ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
3 avril 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part – Remise d’une personne au Royaume‑Uni aux fins de poursuites pénales – Risque de violation d’un droit fondamental – Article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de légalité des délits et des peines – Modification,
défavorable à la personne condamnée, du régime de libération conditionnelle »
Dans l’affaire C‑743/24 [Alchaster II] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 22 octobre 2024, parvenue à la Cour le 24 octobre 2024, dans la procédure relative à l’exécution de mandats d’arrêt émis contre
MA,
en présence de :
Minister for Justice and Equality,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice‑président, MM. F. Biltgen, C. Lycourgos (rapporteur), Mme M. L. Arastey Sahún, MM. D. Gratsias et M. Gavalec, présidents de chambre, M. A. Arabadjiev, Mme I. Ziemele, MM. J. Passer, Z. Csehi, Mme O. Spineanu‑Matei, MM. B. Smulders, M. Condinanzi et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2025,
considérant les observations présentées :
– pour MA, par M. M. Lynam, SC, M. S. Brittain, BL, et M. C. Mulholland, solicitor,
– pour le Minister for Justice and Equality et l’Irlande, par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, Mmes D. Curley, S. Finnegan et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. J. Fitzgerald, SC, et M. A. Hanrahan, SC,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Fuller, en qualité d’agent, assisté de Mme V. Ailes, M. J. Pobjoy, barristers, et M. J. Eadie, KC,
– pour la Commission européenne, par MM. H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek et Mme J. Vondung, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 février 2025,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Irlande, de quatre mandats d’arrêt émis contre MA par les autorités judiciaires du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord aux fins de l’exercice de poursuites pénales.
Le cadre juridique
La CEDH
3 L’article 7, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la « CEDH »), stipule :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »
Le droit de l’Union
4 L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO 2021, L 149, p. 10, ci-après l’« ACC »), comprend, notamment, une troisième partie, intitulée « Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale », dans laquelle figurent les articles 522 à 702 de l’ACC.
5 L’article 524 de l’ACC prévoit :
« 1. La coopération prévue dans la présente partie est fondée sur le respect de longue date, par les Parties et les États membres, de la démocratie, de l’[É]tat de droit et de la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme[, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948,] et dans la [CEDH], et sur l’importance de donner effet aux droits et libertés énoncés dans
ladite convention au niveau national.
2. Aucune disposition de la présente partie ne modifie l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques tels qu’ils figurent, en particulier, dans la [CEDH] et, dans le cas de l’Union [européenne] et de ses États membres, dans la [Charte]. »
6 L’article 604 de l’ACC dispose :
« L’exécution du mandat d’arrêt par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée aux garanties suivantes :
[...]
c) s’il y a des raisons valables de penser qu’il existe un risque réel pour la protection des droits fondamentaux de la personne recherchée, l’autorité judiciaire d’exécution peut, si nécessaire, avant de décider s’il y a lieu d’exécuter le mandat d’arrêt, demander des garanties supplémentaires quant au traitement de la personne recherchée après sa remise. »
7 Aux termes de l’article 613, paragraphe 2, de l’ACC :
« Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la transmission d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec [...] l’article 604 [...], et peut fixer une date limite pour leur réception [...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 Le 26 novembre 2021, le District Judge (juge de district) des Magistrates’ Courts of Northern Ireland (tribunal d’instance d’Irlande du Nord, Royaume-Uni) a délivré quatre mandats d’arrêt contre MA pour des infractions relevant du terrorisme qui auraient été commises entre le 18 et le 20 juillet 2020 en Irlande du Nord (Royaume-Uni). La première de ces infractions est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, alors que les trois autres peuvent justifier le prononcé
d’une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée, d’une peine privative de liberté étendue, d’une peine privative de liberté d’une durée indéterminée ou d’une peine de réclusion à perpétuité.
9 Par un jugement du 24 octobre 2022 ainsi que par des ordonnances du même jour et du 7 novembre 2022, la High Court (Haute Cour, Irlande) a ordonné la remise de MA au Royaume-Uni et ne lui a pas accordé l’autorisation d’interjeter appel devant la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande).
10 Par une décision du 17 janvier 2023, la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), qui est la juridiction de renvoi, a accordé à MA l’autorisation de former un pourvoi contre ce jugement et ces ordonnances de la High Court (Haute Cour).
11 MA fait valoir, devant la juridiction de renvoi, que sa remise au Royaume-Uni serait incompatible avec le principe de légalité des délits et des peines, au motif que, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, son éventuelle libération conditionnelle serait régie par une réglementation du Royaume-Uni qui a été adoptée postérieurement à la commission des infractions pour lesquelles il est poursuivi et qui est plus sévère que la réglementation applicable à la date de la commission de ces
infractions.
12 Après avoir écarté l’argumentation de MA tirée d’un risque de violation de l’article 7 de la CEDH, la juridiction de renvoi a estimé qu’il existait des incertitudes quant à la nécessité d’examiner, de surcroît, l’existence d’un risque de violation de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte et, le cas échéant, quant aux modalités de cet examen. En conséquence, le 7 mars 2024, elle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’ACC.
13 Dans l’arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster (C‑202/24, EU:C:2024:649), la Cour a jugé, en réponse à cette question, que l’article 524, paragraphe 2, et l’article 604, sous c), de l’ACC, lus en combinaison avec l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une autorité judiciaire d’exécution doit, lorsqu’une personne visée par un mandat d’arrêt émis sur le fondement de l’ACC invoque un risque de violation de cet article 49, paragraphe 1, en cas de remise au
Royaume-Uni, en raison d’une modification, défavorable à cette personne, des conditions de libération conditionnelle, intervenue postérieurement à la commission présumée de l’infraction pour laquelle ladite personne est poursuivie, procéder à un examen autonome quant à l’existence de ce risque avant de se prononcer sur l’exécution de ce mandat d’arrêt, dans une situation où cette autorité judiciaire a déjà écarté le risque de violation de l’article 7 de la CEDH en se fondant sur les garanties
offertes, de manière générale, par le Royaume-Uni en ce qui concerne le respect de la CEDH et sur la possibilité pour la même personne d’introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. À l’issue de cet examen, cette autorité judiciaire d’exécution ne devra refuser l’exécution dudit mandat d’arrêt que si, après avoir sollicité, auprès de l’autorité judiciaire d’émission, des informations et des garanties supplémentaires, elle dispose d’éléments objectifs, fiables, précis et
dûment actualisés établissant qu’il existe un risque réel de modification de la portée même de la peine encourue à la date de la commission de l’infraction en cause impliquant l’infliction d’une peine plus forte que celle qui était initialement encourue.
14 Au vu de cette réponse, la juridiction de renvoi a, en application de l’article 613, paragraphe 2, de l’ACC, demandé aux autorités du Royaume-Uni la transmission d’informations complémentaires sur la réglementation du Royaume-Uni qui serait applicable à MA en cas de condamnation de celui-ci pour une ou plusieurs des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Le District Judge (juge de district) des Magistrates’ Courts of Northern Ireland (tribunal d’instance d’Irlande du Nord) a répondu à
cette demande le 17 septembre 2024.
15 Sur la base, notamment, de cette réponse, la juridiction de renvoi expose que, selon la réglementation qui était applicable en Irlande du Nord à la date de la commission présumée des infractions en cause au principal, la juridiction prononçant une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée devait fixer une « période de détention », n’excédant pas la moitié de la peine prononcée et au terme de laquelle la personne condamnée devait obligatoirement bénéficier d’une libération
conditionnelle.
16 En vertu de la nouvelle réglementation applicable en Irlande du Nord à compter du 30 avril 2021, y compris aux infractions commises avant cette date, une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée pour une « infraction terroriste spécifiée »(specified terrorism offence) est composée d’une « période de détention appropriée », déterminée par le juge, et d’une période supplémentaire d’un an, pendant laquelle la personne condamnée bénéficie d’une libération conditionnelle, la durée cumulée de ces
périodes ne pouvant excéder la durée maximale de la peine d’emprisonnement encourue. Cette personne peut, en outre, bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir exécuté les deux tiers de la « période de détention appropriée » et à la condition que les Parole Commissioners (commissaires à la libération conditionnelle, Royaume‑Uni) considèrent que son maintien en détention n’est pas nécessaire à la protection de la société.
17 La juridiction de renvoi précise que les griefs de MA se rapportent exclusivement aux modifications de la réglementation relatives aux peines d’emprisonnement d’une durée déterminée, de sorte que les règles relatives à la libération conditionnelle d’une personne condamnée à une peine privative de liberté étendue, à une peine privative de liberté d’une durée indéterminée ou à une peine de réclusion à perpétuité ne sont pas pertinentes dans l’affaire au principal.
18 Cette juridiction estime qu’il existe une réelle possibilité que MA soit condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée en cas de remise au Royaume-Uni. Tout en indiquant que la durée maximale de la peine encourue pour la première infraction en cause au principal est demeurée fixée à dix ans, elle relève que les modifications du régime de libération conditionnelle en cause au principal impliquent notamment que les personnes condamnées à une telle peine pour une « infraction
terroriste spécifiée » resteront plus longtemps en détention.
19 À cet égard, MA et le Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande) s’opposent quant à la compatibilité de ces modifications avec le principe de légalité des peines, en ce que celles‑ci ont remis en cause un régime dans lequel la libération conditionnelle intervenait de façon automatique. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si lesdites modifications peuvent tout de même être regardées comme se rapportant uniquement à l’exécution des peines
ou si elles doivent, au contraire, être considérées comme modifiant de manière rétroactive la portée même de la peine encourue par MA en cas de remise au Royaume-Uni.
20 Dans ces conditions, la Supreme Court (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Lorsqu’une personne reconnue coupable d’une ou plusieurs infractions et condamnée à une peine d’une durée déterminée se voit appliquer des règles modifiées ayant pour effet qu’elle devra purger au moins les deux tiers de cette peine, et qu’elle ne bénéficiera ensuite que d’un droit conditionné à la libération conditionnelle, soumis à une appréciation de la dangerosité, alors que, en vertu des règles en vigueur au jour de la commission des infractions présumées, elle aurait automatiquement eu
droit à une libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de ladite peine, faut-il considérer que cette personne se voit infliger une “peine plus forte” que celle encourue au jour de la commission des infractions présumées, de telle sorte qu’il y a violation de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte ? »
La procédure devant la Cour
21 Par son ordonnance du 26 novembre 2024, Alchaster II (C‑743/24, EU:C:2024:983), le président de la Cour a décidé de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.
Sur la question préjudicielle
22 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte doit être interprété en ce sens que constitue l’imposition d’une peine plus forte l’application, à une personne qui serait condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée, d’un régime prévoyant que cette personne doit exécuter au moins les deux tiers d’une période fixée de détention avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, qu’une telle
libération est subordonnée à ce qu’une autorité spécialisée estime que le maintien en détention de ladite personne n’est plus nécessaire à la protection de la société et que la même personne bénéficie nécessairement d’une libération conditionnelle une année avant la fin de la peine prononcée, alors que, en vertu des règles applicables à la date de la commission présumée des infractions en cause, elle aurait dû automatiquement bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir exécuté la
moitié de cette peine.
23 L’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte prévoit qu’il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
24 Il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’article 49 de la Charte comporte, à tout le moins, les mêmes garanties que celles prévues à l’article 7 de la CEDH dont il convient de tenir compte, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, en tant que seuil de protection minimale (arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, point 92 et jurisprudence citée).
25 Dès lors que la question posée porte sur l’application de modifications d’un régime de libération conditionnelle à une personne qui serait condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée pour une infraction commise avant l’entrée en vigueur de ces modifications, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, aux fins de l’application de l’article 7 de la CEDH, il convient de distinguer une mesure constituant en substance
une « peine » et une mesure relative à l’« exécution » ou à l’« application » de la peine. Ainsi, lorsque la nature et le but d’une mesure concernent la remise d’une peine ou un changement dans le système de libération conditionnelle, cette mesure ne fait pas partie intégrante de la « peine », au sens de cet article 7 (Cour EDH, 21 octobre 2013, Del Río Prada c. Espagne, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 83, et arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, point 94).
26 La distinction entre une mesure constituant une « peine » et une mesure relative à l’« exécution » d’une peine n’étant pas toujours nette en pratique, il convient, pour se prononcer sur la question de savoir si une mesure porte uniquement sur les modalités d’exécution de la peine ou en affecte au contraire la portée, de rechercher au cas par cas ce que la « peine » infligée ou encourue impliquait réellement dans le droit interne à l’époque considérée ou, en d’autres termes, quelle en était la
nature intrinsèque (Cour EDH, 21 octobre 2013, Del Río Prada c. Espagne, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 85 et 90, ainsi que arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, point 95).
27 À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé que la circonstance que l’allongement du seuil d’admissibilité à la libération conditionnelle intervenu après une condamnation a pu entraîner un durcissement de la situation de détention concernait l’exécution de la peine et non la peine elle-même et que, partant, il ne pouvait être déduit d’une telle circonstance que la peine infligée serait plus lourde que celle infligée par le juge du fond (Cour EDH, 31 août 2021, Devriendt c.
Belgique, CE:ECHR:2021:0831DEC003556719, § 29, et arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, point 96).
28 En revanche, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé contraire à l’article 7 de la CEDH l’application rétroactive d’une mesure consistant à transformer une peine de perpétuité compressible en une peine de perpétuité incompressible (Cour EDH, 10 novembre 2022, Kupinskyy c. Ukraine, CE:ECHR:2022:1110JUD000508418, § 56 et 64).
29 En conséquence, une mesure relative à l’exécution d’une peine ne sera incompatible avec l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte que si elle emporte une modification rétroactive de la portée même de la peine encourue à la date de la commission présumée de l’infraction en cause, impliquant ainsi l’infliction d’une peine plus forte que celle qui était initialement encourue. Si tel n’est, en tout état de cause, pas le cas lorsque cette mesure se limite à allonger le seuil
d’admissibilité à la libération conditionnelle, il peut en aller différemment, notamment, si ladite mesure abroge en sa substance la possibilité d’une libération conditionnelle ou si elle se place dans un ensemble de mesures conduisant à aggraver la nature intrinsèque de la peine initialement encourue (arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, point 97).
30 Il découle de ce qui précède que la circonstance qu’une réglementation nationale prévoit, s’agissant d’infractions commises avant son entrée en vigueur, l’extension de la part d’une peine d’emprisonnement devant nécessairement avoir été exécutée en détention avant que ne puisse être ordonnée une libération conditionnelle ne saurait, prise isolément, emporter une violation de l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte.
31 Cependant, la question posée porte sur des modifications d’un régime de libération conditionnelle qui vont au-delà du seul allongement du seuil d’admissibilité à une telle libération. En effet, ces modifications présentent la spécificité de remettre en cause une règle en vertu de laquelle une libération conditionnelle devait intervenir de façon automatique lorsque la moitié de la peine a été exécutée. Elles substituent ainsi à cette règle un système dans lequel la libération conditionnelle est,
dans un premier temps, subordonnée à une appréciation de la dangerosité de la personne condamnée par une autorité spécialisée, après qu’une partie prédéterminée de la peine prononcée a été exécutée, puis doit, dans un second temps, intervenir de plein droit une année avant la fin de cette peine.
32 Une telle modification entraîne certes, par elle-même, un durcissement de la situation de détention. Ainsi, cette modification crée une incertitude quant au moment où la libération conditionnelle d’une personne qui serait condamnée interviendra et peut impliquer, dans certains cas, qu’une telle libération n’interviendra que la dernière année de la peine prononcée, alors que, dans le cadre du régime applicable à la date de la commission présumée des infractions en cause, cette personne avait la
certitude de bénéficier de plein droit de ce régime à une date antérieure à cette dernière année.
33 Cela étant, il ressort de la jurisprudence mentionnée aux points 27 et 29 du présent arrêt que la circonstance que des modifications du régime de libération conditionnelle entraînent un durcissement de la situation de détention ne doit pas nécessairement être regardée comme impliquant l’imposition d’une peine plus forte, au sens de l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte.
34 Cette considération procède de la séparation entre la notion de « peine », comprise comme étant la condamnation prononcée ou susceptible de l’être, d’une part, et celle de mesures relatives à l’« exécution » ou à l’« application » de la peine, d’autre part. Elle vaut non seulement en ce qui concerne l’allongement du seuil d’admissibilité à la libération conditionnelle, mais également s’agissant de modifications d’autres conditions auxquelles le prononcé d’une libération conditionnelle est
subordonné ou des règles procédurales encadrant ce prononcé.
35 Ainsi, pour autant que ces modifications n’abrogent pas en substance la possibilité d’une telle libération et qu’elles ne conduisent pas à une aggravation de la nature de la peine encourue à la date de la commission présumée des infractions en cause, leur application à des infractions commises antérieurement à leur entrée en vigueur ne contrevient pas à l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte.
36 S’agissant de la première de ces deux conditions, il convient de souligner qu’une modification telle que celle visée au point 31 du présent arrêt ne conduit pas, que ce soit aux termes de la loi ou en pratique, à une abrogation en substance de la possibilité d’une libération conditionnelle.
37 En effet, d’une part, une telle modification préserve la possibilité d’ordonner la libération conditionnelle de la personne condamnée, en fonction de l’appréciation portée sur la dangerosité de celle-ci, une fois atteint le seuil d’admissibilité établi par la réglementation nationale pertinente.
38 À cet égard, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que l’exercice des compétences des commissaires à la libération conditionnelle puisse conduire, en pratique, à une abrogation de la possibilité d’une telle libération en ce qu’il ne serait pas encadré par des garanties procédurales adéquates, y compris quant au délai de traitement des demandes de libération conditionnelle.
39 D’autre part, à la suite d’une modification telle que celle visée au point 31 du présent arrêt, la libération conditionnelle doit, en tout état de cause, intervenir, de plein droit, une année avant la fin de la peine prononcée, de sorte qu’il ne saurait être considéré que cette peine doit désormais être systématiquement exécutée, dans son intégralité, sous le régime de la détention.
40 S’agissant de la seconde condition rappelée au point 35 du présent arrêt, il n’apparaît pas qu’une modification telle que celle visée au point 31 de cet arrêt se place dans un ensemble de mesures conduisant à aggraver la nature intrinsèque de la peine initialement encourue.
41 À cet égard, il convient de relever qu’une telle modification ne prolonge pas la durée maximale de la peine d’emprisonnement d’une durée déterminée encourue pour une infraction dont l’exécution relèvera du régime de libération conditionnelle résultant de cette modification. Il ressort d’ailleurs de la décision de renvoi que la durée maximale de la peine encourue pour la première infraction en cause au principal est demeurée fixée à dix ans.
42 Or, la durée de la peine d’emprisonnement qui serait prononcée par le juge pénal constituerait, aussi bien au titre de ce dernier régime qu’en vertu des règles régissant la libération conditionnelle qui étaient applicables à la date de la commission présumée des infractions en cause, la durée maximale durant laquelle la personne condamnée pourrait, en définitive, être placée en détention.
43 En effet, les régimes de libération conditionnelle visés par la question posée impliquent, l’un comme l’autre, la possibilité que la personne ayant bénéficié d’une telle libération soit à nouveau placée en détention, dans les limites de la durée d’emprisonnement fixée lors de sa condamnation, si le comportement de cette personne justifie une révocation de cette libération. Aucun de ces régimes ne garantit donc à ladite personne de demeurer en liberté pour une partie prédéterminée de la peine
d’emprisonnement qui serait prononcée par le juge pénal.
44 En outre, s’agissant des conditions de libération conditionnelle résultant d’une modification telle que celle visée au point 31 du présent arrêt, le critère tiré de la dangerosité de la personne condamnée telle qu’appréciée au moment de la possible libération conditionnelle constitue, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 96 de ses conclusions, un critère usuel dans les politiques pénitentiaires. Un tel critère, en tant qu’il suppose de porter une appréciation prospective sur le
comportement prévisible de la personne condamnée au regard de sa situation telle qu’elle se présente après que cette personne a exécuté une partie substantielle de sa peine en détention, implique une appréciation d’une nature différente de celle qui a été portée initialement lors du prononcé de la condamnation et se rattache, par là même, à l’exécution de la peine.
45 À cet égard, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que les commissaires à la libération conditionnelle jouiraient d’un pouvoir purement discrétionnaire, qui dépasserait le pouvoir d’appréciation relatif à l’évaluation, notamment, de la dangerosité de la personne condamnée après que celle-ci a exécuté une partie substantielle de sa peine en détention. En particulier, il ne ressort pas de ce dossier que ces commissaires pourraient se fonder sur des considérations de politique pénale
indépendantes de cette évaluation.
46 Dans ces conditions, ni la circonstance que des modifications du régime de libération conditionnelle telles que celles en cause au principal ne concernent que certaines catégories de personnes condamnées ni les motifs sous-tendant ces modifications ne sauraient impliquer que celles‑ci sont incompatibles avec l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte. En effet, cette circonstance et ces motifs sont dépourvus d’implications quant aux effets desdites modifications sur la situation
objective de ces personnes, si bien qu’ils ne peuvent pas conduire, en tant que tels, à considérer que les mêmes modifications emportent l’application d’une peine plus forte auxdites personnes.
47 Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Charte doit être interprété en ce sens que ne constitue pas l’imposition d’une peine plus forte l’application, à une personne qui serait condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée, d’un régime prévoyant que cette personne doit exécuter au moins les deux tiers d’une période fixée de détention avant de pouvoir bénéficier d’une libération
conditionnelle, qu’une telle libération est subordonnée à ce qu’une autorité spécialisée estime que le maintien en détention de ladite personne n’est plus nécessaire à la protection de la société et que la même personne bénéficie nécessairement d’une libération conditionnelle une année avant la fin de la peine prononcée, alors que, en vertu des règles applicables à la date de la commission présumée des infractions en cause, elle aurait dû automatiquement bénéficier d’une libération conditionnelle
après avoir exécuté la moitié de cette peine.
Sur les dépens
48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
L’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que ne constitue pas l’imposition d’une peine plus forte l’application, à une personne qui serait condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée, d’un régime prévoyant que cette personne doit exécuter au moins les deux tiers d’une période fixée de détention avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, qu’une telle libération est
subordonnée à ce qu’une autorité spécialisée estime que le maintien en détention de ladite personne n’est plus nécessaire à la protection de la société et que la même personne bénéficie nécessairement d’une libération conditionnelle une année avant la fin de la peine prononcée, alors que, en vertu des règles applicables à la date de la commission présumée des infractions en cause, elle aurait dû automatiquement bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir exécuté la moitié de cette
peine.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.