La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2025 | CJUE | N°C-114/24

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech) contre Agence exécutive européenne pour la recherche (REA)., 03/07/2025, C-114/24


 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 juillet 2025 ( *1 )

« Pourvoi – Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Projet SANAD – Frais de personnel – Coûts éligibles – Demande de recouvrement – Note de débit – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Substitution de motifs – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à une protection juridic

tionnelle effective – Charge de la
preuve – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑114/24 P,

ayant pour ob...

 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 juillet 2025 ( *1 )

« Pourvoi – Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Projet SANAD – Frais de personnel – Coûts éligibles – Demande de recouvrement – Note de débit – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Substitution de motifs – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Charge de la
preuve – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑114/24 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 février 2024,

Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech), établie à Lamía (Grèce), représentée par Me N. Scandamis, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence exécutive européenne pour la recherche (REA), représentée par Mmes V. Canetti et S. Payan-Lagrou, en qualité d’agents, assistées de Me M. Le Berre, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. N. Jääskinen, A. Arabadjiev, M. Condinanzi (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2023, Glonatech/REA (T‑409/22, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2023:802), par lequel celui-ci a rejeté son recours fondé sur l’article 272 TFUE et visant, d’une part, à ce qu’il soit déclaré qu’elle a correctement rempli ses obligations contractuelles et qu’elle a pleinement droit au paiement
des coûts réclamés pour le projet « Synthesis of Advanced top Nano-coatings with improved Aerodynamic and De-icing behavior » (SANAD) et, d’autre part, à ce que la note de débit no 3242113938 de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA), du 22 décembre 2021, demandant à la requérante le paiement de la somme de 202883,48 euros, soit annulée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’article 125 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier de
2018 »), intitulé « Formes des contributions de l’Union », disposait :

« 1.   Les contributions de l’Union [européenne] dans le cadre de la gestion directe, partagée et indirecte concourent à la réalisation d’un objectif politique de l’Union et à l’obtention des résultats recherchés et peuvent prendre l’une des formes suivantes :

a) le financement non lié aux coûts des opérations en question, fondé sur l’un des éléments suivants :

i) le respect de conditions énoncées dans la réglementation sectorielle ou dans des décisions de la Commission [européenne] ; ou

ii) l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance ;

b) le remboursement de coûts éligibles réellement exposés ;

c) les coûts unitaires, qui couvrent tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance, par référence à un montant par unité ;

d) les montants forfaitaires, qui couvrent globalement tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance ;

e) le financement à taux forfaitaire, qui couvre des catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance, par l’application d’un pourcentage ;

f) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).

Les contributions de l’Union visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont, dans le cadre des gestions directe et indirecte, déterminées conformément à l’article 181, à la réglementation sectorielle ou à une décision de la Commission et, dans le cadre de la gestion partagée, conformément à la réglementation sectorielle. Les contributions de l’Union visées au premier alinéa, points c), d) et e), du présent paragraphe sont, dans le cadre des gestions directe et indirecte,
déterminées conformément à l’article 181 ou à la réglementation sectorielle et, dans le cadre de la gestion partagée, conformément à la réglementation sectorielle.

2.   Lors de la détermination de la forme appropriée d’une contribution, il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts des destinataires potentiels ainsi que de leurs méthodes comptables.

3.   L’ordonnateur compétent rend compte des financements non liés aux coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et f), du présent article dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9. »

3 Aux termes de l’article 181 du règlement financier de 2018, intitulé « Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire » :

« 1.   Dans les cas où la subvention prend la forme des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire visés à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point c), d) ou e), le présent titre s’applique, à l’exception des dispositions ou parties de dispositions relatives à la vérification des coûts éligibles réellement exposés.

2.   Quand cela est possible et approprié, les montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires sont déterminés de manière à permettre leur versement lorsque des réalisations et/ou des résultats concrets sont atteints.

3.   Sauf disposition contraire de l’acte de base, l’utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire est autorisée par une décision de l’ordonnateur compétent, qui statue selon les règles internes de l’institution de l’Union concernée.

[...] »

4 L’article 182 du règlement financier de 2018, intitulé « Montants forfaitaires uniques », était ainsi libellé :

« 1.   Le montant forfaitaire visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point d), peut couvrir l’intégralité des coûts éligibles d’une action ou d’un programme de travail (ci-après dénommé “montant forfaitaire unique”).

2.   Conformément à l’article 181, paragraphe 4, les montants forfaitaires uniques peuvent être déterminés sur la base du budget prévisionnel de l’action ou du programme de travail. Ce budget prévisionnel respecte les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. Le respect de ces principes est vérifié ex ante au moment de l’évaluation de la demande de subvention.

3.   Lorsqu’il autorise des montants forfaitaires uniques, l’ordonnateur compétent se conforme à l’article 181. »

5 L’article 183 du règlement financier de 2018, intitulé « Vérifications et contrôles auprès des bénéficiaires en relation avec les montants forfaitaires, les coûts unitaires et les taux forfaitaires », prévoyait :

« 1.   L’ordonnateur compétent vérifie, au plus tard avant le versement du solde, le respect des conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats atteints. Le respect de ces conditions peut aussi faire l’objet de contrôles ex post.

Les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire déterminées ex ante par l’application de la méthode autorisée par l’ordonnateur compétent ou par la Commission, conformément à l’article 181, ne sont pas mises en cause par des contrôles ex post. Cette disposition est sans préjudice du droit de l’ordonnateur compétent de vérifier le respect des conditions qui déclenchent le paiement, visées au premier alinéa du présent paragraphe, et de réduire
la subvention conformément à l’article 131, paragraphe 4, en cas de non-respect desdites conditions ou d’irrégularité, de fraude ou de violation d’autres obligations. Si des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires sont fixés sur la base des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique, l’article 185, paragraphe 2, s’applique.

2.   La fréquence et l’ampleur des vérifications et contrôles peuvent dépendre, entre autres, de la nature de l’action ou du bénéficiaire, y compris de l’existence antérieure d’irrégularités ou de fraudes imputables audit bénéficiaire.

3.   Les conditions qui déclenchent le versement des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire n’imposent pas de rendre compte des coûts effectivement encourus par le bénéficiaire.

4.   Le versement de la subvention sur la base de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire s’effectue sans préjudice du droit d’accès aux registres réglementaires des bénéficiaires aux fins prévues par les articles 129 et 184.

5.   Aux fins des vérifications et contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, l’article 186, paragraphe 3, points a) et b), s’applique. »

Le droit belge

6 S’agissant du droit belge, le Tribunal a indiqué, au point 32 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu de se référer au code civil belge, tel qu’il était en vigueur lors de la conclusion et de l’exécution de la convention de subvention.

7 L’article 1134 du code civil belge disposait :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

8 L’article 1161 de ce code prévoyait :

« Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. »

9 L’article 1162 dudit code se lisait comme suit :

« Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. »

10 L’article 1163 du même code disposait :

« Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposées de contracter. »

11 L’article 1315 du code civil belge prévoyait que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver » et que, « [r]éciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Les antécédents du litige

12 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 3 à 24 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 3 La requérante est une société de droit grec opérant dans le secteur des nanotechnologies.

4 Le 20 décembre 2012, la requérante, agissant en tant que coordinatrice d’un consortium, a conclu avec la REA la convention de subvention no 324443 concernant l’exécution du projet SANAD (ci-après la « convention de subvention »), dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013). Ladite convention, entrée en vigueur le même jour, prévoyait une contribution financière maximale de l’Union européenne à ce projet
de 2872668,87 euros (article 5), ledit projet devant être réalisé au cours d’une période de 48 mois, à compter du 1er janvier 2013, divisée en deux périodes de déclaration de 24 mois (articles 3 et 4).

5 L’objectif du projet SANAD était d’améliorer l’efficacité du transport aérien en faisant tester des revêtements sélectionnés pour optimiser le dégivrage et réduire la traînée de condensation des avions par des chercheurs des organisations participantes, en favorisant le transfert de connaissances entre les participants au projet et la collaboration entre universitaires et petites et moyennes entreprises (PME).

6 Les 7, 15, 17 et 28 janvier 2013, quatre autres participants au projet SANAD ont adhéré successivement à la convention de subvention en tant que bénéficiaires, dont une université destinée à accueillir des chercheurs en détachement (ci-après l’“université hôte”).

7 Le 31 décembre 2016, le projet SANAD a été achevé.

8 En application de la convention de subvention, les bénéficiaires du projet SANAD ont perçu de l’Union un préfinancement d’un montant de 1867234,77 euros et un paiement intermédiaire de 718167,21 euros, soit au total 2585401,98 euros.

9 Le 8 octobre 2018, dans le cadre du paiement final de la contribution de l’Union au projet SANAD, la REA a soulevé, dans un courriel adressé à la requérante, l’existence d’un certain nombre d’anomalies et de lacunes dans les pièces justificatives produites par cette dernière.

10 Le 21 août 2019, la REA a informé la requérante qu’elle lançait, à son égard, un audit financier de la convention de subvention, qui portait sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, avec la référence RAIA 201901 (ci-après l’“audit financier”). La REA a indiqué une liste détaillée de données et de documents à mettre à disposition aux fins de cet audit.

11 L’audit financier a été réalisé entre le 22 et le 24 octobre 2019.

12 Le 22 juillet 2020, la REA a communiqué à la requérante un projet de rapport d’audit présentant les résultats de l’audit financier et couvrant les deux périodes de déclaration du projet SANAD, à savoir la première allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et la seconde allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Ledit projet concluait, notamment, que certaines catégories de coûts encourus par la requérante dans le cadre dudit projet devaient être considérées comme étant inéligibles en
vertu des dispositions de la convention de subvention, en particulier des indemnités mensuelles de subsistance, à hauteur de 177074,80 euros, et de mobilité, à hauteur de 22202,88 euros, afférentes aux détachements de chercheurs auprès de l’université hôte.

13 Le 23 septembre 2020, à la suite d’une prolongation du délai pour fournir des observations, la requérante a contesté les conclusions du projet de rapport d’audit.

14 Le 30 mars 2021, la REA a communiqué à la requérante le rapport d’audit final (ci-après le “rapport d’audit final”) qui mentionnait que la somme de 224463,00 euros avait été sollicitée en trop par la requérante au regard des stipulations de la convention de subvention. À ce titre, il était précisé que, si la somme de 33129,76 euros pour les activités de gestion devait être considérée comme étant éligible, en revanche, il y avait lieu de rejeter les frais suivants : 177074,80 euros pour
l’allocation mensuelle de subsistance, 22202,88 euros pour l’allocation mensuelle de mobilité, 36840,00 euros pour la contribution aux “dépenses liées au programme de recherche/formation/transfert de connaissances”, 1069,35 euros pour les activités de gestion et 20405,73 euros pour les contributions aux frais généraux.

15 Ainsi, dans le rapport d’audit final, la REA a maintenu les conclusions issues du projet de rapport d’audit s’agissant, en particulier, des “indemnités de subsistance et de mobilité mensuelles demandées pour des détachements”, qui concernaient quatre chercheurs détachés par la requérante auprès de l’université hôte, de même que les conclusions qui portaient sur les “dépenses liées au programme de recherche/formation/transfert de connaissances”, qui concernaient les détachements de trois
chercheurs de l’université hôte à la requérante. Elle a également indiqué que l’audit financier était considéré comme clos et que les ajustements qui y étaient mentionnés allaient être mis en œuvre, y compris l’ordre de recouvrement des montants payés en trop et le calcul des dommages-intérêts liquidés en vertu de l’article II.24 des conditions générales de la convention de subvention.

16 Le 22 avril 2021, la REA a adopté le rapport d’évaluation de la performance, relatif à la seconde période de déclaration du projet SANAD (années 2015 et 2016).

17 Le 5 mai 2021, la REA a communiqué à la requérante une lettre d’information préalable indiquant qu’elle approuvait le rapport d’audit final et qu’elle procéderait au recouvrement du résultat de l’audit financier concernant les dépenses liées à la convention de subvention et confirmant le montant de 224463,00 euros comme créance à recouvrer auprès de la requérante. Elle a également invité la requérante à lui faire part, par écrit et dans un délai de deux mois, de toute objection à l’égard des
conclusions à la suite de cet audit.

18 Le 17 mai 2021, la requérante a contesté le rapport d’audit final.

19 Le 18 mai 2021, la REA a adressé une réponse à la requérante.

20 Le 28 mai 2021, la requérante a écrit à nouveau à la REA pour exprimer son désaccord avec le rapport d’audit final, en expliquant les raisons pour lesquelles elle considérait avoir rempli ses obligations en vertu de la convention de subvention.

21 Le 1er juillet 2021, la requérante a écrit à la REA afin de réitérer, d’une part, sa contestation des conclusions du rapport d’audit final et, d’autre part, sa position selon laquelle les exigences de la convention de subvention avaient été satisfaites et les preuves produites concernant les coûts contestés étaient suffisantes et concluantes.

22 Le 22 décembre 2021, la REA a écrit à la requérante pour répondre aux arguments figurant dans ses lettres des 17 et 28 mai ainsi que 1er juillet 2021 et expliquer que ceux-ci n’étaient pas susceptibles de modifier les conclusions du rapport d’audit final. Elle a joint à son courrier relatif à l’audit financier la note de débit no 3242113938, également datée du 22 décembre 2021, exigeant le paiement d’une somme d’un montant total de 681364,81 euros au titre du projet SANAD à l’ensemble des
participants audit projet, dont 224 463,0[0] euros incombaient à la requérante.

23 Le 22 juin 2022, la requérante a informé la REA d’une mise à jour de la répartition du montant total de la créance de 681364,81 euros à recouvrer auprès des différents participants au projet SANAD. Tout en déclarant maintenir sa contestation de principe, elle a indiqué que sa part s’élevait à 202883,48 euros et celle des deux autres participants à respectivement 211855,32 et 266626,01 euros.

24 Le 29 septembre 2022, la REA a communiqué à la requérante, d’une part, la note de crédit no 3234220185 d’un montant total de 681364,81 euros annulant, notamment, la note de débit no 3242113938 et prenant en compte la répartition de sa créance entre les différents participants au projet SANAD, conformément à la lettre du 22 juin 2022 de la requérante, et, d’autre part, la nouvelle note de débit spécifique à sa créance sur la requérante. »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Le 30 juin 2022, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours fondé sur l’article 272 TFUE, tendant à faire constater, en substance, qu’elle a correctement rempli ses obligations contractuelles et qu’elle n’était donc pas redevable de la somme mentionnée dans la note de débit no 3242113938 ainsi que d’annuler cette dernière.

14 À l’appui de son recours, la requérante a soulevé quatre moyens, tirés, en substance, premièrement, d’une violation du champ d’application de la convention de subvention, deuxièmement, d’une violation des modalités de contrôle des dépenses, troisièmement, d’une violation du principe de bonne foi ayant concouru à une inversion de l’ordre des preuves et, quatrièmement, d’une violation du principe de proportionnalité.

15 Le 13 décembre 2023, le Tribunal a rendu l’arrêt attaqué. Par cet arrêt, il a, d’une part, rejeté le recours introduit par la requérante et, d’autre part, accueilli la demande reconventionnelle présentée par la REA visant à ce que sa créance à l’égard de la requérante soit déclarée établie conformément à la convention de subvention et rendue exécutoire, condamnant ainsi la requérante à verser à la REA le montant de 202883,48 euros, conformément aux conclusions de cette dernière.

16 À titre de considérations liminaires, le Tribunal a relevé, aux points 28 à 32 de l’arrêt attaqué, qu’il lui incombait de statuer sur le litige sur la base du droit matériel applicable à la convention de subvention. Il a souligné que, en l’espèce, conformément à l’article 9, premier alinéa, de cette convention, celle-ci est régie par ses propres stipulations, par les actes du droit de l’Union relatifs au septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de
démonstration (2007-2013), par le règlement financier applicable au budget général de l’Union ainsi que ses règles d’exécution, par les autres dispositions du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, par le droit belge. Le Tribunal a ajouté que les règles matérielles régissant la convention de subvention sont prévues par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et
abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), et que les règles procédurales régissant l’audit financier sont issues du règlement financier de 2018. Quant au droit belge, le Tribunal a indiqué qu’il y avait lieu de se référer au code civil belge, tel qu’il était en vigueur lors de la conclusion et de l’exécution de la convention de subvention.

17 En ce qui concerne le bien-fondé du recours, le Tribunal a, en premier lieu, examiné et rejeté comme étant non fondé, aux points 35 à 54 de l’arrêt attaqué, le premier moyen de la requérante selon lequel, en substance, la REA aurait à tort réalisé un rapport d’audit final, ne relevant pas du champ d’application de la convention de subvention, à l’égard d’un financement à taux forfaitaire qui, de ce fait, n’aurait pas dû être soumis à une vérification ex post.

18 À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 42 de l’arrêt attaqué, que, au vu des stipulations de la convention de subvention – en particulier de l’article II.17 et de l’article II.21 des conditions générales de celle-ci – la prise en charge forfaitaire des coûts éligibles, notamment les frais de détachement, n’emportait aucune conséquence sur la faculté de la REA ou de la Commission de mettre en œuvre un audit financier et, dans ce cadre, de demander à la requérante, en tant que bénéficiaire,
de présenter des justificatifs afin de démontrer la réalité des dépenses engagées afin de vérifier que « [cette convention] est bien gérée et [que] ses dispositions sont respectées du point de vue de son exécution », ainsi que cela est prévu à l’article II.21, paragraphe 2, des conditions générales de ladite convention.

19 Le Tribunal a ainsi jugé, au point 43 de l’arrêt attaqué, que ce faisant, la demande de tels justificatifs, dont rien ne permettait en l’espèce de considérer qu’elle était intervenue tardivement, ne revenait pas, contrairement à ce que soutenait la requérante, à remettre en cause le caractère forfaitaire de la prise en charge des coûts en question, mais avait uniquement pour objectif de démontrer que ces coûts, en particulier ceux relatifs aux détachements de chercheurs, avaient effectivement été
engagés, ce qui ouvrait le droit à leur prise en charge forfaitaire.

20 Le Tribunal a ensuite rejeté, aux points 44 à 53 de l’arrêt attaqué, les arguments de la requérante tendant à contester cette approche et a notamment jugé, aux points 50 à 52 de l’arrêt attaqué, que le fait que le projet SANAD ait pu être mené à son terme avec succès ne permettait pas de remettre en cause la mise en œuvre de l’audit financier ou les conditions de cette mise en œuvre par la REA.

21 En deuxième lieu, le Tribunal a examiné et rejeté comme étant non fondé, aux points 55 à 66 de l’arrêt attaqué, le deuxième moyen, tiré, en substance, d’une violation par la REA des modalités de contrôle des dépenses effectuées par la requérante, en ce que, afin de compléter les preuves produites initialement par cette dernière, celle-ci a sollicité de la requérante des preuves supplémentaires, telles que des cartes d’embarquement ou des reçus de frais d’hébergement des chercheurs impliqués dans
le projet.

22 À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 59 de l’arrêt attaqué, qu’en vertu des stipulations de l’article II.21.2 des conditions générales de la convention de subvention, cette convention, de même que le droit d’audit qui en découle, exige du bénéficiaire qu’il soit en mesure de produire « toutes les informations et données détaillées » pour prouver les coûts et les activités ainsi que la conformité de ceux-ci à ladite convention.

23 Cependant, selon les considérations formulées par le Tribunal aux points 60 et 61 de l’arrêt attaqué, l’audit financier ayant mis en lumière certains manques, voire des incohérences, dans la demande de prise en charge des coûts des détachements litigieux, il était du devoir de la REA de solliciter des éléments justificatifs qui pouvaient prendre la forme, s’agissant de la preuve des voyages à destination de l’université hôte, notamment de billets de transport et de cartes d’embarquement, et
s’agissant des séjours sur place, notamment de reçus de frais d’hébergement.

24 À cet égard, le Tribunal a souligné, au point 62 de l’arrêt attaqué, que, selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Il découle de ce principe qu’il ne suffit pas pour le bénéficiaire de l’aide de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Celui-ci doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux
conditions fixées pour l’octroi de la subvention ou du concours financier concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme étant éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue un engagement essentiel et, de ce fait, conditionne l’attribution de la subvention de l’Union.

25 En troisième lieu, le Tribunal a examiné et rejeté comme étant non fondé, aux points 67 à 96 de l’arrêt attaqué, le troisième moyen, tiré, en substance, d’une violation du principe de bonne foi de la part de la REA en ce que la requérante avait, en tout état de cause, communiqué à temps tous les documents demandés et que le rejet de la prise en charge des coûts de détachement dans le cadre d’une vérification ex post a été effectué en violation de ce principe.

26 À cet égard, le Tribunal a jugé, aux points 78 et 79 de l’arrêt attaqué, que, dans un contexte de financement forfaitaire, des contrôles peuvent être effectués ex post dans le cadre d’un audit financier, conformément à l’article 183 du règlement financier de 2018.

27 En outre, le Tribunal a réitéré, au point 80 de l’arrêt attaqué, qu’il ne suffit pas que des réalisations ou des résultats concrets aient été atteints dans le cadre du projet SANAD sur le plan scientifique ou technique et de manière conforme à ce qui était stipulé dans la convention de subvention pour permettre le versement automatique du concours financier forfaitaire de l’Union ou pour rendre inutile un audit financier qui, comme en l’espèce, était destiné à vérifier non pas la mise en œuvre
des objectifs concrets assignés audit projet, mais l’exactitude des informations ouvrant droit au versement dudit concours.

28 Le Tribunal a également jugé, aux points 83 et 84 de l’arrêt attaqué, que les relations entre les parties sont régies, à titre principal, par les stipulations de la convention de subvention, dont l’article II.21, paragraphes 2 et 3, des conditions générales de celle-ci prévoit la faculté pour la REA ou pour la Commission, dans le cadre de la mise en œuvre d’un audit financier, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin du projet SANAD, de demander à la requérante, en tant que
bénéficiaire, de présenter des justificatifs afin de démontrer la réalité des dépenses engagées. Or, selon le Tribunal, la REA n’a jamais entendu modifier les droits qu’elle tirait de la convention de subvention ni renoncer à une partie de ceux-ci, s’agissant de la faculté dont elle disposait d’exiger la production de pièces justificatives de la part de la requérante.

29 En quatrième et dernier lieu, le Tribunal a examiné et rejeté comme étant non fondé, aux points 97 à 104 de l’arrêt attaqué, le quatrième moyen, tiré, en substance, d’une violation par la REA du principe de proportionnalité lors de son appréciation de la preuve des coûts déclarés par la requérante.

30 À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 99 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y a pas de violation du principe de proportionnalité lorsqu’un ordonnateur de dépenses, qui prennent la forme d’un concours financier de l’Union, considère qu’il est insuffisant que le bénéficiaire d’un tel concours, pour pouvoir justifier de l’octroi de celui-ci, démontre qu’un projet a été réalisé et exige que ledit bénéficiaire apporte la preuve que les coûts déclarés ont été supportés conformément aux conditions
fixées pour l’octroi du concours concerné.

31 Or, selon les constatations du Tribunal figurant au point 100 de l’arrêt attaqué, la REA a considéré à juste titre que les éléments de preuve produits initialement par la requérante et qui se rapportaient aux frais de déplacement et de séjour de plusieurs chercheurs en détachement ne répondaient pas aux exigences de la convention de subvention.

32 Il s’ensuit, ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 101 et 102 de l’arrêt attaqué, qu’au regard des obligations qui lui incombaient en sa qualité d’ordonnateur de dépenses, la REA n’avait d’autre choix que de solliciter de la requérante le remboursement d’une partie du concours financier indûment perçu et qu’il ne saurait être reproché à la REA une violation du principe de proportionnalité alors qu’elle s’est uniquement conformée à son obligation de réclamer le remboursement du concours
financier octroyé à la requérante, en proportion de la méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles.

Les conclusions des parties au pourvoi

33 La requérante demande à la Cour :

– d’annuler, en tout ou partie, l’arrêt attaqué ;

– de déclarer la note de débit no 3242113938 de la REA, datée du 22 décembre 2021, exigeant de la requérante le paiement d’une somme d’un montant, tel que révisé, de 202883,48 euros, comme étant privée de validité et d’effets juridiques ;

– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau dans le sens des conclusions présentées devant lui, et

– en tout état de cause, de condamner la REA aux dépens et aux autres frais exposés par la partie requérante dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure antérieure devant le Tribunal.

34 La REA demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi dans son intégralité et

– de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

35 Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève cinq moyens tirés, le premier, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, le deuxième, d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’interprétation du droit de l’Union dans un contexte de financement forfaitaire, le troisième, de l’interprétation erronée de la convention de subvention et du droit belge, le quatrième, de la dénaturation des éléments de preuve et, le cinquième, du renversement de la charge de la
preuve et de la violation du principe de proportionnalité.

Sur le premier moyen

36 Le premier moyen est dirigé contre les points 34 et 53 de l’arrêt attaqué et est tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en ce que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’asymétrie entre les parties à la convention de subvention et aurait refusé d’appliquer le principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte.

37 Ce moyen s’articule en deux branches.

Sur la première branche

– Argumentation des parties

38 Par la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, au point 53 de l’arrêt attaqué, que la violation de l’article 41 de la Charte ne peut, en principe, être valablement invoquée dans un litige qui est de nature contractuelle et qui relève de la mise en œuvre de l’article 272 TFUE, au motif que cette dernière ne pourrait invoquer que des violations des stipulations contractuelles ou du droit applicable au contrat lorsque,
comme en l’espèce, le Tribunal n’est pas saisi simultanément, en application de l’article 263 TFUE, d’un recours en annulation contre une décision de la Commission formant titre exécutoire formalisant une créance contractuelle. À cet égard, ce serait à tort que le Tribunal a renvoyé à l’arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission (C‑584/17 P,EU:C:2020:576, point 88), qui s’appliquerait par analogie. En outre, selon la requérante, le Tribunal aurait considéré, également à tort, au point 34 de
l’arrêt attaqué, que nonobstant l’usage d’une terminologie caractéristique des recours introduits sur le fondement de l’article 263 TFUE, la requête devait être considérée comme étant fondée sur l’article 272 TFUE et comme relevant du contentieux contractuel.

39 La requérante considère qu’une telle appréciation méconnaît le droit à une protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 47 de la Charte, et fait valoir que, dans son arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission (C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 81), la Cour a précisé que, si les parties décident, dans leur contrat, au moyen d’une clause compromissoire, d’attribuer au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera
compétent, indépendamment du droit applicable stipulé dans ledit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union.

40 La REA fait valoir, à titre liminaire, que les points 34 et 53 de l’arrêt attaqué ne méconnaissent pas le droit à une protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 47 de la Charte, dans la mesure où, d’une part, le point 53 de cet arrêt exposerait les raisons pour lesquelles le Tribunal considère qu’une violation de l’article 41 de la Charte ne peut, en principe, être invoquée dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 272 TFUE et, d’autre part, le point 34 du même arrêt
apporterait une clarification concernant la portée du chef de conclusions de la requérante en première instance. Ce moyen devrait ainsi être rejeté comme étant inopérant.

41 À titre subsidiaire, la REA fait valoir que cette branche n’est pas fondée en ce que, d’une part, le point 34 de l’arrêt attaqué relève des observations liminaires du Tribunal visant à constater que le recours de la requérante, fondé sur l’article 272 TFUE et non pas sur l’article 263 TFUE, est recevable et, d’autre part, que les contestations de la requérante visées au point 54 de l’arrêt attaqué ne sont étayées par aucun argument.

– Appréciation de la Cour

42 Il importe de relever que le principe de bonne administration implique l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêts du 29 mars 2012, Commission/Estonie, C‑505/09 P, EU:C:2012:179, point 95, et du 8 octobre 2020, Union des industries de la protection des plantes, C‑514/19, EU:C:2020:803, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

43 Lorsque les institutions, les organes ou les organismes de l’Union agissent dans le cadre de l’exécution d’un contrat dont ils ont stipulé les clauses, cette situation relève du droit de l’Union et donc du champ d’application de la Charte, au sens de l’article 51 de celle-ci.

44 Ainsi, comme la Cour l’a déjà jugé, lorsque les institutions, les organes ou les organismes de l’Union exécutent un contrat, ils restent soumis aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte et des principes généraux de droit de l’Union. Par conséquent, la circonstance que le droit applicable au contrat concerné n’assure pas les mêmes garanties que celles conférées par la Charte et les principes généraux du droit de l’Union n’exonère pas les institutions, les organes ou les organismes
de l’Union d’assurer leur respect à l’égard de leurs contractants (arrêts du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 82, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 86).

45 En outre, si les parties décident, dans leur contrat, au moyen d’une clause compromissoire, d’attribuer au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé audit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union (arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 81).

46 Cette jurisprudence a été confirmée plus récemment, et antérieurement au prononcé de l’arrêt attaqué, dans un contexte analogue à celui de la présente affaire, à savoir dans le cadre d’un pourvoi sur un arrêt du Tribunal s’étant prononcé sur un recours fondé sur l’article 272 TFUE, dans lequel la requérante faisait notamment valoir la violation par la Commission du principe de la bonne administration au sens de l’article 41 de la Charte (arrêts du 14 juillet 2022, SGI Studio Galli
Ingegneria/Commission, C‑371/21 P, EU:C:2022:566, point 79, et du 29 septembre 2022, HIM/Commission, C‑500/21 P, EU:C:2022:741, point 41).

47 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en excluant, au point 53 de l’arrêt attaqué, la possibilité pour le juge de l’Union de vérifier la violation éventuelle du principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte dans un litige qui, comme en l’espèce, relève de la mise en œuvre de l’article 272 TFUE.

48 Toutefois, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs et de rejeter le pourvoi (arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, point 114
ainsi que jurisprudence citée).

49 Il importe, dès lors, de vérifier si le rejet du grief tiré d’une violation du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, apparaît fondé pour des motifs de droit autres que ceux entachés de l’erreur identifiée au point 47 du présent arrêt.

50 À cet égard, d’une part, conformément à l’article 183, paragraphe 1, du règlement financier de 2018, l’ordonnateur compétent vérifie notamment, au plus tard avant le versement du solde, le respect des conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats atteints. Cette disposition précise que le respect de ces conditions peut aussi faire l’objet de contrôles ex post et reconnaît
ainsi expressément le droit de l’ordonnateur compétent de vérifier le respect des conditions qui déclenchent le paiement et de réduire la subvention, en cas de non-respect desdites conditions ou d’irrégularité, de fraude ou de violation d’autres obligations. À cet égard, il importe de souligner que, conformément aux stipulations de la convention de subvention conclue entre les parties, et notamment à l’article II.21, paragraphe 1, de celle-ci, à tout moment de l’exécution du projet et jusqu’à
l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin de celui-ci, la REA ou la Commission peut faire procéder à des audits financiers se rapportant à la bonne exécution de la convention de subvention.

51 D’autre part, l’article II.21, paragraphe 3, de cette convention prévoit l’obligation pour le bénéficiaire du financement de conserver, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin du projet, les originaux ou, dans des cas exceptionnels, les copies certifiées conformes des originaux, y compris des copies électroniques, de tous les documents concernant la convention de subvention.

52 Or, il ressort des constatations du Tribunal faites aux points 7 à 10 de l’arrêt attaqué que le projet SANAD a été achevé le 31 décembre 2016 et que la REA a informé la requérante le 21 août 2019 de l’engagement d’une procédure d’audit, après avoir envoyé un courriel le 8 octobre 2018, par lequel elle avait déjà soulevé, dans le cadre du paiement final de la contribution de l’Union au projet SANAD et donc avant le paiement du solde, l’existence d’un certain nombre d’anomalies et de lacunes dans
les pièces justificatives produites par la requérante.

53 Par ailleurs, au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que la convention de subvention stipulait que les audits financiers pouvaient être diligentés par le personnel de la REA ou de la Commission, et constaté que, si la requérante invoquait un manque d’impartialité dudit personnel, elle n’apportait pas le moindre élément de preuve à cet égard.

54 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’audit en cause n’a été réalisé ni tardivement ni selon des modalités contraires au principe d’impartialité.

55 Il apparaît ainsi que, nonobstant l’erreur de droit identifiée au point 47 du présent arrêt, l’argument de Glonatech tiré d’une violation du droit à une bonne administration, prévu à l’article 41 de la Charte, n’était pas fondé et pouvait donc être rejeté par le Tribunal.

56 Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 48 du présent arrêt, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

Sur la seconde branche

– Argumentation des parties

57 Par la seconde branche du premier moyen, la requérante fait valoir que, en excluant l’application, en l’espèce, du principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a ignoré l’asymétrie entre les parties à la convention de subvention. Se poserait, dans ce contexte, la question de savoir si la Commission peut être à la fois juge et partie, cumulant ainsi des prérogatives de puissance publique. À cet égard, la requérante
soutient que l’article 41 de la Charte s’oppose à l’utilisation de prérogatives de puissance publique lors de l’exercice de droits découlant de relations contractuelles dans le cadre desquelles, par principe, les parties devraient se trouver sur un pied d’égalité.

58 En ignorant cet aspect, le Tribunal aurait méconnu le principe fondamental consacré à l’article 1161 du code civil belge, à savoir la nécessité d’une approche globale dans l’interprétation d’un contrat, en ce qu’il n’aurait pas pris en considération, en l’espèce, l’incidence du financement forfaitaire. De même, le Tribunal aurait méconnu l’article 1162 du code civil belge, selon lequel, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté
l’obligation.

59 La REA considère que la deuxième branche du premier moyen est dépourvue de fondement.

– Appréciation de la Cour

60 Il convient de rappeler que, conformément aux exigences découlant de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine
d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné [arrêt du 16 janvier 2025, Região Autónoma da Madeira/Commission (Zone franche de Madère), C‑547/23 P, EU:C:2025:22, point 40 et jurisprudence citée].

61 En outre, il résulte de ces dispositions qu’un pourvoi est irrecevable dans la mesure où il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du
10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, point 28 et jurisprudence citée).

62 En l’espèce, il y a lieu de constater, en premier lieu, que, ainsi que le relève la REA, l’argumentation de la requérante n’est pas dirigée contre les constatations de l’arrêt attaqué, mais, ainsi qu’il ressort notamment de la référence faite par la requérante, dans son pourvoi, à sa requête devant le Tribunal, vise plutôt le litige entre les parties à la convention de subvention, lequel a déjà fait l’objet de la procédure en première instance.

63 En second lieu, il convient de relever que les références faites par la requérante aux articles 1161 et 1162 du code civil belge ne visent ni les points 34 et 53 de l’arrêt attaqué ni aucune autre partie identifiée de l’arrêt attaqué. Ainsi la requérante se limite à faire référence à des désaccords entre les parties à la convention de subvention et conteste, en substance, que l’arrêt n’a pas fait droit aux moyens et aux arguments qu’elle a présentés dans le cadre de la procédure en première
instance, sans identifier une erreur de droit ou une qualification erronée des faits par le Tribunal qui seraient concrètement susceptibles d’entraîner une violation de l’article 41 de la Charte.

64 Dans ces conditions, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 60 et 61 du présent arrêt, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen comme étant irrecevable.

65 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

66 Le deuxième moyen est dirigé contre les points 40 à 47 de l’arrêt attaqué et est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’interprétation du droit de l’Union dans un contexte de financement forfaitaire.

67 La requérante considère que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs de droit, en ce que le Tribunal a constaté que la convention de subvention était d’abord régie par ses propres dispositions et que la nature forfaitaire du financement de certaines dépenses au titre de cette convention n’était pas pertinente s’agissant de la détermination des contrôles pouvant être effectués ex post dans le cadre d’un audit financier. La requérante soutient ainsi que cet arrêt méconnaît les dispositions pertinentes
du droit de l’Union en matière de financement forfaitaire.

68 À cet égard, la requérante fait valoir que le Tribunal a jugé à tort, au point 42 de l’arrêt attaqué, que « la prise en charge forfaitaire des coûts éligibles, notamment des frais de détachement, n’emporte aucune conséquence sur la faculté de la REA ou de la Commission de mettre en œuvre un audit financier et, dans ce cadre, de demander à la requérante, en tant que bénéficiaire, de présenter des justificatifs afin de démontrer la réalité des dépenses engagées » et, au point 43 de cet arrêt, que
« la demande de tels justificatifs [...] ne revient pas [...] à remettre en cause le caractère forfaitaire de la prise en charge des coûts en question, mais a uniquement pour objectif de démontrer que ces coûts, en particulier ceux relatifs aux détachements de chercheurs, ont effectivement été engagés, ce qui ouvrait le droit à leur prise en charge forfaitaire ».

69 Ce faisant, le Tribunal aurait interprété erronément les dispositions pertinentes de droit de l’Union en matière de financement forfaitaire, notamment les articles 181 et 183 du règlement financier de 2018. En substance, selon la requérante, dans un contexte de financement forfaitaire, tel que celui en cause en l’espèce, des contrôles ex post ne pourraient remettre en question le montant du financement accordé.

70 La REA soutient que le deuxième moyen est dénué de fondement.

Appréciation de la Cour

71 Le deuxième moyen est dirigé contre les points 40 à 47 de l’arrêt attaqué et est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’interprétation des dispositions pertinentes de droit de l’Union en matière de financement forfaitaire, notamment les articles 181 et 183 du règlement financier de 2018. En substance, la requérante considère que, dans le cadre d’un financement à taux forfaitaire tel que celui en cause en l’espèce, il ne serait pas possible de procéder à des contrôles ex post et
ainsi de réduire le montant du financement accordé.

72 Il importe de relever, à titre liminaire, ainsi que le fait valoir la REA, que la conclusion du Tribunal figurant au point 40 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la convention de subvention est « d’abord régie par ses propres stipulations », saurait être interprétée non pas comme emportant une application exclusive des dispositions de la convention de subvention, mais plutôt comme donnant la priorité aux dispositions de cette convention sur d’autres dispositions pouvant, le cas échéant, être
applicables, de sorte que cet argument de la requérante procède d’une lecture erronée de cet arrêt.

73 En particulier, après avoir rappelé, aux points 40 et 41 de l’arrêt attaqué, les dispositions des articles II.17 et II.21 de la convention de subvention, le Tribunal a jugé, au point 42 de cet arrêt, que « la lecture des stipulations de [cette convention] permet de constater que la prise en charge forfaitaire des coûts éligibles, notamment les frais de détachement, n’emporte aucune conséquence sur la faculté de la REA ou de la Commission de mettre en œuvre un audit financier et, dans ce cadre, de
demander à la requérante, en tant que bénéficiaire, de présenter des justificatifs afin de démontrer la réalité des dépenses engagées afin de vérifier que “[ladite convention] est bien gérée et [que] ses dispositions sont respectées du point de vue de son exécution”, ainsi que cela est prévu à l’article II.21, paragraphe 2, des conditions générales de [la même] convention. »

74 À cet égard, il importe de relever que, contrairement aux allégations de la requérante, le Tribunal a correctement interprété, dans l’arrêt attaqué, les articles 181 et 183 du règlement financier de 2018, ainsi qu’il ressort notamment des points 77 à 80 de cet arrêt. En particulier, il ressort clairement de ces dispositions que même dans un contexte de financement à taux forfaitaire des contrôles peuvent être effectués ex post dans le cadre d’un audit financier.

75 Ainsi qu’il a été déjà relevé au point 50 du présent arrêt, conformément à l’article 183, paragraphe 1, du règlement financier de 2018, l’ordonnateur compétent vérifie, au plus tard avant le versement du solde, le respect des conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats atteints. Cette disposition précise que le respect de ces conditions peut aussi faire l’objet de
contrôles ex post et reconnaît ainsi expressément le droit de l’ordonnateur compétent de vérifier le respect des conditions qui déclenchent le paiement et de réduire la subvention, en cas de non‑respect desdites conditions ou d’irrégularité, de fraude ou de violation d’autres obligations.

76 Par ailleurs, la convention de subvention prévoit expressément, à l’article II.21, paragraphe 3, des conditions générales de celle-ci, sous le titre « Audit et contrôle financiers », dont le contenu est rappelé notamment au point 41 de l’arrêt attaqué, l’obligation pour le bénéficiaire du financement de conserver, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin du projet, les originaux ou, dans des cas exceptionnels, les copies certifiées conformes des originaux, y compris des copies
électroniques, de tous les documents concernant la convention de subvention et prévoit également l’obligation de ce bénéficiaire de mettre ces documents à la disposition de la REA ou de la Commission durant un audit dans le cadre de cette convention.

77 C’est, partant, à tort que la requérante soutient qu’il ne serait pas possible, dans le cadre d’un financement à taux forfaitaire tel que celui en l’espèce, de procéder à des contrôles ex post.

78 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

79 Le troisième moyen est dirigé contre les points 40 à 49, 57 et 91 de l’arrêt attaqué et est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’interprétation de plusieurs dispositions de la convention de subvention, en particulier de ses articles II.17 et II.21 et de son annexe III, ainsi que des articles 1161 à 1163 du code civil belge.

80 La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en invoquant, aux points 40 et 41 de l’arrêt attaqué, les articles II.17 et II.21 de la convention de subvention pour décrire les conditions déclenchant les paiements dans le cadre des financements à taux forfaitaire alors que celles-ci seraient établies de manière précise à l’annexe III de cette convention. De ce fait, le Tribunal aurait méconnu l’obligation de motivation d’une telle interprétation et aurait enfreint les
dispositions du règlement financier de 2018 qui prévalent sur celles de la convention de subvention.

81 En outre, selon la requérante, en se fondant sur la clause générale de l’article II.21.3 de la convention de subvention – qui vise indistinctement toutes les formes de financement sans prendre en considération les spécificités des financements à taux forfaitaire telles qu’elles sont exposées dans le règlement financier de 2018 et dans l’annexe III de cette convention – pour justifier le fait que la REA a demandé la production d’éléments complémentaires, le Tribunal aurait méconnu les
articles 1161 à 1163 du code civil belge.

82 La REA soutient que le troisième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondé.

Appréciation de la Cour

83 Par le troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’interprétation de plusieurs dispositions de la convention de subvention et des articles 1161 à 1163 du code civil belge.

84 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, l’examen effectué par le Tribunal d’une disposition contractuelle, telle que les dispositions de la convention de subvention, ne saurait être considéré comme étant une interprétation du droit et ne saurait être ainsi vérifié dans le cadre d’un pourvoi sans empiéter sur la compétence du Tribunal pour établir les faits (arrêt du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, C‑280/19 P,
EU:C:2021:23, point 43 et jurisprudence citée).

85 Une telle conclusion est également pertinente s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal a omis d’interpréter le manque de clarté de la convention de subvention en sa faveur, conformément à l’article 1162 du code civil belge. En effet, ce faisant, la requérante conteste en réalité l’appréciation faite par le Tribunal au point 46 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la formulation des stipulations contractuelles était claire et non équivoque (voir, en ce sens, arrêt du
16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission, C‑250/16 P, EU:C:2017:871, points 48 et 49).

86 En outre, il convient de rappeler que la Cour a également jugé que, s’agissant d’une interprétation effectuée par le Tribunal du droit national applicable aux contrats stipulés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union, la Cour n’est compétente, dans le cadre du pourvoi, que pour vérifier s’il y a eu une dénaturation de ce droit, laquelle doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et
des preuves (arrêt du 18 janvier 2024, Jenkinson/Conseil e.a., C‑46/22 P, EU:C:2024:50, point 107).

87 En l’espèce, la requérante n’allègue pas que le Tribunal aurait commis une erreur procédant d’une dénaturation des dispositions du code civil belge.

88 La requérante ne saurait non plus valablement soutenir que, en renvoyant à la clause de l’article II.21, paragraphe 3, des conditions générales de la convention de subvention, le Tribunal aurait enfreint les dispositions du règlement financier de 2018, lesquelles prévaudraient sur celles de cette convention. Il ressort, en effet, des points 74 à 77 du présent arrêt que les stipulations de la convention de subvention prévoyant une obligation de conserver les documents afférents à celle-ci et de
les mettre à disposition de la REA ou de la Commission en cas d’audit sont conformes aux dispositions du règlement financier de 2018, lequel autorise des contrôles ex post dans le cadre d’un audit financier, y compris en cas de financement forfaitaire.

89 Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel le Tribunal n’aurait pas motivé à suffisance de droit son interprétation de la convention de subvention, il y a lieu de relever que l’interprétation du Tribunal, selon laquelle le caractère forfaitaire de la prise en charge n’était pas incompatible avec des demandes de justificatifs formulées ex post, découle de l’analyse approfondie des clauses de cette convention effectuée aux points 41, 42 et 46 de l’arrêt attaqué. Par conséquent, le Tribunal a
motivé à suffisance de droit son appréciation à cet égard.

90 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

Sur le quatrième moyen

91 Le quatrième moyen est dirigé contre les points 48, 55, 61, 62, 82 à 86 et 103 de l’arrêt attaqué et est tiré, d’une part, d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’appréciation des éléments de preuve produits par la requérante dans un contexte de financement forfaitaire et, d’autre part, d’une dénaturation de ces éléments de preuve.

92 Ce moyen s’articule en trois branches visant à faire constater des erreurs commises par le Tribunal, en ce qui concerne, respectivement, l’appréciation du degré de preuve requis aux fins d’établir l’éligibilité des paiements au titre d’un financement forfaitaire, le rejet des éléments de preuve produits par la requérante et la dénaturation de ces éléments ainsi que la qualification par le Tribunal de la capacité de la REA à évaluer des éléments de preuve au cours d’un audit.

Sur la première branche

– Argumentation des parties

93 La première branche du quatrième moyen est dirigée contre les points 48 et 62 de l’arrêt attaqué.

94 La requérante fait valoir que, en affirmant, au point 62 de l’arrêt attaqué, que « selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées », le Tribunal a ignoré les distinctions prévues à l’article 125, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 181 et 182 du règlement financier de 2018, relatives aux conditions de déclenchement des paiements selon les formes de financement concernées, ce qui aurait conduit le
Tribunal à méconnaître les particularités relatives aux financements forfaitaires.

95 En outre, le Tribunal aurait commis une erreur, au point 48 de l’arrêt attaqué, en rejetant l’argument de la requérante tiré, en substance, du fait que « toutes les dépenses prises en charge à titre forfaitaire seraient justifiées dans la mesure où elle a mené à bien le projet SANAD », voire du fait que l’achèvement dudit projet aurait été impossible si les détachements n’avaient jamais eu lieu ou n’avaient eu lieu que très partiellement. Selon la requérante, dans le cadre de ce projet, et compte
tenu de la circonstance que la simple occurrence des détachements des chercheurs constituerait une condition de déclenchement du paiement des coûts liés au financement forfaitaire, l’obtention des résultats attendus serait déjà une preuve permettant d’établir, à elle seule, que de tels détachements ont effectivement eu lieu. En effet, il s’agirait, en l’espèce, d’un projet à réaliser uniquement grâce à des « activités de partage des connaissances et de mobilité intersectorielle ». En d’autres
termes, si les détachements n’avaient pas eu lieu, aucun résultat n’aurait été obtenu.

96 La REA soutient que la présente branche est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

– Appréciation de la Cour

97 Il importe de relever que c’est à bon droit que le Tribunal a affirmé, au point 52 de l’arrêt attaqué, que le fait que le projet SANAD ait pu être mené à son terme avec succès ne permet pas de remettre en cause la mise en œuvre de l’audit financier ou les conditions de cette mise en œuvre par la REA. En effet, ainsi que le Tribunal l’a souligné au point 50 de cet arrêt, il ne suffit pas que le projet concerné ait été correctement exécuté sur le plan technique et de manière conforme à ce qui était
stipulé dans la convention de subvention pour que la requérante ait droit aux concours financiers prévus. Il est également requis que la requérante ait correctement exécuté les obligations qui lui incombaient en vertu de ladite convention, de manière à permettre à la REA, conformément à l’article II.21 des conditions générales de la même convention, de vérifier, notamment lors d’un audit financier, que les coûts déclarés étaient éligibles et justifiés. À cette fin, il importe notamment que le
bénéficiaire soit en mesure de prouver que les frais déclarés ont été effectivement engagés afin d’exécuter le projet en question.

98 Par conséquent, comme le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 51 dudit arrêt, en cas de violation des obligations financières stipulées dans la convention de subvention, le bénéficiaire de l’aide financière perd le droit au paiement des subventions et, partant, au titre de l’article II.21, paragraphe 6, des conditions générales de cette convention, le cocontractant de la requérante est tenu de prendre toutes les mesures appropriées à cet égard, y compris la récupération intégrale ou
partielle de la subvention, indépendamment du fait que le projet SANAD ait été correctement exécuté sur le plan technique.

99 Il s’ensuit que le bénéficiaire de la subvention n’acquiert un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union que si l’ensemble des conditions auxquelles l’octroi de la subvention est subordonné sont remplies. Il ne suffit pas, pour le bénéficiaire de la subvention, de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’octroi d’une subvention déterminée, étant donné qu’il lui incombe d’apporter la preuve que les coûts déclarés ont été supportés conformément aux conditions
fixées notamment dans la convention de subvention pour l’octroi des subventions concernées.

100 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la première branche du quatrième moyen comme étant non fondée.

Sur les deuxième et troisième branches

– Argumentation des parties

101 Par la deuxième branche du quatrième moyen, qui est dirigée contre les points 55 et 61 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir, d’une part, que le Tribunal a commis une erreur en jugeant, au point 55 de cet arrêt, que le système de contrôle connu sous le nom de « Reporting and Participants Portal » (portail de rapports et des participants), conçu par la REA et géré sous sa propre responsabilité afin de répondre aux besoins fonctionnels essentiels, était dépourvu de fiabilité et de force
probante suffisante. Dans ce cadre, le rejet par le Tribunal de l’existence d’une obligation pour la REA d’admettre ce système de contrôle comme constituant une preuve parallèle suffisante des détachements serait abusif et méconnaîtrait l’article 1162 du code civil belge.

102 D’autre part, ni le Tribunal ni la REA n’auraient fourni de motifs justifiant qu’un prétendu manquement à l’obligation du bénéficiaire d’enregistrer, dans ledit système de contrôle, la prestation d’un détaché de l’organisation d’origine dans ses locaux puisse mettre en doute la réalité de la présence de ce détaché. Le Tribunal se serait contenté d’affirmer, point 61 de l’arrêt attaqué, que les enregistrements dans le système de contrôle prévu en l’espèce sont « établis à partir de simples
déclarations sur l’honneur des participants au projet SANAD », sans autre précision. Selon la requérante, les éléments de preuve auraient ainsi été dénaturés de sorte que des soupçons seraient jetés sur tous les bénéficiaires qui auraient agi en collusion, ce qui n’aurait jamais été le cas et serait, en tout état de cause, contraire aux conclusions de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

103 Par la troisième branche du quatrième moyen, qui est dirigé contre les points 82 à 86 et 103 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir, en substance, que, par son courriel du 8 octobre 2018, la REA a modifié les termes de la convention de subvention et qu’elle a fait naître chez la requérante une confiance légitime quant au fait que les frais de déplacement des chercheurs, constituant une contribution à taux forfaitaire, ne seraient soumis à la vérification de leur réalité. Il s’ensuivrait
que la requérante ne pouvait pas s’attendre à ce que, par la lettre du 21 août 2019, la REA entame un audit financier de la convention de subvention. Ainsi, les bénéficiaires du projet, parmi lesquels la requérante, se seraient fondés de manière décisive sur le courriel de la REA du 8 octobre 2018 avant de se trouver, à la suite de la lettre du 21 août 2019, soudainement confrontés à une longue liste d’informations à fournir, et ce alors que l’audit avait déjà commencé.

104 À cet égard, le Tribunal aurait commis une erreur lorsqu’il a considéré, au point 86 de l’arrêt attaqué, qu’« il n’est pas possible de considérer que les termes du [courriel] de la REA du 8 octobre 2018 présentent des contradictions avec ceux qui figurent, notamment, dans le courrier ultérieur de la REA du 21 août 2019 » et qu’« il n’est aucunement exclu que les documents requis permettent de vérifier les dates effectives des détachements ».

105 En outre, selon la requérante, le courriel du 8 octobre 2018 aurait eu pour effet de conforter la requérante dans son éventuelle pratique consistant à ne pas conserver les documents de voyage relatifs aux détachements.

106 La REA soutient que les deuxième et troisième branches du quatrième moyen sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondées.

– Appréciation de la Cour

107 Il y a lieu de rappeler que la Cour a itérativement jugé que le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, excepté dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent par conséquent pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle
de la Cour (arrêts du 29 octobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 22, et du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, C‑280/19 P, EU:C:2021:23, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

108 En outre, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de fait ou de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette
dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante de la Cour qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 6 juin 2024, Ryanair/Commission, C‑441/21 P, EU:C:2024:477, point 55 et jurisprudence citée).

109 Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, l’appréciation par le Tribunal de la force probante des pièces du dossier ne peut, sous réserve des cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve et de dénaturation de ces pièces, être remise en cause devant la Cour (arrêt du 14 juillet 2022, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission, C‑371/21 P, EU:C:2022:566, point 55 et jurisprudence citée).

110 En l’espèce, il y a lieu de constater, s’agissant de la deuxième branche du quatrième moyen, ainsi que le fait valoir la REA, d’une part, que, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se limite à résumer le deuxième moyen de la requérante dans son recours en première instance et ne formule aucune appréciation à cet égard et, d’autre part, que la conclusion à laquelle le Tribunal parvient au point 61 de cet arrêt constitue une appréciation des faits et des éléments de preuve dans le cadre de
ce recours. Or, la requérante n’explique pas en quoi cette appréciation procéderait d’une dénaturation par le Tribunal de ces éléments de preuve.

111 De même, s’agissant de la troisième branche du quatrième moyen, même à supposer que la requérante vise, par ses arguments, à faire établir une dénaturation, par le Tribunal, du courriel du 8 octobre 2018, il y a lieu de souligner que, ainsi qu’il a été rappelé au point 108 du présent arrêt, la dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier soumis à la Cour. À cet égard, conformément à une jurisprudence constante, le contrôle effectué par la Cour pour examiner un moyen tiré
d’une dénaturation d’un élément de fait se limite à la vérification de ce que le Tribunal, en se fondant sur cet élément, n’a pas manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de celui-ci, de telle sorte qu’il ne suffit pas de démontrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle qui est retenue par le Tribunal (arrêt du 14 juillet 2022, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission, C‑371/21 P, EU:C:2022:566, point 56 et jurisprudence citée).

112 Or, en constatant, au point 86 de l’arrêt attaqué, qu’« il n’est pas possible de considérer que les termes du [courriel] de la REA du 8 octobre 2018 présentent des contradictions avec ceux qui figurent, notamment, dans le courrier ultérieur de la REA du 21 août 2019 » et qu’« il n’est aucunement exclu que les documents requis permettent de vérifier les dates effectives des détachements », le Tribunal n’a pas manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des documents en
cause et ne les a, par conséquent, pas dénaturés.

113 En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé à bon droit audit point 86 de l’arrêt attaqué, si le courriel du 8 octobre 2018 mentionne qu’un contrôle n’est pas destiné à vérifier les coûts réels exposés dans le cadre des déplacements, puisque les coûts correspondants font l’objet d’une prise en charge forfaitaire, en revanche, il n’est nullement exclu que les documents requis permettent de vérifier les dates effectives des détachements. À cet égard, la vérification des dates des vols qui ont été
empruntés par les chercheurs en détachement, au moyen, notamment, des cartes d’embarquement, permet de vérifier que ces derniers se sont effectivement rendus auprès de l’université hôte et que les détachements ont bien eu lieu selon les stipulations de la convention de subvention.

114 En l’espèce, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 88 de l’arrêt attaque, si la requérante a produit des contrats de travail qui avaient été conclus avec les chercheurs concernés, ces contrats ne permettent pas de constater que ces chercheurs ont été réellement détachés, en particulier en vertu de l’absence de correspondance entre les dates des détachements et celles auxquelles renvoient lesdits contrats, de sorte que la production de pièces supplémentaires, telles que des cartes
d’embarquement, apparaissait tout à fait nécessaire pour démontrer l’existence même de ces détachements.

115 À cet égard, en soutenant que le Tribunal aurait dû conclure que les termes du courriel de la REA du 8 octobre 2018 présentent des contradictions avec ceux qui figurent, notamment, dans le courrier ultérieur de la REA du 21 août 2019, par lequel cette dernière a lancé un audit financier de la convention de subvention, la requérante conteste en réalité l’appréciation effectuée par le Tribunal de la force probante des éléments de preuve soumis par cette dernière. De tels arguments sont, en vertu
de la jurisprudence rappelée au point 109 du présent arrêt, irrecevables au stade de pourvoi, la requérante n’ayant ni démontré une dénaturation des éléments de preuve en cause ni présenté des arguments permettant de conclure à une méconnaissance par le Tribunal des règles en matière de charge et d’administration de la preuve.

116 Dans ces conditions, les deuxième et troisième branches du quatrième moyen de pourvoi doivent être écartées comme étant, en partie, irrecevables et, en partie, non fondées.

Sur le cinquième moyen

Argumentation des parties

117 Le cinquième moyen est dirigé contre les points 64 et 69 de l’arrêt attaqué et est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal, en ce qu’il aurait renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de proportionnalité.

118 Au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait rappelé qu’il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une convention qui contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, il incombe à la partie qui, en vue de l’attribution d’une contribution financière de l’Union, a déclaré les coûts à l’entité qui octroie le financement d’apporter la preuve que ces coûts satisfont aux conditions financières de la convention de subvention en vigueur.

119 En outre, au point 69 du même arrêt, le Tribunal aurait jugé qu’il n’y a pas de violation du principe de proportionnalité lorsqu’un ordonnateur de dépenses, qui prennent la forme d’un concours financier de l’Union, considère qu’il est insuffisant que le bénéficiaire d’un tel concours, pour pouvoir justifier de l’octroi de celui-ci, démontre qu’un projet a été réalisé et exige que ledit bénéficiaire apporte la preuve que les coûts déclarés ont été supportés conformément aux conditions fixées pour
l’octroi du concours concerné.

120 Or, selon la requérante, la question qui se poserait serait celle de savoir quelles conditions financières étaient applicables à la convention de subvention, compte tenu de leur teneur initiale et de la manière dont elles ont évolué au cours de la mise en œuvre de cette convention. En l’espèce, des doutes seraient nés après l’achèvement du projet et à la suite d’un audit financier au cours duquel la requérante se serait trouvée à faire face à une vérification ex post inattendue. Ces doutes se
seraient avérés injustifiés quant à leur caractère systématique, comme cela résulterait notamment d’une enquête menée par l’OLAF.

121 La REA considère que le cinquième moyen est dépourvu de fondement.

Appréciation de la Cour

122 Il importe de constater, d’une part, en ce qui concerne le point 64 de l’arrêt attaqué, que la requérante conteste le principe qui y est énoncé, selon lequel le bénéficiaire d’une contribution financière de l’Union doit apporter la preuve que les coûts déclarés à l’entité qui octroie le financement satisfont aux conditions financières de la convention de subvention en vigueur.

123 D’autre part, en ce qui concerne le point 99 de l’arrêt attaqué, la requérante conteste l’appréciation du Tribunal selon laquelle le principe de proportionnalité n’est pas violé lorsque le bénéficiaire d’une contribution financière de l’Union est tenu d’apporter la preuve non seulement que l’activité faisant l’objet du financement a été réalisée, mais également que les coûts déclarés ont été supportés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné.

124 En l’espèce, il y a lieu de relever que, loin d’étayer le renversement de la charge de la preuve alléguée par la requérante, tant le point 64 que le point 99 de l’arrêt attaqué visent plutôt à rappeler une jurisprudence constante, que le Tribunal a appliquée à bon droit dans l’arrêt attaqué, en ce qui concerne l’attribution et la portée de la charge de la preuve incombant au bénéficiaire du financement de l’Union au titre de la convention de subvention.

125 De ce fait, en faisant référence à l’obligation pour le bénéficiaire d’une subvention de prouver que les coûts ont été effectivement supportés, conformément aux conditions applicables de la convention de subvention, le Tribunal n’a pas violé le principe de proportionnalité.

126 S’agissant de la référence à l’audit et à l’enquête menée par l’OLAF, il convient de constater que la requérante demande en réalité à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits de l’espèce se substituant à celle déjà effectuée par le Tribunal. De ce fait, une telle demande doit être considérée comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 108 du présent arrêt.

127 Dans ces conditions, le cinquième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

128 Aucun des moyens soulevés par la requérante n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

129 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé la Cour statue sur les dépens.

130 Selon l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

131 En l’espèce, la REA ayant conclu à la condamnation de Glonatech aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech) est condamnée aux dépens.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-114/24
Date de la décision : 03/07/2025
Type d'affaire : Clause compromissoire, Pourvoi

Analyses

Pourvoi – Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Projet SANAD – Frais de personnel – Coûts éligibles – Demande de recouvrement – Note de débit – Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Substitution de motifs – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Charge de la preuve – Proportionnalité.


Parties
Demandeurs : Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech)
Défendeurs : Agence exécutive européenne pour la recherche (REA).

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Condinanzi

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:520

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award