ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
8 mai 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Demande en justice du consommateur tendant à faire déclarer la nullité du contrat – Demande d’octroi de mesures conservatoires consistant en la suspension de l’exécution du contrat – Directive 2014/59/UE – Redressement et résolution des
établissements de crédit – Banque soumise à une procédure de résolution – Article 1er, paragraphe 2 – Habilitation des États membres à adopter des règles plus strictes que celles de cette directive ou complétant celles-ci – Règle nationale imposant le rejet des demandes de mesures conservatoires dirigées contre un établissement soumis à une procédure de résolution en cours »
Dans l’affaire C‑324/23 [Myszak] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 26 octobre 2022, parvenue à la Cour le 25 mai 2023, dans la procédure
OF,
EI,
RI
contre
M.K., en qualité de mandataire liquidateur de Getin Noble Bank S.A. en liquidation,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, M. S. Rodin, Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), MM. S. Gervasoni et N. Fenger, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : Mme M. Siekierzyńska, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 octobre 2024,
considérant les observations présentées :
– pour OF, EI et RI, par MM. W. Bochenek, P. Stalski et T. Zaremba, radcowie prawni,
– pour M.K., par Mes P. Cieślak et M. Pyziak-Waląg, adwokaci,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, Mme M. Kozak, MM. R. Stańczyk et B. Trocha, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme U. Małecka, MM. P. Ondrůšek et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), lus à la lumière des principes d’effectivité et de proportionnalité, et en combinaison avec l’article 34, paragraphe 1, sous b) et g), et l’article 70, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/59/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OF, EI et RI à M.K., en sa qualité de mandataire liquidateur de Getin Noble Bank S.A., actuellement en liquidation, au sujet de la demande de mesures conservatoires introduite par OF, EI et RI dans le cadre d’une procédure tendant à la constatation de la nullité d’un contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère ainsi qu’au remboursement des sommes payées en exécution de ce contrat qu’ils ont conclu avec Getin Noble
Bank.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 93/13
3 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
4 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
La directive 2014/59
5 Aux termes des considérants 5, 49 à 51 et 131 de la directive 2014/59 :
« (5) Il est [...] nécessaire d’instituer un régime qui fournisse aux autorités un ensemble crédible d’instruments leur permettant d’intervenir suffisamment tôt et suffisamment rapidement dans un établissement peu solide ou défaillant, de manière à assurer la continuité de ses fonctions financières et économiques critiques, tout en limitant le plus possible l’impact de sa défaillance sur l’économie et le système financier. Le régime devrait garantir que les actionnaires soient les premiers à
supporter les pertes et que les créanciers assument les pertes après les actionnaires, pour autant qu’aucun créancier n’encoure des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité conformément au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité énoncé dans la présente directive. [...]
[...]
(49) Les restrictions aux droits des actionnaires et des créanciers devraient être conformes aux principes énoncés à l’article 52 de la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne]. Les instruments de résolution ne devraient donc s’appliquer qu’aux établissements dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement si cela est nécessaire pour atteindre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt général. Plus précisément, ils devraient s’appliquer lorsque l’établissement ne
peut pas être liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité sans déstabiliser le système financier et lorsque les mesures envisagées sont nécessaires pour assurer le transfert rapide et la poursuite des fonctions d’importance systémique, et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de trouver une autre solution d’origine privée, fût-ce une augmentation de capital par les actionnaires ou par un tiers, qui permette de redresser complètement l’établissement. En outre, lors de
l’application d’instruments de résolution et de l’exercice de pouvoirs de résolution, le principe de proportionnalité et les particularités de la forme juridique d’un établissement devraient être pris en compte.
(50) Les atteintes aux droits de propriété ne devraient pas être disproportionnées. [...] Si une partie des actifs de l’établissement soumis à la procédure de résolution est transférée à un acheteur privé ou à une banque-relais, la partie restante de l’établissement devrait être liquidée dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité. Afin de protéger les actionnaires et les créanciers restants lors de la liquidation de l’établissement, il convient de leur reconnaître le droit, dans le
cadre de la procédure de liquidation, à un remboursement ou à une indemnisation de leurs créances qui ne soit pas inférieur à l’estimation de ce qu’ils auraient récupéré si l’ensemble de l’établissement avait été liquidé dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité.
(51) Pour protéger le droit des actionnaires et des créanciers, il convient d’imposer des obligations précises concernant l’évaluation des actifs et passifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution et, lorsque la présente directive l’exige, l’évaluation du traitement que les actionnaires et créanciers auraient reçu si l’établissement avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. [...] S’il est constaté que les actionnaires et les créanciers ont reçu, en
paiement ou en indemnisation de leurs créances, moins que ce qu’ils auraient reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, ils devraient avoir droit au paiement de la différence, lorsque la présente directive l’exige. [...]
[...]
(131) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’harmonisation des règles et des procédures de résolution des établissements, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets qu’entraîne la défaillance de tout établissement dans l’ensemble de l’Union [européenne], l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5[TUE]. Conformément au
principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »
6 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive :
« Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles qui sont plus strictes ou des règles complétant celles fixées dans la présente directive et dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés sur la base de la présente directive à condition qu’elles soient d’application générale et qu’elles ne soient pas contraires à la présente directive ou aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de la présente directive. »
7 L’article 34 de ladite directive, intitulé « Principes généraux régissant la résolution », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments et pouvoirs de résolution, elles prennent toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants :
[...]
b) les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l’ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente directive ;
[...]
g) aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement ou l’entité visé[e] à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avaient été liquidés selon une procédure normale d’insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 75 ;
[...] »
8 L’article 37, paragraphe 6, de la même directive dispose :
« Lorsque seuls les instruments de résolution [de la cession des activités de l’établissement ou de l’établissement-relais] sont utilisés, et qu’ils sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, l’établissement résiduel ou l’entité résiduelle visé[(e)] à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés est liquidé selon une procédure normale
d’insolvabilité. Une telle liquidation se fait dans un délai raisonnable [...] »
9 L’article 70 de la directive 2014/59, intitulé « Pouvoir de restreindre l’exécution des sûretés », énonce, à ses paragraphes 1 et 4 :
« 1. Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir de restreindre le droit des créanciers garantis d’un établissement soumis à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement à compter de la publication de l’avis de restriction requis par l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable
suivant la publication.
[...]
4. Lorsqu’elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. »
10 L’article 73 de cette directive, intitulé « Traitement des actionnaires et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de l’instrument de renflouement interne », vise, à son point b), la situation dans laquelle une autorité de résolution nationale applique l’instrument de renflouement interne. Cet article prévoit, à son point a) :
« Lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et, en particulier, aux fins de l’article 75, les États membres s’assurent que :
a) sauf lorsque le point b) s’applique, lorsque les autorités de résolution ne transfèrent qu’en partie les droits, actifs et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, les actionnaires et les créanciers dont les créances n’ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal à celui qu’ils auraient reçu si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et
ce au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise ».
11 L’article 74 de ladite directive, intitulé « Valorisation de la différence de traitement », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
1. Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement soumis à la procédure de résolution avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité, notamment mais pas exclusivement aux fins de l’article 73, les États membres veillent à ce qu’une valorisation soit réalisée dans les meilleurs délais par une personne indépendante après l’exécution de la mesure ou des mesures de résolution. Cette valorisation est distincte de
celle réalisée au titre de l’article 36.
2. La valorisation visée au paragraphe 1 établit :
a) le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers, ou le système de garantie des dépôts, si l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise ;
b) le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont bénéficié dans la résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution ; et
c) s’il existe une différence entre le traitement visé au point a) et celui visé au point b). »
12 Aux termes de l’article 75 de la même directive, intitulé « Mesure de sauvegarde pour les actionnaires et les créanciers » :
« Les États membres veillent à ce que lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 74 qu’un quelconque actionnaire ou créancier visé à l’article 73 [...] a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution. »
Le droit polonais
La loi portant code civil
13 L’article 3851 de l’ustawa Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964, dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. de 2020, position 1740), énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui‑ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant gravement atteinte à ses intérêts (clause illicite). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les prestations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non
équivoque.
2. Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas le consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres dispositions du contrat. »
14 L’article 405 de ce code dispose :
« Toute personne qui, sans base juridique, a obtenu un avantage pécuniaire aux dépens d’une autre personne est tenue de fournir l’avantage en nature ou d’en restituer la valeur. »
15 Aux termes de l’article 410, paragraphe 2, dudit code :
« Une prestation est indue si la personne qui l’a fournie n’était absolument pas tenue de la fournir ou n’était pas tenue de la fournir à la personne à qui elle a été fournie, ou si le fondement de la prestation a disparu ou si le but visé par la prestation n’a pas été atteint, ou si l’acte juridique exigeant la prestation était nul et n’est pas devenu valable après que la prestation a été fournie. »
La loi portant code de procédure civile
16 L’ustawa Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile), du 17 novembre 1964, dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. de 2021, position 1805), dispose, à son article 189 :
« Une partie requérante peut introduire devant le tribunal une demande en constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un rapport juridique ou d’un droit, pour autant qu’elle ait un intérêt légitime à agir. »
17 L’article 7301 de ce code énonce :
« 1. Toute partie à la procédure peut demander des mesures conservatoires pour autant qu’elle démontre l’existence prima facie de sa créance et de l’intérêt à demander des mesures conservatoires.
2. L’intérêt à demander des mesures conservatoires existe lorsque l’absence de mesures conservatoires empêchera ou entravera sérieusement l’exécution de la décision à intervenir dans l’affaire ou empêchera ou entravera sérieusement de toute autre manière la réalisation de l’objectif de la procédure dans l’affaire.
[...]
3. Lorsqu’il choisit les mesures conservatoires, le juge est tenu de prendre en compte les intérêts des parties à la procédure de manière à garantir au bénéficiaire une protection juridique adéquate et ne pas grever le débiteur plus que nécessaire. »
18 Aux termes de l’article 731 dudit code :
« Une mesure conservatoire ne saurait être destinée à régler la créance, sauf disposition contraire de la loi. »
19 L’article 755 du même code prévoit :
« 1. Lorsque les mesures conservatoires ne portent pas sur des créances pécuniaires, le juge ordonne des mesures conservatoires qu’il estime appropriées dans les circonstances de l’espèce, sans exclure les mesures conservatoires prévues pour les créances pécuniaires. En particulier, le juge peut :
1) fixer les droits et les obligations des parties ou des participants à la procédure pour la durée de celle-ci ;
[...]
21. La disposition de l’article 731 ne s’applique pas si la mesure conservatoire est nécessaire pour éviter un dommage imminent ou d’autres conséquences négatives pour le bénéficiaire.
[...] »
La loi sur l’insolvabilité
20 L’ustawa Prawo upadłościowe (loi sur l’insolvabilité), du 28 février 2003, dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. de 2022, position 1520), prévoit, à son article 146 :
« 1. Toute procédure d’exécution sur les biens composant la masse de l’insolvabilité qui a été ouverte avant la date de déclaration d’insolvabilité est suspendue de plein droit dès cette date. Cette procédure fait l’objet de plein droit d’un non‑lieu à statuer après le passage en force de chose jugée du jugement déclaratif d’insolvabilité. [...]
2. Les sommes issues d’une procédure d’exécution suspendue qui n’ont pas encore été distribuées sont transmises à la masse d’insolvabilité après le passage en force de chose jugée du jugement déclaratif d’insolvabilité.
[...]
3. Après la date de déclaration d’insolvabilité, il n’est plus possible de procéder à l’exécution forcée sur les biens composant la masse de l’insolvabilité ni d’exécuter ou d’octroyer des mesures conservatoires à l’égard des biens du failli, à l’exception des mesures conservatoires à l’égard de créances alimentaires ou de créances découlant d’une pension d’indemnité due pour avoir causé une maladie, une incapacité de travail, une infirmité ou un décès, ainsi que des pensions au titre de la
conversion en rente viagère d’un contrat par lequel l’acquéreur d’un immeuble s’est engagé envers le cédant à lui fournir soins, entretien et logement. »
La loi sur le Fonds de garantie bancaire
21 L’ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (loi sur le Fonds de garantie bancaire, le système de garantie des dépôts et la résolution), du 10 juin 2016, dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. de 2022, position 793, ci-après la « loi sur le Fonds de garantie bancaire »), dispose, à son article 135, paragraphes 1 et 4 :
« 1. Un non‑lieu à statuer est prononcé dans toute procédure d’exécution ou tendant à l’octroi de mesures conservatoires visant le patrimoine d’un établissement soumis à une procédure de résolution et ayant été introduite avant l’ouverture de celle-ci.
[...]
4. Aucune procédure d’exécution ou tendant à l’octroi de mesures conservatoires ne peut être introduite contre un établissement soumis à une procédure de résolution en cours. »
22 En vertu de l’article 142, paragraphe 1, de cette loi, le Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Fonds de garantie bancaire, Pologne), qui est l’autorité de résolution nationale, peut suspendre le droit de faire valoir les sûretés liées aux actifs d’un établissement soumis à une procédure de résolution pour une période n’excédant pas la fin du jour ouvrable suivant la publication de l’avis qu’il a émis concernant la suspension de ce droit.
Le litige au principal et la question préjudicielle
23 En 2007, les requérants au principal, OF et ses parents, RI et EI, ont conclu, en qualité de consommateurs, un contrat de prêt hypothécaire d’une durée de 360 mois pour un montant de 185375,71 zlotys polonais (PLN) (environ 43000 euros) avec Getin Noble Bank. Ce contrat prévoyait une clause de conversion en francs suisses (CHF) de ce montant, au taux d’achat de cette devise fixé par cette banque, et un taux d’intérêt variable. Les mensualités, calculées en francs suisses, étaient remboursables en
zlotys polonais au taux de vente du franc suisse, également fixé unilatéralement par ladite banque.
24 Les requérants au principal ont saisi le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, d’une demande relative au contrat de prêt en cause au principal. À titre principal, cette demande vise à faire constater la nullité de ce contrat en raison du caractère abusif de certaines de ses clauses et, en conséquence, à faire condamner Getin Noble Bank au paiement des montants de 48352,97 PLN et de 27171,82 CHF (soit, respectivement, environ 11300
et 29000 euros), correspondant aux mensualités payées en exécution dudit contrat à la date d’introduction de leur demande, majorée des intérêts légaux de retard et des dépens. À titre subsidiaire, ladite demande vise à faire constater le caractère abusif des clauses concernées et à obtenir leur invalidation.
25 Le 29 septembre 2022, alors que la demande en cause au principal était pendante, le Fonds de garantie bancaire, agissant en sa qualité d’autorité nationale de résolution, a adopté une décision soumettant Getin Noble Bank à une procédure de résolution. Dans le cadre de cette procédure, le Fonds de garantie bancaire a recouru à l’instrument de l’établissement‑relais, par la constitution d’une banque, actuellement dénommée VELO Bank S.A., laquelle s’est vu transférer la quasi‑totalité des actifs,
des droits et des obligations de Getin Noble Bank. Cette décision excluait de ce transfert les droits patrimoniaux découlant d’actes de fait, d’actes juridiques ou d’infractions relatives aux contrats de crédit et de prêt libellés en francs suisses ou indexés sur le cours du franc suisse ainsi que les prétentions découlant de ces droits patrimoniaux, y compris celles faisant l’objet de procédures civiles ou administratives.
26 À la suite de cette décision du Fonds de garantie bancaire, les requérants au principal ont engagé une procédure de référé contre Getin Noble Bank devant la juridiction de renvoi, dans le cadre de laquelle ils ont introduit une demande de mesures conservatoires relative aux droits et aux obligations des parties à la procédure au fond, visant à la suspension de leur obligation contractuelle de paiement des mensualités dues en exécution du contrat de prêt en cause au principal jusqu’à la clôture
définitive de cette dernière procédure ainsi qu’à l’interdiction, pour Getin Noble Bank, d’entreprendre des démarches en vue de la résiliation de ce contrat et de la publication d’un avis de défaut de remboursement du prêt concerné.
27 La juridiction de renvoi indique qu’il est statué sur une telle demande de mesures conservatoires sur la base d’une appréciation à première vue du bien-fondé des allégations des parties, tout en tenant compte de tous les éléments de preuve recueillis dans l’affaire au fond. En l’occurrence, cette juridiction considère que les clauses du contrat de prêt en cause au principal contestées par les requérants au principal pourraient être qualifiées d’abusives et que ce contrat pourrait ne pas subsister
après l’invalidation de ces clauses.
28 La juridiction de renvoi estime en conséquence qu’il devrait être possible de faire droit à la demande de mesures conservatoires consistant notamment en la suspension de l’obligation des requérants au principal de payer les mensualités du prêt en cause au principal. Cependant, elle éprouve des doutes à ce sujet dans un contexte où le professionnel concerné est une banque faisant l’objet d’une procédure de résolution prévue par la directive 2014/59.
29 À cet égard, la juridiction de renvoi fait état des dispositions de l’article 135, paragraphes 1 et 4, de la loi sur le Fonds de garantie bancaire, en vertu desquelles, dès lors qu’une banque est soumise à une mesure de résolution, les procédures en cours visant à l’obtention de mesures conservatoires concernant cette banque doivent faire l’objet d’un non-lieu à statuer et l’ouverture d’une nouvelle procédure visant à l’obtention de telles mesures est exclue. Selon cette juridiction, ces
dispositions constituent une transposition erronée, car extensive, de l’article 70, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/59.
30 À la suite d’une demande d’informations qui lui a été adressée par la Cour concernant la pertinence éventuelle de l’article 142, paragraphe 1, de la loi sur le Fonds de garantie bancaire en tant que mesure de transposition de l’article 70, paragraphe 1, de la directive 2014/59, la juridiction de renvoi a indiqué, en substance, qu’il existe effectivement une correspondance entre ces deux dispositions, mais que l’adjonction de l’article 135, paragraphes 1 et 4, de cette loi est problématique, car
ces dernières dispositions ont un champ d’application beaucoup plus large que ledit article 70, paragraphe 1.
31 La juridiction de renvoi se demande si l’article 135, paragraphes 1 et 4, de la loi sur le Fonds de garantie bancaire prive les consommateurs de la protection prévue par la directive 93/13 et est, de ce fait, contraire aux principes d’effectivité et de proportionnalité. En effet, les consommateurs concernés seraient privés de la possibilité d’être effectivement libérés de l’exécution d’un contrat potentiellement invalide, en raison des clauses abusives qu’il contient, pendant la durée de la
procédure juridictionnelle visant à faire reconnaître le caractère abusif de ces clauses, alors qu’ils sont soumis au risque de ne pas pouvoir bénéficier ultérieurement de l’effet restitutoire découlant de l’éventuelle constatation dudit caractère abusif.
32 Cette juridiction souligne à cet égard que, dans une situation telle que celle en cause au principal, où une exécution forcée contre la banque est exclue, le seul moyen effectif de mettre en œuvre cet effet restitutoire serait une compensation des créances réciproques. Or, dans l’hypothèse d’une déclaration d’insolvabilité de la banque, la créance du consommateur envers celle-ci relative à la restitution des sommes payées en vertu du contrat de prêt au-delà du capital prêté serait soumise au même
sort que celui des créances des autres créanciers, ce qui signifierait en pratique que le consommateur ne pourrait pas recouvrer sa créance.
33 Par ailleurs, la juridiction de renvoi fait état du principe mentionné à l’article 34, paragraphe 1, sous g), de la directive 2014/59, selon lequel les procédures de résolution devraient être menées de manière à ce que les créanciers ne subissent pas de pertes plus importantes que dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Elle indique douter que ce principe puisse être respecté s’il est interdit d’introduire une demande de mesures conservatoires consistant en la suspension de
l’obligation de paiement des mensualités de remboursement d’un crédit accordé par une banque soumise à une procédure de résolution conformément à un contrat dont la validité est en cause.
34 En effet, la juridiction de renvoi indique que le litige au principal porte en partie sur une créance qu’elle qualifie de « non pécuniaire », en tant qu’il porte sur une demande visant à faire constater la nullité du contrat de prêt en cause au principal, et que, conformément à l’article 146, paragraphe 3, de la loi sur l’insolvabilité, dans sa version applicable au litige au principal, l’octroi de mesures conservatoires en lien avec une telle créance est possible malgré l’ouverture d’une
procédure d’insolvabilité, dès lors que, en substance, de telles mesures ne constituent pas des mesures conservatoires à l’égard des biens du failli, au sens de cette disposition. Dans sa réponse à la demande d’informations de la Cour, la juridiction de renvoi a indiqué que la demande de mesures conservatoires en cause au principal aurait été recevable si elle avait été introduite après la déclaration de la faillite de Getin Noble Bank, intervenue entre-temps, le 20 juillet 2023.
35 Cette « créance non pécuniaire » devrait être distinguée de la créance relative à la restitution de prestations indues découlant de l’effet restitutoire lié à l’application de la directive 93/13, qui aurait des conséquences patrimoniales pour le failli, de sorte qu’une mesure conservatoire en lien avec cette seconde créance ne serait pas envisageable.
36 Enfin, la juridiction de renvoi est d’avis qu’il y a lieu de prendre en considération le fait que, en cas d’annulation du contrat de prêt en cause au principal, la banque disposerait d’une créance pour le remboursement du capital prêté. Par conséquent, suspendre l’exécution des obligations des requérants au principal découlant de ce contrat avant que le total de leurs remboursements ait atteint une somme correspondant à ce capital pourrait être contraire à l’objectif de la procédure de
résolution, car cela limiterait ou retarderait le processus de recouvrement des créances de la banque concernée, qui viserait à satisfaire d’autres créanciers.
37 Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13], lus à la lumière des principes d’effectivité et de proportionnalité ainsi que de l’article 34, paragraphe 1, sous b) et g), et de l’article 70, paragraphes 1 et 4, de la directive [2014/59], doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne permet pas de faire droit à une demande de mesures conservatoires formée par un consommateur à l’égard d’une banque soumise à une
procédure de résolution en vue d’obtenir la suspension, pour la durée de la procédure juridictionnelle, de l’obligation de payer les mensualités, comprenant le capital et les intérêts, dues au titre d’un contrat de crédit susceptible d’être déclaré nul par le juge en raison de la suppression de clauses abusives qu’il contient, et ce au seul motif que cette banque est soumise à une procédure de résolution ? »
Sur la question préjudicielle
38 À titre liminaire, il y a lieu de constater, en premier lieu, que la juridiction de renvoi invite la Cour à prendre en considération l’article 70, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/59 dans le cadre de l’interprétation de la directive 93/13 qui lui est demandée, au motif que l’article 135, paragraphes 1 et 4, de la loi sur le Fonds de garantie bancaire, qui est identifiée dans la décision de renvoi comme étant la « législation nationale » visée dans la question préjudicielle, constituerait
la transposition de cet article 70, paragraphes 1 et 4.
39 Or, ces dispositions du droit de l’Union, d’une part, et du droit polonais, d’autre part, diffèrent quant à leur objet et leur portée. En effet, alors que l’article 70, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/59 vise un pouvoir de restriction dont une autorité de résolution nationale doit disposer à l’égard de la mise en œuvre de sûretés liées aux actifs d’un établissement soumis à une procédure de résolution, et ce pendant un temps extrêmement court, l’article 135, paragraphes 1 et 4, de la loi
sur le Fonds de garantie bancaire vise, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, une interdiction faite aux juridictions nationales de donner suite à toute procédure d’exécution ou tendant à l’octroi de mesures conservatoires visant le patrimoine d’un tel établissement aussi longtemps qu’il est soumis à cette procédure.
40 Par ailleurs, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé, en substance, aux points 31 à 35 de ses conclusions, les requérants au principal ne sont pas des « créanciers garantis » d’un établissement soumis à une procédure de résolution, au sens de l’article 70, paragraphe 1, de la directive 2014/59. En effet, il résulte de la décision de renvoi qu’ils sont des cocontractants d’un tel établissement qui ont attrait celui-ci en justice en vue de faire reconnaître l’existence, d’une part, d’une
« créance » consistant en l’annulation d’un contrat de prêt et, d’autre part, d’une créance pécuniaire consistant en la restitution des sommes qui lui ont été payées en exécution de ce contrat. Ces créances alléguées ne sont assorties d’aucune « sûreté liée aux actifs dudit établissement », au sens dudit article 70, paragraphe 1. En outre, une demande en référé visant à l’octroi de mesures conservatoires telles que celles en cause au principal, consistant, essentiellement, en la suspension,
durant la procédure au fond, de l’obligation de payer les sommes restant dues aux futures échéances prévues par ledit contrat, est étrangère à une telle sûreté (voir, en ce sens, ordonnance du 20 février 2024, Getin Noble Bank, C‑34/23, EU:C:2024:203, point 32).
41 Au demeurant, à la suite d’une demande d’informations de la Cour, la juridiction de renvoi semble avoir admis que, comme le gouvernement polonais et la Commission européenne l’ont soutenu dans leurs observations dans le cadre de la présente procédure, l’article 70 de la directive 2014/59 a été transposé dans le droit polonais par d’autres dispositions de la loi sur le Fonds de garantie bancaire, à savoir celles de l’article 142 de celle-ci.
42 En second lieu, en tant que la juridiction de renvoi fait référence, dans la question préjudicielle, au principe d’effectivité et au principe de proportionnalité, il convient de constater qu’elle n’en explicite pas la raison en ce qui concerne ce second principe. Or, conformément à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, toute demande de décision préjudicielle doit contenir l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité
de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal, cette exigence valant également pour les principes généraux du droit de l’Union sur lesquels cette juridiction s’interroge dans le cadre d’une telle demande.
43 En conséquence, il convient de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité ainsi qu’en combinaison avec l’article 34, paragraphe 1, sous b) et g), de la directive 2014/59, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui impose au juge national de rejeter une demande de mesures conservatoires d’un
consommateur, tendant à la suspension du paiement des mensualités dues par celui-ci en vertu d’un contrat de prêt dont il demande l’annulation en raison des clauses abusives qu’il comporterait, dans l’attente d’une décision définitive relative à cette dernière demande, au seul motif que la banque avec laquelle ce contrat a été conclu est soumise à une procédure de résolution, au sens de la directive 2014/59, dans le cadre de laquelle il a été recouru à l’instrument de l’établissement-relais par
la constitution d’une autre banque à laquelle a été transféré l’essentiel des actifs, des droits et des engagements de la banque soumise à une procédure de résolution, mais non le contrat concerné, qui est resté dans le patrimoine de l’établissement résiduel, alors même que de telles mesures conservatoires seraient nécessaires pour assurer la pleine efficacité de cette décision définitive.
44 Il convient de rappeler d’emblée que la directive 93/13 a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2018, Bankia, C‑109/17, EU:C:2018:735, point 36, ainsi que du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit), C‑287/22, EU:C:2023:491, point 36 et jurisprudence citée]. Cet objectif est conforme à l’impératif résultant de l’article 38 de la charte des droits fondamentaux, qui consiste lui‑même
à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs dans les politiques de l’Union, cet impératif valant tout particulièrement pour la mise en œuvre de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2024, Novo Banco e.a., C‑498/22 à C‑500/22, EU:C:2024:686, point 137 ainsi que jurisprudence citée).
45 À cette fin, d’une part, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 impose aux États membres de prévoir que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs.
46 Il s’ensuit que les juridictions nationales sont tenues d’écarter l’application de ces clauses afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard d’un consommateur, sauf si ce dernier s’y oppose [arrêt du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit), C‑287/22, EU:C:2023:491, point 37 et jurisprudence citée].
47 Lorsqu’il s’agit de clauses abusives qui imposent le paiement d’une somme d’argent, cette obligation emporte, en principe, un effet restitutoire à l’égard de cette somme. L’exigence de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur concerné en l’absence de ces clauses abusives, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis par un professionnel sur le fondement desdites clauses abusives, qu’il y a donc lieu de reconnaître au consommateur,
relève même de la substance de la protection garantie aux consommateurs par la directive 93/13 [voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2022, Profi Credit Bulgaria (Compensation d’office en cas de clause abusive), C‑170/21, EU:C:2022:518, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée].
48 D’autre part, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, les États membres sont tenus de mettre en œuvre des moyens qui soient, à la fois, adéquats et efficaces, afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
49 Il convient de rappeler, à cet égard, que, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci doit être considéré comme étant une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, point 52, et du 17 mai 2022, Unicaja
Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, point 24). L’article 7, paragraphe 1, de cette directive est, lui aussi, directement lié à cet intérêt public (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 56).
50 Dès lors que le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, celles-ci relèvent de l’ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, à condition, toutefois, qu’elles respectent les principes d’équivalence et d’effectivité [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive),
C‑582/21, EU:C:2024:282, point 74 et jurisprudence citée].
51 En vertu du principe d’effectivité, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Le respect des exigences qui découlent de ce principe doit être examiné en tenant compte de la place des règles concernées dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de celle-ci et des
particularités de ces règles devant les diverses instances nationales [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive), C‑582/21, EU:C:2024:282, points 40 et 41 ainsi que jurisprudence citée].
52 Il convient encore de souligner que l’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union implique, notamment pour les droits découlant de la directive 93/13, une exigence de protection juridictionnelle effective, consacrée également à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, qui vaut, en particulier, à l’égard des modalités procédurales des actions en justice fondées sur de tels droits [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril
2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive), C‑582/21, EU:C:2024:282, point 76 et jurisprudence citée].
53 Dès lors, s’il appartient aux États membres de définir dans leur droit national les modalités dans le cadre desquelles le constat du caractère abusif des clauses des contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel est établi et les effets juridiques concrets de ce constat sont matérialisés, ledit constat doit permettre de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur concerné en l’absence de cette clause abusive, le cas échéant par la reconnaissance
d’un droit à restitution des avantages indûment acquis par le professionnel. En effet, un tel encadrement par le droit national de la protection assurée aux consommateurs par la directive 93/13 ne saurait porter atteinte à la substance de cette protection [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit), C‑287/22, EU:C:2023:491, point 39 et jurisprudence citée].
54 À cet égard, la Cour a jugé contraire à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 le fait de priver un consommateur de la possibilité d’obtenir la suspension d’une procédure d’exécution engagée en vertu d’un titre exécutoire fondé sur une clause contractuelle dont la validité est contestée en justice en raison de son caractère abusif, lorsque, en l’absence de cette suspension, la décision à intervenir au fond, constatant le caractère abusif de cette clause, ne procurerait à ce consommateur
qu’une protection a posteriori purement indemnitaire, qui serait incomplète et insuffisante, et, dès lors, ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de ladite clause (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 60).
55 En conséquence, la protection garantie aux consommateurs par la directive 93/13, en particulier à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci, requiert que, lorsqu’il existe des indices suffisants de nullité des clauses contractuelles contestées par le consommateur, voire du contrat lui-même, de sorte qu’un remboursement de tout ou partie des sommes payées par ce consommateur est probable, le juge national doit pouvoir octroyer une mesure conservatoire appropriée, si
cela est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de la décision à intervenir en ce qui concerne le caractère abusif de clauses contractuelles [voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, points 59, 60 et 64 ; du 26 juin 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, points 57 et 58, ainsi que du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit), C‑287/22, EU:C:2023:491, points 43 et 60].
56 La pleine efficacité de la décision à intervenir au fond implique, notamment, qu’il puisse être évité que le consommateur paye au cours de la procédure juridictionnelle, dont la durée peut être considérable, des sommes plus élevées que celles effectivement dues si le caractère abusif des clauses contestées devait être constaté par cette décision, de sorte qu’il peut être nécessaire d’octroyer des mesures conservatoires dans un tel cas de figure [voir, en ce sens, ordonnance du 26 octobre 2016,
Fernández Oliva e.a., C‑568/14 à C‑570/14, EU:C:2016:828, point 35, ainsi que arrêt du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit), C‑287/22, EU:C:2023:491, point 42].
57 Par ailleurs, la nécessité d’octroyer des mesures conservatoires doit être appréciée au regard de toutes les circonstances de l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit), C‑287/22, EU:C:2023:491, point 59].
58 À cet égard, dans le cas d’un contrat de prêt, la possibilité pour les juridictions nationales d’octroyer une telle mesure est d’autant plus nécessaire lorsque, en exécution de ce contrat, le consommateur a déjà payé ou court le risque de devoir payer à l’établissement de crédit un montant supérieur à la somme empruntée [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit), C‑287/22, EU:C:2023:491, points 52 et 59].
59 Cependant, comme la juridiction de renvoi l’a indiqué, il convient de relever que l’éventuel constat du caractère abusif des clauses contractuelles contestées par le consommateur n’implique pas la disparition de toute créance dans le chef de l’établissement de crédit envers ce consommateur.
60 En l’occurrence, les interrogations de la juridiction de renvoi portent essentiellement sur le fait que le droit national, en particulier l’article 135, paragraphes 1 et 4, de la loi sur le Fonds de garantie bancaire, exclut toute possibilité d’octroi de mesures conservatoires lorsque le professionnel qui a conclu avec un consommateur un contrat dont la validité est contestée en justice, à bon droit selon une appréciation prima facie, est un établissement de crédit soumis à une procédure de
résolution.
61 Eu égard à la question posée par cette juridiction, il y a donc lieu de déterminer si, lorsqu’un établissement de crédit est soumis à une procédure de résolution dans le cadre de laquelle il est recouru à l’instrument de l’établissement-relais, par la constitution d’une banque à laquelle a été transféré l’essentiel des actifs, des droits et des engagements de cet établissement de crédit, l’article 34, paragraphe 1, sous b) et g), de la directive 2014/59 a une incidence sur la possibilité que doit
avoir la juridiction nationale d’octroyer des mesures conservatoires demandées par un consommateur afin d’assurer la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir quant au caractère abusif allégué d’une clause d’un contrat qui est resté dans le patrimoine de l’établissement résiduel.
62 L’article 34, paragraphe 1, sous b), de la directive 2014/59 fixe essentiellement l’ordre dans lequel les personnes concernées par le déclenchement d’une procédure de résolution supportent, en principe, les pertes de l’établissement soumis à cette procédure, à savoir les actionnaires, puis les créanciers de cet établissement, ces derniers selon l’ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 47, de
la directive 2014/59, relève du droit national.
63 Cet article 34, paragraphe 1, sous b), ne comporte dès lors aucune indication quant à la possibilité, pour un consommateur, d’obtenir la suspension de ses propres obligations à l’égard de l’établissement soumis à une procédure de résolution.
64 S’agissant de l’article 34, paragraphe 1, sous g), de la directive 2014/59, celui-ci établit le principe selon lequel aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité, conformément aux articles 73 à 75 de cette directive.
65 Ainsi que Mme l’avocate générale l’a exposé, en substance, aux points 72 à 74 de ses conclusions, le fait que cette disposition renvoie expressément aux articles 73 à 75 de la directive 2014/59 implique qu’elle vise une mesure de sauvegarde qui, certes, bénéficie, entre autres, aux créanciers d’un établissement soumis à une procédure de résolution, mais qui ne s’applique qu’a posteriori. En effet, cette mesure suppose la comparaison des pertes que ces créanciers ont effectivement subies eu égard
à leur traitement réel dans le cadre de la résolution de cet établissement avec celles qu’ils auraient subies si ledit établissement avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où a été prise la décision d’adopter une mesure de résolution. Dans l’hypothèse où les premières s’avèrent supérieures aux secondes, ladite mesure leur permet d’obtenir le paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution.
66 Partant, le « principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité », visé au considérant 5 de la directive 2014/59, en rapport avec l’article 34, paragraphe 1, sous g), de celle-ci, lu ensemble avec les articles 73 à 75 de cette directive, ne concerne pas une éventuelle protection procédurale relative à l’octroi de mesures conservatoires, telles que celles en cause au principal, dont pourraient bénéficier les créanciers d’un établissement résiduel dans le cadre de la procédure de
résolution. Cet article 34, paragraphe 1, sous g), n’est donc, lui non plus, pas pertinent pour la réponse à la question de savoir si une juridiction nationale doit avoir le pouvoir d’octroyer des mesures conservatoires telles que celles en cause au principal.
67 Au demeurant, il y a lieu de relever, ainsi que Mme l’avocate générale l’a fait, en substance, au point 75 de ses conclusions, qu’aucune autre disposition de la directive 2014/59 n’est, non plus, susceptible de concerner une telle protection, en l’absence de disposition spécifique relative à des demandes de mesures conservatoires formées par des créanciers d’un établissement soumis à une procédure de résolution à l’encontre de celui-ci.
68 Il s’ensuit que des dispositions telles que l’article 135, paragraphes 1 et 4, de la loi sur le Fonds de garantie bancaire relèvent du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2014/59, qui prévoit que les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles qui sont plus strictes ou des règles complétant celles fixées dans cette directive et dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés sur la base de celle-ci.
69 Conformément à cette dernière disposition, les États membres peuvent adopter de telles règles à condition qu’elles soient d’application générale et qu’elles ne soient pas contraires à la directive 2014/59 ou aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celle-ci.
70 Dans ces conditions, il convient de vérifier si l’application des dispositions pertinentes de la directive 93/13, dans un contexte tel que celui de l’affaire au principal, n’est pas susceptible de priver d’effet utile ou d’entraver la mise en œuvre de la procédure de résolution.
71 À cet égard, la Cour a déjà jugé que les objectifs consistant à assurer la stabilité du système bancaire et financier ainsi qu’à éviter un risque systémique constituent des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union. La directive 2014/59 prévoit donc le recours, dans un contexte économique exceptionnel, à une procédure pouvant affecter notamment les droits des créanciers d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, afin de préserver la stabilité financière des États
membres, en créant un régime d’insolvabilité dérogatoire au droit commun des procédures d’insolvabilité, dont la mise en œuvre n’est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles et doit être justifiée par un intérêt général supérieur. Le caractère dérogatoire de ce régime implique que l’application d’autres dispositions du droit de l’Union peut être écartée lorsque ces dernières sont susceptibles de priver d’effet utile ou d’entraver la mise en œuvre de la procédure de résolution [arrêt
du 5 mai 2022, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular), C‑410/20, EU:C:2022:351, points 36 et 37].
72 Cela étant, il y a lieu de relever que, dans un contexte tel que celui de l’affaire au principal, l’effet utile de la procédure de résolution a été atteint, en principe, dès le moment où il a été recouru à l’instrument de l’établissement-relais, concomitamment au transfert à celui-ci de l’essentiel des actifs, des droits et des engagements de l’établissement soumis à cette procédure, de sorte que les incidents procéduraux survenant dans des procédures relatives à des actifs qui sont restés dans
le patrimoine de l’établissement résiduel ne sont pas susceptibles de porter atteinte à cet effet, pas plus que d’entraver la mise en œuvre de la procédure de résolution. Il convient d’ailleurs de souligner que, à partir de ce moment, cet établissement résiduel est voué à être liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité, en vertu de l’article 37, paragraphe 6, de la directive 2014/59.
73 Les circonstances de l’affaire au principal se distinguent donc de celles visées dans les arrêts du 5 mai 2022, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular) (C‑410/20, EU:C:2022:351), et du 5 septembre 2024, Novo Banco e.a. (C‑498/22 à C‑500/22, EU:C:2024:686), dès lors que les affaires dans le cadre desquelles sont intervenus ces deux arrêts concernaient des entités créées après le déclenchement de la procédure de résolution, et non un établissement résiduel.
74 Par ailleurs, selon l’appréciation prima facie de la juridiction de renvoi, telle qu’elle résulte de la demande de décision préjudicielle, l’octroi de mesures conservatoires dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, tendant à éviter que des paiements continuent d’être exécutés sur le fondement de clauses contractuelles dont le caractère abusif résulte d’une jurisprudence nationale bien établie, n’aurait pour effet d’empêcher un accroissement du patrimoine de
l’établissement résiduel qu’à concurrence de montants indus, dont, en pratique, les consommateurs ne seraient redevables qu’en raison de la persistance de la procédure qu’ils ont engagée au fond. En effet, dans une situation où, comme en l’occurrence, le consommateur paraît avoir effectué des paiements pour un montant total correspondant approximativement au capital prêté, il importe que le juge national puisse décider de suspendre l’obligation de ce consommateur de payer les mensualités dues en
vertu du contrat de prêt dont l’invalidation est poursuivie, afin d’éviter que cet établissement résiduel reçoive des sommes supérieures à celles auxquelles il pourrait légalement prétendre en cas d’invalidation de ce contrat.
75 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité et en combinaison avec la directive 2014/59, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui impose au juge national de rejeter une demande de mesures conservatoires d’un consommateur, tendant à la suspension du paiement des mensualités dues par celui-ci en vertu d’un contrat
de prêt dont il demande l’annulation en raison des clauses abusives qu’il comporterait, dans l’attente d’une décision définitive relative à cette dernière demande, au seul motif que la banque avec laquelle ce contrat a été conclu est soumise à une procédure de résolution, au sens de la directive 2014/59, dans le cadre de laquelle il a été recouru à l’instrument de l’établissement-relais par la constitution d’une autre banque à laquelle a été transféré l’essentiel des actifs, des droits et des
engagements de la banque soumise à une procédure de résolution, mais non le contrat concerné, qui est resté dans le patrimoine de l’établissement résiduel, alors même que de telles mesures conservatoires seraient nécessaires pour assurer la pleine efficacité de cette décision définitive. Dans le cadre de l’examen de la nécessité de l’octroi de ces mesures conservatoires, le juge national doit tenir compte du fait que le consommateur a payé ou risque de payer au cours de la procédure
juridictionnelle un montant supérieur à celui effectivement dû en cas d’invalidation de ce contrat.
Sur les dépens
76 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité et en combinaison avec la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du
Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils s’opposent à une législation nationale qui impose au juge national de rejeter une demande de mesures conservatoires d’un consommateur, tendant à la suspension du paiement des mensualités dues par celui-ci en vertu d’un contrat de prêt dont il demande l’annulation en raison des clauses abusives qu’il comporterait, dans l’attente d’une décision définitive relative à cette dernière demande, au seul motif que la banque avec laquelle ce contrat a été conclu est soumise à une procédure de
résolution, au sens de la directive 2014/59, dans le cadre de laquelle il a été recouru à l’instrument de l’établissement-relais par la constitution d’une autre banque à laquelle a été transféré l’essentiel des actifs, des droits et des engagements de la banque soumise à une procédure de résolution, mais non le contrat concerné, qui est resté dans le patrimoine de l’établissement résiduel, alors même que de telles mesures conservatoires seraient nécessaires pour assurer la pleine efficacité de
cette décision définitive. Dans le cadre de l’examen de la nécessité de l’octroi de ces mesures conservatoires, le juge national doit tenir compte du fait que le consommateur a payé ou risque de payer un montant supérieur à celui effectivement dû en cas d’invalidation de ce contrat.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.