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03/04/2025 | CJUE | N°C-431/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, AE e.a. contre BA e.a., 03/04/2025, C-431/23


 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 avril 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23/CE – Article 5, paragraphe 1 – Notion de “procédure de faillite” – Transfert d’une entreprise intervenant à la suite d’une déclaration de faillite après préparation de celui-ci dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire »

Dans l’affaire C‑431/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle

au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal du travail de Liège (Belgique), par décision du 26 mai 2023, parvenue...

 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 avril 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23/CE – Article 5, paragraphe 1 – Notion de “procédure de faillite” – Transfert d’une entreprise intervenant à la suite d’une déclaration de faillite après préparation de celui-ci dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire »

Dans l’affaire C‑431/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal du travail de Liège (Belgique), par décision du 26 mai 2023, parvenue à la Cour le 11 juillet 2023, dans la procédure

AE,

CO,

DU et autres

contre

BA, agissant en qualité de curateur de WIBRA BELGIË SA,

EP, agissant en qualité de curateur de WIBRA BELGIË SA,

RI, agissant en qualité de curateur de WIBRA BELGIË SA,

WIBRA BELGIË SRL,

en présence de :

VT,

HL,

MO et autres,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur), N. Piçarra, Mme O. Spineanu-Matei et M. N. Fenger, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour AE, CO, DU et autres, par Me H. Deckers, avocat,

– pour WIBRA BELGIË SRL, par Mes M. Duchesne et O. Moureau, avocats,

– pour le gouvernement belge, par M. A. De Brouwer, Mmes C. Pochet et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme S. Delaude et M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 octobre 2024,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AE, CO, DU et 19 autres anciens travailleurs licenciés par WIBRA BELGIË SA à BA, EP et RI, agissant en qualité de curateurs de WIBRA BELGIË SA ainsi qu’à WIBRA BELGIË SRL au sujet d’une prétendue violation, par ces sociétés, des obligations d’information et de consultation des représentants des travailleurs dans le cadre de leur licenciement collectif.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 3 de la directive 2001/23 énonce :

« Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits. »

4 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

[...] »

5 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive :

« Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

Les États membres peuvent prévoir que le cédant et le cessionnaire sont, après la date du transfert, responsables solidairement des obligations venues à échéance avant la date du transfert à la suite d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert. ».

6 L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive prévoit :

« Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi. »

7 L’article 5 de la directive 2001/23 dispose :

« 1.   Sauf si les États membres en disposent autrement, les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente (qui peut être un syndic autorisé par une autorité compétente).

[...]

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’éviter des recours abusifs à des procédures d’insolvabilité visant à priver les travailleurs des droits découlant de la présente directive. »

Le droit belge

8 La convention collective de travail no 32 bis, du 7 juin 1985, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite, a transposé, dans le droit belge, la directive 2001/23.

9 Aux termes de l’article 1er de cette convention collective de travail, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « CCT no 32 bis ») :

« La présente convention collective de travail a pour objet [...] de garantir :

1° d’une part, le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de changement d’employeur du fait du transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise ;

2° d’autre part, certains droits aux travailleurs repris en cas de reprise d’actif après faillite. »

10 Le chapitre II de la CCT no 32 bis comprend les articles 6 à 10 de celle-ci.

11 L’article 6, premier alinéa, de la CCT no 32 bis précise que le chapitre II de celle-ci, consacré aux droits des travailleurs en cas de changement d’employeur à la suite d’un transfert conventionnel d’entreprise, est « applicable à tout changement d’employeur résultant d’un transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, à l’exclusion des cas visés au chapitre III de cette convention collective de travail ».

12 L’article 7 de la CCT no 32 bis prévoit :

« Les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert au sens de l’article 1er, 1°, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. »

13 Aux termes de l’article 8 de la CCT no 32 bis :

« Le cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum au paiement des dettes existant à la date du transfert au sens de l’article 1er, 1°, et résultant des contrats de travail existant à cette date [...] »

14 L’article 9 de la CCT no 32 bis stipule :

« Le changement d’employeur ne constitue pas, en lui-même, un motif de licenciement pour le cédant ou pour les cessionnaires.

Les travailleurs qui changent d’employeur peuvent toutefois être licenciés pour motif grave ou pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation, entraînant des changements dans le domaine de l’emploi. »

15 Conformément au chapitre III de la CCT no 32 bis, il n’existe pas de transfert des dettes sociales du cédant au cessionnaire ni de solidarité de ce dernier avec le cédant lorsque le transfert d’entreprise a lieu après une faillite.

Le litige au principal et la question préjudicielle

16 Le 30 juillet 2020, une procédure de réorganisation judiciaire de WIBRA BELGIË SA a été ouverte par le tribunal de l’entreprise de Gand (Belgique), à la demande de cette société, qui s’est vu octroyer un sursis jusqu’au 30 octobre 2020, conformément aux dispositions du code de droit économique (ci-après le « CDE ») qui régissent cette procédure, dans leur version applicable aux faits de l’affaire au principal. Ce tribunal a, le même jour, désigné BA, EP et RI comme mandataires de justice en leur
confiant la mission d’organiser et de transférer tout ou partie des activités de cette société.

17 Le 21 septembre 2020, ces trois mandataires de justice ont retenu l’offre de reprise de WIBRA BELGIË SA présentée par la société mère de celle-ci, WIBRA NEDERLAND BV, portant sur 36 locaux commerciaux et 183 des 439 salariés de WIBRA BELGIË SA.

18 Le 30 septembre 2020, WIBRA BELGIË SRL a été constituée dans un objectif de reprise et de poursuite d’une partie des activités anciennement exercées par WIBRA BELGIË SA.

19 Le 8 octobre 2020, la demande desdits mandataires de justice tendant à l’homologation de l’offre de reprise visée au point 17 du présent arrêt a été rejetée par le tribunal de l’entreprise de Gand. En effet, celui-ci a jugé qu’elle était contraire à la convention collective de travail no 102, du 5 octobre 2011, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, et à la
directive 2001/23 en ce que cette offre prévoyait que les obligations relatives au paiement du « pécule de vacances » et de la « prime de fin d’année » des salariés de WIBRA BELGIË SA qui seraient repris, afférentes à leurs prestations de travail jusqu’à la date de l’homologation de ladite offre, seraient supportées, prorata temporis, par WIBRA BELGIË SA.

20 Par un autre jugement du même jour, le tribunal de l’entreprise de Gand a déclaré la faillite de WIBRA BELGIË SA et a désigné BA, EP et RI en tant que curateurs. Il ressort de la décision de renvoi que les membres du personnel de cette société ont été immédiatement informés de ce jugement et de la décision de rupture de leur contrat de travail, moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

21 Le 9 octobre 2020, ces curateurs ont cédé une partie des actifs mobiliers corporels et incorporels de WIBRA BELGIË SA à WIBRA BELGIË SRL. Sur l’ensemble des travailleurs licenciés, au nombre de 439, 183 ont été réengagés par WIBRA BELGIË SRL. Dans une lettre adressée, dans le courant de l’année 2021, au conseil de certains anciens salariés de WIBRA BELGIË SA, lesdits curateurs ont précisé qu’aucun personnel ou activité n’avait été transféré pendant la procédure de réorganisation judiciaire.

22 Le 21 juin 2021, les requérants au principal, au nombre de 22, qui sont d’anciens salariés de WIBRA BELGIË SA qui n’ont pas été réengagés par WIBRA BELGIË SRL, ont introduit un recours contre ces deux sociétés devant le tribunal du travail de Liège (Belgique), qui est la juridiction de renvoi. Le 30 juin 2021, 38 autres travailleurs se trouvant dans la même situation ont demandé à intervenir dans le cadre de l’affaire au principal.

23 Ces 60 travailleurs soutiennent que les obligations d’information et de consultation des représentants des travailleurs en cas de licenciement collectif n’ont pas été respectées lors de la procédure de réorganisation judiciaire de WIBRA BELGIË SA, ce qui constituerait une faute contractuelle leur ouvrant un droit à indemnisation. En outre, ces travailleurs estiment que WIBRA BELGIË SRL doit être déclarée solidairement responsable de cette indemnisation.

24 La juridiction de renvoi relève que, si le droit belge exclut spécifiquement le respect des obligations d’information et de consultation des représentants du personnel en cas de licenciement collectif dans l’hypothèse de la faillite de la société concernée, une telle exclusion n’est pas prévue dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire. Ainsi, la juridiction de renvoi estime que WIBRA BELGIË SA avait, avant le prononcé du jugement de faillite et nonobstant la procédure de
réorganisation judiciaire, l’obligation de mettre en œuvre la procédure d’information et de consultation des représentants des travailleurs préalablement au licenciement collectif en cause au principal, ce qu’elle n’aurait pas fait. Par conséquent, WIBRA BELGIË SA serait redevable, à l’égard des 60 travailleurs concernés, de dommages et intérêts pour violation de ses obligations en matière d’information et de consultation préalables au licenciement collectif.

25 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si WIBRA BELGIË SRL peut être tenue comme également responsable de cette obligation de réparation.

26 Elle relève, à cet égard, en premier lieu, que cette société n’avait aucune responsabilité quant au fonctionnement de WIBRA BELGIË SA. Partant, WIBRA BELGIË SRL ne pourrait être tenue pour responsable de la faute commise par WIBRA BELGIË SA que pour autant qu’elle est considérée comme étant la cessionnaire des droits et obligations de WIBRA BELGIË SA dans le cadre d’un transfert conventionnel d’entreprises, au sens des articles 7 et 8 de la CCT no 32bis.

27 En deuxième lieu, cette juridiction souligne que, nonobstant le refus d’homologation judiciaire de l’offre de reprise présentée dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire, le projet de cession partielle de WIBRA BELGIË SA préparé au cours de cette procédure a finalement été exécuté le lendemain du prononcé du jugement de faillite, par les mêmes mandataires de justice que ceux qui avaient précédemment demandé l’homologation de l’offre de reprise correspondant à ce projet, agissant
désormais en qualité de curateurs.

28 En troisième lieu, ladite juridiction considère qu’une telle opération doit être qualifiée de « pre-pack cession », ce qui devrait permettre au cessionnaire de se prévaloir de la dérogation prévue à l’article 5 de la directive 2001/23 pour autant que cette opération soit encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires. Or, selon la juridiction de renvoi, de telles dispositions n’existaient pas en droit belge à l’époque des faits en cause au principal.

29 Ainsi, si la phase préparatoire de la cession de WIBRA BELGIË SA s’est déroulée sous la supervision des mandataires de justice désignés par le tribunal compétent dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire et peut donc être considérée comme ayant été encadrée par des dispositions légales, la seconde phase de cette opération, à savoir le transfert d’actifs et de personnel, a été immédiatement consécutive au refus de ce tribunal d’homologuer l’offre de reprise élaborée dans le cadre
de cette procédure de réorganisation judiciaire.

30 Il ressort toutefois encore de la décision de renvoi qu’aucun encadrement juridique n’était en vigueur à la date à laquelle le transfert en cause au principal a eu lieu puisque celui-ci n’a été introduit dans ce code que par la loi du 21 mars 2021.

31 Dans ces conditions, le tribunal du travail de Liège a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 5, paragraphe 1, de la directive [2001/23] doit-il être interprété en ce sens que la condition qu’il prévoit, selon laquelle les articles 3 et 4 de cette directive ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant, n’est pas remplie lorsque le transfert de tout ou partie d’une entreprise est préparé antérieurement à l’ouverture
d’une procédure de faillite visant la liquidation des biens du cédant, en l’espèce dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, se concluant par un accord de cession dont l’homologation est refusée par la juridiction compétente, puis mis en œuvre immédiatement après la déclaration de faillite, en dehors de l’application de toutes dispositions législatives ou réglementaires de droit interne ? »

Sur la question préjudicielle

32 Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique dans une situation où une procédure de faillite fait suite à une procédure de réorganisation judiciaire au cours de laquelle un accord de transfert partiel de l’entreprise concernée a été élaboré, mais n’a pas été homologué par la juridiction compétente, avant d’être exécuté une fois la faillite prononcée.

33 Il convient, d’emblée, de relever que, ainsi qu’il ressort de son considérant 3, la directive 2001/23 vise à protéger les travailleurs, en particulier en assurant le maintien de leurs droits en cas de changement de chef d’entreprise (arrêt du 22 juin 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a., C‑126/16, EU:C:2017:489, point 38).

34 À cet effet, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive prévoit que les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert d’une entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. Quant à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, celui-ci protège les travailleurs contre tout licenciement effectué par le cédant ou par le cessionnaire sur la seule base dudit transfert
(arrêt du 22 juin 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a., C‑126/16, EU:C:2017:489, point 39).

35 Par dérogation, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23 énonce que le régime de protection, visé auxdits articles 3 et 4, ne s’applique pas aux transferts d’entreprises effectués dans les conditions précisées par cette disposition, sauf si les États membres en disposent autrement (arrêt du 22 juin 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a., C‑126/16, EU:C:2017:489, point 40).

36 Or, ledit article 5, paragraphe 1, en tant qu’il rend, en principe, inapplicable le régime de protection des travailleurs dans le cas de certains transferts d’entreprise et s’écarte ainsi de l’objectif principal sous-jacent à la directive 2001/23, doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a., C‑126/16, EU:C:2017:489, point 41 ainsi que jurisprudence citée).

37 Aux termes de cette disposition, sauf si les États membres en disposent autrement, le transfert simultané des droits et des obligations découlant des contrats de travail conclus avec le cédant, prévu à l’article 3 de la directive 2001/23, et l’interdiction de principe des licenciements, prévue à l’article 4 de celle-ci, ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la
liquidation de ses biens et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente.

38 S’il ressort du libellé même du premier membre de phrase de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23 que les États membres ont la faculté, dans les circonstances qui justifient l’application de cette disposition, de mettre en œuvre le régime de protection des travailleurs, établi aux articles 3 et 4 de cette directive, il y a lieu de constater que, dans l’affaire au principal, le Royaume de Belgique n’a pas fait usage d’une telle faculté.

39 Il s’ensuit que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23, en ce qu’il permet de déroger au régime de protection des travailleurs, est applicable à une affaire telle que celle en cause au principal, à condition, toutefois, que la procédure visée satisfasse aux conditions énoncées à cette disposition.

40 À cet égard, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23 prévoit trois conditions cumulatives, à savoir, premièrement, que le cédant doit faire l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue, deuxièmement, que cette procédure doit être ouverte aux fins de la liquidation des biens du cédant et, troisièmement, que ladite procédure doit se trouver sous le contrôle d’une autorité publique compétente (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Federatie
Nederlandse Vakvereniging e.a., C‑126/16, EU:C:2017:489, point 44).

41 Concernant, en premier lieu, la condition selon laquelle le cédant doit faire l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue, celle-ci ne saurait s’étendre, eu égard à l’exigence d’interprétation stricte, rappelée au point 36 du présent arrêt, à une opération préparant la faillite mais n’aboutissant pas à celle-ci. En revanche, une opération de transfert, qui, bien qu’elle soit préparée avant la déclaration de faillite, est mise en œuvre après celle-ci, implique
effectivement la faillite et est, partant, susceptible de relever de la notion de « procédure de faillite », au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23 (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a., C‑126/16, EU:C:2017:489, points 45 et 46).

42 À cet égard, il semble ressortir du dossier soumis à la Cour, d’une part, qu’une procédure de réorganisation judiciaire, au sens du droit belge, ne saurait être considérée comme étant une procédure de faillite et, d’autre part, que, si cette première procédure peut aboutir à la faillite de l’entreprise concernée, une telle conséquence n’apparaît ni automatique ni certaine. Dans de telles conditions, cette procédure, en tant que telle, ne paraît pas satisfaire à la première des conditions prévues
à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23 (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2019, Plessers, C‑509/17, EU:C:2019:424, points 42, 43 et 48).

43 Cela étant, il ressort également du dossier dont dispose la Cour que, en l’occurrence, les conditions d’un transfert d’entreprise avaient été présentées dans un projet qui a été soumis dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire de WIBRA BELGIË SA, qui a précédé la déclaration de faillite de celle-ci, et que le transfert qui a eu lieu après cette déclaration de faillite a été réalisé conformément à ces conditions.

44 Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer si, compte tenu, notamment, du droit belge applicable à la période concernée, l’élaboration d’un plan de reprise dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire de WIBRA BELGIË SA, d’une part, et la mise en œuvre de ce plan au cours de la procédure de faillite de cette société, d’autre part, doivent être considérées comme une seule et même opération impliquant, dès le départ, que ladite société soit déclarée en faillite,
en raison de son insolvabilité avérée, avant qu’il soit procédé au transfert d’entreprise. Dans un tel cas, l’intégralité de cette opération serait susceptible d’être considérée comme une procédure de faillite ou une procédure d’insolvabilité analogue, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23. Dans le cas contraire, seule la procédure de faillite de WIBRA BELGIË SA serait susceptible de relever de cette disposition.

45 En deuxième lieu, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23 exige que la procédure de faillite ou la procédure d’insolvabilité analogue soit ouverte aux fins de la liquidation des biens du cédant.

46 À cet égard, il importe de relever, premièrement, qu’une procédure visant la poursuite de l’activité de l’entreprise concernée ne satisfait pas à cette exigence (arrêt du 22 juin 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a., C‑126/16, EU:C:2017:489, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

47 La Cour a déjà eu l’occasion de préciser, s’agissant des différences entre une procédure visant la poursuite de l’activité de l’entreprise et une procédure tendant à la liquidation des biens de celle-ci en raison de son insolvabilité avérée, que la première procédure tend à sauvegarder le caractère opérationnel de l’entreprise ou de ses unités viables tandis que la seconde procédure vise à maximiser le désintéressement collectif des créanciers. Or, s’il n’est pas exclu qu’un certain chevauchement
puisse exister entre ces deux objectifs que poursuit une procédure donnée, l’objectif principal d’une procédure visant la poursuite de l’activité de l’entreprise demeure, en tout état de cause, la sauvegarde de l’entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a., C‑126/16, EU:C:2017:489, point 48).

48 Ainsi, une procédure de faillite ou d’insolvabilité analogue peut avoir pour objet de maximiser le désintéressement collectif des créanciers même lorsqu’elle poursuit, à titre accessoire, un objectif de cession de l’entreprise en exploitation avec un maintien, autant que possible, de l’emploi [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procédure de pre-pack), C‑237/20, EU:C:2022:321, point 55].

49 Il ressort encore de la jurisprudence de la Cour qu’il doit être établi non seulement que la procédure de faillite ou d’insolvabilité analogue a pour objectif principal de désintéresser au mieux les créanciers, mais également que la mise en œuvre d’une telle cession permet d’atteindre effectivement cet objectif principal [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procédure de pre-pack), C‑237/20, EU:C:2022:321, point 53].

50 Il incombe, dès lors, à la juridiction de renvoi de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents, si les procédures successives en cause au principal, prises individuellement ou globalement, ont visé à maximiser le désintéressement collectif des créanciers et ont permis d’atteindre cet objectif, au sens de la jurisprudence citée au point précédent, ou ont tendu, au contraire, à titre principal, à sauvegarder le caractère opérationnel de l’entreprise ou de ses unités viables.

51 À cet égard, d’une part, il paraît ressortir du dossier soumis à la Cour que, en droit belge, à la différence de la procédure de faillite, la procédure de réorganisation judiciaire ne vise pas, à titre principal, à garantir le désintéressément maximal des créanciers. Il résulte d’ailleurs de la décision de renvoi que, en l’occurrence, le jugement ayant désigné des mandataires de justice, à la suite de la requête en réorganisation déposée par WIBRA BELGIË SA, leur avait donné pour mission
d’organiser et de transférer tout ou partie des activités de cette société.

52 D’autre part, si la juridiction de renvoi devait considérer, ainsi qu’il a été exposé au point 44 du présent arrêt, que la procédure de réorganisation judiciaire et la procédure de faillite de WIBRA BELGIË SA ont constitué, ensemble, une procédure de faillite ou d’insolvabilité analogue, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23, il lui appartiendrait d’examiner si une telle procédure satisfait, en tant que telle, à la condition mentionnée au point 45 du présent arrêt, ce qui
implique que l’objectif principal de cette procédure, prise dans son intégralité, ait consisté à obtenir le remboursement le plus élevé possible pour l’ensemble des créanciers du cédant [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procédure de pre-pack), C‑237/20, EU:C:2022:321, points 52 et 53].

53 Afin d’examiner si la condition rappelée au point 45 du présent arrêt est remplie en l’occurrence, la juridiction de renvoi pourrait, notamment, tenir compte du fait que WIBRA BELGIË SRL a été constituée dans un objectif de reprise et de poursuite d’une partie des activités anciennement exercées par WIBRA BELGIË SA et qu’un communiqué de presse daté du lendemain de la déclaration de faillite de cette société, émanant de « WIBRA », annonçait que les curateurs qui ont été désignés après cette
déclaration de faillite « ont approuvé [...] après concertation le plan de reprise de WIBRA » relatif au transfert du siège belge de WIBRA BELGIË SA et de 36 magasins ainsi qu’au réengagement de 183 employés, en précisant que « [c]e redémarrage met fin à l’incertitude concernant la poursuite des activités de WIBRA en Belgique ».

54 Deuxièmement, il convient encore de s’assurer que la procédure de faillite ou d’insolvabilité analogue en cause au principal soit encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires permettant de garantir que sa mise en œuvre ne soit pas source d’insécurité juridique [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procédure de pre-pack), C‑237/20, EU:C:2022:321, point 54 et 55].

55 À cet égard, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que la procédure de réorganisation judiciaire ou la procédure de faillite, telles qu’elles sont établies en droit belge, seraient dépourvues d’un cadre légal ou réglementaire suffisant pour satisfaire à la condition énoncée au point précédent.

56 En revanche, si la juridiction de renvoi devait aboutir à la conclusion que, dans l’affaire au principal, la procédure de réorganisation judiciaire et la procédure de faillite de WIBRA BELGIË SA, prises ensemble, sont susceptibles de constituer une procédure de faillite ou d’insolvabilité analogue, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23, il lui appartiendrait de déterminer si la combinaison successive de ces deux procédures est suffisamment encadrée par des dispositions
législatives ou réglementaires.

57 En troisième et dernier lieu, s’agissant de la condition selon laquelle la procédure visée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit se trouver sous le contrôle d’une autorité publique compétente, il convient de souligner, d’une part, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que tel n’est pas le cas lorsque le mandataire de justice désigné est chargé d’organiser et de réaliser le transfert d’entreprise au nom et pour le compte du débiteur et qu’il doit solliciter des offres en
veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers, comme cela semble être le cas dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire, au sens du droit belge (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2019, Plessers, C‑509/17, EU:C:2019:424, points 46 et 47).

58 D’autre part, si la juridiction de renvoi aboutissait à la conclusion que la procédure de faillite ou d’insolvabilité analogue, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23 est constituée, en l’occurrence, par la combinaison des procédures de réorganisation judiciaire et de faillite de WIBRA BELGIË SA, il lui appartiendrait de déterminer si une telle combinaison, prise dans son ensemble, est soumise au contrôle d’une autorité publique compétente. Selon la jurisprudence de la
Cour, attesteraient d’un tel contrôle, tout d’abord, le fait qu’une juridiction définisse les fonctions des mandataires lors de la phase préalable de cette combinaison des procédures de réorganisation judiciaire et de faillite et contrôle l’exercice de ces fonctions à l’occasion de l’ouverture de la faillite proprement dite, ensuite, la circonstance que le transfert d’entreprise ne soit réalisé qu’après l’ouverture de la procédure de faillite, ce qui permet au curateur de s’y opposer, et, enfin,
le fait que les mandataires agissant dans le cadre de la phase préparatoire soient responsables de leurs actes dans les mêmes conditions que celles applicables aux curateurs. En revanche, pour déterminer si une telle procédure est soumise au contrôle d’une autorité publique compétente, il ne convient pas d’accorder une importance décisive à la circonstance que la signature de l’accord de transfert intervient peu de temps après l’ouverture de la procédure de faillite ni au fait que les mandataires
agissant au cours de la phase préparatoire de cette procédure ne disposent d’aucune compétence légale [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procédure de pre-pack), C‑237/20, EU:C:2022:321, points 59 et 62 à 64].

59 Enfin, et en vue de donner à la juridiction de renvoi toutes les indications utiles à la résolution du litige au principal, il convient de rappeler que, selon l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2001/23, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’éviter des recours abusifs à des procédures d’insolvabilité visant à priver les travailleurs des droits découlant de cette directive.

60 En l’occurrence, WIBRA BELGIË SA a demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire, laquelle est régie par le droit belge, qui offre des garanties aux travailleurs, en vue de la préparation d’un transfert de tout ou partie des activités de cette société. Il ressort de la décision de renvoi que c’est à la suite du refus d’homologation, par le tribunal de l’entreprise de Gand, de l’offre de reprise qui avait été acceptée par les mandataires de justice désignés dans le cadre de
cette procédure que ladite société a demandé à cette juridiction de la déclarer en faillite, ouvrant ainsi une procédure qui, selon le droit belge, accorde aux travailleurs des garanties différentes de celles prévues dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire.

61 Toutefois, il découle également de la décision de renvoi, d’une part, que cette offre de reprise a émané d’une société qui était liée à WIBRA BELGIË SA, sans qu’aucune indication soit donnée quant à la recherche d’autres repreneurs potentiels, et que le refus d’homologation a été motivé par le fait que ladite offre était contraire à plusieurs dispositions impératives relatives à la protection des travailleurs potentiellement concernés par le transfert d’entreprise envisagé.

62 Dans ces conditions, il appartiendrait à la juridiction de renvoi de vérifier, à la lumière de tous les éléments pertinents, l’absence, en l’occurrence, d’un éventuel recours abusif à une procédure d’insolvabilité visant à priver les travailleurs en cause au principal des droits découlant de la directive 2001/23.

63 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique dans une situation où une procédure de faillite fait suite à une procédure de réorganisation judiciaire au cours de laquelle un accord de transfert partiel de l’entreprise concernée a été élaboré, mais n’a pas été homologué par la juridiction compétente, avant d’être exécuté une fois la faillite
prononcée, à condition que la procédure de faillite ou d’insolvabilité analogue, qui a été mise en œuvre, soit effectivement ouverte aux fins de la liquidation des biens du cédant, que ladite procédure se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente et que le recours à celle-ci ne puisse pas être qualifié d’abusif.

Sur les dépens

64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

  L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements,

  doit être interprété en ce sens que :

  il s’applique dans une situation où une procédure de faillite fait suite à une procédure de réorganisation judiciaire au cours de laquelle un accord de transfert partiel de l’entreprise concernée a été élaboré, mais n’a pas été homologué par la juridiction compétente, avant d’être exécuté une fois la faillite prononcée, à condition que la procédure de faillite ou d’insolvabilité analogue, qui a été mise en œuvre, soit effectivement ouverte aux fins de la liquidation des biens du cédant, que ladite
procédure se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente et que le recours à celle-ci ne puisse pas être qualifié d’abusif.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-431/23
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal du travail de Liège.

Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23/CE – Article 5, paragraphe 1 – Notion de “procédure de faillite” – Transfert d’une entreprise intervenant à la suite d’une déclaration de faillite après préparation de celui-ci dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : AE e.a.
Défendeurs : BA e.a.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rodin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:232

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