aurait pu être influencée par ladite
connaissance lors de l’adoption d’une telle décision, il devrait être constaté que la requérante n’a pas démontré que le règlement attaqué aurait pu avoir un contenu différent en l’absence de la prétendue irrégularité affectant le processus d’adoption de la décision relative au SEM.

171 Tout d’abord, son argument selon lequel la décision de la Commission de rejeter sa demande de SEM aurait été prise «en fonction de ce qu’elle savait de l’impact de cette décision sur [sa] marge de dumping, et que cette décision aurait pu être différente si la Commission n’avait pas disposé de cette information» ne saurait être accueilli. En effet, la simple connaissance de l’effet d’une décision relative au SEM sur la marge de dumping d’une entreprise n’implique pas nécessairement qu’une telle
décision – et, par voie de conséquence, le règlement attaqué – aurait pu avoir un contenu différent si cette décision avait été adoptée dans le délai de trois mois visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base. D’une part, selon la requérante elle-même, la Commission était déjà en mesure, le 18 décembre 2009, soit avant l’expiration dudit délai, de connaître l’effet de la décision de rejet du SEM sur sa marge de dumping. D’autre part, il y a lieu de considérer que, même dans
l’hypothèse où la Commission dispose des informations lui permettant de calculer la marge de dumping d’un producteur au moment de la prise de décision relative au SEM de ce producteur, demeure toujours la possibilité que ladite décision – et le règlement imposant des droits antidumping définitifs – n’aurait pas pu être différente. Tel pourrait être le cas s’il était manifeste qu’un tel producteur ne pourrait pas bénéficier du SEM en raison du fait que la Commission a conclu à bon droit que le
producteur en cause ne respectait pas les critères d’octroi du SEM prévus à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, et que les conditions nécessaires pour pouvoir instituer des droits antidumping étaient réunies.

172 Par ailleurs, l’argument de la requérante n’est nullement étayé. En effet, d’une part, la requérante se limite à affirmer, sans apporter le moindre élément à l’appui de cette affirmation, «que l’objectif de la Commission était de mettre fin au droit nul dont [elle] bénéficiait [...], et que tous les moyens étaient bons pour atteindre cet objectif». Dans ce contexte, à supposer même qu’en formulant son argument la requérante ait entendu démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir de la
Commission, il devrait être rejeté pour les motifs exposés au point 130 ci-dessus.

173 D’autre part, la requérante ne fournit aucune indication sur les éléments de la décision relative au SEM qui auraient pu être appréciés différemment si la décision de la Commission à cet égard avait été prise dans le délai de trois mois ou en l’absence de toute prétendue connaissance de l’incidence de cette décision sur sa marge de dumping.

174 Certes, la requérante formule, de manière incidente, certaines observations concernant le prix payé pour ses principaux intrants sur le marché intérieur. Ainsi, la requérante affirme que la Commission n’a relevé aucune influence de l’État chinois sur ses décisions en ce qui concerne l’achat de matières premières. À cet égard, les seules influences alléguées auraient été d’ordre macro-économique et seraient relatives à la prétendue intervention des autorités chinoises afin de réguler le prix du
marché dans son ensemble. Or, de telles interventions ne seraient pas de nature à constituer une intervention significative de l’État à l’égard des décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, de nature à empêcher que ces décisions ne tiennent compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande.

175 De telles observations visent toutefois plutôt à contester l’application du critère visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base qu’à établir que la décision de rejet du SEM a été prise en fonction de la connaissance par la Commission de l’effet de cette décision sur la marge de dumping de la requérante, ce qui constitue pourtant le grief à la base du présent moyen.

176 En tout état de cause, à supposer même qu’en contestant l’application par la Commission dudit critère la requérante viserait à établir que, indépendamment de toute méconnaissance du délai de trois mois visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, la décision sur le SEM était erronée, il y aurait lieu de constater que, ainsi qu’il ressort des considérants 27 à 34 du règlement attaqué, l’enquête a établi que la requérante ne satisfaisait ni au critère visé à
l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base, relatif au coût des matières premières, ni au critère visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement de base, relatif à la tenue de ses documents comptables.

177 Dès lors que le producteur concerné doit remplir toutes les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base pour pouvoir bénéficier du statut reconnu aux entreprises évoluant en économie de marché et que, s’il ne remplit pas l’une de ces conditions, sa demande doit être rejetée (arrêt Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, point 109 supra, point 54), l’argument de la requérante ne pourrait pas remettre en cause l’appréciation par la Commission de sa demande de SEM,
puisqu’elle ne conteste pas qu’elle ne remplissait pas la condition figurant à l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième tiret, du règlement de base.

178 Il s’ensuit que la requérante est restée en défaut de démontrer que le règlement attaqué aurait pu avoir un contenu différent si la décision de la Commission sur sa demande de SEM avait été adoptée dans le délai de trois mois visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base ou en l’absence de toute connaissance par la Commission des renseignements permettant de calculer sa marge de dumping.

179 Il y a dès lors lieu de rejeter la présente branche du troisième moyen.

Sur la seconde branche, tirée de ce que la charge de la preuve imposée par la Commission à la requérante afin qu’elle démontre qu’elle évolue en économie de marché est excessive et viole les principes généraux du droit de l’Union

180 Dans le cadre de la présente branche, la requérante soutient que la charge de la preuve qui lui a été imposée par la Commission afin qu’elle démontre qu’elle évolue en économie de marché est excessive et viole les principes généraux du droit de l’Union et, notamment, le principe de bonne administration. Selon la jurisprudence du Tribunal, les institutions ne pourraient exiger de la part d’un exportateur chinois qu’il apporte la preuve d’un fait qu’il lui est impossible de démontrer afin de
bénéficier d’un droit prévu dans le règlement de base.

181 En l’espèce, la Commission aurait exigé de la requérante qu’elle démontre que le marché de l’acier en Chine était exempt de toute intervention significative de la part des autorités chinoises, ce qui constituerait une preuve impossible à rapporter de la part de la requérante. La Commission devrait indiquer clairement les informations qu’elle souhaite recevoir de la part des producteurs chinois et faire en sorte que l’information demandée ne soit pas excessive eu égard à l’objet de la demande et
aux capacités des exportateurs concernés.

182 Ainsi qu’il a été rappelé au point 134 ci-dessus, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Quant au contrôle juridictionnel d’une telle appréciation, il doit ainsi être limité à la
vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (arrêts de la Cour Ikea Wholesale, point 96 supra, points 40 et 41, et du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, point 63).

183 Il en va de même des situations de fait, d’ordre juridique et politique, qui se manifestent dans le pays concerné et que les institutions de l’Union doivent évaluer pour déterminer si un exportateur agit dans les conditions du marché sans intervention significative de l’État et peut, par suite, bénéficier de l’octroi du statut propre aux entreprises évoluant en économie de marché (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 18 septembre 1996, Climax Paper/Conseil, T-155/94, Rec. p. II-873,
point 98 ; Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, point 109 supra, point 49, et Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, point 152 supra, point 81).

184 Toutefois, si, dans le domaine des mesures de défense commerciale et, en particulier, des mesures antidumping, le juge de l’Union ne peut intervenir dans l’appréciation réservée aux autorités de l’Union, il lui appartient cependant de s’assurer que les institutions ont tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et qu’elles ont évalué les éléments du dossier avec toute la diligence requise (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2006, Shandong Reipu Biochemicals/Conseil,
T-413/03, Rec. p. II-2243, point 64, et la jurisprudence citée).

185 Par ailleurs, il ressort de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base que la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du statut reconnu aux entreprises évoluant en économie de marché. En effet, selon l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, la requête présentée au titre de la disposition visée sous b), doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché.
Partant, il n’incombe pas aux institutions de l’Union de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, auxdites institutions d’apprécier si les éléments fournis par le producteur sont suffisants pour démontrer que les conditions posées par l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base sont remplies et au juge de l’Union de vérifier si cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste [arrêt de la Cour
du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, C‑249/10 P, point 32 ; voir également, en ce sens, arrêts Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, point 109 supra, point 53, et Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, point 152 supra, point 83].

186 Contrairement à ce que soutient la requérante, les institutions n’ont pas méconnu la charge de la preuve dans la présente affaire.

187 À titre liminaire, il y a lieu de souligner que, dans la requête et lors de l’audience, la requérante s’est référée à la jurisprudence mentionnée au point 184 ci-dessus, sans pour autant contester le bien-fondé des appréciations des institutions sur sa demande de SEM figurant aux considérants 28 à 33 du règlement attaqué. La requérante n’a pas non plus remis en cause l’évaluation qui a été faite par la Commission, aux considérants 37 à 44 du règlement attaqué, des éléments qui ont notamment été
avancés par elle dans ses lettres du 2 mars 2010 et du 13 avril 2010 aux fins de démontrer qu’elle satisfaisait aux conditions prévues par l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, ni soutenu que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

188 En premier lieu, la requérante affirme, en se fondant sur l’arrêt du Tribunal du 17 juin 2009, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Conseil (T-498/04, Rec. p. II-1969, points 99 et 100), que la charge de la preuve incombant au producteur-exportateur demandant le SEM est satisfaite lorsque ce dernier a fourni à la Commission différents éléments de preuve tendant à démontrer qu’il satisfait à la condition énoncée à l’article 2, paragraphe 7, sous c), sollicités par la Commission dans son
questionnaire destiné aux producteurs réclamant le SEM, et qui ont été vérifiés par la Commission sans que leur authenticité soit mise en question.

189 Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 187 ci-dessus, la requérante ne fait pas valoir que les éléments qu’elle a produits au soutien de sa demande de SEM au cours de la procédure administrative démontraient qu’il était satisfait à la condition énoncée à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base et ne conteste pas le bien-fondé de l’appréciation des institutions à cet égard. Son argument ne saurait dès lors prospérer.

190 En second lieu, la requérante affirme que la Commission a exigé d’elle «qu’elle démontre que le marché de l’acier en Chine était exempt de toute intervention significative de la part des autorités chinoises», ce qui constituerait pour elle une preuve impossible à rapporter. Elle ne fournit toutefois aucune preuve de l’existence d’une telle exigence de la part des institutions, laquelle a d’ailleurs été contestée par le Conseil dans son mémoire en défense.

191 À cet égard, ainsi que le Conseil le souligne à juste titre, il appartenait à la requérante de démontrer, par le biais de preuves suffisantes, qu’elle opérait dans les conditions d’une économie de marché et, notamment, que le coût de ses intrants était conforme aux valeurs du marché.

192 Dès lors qu’il a été établi par la Commission que la requérante avait acheté ses matières premières au cours de la période d’enquête sur le marché intérieur chinois et avait ainsi bénéficié de prix de l’acier artificiellement bas et faussés lors de ladite période (considérants 32 et 33 du règlement attaqué) et que le coût des intrants ne reflétait pas les valeurs du marché, il appartenait à la requérante de présenter à la Commission des éléments à même de réfuter ces conclusions. Le grief de la
requérante ne saurait dès lors être accueilli.

193 Eu égard au fait que le moyen tiré de la prétendue violation du principe de bonne administration se fonde uniquement sur la méconnaissance alléguée des principes relatifs à la charge de la preuve, il doit également être écarté.

194 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen, ainsi que le recours dans son intégralité.

Sur les dépens

195 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Conformément à l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

196 La requérante ayant succombé en ses conclusions, elle doit être condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil et par Vale Mill (Rochdale) et Colombo New Scal.

197 La Commission supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par Vale Mill (Rochdale) Ltd et Colombo New Scal SpA.

  3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

  Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 septembre 2012.

Signatures

Table des matières

  Cadre juridique
  Droit de l’OMC
  Droit de l’Union
  Antécédents du litige
  Règlement attaqué
  Procédure et conclusions des parties
  En droit
  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 9, de l’article 9, paragraphes 3 à 6, et de l’article 17 du règlement de base, en ce que l’ouverture d’une procédure ne pourrait pas viser une société en particulier, mais devrait viser un ou plusieurs pays et l’ensemble des producteurs qui y sont établis
  Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, lu conjointement avec l’article 17 du règlement de base et interprété d’une manière conforme au droit de l’OMC
  Sur la deuxième branche, tirée de la violation de l’article 9, paragraphes 4 à 6, du règlement de base, interprété d’une manière conforme au droit de l’OMC
  Sur la troisième branche, tirée de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base
  – Observations liminaires
  – Sur l’argument formulé à titre principal, tiré de ce que l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base imposerait aux institutions de réexaminer les droits nuls des producteurs dont la marge de dumping est de minimis en application de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement
  – Sur l’argument formulé à titre subsidiaire, tiré de ce que la Commission aurait de facto procédé à un réexamen du droit nul de la requérante, en violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, tel qu’interprété conformément au rapport de l’organe d’appel de l’OMC
  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement de base, en ce que des droits antidumping auraient été imposés à la requérante sans qu’il ait été établi que l’industrie de l’Union a subi un préjudice au cours de la période d’enquête
  Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base, en ce que la décision de ne pas accorder le SEM à la requérante aurait été prise en fonction de ce que la Commission savait de l’effet d’un tel rejet sur sa marge de dumping, de la violation des principes régissant la charge de la preuve et du principe de bonne administration
  Sur la première branche, tirée de ce que la décision de ne pas accorder le SEM à la requérante aurait été prise en fonction de ce que la Commission savait de l’effet d’un tel rejet sur la marge de dumping de la requérante, en violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement de base
  Sur la seconde branche, tirée de ce que la charge de la preuve imposée par la Commission à la requérante afin qu’elle démontre qu’elle évolue en économie de marché est excessive et viole les principes généraux du droit de l’Union
  Sur les dépens

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : T-156/11
Date de la décision : 18/09/2012
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Dumping - Importations de planches à repasser originaires de Chine - Ouverture d’une procédure contre une seule société - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Délai de trois mois prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement (CE) nº 1225/2009 - Charge de la preuve - Détermination du préjudice.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

Politique commerciale

Relations extérieures

Dumping


Parties
Demandeurs : Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Martins Ribeiro

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2012:431

Source

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